AC.2006.0083
TA - AC.2006.0083 - 2006-12-27 - CORTHESY, VANDERSWAEN, VANDERSWAEN/Municipalité de Cossonay, GILLIERON, GILLIERON
27 décembre 2006Français15 min
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N° affaire:
AC.2006.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORTHESY, VANDERSWAEN, VANDERSWAEN/Municipalité de Cossonay, GILLIERON, GILLIERON
PERMIS DE CONSTRUIRE
PISCINE
CONSTRUCTION ANNEXE
INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES
DROIT DE VOISINAGE
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Permis de construire une piscine non couverte; au vu de la proximité des parcelles des constructeurs et de leurs voisins, la piscine telle que prévue (longueur/emplacement) expose ces derniers à des nuisances excessives, et elle doit ainsi être refusée en application de l'art. 39 al. 4 RATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Projet d’Arrêt du 271
décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président ;t; M. Renato Morandi et Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Rrecourants
1.
Béatrice CORTHESY, à Cossonay,
2.
René VANDERSWAEN, à Cossonay,
3.
Sylvie VANDERSWAEN, à Cossonay,
tous représentés par Yves HOFSTETTER, avocat,
à Lausanne,
Aautorité
intimée
Municipalité de Cossonay, représentée
par Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Cconstructeurs
1.
Jean-Pascal GILLIERON, à
Cossonay,
2.
Florence GILLIERON, à Cossonay
Objet
Permis de construire
Recours Béatrice CORTHESY et consorts c/ décision de la
Municipalité de Cossonay du 6 avril 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Les époux Jean-Pascal et Florence Gilliéron sont
propriétaires de la parcelle n° 705 (surface : 564 m2) du cadastre de la
Commune de Cossonay, qui est située en zone de villas. Cette zone est régie par
les articles 38 à 47 du règlement communal sur le plan d’affectation et la
police des constructions adopté par le Conseil communal le 18 janvier 1982 et
approuvé par le Conseil d’Etat le 8 août 1984 (le RPA). Une maison d’habitation
et un garage (surface : 101 m2) sont construits sur cette parcelle et le
solde de cette dernière est composé d’une place-jardin de 463 m2. La villa des
époux Gilliéron est contiguë avec celle construite sur la parcelle voisine
n°1'061 propriété de Béatrice Corthésy (surface : 564 m2). René et Sylvie
Vanderswaen sont propriétaires de la parcelle voisine au sud n° 707
(surface : 565 m2).
ba) Jean-Pascal et
Florence Gilliéron ont déposé une demande de permis de construire une piscine non
couverte sur leur propriété, devant leur terrasse. La surface projetée de cette
piscine est de l’ordre de 33 m2. L'implantation est prévue à trois mètres des
limites des
parcelles des parcelles voisines n° 1'061 et n° 707. Le projet a
été mis à l’enquête publique du 3 au 23 février 2006 et il a soulevé les
oppositions des voisins Béatrice Corthésy ainsi que de René et Sylvie
Vanderswaen.
c) Le 6 avril 2006, la Municipalité de Cossonay
(ci-après : la municipalité) a informé les opposants qu’elle avait décidé
de lever leurs oppositions et de délivrer le permis de construire la piscine.
B.
a) Par acte déposé le 25 avril 2006, les opposants
Béatrice Corthésy, René et Sylvie Vanderswaen ont recouru auprès du Tribunal
administratif en concluant à l’annulation de la décision de la municipalité du
6 avril 2006, au maintien de leurs oppositions ainsi qu’au refus du permis de
construire sollicité ; le projet ne serait pas conforme à la
réglementation communale et il en résulterait des nuisances excessives pour le
voisinage.
b) Les constructeurs Jean-Pascal et Florence
Gilliéron ont déposé leurs observations sur le recours le 24 mai 2006 en
concluant à son rejet. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 28
juin 2006 en concluant également à son rejet. Béatrice Corthésy et consorts ont
encore déposé un mémoire complémentaire le 5 septembre 2006.
c) Le tribunal a tenu une audience à Cossonay le 12
octobre 2006. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur
suivante :
« Les
parties déclarent s’entendre sur le fait que la piscine doit être considérée
comme une dépendance. La municipalité estime que la piscine n’entrerait pas
dans le calcul du coefficient d’occupation du sol (COS).
La
recourante Béatrice Corthésy, propriétaire de la parcelle 1'061, soutient que
la construction de la piscine aura un impact sur sa qualité de vie, en raison
des nuisances sonores qui auront davantage d’importance en raison de la
proximité des terrasses et de la petite dimension des parcelles. Une haie
sépare les deux parcelles, mais le bruit ne sera pas atténué pour autant. La
parcelle des constructeurs serait quasiment construite dans sa totalité.
Les
recourants Vanderswaen, propriétaires de la parcelle 707, se plaignent du fait
que les nuisances sonores liées à la piscine pourraient les déranger la nuit et
les week-ends. En outre, ils craignent une perte d’intimité, car leur chambre à
coucher donnerait sur l’emplacement de la piscine.
