AC.2006.0090
TA - AC.2006.0090 - 2006-10-12 - FAVRE, DUMAS, SEVERINO/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, GRAND D'HAUTEVILLE, Résidence de la Bergerie SI en formation, Etablissement cantonal d'assurance contre l'
12 octobre 2006Français12 min
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N° affaire:
AC.2006.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 12.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAVRE, DUMAS, SEVERINO/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, GRAND D'HAUTEVILLE, Résidence de la Bergerie SI en formation, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service des eaux, sols et assainissement, Département des infrastructures, Service de l'environnemen
MODIFICATION DU TERRAIN
TERRAIN
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ACCÈS SUFFISANT
LJPA-35a
Résumé contenant:
Recourants contestant l'autorisation d'équiper (chemin d'acccès, collecteurs, butte antibruit) en faisant valoir que le terrain actuel aurait été réhaussé et ne correspond pas au terrain naturel. Aucune disposition légale ne se référant au terrain naturel pour déterminer le caractère constructible des équipements projetés, le recours est manifestement mal fondé. De plus, soutenir qu'une parcelle est équipée d'un chemin d'accès insuffisant n'est pas pertinent si aucune demande de permis de construire un bâtiment n'a encore été déposée pour la parcelle en cause. Le TA précise cependant d'office la décision attaquée en ce sens que le permis de construire ne porte pas sur les villas figurant dans certains documents d'enquête.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 octobre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Olivier Renaud et Jean
Nicole, assesseurs; Annick Borda, greffière.
Recourants
1.
Nicole FAVRE, à St-Légier-La
Chiésaz,
2.
Jacques FAVRE, à St-Légier-La
Chiésaz,
3.
Corinne DUMAS, à St-Légier-La
Chiésaz,
4.
Egidio SEVERINO, à St-Légier-La
Chiésaz,
tous représentés par Jacqueline DE
QUATTRO, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz, représentée par Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Autorités concernées
1.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels,
2.
Service des eaux, sols et
assainissement,
3.
Département des infrastructures,
représenté par Service des routes, à Lausanne,
4.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
Constructrice
Résidence de la Bergerie SI en
formation, p.a. BWZ Architectes SA, à Genève, représentée par Benoît BOVAY,
avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Edith GRAND D'HAUTEVILLE, à
St-Légier-La Chiésaz,
Objet
permis de construire
Recours Nicole FAVRE et consorts c/ décision de la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 11 avril 2006 autorisant l'équipement
de la parcelle no 1'840
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 1'840 inscrite au registre de la Commune de
St-Légier-La Chiésaz est propriété d'Edith Grand d'Hauteville. D'une surface de
16'554 m², cette parcelle est située au sud-ouest du territoire communal
- au lieudit Hauteville - à l'intérieur du coude formé par la route cantonale
742b. Elle est bordée à l'ouest par le chemin de la Duchesne. Son terrain en
nature de pré présente globalement une légère pente en direction du sud. A l'extrémité
sud de la parcelle cependant, le terrain se rehausse pour former une vague
plongeant sur la route cantonale en contrebas.
Les recourants Nicole et Jacques Favre, d'une part,
et Corinne Dumas et Egidio Severion, d'autre part, sont propriétaires
respectivement des parcelles n° 2'621 et 2'620 situées de l'autre côté du
chemin de la Duchesne, au sud-ouest de la parcelle n° 1'840 objet du recours.
Toutes ces parcelles sont colloquées en zone de
villa secteur 1 par le règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions de la Commune de St-Légier-La Chiésaz, approuvé par le
Conseil d'Etat le 13 mai 1983.
B.
Du 17 juin au 7 juillet 2005, la résidence de la Bergerie
SI en formation, constructrice, a mis à l'enquête publique un projet d'équipement
de la parcelle n° 1'840 portant sur la construction d'un chemin d'accès, d'une
butte anti-bruit, de collecteurs et du réseau des services. Le projet de chemin
d'accès constituait en réalité en la construction de deux chemins distincts terminés
par une place de rebroussement desservant chacun, à partir du chemin de la
Duchesne, une moitié de la parcelle n° 1'840, dont le fractionnement est
projeté par la constructrice. En effet, à titre informatif, les documents
d'enquête présentaient un projet de fractionnement du terrain en onze parcelles
distinctes en vue d'y construire sur chacune une maison individuelle. Au
dossier figure aussi une étude hydrogéologique et géotechnique effectuée par le
bureau Abagéol en novembre 2004.
Diverses oppositions ont été formées à l'encontre de
ce projet. Une synthèse CAMAC a été rendue le 4 juillet 2005 par laquelle les
divers services concernés se prononçaient en faveur du projet, respectivement
octroyaient les autorisations spéciales requises. Le 11 avril 2006, la
municipalité a informé tous les opposants qu'elle avait décidé d'accorder le
permis de construire et d'écarter leurs oppositions.
