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Décision

AC.2006.0093

TA - AC.2006.0093 - 2007-02-13 - SUTER/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, ALVAZZI IMMOBILIER SA

13 février 2007Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans le courant du mois de juin 2005, la Municipalité de

Romanel-sur-Lausanne (ci-après : la municipalité) a fait aménager cinq

conteneurs dits "Molok" (ci-après : les moloks) de 5'000 litres chacun

et deux moloks de 3'000 litres chacun sur la parcelle no 937 du cadastre

communal, dont la propriétaire est la société Alvazzi Immobilier SA, à Orbe.

Cette parcelle est comprise dans le périmètre du plan de quartier "En

Rebaterel" (ci-après : le plan de quartier ou le PQ) adopté, avec son

règlement (ci-après : RPQ), par le Conseil communal le 12 décembre 2002 et

approuvé par le Département des infrastructures le 26 juin 2003. Le PQ comprend

trois secteurs d'habitat, soit le secteur d'habitat familial groupé, qui longe

le chemin de Sous-Mont, le secteur d'habitat individuel, qui se situe à l'est

du secteur précité et enfin, tout à l'est de ces deux secteurs, le secteur

d'habitat semi-individuel.

Les sept moloks, alignés les uns à côté des autres, sont

enterrés aux deux tiers, leur partie visible émergeant d'une hauteur d'environ

1, 20 m. Leur occupation au sol s'étend sur plus de 15 m au nord ouest de la

parcelle no 937, en bordure du chemin communal de Sous-Mont (DP 72), à

proximité immédiate du secteur d'habitat familial groupé; ils sont en outre

situés partiellement en zone verte et partiellement sur l'aire de stationnement

prévus par le PQ.

B.

Gerhard Suter est copropriétaire, avec son épouse, de la

parcelle no 267 du cadastre de la commune de Romanel-sur-Lausanne (ci-après :

la commune), laquelle est colloquée en zone d'habitation collective située directement

en face des moloks, de l'autre côté du chemin de Sous-Mont, dont la largeur est

d'environ six mètres. Ce chemin constitue une voie de desserte dont le trafic

journalier atteint environ 400 véhicules). Par l'intermédiaire de la société de

gérance Expertimmob, l'intéressé a adressé à la municipalité, le 8 juillet 2005,

une correspondance dont le contenu est le suivant :

"(...)

Le surgissement d'une zone de récolte de divers détritus au

chemin du Sous-Mont selon une méthode nouvelle qui met en ligne 7 conteneurs

"Molok" n'a pas laissé de surprendre le propriétaire, M.Gerhard

Suter, qui réside à la route de Lausanne 15, soit exactement en face de cette

réalisation, et dont nous gérons la propriété.

En effet, le plan de quartier, approuvé le 26 juin 2003 par

le CE, ne signale nullement cette implantation et seule l'indication d'un petit

local apparaît sur les plans. Cela laissait supposer qu'il s'agissait de

conteneurs traditionnels destinés aux nouvelles constructions uniquement.

Dès lors, en dépit d'un article 16.7 du PQ qui évoque des

"moyens de ramassage prévus par la Commune" il n'était pas imaginable

que ceux-ci soient d'une pareille importance. Vous conviendrez que la relation

entre le projet découlant du plan et de la réalisation peut être qualifiée de

"hors norme".

En outre, on doit aussi s'interroger sur la légalité d'un tel

procédé qui fait abstraction d'une mise à l'enquête alors que l'on voit

précisément apparaître des enquêtes spécifiques pour ce genre d'implantation

dans d'autres communes. A tous le moins aurait-il été convenable d'informer un

contribuable voisin aussi directement concerné.

Face à cet état de fait, M. Suter souhaite, dans un premier

temps, connaître les mesures et moyens prévus afin d'atténuer la vue, le bruit

et les odeurs éventuels. Il se réserve déjà tout autre droit. (...)".

Une séance a eu lieu le 29 août 2005 entre les

parties, au cours de laquelle la municipalité a proposé de déplacer

partiellement les installations contestées. Dans un courrier du 2 septembre

2005, l'intimée a encore précisé qu'elle entendait étudier la possibilité de rendre

une partie une partie des moloks moins visible. Les discussions n'ayant pas

abouti, Gerhard Suter a interpellé la municipalité, par courrier du 15

septembre 2005, sur la nécessité de soumettre les conteneurs en cause à une

enquête publique ainsi que sur celle d'obtenir une autorisation spéciale cantonale

au vu de l'Annexe II du règlement d'application de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après :

LATC), lui-même du 19 septembre 1986 (ci-après : RATC).

