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Décision

AC.2006.0082

TA - AC.2006.0082 - 2007-02-20 - SIEGENTHALER/Municipalité de Lutry, BOLOMEY

20 février 2007Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christian Bolomey est propriétaire, à Lutry, des parcelles

contiguës nos 1017 et 2874 du registre foncier de Lavaux, bordées à

l'ouest par la route de Savuit. La parcelle n° 1017 a une surface de 2'847 m2

et elle comprend 2'085 m2 en nature de vignes, 538 m2 en place-jardin, ainsi

qu'une habitation (n° ECA 540); elle est sise en zone viticole régie par l'art.

212 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la

Commune de Lutry approuvé par le Département des institutions et des relations

extérieures le 1er juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005

(ci-après : le RCAT). Située au sud-ouest de la parcelle n° 1017, la parcelle n°

2874, de forme triangulaire, comporte 956 m2, dont 859 m2 en place-jardin; elle

supporte une habitation et un garage (n° ECA 1941 et 1942) et est colloquée dans

la zone d'habitation II du RCAT. Les deux parcelles se trouvent dans le

périmètre de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

(objet n° 1202) et à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux.

B.

Le 30 janvier 2006, Christian Bolomey (ci-après : le

constructeur) a déposé une demande de permis de construire, prévoyant la

démolition des bâtiments n° ECA 1941 et 1942 et la reconstruction sur la

parcelle n° 2874 - en limite de propriété de la parcelle n° 1017 - d'une

habitation de trois appartements et d'un couvert à voitures enterré de six

places. Le projet a été mis à l'enquête publique du 24 février 2006 au 16 mars

2006. La Centrale des autorisations CAMAC a autorisé la construction le 1er

mars 2006 aux conditions particulières fixées par les services cantonaux

consultés. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de

conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a notamment délivré

l'autorisation spéciale nécessitée par le projet au sens de l'art. 17 de la loi

cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS; RSV 450.11) à la condition suivante : "La végétation

supprimée doit être dûment compensée lors des futurs aménagements extérieurs.

Les nouvelles plantations seront réalisées à l'aide d'essences indigènes".

C.

Une convention tripartite a été passée le 16 février 2006

entre la Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité ou l'autorité

intimée), le constructeur Bolomey et Vincent Dozin, ce dernier en tant que

futur acquéreur de la parcelle n° 2874; elle a été déposée auprès du notaire

Michel Monod (minute n° 7'731 du 6 mars 2006). La convention prévoit que le

constructeur Bolomey s'engage à constituer, avant la délivrance du permis de

construire, une servitude d'interdiction de bâtir (pour toute construction

dépassant un mètre de hauteur), en faveur de la Commune de Lutry, s'exerçant

sur la parcelle n° 1017, soit sur une surface teintée en rose figurant sur le

plan des géomètres Renaud et Burnand du 27 janvier 2006. Cette surface – représentant

une bande de terrain large de 12 m à compter de la limite de propriété - est

située entièrement sur la parcelle n° 1017, au nord-est de la future

construction. Le but de la convention est de garantir la distance réglementaire

entre bâtiments sur les deux parcelles, puisque selon le projet litigieux, la

façade nord du bâtiment longerait la limite de propriété entre les parcelles nos

1017 et 2874.

D.

Nadja Siegenthaler est propriétaire, à la limite sud de la

parcelle n° 2874, de la parcelle n° 1016 sur laquelle sont édifiées une

habitation et un garage (n° ECA 2988 et 2989). Le 15 mars 2006, elle s'est

opposée au projet de construction prévu sur la parcelle n° 2874, tout d'abord à

cause du non respect des distances aux limites de la face nord-est du

bâtiment, ensuite pour des raisons liées à l'esthétique et à l'architecture du projet

(art. 24 RCAT). Le projet compromettait le caractère du quartier par son

important volume (3'040 m3), par sa situation et surtout par son style

architectural moderne inadapté à son environnement. La toiture et les matériaux

utilisés (béton, métal, verre, etc.) ne cadraient pas dans ce quartier de

maisons familiales. L'opposante craignait en outre que la charge pondérale de

la construction et l'instabilité du terrain n'aient des conséquences sur l'état

de ses constructions (villa, garage et piscine), en particulier le mur de soutènement

déjà renforcé par des ancrages. Le 2 avril 2006, Nadja Siegenthaler a écrit à

Willy Blondel, syndic de Lutry, pour lui demander de se prononcer sur le style

architectural du projet.

E.

L'opposition de Nadja Siegenthaler a été écartée et la

municipalité a délivré le 3 avril 2006 le permis de construire n° 5450, assorti

de 35 conditions spéciales. Par lettre du 5 avril 2006, la municipalité a

communiqué à l'opposante les motifs justifiant la levée de l'opposition, soit :

"● Le projet respecte en tous points les dispositions du

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire

régissant la zone d'habitation II dans laquelle il se situe.

● S'agissant du non-respect de

la distance à la limite "Est" qui sépare la zone habitation II de la

zone viticole, l'art. 8 du règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire autorise une réduction de la distance réglementaire

moyennant accord entre les propriétaires concernés.

En l'espèce, cet accord a été

concrétisé sous forme d'une convention tripartite passée entre MM. Christian

Bolomey, propriétaire, Vincent Dozin, futur acquéreur de la parcelle n° 2874,

et la Municipalité de Lutry, jointe au dossier d'enquête publique.

Cette convention stipule qu'une

servitude d'interdiction de bâtir en faveur de la Commune de Lutry sera

inscrite dans les trente jours dès la délivrance du permis de construire au

Registre foncier du district de Lavaux.

La garantie d'une distance

minimale de douze mètres entre façades de bâtiments est ainsi assurée.

