AC.2006.0093
TA - AC.2006.0093 - 2007-02-13 - SUTER/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, ALVAZZI IMMOBILIER SA
13 février 2007Français33 min
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N° affaire:
AC.2006.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SUTER/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, ALVAZZI IMMOBILIER SA
ORDURE MÉNAGÈRE
PLANIFICATION DE LA GESTION DES DÉCHETS
EMPLACEMENT
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
LGD-10
Résumé contenant:
N'est pas conforme au plan de quartier "En Rebaterel" de la Commune de Romanel-sur-Lausanne la décision qui autorise la remplacement d'un éco-point existant destiné à tout un secteur de la commune et son réaménagement à cheval sur deux zone du quartier susmentionné qui n'ont jamais été affectées à cette fin. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 février 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ;
M. Bertrand Dutoit et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs ; Mme Anouchka
Hubert, greffière.
Recourant
Gerhard SUTER, à
Romanel-sur-Lausanne, représenté par Christian FISCHER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne, représentée par Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
ALVAZZI IMMOBILIER SA, à Orbe,
Objet
permis de construire
Recours Gerhard SUTER c/ décision de la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne du 18 avril 2006 levant son opposition à la pose de sept
conteneurs de type Molok au lieu dit "En Rebaterel", sur la
parcelle no 937 du cadastre communal.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le courant du mois de juin 2005, la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne (ci-après : la municipalité) a fait aménager cinq
conteneurs dits "Molok" (ci-après : les moloks) de 5'000 litres chacun
et deux moloks de 3'000 litres chacun sur la parcelle no 937 du cadastre
communal, dont la propriétaire est la société Alvazzi Immobilier SA, à Orbe.
Cette parcelle est comprise dans le périmètre du plan de quartier "En
Rebaterel" (ci-après : le plan de quartier ou le PQ) adopté, avec son
règlement (ci-après : RPQ), par le Conseil communal le 12 décembre 2002 et
approuvé par le Département des infrastructures le 26 juin 2003. Le PQ comprend
trois secteurs d'habitat, soit le secteur d'habitat familial groupé, qui longe
le chemin de Sous-Mont, le secteur d'habitat individuel, qui se situe à l'est
du secteur précité et enfin, tout à l'est de ces deux secteurs, le secteur
d'habitat semi-individuel.
Les sept moloks, alignés les uns à côté des autres, sont
enterrés aux deux tiers, leur partie visible émergeant d'une hauteur d'environ
1, 20 m. Leur occupation au sol s'étend sur plus de 15 m au nord ouest de la
parcelle no 937, en bordure du chemin communal de Sous-Mont (DP 72), à
proximité immédiate du secteur d'habitat familial groupé; ils sont en outre
situés partiellement en zone verte et partiellement sur l'aire de stationnement
prévus par le PQ.
B.
Gerhard Suter est copropriétaire, avec son épouse, de la
parcelle no 267 du cadastre de la commune de Romanel-sur-Lausanne (ci-après :
la commune), laquelle est colloquée en zone d'habitation collective située directement
en face des moloks, de l'autre côté du chemin de Sous-Mont, dont la largeur est
d'environ six mètres. Ce chemin constitue une voie de desserte dont le trafic
journalier atteint environ 400 véhicules). Par l'intermédiaire de la société de
gérance Expertimmob, l'intéressé a adressé à la municipalité, le 8 juillet 2005,
une correspondance dont le contenu est le suivant :
"(...)
Le surgissement d'une zone de récolte de divers détritus au
chemin du Sous-Mont selon une méthode nouvelle qui met en ligne 7 conteneurs
"Molok" n'a pas laissé de surprendre le propriétaire, M.Gerhard
Suter, qui réside à la route de Lausanne 15, soit exactement en face de cette
réalisation, et dont nous gérons la propriété.
En effet, le plan de quartier, approuvé le 26 juin 2003 par
le CE, ne signale nullement cette implantation et seule l'indication d'un petit
local apparaît sur les plans. Cela laissait supposer qu'il s'agissait de
conteneurs traditionnels destinés aux nouvelles constructions uniquement.
Dès lors, en dépit d'un article 16.7 du PQ qui évoque des
"moyens de ramassage prévus par la Commune" il n'était pas imaginable
que ceux-ci soient d'une pareille importance. Vous conviendrez que la relation
entre le projet découlant du plan et de la réalisation peut être qualifiée de
"hors norme".
En outre, on doit aussi s'interroger sur la légalité d'un tel
procédé qui fait abstraction d'une mise à l'enquête alors que l'on voit
précisément apparaître des enquêtes spécifiques pour ce genre d'implantation
dans d'autres communes. A tous le moins aurait-il été convenable d'informer un
contribuable voisin aussi directement concerné.