C.

Suite aux interventions de Gerhard Suter, l'intimée a

soumis, le 10 février 2006, les sept moloks litigieux à une enquête publique.

Cette enquête s'est déroulée du 17 février au 9 mars 2006 et a suscité une

seule opposition, soit celle du susnommé, datée du 24 février 2006. Gerhard

Suter a fait valoir que les conteneurs ne pouvaient être comparés à une simple

installation de récolte d'ordures ménagères et que leur emplacement lui créait

une gêne considérable sur le plan de l'aspect général, de la fréquentation des

lieux, des nuisances olfactives et sonores et de la circulation lors des

opérations d'évacuation.

Une nouvelle rencontre a eu lieu le 27 mars 2006

entre les divers intéressés. L'intimée a proposé à cette occasion la mise en

place de petites palissades en bois, du côté du chemin de Sous-Mont, afin de

limiter les nuisances invoquées par le recourant. Le 7 avril 2006, ce dernier a

indiqué qu'il n'était pas intéressé par cette solution et qu'il maintenait son

opposition.

D.

Par décision du 18 avril 2006, notifiée le 19 avril 2006,

la municipalité a levé l'opposition de Gerhard Suter et délivré le permis de

construire sollicité. A l'appui de sa décision, elle invoque notamment ce qui

suit :

"(...)

L'emplacement des 7 conteneurs de type Molok, constituant

cette installation de collecte de déchets urbains, est situé dans la zone

prévue par le plan de quartier "En Rebaterel", adopté par le Département

des Infrastructures le 26 juin 2003 au terme d'une procédure d'enquête publique

légale. L'article 16.7 du règlement de ce plan de quartier stipule "Les

emplacement des déchets pour les ramassages hebdomadaires des différents

secteurs d'habitat et leur organisation doivent s'adapter à l'évolution des

moyens de ramassage prévus par la Commune". L'emplacement choisi répond le

mieux aux exigences liées d'une part à la dépose des déchets par les usagers et

d'autre part à leur collecte efficace par un camion spécialement équipé pour ce

type de tâche. Ainsi, le déplacement que vous souhaitez n'est pas envisageable.

Comme vous avez pu le constater de visu, la Municipalité a

pris soin de choisir un modèle de conteneur pourvu d'habillage en bois

s'intégrant particulièrement bien dans ce paysage à caractère urbain. La zone

des conteneurs doit encore être terminée par la pose d'un revêtement bitumeux

noir et l'impact de cette installation sur l'aspect général de cette portion de

quartier (zone de stationnement) est très faible.

Les conteneurs sont situés le long du chemin de Sous-Mont en

bordure de la zone de stationnement où un grand nombre de propriétaires de ce

quartier possède une place de parc privée. Il est dès lors tout à fait probable

que ces propriétaires déposent leurs ordures à pied et diminuent les nuisances

liées à la fréquentation de cette installation.

Le concept des conteneurs de type Molok permet grâce à son

grand volume enterré et son type de cuve, selon le constructeur, de réduire de

manière importante les bruits lors de la dépose des déchets. De même, le

constructeur souligne que ce conteneur permet, par son couvercle étanche et son

grand volume enterré, de réduire fortement également les odeurs constatées dans

le cas de conteneur standard à roulettes.

Un des critères importants lors du choix de ce système de

collecte des déchets urbains a sans nul doute été l'efficacité du ramassage par

une entreprise spécialisée. L'expérience du constructeur montre que la collecte

d'une tonne de déchets nécessite de vider 2.5 Molok en moyenne, alors qu'il

serait nécessaire de vider entre 22 et 24 conteneurs standard de 800 litres

pour effectuer la même opération, le gain de temps étant alors de 30 à 40

minutes environ. Les essais de collecte menés sur place, ainsi que les

simulations sur plan, ont montré que le camion muni d'une grue spéciale

stationnera uniquement sur la zone des Molok et du trottoir sans empiéter sur

le chemin de Sous-Mont. Compte tenu de la capacité de stockage globale de

l'installation et des moyens de collecte, la fréquence de passage du camion

collecteur sera diminuée fortement. Ainsi, tous les moyens mis en oeuvre visent

à réduire drastiquement l'impact des opérations de collecte sur la circulation

au chemin de Sous-Mont.

