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Décision

AC.2006.0085

TA - AC.2006.0085 - 2007-05-30 - IMOTECH Sàrl/Municipalité d'Orbe, GRABER

30 mai 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Louis et Jean-Luc Graber sont propriétaires de la parcelle

no 1'064 du cadastre de la commune d'Orbe. Ce bien-fonds, d'une surface de

5'921 m2, supporte dans sa partie nord une habitation qu'occupent

les propriétaires. De forme irrégulière, il est bordé au nord par la parcelle

no 1'060, propriété de la société Imotech Sàrl, à l'est par la voie de chemin

de fer Orbe-Chavornay, au sud et à l'ouest par des parcelles privées. On y accède

depuis le nord, par un chemin au bénéfice d'une servitude de "passage à

pied et à tous véhicules" grevant la parcelle no 1'060 (inscrite au

registre foncier sous no 155'851). Par acte notarié du 19 mars 1984, l'assiette

de cette servitude a été étendue au sud-est de la parcelle grevée (extension sous

la forme d'un triangle). La modification avait pour but "de permettre

l'accès à la partie sud-est de la parcelle no 1'064".

B.

Le 20 septembre 2005, Jean-Louis et Jean-Luc Graber ont

déposé une demande de permis portant sur la construction d'une villa de deux

appartements avec garage et couvert dans la partie sud-est de la parcelle no 1'064.

Le projet prévoit que l'accès à la nouvelle habitation se fera par le chemin

existant traversant la parcelle no 1'060, ce chemin étant toutefois élargi en

forme de patte d'oie (sur la surface de la servitude étendue en 1984) pour y

raccorder, sur la parcelle no 1'064, un nouveau chemin parallèle à la voie

ferrée.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 18 octobre au

7 novembre 2005. Il a suscité l'opposition de la société Imotech Sàrl. Elle reprochait

aux constructeurs de ne pas l'avoir approchée afin de convenir des modalités

relatives au tracé de l'accès projeté et de ne pas lui avoir ainsi présenté les

plans pour signature. Elle invoquait à cet égard une violation de l'art. 108

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (LATC; RSV 700.11). Elle indiquait par ailleurs qu'elle avait

déposé devant le juge civil une demande de modification de l'assiette de la

servitude de passage pour permettre un propre projet de construction sur son

fonds et qu'elle s'opposait dès lors formellement à l'accès projeté.

Lors d'une séance organisée par la municipalité le

12 janvier 2006, les propriétaires concernés sont convenus d'octroyer un délai

au 28 février 2006 à l'autorité afin de statuer sur la demande de permis et de

mettre dans l'intervalle tout en œuvre afin de trouver un arrangement.

Par lettre du 3 février 2006, les constructeurs ont

informé la municipalité qu'aucun accord n'avait été trouvé.

Par décision du 4 avril 2006, la Municipalité d'Orbe

a écarté l'opposition et délivré le permis de construire demandé. Elle a estimé

que le litige en question relevait du droit civil.

D.

La société Imotech Sàrl, par l'intermédiaire de son

conseil, a recouru le 26 avril 2006 contre cette décision, dont elle demande

l'annulation. Elle invoque une violation de l'art. 108 al. 1 LATC.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé au

recours le 28 avril 2006.

Les constructeurs ont conclu au rejet du recours

dans leurs observations du 26 mai 2006. La municipalité, par l'intermédiaire de

son mandataire, en a fait de même dans sa réponse du 29 mai 2006.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation, sans

autres mesures d'instruction, et décidé de rendre le présent arrêt.

Les moyens respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante invoque pour seul grief la violation de

l'art. 108 al. 1 LATC qui dispose que la demande de permis est signée par celui

qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le

fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle fait référence à des prononcés

de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction selon

lesquels l'exigence de la signature du propriétaire du fonds serait une condition

absolue dont l'inobservation entraînerait le refus du permis de construire,

seul le juge civil étant habilité à dire si l'obstruction systématique du

propriétaire du fonds grevé constitue ou non un abus de droit. La recourante

relève qu'elle n'a pas l'intention de signer les plans du projet, compte tenu

du litige en cours sur le déplacement de la servitude de passage grevant son

fonds, et estime sa démarche parfaitement légitime et en tout cas pas abusive.

Il est vrai que la Commission cantonale de recours,

interprétant de manière particulièrement rigoureuse l'art. 108 al. 1 LATC,

considérait que l'existence d'une servitude de passage en faveur du

constructeur, sur l'assiette de laquelle l'accès devait être aménagé, ne

pouvait pas remplacer la signature des plans par le propriétaire du fonds grevé,

seul le juge civil étant censé pouvoir juger du caractère abusif de

l'obstruction systématique du propriétaire du fonds grevé (RDAF 1986 p. 196,

cité par la recourante). Le Tribunal administratif a toutefois abandonné cette

jurisprudence et admet désormais que lorsque le propriétaire grevé par une

servitude de passage refuse de signer les plans et la demande d'un permis de

construire pour un projet comportant des travaux sur l'assiette d'une

servitude, l'autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel si le

refus du propriétaire grevé est abusif ou non (v. notamment, Tribunal

administratif, arrêts AC.2004.0286 du 9 février 2005, AC.2001.0236 du 6 août

2003, AC.2000.0095 du 4 octobre 2001, AC.1998.0097 du 30 septembre 1998, RDAF 1999

I 219). Cette jurisprudence est fondée sur le constat que, compte tenu de la

durée d'une procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir action

devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à l'opposant

de signer les plans équivaudrait (à supposer que de telles conditions soient

recevables) en réalité à un refus du permis de construire (v. arrêt

AC.2004.0286 précité).

2.

En l'espèce, la recourante ne prétend pas que le chemin

d'accès litigieux ne respecterait pas la teneur de la servitude qui grève sa

parcelle. Elle ne soutient pas non plus que le projet des constructeurs entraînerait

une aggravation de cette servitude. Dans ces conditions, son refus de signer

les plans et la demande de permis est clairement abusif (v. pour un cas

similaire, arrêt AC.2004.0286 précité).

Le recours doit dès lors être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

3.

Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument de

justice sera mis à la charge de la recourante, qui supportera également les

dépens auxquels peut prétendre la Commune d'Orbe, dont la municipalité a

procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.

Les constructeurs, qui ont procédé personnellement,

n’ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Orbe du 4 avril 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la société Imotech Sàrl.

IV.

La société Imotech Sàrl versera à la Commune d'Orbe la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.