● Bien que l'architecture du

bâtiment projeté présente des caractéristiques résolument modernes, qui ne

s'apparentent pas à celles des bâtiments voisins, le projet présente un aspect

satisfaisant du point de vue de l'esthétique et la Municipalité estime qu'il

n'y a pas lieu de le refuser en invoquant les dispositions de l'art. 24 du

règlement communal.

En effet, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires n'est en l'espèce ni déraisonnable,

ni inadaptée à l'environnement. La parcelle se situe en amont d'un secteur

comprenant des bâtiments d'architecture relativement disparates, ne présentant

pas un intérêt particulier à même de justifier des restrictions spéciales en

matière de construction d'un nouveau bâtiment à proximité.

En ce qui concerne la protection

du Village de Savuit, il faut observer que le projet n'est pas de nature à

compromettre l'aspect visuel et le caractère du site, notamment au vu de son

intégration dans la pente du terrain et de la hauteur du faîte qui sera

inférieure de 40 cm à la hauteur du bâtiment existant.

● Pour ce qui est de votre

crainte concernant la charge pondérale de la construction projetée et

l'instabilité du terrain qui pourraient avoir des conséquences non négligeables

sur l'état de vos constructions, nous vous informons qu'il s'agit d'un problème

de droit privé qui échappe à la compétence de la Municipalité. Il appartiendra

au constructeur de prendre, d'entente avec vous, les éventuelles mesures de

consolidation nécessaire.

A ce sujet, nous vous informons

que l'architecte, auteur du projet, nous a confirmé le 28 mars dernier qu'un

état des lieux se ferait avant la mise en chantier des travaux."

F.

Le 7 avril 2006, après une visite sur place, la société

Géotechnique appliquée Deriaz SA, au Petit-Lancy a établi à l'attention

d'Archilab Architecture et Urbanisme, à Pully - auteur du projet de

construction litigieux - un rapport sur les risques que représenterait la

nouvelle construction, parvenant à la conclusion que les craintes exprimées par

l'opposante n'étaient techniquement pas justifiées.

G.

Le 25 avril 2006, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, Nadja Siegenthaler (ci-après : la recourante) a déféré la décision de

l'autorité intimée du 5 avril 2006 au Tribunal administratif concluant à son

annulation et demandant l'octroi de l'effet suspensif. Elle a dénoncé une

violation de l'art. 158 RCAT (distance aux limites) et de l'art. 85 al. 1 de la

loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11), la dérogation ne pouvant être accordée sur la base de l'art. 8 al. 1 RCAT.

A titre subsidiaire, la recourante a fait valoir que même si l'art. 8 al. 1

RCAT devait trouver application, la distance à la limite ne pouvait, comme en

l'espèce, être totalement supprimée. En outre, la distance qui devait être

supérieure à 6 m ne pouvait être limitée par la convention, puisqu'il incombait

- en zone viticole - à la municipalité de fixer celle-ci de cas en cas (art.

211 al. 4 RCAT). Au surplus, la convention n'était pas valable (absence de

signature d'Amy Bolomey et autorisation de constructions de 1 m de hauteur dans

l'espace de non bâtir). La recourante a invité le Tribunal administratif à

vérifier si le projet respectait l'art. 159 RCAT (CUS limité à 0,35), si la

construction pouvait être admise sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration

dans le site (24 RCAT), si le nombre de niveaux habitables était respecté (limité

à deux sous la corniche par l'art. 160 RCAT) et s'il ne faudrait pas ordonner

des mesures pour assurer la stabilité du sol.

Dans ses observations adressées au Tribunal

administratif le 29 mai 2006, le constructeur, agissant par l'intermédiaire de

son conseil, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Il a

produit un extrait à jour du Registre foncier indiquant qu'il était seul

propriétaire des parcelles en cause.

Dans ses déterminations du 4 juillet 2006, la

municipalité, assistée de son conseil, a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision rendue le 5 avril 2006.

Par mémoire complémentaire du 14 septembre 2006, la

recourante a fait valoir de nouveaux moyens portant sur le nombre de niveaux habitables

en sous-sol, les couvertures métalliques et l'aire de jeux pour enfants. En

outre, elle a fait grief au projet de ne pas respecter la loi cantonale du 12

février 1979 sur le plan de protection de Lavaux [LLavaux; RSV 701.43]).

Le 27 octobre 2006, la municipalité a confirmé les

conclusions prises le 4 juillet 2006 et elle s'est déterminée sur les moyens

complémentaires invoqués par la recourante. La question des matériaux utilisés

pour la couverture avait été expressément réservée par la municipalité dans le

permis de construire. L'aire de jeux se situait sur le couvert pour voitures et

non dans l'accès. Les principes posés par la LLavaux étaient respectés, laquelle

autorisait les constructions jusqu'à une hauteur maximum de trois niveaux dans

la zone d'agglomération I où se trouve la parcelle n° 2874.

Le constructeur a déposé des observations

complémentaires le 30 octobre 2006, se référant notamment aux observations de

la municipalité.

Elle a confirmé que l'aire de jeux se trouvait sur

la terrasse du couvert et que la construction ne comprenait pas plus de deux

niveaux habitables. S'agissant de la LLavaux, il a précisé que ses principes,

intégrés dans le RCAT, étaient respectés. Il a souligné le fait qu'il avait

pris soin de ne pas utiliser la parcelle dans toute sa possibilité

constructible. Quant à la toiture, elle était laissée à l'appréciation de

l'autorité communale.

Le 16 novembre 2006, la recourante a produit au

tribunal, en vue de la visite des lieux, copie de la prise de position de

Suzanne Debluë, secrétaire de l'Association Sauver Lavaux, du 16 octobre 2006,

document que le tribunal a transmis aux autres parties.

