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Décision

AC.2006.0089

TA - AC.2006.0089 - 2007-04-30 - Simon/Service de l'aménagement du territoire, Municipalité de Montcherand, SANCHEZ, SANCHEZ, PITTET, PITTET

30 avril 2007Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Simon est propriétaire depuis le 2 décembre 1987 de

la parcelle n° 368 du cadastre de la Commune de Montcherand. Ce bien-fonds est classé

en zone intermédiaire par le plan général d’affectation communal approuvé par

le Conseil communal le 13 septembre 1982 et par le Conseil d’Etat le 27 juin

1984. Selon l’article 39 du règlement communal sur le plan d’affectation et la

police des constructions du 27 juin 1984, la zone intermédiaire s’étend aux

terrains dont l’affectation sera définie ultérieurement (§1) et en tant que

telle, cette zone est inconstructible (§2 1ère phrase).

B.

Dès l’acquisition de sa propriété, Daniel Simon a commencé

à faire paître des moutons sur sa parcelle et il a utilisé d’anciens couverts

de fontaines comme abris à moutons. Il a également entreposé des matériaux sur

une place aménagée à cet effet. La Municipalité de Montcherand (ci-après :

la municipalité) a informé l’intéressé le 19 novembre 1990 qu’elle tolérait les

abris à moutons, mais qu’aucune transformation ou construction relative à ces

derniers ne saurait être autorisée sans enquête préalable. Elle lui demandait

en outre de ne plus entreposer de matériaux sur sa parcelle. Le Service de

l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT) a communiqué à l’intéressé

le 20 novembre 1990 son préavis négatif quant à la construction d’un abri à

moutons. Le 18 mars 1991, la municipalité informait Daniel Simon qu’elle avait

eu une entrevue avec une collaboratrice du SAT et qu’elle lui impartissait un

délai échéant le 20 avril 1991 pour remettre en état son terrain et enlever les

cabanes à moutons. Il était enfin indiqué à l’intéressé que s’il désirait le

maintien de ses installations, il lui fallait requérir l’autorisation du

canton, seul compétent en la matière.

C.

Le 25 février 1994, le SAT a refusé de délivrer

l’autorisation spéciale requise par Daniel Simon pour la construction d’un abri

à moutons. La municipalité a confirmé sa décision négative et a demandé à

l’intéressé le 30 juin 1995 de débarrasser sa parcelle, mais elle l’informait

le 4 août 1995 que les dépôts provisoires (non définitifs) et non polluants

étaient autorisés, à l’exception des véhicules à moteur.

D.

Le 10 mai 1996, la municipalité a demandé à Daniel Simon

des informations au sujet de la présence d’un portakabin coiffé d’un toit

installé sur sa parcelle. Le 16 juillet 1996, elle lui impartissait un délai

échéant le 31 juillet pour retirer ce portakabin. Une visite locale a eu lieu le

20 août 1996 en présence de l’intéressé et de représentants de la municipalité

et du SAT. A la suite de cette inspection, la municipalité rappelait à Daniel

Simon qu’elle autorisait les dépôts provisoires (non définitifs) et non

polluants sur sa parcelle, à l’exception des véhicules à moteur ; ces

dépôts devaient être regroupés à l’entrée de son bien-fonds, sur la droite, sur

une surface de 15 m de largeur, 20 m de longueur et 3 m de hauteur.

E.

Dans le cadre d’une séance du 29 janvier 2004 ayant pour

objet l’aménagement du territoire communal, Daniel Simon a fait part de son

souhait de voir sa parcelle affectée en zone à bâtir. Toutefois, un plan de

quartier devant être adopté sous peu, il n’a pas été jugé opportun de modifier

l’affectation du bien-fonds.

F.

Daniel Simon a été dénoncé par la municipalité à la

Préfecture d’Orbe le 18 février 2005 pour ne pas avoir obtempéré à la demande

de mise en conformité de sa parcelle. Par prononcé du 16 mars 2005, le Préfet a

en particulier ordonné à l’intéressé de réduire sa surface de stockage à 20 x

25 m x 3 m de hauteur et il lui a imparti un délai pour y procéder.