Face à cet état de fait, M. Suter souhaite, dans un premier
temps, connaître les mesures et moyens prévus afin d'atténuer la vue, le bruit
et les odeurs éventuels. Il se réserve déjà tout autre droit. (...)".
Une séance a eu lieu le 29 août 2005 entre les
parties, au cours de laquelle la municipalité a proposé de déplacer
partiellement les installations contestées. Dans un courrier du 2 septembre
2005, l'intimée a encore précisé qu'elle entendait étudier la possibilité de rendre
une partie une partie des moloks moins visible. Les discussions n'ayant pas
abouti, Gerhard Suter a interpellé la municipalité, par courrier du 15
septembre 2005, sur la nécessité de soumettre les conteneurs en cause à une
enquête publique ainsi que sur celle d'obtenir une autorisation spéciale cantonale
au vu de l'Annexe II du règlement d'application de la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après :
LATC), lui-même du 19 septembre 1986 (ci-après : RATC).
C.
Suite aux interventions de Gerhard Suter, l'intimée a
soumis, le 10 février 2006, les sept moloks litigieux à une enquête publique.
Cette enquête s'est déroulée du 17 février au 9 mars 2006 et a suscité une
seule opposition, soit celle du susnommé, datée du 24 février 2006. Gerhard
Suter a fait valoir que les conteneurs ne pouvaient être comparés à une simple
installation de récolte d'ordures ménagères et que leur emplacement lui créait
une gêne considérable sur le plan de l'aspect général, de la fréquentation des
lieux, des nuisances olfactives et sonores et de la circulation lors des
opérations d'évacuation.
Une nouvelle rencontre a eu lieu le 27 mars 2006
entre les divers intéressés. L'intimée a proposé à cette occasion la mise en
place de petites palissades en bois, du côté du chemin de Sous-Mont, afin de
limiter les nuisances invoquées par le recourant. Le 7 avril 2006, ce dernier a
indiqué qu'il n'était pas intéressé par cette solution et qu'il maintenait son
opposition.
D.
Par décision du 18 avril 2006, notifiée le 19 avril 2006,
la municipalité a levé l'opposition de Gerhard Suter et délivré le permis de
construire sollicité. A l'appui de sa décision, elle invoque notamment ce qui
suit :
"(...)
L'emplacement des 7 conteneurs de type Molok, constituant
cette installation de collecte de déchets urbains, est situé dans la zone
prévue par le plan de quartier "En Rebaterel", adopté par le Département
des Infrastructures le 26 juin 2003 au terme d'une procédure d'enquête publique
légale. L'article 16.7 du règlement de ce plan de quartier stipule "Les
emplacement des déchets pour les ramassages hebdomadaires des différents
secteurs d'habitat et leur organisation doivent s'adapter à l'évolution des
moyens de ramassage prévus par la Commune". L'emplacement choisi répond le
mieux aux exigences liées d'une part à la dépose des déchets par les usagers et
d'autre part à leur collecte efficace par un camion spécialement équipé pour ce
type de tâche. Ainsi, le déplacement que vous souhaitez n'est pas envisageable.
Comme vous avez pu le constater de visu, la Municipalité a
pris soin de choisir un modèle de conteneur pourvu d'habillage en bois
s'intégrant particulièrement bien dans ce paysage à caractère urbain. La zone
des conteneurs doit encore être terminée par la pose d'un revêtement bitumeux
noir et l'impact de cette installation sur l'aspect général de cette portion de
quartier (zone de stationnement) est très faible.
Les conteneurs sont situés le long du chemin de Sous-Mont en
bordure de la zone de stationnement où un grand nombre de propriétaires de ce
quartier possède une place de parc privée. Il est dès lors tout à fait probable
que ces propriétaires déposent leurs ordures à pied et diminuent les nuisances
liées à la fréquentation de cette installation.
Le concept des conteneurs de type Molok permet grâce à son
grand volume enterré et son type de cuve, selon le constructeur, de réduire de
manière importante les bruits lors de la dépose des déchets. De même, le
constructeur souligne que ce conteneur permet, par son couvercle étanche et son
grand volume enterré, de réduire fortement également les odeurs constatées dans
le cas de conteneur standard à roulettes.
