AC.2006.0097
TA - AC.2006.0097 - 2007-03-13 - BLANC, ZAMBELLI, HOTTINGER BLANC/Municipalité de Lutry, BUCHE, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
13 mars 2007Français13 min
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N° affaire:
AC.2006.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 13.03.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLANC, ZAMBELLI, HOTTINGER BLANC/Municipalité de Lutry, BUCHE, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
ORDRE CONTIGU
FAÇADE
ALIGNEMENT
FENÊTRE
Résumé contenant:
En prévoyant que les constructions nouvelles doivent dans la règle être réalisées en ordre contigu dans la zone "ville et village", le plan d'affectation du secteur bourg de Lutry n'empêche pas l'ouverture de fenêtres dans une façade sise à la limite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 mars 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Georges Arthur Meylan et
Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourants
Louis BLANC, Anne-Lise ZAMBELLI,
Hélène ZAMBELLI, Pauline HOTTINGER BLANC, à 1095 Lutry, représentés
par Me Michèle MEYLAN, avocate à 1800 Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry,
Autorité concernée
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments, naturels, à 1009 Pully
Constructeur
Daniel BUCHE, à 1095 Lutry, représenté par Me Raymond
DIDISHEIM, avocat à 1002 Lausanne,
Objet
Recours formé par Louis BLANC et consorts contre la
décision rendue le 25 avril 2006 par la Municipalité de Lutry (ouvertures en
façade, escalier et changement d'affectation ; contiguïté)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le bourg de Lutry, les parcelles n° 61 à 66
constituent un îlot bâti compris entre la Grand’Rue, la Rue des Tanneurs et la
Place des Halles, en zone dite « ville et village » au sens du règlement
communal sur les constructions et l’aménagement du territoire entré en vigueur
dès le 12 juillet 2005 (ci-après : le RCA). Sur les parcelles n° 62, 63 et
65, propriété de Daniel Buche, et sur la parcelle n° 66, copropriété de Louis
Blanc, Anne-Lise Zambelli, Hélène Zambelli et Pauline Hottinger Blanc, plusieurs
bâtiments se trouvent accolés ou en contiguïté. Un extrait du plan cadastral
est reproduit à la page suivante.
Destiné à l’habitation, le bâtiment ECA 83a est
classé dans la catégorie dite des « bâtiments à conserver B » au sens
du plan d’affectation de la zone ville et villages, secteur bourg de Lutry
(ci-après : PA du bourg). La façade nord-est de ce bâtiment est ouverte
sur une petite cour intérieure alors que sa façade sud-est, aveugle, donne sur
le bâtiment ECA 75b. Celui-ci n’est constitué que d’un rez-de-chaussée (affecté
à l’usage de caves, d’un local-citerne et d’une buanderie) dont le toit plat est
aménagé en terrasse. Deux passerelles relient les premier et deuxième étages
des bâtiments 83a et 82. La façade du bâtiment 79a est percée, à chacun de ses
trois étages, d’une fenêtre donnant sur la cour intérieure.
B.
Du 17 février au 9 mars 2006, Daniel Buche a soumis à
l’enquête publique le projet d’aménager deux fenêtres et une porte dans la
façade borgne du bâtiment 83a et d’y accoler un perron de quatre marches
permettant d’accéder à la terrasse en toiture évoquée ci-dessus. L’opposition formée
contre ce projet par Louis Blanc, Anne-Lise Zambelli, Hélène Zambelli et
Pauline Hottinger Blanc a été écartée par décision rendue par la municipalité
le 25 avril 2006.
C.
Les opposants ont recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif par acte du 17 mai 2006 et conclu à son annulation. Par
réponse du 15 juin 2006, la municipalité a conclu au rejet du pourvoi, tout
comme le constructeur Daniel Buche dans le cadre de déterminations produites le
12 juillet 2006.
Le Tribunal administratif a effectué une inspection
locale le 8 février 2007. A cette occasion, il a entendu, outre les parties, un
expert de l’ECA ainsi que l’architecte qui a conçu le projet disputé.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants font tout d’abord valoir que les travaux
projetés contreviennent aux règles applicables à l’ordre contigu, ordre qui
s’imposerait compte tenu de l’alignement des façades autour de la cour
intérieure. Ils en déduisent que les percements litigieux, à effectuer dans une
façade latérale, respectivement dans un mur voué à devenir mitoyen, ne
permettraient plus la construction d’un bâtiment adjacent, que ce soit
au-dessus ou à la place du bâtiment 75b, rompant ainsi l’ordre contigu. Soutenu
par la municipalité intimée, le constructeur fait quant à lui valoir que ce
sont les règles relatives à l’ordre non contigu qui sont applicables.