Si une Municipalité doit veiller aux problèmes d'intégration,

elle ne peut pas, pour ce motif, vider de sa substance une réglementation

communale donnant des possibilités de construire aux propriétaires concernés.

Par conséquent, ce n'est qu'avec réserve qu'une Municipalité peut refuser un

permis de construire pour des problèmes d'esthétisme ou d'intégration car il n'

y a pas de droit à la vue en faveur des voisins.

Après examen de la situation, compte tenu des points

mentionnés ci-dessus et de l'intérêt global de la collectivité, la Municipalité

estime que cette installation de collecte est la meilleure réponse aux

contraintes liées aux déchets urbains et que le permis de construire peut être

délivré. (...)".

E.

Le 9 mai 2006, Gerhard Suter a recouru au Tribunal

administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de son

recours, il invoque en substance que les conteneurs litigieux, installés dans

le secteur vert, mais hors de la "tête d'entrée" du secteur dit de

distribution multifonctionnel ainsi que partiellement sur l'aire de

stationnement, sont contraires au plan de quartier et, partant, non conformes à

la destination de la zone. Ces ouvrages auraient dû être aménagés dans le

secteur dit de distribution multifonctionnel, conformément à l'art. 12.3.2 RPQ,

qui prévoit, s'agissant des équipements techniques du secteur d'habitat

individuel tels que la collecte des déchets, que c'est la deuxième "tête

d'entrée" de la rue d'accès, côté Sud, qui est destinée à les accueillir. Or,

ces installations jouxtent le chemin de Sous-Mont. Le recourant conteste par

ailleurs que l'intimée puisse se fonder sur l'art. 16.7 RPQ, qui ne constitue,

à ses yeux, qu'une norme de comportement pour les propriétaires des bâtiments

compris dans le plan de quartier, pour justifier l'aménagement de sept moloks

dans une zone qui ne correspond ni à l'un des secteurs d'habitat, ni au secteur

dit de distribution fonctionnel. Il fait valoir en outre que la municipalité a

violé l'art. 86 LATC en autorisant l'implantation de sept cuves

juxtaposées dont on ne saurait dire, au vu de l'aspect que cette juxtaposition

donne aux lieux, qu'elles s'intègrent à l'environnement. Cela est d'autant

moins admissible qu'il est indiqué, au chapitre des objectifs généraux du plan

de quartier, que l'organisation du plan "propose des mesures paysagères

qui mettent en valeur la mémoire du site et permettent de le caractériser"

et "utilise des composants forts du site pour structurer les espaces

pleins et vides". Enfin, le recourant invoque une violation de

diverses dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

du 7 octobre 1983. En définitive, il conclut, principalement, à la réforme de

la décision attaquée, en ce sens que son opposition est admise, le permis de

construire étant refusé, et subsidiairement, à l'annulation de la décision

attaquée.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

L'autorité intimée s'est déterminée le 30 juin 2006 en

concluant au rejet du recours. La CAMAC a précisé pour sa part, dans un

courrier du 25 juillet 2006, que "la demande [faisant l'objet de la

procédure d'enquête] avait été identifiée comme relevant de la compétence

communale".

G.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 8 août

2006 en confirmant ses conclusions. Il conteste encore que l'intimée puisse

faire application de l'art. 14.3 RPQ, qui permet l'aménagement de bâtiments de

30 m2 au sol maximum et de 3,5 m de hauteur au maximum en zone de verdure. Aucun

couvert n'est prévu pour les moloks et la surface occupée par ces ouvrages dépasse

à l'évidence 30 m2. A ses yeux, un tel équipement, aménagé sur une zone avec un

revêtement bitumeux, n'a rien à voir avec une zone de verdure et est beaucoup

plus important et gênant qu'un conteneur isolé. L'intéressé ne voit par

ailleurs pas en quoi l'évolution des moyens technique justifierait

l'emplacement choisi dans un secteur "destiné à accueillir diverses

activités récréatives" et où, de surcroît, une surface de 350 m2 au

maximum peut être minéralisée. Enfin, l'enterrement partiel des moloks n'exclut

pas que leur partie émergente constitue une nuisance visuelle. Quant aux

nuisances olfactives, elles sont particulièrement fortes et désagréables lors

de l'ouverture des couvercles par les utilisateurs.

H.

Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 13

décembre 2006 en présence du recourant, accompagné de M. Poncioni, gérant

d'immeubles, et assisté de Me Fischer, ainsi que des municipaux, MM. Crot et

Baudet, assistés de Me Thévenaz. Il a procédé à l'inspection locale et entendu

les parties dans leurs explications.