Un des critères importants lors du choix de ce système de
collecte des déchets urbains a sans nul doute été l'efficacité du ramassage par
une entreprise spécialisée. L'expérience du constructeur montre que la collecte
d'une tonne de déchets nécessite de vider 2.5 Molok en moyenne, alors qu'il
serait nécessaire de vider entre 22 et 24 conteneurs standard de 800 litres
pour effectuer la même opération, le gain de temps étant alors de 30 à 40
minutes environ. Les essais de collecte menés sur place, ainsi que les
simulations sur plan, ont montré que le camion muni d'une grue spéciale
stationnera uniquement sur la zone des Molok et du trottoir sans empiéter sur
le chemin de Sous-Mont. Compte tenu de la capacité de stockage globale de
l'installation et des moyens de collecte, la fréquence de passage du camion
collecteur sera diminuée fortement. Ainsi, tous les moyens mis en oeuvre visent
à réduire drastiquement l'impact des opérations de collecte sur la circulation
au chemin de Sous-Mont.
Si une Municipalité doit veiller aux problèmes d'intégration,
elle ne peut pas, pour ce motif, vider de sa substance une réglementation
communale donnant des possibilités de construire aux propriétaires concernés.
Par conséquent, ce n'est qu'avec réserve qu'une Municipalité peut refuser un
permis de construire pour des problèmes d'esthétisme ou d'intégration car il n'
y a pas de droit à la vue en faveur des voisins.
Après examen de la situation, compte tenu des points
mentionnés ci-dessus et de l'intérêt global de la collectivité, la Municipalité
estime que cette installation de collecte est la meilleure réponse aux
contraintes liées aux déchets urbains et que le permis de construire peut être
délivré. (...)".
E.
Le 9 mai 2006, Gerhard Suter a recouru au Tribunal
administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de son
recours, il invoque en substance que les conteneurs litigieux, installés dans
le secteur vert, mais hors de la "tête d'entrée" du secteur dit de
distribution multifonctionnel ainsi que partiellement sur l'aire de
stationnement, sont contraires au plan de quartier et, partant, non conformes à
la destination de la zone. Ces ouvrages auraient dû être aménagés dans le
secteur dit de distribution multifonctionnel, conformément à l'art. 12.3.2 RPQ,
qui prévoit, s'agissant des équipements techniques du secteur d'habitat
individuel tels que la collecte des déchets, que c'est la deuxième "tête
d'entrée" de la rue d'accès, côté Sud, qui est destinée à les accueillir. Or,
ces installations jouxtent le chemin de Sous-Mont. Le recourant conteste par
ailleurs que l'intimée puisse se fonder sur l'art. 16.7 RPQ, qui ne constitue,
à ses yeux, qu'une norme de comportement pour les propriétaires des bâtiments
compris dans le plan de quartier, pour justifier l'aménagement de sept moloks
dans une zone qui ne correspond ni à l'un des secteurs d'habitat, ni au secteur
dit de distribution fonctionnel. Il fait valoir en outre que la municipalité a
violé l'art. 86 LATC en autorisant l'implantation de sept cuves
juxtaposées dont on ne saurait dire, au vu de l'aspect que cette juxtaposition
donne aux lieux, qu'elles s'intègrent à l'environnement. Cela est d'autant
moins admissible qu'il est indiqué, au chapitre des objectifs généraux du plan
de quartier, que l'organisation du plan "propose des mesures paysagères
qui mettent en valeur la mémoire du site et permettent de le caractériser"
et "utilise des composants forts du site pour structurer les espaces
pleins et vides". Enfin, le recourant invoque une violation de
diverses dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
du 7 octobre 1983. En définitive, il conclut, principalement, à la réforme de
la décision attaquée, en ce sens que son opposition est admise, le permis de
construire étant refusé, et subsidiairement, à l'annulation de la décision
attaquée.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée le 30 juin 2006 en
concluant au rejet du recours. La CAMAC a précisé pour sa part, dans un
courrier du 25 juillet 2006, que "la demande [faisant l'objet de la
procédure d'enquête] avait été identifiée comme relevant de la compétence
communale".
G.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 8 août
2006 en confirmant ses conclusions. Il conteste encore que l'intimée puisse
faire application de l'art. 14.3 RPQ, qui permet l'aménagement de bâtiments de
30 m2 au sol maximum et de 3,5 m de hauteur au maximum en zone de verdure. Aucun
couvert n'est prévu pour les moloks et la surface occupée par ces ouvrages dépasse
à l'évidence 30 m2. A ses yeux, un tel équipement, aménagé sur une zone avec un
revêtement bitumeux, n'a rien à voir avec une zone de verdure et est beaucoup
plus important et gênant qu'un conteneur isolé. L'intéressé ne voit par
ailleurs pas en quoi l'évolution des moyens technique justifierait
l'emplacement choisi dans un secteur "destiné à accueillir diverses
activités récréatives" et où, de surcroît, une surface de 350 m2 au
maximum peut être minéralisée. Enfin, l'enterrement partiel des moloks n'exclut
pas que leur partie émergente constitue une nuisance visuelle. Quant aux
nuisances olfactives, elles sont particulièrement fortes et désagréables lors
de l'ouverture des couvercles par les utilisateurs.