G.

Une inspection locale a eu lieu le 28 mars 2006 en

présence de Daniel Simon, d’une délégation de la municipalité et d’un

représentant du SAT. Il a été constaté, outre la surface de dépôt, les

aménagements et ouvrages suivants :

• un container

« bureau » portakabin équipé (électricité, chauffage, etc.) ;

• un container portakabin

servant d’abri à moutons et relié par un toit au container susmentionné ;

• un tas de fumier sur

une place non sécurisée ;

• diverses palettes

entreposées de manière à créer des surfaces couvertes pour du stockage de

machines ;

• matériaux, engins, outils et

mobilier stockés sur la parcelle (palettes, machines agricoles diverses,

tuiles, briques, vitres, dallettes, grilles caillbottis, tables, chaises,

bonbonne de gaz, etc.) ;

• mât ;

• abreuvoir pour moutons,

portail et clôtures en treillis.

H.

Par décision du 7 avril 2006, le SAT a ordonné à Daniel

Simon de remettre en état sa parcelle jusqu’au 31 mai. En particulier, il a

décidé ce qui suit :

« 1. Evacuation de

tous les matériaux, engins, outils et mobilier stockés sur la parcelle (palettes,

machines diverses, tuiles, vitres, dallettes, grilles caillbottis, tables,

chaises, bonbonne de gaz).

2. Evacuation des deux

containers et des aménagements y relatifs.

3. Evacuation du tas de

fumier.

4. Remise en herbe ou en

culture de la surface de la parcelle concernée par les aménagements litigieux.

5. Aucun usage non

conforme à l’affectation de la zone ne peut être fait de la parcelle concernée.

6. L’aire du parc à

moutons est admise sans construction (couvert, abri, etc.). Le portail

et la clôture peuvent être conservés (par mesure de proportionnalité il est en

effet pas exigé que la barrière existante, d’une hauteur relativement

importante pour un parc à moutons, soit remplacée par une clôture de plus

petite dimension).

[…] »

Le SAT a considéré en substance que les ouvrages et

aménagements constatés sur la parcelle de l’intéressé modifiaient de façon

importante l’affectation du bien-fonds et qu’au vu des plaintes déposées par

les voisins auprès des autorités, l’activité entreprise ainsi que le stockage paraissaient

être de nature à porter préjudice à des intérêts dignes de protection. En

outre, les aménagements litigieux n’avaient pas été soumis à une enquête

publique et n'avaient pas fait non plus l'objet d’une autorisation de

l’autorité cantonale concernée.

I.

a) Daniel Simon a recouru contre cette décision le 1er

mai 2006 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation,

respectivement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à maintenir sur sa

parcelle n° 368 un dépôt de 20 x 25 m x 3 m de hauteur ainsi que le matériel

correspondant à l’exploitation de son élevage de moutons, à savoir abri ouvert,

abreuvoir, etc. L’intéressé se prévaut en substance du prononcé préfectoral permettant

le maintien de son aire de stockage à certaines dimensions, ainsi que des autorisations

de la municipalité. En outre, le principe de la bonne foi s’opposerait à la

décision attaquée. Enfin, cette dernière serait contraire au principe de la

proportionnalité, dans la mesure où le dépôt querellé ne porterait pas atteinte

à des intérêts dignes de protection et où les infrastructures liées aux moutons

seraient nécessaires à son activité d’élevage.

b) Le SAT s’est déterminé sur le recours le 4

juillet 2006 en concluant à son rejet. Il a également sollicité que les voisins

de Daniel Simon, MM. Antonio Sanchez et Jean-Michel Pittet, dénonciateurs de ce

dernier, puissent participer à la procédure. Le conseil de l’intéressé a fait

savoir au tribunal le 12 juillet 2006 que les déterminations du SAT ayant été

déposées hors délai, elles devaient être qualifiées d’irrecevables.

c) La municipalité a déposé ses observations le 2

juillet 2006 en concluant également au rejet du recours. Les tiers intéressés

Considérants

Antonio et Christine Sanchez, ainsi que Jean-Michel et Marie-Josée Pittet, voisins

de la parcelle de Daniel Simon, ont de même conclu au rejet du recours le 2

août 2006. Ce dernier s’est déterminé sur l’écriture des tiers intéressés le 7

septembre 2006 en contestant notamment leur qualité pour agir.