Les
constructeurs soulignent que leur terrasse occupe presque tout le jardin et que
leurs deux enfants, âgés de 4 et de 5 ans, jouent déjà beaucoup à cet endroit.
La
recourante Béatrice Corthésy indique qu’en raison de la proximité des
parcelles, de la servitude de passage qui l’oblige à tolérer l’accès à la
propriété des constructeurs, et du barbecue installé sur la parcelle, elle doit
déjà subir des nuisances, qui risquent de s’aggraver par la construction de la
piscine.
La
recourante Sylvie Vanderswaen déclare que les voisins Dias (parcelle 709) ont
une piscine, ce qui contraint les voisins Ducret à aller dormir ailleurs en
raison du bruit. Les constructeurs précisent qu’il s’agit d’une soirée par an,
où 60 personnes sont invitées chez les Dias. Ils ajoutent que la piscine ne va
pas modifier leur manière de vivre et qu’elle sera privée.
Il est
ensuite procédé à une inspection locale. Le tribunal se rend sur les parcelles
de la recourante Béatrice Corthésy, des constructeurs, ainsi que des voisins
Viola, qui possèdent une piscine similaire ».
d) La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. L'offre de médiation
présentée à l'issue de l'audience n'a en outre pas abouti.
e) La municipalité a transmis au tribunal le 6
novembre 2006 une copie du règlement relatif au plan partiel d’affectation
« Champ Paris ». Selon l’art. 7 de ce règlement, les piscines dont
aucun élément constructif ne dépassait la hauteur de 50 cm par rapport au sol ne
comptaient pas dans le calcul de la surface bâtie. Cette disposition
consacrerait une pratique générale de la municipalité, s’agissant des piscines.
Béatrice Corthésy et consorts se sont déterminés à ce sujet le 14 novembre 2006
en indiquant que ce document n’était pas pertinent dans le cas d’espèce
puisqu’il n’était pas applicable dans la zone concernée.
Considérants
1.
a) Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de
le rappeler (v. p. ex. AC.2002.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27
avril 2001), les communes peuvent préciser dans leur règlement quels sont les
éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du
coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du
calcul certains éléments de construction tels que par exemple les perrons,
seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes
et les garages enterrés (v. par exemple l'art. 72 du règlement communal de Coppet).
Il est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul de la surface
bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette
limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance
relative par rapport à la construction principale (v. par exemple l'art. 74 al.
2.
du RPA de Montreux cité dans l'arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003; cette
disposition exclut du calcul de la surface bâtie les dépendances hors terre
dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal). Il
est également possible qu'un règlement communal procède inversement en
définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (v. par
exemple l'art. 53 du règlement communal de Lausanne qui prévoit que la surface
bâtie doit être mesurée par projection sur le plan horizontal de tous les
éléments construits fermés, ce qui exclut la prise en compte des éléments qui
sont simplement couverts sans être clos, comme par exemple les escaliers
extérieurs non fermés, v. AC.1998.0043 du 30 septembre 1998).
b) En l’espèce, le règlement de la Commune de
Cossonay sur le plan d’affectation et la police des constructions adopté par le
Conseil communal le 18 janvier 1982 et approuvé par le Conseil d’Etat le 8 août
1984.
(ci-après : le RPA) comprend des règles applicables à la zone de
villas aux articles 38 à 47. L’art. 44 RPA précise que la surface bâtie ne peut
excéder le 1/6ème de la surface totale de la parcelle. La
réglementation communale comprend aussi des règles générales applicables à
toutes les zones aux articles 82 à 106. L’art. 88 al. 1 RPA prévoit que la
surface bâtie est mesurée sur le plan de l’étage de plus grande surface, compte
non tenu des terrasses découvertes, seuils, perrons, balcons, garages enterrés
et autres éléments semblables. Le règlement communal n’indique donc pas
expressément que les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le
calcul de la surface bâtie. Toutefois, la liste exclue de ce calcul n’est pas
exhaustive, puisque l’art. 88 al. 1 RPA prévoit que d’ « autres
éléments semblables » ne sont pas comptés. Au vu des éléments compris
dans cette liste, tels que balcons ou terrasses découvertes, le tribunal
considère qu’une piscine non couverte doit être assimilée aux « autres
éléments semblables » et qu’ainsi, elle ne doit pas être prise en
considération dans le calcul de la surface bâtie.
2.
a) Le règlement d’application du 19 septembre 1986 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(ci-après : RATC) prévoit à son article 39 ce qui suit :
«A défaut
de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour
autoriser, après enquête publique, sous réserve de l’art. 111 de la loi, dans
les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriétés, la construction de dépendances de peu d’importance, dont
l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal.
Par
dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume
est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, tels que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à
l’activité professionnelle.
Ces règles
sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement
dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air
libre notamment.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent
aucun préjudice pour les voisins ».
b) Au préalable, il faut relever qu’il n’est pas
contesté par les parties que la piscine litigieuse est une dépendance de peu
d’importance. Il convient donc d’examiner si elle entraîne un préjudice pour
les voisins conformément à l’art. 39 al. 4 RATC. La jurisprudence interprète
cette disposition en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs
de la part des voisins (arrêt TA AC.2001.0025 du 17 mai 2001). Le Tribunal
fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée
des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre
1999.