H.
Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 13
décembre 2006 en présence du recourant, accompagné de M. Poncioni, gérant
d'immeubles, et assisté de Me Fischer, ainsi que des municipaux, MM. Crot et
Baudet, assistés de Me Thévenaz. Il a procédé à l'inspection locale et entendu
les parties dans leurs explications.
A cette occasion, les représentants de municipalité ont
notamment exposé que les travaux de construction des bâtiments et du chemin de
desserte du PQ étaient achevés, seuls étant encore en cours de finition les
aménagements extérieurs et routiers. Elle a également indiqué n'avoir pas
encore établi de plan relatif à la collecte, le ramassage, le traitement et
l'élimination des déchets sur son territoire communal, une étude globale devant
être initiée prochainement. Elle envisageait toutefois, dans l'intervalle,
d'équiper encore d'autres secteurs avec des moloks du même type que ceux
contestés dans le cadre du présent recours. S'agissant de ces derniers, elle a
précisé que quatre étaient destinés à la collecte des ordures ménagères, un à celle
du papier, un à celle du verre et le dernier à la récupération des déchets en
aluminium; les moloks ne sont pas uniquement affectés à la collecte des déchets
produits par les ménages du quartier "En Rebaterel", mais également à
celle des déchets produits par tous les habitants du chemin de Sous-Mont et des
environs de ce chemin. Ces moloks ont ainsi pour fonction de couvrir, en plus des
habitations du quartier en cours d'achèvement, cinq immeubles locatifs, seize
villas individuelles et trois fermes, ce qui représente un total de quelque 500
habitants. Toujours selon les représentants de l'intimée, il existe actuellement
un "éco-point", situé à l'intersection des chemins de Sous-Mont et du
Mont-Blanc, qui comprend seize conteneurs. Ce nombre va toutefois être
fortement réduit, voire supprimé, dès que les installations litigieuses seront
mises en activité. Ni cet "éco-point", ni les moloks litigieux ne
sont destinés au ramassage des déchets végétaux, les habitants de la commune
devant, pour leur évacuation, se rendre à la déchetterie communale. Enfin, aux
dires des représentants de l'intimée, les moloks présentent l'avantage de ne
pas avoir besoin d'être vidés deux fois par semaine par les services de la
voirie (contrairement aux conteneurs qui ont une capacité de stockage beaucoup plus
faible), mais seulement lorsqu'ils sont pleins (système dit "à la
demande").
Pour sa part, le recourant a exposé qu'il louait au
rez de chaussée de sa maison des locaux à la société Zug SA pour le service
après-vente. Les employés de cette société, pour l'essentiel des monteurs,
prennent les commandes et partent en déplacement en utilisant la quinzaine de
camionnettes à leur disposition. Gerhard Suter craint que lors du processus de
récolte des déchets par le camion-benne, les employés précités soient empêchés
de manoeuvrer leurs véhicules. Il a également exprimé ses craintes quant au
bruit résultant de la concentration des moloks sous ses fenêtres et s'est
plaint de la gêne visuelle que ces derniers lui causaient.
A l'issue de l'inspection locale, le tribunal a
invité la municipalité à produire la documentation dont elle disposait au sujet
des données techniques des moloks. Sous cette réserve, la clôture de l'instruction
a été prononcée et le tribunal a délibéré à huis clos.
I.