Le 16 janvier 2007, la section du Tribunal

administratif a tenu une audience et procédé à une vision locale en présence

des parties. Le procès-verbal a la teneur suivante :

"(..)

Le conseil de la recourante précise que l'Association

"Sauver Lavaux" n'a pas formellement recouru et qu'elle n'est pas

partie à la procédure. Les parties ne s'opposent toutefois pas à la présence de

Suzanne Debluë, secrétaire de l'association, en tant qu'accompagnatrice de la

recourante.

Le conseil de la recourante produit un extrait de la

jurisprudence (RDAF 1992 p. 220 et 221).

Les parties sont entendues notamment sur la question de

la radiation de la servitude de passage n° 119'338 qui grève actuellement la

parcelle 2874 et qui permet actuellement à l'exploitant viticole d'accéder à la

zone viticole. Les parties précisent que le déplacement de cet accès

nécessitera la construction d'une rampe et la démolition du mur sur la limite

de propriété à hauteur de 50 cm sur quelques mètres de largeur.

L'audience est suspendue à 15 heures 05 et reprend à 15

heures 45 dans la partie nord de la parcelle 2874 puis sur la terrasse au sud.

Le tribunal constate que les quelques habitations aux

abords de la parcelle 2874 sont de type traditionnel (villa ou petit immeubles

de deux ou trois étages) avec une toiture à deux ou quatre pans, couverte de

tuiles. Seuls les immeubles sis en amont de la voie de chemin de fer, une

centaine de mètres plus bas, dans une autre zone, sont de type locatif avec une

toiture plate. La construction prévue, compte tenu de la forte déclivité du

terrain, donnera directement sur la villa de la recourante, respectivement la

piscine.

Le conseil du constructeur Christian Bolomey n'exclut

pas la possibilité que son client, également propriétaire de la parcelle 1017,

renonce à la voie d'accès à la zone viticole prévue depuis la parcelle 2874 et

donc à la démolition du mur (faisant également l'objet du permis de

construire). Dans le même délai qui sera donné aux parties pour se déterminer

sur le procès-verbal, il informera le tribunal du résultat de ses démarches. En

cas de renonciation à la démolition de cette portion de mur, le conseil de la

recourante renonce à se prévaloir du grief relatif à une éventuelle atteinte à

la zone viticole et, par voie de conséquence, renonce à demander l'avis du

Service de l'aménagement du territoire (SAT).

(...)"

Le constructeur a précisé par lettre du 27 janvier

2007 que le projet mis à l'enquête ne prévoyait pas un toit plat, mais un toit

incliné, notamment au vu de la configuration des lieux. Il a ajouté s'agissant

de l'accès prévu sur la zone viticole :

"Le constructeur déclare ici formellement qu'il

renonce à l'accès prévu dans les plans mis à l'enquête sur la parcelle 1017.

Cela a donc pour conséquence que cet accès disparaît d'une part et, avec lui,

la démolition du mur sur la limite de propriété sur quelques mètres de largeur.

Pour être complet, on précisera que les vignes sont actuellement exploitées par

un vigneron qui a confirmé qu'il exploitait ses vignes en passant en amont, et

notamment par le sentier de Chatelet. Cette question est donc réglée."

La municipalité s'est déterminée le 24 janvier 2007.

Le 29 janvier 2007, la recourante a rappelé qu'elle

avait invoqué des arguments juridiques complémentaires lors de l'audience du 16

janvier 2007, portant d'une part sur l'obligation d'annoncer la teinte choisie

pour les façades (RDAF 1992 p. 220 et 221), d'autre part sur la voie d'accès à

la zone viticole projetée impliquant la démolition partielle d'un mur. Elle a

encore précisé qu'elle avait fait valoir les moyens suivants :

"- que la neutralisation d'une

portion de la zone agricole (ou viticole) pour favoriser une construction en

zone à bâtir sur une parcelle contiguë devait être appréciée de la même manière

qu'il s'agisse de faire une entorse au COS, au CUS ou aux règles régissant les

espaces de non bâtir;

- qu'en l'espèce, la dérogation

requise selon l'art. 8 RCAT empêcherait l'édification, en zone viticole, de

constructions ou d'installations nouvelles selon le droit fédéral (que réserve

l'art. 207 RCAT) ou encore d'ouvrage visés par les art. 211 et 215 RCAT d'une

hauteur supérieure à 1 m. (vu la tolérance réservée par la servitude projetée);

- que la dérogation requise

permettrait l'implantation d'une façade d'environ 3,50 m. de hauteur sur 18,5

m. de longueur, en limite de la vigne plantée sur la parcelle 1017;

- enfin que, s'agissant de l'art.

160 RCAT, la dérogation prévue par le dernier alinéa ("Lorsque les

contraintes topographiques l'exigent, ...") ne pouvait être utilement

invoquée dès lors que le bâtiment projeté, qui n'atteint pas la hauteur maximum

de 8 m., pouvait aisément être surélevé (et qu'au surplus cette dérogation

n'est admissible que "pour permettre l'accès à un garage ou à un autre

local souterrain")."

Le tribunal a statué au

terme de ses délibérations.

Considérants

1.

A titre préliminaire, il est rappelé la teneur de l'art. 6

LATC qui traite des restrictions au droit de bâtir :

"1Les restrictions au droit de bâtir

résultant de la loi, des règlements et des plans constituent des limitations du

droit de la propriété de caractère de droit public; les particuliers ne peuvent

y déroger conventionnellement.

2L'Etat et

les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers que dans

les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans."

L'art. 85 LATC prévoit ce qui suit s'agissant des

dérogations dans la zone à bâtir :

"1Dans la mesure où le règlement

communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y

afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs

d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

2Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières."

2.