a) En réalité, la solution du litige ne repose pas sur
un choix à opérer entre ordre contigu ou non contigu. Traitant de l’ordre des
constructions de manière générale, l’art 4 al. 1er RCA se borne à prévoir que
les bâtiments peuvent être construits sur une ou plusieurs propriétés, soit en
ordre contigu, soit en ordre non contigu. Au chapitre des règles particulières
applicables à la zone « ville et village » dont il est ici question,
seul l’art. 64 RCA traite de l’ordre des constructions. Il a la teneur
suivante:
« Dans la règle, les constructions nouvelles et
les agrandissements autorisés doivent être réalisés en ordre contigu.
A défaut d’accord entre propriétaires voisins, les
distances minima aux limites sont fixées à 3 m.
La Municipalité peut autoriser des interruptions de
l’ordre contigu ou, au contraire imposer des distances aux limites supérieures
à 3 m lorsque les exigences de protection du site ou le type de construction le
justifient. »
Ainsi, les règles relatives à l’ordre contigu
s’imposent au constructeur eu égard au type de travaux qui sont envisagés, lesquels
doivent être, à la lettre de l’art. 64 al. 1er RCA, des travaux
d’agrandissement ou de nouvelle construction. Par contre, les travaux de transformation
de façades, en l’occurrence seuls litigieux, n’imposent pas de se rapporter à
la problématique de la contiguïté, le législateur communal leur ayant réservé
un traitement spécial en adoptant l’art. 92 RCA, qui dispose ce qui suit :
«Les transformations extérieures ne sont pas
autorisées sur les façades ou partis de façades « à conserver »,
marquées d’un front sur le plan, sous réserve de l’art. 106.
Sur les autres façades ou parties de façades, des
percements nouveaux (fenêtres et portes) ou des modifications de percements
existants sont autorisés, pour autant qu’ils respectent les matériaux, le style
du bâtiment et un rapport équilibré entre des pleins et des vides.
Toute transformation de façade doit également
s’harmoniser avec les façades des bâtiments voisins.
En outre, sur les façades qui ne sont pas « à
conserver », la municipalité peut autoriser l’adjonction d’éléments tels
que tambours d’entrée, auvents, balcons et escaliers, pour autant qu’ils s’intègrent
correctement à l’architecture du bâtiment. Ces adjonctions sont interdites sur
la façades implantées sur la limite du domaine public.»
Partant, il n’y a pas à trancher la question de
savoir si l’ordre contigu s’imposerait au constructeur s’il avait projeté
d’agrandir le bâtiment 83a ou d’ériger une nouvelle construction sur ou à la
place du bâtiment 75b, mais à s’assurer que les transformations de la façade
litigieuse, laquelle n’est pas « à conserver » au sens de l’art. 92
al. 1 et 4 RCA dès lors qu’elle n’est pas désignée comme telle sur le PA du
bourg, répondent aux conditions des alinéas 2 et 3 de cette disposition. A cet
égard, les recourants font valoir que les ouvertures sont trop grandes et
effectuées avec des matériaux inappropriés, rompant avec le style des façades
des bâtiments voisins.
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier
chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation de
sorte que le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a
LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004, AC.1993.0034
du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le Tribunal
administratif s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC.1993.0240
du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;
AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC1998.0166 du 20 avril 2001). Le Tribunal
fédéral a eu l’occasion de préciser que l’autorité qui fonde sa décision sur
l’avis d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes échappe en
principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons
pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (Isabelle Chassot, La clause
de l’esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références
citées ; Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0090 du 12 juillet 2006).
Lors de l’audience, la section du Tribunal a constaté
que les façades donnant sur la cour intérieure, respectivement leurs ouvertures,
n’offrent pas au regard un ensemble homogène, dont l’équilibre serait
manifestement mis à mal par la création des ouvertures litigieuses. Elle a
également pu constater, par comparaison avec d’autres façades du bourg, que ni les
dimensions des ouvertures disputées, ni l’option architecturale consistant à ne
pas faire du « faux vieux », n’ont le caractère insolite que leur
prêtent les recourants. A cela s’ajoute, compte tenu de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, que le pouvoir d’examen du tribunal se trouve en
l’occurrence d’autant plus restreint que l’autorité intimée s’est fondée, comme
le prévoit l’art. 72 RCA, sur l’avis motivé de la commission communale consultative
de la zone du bourg.