Par courrier du 15 janvier 2007, l'intimée a sollicité la
suspension de la procédure jusqu'à l'adoption de son futur plan des déchets
prévue au cours du troisième trimestre 2007. Elle a également requis d'être
autorisée à utiliser d'ores et déjà quatre moloks en attendant l'issue du
présent litige. Ces deux requêtes ont été rejetées par le juge instructeur
respectivement, pour la première, le 17 janvier 2007 et, pour la seconde, le 7
février 2007 à réception des déterminations du recourant. Le 7 février 2007
également, le juge instructeur a versé au dossier de la cause les pièces
sollicitées par le tribunal lors de l'audience du 13 décembre 2006 et produites
par l'intimée le 31 janvier 2007, à savoir la documentation de l'intimée
relative aux données techniques des moloks. Il a en outre versé au dossier le
règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets,
approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995. Il a en revanche retranché les
autres pièces produites par l'intimée le 31 janvier 2007 (soit un "tableau
récapitulatif à la population allant déposer ses ordures dans les moloks
litigieux", un "rapport de la société molok recycling company
SA du 10 janvier 2007", ainsi qu'un document intitulé "calculs
des besoins pour les implantations Molok de la Commune de
Romanel-sur-Lausanne"", faisant état de "données
population du lotissement et des environs" de 480 personnes), ces
dernières ayant apparemment été établies ultérieurement à l'inspection locale
du 13 décembre 2006, respectivement à la décision attaquée. La municipalité a encore
exposé, dans un courrier du 8 février 2007, que le tableau précité et la note
pour le dimensionnement des installations constituaient des données techniques
ayant servi à fonder la décision attaquée et qu'ils étaient recevables. Compte
tenu de ces explications, les documents susmentionnés ont été versés au dossier
de la cause.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif examine d'office et avec un
libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts
TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et
AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).
2.
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) ainsi
qu'à l'art. 89 al. 1 litt. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF) et elle peut
donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant cette disposition (AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et les arrêts
cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le
recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;
un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers,
il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un
avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43).
La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui
serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les
odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF
112.
Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou
d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir Gerhard
Suter ne fait aucun doute, ce dernier étant copropriétaire de la parcelle
voisine des installations litigieuses et directement menacé par les immissions
potentiellement causées par ces dernières. Par ailleurs, le fait qu'il ait agi
seul, sans le concours de son épouse, ne change rien à ce qui précède, le
tribunal de céans ayant déjà jugé par le passé qu'un copropriétaire, ordinaire
ou par étages, avait qualité pour recourir en son nom propre et sans le
concours des autres copropriétaires contre un permis de construire accordé aux
voisins (arrêt TA AC. 1991.0011 du 24 mars 1992 publié partiellement in RDAF
1992.
p. 204).
3.
a) La loi fédérale sur la protection
de l'environnement du 7 octobre 1983, dont la nouvelle teneur est entrée en
vigueur le 1er juillet 1997 (ci-après : LPE; RS 814.01), traite des déchets à
son titre deuxième, chapitre 4. L'art. 30 LPE dispose que la production de
déchets doit être limitée et les déchets valorisés dans la mesure du possible
(al. 1 et 2); ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse de
l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le
territoire national (al. 3).
L'art. 31b al. 1 LPE impose aux
cantons l'obligation d'assurer l'élimination des déchets urbains. Par déchets
urbains, on entend les déchets provenant des ménages ainsi que tout autre
déchet de composition comparable produit, par exemple, par des entreprises
commerciales ou des sociétés de services (FF 1993 II 1388; art. 3 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets, ci-après
: OTD; RS 814.600). Les détenteurs de déchets doivent disposer ceux-ci de telle
façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par
les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers
(31b al. 3 LPE).
L'OTD s'applique à la réduction et au
traitement des déchets ainsi qu'à l'aménagement et à l'exploitation
d'installations de traitement des déchets (art. 2 OTD). L'art. 6 OTD prévoit
que les cantons doivent veiller à ce que les déchets urbains valorisables, tels
le verre, le papier, les métaux et les textiles soient dans la mesure du
possible collectés séparément et valorisés. Les cantons doivent en outre
encourager la valorisation des déchets compostables par les particuliers
eux-mêmes, notamment par le biais d'informations ou de conseils, ou veiller à
ce que ces déchets soient collectés séparément et valorisés (art. 7 OTD). Les
cantons veillent encore à ce que les déchets spéciaux produits en petites
quantités par les ménages et par l'artisanat soient collectés séparément et
traités de façon appropriée; ils veillent notamment à la création de postes de
collecte et, si nécessaire, assurent l'organisation de collectes périodiques
(art. 8 OTD).
b) La loi vaudoise du 13 décembre 1989
sur la gestion des déchets (ci-après : LGD; RSV 814.11), applicable au
moment où le tribunal a délibéré à huis clos, régit la collecte, le transport
et le traitement des déchets; elle comporte les dispositions cantonales
d'application de la LPE en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10 LGD dispose
que les communes sont tenues de collecter, de transporter, et de traiter les
déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des
déchets. Les communes organisent la collecte séparée des déchets recyclables et
créent des centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD). Le ramassage et
l'acheminement des ordures ménagères aux installations de traitement sont donc
de la compétence des communes. Celles-ci ont également la tâche d'organiser la
séparation à la source pour soulager les installations de traitement. De même,
le recyclage est imposé par la loi, ce qui favorise la séparation à la source
et le compostage. La LGD a été abrogée le 1er janvier 2007 par la
nouvelle loi sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006, entrée en vigueur
le 1er janvier 2007. Cette novelle ne modifie toutefois pas les
principes exposés ci-dessus, mais les confortent tout en imposant de surcroît
aux communes l'obligation d'informer leurs administrés sur l'organisation
qu'elles mettent en place et de veiller à l'accessibilité du dispositif pour
l'ensemble de la population (art. 14 al. 3 et 4 de la novelle).