La recourante reproche au constructeur de vouloir

implanter la construction en limite de propriété, ce qui aurait pour effet

d'accroître de manière indue les possibilités de construire sur la parcelle n°

2874, sise en zone à bâtir, grâce à la parcelle voisine n° 1017 située en zone

viticole - dont il est également propriétaire - par le biais de la convention

tripartite (v. lettre C ci-dessus). Le constructeur répond que son projet ne

porterait pas atteinte à la nature viticole de la parcelle n° 1017, si ce n'est

que les constructions autorisées (art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) ne pourraient être érigées qu'à

partir d'une distance de 12 m. à compter de la limite de propriété.

a) Dans la zone d'habitation II - où est située la

parcelle n° 2874 - la distance minimum aux limites est fixée à 6 m. (art. 158

RCAT). Dans la zone agricole, respectivement dans la zone viticole où est

située la parcelle n° 1017, les distances aux limites de propriété et entre

bâtiments, les hauteurs et le CUS sont fixés de cas en cas par la Municipalité

en fonction des besoins en matière d'exploitation agricole, respectivement

viticole, et des exigences de protection du site et des bâtiments existants

(art. 201 et 209 al. 3 RCAT). Pour la construction de capites de vignes et de

petites dépendances dans la zone viticole, l'art. 211 al. 4 RCAT prévoit que

les distances aux limites de propriété et entre bâtiments et les hauteurs sont

fixées de cas en cas par la Municipalité, en fonction des besoins en matière de

développement des activités viticoles et des exigences de protection du site.

b) De façon générale, les distances aux limites

tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil

entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel;

elles ont notamment pour but d'éviter que les habitants des biens-fonds

contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrase (v.

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, Thèse Lausanne, 1988, p. 87; Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz

des Kantons Bern vom 9. Juli 1985, 2. Auflage, Bern 1995, ad

art. 12 n° 8, p. 145-146 et n° 13 p. 148). Elles visent également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt TA AC.1991.0129 du 4

novembre 1992).

c) En l'espèce, le RCAT prévoit une règle différente

pour la distance aux limites selon que la construction est située en zone d'habitation

II, auquel cas la distance est d'au moins 6 m (art. 158 RCAT) ou en zone

viticole, où la distance aux limites est fixée de cas en cas par la

municipalité en fonction des besoins en matière d'exploitation viticole et des

exigences de protection du site et des bâtiments existants (art. 209 et 211

RCAT).

Il convient d'admettre que cela signifie que la

municipalité jouit d'un plus large pouvoir d'appréciation dans la zone viticole

que dans la zone à bâtir s'agissant de la distance à respecter, mais qu'elle

devra tenir compte des contingences liées à la culture de la vigne, tout en

veillant à la protection du site et des constructions en place.

3.

a) En l'espèce, le constructeur a signé avec la commune

une convention tripartite qui prévoit une dérogation aux règles sur les

distances aux limites en application de l'art. 8 RCAT qui prévoit ce qui suit :

"Moyennant accord entre les propriétaires

concernés, une réduction de la distance réglementaire à la limite est autorisée

sous réserve que la distance entre façades ne soit pas inférieure à la somme

des distances exigibles entre chaque bâtiment et sa limite de propriété.

L'accord entre propriétaires doit être concrétisé sous

forme d'une convention signée également par la Municipalité, ou par

l'inscription au Registre foncier d'une servitude de non bâtir en faveur de la

Commune."

Cette disposition réglementaire obéit à des règles

strictes (accord des propriétaires concernés, convention signée par la

municipalité ou inscription d'un servitude de non bâtir en faveur de la

commune) et autorise les propriétaires à réduire la distance à la limite de

propriété, mais non à proprement parler à réduire (mais plutôt à déplacer) la

distance entre bâtiments, puisque c'est toujours la somme des distances

exigibles entre chaque bâtiment et sa limite de propriété qui doit être

respectée.

b) La recourante soutient que l'art. 8 RCAT est

rattaché à l'art. 85 LATC, c'est-à-dire à l'exigence de motifs d'intérêt public

ou de circonstances objectives et d'absence d'atteinte à un autre intérêt

public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Une dérogation ne serait en

outre possible qu'entre deux biens-fonds situés l’un et l’autre en zone

constructible, voire régies par des règles identiques sur les distances aux

limites. Selon le constructeur, dont l'avis est partagé par la municipalité, la

dérogation prévue par la convention tripartite relèverait de l'art. 6 LATC et

non de l'art. 85 LATC. Une telle dérogation serait possible quelle que soit la

zone où sont colloquées les parcelles concernées, comme l'avait jugé le

Tribunal administratif (v. AC.2002.0229 du 12 mai 2003 concernant la Commune de

Montreux). Au surplus, les conditions de l'art. 85 LATC seraient de toute

manière remplies, car il n'y aurait pas atteinte à un intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

c) Le Tribunal administratif a examiné cette

question sans toutefois la trancher définitivement, rappelant que l'art. 23 LAT

laisse aux cantons le soin de régler les exceptions prévues à l’intérieur de la

zone à bâtir. La prescription générale de l'art. 6 LATC autorisait les communes

à adopter dans leurs règlements des dispositions permettant notamment de

déroger à la règle fixant les distances entres bâtiments (sorte de "régime

juridique secondaire" dérogeant à la solution principale). Le législateur

pouvait aussi choisir d'assouplir le régime de base par une "clause

échappatoire", solution apparaissant comme une concrétisation du principe

de la proportionnalité. Ce second modèle, qu'il importait de distinguer de l'art.