; voir aussi arrêts TA AC.2004.0103 du 28 décembre 2004;
AC.2003.0144, AC.2001.0236; AC.2001.0255 et les références). Il appartient donc
à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se
prononcer sur l’octroi du permis de construire. Plus précisément, lorsqu’elle
est appelée à statuer sur un projet de construction d’une dépendance,
l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de
l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement
contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de
l’installation litigieuse (arrêt TA AC.2001.0255 du 21 mars 2002).
c) En l’espèce, les éventuelles nuisances pour le
voisinage doivent être examinées principalement au regard des parcelles des
recourants, qui sont situées à proximité immédiate de l’ouvrage projeté. S’agissant
de la parcelle n° 1'061, la vision locale a permis de constater que ce dernier
se trouvait au même niveau que le terrain de la recourante Béatrice Corthésy et
très proche de la limite. Une haie sépare certes les deux parcelles, mais au vu
de la très grande proximité du projet avec le terrain voisin, l’atténuation du
bruit qui en résulte n’est pas déterminante dans l’appréciation des intérêts en
présence. En outre, la piscine est prévue d’être aménagée devant la terrasse
des constructeurs, de sorte que le bruit provenant de la terrasse se trouvera
cumulé avec celui de la piscine. Les constructeurs ont indiqué que leur piscine
sera réservée à l’usage privé. Toutefois, une piscine engendre des bruits de
comportement qui peuvent être très gênants pour le voisinage, même si elle n’est
pas destinée à des tiers, surtout lorsque ce sont des enfants qui sont les
principaux utilisateurs. S’agissant de la parcelle n° 707, le tribunal constate
également que la piscine sera proche (3 m) de la limite de propriété. En outre,
le local technique est également situé à proximité de cette limite. Les
recourants Vanderswaen seront donc également exposés aux nuisances sonores provenant
de l’ouvrage litigieux dans une mesure excessive. Ainsi, au vu en particulier
de la proximité des parcelles (cf. arrêt TA AC.2001.0092 du 25 septembre 2001),
la piscine telle que prévue ne saurait être autorisée à titre de dépendance. En
revanche, rien ne s’oppose à ce que le projet soit modifié afin que les
intérêts des voisins soient sauvegardés, par exemple en diminuant la longueur
de la piscine ou en déplaçant son emplacement.
3.
Les constructeurs invoquent que d’autres piscines
semblables à celle projetée auraient été autorisées dans le quartier.
a) Une décision viole le principe de
l'égalité de traitement garanti par l'art. 29 Cst. lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia consid.
3a; ATF 116 Ia 83 consid. 6b; ATF 115 Ia 287 consid. 6 + réf. cit.; ATF 109 Ia
327.
consid. 4 + réf. cit.). Déterminer quand les situations sont semblables ou
non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de
traitement ne peuvent se justifier que par des différences de fait pertinentes
et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et
soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire (B. Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème éd., p. 103; P. Moor, Droit administratif, 2ème éd., p. 448
ss; ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 2).
b) En l’espèce, comme on l’a vu
ci-dessus (cf. consid. 23c), la proximité
du projet litigieux avec les parcelles des recourants justifie le refus du
permis de construire en raison des nuisances excessives que l’ouvrage serait
susceptible de provoquer à l’égard du voisinage. Les constructeurs ne se
prévalent pas du fait que les distances aux limites de propriété concernant les
autres piscines seraient semblables. Les situations étant donc différentes, le
principe de l’égalité de traitement n’est pas violé.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Un
émolument de justice est mis à la charge de des
constructeurs, qui sont débiteurs d’une indemnité à titre de dépens à l’égard
des recourants. L'art. 55 al. 2 LJPA, adopté par la loi du 26 février
1996.
modifiant la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989, permet de mettre un émolument à la charge des
communes et de leur allouer des dépens (voir Benoît Bovay, La révision du 26
février 1996 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure
administratives, in RDAF 1996, p. 129 ss). Cependant, la jurisprudence du
tribunal a posé le principe suivant : lorsque la procédure met en présence,
outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont
les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie
adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée
ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Le tribunal n'a
adoptépas
cette pratique après l'entrée en vigueur du nouvel art. 55 al. 2 LJPA (arrêt AC
1996/0126 du 7 novembre 1996), de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre des
frais de justice ou des dépens à la charge de la Ccommune
de Cossonay.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête
:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Cossonay du 6 avril 2006
est annulée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 1’000 (mille) francs,
est mis à la charge de la Commune de Cossonay et des
constructeurs Florence et Jean-Pascal Gilliéron solidairement entre eux.
IV.
Les constructeurs Florence et Jean-Pascal Gilliéron sont
débiteurs des recourants Béatrice Corthésy, René et Sylvie Vanderswaen, d’une
indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les
trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)