Le règlement d'application du 3
décembre 1993 de la LGD (ci-après : RGD : RSV 814.11.1), toujours en
vigueur, précise à son art. 41 que les communes doivent élaborer un règlement
communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets. Il est en
outre prévu que ce règlement doit entrer en vigueur avant le 1er février 1996
(voir également l'art. 11 LGD et art. 11 de la novelle). Pour sa part, la
commune a adopté un tel règlement le 27 mai 1993, approuvé par le Conseil
d'Etat le 9 août 1995, qui reprend en substance les principes découlant de la
LGD; elle ne l'a toutefois produit au tribunal qu'après la clôture de
l'instruction.
4.
Lors de l'inspection locale du 13 décembre
2006, tout comme dans sa requête de suspension du 15 janvier 2007, l'intimée a annoncé
qu'elle entendait procéder, à plus ou moins court terme, à une étude globale
sur la question des déchets sur son territoire puis
à l'adoption d'un plan des déchets (au cours du troisième trimestre 2007 selon
la requête précitée). Elle a en outre déclaré qu'elle envisageait néanmoins,
dans l'intervalle, d'équiper progressivement d'autres secteurs de son
territoire avec des conteneurs du même type que ceux faisant l'objet du présent
litige. A cet égard, elle a précisé que les moloks en cause n'étaient pas
uniquement affectés à la collecte des déchets produits par les ménages du
quartier nouvellement construit, mais également à celle des déchets produits
par les habitants du chemin de Sous-Mont et de ses environs. Ces installations
auraient ainsi pour fonction de couvrir, en plus des habitations du quartier
"En Rebaterel", cinq immeubles locatifs, seize villas individuelles
et trois fermes, ce qui représente un total de quelque 500 habitants. Leur
emplacement, situé, selon le PQ, partiellement en zone verte et partiellement sur
l'aire de stationnement, serait par ailleurs selon elle conforme aux art. 14.3
et 16.7 RPQ.
Une telle manière de procéder ne saurait être
acceptée.
a) En effet, aux termes de l'art. 11 al. 2 LPE,
"indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif,
de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique
et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable". Selon la jurisprudence relative à cette disposition légale, il
découle du principe de la prévention, qu'"en choisissant l'emplacement
d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle
produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et
incommodantes (cf. André Scrade/Theo Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz,
Zurich 1998, n. 16 ad art. 11 LPE). D'autres critères entrent évidemment aussi
en considération; (...) la nécessité de procéder régulièrement à une vidange
des conteneurs, qui doivent donc être accessibles à un camion équipé d'une
grue, limite le choix des emplacements possibles dans un quartier urbain où les
constructions sont assez denses" (ATF 1A.36/ 2000 du 5 décembre 2000
faisant suite à un arrêt du tribunal de céans TA AC.1999.0043 du 28 décembre
1999).
Comme déjà exposé ci-dessus, les options choisies
par l'intimée, qu'elles concernent les emplacements (actuels ou futurs), le
type de conteneur (dans le cas présent, des moloks plutôt que des conteneurs
traditionnels) ou encore la nature des déchets (l'autorité a renoncé à
installer des conteneurs pour les déchets végétaux obligeant ses administrés à
se rendre à la déchetterie communale) ne se fondent sur aucune analyse globale
et sérieuse qui prendrait en considération tous les éléments pertinents.