6.

al. 2 LATC, suivait en revanche l'art. 85 LATC (v. TA AC.2002.0229 du 12 mai

2003, consid 3 a/aa et les références citées). Par conséquent, il convient

d'examiner la situation, comme l'a fait le Tribunal administratif dans l'arrêt

précité, dans les deux hypothèses, soit celle où l'art. 85 LATC ne trouverait

pas application (lettre d et e ci-après) et celle où il conviendrait d'en tenir

compte (lettre f ci-après).

d) La recourante conteste que les conditions de

l'art. 8 RCAT soient remplies, notamment s'agissant de la largeur du terrain

sur lequel porte la servitude, qui serait de 9 m. alors qu'elle devrait compter

12.

m (2 x 6 m.). Il est vrai que le plan dressé pour enquête daté du 26 janvier

2006.

fait apparaître une limite fictive pour les constructions sur la parcelle n°

1017.

à 9 m de la limite entre les parcelles nos 2874 et

1017.

Toutefois, la convention du 16 février 2006 fait référence au plan des

géomètres Renaud et Burnand du 27 janvier 2006 sur lequel la servitude apparaît

teintée en rose et avec une largeur de 12 m. Les parties, dont la municipalité,

sont donc liées par ce deuxième plan qui modifie le précédent. Il est vrai

qu'en l'absence d'inscription de la servitude au registre foncier, la

convention pourrait théoriquement être abrogée moyennant l'accord des parties. Il

convient toutefois d'admettre que ce risque est minime, du moins tant que la parcelle

n° 1017 reste colloquée en zone viticole. En outre, dans l'hypothèse où la

parcelle n° 1017 deviendrait constructible, le propriétaire constructeur ne

pourrait ériger un bâtiment à moins de 12 m de la limite de propriété, car il serait

tenu d'observer la distance de 12 m entre les façades, telle que prévue à

l'art. 8 RCAT. Quant au grief consistant à dire que la distance à la limite ne

pourrait être que réduite, mais non supprimée, il ne saurait être retenu. En

effet, dans la mesure où l'art. 8 RCAT n'impose pas une distance minimum à la

limite sur le fonds dominant, une telle distance peut être réduite à zéro,

comme en l'espèce. En résumé, aucune construction importante (plus d’un mètre

de haut) ne pourra être construite sur la parcelle n° 1017 à une distance

inférieure à 12 m. de la façade est de l'immeuble projeté sur la parcelle n°

2874.

e) Se pose toutefois la question soulevée par la recourante,

à savoir si l'on peut réduire la distance aux limites, lorsque le fonds servant

est situé en zone viticole et qu'il ne peut accueillir que des constructions

nécessaires à la culture de la vigne (capites de vignes et petites dépendances

non habitables, art. 211 RCAT). Comme l'a rappelé le Tribunal administratif

dans l'arrêt précité, on doit en fait se demander si une telle dérogation porte

atteinte à l'affectation de la zone agricole, respectivement viticole. Tel

serait le cas s'il s'était agi pour les parties à la convention d'augmenter,

par la constitution d'une servitude grevant une bande de terre inconstructible,

le coefficient de constructibilité d'une parcelle en zone à bâtir. Il serait en

effet à tout le moins paradoxal que le constructeur utilise en compensation,

pour le calcul du COS (et/ou CUS), les droits à bâtir d'une parcelle réputée

pourtant inconstructible, l'atteinte à la zone étant dans ce cas évidente (v.

AC.2002.0229 consid. 3 b/aa/bbb al. 2 et les arrêts cités).

En l'occurrence, le tribunal constate que le

constructeur n'a pas utilisé l'art. 8 RCAT pour augmenter les possibilités de

construire sur sa parcelle, mais pour choisir une implantation différente de la

construction sur la parcelle, dictée par la forme de celle-ci, soit un triangle

dont la surface est limitée à l'est par un avancement de la parcelle n° 1017 en

zone viticole et à l'ouest par une limite des constructions due au passage de

la route de Savuit (art. 36 LR). La solution consistant à construire l'une des

façades du bâtiment à la limite de propriété est n'est par conséquent pas

critiquable, puisqu'elle a en outre pour conséquence de renforcer le caractère

inconstructible de la zone viticole.

f) Même en tenant compte des conditions de l'art. 85

LATC, la dérogation doit être admise. Ce sont en effet des circonstances

objectives - la forme de la parcelle - qui sont à l'origine de l'implantation

de l'immeuble projeté. Il n'est porté atteinte à aucun autre intérêt public

dans la mesure où - comme cela a été examiné - la zone viticole n'est pas

touchée. A cet égard, l'ombre du bâtiment sur quelques parchets de vigne à un

moment de la journée ne saurait être considérée comme une atteinte

inadmissible. Aucun intérêt prépondérant d'un tiers n'est touché, en

particulier pas celui de la recourante dont la parcelle se trouve en aval de la

construction. En outre, le déplacement de la construction et l'utilisation du

terrain - en pente - a permis d'abaisser la hauteur de la construction projetée

de 40 cm par rapport à celle existante, solution favorable tant pour la zone

viticole en amont que pour la recourante, dont la construction est située en

aval.

4.

La recourante met en doute l'observation par le

constructeur de la règle qui limite le CUS dans la zone d'habitation II à 0,35

(art. 159 RCAT), sans toutefois préciser en quoi et de combien cette norme

serait dépassée. La surface totale brute de plancher utile s'élèverait à 334,2

m2, alors que la surface maximale admise par le règlement pourrait

atteindre 334,6 m2 (surface de la parcelle 956 m2 x 0,35

= 334,6 m2). Comme l'a précisé la municipalité dans sa décision, les

locaux au sous-sol ("fitness") ne pourraient être destinés ni à

l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle, et leur surface

n'est ainsi pas comprise dans le calcul du CUS. Après vérification,

le tribunal constate que le grief de la recourante n'est pas fondé, le projet

ne dépassant pas les limites fixées à l'art. 159 RCAT.

5.