A cette occasion, les représentants de municipalité ont

notamment exposé que les travaux de construction des bâtiments et du chemin de

desserte du PQ étaient achevés, seuls étant encore en cours de finition les

aménagements extérieurs et routiers. Elle a également indiqué n'avoir pas

encore établi de plan relatif à la collecte, le ramassage, le traitement et

l'élimination des déchets sur son territoire communal, une étude globale devant

être initiée prochainement. Elle envisageait toutefois, dans l'intervalle,

d'équiper encore d'autres secteurs avec des moloks du même type que ceux

contestés dans le cadre du présent recours. S'agissant de ces derniers, elle a

précisé que quatre étaient destinés à la collecte des ordures ménagères, un à celle

du papier, un à celle du verre et le dernier à la récupération des déchets en

aluminium; les moloks ne sont pas uniquement affectés à la collecte des déchets

produits par les ménages du quartier "En Rebaterel", mais également à

celle des déchets produits par tous les habitants du chemin de Sous-Mont et des

environs de ce chemin. Ces moloks ont ainsi pour fonction de couvrir, en plus des

habitations du quartier en cours d'achèvement, cinq immeubles locatifs, seize

villas individuelles et trois fermes, ce qui représente un total de quelque 500

habitants. Toujours selon les représentants de l'intimée, il existe actuellement

un "éco-point", situé à l'intersection des chemins de Sous-Mont et du

Mont-Blanc, qui comprend seize conteneurs. Ce nombre va toutefois être

fortement réduit, voire supprimé, dès que les installations litigieuses seront

mises en activité. Ni cet "éco-point", ni les moloks litigieux ne

sont destinés au ramassage des déchets végétaux, les habitants de la commune

devant, pour leur évacuation, se rendre à la déchetterie communale. Enfin, aux

dires des représentants de l'intimée, les moloks présentent l'avantage de ne

pas avoir besoin d'être vidés deux fois par semaine par les services de la

voirie (contrairement aux conteneurs qui ont une capacité de stockage beaucoup plus

faible), mais seulement lorsqu'ils sont pleins (système dit "à la

demande").

Pour sa part, le recourant a exposé qu'il louait au

rez de chaussée de sa maison des locaux à la société Zug SA pour le service

après-vente. Les employés de cette société, pour l'essentiel des monteurs,

prennent les commandes et partent en déplacement en utilisant la quinzaine de

camionnettes à leur disposition. Gerhard Suter craint que lors du processus de

récolte des déchets par le camion-benne, les employés précités soient empêchés

de manoeuvrer leurs véhicules. Il a également exprimé ses craintes quant au

bruit résultant de la concentration des moloks sous ses fenêtres et s'est

plaint de la gêne visuelle que ces derniers lui causaient.

A l'issue de l'inspection locale, le tribunal a

invité la municipalité à produire la documentation dont elle disposait au sujet

des données techniques des moloks. Sous cette réserve, la clôture de l'instruction

a été prononcée et le tribunal a délibéré à huis clos.

I.

Par courrier du 15 janvier 2007, l'intimée a sollicité la

suspension de la procédure jusqu'à l'adoption de son futur plan des déchets

prévue au cours du troisième trimestre 2007. Elle a également requis d'être

autorisée à utiliser d'ores et déjà quatre moloks en attendant l'issue du

présent litige. Ces deux requêtes ont été rejetées par le juge instructeur

respectivement, pour la première, le 17 janvier 2007 et, pour la seconde, le 7

février 2007 à réception des déterminations du recourant. Le 7 février 2007

également, le juge instructeur a versé au dossier de la cause les pièces

sollicitées par le tribunal lors de l'audience du 13 décembre 2006 et produites

par l'intimée le 31 janvier 2007, à savoir la documentation de l'intimée

relative aux données techniques des moloks. Il a en outre versé au dossier le

règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets,

approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995. Il a en revanche retranché les

autres pièces produites par l'intimée le 31 janvier 2007 (soit un "tableau

récapitulatif à la population allant déposer ses ordures dans les moloks

litigieux", un "rapport de la société molok recycling company

SA du 10 janvier 2007", ainsi qu'un document intitulé "calculs

des besoins pour les implantations Molok de la Commune de

Romanel-sur-Lausanne"", faisant état de "données

population du lotissement et des environs" de 480 personnes), ces

dernières ayant apparemment été établies ultérieurement à l'inspection locale

du 13 décembre 2006, respectivement à la décision attaquée. La municipalité a encore

exposé, dans un courrier du 8 février 2007, que le tableau précité et la note

pour le dimensionnement des installations constituaient des données techniques

ayant servi à fonder la décision attaquée et qu'ils étaient recevables. Compte

tenu de ces explications, les documents susmentionnés ont été versés au dossier

de la cause.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif examine d'office et avec un

libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts

TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et

AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

2.