Ceux-ci regroupent notamment les aspects liés au trafic engendrés par le
va-et-vient des utilisateurs et des services de la voirie, particulièrement
(mais pas seulement) sur le chemin de Sous-Mont, ceux plus spécifiques liés au
tri des déchets, ainsi que ceux résultant de la gêne créée, principalement pour
les voisins - le recourant se plaint de nuisances olfactives et sonores - par
la concentration de moloks en certains endroits. Au contraire, il apparaît que
la municipalité procède "au coup par coup", en décidant, pour des motifs
qui échappent au demeurant au tribunal, que seules certaines parties de son
territoire doivent être équipées de nouvelles installations de collecte -
impliquant notamment dans le cas particulier le déplacement de quelques mètres d'un
"éco-point" existant à l'intersection des chemins de Sous-Mont et du
Mont-Blanc - alors que d'autres secteurs ne le doivent apparemment pas. Or, en
s'abstenant de procéder à une quelconque étude prenant en considération les
critères susmentionnés, impliquant par ailleurs l'éventualité de mettre en
lumière l'existence de variantes possibles et lui permettant le cas échéant, de
justifier le bien-fondé de son choix de déplacer, voire remplacer, l'"éco-point"
existant et d'adopter un nouveau type de conteneurs, la municipalité a manifestement
violé l'art. 11 al. 2 LPE. On relèvera encore que le document consacré aux
"calculs des besoins pour les implantations Molok de la Commune de
Romanel-sur-Lausanne" ne change rien à ce qui précède puisqu'il se
limite à examiner, que pour le quartier concerné et ses environs, les gains
pour la commune (gain de place, diminution de la fréquence de ramassage des
déchets, diminution du temps de collecte, réduction des coûts de collecte et
d'incinération) sans tenir compte des autres critères mentionnés ci-dessus. Le
recours doit dès lors être admis pour ce motif déjà.
b) Par surabondance, on relèvera que la décision
attaquée viole également le RPQ dans la mesure où elle autorise le déplacement,
ou le remplacement, d'un "éco-point" existant destiné à tout un
secteur de la commune, et son réaménagement à cheval sur deux zones d'un plan
de quartier qui ne sont manifestement pas affectés à cette fin. A cet égard,
les dispositions topiques du RPQ ont le contenu suivant :
"Chap. 12 secteur de distribution multifonctionnel
Art. 12.1. Ce
secteur est constitué d'une rue de desserte distribuant le secteur d'habitat
individuel et d'un espace tampon, se situant d'une part et d'autre de la
route. Il est destiné à favoriser la convivialité et à donner un caractère
unitaire à la rue. Il assure la continuité du cheminement piétonnier et du
passage vélos à travers le secteur. La largeur totale du secteur est de 11m.
(...)
Art. 12.3.2. La rue d'accès est ponctuée de deux
têtes, celle d'entrée au Nord se situant côté du
ch. du Petit-Bois, l'autre au Sud du côté du ch. du Mont-Blanc.
(...)
La
réalisation de la deuxième tête d'entrée au Sud fait partie intégrante
du secteur vert (chap. 14). Elle est destinée à accueillir la construction
d'un couvert abritant les équipements techniques communs du secteur
d'habitant individuel, tels que armoire électrique, collecte de déchets
(ordures, déchets végétaux, etc.).
(...)
Chap. 14 secteur
vert
Art. 14.1. Ce
secteur est destiné à accueillir diverses activités récréatives respectant les
exigences de l'O.R.N.I et la tête d'entrée du secteur de distribution
multifonctionnel (art.12.3.2.). La limite indiquée sur le plan entre le
secteur vert et les autres secteurs est à respecter.
Art. 14.2. Seules
les places de stationnement le long de la rue de desserte indiquées
sur le plan sont autorisées dans ce secteur.
Art. 14.3 La
construction de bâtiments de minime importance y est autorisée. La
fonction de ces bâtiments doit être compatible avec les destinations
ou l'entretien du secteur. La surface totale construite peut être de
200.
m2 dont 30 m2 maximum par volume. La hauteur au faîte est de 3,5
m. La toiture est à un, deux ou quatre pans. La longueur de façade
maximale est de 10 m.
Art. 14.4. Une
surface de 350 m2 au maximum peut être minéralisée.
(...)
Chap. 15 aires de stationnement
Art. 15.1 Les
aires de stationnement et leurs accès sont indiqués sur le plan. Ces
surfaces sont destinées à concentrer en deux pôles les secondes
places de stationnement par logement ainsi que les places visiteurs
des secteurs d'habitat familial groupé et d'habitat semi-individuel.
Une partie des places de stationnement devra être réalisée en matériaux
perméables.
Art. 15.2. Des
places de parc abritées par un couvert peuvent être construites, à raison
de un tiers des places exigées. Le nombre de places de stationnement
et places visiteurs comprises doivent répondre aux besoins des logements
construits. La longueur maximale du couvert est de 12 m. Le type
d'architecture et le traitement de celui-ci doivent être identiques pour la
totalité des places de parc couvertes. Les places à ciel ouvert sont
ombragées par des arbres."