J.

Le tribunal a tenu audience à Montcherand le 9 janvier

2007.

en présence des parties. Le compte rendu résumé de cette audience a la

teneur suivante :

« Le recourant est

propriétaire depuis 1987 de la parcelle 368 classée en zone

intermédiaire ; lors de son acquisition, il connaissait les restrictions

de la zone intermédiaire, mais il espérait que la commune rendrait le secteur

constructible, car il est équipé en canalisation d’eaux usées. Le recourant est

également propriétaire d’autres parcelles en zone de village, sur lesquelles se

trouvent les bâtiments d’exploitation de son entreprise et son habitation.

En l’état actuel, la municipalité

ne prévoit pas de rendre cette zone constructible ; car une nouvelle zone

à bâtir vient d’être légalisée et semble répondre aux besoins prévisibles.

Les tiers intéressés se plaignent

des nuisances causées par le recourant sur la parcelle précitée depuis

plusieurs années (fêtes nocturnes, bruits de moteurs, feux, etc.). Ils

demandent que la destination de la zone intermédiaire soit respectée, mais ils

soulignent que la présence des moutons avec un abri adapté ne constitue pas le

problème.

Le recourant explique qu’il se

sert de cette parcelle pour l’élevage d’une trentaine de moutons et le dépôt de

matériel divers ; il invoque principalement le principe de la bonne foi

pour maintenir les possibilités de stockage. Le dépôt avait été admis

provisoirement par le SAT en 1996 alors que la municipalité n’était pas

favorable. Le recourant avait récupéré 1500 palettes de l’usine Nestlé qu’il a

stockées sur ce terrain pour pouvoir les vendre petit à petit : il

resterait actuellement 500 palettes. En 2004, sur dénonciation de l’autorité

municipale, le recourant a été sanctionné par le Préfet pour le dépassement du

volume de stockage admis à l’époque (15m x 20m x 3m). La municipalité ajoute

que le recourant a toujours su que la zone n’était pas constructible.

Le tribunal procède à l’inspection

locale en présence des parties. Il se déplace sur la parcelle en cause et

constate notamment l’existence d’abris à moutons, aménagés avec les palettes et

qui servent aussi à l’entreposage de quelques machines agricoles. Les palettes

empilées contre la limite nord-ouest de la parcelle constituent une sorte de

mur de 20 mètres de long sur 3 mètres de haut. Le tribunal constate aussi la

présence de deux portakabins, l’un servant de bureau/carnotzet et l’autre

d’abri pour les moutons à isoler. Un mât d’une vingtaine de mètres de haut est

implanté sur le terrain et une partie de la zone de stockage a été débarrassée.

Il se rend ensuite sur le chemin bordant la propriété des époux Sanchez au

nord.

Le recourant propose de mettre à

l’enquête un abri pour moutons et de suspendre la procédure ; à cet égard,

Me de Braun formule un préavis défavorable en estimant que l’aménagement de

l’abri ne serait pas conforme à la réglementation de la zone intermédiaire ».

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

K.

Le tribunal a confié le mandat à Mme Silvia Uehlinger,

ingénieur-agronome, d’effectuer une expertise aux fins de déterminer si la

présence d’un abri à moutons était nécessaire et si l’élevage de ces animaux à

l’emplacement en question était compatible avec les exigences applicables en

matière de protection des eaux. Le rapport d’expertise établi le 22 février

2007.

a la teneur suivante :

"Description de

l’utilisation actuelle

La partie pâturable de la parcelle

368.

comporte une surface de 6100 m2 à une altitude de 560 m.

D’après M. D Simon les moutons y

pâturent 2 mois au printemps (mai, juin) et 2 mois en automne/hiver (décembre

janvier) avant la mise bas en bergerie. Au mois d’août il fait une coupe de

foin.