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de

l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) ainsi

qu'à l'art. 89 al. 1 litt. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF) et elle peut

donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant cette disposition (AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et les arrêts

cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le

recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;

un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers,

il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du

litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération

(ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un

avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43).

La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une

habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245

consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui

serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les

odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF

112.

Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou

d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir Gerhard

Suter ne fait aucun doute, ce dernier étant copropriétaire de la parcelle

voisine des installations litigieuses et directement menacé par les immissions

potentiellement causées par ces dernières. Par ailleurs, le fait qu'il ait agi

seul, sans le concours de son épouse, ne change rien à ce qui précède, le

tribunal de céans ayant déjà jugé par le passé qu'un copropriétaire, ordinaire

ou par étages, avait qualité pour recourir en son nom propre et sans le

concours des autres copropriétaires contre un permis de construire accordé aux

voisins (arrêt TA AC. 1991.0011 du 24 mars 1992 publié partiellement in RDAF

1992.

p. 204).

3.

a) La loi fédérale sur la protection

de l'environnement du 7 octobre 1983, dont la nouvelle teneur est entrée en

vigueur le 1er juillet 1997 (ci-après : LPE; RS 814.01), traite des déchets à

son titre deuxième, chapitre 4. L'art. 30 LPE dispose que la production de

déchets doit être limitée et les déchets valorisés dans la mesure du possible

(al. 1 et 2); ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse de

l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le

territoire national (al. 3).

L'art. 31b al. 1 LPE impose aux

cantons l'obligation d'assurer l'élimination des déchets urbains. Par déchets

urbains, on entend les déchets provenant des ménages ainsi que tout autre

déchet de composition comparable produit, par exemple, par des entreprises

commerciales ou des sociétés de services (FF 1993 II 1388; art. 3 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets, ci-après

: OTD; RS 814.600). Les détenteurs de déchets doivent disposer ceux-ci de telle

façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par

les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers

(31b al. 3 LPE).

L'OTD s'applique à la réduction et au

traitement des déchets ainsi qu'à l'aménagement et à l'exploitation

d'installations de traitement des déchets (art. 2 OTD). L'art. 6 OTD prévoit

que les cantons doivent veiller à ce que les déchets urbains valorisables, tels

le verre, le papier, les métaux et les textiles soient dans la mesure du

possible collectés séparément et valorisés. Les cantons doivent en outre

encourager la valorisation des déchets compostables par les particuliers

eux-mêmes, notamment par le biais d'informations ou de conseils, ou veiller à

ce que ces déchets soient collectés séparément et valorisés (art. 7 OTD). Les

cantons veillent encore à ce que les déchets spéciaux produits en petites

quantités par les ménages et par l'artisanat soient collectés séparément et

traités de façon appropriée; ils veillent notamment à la création de postes de

collecte et, si nécessaire, assurent l'organisation de collectes périodiques

(art. 8 OTD).

b) La loi vaudoise du 13 décembre 1989

sur la gestion des déchets (ci-après : LGD; RSV 814.11), applicable au

moment où le tribunal a délibéré à huis clos, régit la collecte, le transport

et le traitement des déchets; elle comporte les dispositions cantonales

d'application de la LPE en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10 LGD dispose

que les communes sont tenues de collecter, de transporter, et de traiter les

déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des

déchets. Les communes organisent la collecte séparée des déchets recyclables et

créent des centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD). Le ramassage et

l'acheminement des ordures ménagères aux installations de traitement sont donc

de la compétence des communes. Celles-ci ont également la tâche d'organiser la

séparation à la source pour soulager les installations de traitement. De même,

le recyclage est imposé par la loi, ce qui favorise la séparation à la source

et le compostage. La LGD a été abrogée le 1er janvier 2007 par la

nouvelle loi sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006, entrée en vigueur

le 1er janvier 2007. Cette novelle ne modifie toutefois pas les

principes exposés ci-dessus, mais les confortent tout en imposant de surcroît

aux communes l'obligation d'informer leurs administrés sur l'organisation

qu'elles mettent en place et de veiller à l'accessibilité du dispositif pour

l'ensemble de la population (art. 14 al. 3 et 4 de la novelle).