Toujours selon la recourante, le projet ne respecterait

pas le nombre de niveaux habitables, limité à deux sous la corniche, ainsi que

la possibilité de dégager plus d'un niveau habitable au-dessous du terrain

naturel.

a) L'art. 160 RCAT est ainsi libellé :

"La hauteur (H) des bâtiments, mesurée

conformément aux dispositions de l'art. 19, est limitée à 8 m.

En outre, le nombre de niveaux, compté à partir du

point le plus défavorable du terrain naturel sur le périmètre d'implantation,

est limité à :

- deux pour les bâtiments à toit plat, lorsque

ceux-ci sont autorisés.

- deux sous la corniche et un dans les combles pour

les bâtiments à toit en pente.

Pour favoriser l'adaptation à la topographie, les

décalages des niveaux sont autorisés.

Le nombre de niveaux entièrement souterrains n'est pas

limité.

Lorsque les contraintes topographiques l'exigent, un

dégagement ponctuel de dimensions limitées peut être admis dans l'intérêt du

site pour permettre l'accès à un garage ou autre local souterrain. Dans ce cas,

une concertation doit avoir lieu entre le constructeur et la Municipalité au

stade de l'étude préliminaire pour garantir la prise en compte des objectifs de

protection du site et d'intégration dans le paysage.

Le projet comporte trois niveaux, le sous-sol, le

rez inférieur et le rez supérieur, avec un décalage entre la partie gauche et

la partie droite, celle de droite étant surélevée d'environ 1 à 2 m par rapport

à la première. Seuls les deux étages supérieurs sont habitables. Le sous-sol

est entièrement enterré, à l'exception de deux dégagements sur la façade sud

par déblayage du terrain naturel, ce qui permet l'aménagement de quatre

soupiraux, deux par salle de fitness. Les soupiraux sont des ouvertures,

pratiquées au bas d'un bâtiment pour donner de l'air et du jour aux pièces en

sous-sol et aux caves (v. définition du Nouveau Petit Robert). Leur aménagement

n'enlève pas au sous-sol sa caractéristique de niveau enterré. La troisième

salle de fitness n'est quant à elle pourvue que d'un saut-de-loup, installation

qui évoque encore moins un niveau hors sol. La municipalité a d'ailleurs

expressément mentionné dans la décision litigieuse que ces locaux ne

disposaient pas d'une hauteur et d'un éclairage naturel suffisants au regard de

la réglementation pour être habitables. La règle de l'art. 160 RCAT est par

conséquent respectée, puisque le projet ne prévoit que deux niveaux habitables

et un sous-sol non habitable.

b) L'art. 20, al. 2 RCAT contient la règle suivante

qui limite l'aménagement de niveaux habitables au-dessous du terrain naturel,

soit :

" (...)

Il n'est toutefois pas permis de dégager plus d'un

niveau habitable au-dessous du terrain naturel. La Municipalité est compétente

pour admettre d'éventuels dégagements ponctuels supplémentaires, de dimensions

limitées, lorsque des contraintes topographiques particulières le justifient,

pour favoriser l'intégration du bâtiment dans le paysage."

En l'espèce, un seul des deux niveaux habitables -

le rez inférieur - est prévu au-dessous du niveau du terrain naturel, ce qui

est conforme à la règle précitée.

6.

Le grief tiré d'une violation de l'art. 39 al. 1 RCAT ("Des

aires de jeux pour enfants, d'une surface de 10 m2 par logement, doivent être

aménagées pour chaque immeuble d'habitation collective"), doit être

écarté. Il résulte en effet des explications du constructeur, que la place de

jeux est prévue sur et non sous le couvert à voitures, ce qui permet d'éviter

tout risque lié à la circulation des véhicules pour les enfants se livrant à

des activités dans l'aire qui leur est réservée.

7.

La recourante craint que les couvertures métalliques

prévues ne soient pas réalisées en cuivre ou en zinc-titane prépatiné comme le

prescrit l'art. 28 al. 3 RCAT ("Les couvertures

métalliques ne sont autorisées que si elles sont constituées de cuivre ou de

zinc-titane prépatiné"). Etant donné l'engagement de l'autorité intimée

à vérifier que les éléments métalliques de la construction projetée soient bien

réalisés conformément au RCAT, cet argument est aussi écarté.

8.

Il est rappelé que la construction projetée prendrait

place à l'intérieur de la zone de protection de Lavaux. Selon la recourante,

les activités liées à l'aire viticole seraient compromises ou en tout cas

compliquées par la construction projetée, l'ensoleillement d'une partie de la

parcelle n° 1017 en zone viticole serait diminué et la forme de la toiture,

ainsi que les matériaux de couverture prévus seraient en rupture totale avec

les toitures environnantes, ne s'intégrant pas à celles-ci, ni au site protégé.

Quant à la couleur définitive du revêtement des façades, elle aurait déjà dû

être annoncée dans la mise à l'enquête publique, s'agissant d'une construction

prévue dans un site digne de protection (v. Permis de construire et procédure

de recours, Exposé systématique de la jurisprudence rendue en 1991 par la

Commission cantonale vaudoise de recours en matière de constructions, in RDAF

1992.

p. 221, ch. 8 al. 3). L'association Sauver Lavaux, qui n'est pas partie au

litige, s'est prononcée par le biais d'une lettre du 16 octobre 2006, produite

par la recourante. Selon elle, le projet, situé à proximité immédiate du

village de Savuit, empiéterait sur la zone viticole bordant le versant sud du

village. La construction située sur un promontoire serait bien visible de

partout, notamment du lac, mais aussi de multiples autres points de vue. Son

volume et les mouvements de terre en découlant compromettraient gravement le

site, par la création d'un effet de cassure et de brillance, plutôt que de

césure douce entre la zone d'habitation et la zone viticole bordant le village

de Savuit.

a) Afin de préserver l'identité et les caractéristiques

propres de Lavaux, la LLavaux fixe à l'art. 1 les buts suivants :

"- de maintenir l'aire viticole

et agricole à l'intérieur du périmètre du plan, ainsi que de favoriser les

activités y relatives;

- de favoriser l'équilibre entre

populations rurale et non rurale ainsi qu'entre populations active sur place et

active dans d'autres régions;

- de diminuer la dépendance à

l'égard des centres urbains, notamment en matière d'équipements collectifs;

- de respecter le site construit et

non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et

la beauté de la région de Lavaux;

- d'assurer une césure entre les

régions fortement urbanisées de Lausanne et de Vevey."