Les considérations qui précèdent suffisent dès lors
à retenir que la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
considérant que le projet disputé ne contrevenait pas à l’art. 92 al. 2 à 4
RCA.
2.
Les recourants invoquent ensuite l’art. 80 al.2 LATC, à
teneur duquel des travaux de transformation de bâtiments non réglementaires ne
peuvent être autorisés lorsqu’ils ont pour effet d’aggraver l’atteinte à la
réglementation qui en résulte pour le voisinage. Ils font en l’occurrence
valoir que la création de nouvelles fenêtres et l’usage accru que l’ouverture
de la porte litigieuse permettra de faire de la terrasse en toiture du bâtiment
75b aggraveront l’atteinte à leur intimité qu’ils subissent déjà du fait de la
présence de cette terrasse sous leurs fenêtres.
Les recourants pourraient être suivis si le bâtiment
en cause contrevenait, comme ils le soutiennent, aux règles relatives à la
distance aux limites. Mais tel n’est pas le cas. La façade litigieuse se trouve
à six mètres environ de la limite entre la propriété du constructeur et celle
des recourants, satisfaisant ainsi à la distance minimale de 3 mètres prévue à
l’art. 64 al. 2 RCA. Au surplus, dès lors que la terrasse existait et était
utilisée comme telle avant la mise en l’enquête du projet disputé, on ne
saurait voir dans le nouvel accès à cette terrasse une transformation ou un
changement d’affectation du bâtiment 75b.
3.
Les recourants invoquent encore, mais à tort également, la
violation des art. 93, 97 et 107 RCA. Renvoyant à l’art. 76 RCA, l’art. 93 RCA
n’imposerait en effet au constructeur d’exécuter le crépi ou la peinture de la façade
litigieuse avec des matériaux ou des polychromies originels que si leur aspect
authentique et historique pouvait être établi, ce qui n’est en l’occurrence pas
le cas. A tout le moins, le tribunal s’en remet sur ce point à l’avis des
experts de la commission communale consultative de la zone en question, que
l’art. 72 al. 3 RCA charge de veiller à l’intégration du projet dans le site.
Quant à l’art. 97 RCA, il ne saurait, par le renvoi qu’il opère à l’art. 80
RCA, faire obstacle aux percements litigieux dès lors qu’il ne s’agit en
l’espèce, au sens de la double condition du cas d’application de ces
dispositions, ni d’un ancien mur en maçonnerie de pierres digne d’intérêt, ni
d’un mur mitoyen ou de séparation. Enfin, si l’art. 89 RCA, applicable par
renvoi de l’art. 107 RCA, prescrit que seuls des volets en bois massif peuvent
être autorisés, il n’impose pas au constructeur de flanquer les ouvertures
projetées de tels volets.
Les recourants soutiennent enfin que le projet
contrevient aux règles de prévention en matière de risque d’incendie : l’évacuation
de la terrasse poserait problème dès lors que celle-ci est inaccessible depuis
la cour intérieure et l’accès à cette cour serait entravé par la présence d’un
portail métallique verrouillé. Sur ce point, le Tribunal s’en remet aux
conclusions de l’ECA telles que versées au dossier le 9 juin 2006 et confirmées
par l’expert présent à l’audience : les exigences en matière de murs
coupe-feu sont respectées, les ouvertures litigieuses sont à une distance
conforme des autres bâtiments et la largeur de la cour intérieure est
suffisante en termes d’évacuation des habitants et d’accès des secours. Quant
au portail métallique, l’inspection locale effectuée en présence d’un
collaborateur de l’ECA a permis de constater qu’il pouvait être facilement
ouvert depuis l’intérieur de la cour afin de permettre l’évacuation de celle-ci,
respectivement qu’il ne constituerait pas un obstacle pour les professionnels
du feu qui auraient à l’ouvrir depuis l’extérieur.
4.
En conclusion, il se justifie de confirmer la décision
attaquée et de rejeter le recours en conséquence, aux frais de leurs auteurs.
Déboutés, ceux-ci verseront au constructeur, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un avocat, une indemnité à titre de dépens fixée à 2'000 francs (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 avril 2006 par la Municipalité de
Lutry est confirmée.
III.
Les recourants Louis Blanc, Anne-Lise Zambelli, Hélène Zambelli,
Pauline Hottinger Blanc, solidairement entre eux, verseront à Daniel Buche une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV.
Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge des recourants Louis Blanc, Anne-Lise Zambelli,
Hélène Zambelli, Pauline Hottinger Blanc, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.