Le règlement d'application du 3

décembre 1993 de la LGD (ci-après : RGD : RSV 814.11.1), toujours en

vigueur, précise à son art. 41 que les communes doivent élaborer un règlement

communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets. Il est en

outre prévu que ce règlement doit entrer en vigueur avant le 1er février 1996

(voir également l'art. 11 LGD et art. 11 de la novelle). Pour sa part, la

commune a adopté un tel règlement le 27 mai 1993, approuvé par le Conseil

d'Etat le 9 août 1995, qui reprend en substance les principes découlant de la

LGD; elle ne l'a toutefois produit au tribunal qu'après la clôture de

l'instruction.

4.

Lors de l'inspection locale du 13 décembre

2006, tout comme dans sa requête de suspension du 15 janvier 2007, l'intimée a annoncé

qu'elle entendait procéder, à plus ou moins court terme, à une étude globale

sur la question des déchets sur son territoire puis

à l'adoption d'un plan des déchets (au cours du troisième trimestre 2007 selon

la requête précitée). Elle a en outre déclaré qu'elle envisageait néanmoins,

dans l'intervalle, d'équiper progressivement d'autres secteurs de son

territoire avec des conteneurs du même type que ceux faisant l'objet du présent

litige. A cet égard, elle a précisé que les moloks en cause n'étaient pas

uniquement affectés à la collecte des déchets produits par les ménages du

quartier nouvellement construit, mais également à celle des déchets produits

par les habitants du chemin de Sous-Mont et de ses environs. Ces installations

auraient ainsi pour fonction de couvrir, en plus des habitations du quartier

"En Rebaterel", cinq immeubles locatifs, seize villas individuelles

et trois fermes, ce qui représente un total de quelque 500 habitants. Leur

emplacement, situé, selon le PQ, partiellement en zone verte et partiellement sur

l'aire de stationnement, serait par ailleurs selon elle conforme aux art. 14.3

et 16.7 RPQ.

Une telle manière de procéder ne saurait être

acceptée.

a) En effet, aux termes de l'art. 11 al. 2 LPE,

"indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif,

de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique

et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable". Selon la jurisprudence relative à cette disposition légale, il

découle du principe de la prévention, qu'"en choisissant l'emplacement

d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle

produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et

incommodantes (cf. André Scrade/Theo Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz,

Zurich 1998, n. 16 ad art. 11 LPE). D'autres critères entrent évidemment aussi

en considération; (...) la nécessité de procéder régulièrement à une vidange

des conteneurs, qui doivent donc être accessibles à un camion équipé d'une

grue, limite le choix des emplacements possibles dans un quartier urbain où les

constructions sont assez denses" (ATF 1A.36/ 2000 du 5 décembre 2000

faisant suite à un arrêt du tribunal de céans TA AC.1999.0043 du 28 décembre

1999).

Comme déjà exposé ci-dessus, les options choisies

par l'intimée, qu'elles concernent les emplacements (actuels ou futurs), le

type de conteneur (dans le cas présent, des moloks plutôt que des conteneurs

traditionnels) ou encore la nature des déchets (l'autorité a renoncé à

installer des conteneurs pour les déchets végétaux obligeant ses administrés à

se rendre à la déchetterie communale) ne se fondent sur aucune analyse globale

et sérieuse qui prendrait en considération tous les éléments pertinents.

Ceux-ci regroupent notamment les aspects liés au trafic engendrés par le

va-et-vient des utilisateurs et des services de la voirie, particulièrement

(mais pas seulement) sur le chemin de Sous-Mont, ceux plus spécifiques liés au

tri des déchets, ainsi que ceux résultant de la gêne créée, principalement pour

les voisins - le recourant se plaint de nuisances olfactives et sonores - par

la concentration de moloks en certains endroits. Au contraire, il apparaît que

la municipalité procède "au coup par coup", en décidant, pour des motifs

qui échappent au demeurant au tribunal, que seules certaines parties de son

territoire doivent être équipées de nouvelles installations de collecte -

impliquant notamment dans le cas particulier le déplacement de quelques mètres d'un