La LLavaux fondée sur l'art. 6 bis de la

Constitution du canton de Vaud est entrée en vigueur le 9 mai 1979. Cette loi

comporte une carte qui désigne, dans le périmètre général, plusieurs

territoires: viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs,

de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs, d'agglomération (art. 2 et

14.

LLavaux). L'art. 20 LLavaux concernant le territoire d'agglomération I - qui

comprend la parcelle n° 2874 - prévoit qu'il est destiné à l'habitat en

prédominance et qu'il peut accueillir toutes les activités compatibles avec

cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires. Les

constructions nouvelles y ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris

les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements

communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles

comme niveau habitable supplémentaire.

La LLavaux fixait aux communes un délai d'une année

pour établir des plans d'affectation et des règlements dans lesquels "les

territoires et les principes qui leur sont applicables [seraient]

transposés" (art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1

LLavaux). Appelé en 1987 à analyser ces règles relatives aux

"territoires" de Lavaux, le Tribunal fédéral a considéré que leur

portée équivalait matériellement à celle d'un plan directeur cantonal au sens

des art. 6 ss LAT. Cela signifie notamment que ce sont les plans d'affectation

des communes (éventuellement des plans d'affectation cantonaux) qui règlent de

façon obligatoire le mode d'utilisation du sol, en définissant des zones conformément

aux principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, entrée en

vigueur peu après la LLavaux (cf. art. 14 LAT) (ATF 113 Ib 299 consid. 2b p.

301; v. aussi ATF 114 Ib 100 consid. 3a p. 104; 129 II 413 consid. 3.9 p. 419).

Le Tribunal administratif a jugé que la LLavaux, assimilable à un plan

directeur partiel, ne liait que les autorités de planification, les plans

d'affectation exerçant seuls des effets contraignants à l'égard de

l'administré. Ainsi, à supposer qu'une contradiction existe entre les principes

fixés par la loi et le PPA, elle ne serait pas directement opposable à la

constructrice, au stade du permis de construire (v. arrêt TA AC.1992.0441 et

AC.1992.0456 du 10 septembre 1993 consid. 4c).

b) L'autorité intimée a délivré le permis de

construire en respectant les dispositions du RCAT dont le plan d'affectation a

été élaboré dans le respect des contraintes de la LLavaux.

9.

Selon la recourante, l'exploitation viticole serait

compliquée, voire compromise par la construction.

Comme déjà vu plus haut, ce grief n'est pas fondé.

En outre, le constructeur a accepté de modifier le projet mis à l'enquête. Il a

confirmé par écrit au tribunal qu'il renonçait à aménager depuis la parcelle n°

2874.

un nouvel accès à la parcelle n° 1017 en zone viticole, sous forme d'une

rampe qui aurait nécessité la démolition d'une partie du mur longeant la limite

de propriété, portant ainsi atteinte à la zone viticole. Le tribunal en prend

acte de cette renonciation. Le constructeur a confirmé qu'il n'avait pas besoin

de cet accès, la culture des vignes se faisant par le sentier du Châtelet en

amont de la parcelle cultivée. La modification du projet se traduit par une

diminution de l'impact de la construction, en particulier par rapport à la zone

viticole. La Municipalité modifiera en conséquence le permis de construire n°

5450.

du 3 avril 2006. Reste la perte d'ensoleillement pour les ceps de vigne

situés directement à l'arrière de la future construction. Cette perte doit

toutefois être qualifiée de minime et partant l'atteinte à la zone négligeable.

10.

La recourante reproche au constructeur l'architecture

choisie pour son projet. Le bâtiment ne s'intégrerait pas bien dans le site et

il conviendrait de faire application de l'art. 24 RCAT qui permet à la

municipalité d'interdire toute construction de nature à compromettre l'aspect

ou le caractère d'un site.

a) L’art. 24 RCAT, qui reprend la règle de l'art. 86

LATC, prévoit ce qui suit pour l'architecture et l'esthétique des constructions

:

"Sont interdites toutes constructions de nature à

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou pittoresque".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en

application de l'art. 86 LATC, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370,

consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213,

consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86

LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un

projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand

bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction.

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049

du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril

1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (TA, arrêts AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du

10.

mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

b) Il est vrai que la construction litigieuse

présente un aspect résolument moderne en raison d'une surface relativement

importante de baies vitrées et surtout à cause de la toiture qui est certes

inclinée, mais dépourvue de pans de toits traditionnels. L'ensemble situé sur

un promontoire sera très visible, notamment en raison de l'importante quantité

de lumière qui sera réfléchie par les ouvertures. L'architecture choisie permet

toutefois de réduire la hauteur de la construction, respectivement son impact

sur l'environnement. En outre, compte tenu des différents niveaux et des

décrochements, elle vient en quelque sorte s'ancrer dans le terrain dont elle

épouse la pente. La hauteur au faîte est non seulement inférieure de 40 cm par

rapport à la construction existante, mais elle aurait pu s'élever à 8 m

au-dessus du terrain naturel, alors qu'elle ne dépasse pas 4 m 63 au point sur

le plus haut. Certes, les constructions situées le long de la route de Savuit

entre la route de Lavaux et le village de Savuit sont majoritairement de type

traditionnel (villas ou petits immeubles avec une toiture à deux ou quatre pans

recouverte de tuiles). Ces bâtiments ne présentent toutefois pas une unité

architecturale ou des caractéristiques d'une valeur telle qu'une construction

plus contemporaine vienne en rompre l'harmonie. Il n'est enfin pas inutile de

rappeler que le SFFN-CCFN, consulté, ne s'est pas opposé au projet.