La parcelle est séparée en deux

parcs permettant une rotation de la pâture.

L’approvisionnement en

eau est assurée par un bassin situé entre les deux parcs et un point d’eau

vers l’abri actuel.

Par ailleurs, M.

Daniel Simon dispose d’autres surfaces (entre 5 et 7 ha) pour la pâture de ces

moutons et pour la fauche du foin. Elles sont situées à Valeyres sous Rances,

Orbe et Agiez.

De juillet à

mi-septembre les moutons partent en estivage.

Composition du

troupeau :

En 2005 au

recensement du 1er mai, il possédait 23 moutons dont 10

brebis 1 bélier et 12 agneaux ainsi qu’un âne et 4 chèvres.

En mai 2006,

le préposé à la culture des champs recensait 29 moutons dont 10 brebis,

18.

agneaux et 1 bélier ainsi que 3 chèvres.

A la visite du 13

février 2007, les moutons étaient dans une étable aménagée sur la

parcelle RF 78 pour la mise bas. Il y avait 14 brebis, 2 agneaux et 4 jeunes moutons.

On peut supposer que vers le mois de mai il y aura entre 25 et 30 moutons.

Généralement les

agneaux nés en hiver sont vendus à l’automne suivant. Quand les moutons

pâturent sur la parcelle 368 au début de l’hiver, leur nombre est donc limité

aux brebis portantes et éventuellement à quelques jeunes moutons destinés au

renouvellement du troupeau.

Protection des

eaux souterraines et superficielles de la parcelle 368

La parcelle 368 est

située en secteur A de protection des eaux. La pâture et l’épandage du fumier

et du lisier y est autorisée. Il faut toutefois veiller à ce que la charge en

bétail ne dépasse la limite maximale des 3 UGBF (Unité gros bétail fumure) par

ha de surface fertilisable, selon la loi fédérale sur la

protection des eaux (Leaux) et l’ordonnance générale sur la protection des eaux

(OEaux).

D’après les

indications de M. D. Simon le temps de pâture sur la parcelle 368 est de 4 mois

environ avec un troupeau de 20 à 30 moutons dont 10 à 14 brebis. Cela

correspond à une charge de 0.8 à 1.2 UGB-fumure sur 0.61 ha, soit une charge

équivalente à 1.3 à 1.9 UGB-fumure/ha ; charge qui demeure inférieure à la

limite maximale exigée.

Nécessité d’un

abri sur la parcelle 368

D’après les

directives pour la détention des moutons (Directive 800.106.09, OVF) qui

se fondent sur la loi sur la protection des animaux (LPA) et sur l’ordonnance

sur la protection des animaux OPAn), lors de détention au

pâturage en enclos, tous les animaux doivent pouvoir disposer d’un abri naturel

ou artificiel en cas de conditions climatiques extrêmes. Cet abri doit fournir

assez d’ombre lors de grandes chaleurs, ou une aire de repos sèche et protégée

du vent en cas de période prolongée de pluie froide.

Dans le cas

particulier du pâturage sur la parcelle 368, ce ne sont pas tant les grandes

chaleurs qu’il faut craindre mais plutôt les conditions de pluie prolongée. Le

froid sec est très bien toléré.

Ceci dit, un abri

sur la parcelle n’est pas une nécessité absolue compte tenu du fait qu’une

étable est à disposition sur la parcelle 78 située à 215 mètres du pâturage.

Les moutons pourraient y être déplacés en cas de conditions extrêmes

prolongées.

D’après les

indications de M. Simon l’étable serait conforme aux exigences de la protection

des animaux (surface à disposition, éclairage, crèche) et de la protection des

eaux (fumière, fosse) mais ces éléments n’ont pas fait l’objet de vérification.

Il s’agit-là en effet d’une question qui dépasse le cadre du mandat.

Les constructions

nécessaires sur la parcelle se limitent à des barrières souples pour rassembler

les moutons, un ratelier mobile pour l’affouragement complémentaire (foin en

hiver), et une amenée d’eau (abreuvoir ou bassin).