"éco-point" existant à l'intersection des chemins de Sous-Mont et du

Mont-Blanc - alors que d'autres secteurs ne le doivent apparemment pas. Or, en

s'abstenant de procéder à une quelconque étude prenant en considération les

critères susmentionnés, impliquant par ailleurs l'éventualité de mettre en

lumière l'existence de variantes possibles et lui permettant le cas échéant, de

justifier le bien-fondé de son choix de déplacer, voire remplacer, l'"éco-point"

existant et d'adopter un nouveau type de conteneurs, la municipalité a manifestement

violé l'art. 11 al. 2 LPE. On relèvera encore que le document consacré aux

"calculs des besoins pour les implantations Molok de la Commune de

Romanel-sur-Lausanne" ne change rien à ce qui précède puisqu'il se

limite à examiner, que pour le quartier concerné et ses environs, les gains

pour la commune (gain de place, diminution de la fréquence de ramassage des

déchets, diminution du temps de collecte, réduction des coûts de collecte et

d'incinération) sans tenir compte des autres critères mentionnés ci-dessus. Le

recours doit dès lors être admis pour ce motif déjà.

b) Par surabondance, on relèvera que la décision

attaquée viole également le RPQ dans la mesure où elle autorise le déplacement,

ou le remplacement, d'un "éco-point" existant destiné à tout un

secteur de la commune, et son réaménagement à cheval sur deux zones d'un plan

de quartier qui ne sont manifestement pas affectés à cette fin. A cet égard,

les dispositions topiques du RPQ ont le contenu suivant :

"Chap. 12 secteur de distribution multifonctionnel

Art. 12.1. Ce

secteur est constitué d'une rue de desserte distribuant le secteur d'habitat

individuel et d'un espace tampon, se situant d'une part et d'autre de la

route. Il est destiné à favoriser la convivialité et à donner un caractère

unitaire à la rue. Il assure la continuité du cheminement piétonnier et du

passage vélos à travers le secteur. La largeur totale du secteur est de 11m.

(...)

Art. 12.3.2. La rue d'accès est ponctuée de deux

têtes, celle d'entrée au Nord se situant côté du

ch. du Petit-Bois, l'autre au Sud du côté du ch. du Mont-Blanc.

(...)

La

réalisation de la deuxième tête d'entrée au Sud fait partie intégrante

du secteur vert (chap. 14). Elle est destinée à accueillir la construction

d'un couvert abritant les équipements techniques communs du secteur

d'habitant individuel, tels que armoire électrique, collecte de déchets

(ordures, déchets végétaux, etc.).

(...)

Chap. 14 secteur

vert

Art. 14.1. Ce

secteur est destiné à accueillir diverses activités récréatives respectant les

exigences de l'O.R.N.I et la tête d'entrée du secteur de distribution

multifonctionnel (art.12.3.2.). La limite indiquée sur le plan entre le

secteur vert et les autres secteurs est à respecter.

Art. 14.2. Seules

les places de stationnement le long de la rue de desserte indiquées

sur le plan sont autorisées dans ce secteur.

Art. 14.3 La

construction de bâtiments de minime importance y est autorisée. La

fonction de ces bâtiments doit être compatible avec les destinations

ou l'entretien du secteur. La surface totale construite peut être de

200.

m2 dont 30 m2 maximum par volume. La hauteur au faîte est de 3,5

m. La toiture est à un, deux ou quatre pans. La longueur de façade

maximale est de 10 m.

Art. 14.4. Une

surface de 350 m2 au maximum peut être minéralisée.

(...)

Chap. 15 aires de stationnement

Art. 15.1 Les

aires de stationnement et leurs accès sont indiqués sur le plan. Ces

surfaces sont destinées à concentrer en deux pôles les secondes

places de stationnement par logement ainsi que les places visiteurs

des secteurs d'habitat familial groupé et d'habitat semi-individuel.

Une partie des places de stationnement devra être réalisée en matériaux

perméables.

Art. 15.2. Des

places de parc abritées par un couvert peuvent être construites, à raison

de un tiers des places exigées. Le nombre de places de stationnement

et places visiteurs comprises doivent répondre aux besoins des logements

construits. La longueur maximale du couvert est de 12 m. Le type

d'architecture et le traitement de celui-ci doivent être identiques pour la

totalité des places de parc couvertes. Les places à ciel ouvert sont

ombragées par des arbres."