S'agissant tout d'abord du secteur vert, force est
de constater qu'à côté de sa fonction d'accueil de la tête d'entrée du secteur
multifonctionnel, il a clairement été affecté par le législateur communal aux
activités récréatives qui pourraient se développer dans le quartier "En
Rebaterel". Même si le RPQ ne définit pas la notion d'activité récréative,
on peut clairement exclure de cette dernière l'aménagement d'un "éco-point"
destiné à la collecte des déchets, d'autant que celui-ci concerne non seulement
les déchets produits par les ménages du quartier concerné par le PQ, mais
également ceux engendrés par les habitants du chemin de Sous-Mont et de ses
alentours. Le fait que la tête d'entrée sud du secteur de distribution
multifonctionnel puisse abriter les équipements techniques communs du secteur
d'habitat individuel - dont un abri pour la collecte des déchets (voir art.
12.3.2
RPQ) - , alors même qu'elle se trouve précisément dans le secteur vert, ne
change rien à ce qui précède. Il s'agit en effet d'une exception expressément
prévue par le législateur à l'affectation de cette zone qui ne concerne que le
secteur d'habitat individuel et non les autres secteurs du quartier, voire de
la commune. L'art. 14. 3 RPQ ne conduit pas non plus à une autre
interprétation. Cette disposition autorise la construction de bâtiments de
minime importance dont la fonction doit être compatible avec les destinations
ou l'entretien du secteur vert. On voit donc mal à nouveau comment les installations
litigieuses, dont on rappelle une nouvelle fois qu'elles sont destinées à toute
une partie du territoire communal et non seulement au quartier en cause et qu'elles
sont constituées de sept moloks (de 5000 et 3000 litres) alignés les uns à côté
des autres, pourraient être considérées comme "des bâtiments de minime
importance compatibles avec la fonction d'accueil du secteur vert ou destinés à
son entretien".
En second lieu et sans qu'il ne soit nécessaire de
procéder à de longs développements, les installations litigieuses s'avèrent
également non conformes à l'aire de stationnement qui, comme son nom l'indique,
est réservé au stationnement des véhicules des habitants du quartier "En
Rebaterel".
c) En réalité, mis à part l'art. 12.3.2. RPQ qui
constitue une disposition particulière applicable au secteur d'habitat
individuel, le RPQ ne contient que deux autres dispositions topiques concernant
l'emplacement des installations de collecte des déchets, applicable à tous les
secteurs du PQ. Il s'agit des art. 16.1. et 16.7 RPQ prévus dans le chapitre
relatif aux services et dont le contenu respectif est le suivant:
"Chap. 16 les services
Art. 16.1. La
rue de desserte (art. 12.3.) et le chemin "Z" sont équipés des différents
services techniques nécessaires à la construction des habitations.
(...)
Art. 16.7. Ordures
ménagères
Les
emplacements des déchets pour les ramassages hebdomadaires des différents
secteurs d'habitat et leur organisation doivent s'adapter à l'évolution
des moyens de ramassage prévus par la Commune."
Ces deux dispositions ne sauraient être interprétées
l'une indépendamment de l'autre. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la
seule lecture de l'art. 16.7. RPQ - dont la formulation est au demeurant particulièrement
vague - ne fournit aucune indication sur le ou les emplacements prévus par le
législateur communal pour la collecte des déchets produits par les habitants du
quartier "En Rebaterel". En revanche, l'art. 16.1 RPQ, qui figure en
tête de ce chapitre, définit expressément les deux voies où doivent s'implanter
les services techniques - énumérés aux articles 16.2 à 16.10 RPQ (soit
notamment le raccordement des eaux usées et de l'eau potable, la défense
incendie, le raccordement à l'électricité, gaz, téléphone et téléréseau, les
abris PC, etc.) - nécessaires aux habitations du PQ et dont font partie les
installations de collecte des déchets : il s'agit de la rue de desserte et
du chemin "Z". Certes, la municipalité a vraisemblablement constaté,
à l'issue des travaux de construction du quartier, que ces deux chemins
n'étaient en définitive pas adaptés au ramassage hebdomadaire des déchets par un
camion-benne. Cet élément ne l'autorise cependant pas à aménager, en se fondant
sur l'art. 16.7 RPQ, un "éco-point" d'une ampleur pareille, qui plus
est à l'intérieur de deux zones du PQ nullement affectées à ce but.
5.
A la lumière des considérants qui précèdent, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Vue l'issue du pourvoi, la commune
prendra à sa charge les frais de justice, ainsi que les dépens auxquels le
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
peut prétendre (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du
18 avril 2006 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de la commune de Romanel-sur-Lausanne.
IV.
La commune de Romanel-sur-Lausanne versera à Gerhard Suter
un montant de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.