C.
Les recourants susnommés ont recouru contre cette décision
le 3 mai 2006 et conclu à l'annulation de la décision attaquée. Ils allèguent
notamment que la parcelle no 1'840 a été remblayée pas des matériaux provenant
de la construction de routes (corrections de la route cantonale et construction
de l'autoroute).
Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est
déterminé le 22 mai 2006 en faveur du rejet du recours. L'Etablissement
cantonal d'assurance (ECA) en a fait de même le 29 mai 2006. La propriétaire a
déposé des observations le 2 juin 2006, concluant au rejet du recours. Le
Service des eaux, sols et assainissement (SESA) s'en est remis à justice le 28
juin 2006, tout en se prononçant en substance en faveur du rejet du recours.
Dans sa réponse du 8 juin 2006, la municipalité a conclu au rejet du recours.
La constructrice en a fait de même le 15 août 2006. Enfin, le Service des
routes, interpellé au sujet des dépôts de terre sur la parcelle no 1'840 lors
de la construction de l'autoroute, a exposé le 15 août 2006 ce qui suit :
"... nous vous informons qu'ayant consulté
tous les organes du Service des routes ayant pu être intéressés, en son temps,
par le dépôt d'éventuels terrains sur la parcelle no 1'840, nul n'est plus en
mesure de nous renseigner, ce que naturellement nous regrettons.
Selon les cadres actuels de la division des
route nationales, il paraît toutefois bien évident que cela ait pu être le cas
et, de concert avec les recourants, qui admettent que le dernier remblai
daterait des années 80, ainsi que de la Municipalité concernée, nous admettons
qu'effectivement, de tels travaux aient pu être exécutés jusqu'en 1987.
Notre service n'a pas d'autres remarques à
formuler au sujet de ce recours."
Le tribunal a informé les parties le 22 août 2006
que la cause serait prochainement soumise à une section du tribunal qui
déciderait s'il y avait lieu de compléter l'instruction ou de rendre un arrêt
sommairement motivé.
Les moyens des parties sont repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 lit. a à c LJPA, le recours au Tribunal
administratif permet d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents, ainsi que l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit. Tel
n'est pas le cas pour les décisions relatives à la délivrance d'un permis de
construire. Le pouvoir d'examen du tribunal est donc limité à la légalité au
sens de l'art. 36 lit. a LJPA.
2.
Les recourants soutiennent que la butte existant au sud de
la parcelle n° 1'840 ne correspond pas au terrain naturel car cette dernière
aurait été créée artificiellement par des matériaux provenant de la construction
de la bretelle autoroutière sise en contre-haut. Ils contestent l'autorisation
d'équiper le terrain avant que celui-ci ne soit ramené à sa hauteur naturelle.
Ce faisant, les recourants n'invoquent aucune disposition légale ou réglementaire
se référant au terrain naturel pour déterminer le caractère constructible des
équipements projetés. En conséquence, même si la question du terrain naturel se
posera vraisemblablement en cas de mise à l'enquête des maisons projetées sur
la parcelle en cause, le tribunal ne voit pas sur quelle base la municipalité
pourrait en l'état devoir refuser l'autorisation de construire les équipements
projetés au motif que le terrain actuel ne correspondrait pas au terrain
naturel.
Il est vrai que le règlement communal limite la hauteur
des façades dans la zone de villa (art. 26) et que selon ses règles applicables
à toutes les zones, la hauteur se calcule dès l'altitude moyenne du terrain
naturel (art. 73). Apparemment, les recourants sous-entendent que le terrain
naturel déterminant selon le règlement serait d'un niveau inférieur à celui du
terrain actuellement en place et l'on peut imaginer que selon eux, cela
pourrait limiter voire anéantir les possibilités de construire sur la parcelle
litigieuse. En l'état du dossier, cette affirmation est loin d'être
démontrée car il semble au contraire que les courbes de niveau 490 et 495 qui
apparaissent sur le plan d'affectation de 1983 concordent avec celles qui
figurent sur le plan topographique du bureau de géomètre EFA+C intitulé
"chemin d'accès - situation", qui a également été utilisé pour
l'étude hydrogéologique et géotechnique effectuée par le bureau Abagéol en
novembre 2004. Cependant, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a
pas lieu d'en juger ici. C'est à la constructrice qu'il appartiendra de décider
si elle entend, à ses risques et périls, réaliser d'ores et déjà des
aménagements de la parcelle sans bénéficier des permis de construire
nécessaires pour les villas envisagées. On notera cependant à cet égard que le
dossier d'enquête contient différents éléments relatifs à ces constructions,
notamment quant aux fractionnement prévu, aux "périmètres de construction
selon règlement de voisinage", ainsi qu'un "plan architectural et
illustratif", sans oublier le règlement d'administration et d'utilisation
de l'ensemble résidentiel mis à l'enquête à titre indicatif ainsi qu'une coupe
de principe sur les futures villas. La présence de ces pièces, de même que
l'étude acoustique dont l'auteur se prononce d'ores et déjà sur le bruit
perceptible depuis les divers étages des constructions futures, rend le dossier
d'enquête ambigu. Il y a donc lieu de préciser que le permis de construire dont
la décision attaquée décide la délivrance ne pourra porter, comme l'indique
d'ailleurs la demande de permis de construire et la désignation du projet dans
la décision attaquée, que sur l'équipement de la parcelle no 1'840 (chemin
d'accès, collecteurs, services industriels et butte anti-bruit).