S'agissant tout d'abord du secteur vert, force est

de constater qu'à côté de sa fonction d'accueil de la tête d'entrée du secteur

multifonctionnel, il a clairement été affecté par le législateur communal aux

activités récréatives qui pourraient se développer dans le quartier "En

Rebaterel". Même si le RPQ ne définit pas la notion d'activité récréative,

on peut clairement exclure de cette dernière l'aménagement d'un "éco-point"

destiné à la collecte des déchets, d'autant que celui-ci concerne non seulement

les déchets produits par les ménages du quartier concerné par le PQ, mais

également ceux engendrés par les habitants du chemin de Sous-Mont et de ses

alentours. Le fait que la tête d'entrée sud du secteur de distribution

multifonctionnel puisse abriter les équipements techniques communs du secteur

d'habitat individuel - dont un abri pour la collecte des déchets (voir art.

12.3.2

RPQ) - , alors même qu'elle se trouve précisément dans le secteur vert, ne

change rien à ce qui précède. Il s'agit en effet d'une exception expressément

prévue par le législateur à l'affectation de cette zone qui ne concerne que le

secteur d'habitat individuel et non les autres secteurs du quartier, voire de

la commune. L'art. 14. 3 RPQ ne conduit pas non plus à une autre

interprétation. Cette disposition autorise la construction de bâtiments de

minime importance dont la fonction doit être compatible avec les destinations

ou l'entretien du secteur vert. On voit donc mal à nouveau comment les installations

litigieuses, dont on rappelle une nouvelle fois qu'elles sont destinées à toute

une partie du territoire communal et non seulement au quartier en cause et qu'elles

sont constituées de sept moloks (de 5000 et 3000 litres) alignés les uns à côté

des autres, pourraient être considérées comme "des bâtiments de minime

importance compatibles avec la fonction d'accueil du secteur vert ou destinés à

son entretien".

En second lieu et sans qu'il ne soit nécessaire de

procéder à de longs développements, les installations litigieuses s'avèrent

également non conformes à l'aire de stationnement qui, comme son nom l'indique,

est réservé au stationnement des véhicules des habitants du quartier "En

Rebaterel".

c) En réalité, mis à part l'art. 12.3.2. RPQ qui

constitue une disposition particulière applicable au secteur d'habitat

individuel, le RPQ ne contient que deux autres dispositions topiques concernant

l'emplacement des installations de collecte des déchets, applicable à tous les

secteurs du PQ. Il s'agit des art. 16.1. et 16.7 RPQ prévus dans le chapitre

relatif aux services et dont le contenu respectif est le suivant:

"Chap. 16 les services

Art. 16.1. La

rue de desserte (art. 12.3.) et le chemin "Z" sont équipés des différents

services techniques nécessaires à la construction des habitations.

(...)

Art. 16.7. Ordures

ménagères

Les

emplacements des déchets pour les ramassages hebdomadaires des différents

secteurs d'habitat et leur organisation doivent s'adapter à l'évolution

des moyens de ramassage prévus par la Commune."

Ces deux dispositions ne sauraient être interprétées

l'une indépendamment de l'autre. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la

seule lecture de l'art. 16.7. RPQ - dont la formulation est au demeurant particulièrement

vague - ne fournit aucune indication sur le ou les emplacements prévus par le

législateur communal pour la collecte des déchets produits par les habitants du

quartier "En Rebaterel". En revanche, l'art. 16.1 RPQ, qui figure en

tête de ce chapitre, définit expressément les deux voies où doivent s'implanter

les services techniques - énumérés aux articles 16.2 à 16.10 RPQ (soit

notamment le raccordement des eaux usées et de l'eau potable, la défense

incendie, le raccordement à l'électricité, gaz, téléphone et téléréseau, les

abris PC, etc.) - nécessaires aux habitations du PQ et dont font partie les

installations de collecte des déchets : il s'agit de la rue de desserte et

du chemin "Z". Certes, la municipalité a vraisemblablement constaté,

à l'issue des travaux de construction du quartier, que ces deux chemins

n'étaient en définitive pas adaptés au ramassage hebdomadaire des déchets par un

camion-benne. Cet élément ne l'autorise cependant pas à aménager, en se fondant

sur l'art. 16.7 RPQ, un "éco-point" d'une ampleur pareille, qui plus

est à l'intérieur de deux zones du PQ nullement affectées à ce but.

5.

A la lumière des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Vue l'issue du pourvoi, la commune

prendra à sa charge les frais de justice, ainsi que les dépens auxquels le

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

peut prétendre (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du

18 avril 2006 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la commune de Romanel-sur-Lausanne.

IV.

La commune de Romanel-sur-Lausanne versera à Gerhard Suter

un montant de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 février 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.