c) L'examen du dossier montre que la couleur des

façades, des tuiles, des stores et des volets n'a pas été annoncée dans la

demande de permis de construire (v. chiffre 39 qui indique "crépis,

teinte à définir"). Dans le permis de construire, la municipalité a

précisé sous chiffre 11 que "La nature et la couleur de tous les

matériaux apparents en façades et sur la toiture (crépissage, tuiles, stores,

volets, etc.) devront être soumises à l'approbation de la Municipalité en temps

utile au moyen d'échantillons" et que "Les revêtements blancs ou

"éclatants" ne sont pas admis"". Lors de l'audience, le

représentant de la Municipalité a expliqué qu'il s'agissait d'une pratique de

la Commune de Lutry, également suivie par d'autres communes. Selon la doctrine

citée par la recourante, "dans les endroits dignes de protection et

dans les sites visés par l'article 86 LATC compte tenu de la variété des nuances

qui peuvent être tirées d'une teinte annoncée dans la demande de permis de

construire lors de l'enquête publique", la couleur définitive devrait

déjà être annoncée au stade de la demande de permis de construire.

d) En l'espèce, compte tenu de l'emplacement de la

construction prévue à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux,

il convient d'admettre que la couleur qui sera choisie à une importance

particulière, l'art. 32 LLavaux précisant que les teintes mettant en évidence

les volumes et les surfaces, de nature à nuire à l'harmonie du site, sont

interdites. L'art. 27 RCAT prévoit que les matériaux et la couleur des façades

ainsi que toute peinture extérieure doivent être soumis à l'approbation de la

Municipalité (al. 1); les couleurs blanche ou éclatante ne sont pas autorisées,

sauf s'il s'agit de bâtiments anciens de valeur dont les façades d'origine

étaient revêtues d'un crépi de chaux (al. 2). Comme le prévoit la pratique

communale, la teinte sera annoncée par le constructeur à l'autorité intimée qui

rendra une décision sur ce point, après avoir consulté la recourante.

11.

La recourante demande au tribunal s'il ne faudrait pas

ordonner des mesures pour assurer la stabilité du sol.

a) Suite aux craintes émises par la recourante quant

aux conséquences que pourrait avoir la construction prévue sur sa villa, son

garage et sa piscine et sur la stabilité du mur de soutènement bordant la route

de Savuit, en limite ouest de sa propriété, un représentant du bureau

Géotechnique appliquée Dériaz SA (P. A. Faucherre du bureau d'ingénieurs Emch

et Berger) s'est rendu sur place. Il s'est entretenu avec la recourante et a

procédé à un examen des lieux. Dans son rapport transmis à Archilab

Architecture et Urbanisme le 7 avril 2006, il a constaté que le mur de

soutènement dominant la route de Savuit avait dû être renforcé en 2000. Dans la

partie centrale du mur, derrière le couronnement, il avait pu observer un léger

affaissement sous forme de cuvette, apparemment la seule déformation récente.

Il était parvenu à la conclusion que les craintes exprimées par la recourante

n'étaient techniquement pas justifiées, car le projet de construction

comportait un terrassement important, ce qui aurait pour effet de décharger le

terrain en amont de la parcelle n° 1016, propriété de la recourante, la

stabilité du talus en déblai séparant la future construction de la villa

existante étant au surplus confirmée. Quant au mur de soutènement, il était

manifestement hors de la zone d'influence des travaux. Les travaux de par leur

nature et de celle du terrain ne devraient en outre pas provoquer

d'ébranlements particuliers.

b) Le terrain sur lequel la construction est prévue

et qui est, rappelons-le, déjà construit, ne présente a priori pas les

caractéristiques prévues à l'art. 89 LATC ("terrain dont la solidité

n'est pas suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,

l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain"), ce qui

nécessiterait des mesures spéciales. En outre, le législateur cantonal laisse

au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement

indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton. En l'espèce, en l'absence d'indices sérieux permettant de

craindre pour la stabilité du sol et les constructions de la recourante, le

tribunal constate qu'il serait contraire au principe de la proportionnalité

d'exiger du constructeur qu'il procède à d'autres mesures que celles déjà

prises.

12.

Vu ce qui précède, le recours est très partiellement

admis, la décision querellée étant réformée en ce sens que le constructeur

renonce à la création d'une rampe d'accès à la zone viticole de la parcelle n° 1017,

partant à la démolition partielle du mur construit le long de la limite de

propriété. Le constructeur obtenant néanmoins gain de cause sur le principe

avec l’aide d’un avocat, les frais de la cause sont mis à la charge de la

recourante, qui lui versera des dépens. La municipalité également assistée d'un

avocat a droit à des dépens à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 5 avril 2006

levant l'opposition de la recourante Nadja Siegenthaler est réformée au sens du

considérant 9. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante Nadja Siegenthaler.

IV.

La recourante Nadja Siegenthaler versera un montant de

2'000 (deux mille) francs au constructeur Christian Bolomey à titre de dépens.

V.

La recourante Nadja Siegenthaler versera un montant de

2'000 (deux mille) francs à la Commune de Lutry à titre de dépens.

Lausanne, le 20 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.