3.
Les recourants soutiennent encore qu'un problème récurent d'écoulement
des eaux depuis la parcelle n° 1'840 en direction du chemin de la Duchesne n'a
pas été examiné de manière approfondie par la municipalité. Cet argument n'est
pas convaincant. En effet, les constructions projetées ont précisément pour
but, par l'installation de divers collecteurs, de régler le problème de
l'écoulement des eaux sur la parcelle concernée. L'emplacement et le nombre de
ces collecteurs résultent d'une étude hydrogéologique et géotechnique effectuée
par le bureau Abagéol en novembre 2004. La question de l'écoulement des eaux a
donc été réglée avec attention par la constructrice. En outre, le SESA a
confirmé dans ses déterminations que l'équipement de la parcelle projetée
devrait permettre de résoudre toute forme de problème relatif aux eaux. En
conséquence, ce grief n'est pas fondé et doit être rejeté.
4.
Les recourants s'en prennent encore à la construction des
chemins d'accès débouchant sur le chemin de la Duchesne. Ils font valoir que ce
dernier serait trop étroit pour desservir onze nouvelles habitations et
engendrerait des problèmes de sécurité. Pour l'instant cependant, aucune
construction sur la parcelle n° 1'840 n'a été soumise à l'enquête publique,
seuls les deux chemins d'accès en cause devant être réalisés, desservant une
parcelle non bâtie. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le chemin
de la Duchesne est insuffisant, dès lors que quasiment aucun trafic ne sera
généré par l'équipement en cause. Ce ne serait que dans l'hypothèse où les onze
maisons projetées seraient effectivement mises à l'enquête publique que l'absorption
de ce nouveau trafic par le chemin de la Duchesne devra être réexaminé (voir AC.2005.0010
du 19 mai 2005). Dans ce cadre, les recourants soutiennent encore qu'un accès à
la parcelle n° 1'840 depuis le nord du chemin de la Duchesne serait plus
approprié. Un tel grief échappe cependant à la connaissance du Tribunal
administratif, dont le pouvoir d'examen est limité à la légalité.
5.
Selon les recourants, la municipalité aurait dû se
prononcer sur un réaménagement de la place de collecte des ordures. Cette place
n'est pas concernée par la mise à l'enquête et ne fait pas l'objet du présent
permis de construire. Or, en tant qu'autorité de recours, le tribunal se limite
à examiner le bien-fondé de la décision attaquée dans la mesure des objets
qu'elle recouvre. Sachant de plus que la décision attaquée n'a pas pour objet
d'autoriser la construction de bâtiments susceptibles de générer des ordures
supplémentaires, la question de la collecte des ordures sort donc du cadre du
présent recours.
6.
Quant à la question de l'accès pompier, l'ECA a confirmé
qu'aussi bien le chemin de la Duchesne que les chemins d'accès projetés avaient
une largeur suffisante pour le passage des véhicules d'intervention. Ce grief doit
donc également être rejeté.
7.
En conséquence, manifestement mal fondé, le recours est
rejeté (art. 35a LJPA). La décision de la municipalité est maintenue.
Les recourants, qui succombent, sont tenus de
supporter les frais du présent recours. La municipalité et la constructrice
ayant consulté un avocat, elles ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du
11 avril 2006 est maintenue. Il est constaté que le permis de construire dont
la décision attaquée décide la délivrance ne pourra porter que sur l'équipement
de la parcelle no 1'840 (chemin d'accès, collecteurs, services industriels et
butte anti-bruit).
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Nicole et Jacques Favre, Corinne Dumas et Egidio Severino,
qui en sont tenus solidairement.
IV.
Les recourants mentionnés au chiffre III ci-dessus sont
débiteurs solidaires de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz de dépens fixés
à 1'000 (mille) francs.
V.
Les recourants mentionnés au chiffre III ci-dessus sont
débiteurs solidaires de la Résidence la Bergerie SI en formation de dépens
fixés à 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 12 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.