Conclusion

Contrairement au

postulat de départ, le troupeau de M. D. Simon n’est pas à l’année sur la

parcelle 368 de Montcherand. Il dispose d’autres surfaces de pâture et de

fauche dans les environs et les moutons partent en estivage 2 mois et demi. La

charge en bétail est ainsi répartie sur une surface suffisamment grande pour

que les normes en matière de protection des eaux soient respectées. D’ailleurs

l’observation de l’état de l’herbage permet de confirmer qu’il n’y a pas de

sur-pâture ou de surcharge sur la parcelle 368.

S’agissant de la

nécessité d’un abri sur la parcelle, la loi sur la protection des animaux exige

que les moutons puissent s’abriter en cas de conditions climatiques extrêmes,

en particulier en cas de pluies froides prolongées. Compte tenu du fait qu’une

étable se trouve à proximité (parcelle 78 en zone du village) les moutons peuvent

y trouver refuge en cas de besoin.

Un abri sur la

parcelle serait certainement un plus pour les moutons mais elle n’est pas une

nécessité."

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le rapport d’expertise.

L.

S’agissant de la requête du conseil de Daniel Simon de

Dispositif

retrancher du dossier l’écriture du SAT du 4 juillet 2006, le tribunal a décidé

de ne pas y donner suite. En effet, il applique le droit d’office et les

déterminations du SAT ne font que reprendre les motifs de la décision attaquée.

1.

a) L'art. 103 al. 1 1ère phrase de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après : LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de

construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Cette disposition

est précisée par l’art. 68 du règlement d'application de la LATC du 19

septembre 1986 (ci-après : RATC; RSV 700.11.1), lequel soumet notamment à

autorisation municipale les constructions nouvelles (art. 68 let. a RATC).

b) La jurisprudence du tribunal rendue en

application de cette disposition a donné lieu à une casuistique abondante (cf.

Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, rem. ad art. 103

LATC, p. 262-264). Elle permet d'illustrer ce qu'il faut entendre par une

modification "sensible de la configuration, de l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment". Le tribunal a récemment

considéré qu'un poulailler de 15 m², construit de poutres épaisses et de larges

planches, avait un impact sur les lieux qui était loin d'être négligeable et

était soumis à autorisation (arrêt du Tribunal administratif TA AC 2002.0221 du

18 mai 2005). Tel est également le cas par exemple d'un miroir fixé sur le mur

d'une propriété et destiné à remédier à un manque de visibilité (arrêt TA AC

1998.0027 du 13 septembre 2004).

c) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée

par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,

conformément aux art. 17 et 104 LATC. Selon une jurisprudence constante du

Tribunal administratif, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations de

construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion de

celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou

d’un fonctionnaire communal (RDAF 1991, 99 ; 1976, 265 ; 1972,

341 ; arrêt TA AC.2003.0089 du 9 juin 2004). Toutefois, aux termes de

l’art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (ci-après : LAT), pour tous les projets de construction situés

hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont

conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

L'art. 81 al. 1 1ère phrase LATC précise pour sa part, que pour tous

les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une

construction ou d'une installation existante située hors de la zone à bâtir, le

département des institutions et des relations extérieures décide si ceux-ci

sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être

accordée. Il est encore indiqué que cette décision ne préjuge pas de celle des

autorités communales (art. 81 al. 1 2ème phrase LATC) et que les

conditions fixées dans cette autorisation spéciale sont incluses dans

l’autorisation communale (art. 81 al. 3 1ère phrase LATC). L’art.

120 let. a LATC prévoit d’ailleurs expressément l’exigence d’une autorisation

spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir.

