AC.2006.0085
TA - AC.2006.0085 - 2007-05-30 - IMOTECH Sàrl/Municipalité d'Orbe, GRABER
30 mai 2007Français8 min
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N° affaire:
AC.2006.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2007
Juge:
AZ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IMOTECH Sàrl/Municipalité d'Orbe, GRABER
SIGNATURE
SERVITUDE
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
TITRE JURIDIQUE
LATC-108-1
Résumé contenant:
Chemin d'accès projeté sur le fonds d'autrui, au bénéfice d'une servitude de passage. Refus du propriétaire grevé de signer les plans considéré comme abusif, dès lors que ce propriétaire ne prétend pas que le chemin ne respecterait pas la teneur de la servitude et ne soutient pas non plus que le projet entraînerait une aggravation de la servitude. Violation de l'art. 108 al. 1 LATC niée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Anne Von Moos et M.
Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
IMOTECH Sàrl, à
Yverdon-les-Bains, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Orbe, représentée
par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Constructeurs
Jean-Louis et Jean-Luc GRABER, à
Orbe,
Objet
permis de construire
Recours IMOTECH Sàrl c/ décision de la Municipalité
d'Orbe du 4 avril 2006 rejetant son opposition à la construction d'une
villa au chemin de Floréal, parcelle no 1'064
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Louis et Jean-Luc Graber sont propriétaires de la parcelle
no 1'064 du cadastre de la commune d'Orbe. Ce bien-fonds, d'une surface de
5'921 m2, supporte dans sa partie nord une habitation qu'occupent
les propriétaires. De forme irrégulière, il est bordé au nord par la parcelle
no 1'060, propriété de la société Imotech Sàrl, à l'est par la voie de chemin
de fer Orbe-Chavornay, au sud et à l'ouest par des parcelles privées. On y accède
depuis le nord, par un chemin au bénéfice d'une servitude de "passage à
pied et à tous véhicules" grevant la parcelle no 1'060 (inscrite au
registre foncier sous no 155'851). Par acte notarié du 19 mars 1984, l'assiette
de cette servitude a été étendue au sud-est de la parcelle grevée (extension sous
la forme d'un triangle). La modification avait pour but "de permettre
l'accès à la partie sud-est de la parcelle no 1'064".
B.
Le 20 septembre 2005, Jean-Louis et Jean-Luc Graber ont
déposé une demande de permis portant sur la construction d'une villa de deux
appartements avec garage et couvert dans la partie sud-est de la parcelle no 1'064.
Le projet prévoit que l'accès à la nouvelle habitation se fera par le chemin
existant traversant la parcelle no 1'060, ce chemin étant toutefois élargi en
forme de patte d'oie (sur la surface de la servitude étendue en 1984) pour y
raccorder, sur la parcelle no 1'064, un nouveau chemin parallèle à la voie
ferrée.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 18 octobre au
7 novembre 2005. Il a suscité l'opposition de la société Imotech Sàrl. Elle reprochait
aux constructeurs de ne pas l'avoir approchée afin de convenir des modalités
relatives au tracé de l'accès projeté et de ne pas lui avoir ainsi présenté les
plans pour signature. Elle invoquait à cet égard une violation de l'art. 108
al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des
constructions (LATC; RSV 700.11). Elle indiquait par ailleurs qu'elle avait
déposé devant le juge civil une demande de modification de l'assiette de la
servitude de passage pour permettre un propre projet de construction sur son
fonds et qu'elle s'opposait dès lors formellement à l'accès projeté.
Lors d'une séance organisée par la municipalité le
12 janvier 2006, les propriétaires concernés sont convenus d'octroyer un délai
au 28 février 2006 à l'autorité afin de statuer sur la demande de permis et de
mettre dans l'intervalle tout en œuvre afin de trouver un arrangement.
Par lettre du 3 février 2006, les constructeurs ont
informé la municipalité qu'aucun accord n'avait été trouvé.
Par décision du 4 avril 2006, la Municipalité d'Orbe
a écarté l'opposition et délivré le permis de construire demandé. Elle a estimé
que le litige en question relevait du droit civil.
D.
La société Imotech Sàrl, par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru le 26 avril 2006 contre cette décision, dont elle demande
l'annulation. Elle invoque une violation de l'art. 108 al. 1 LATC.
L'effet suspensif a été provisoirement accordé au
recours le 28 avril 2006.
Les constructeurs ont conclu au rejet du recours
dans leurs observations du 26 mai 2006. La municipalité, par l'intermédiaire de
son mandataire, en a fait de même dans sa réponse du 29 mai 2006.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation, sans
autres mesures d'instruction, et décidé de rendre le présent arrêt.
Les moyens respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante invoque pour seul grief la violation de
l'art. 108 al. 1 LATC qui dispose que la demande de permis est signée par celui
qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le
fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle fait référence à des prononcés
de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction selon
lesquels l'exigence de la signature du propriétaire du fonds serait une condition
absolue dont l'inobservation entraînerait le refus du permis de construire,
seul le juge civil étant habilité à dire si l'obstruction systématique du
propriétaire du fonds grevé constitue ou non un abus de droit. La recourante
relève qu'elle n'a pas l'intention de signer les plans du projet, compte tenu
du litige en cours sur le déplacement de la servitude de passage grevant son
fonds, et estime sa démarche parfaitement légitime et en tout cas pas abusive.
Il est vrai que la Commission cantonale de recours,
interprétant de manière particulièrement rigoureuse l'art. 108 al. 1 LATC,
considérait que l'existence d'une servitude de passage en faveur du
constructeur, sur l'assiette de laquelle l'accès devait être aménagé, ne
pouvait pas remplacer la signature des plans par le propriétaire du fonds grevé,
seul le juge civil étant censé pouvoir juger du caractère abusif de
l'obstruction systématique du propriétaire du fonds grevé (RDAF 1986 p. 196,
cité par la recourante). Le Tribunal administratif a toutefois abandonné cette
jurisprudence et admet désormais que lorsque le propriétaire grevé par une
servitude de passage refuse de signer les plans et la demande d'un permis de
construire pour un projet comportant des travaux sur l'assiette d'une
servitude, l'autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel si le
refus du propriétaire grevé est abusif ou non (v. notamment, Tribunal
administratif, arrêts AC.2004.0286 du 9 février 2005, AC.2001.0236 du 6 août
2003, AC.2000.0095 du 4 octobre 2001, AC.1998.0097 du 30 septembre 1998, RDAF 1999
I 219). Cette jurisprudence est fondée sur le constat que, compte tenu de la
durée d'une procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir action
devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à l'opposant
de signer les plans équivaudrait (à supposer que de telles conditions soient
recevables) en réalité à un refus du permis de construire (v. arrêt
AC.2004.0286 précité).
2.
En l'espèce, la recourante ne prétend pas que le chemin
d'accès litigieux ne respecterait pas la teneur de la servitude qui grève sa
parcelle. Elle ne soutient pas non plus que le projet des constructeurs entraînerait
une aggravation de cette servitude. Dans ces conditions, son refus de signer
les plans et la demande de permis est clairement abusif (v. pour un cas
similaire, arrêt AC.2004.0286 précité).
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
3.
Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à la charge de la recourante, qui supportera également les
dépens auxquels peut prétendre la Commune d'Orbe, dont la municipalité a
procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Les constructeurs, qui ont procédé personnellement,
n’ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Orbe du 4 avril 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge de la société Imotech Sàrl.
IV.
La société Imotech Sàrl versera à la Commune d'Orbe la
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.