d) En l’espèce, la parcelle propriété du recourant

est colloquée en zone intermédiaire par le plan général d’affectation communal

approuvé par la municipalité le 13 septembre 1982 et par le Conseil d’Etat le

27 juin 1984. Cette zone s’étend aux terrains dont l’affectation sera définie

ultérieurement et elle est inconstructible (art. 51 al. 1 et al. 2 1ère

phrase LATC et 39 §1 et §2 1ère phrase du règlement communal sur le

plan d’affectation et la police des constructions du 27 juin 1984). Le

recourant ne pouvait donc aménager sa parcelle telle qu’elle existe

actuellement sans obtenir d’autorisation cantonale. En effet, les aménagements

et dépôts litigieux modifient de façon sensible l’affectation du bien-fonds, ce

que le recourant ne conteste pas par ailleurs. Or, aucune autorisation n’a été

délivrée. Le recourant soutient être au bénéfice d’autorisations municipales,

mais il ressort des faits que tel n’est pas le cas, la municipalité ayant

toujours souligné le caractère provisoire de l’aire de stockage aménagée ;

au demeurant, il n’était pas du ressort de la municipalité d’autoriser des

installations hors zone à bâtir. S’agissant du prononcé préfectoral du 16 mars

2005, il n’est d’aucune utilité au recourant, car il n’appartient pas au juge

pénal de se substituer à l’autorité administrative, qui plus est lorsque

celle-ci est expressément désignée par le droit fédéral (art. 25 al. 2 LAT). Il

s’agit donc d’examiner si l’absence d’autorisation justifie l’ordre de remise

en état litigieux.

2.

a) La municipalité, à son défaut le département des

institutions et des relations extérieures, est en droit de faire supprimer, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit

matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à

justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance

des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts

en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la

suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt

privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF

1982 p. 448). Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un

ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid.

4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle. En principe, le constructeur qui n'a

pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant le loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF

123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les

aménagements réalisés par le recourant sur son bien-fonds ne sont pas conformes

à la zone intermédiaire. En effet, cette dernière fait partie des

territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée au sens de

l’art. 18 al. 2 LAT et constitue une zone de réserve. La zone de réserve n’est

pas une zone d’affectation et les constructions ne peuvent y être édifiées qu’en

application de l’art. 24 LAT. S’agissant d’une éventuelle exception, l’implantation

des aménagements litigieux hors de la zone à bâtir n’est pas imposée par leur

destination (art. 24 let. a LAT), car elle ne répond objectivement à

aucune nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol.

Elle est exclusivement dictée par des considérations de commodité personnelle. Concernant en particulier l’abri à moutons, l’expert mandaté par le

tribunal a constaté qu’il n’était pas nécessaire et que les animaux pouvaient

le cas échéant trouver refuge dans une étable située à proximité, soit à 215 m

du pâturage, plus précisément sur la parcelle n° 78, en zone de village. Les

aménagements litigieux ne sont ainsi pas conformes aux prescriptions matérielles

applicables.

c) Le recourant se prévaut en particulier du

principe de la bonne foi ; il se serait fondé sur les différentes

décisions communales relayées par le SAT et la Préfecture.

aa) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne

foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition, notamment, que l'autorité soit

intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid.

4.1 p. 170 et les références). Cela signifie en particulier que l'Etat peut

être lié lorsque l'administré n'était pas en mesure de se rendre compte de

l'incompétence de l'autorité qui lui a donné des assurances. La protection de

la bonne foi n'est donc exclue que si l'erreur était clairement reconnaissable,

en raison d'éléments objectifs ayant notamment trait à la nature de

l'indication fournie et au rôle apparent de celui dont elle émane, et d'éléments

subjectifs, tenant à la position ou à la qualité de l'administré concerné, une

plus grande sévérité étant de mise à l'égard d'un homme de loi qu'à l'endroit

d'un simple particulier (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299; 111 Ib 213; 101

Ia 92 consid. 3b p. 100).

bb) En l’espèce, comme il l’a déjà été relevé, le

recourant ne peut se prévaloir d’autorisations communale ou cantonale. La

municipalité lui a au contraire demandé, en 1991 déjà, de remettre sa parcelle

en état à plusieurs reprises. Il est vrai qu’elle l’a autorisé à stocker

quelque matériel, mais en soulignant le caractère provisoire de tels dépôts. Quant

au canton, il a refusé de délivrer son autorisation spéciale pour l’abri à

moutons en 1994 déjà. Enfin, concernant le prononcé préfectoral, il ne s’agit

pas de l’autorité compétente et le recourant ne saurait invoquer son ignorance

à cet égard ; au demeurant, il n’a pas attendu un tel prononcé pour

aménager sa parcelle comme il l’entendait. Au contraire, malgré l’absence

d’autorisation, le recourant n’a cessé de rendre sa parcelle davantage incompatible

avec la zone intermédiaire. Les trois photographies aériennes de 1995, 1998 et

2004 produites par la municipalité et retraçant l’évolution du bien-fonds sont

à cet égard édifiantes. Le comportement du recourant est ainsi contraire au

principe de la bonne foi ; son attitude à l’égard des autorités le

témoigne. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui

en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b), ceci d’autant

plus lorsqu’il a agi de manière contraire à la bonne foi, comme en l’espèce.

d) Le principe de la proportionnalité ne fait par

ailleurs pas obstacle à la remise en état de la parcelle. En effet, le

recourant ne soutient pas que ce rétablissement l’exposerait à des frais

considérables ou serait techniquement irréalisable. Il s’agit en effet principalement

d’évacuer le bien-fonds du stockage entreposé, ainsi que des containers qui s’y

trouvent. Ces derniers pouvant être qualifiés de constructions légères, sans

fondations et donc facilement démontables, on ne peut pas considérer que leur

enlèvement serait de nature à causer à leur propriétaire un préjudice

disproportionné.

e) En règle générale, le droit des autorités

d'ordonner la remise en état de constructions ou parties de constructions non

conformes ne se périme qu'après trente ans, et encore, pour autant que des

motifs de police au sens strict n'imposent pas une telle mesure, auquel cas

elle peut être ordonnée en tout temps (ATF 107 I a 121 consid. 1a p. 123).

Néanmoins, en vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient

toléré pendant de nombreuses années une construction illicite, bien que

l'irrégularité leur fût connue ou qu'elles aient pu la connaître en faisant

preuve de l'attention commandée par les circonstances, peuvent être déchues du

droit d'en exiger la démolition avant même l'expiration de ce délai (v. ATF

précité, consid. 1c p. 124). En l’espèce, comme il l’a été relevé plus haut, la

situation n’a cessé d’empirer depuis des années. En effet, le recourant a

continué à entreposer du matériel sur sa parcelle et à maintenir son abri à

moutons, malgré les ordres de remise en état de la municipalité, en déposant

toujours davantage de stock sur son bien-fonds. Il serait ainsi erroné et

contraire au principe de la bonne foi de considérer que la municipalité n’a pas

réagi, alors que le recourant n’a pas respecté ses ordres et est même allé plus

loin en se moquant délibérément des autorités. Un tel comportement ne saurait

être protégé par le seul motif de l’écoulement du temps.

3.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le délai

d'exécution au 31 mai 2006 doit toutefois être reporté au 30 juin 2007. Passé

ce délai, le SAT sera fondé à faire procéder lui-même à la remise en état, aux

frais du recourant (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Les frais de justice

seront mis à la charge du recourant qui versera aussi à la Commune de

Montcherand, ainsi qu’aux tiers intéressés, qui ont procédé par l’intermédiaire

d’un avocat, une indemnité à titre de dépens. La qualité de tiers intéressés

des époux Sanchez et Pittet ne saurait être niée. En effet, leurs parcelles

sont situées dans un périmètre voisin de celle du recourant, ils ont une vue

directe sur le bien-fonds de ce dernier et sont exposés aux nuisances résultant

d'un mode d'exploitation particulier de ce terrain (feux, fêtes, etc…).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’aménagement du territoire du 7

avril 2006 est maintenue, sous réserve du délai d'exécution reporté au 30 juin

2007.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs,

ainsi que les frais d'expertise arrêtés à 910 (neuf cent dix) francs, sont mis

à la charge du recourant Daniel Simon.

IV.

Le recourant Daniel Simon est débiteur de la Commune de

Montcherand d’une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens; il est également débiteur des tiers intéressés Antonio et Christine

Sanchez d’une part et de Jean-Michel et Marie-Josée Pittet d’autre part, solidairement

entre eux, d'une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.