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Décision

AC.2006.0098

TA - AC.2006.0098 - 2006-12-29 - DE LUCA, DE LUCA, WICK, WICK/Municipalité de Lutry, BLANC

29 décembre 2006Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Louis Blanc est propriétaire de la parcelle n°3000 du cadastre

de la commune de Lutry. D’une superficie de 2’186m2, ce bien fonds

est situé dans le quartier d’Orzens; il est longé à l'est par la route de la

Conversion. Le terrain présente une configuration particulière en forme de

"L". La partie longue du "L" longe la route de la

Conversion, puis le terrain forme un talus qui permet de rejoindre en direction

de l'ouest la partie supérieure du bien fonds, cultivée en vigne. La parcelle

est classée en zone de faible densité par le plan général d'affectation de la

commune de Lutry approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 et régie

par le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12

juillet 2005. La partie ouest, constituant le plateau supérieur du bien fonds, longe

en limite nord les parcelles n°515 et 516, propriété des époux De Luca d'une

part et de Claudine et Pierette famille Wick d'autre part; une villa familiale

est construite sur la parcelle n°515 et la parcelle n°516 comporte un ancien

bâtiment de trois logements.

B.

a) Louis Blanc a étudié un projet de construction d’un

immeuble d’habitations de six appartements sur la partie supérieure de la

parcelle n°3000. Le projet comporte au niveau du sous-sol huit garages couverts,

sous forme de boxes sans porte, implantés parallèlement à la route de la

Conversion; l’accès aux garages est prévu par une place de circulation

asphaltée depuis la route de la Conversion. L'entrée du bâtiment est située au

niveau du sous-sol entre deux garages. Le projet est composé de trois corps de

bâtiment légèrement décalés en plan et en hauteur. La cage d'escalier constitue

la partie centrale; elle distribue dans chacune des ailes est et ouest trois

logements au rez-de-chaussée, au 1er étage et dans les combles. Le

sous-sol comprend les caves, la buanderie et divers locaux techniques. La

façade est donnant sur la route de la Conversion est interrompue par un

ravancement de la dalle du rez-de-chaussée sur laquelle un bac à fleurs est

prévu le long de toute la façade.

b) La demande de permis de construire a été mise à

l’enquête du 27 janvier au 16 février 2006. Le projet a soulevé

plusieurs oppositions du voisinage, notamment celle formée le 16 février

2006 par les époux Domenico et Rita De Luca ainsi que par Pierrette et

Claudine Wick; les opposants dénoncent notamment une violation des dispositions

sur le calcul de la hauteur des bâtiments et se plaignent aussi d'une surexploitation

des possibilités de bâtir et de la violation de la clause d’esthétique.

c) La demande de permis de construire a été

transmise aux différents services concernés de l'administration cantonale et la

Centrale des autorisations a transmis le 10 mars 2006 à la Municipalité de

Lutry (ci-après la municipalité) les différents préavis et autorisations du

canton, notamment l'autorisation de l'établissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) fixant les conditions requises pour

la construction de bâtiments situés en terrain instable. La municipalité a levé

les oppositions le 25 avril 2006 et elle a délivré le permis de construire.

C.

a) Les époux De Luca ainsi que Pierrette et Claudine Wick

ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 mai

2006 ; le projet excéderait la surface habitable autorisée au niveau des

combles et les dispositions sur la hauteur des bâtiments ne seraient pas

respectées. Ils soutiennent aussi que la clause d’esthétique serait violée. Les

recourants produisent des photos-montage afin de souligner l’impact visuel d’un

tel bâtiment sur le voisinage. Ils concluent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision municipale.

b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le

9 juin 2006 et elle conclut implicitement au rejet du recours.

c) Le constructeur Louis Blanc s’est déterminé sur

le recours le 14 juin 2006. Il relève tout d’abord que le plan des combles a

été modifié le 27 mars 2006 pour réduire la surface habitable. Il considère que

la hauteur du bâtiment est conforme au droit et que la clause d’esthétique serait

respectée. Il conclut au rejet du recours.

d) Le 27 juillet 2006, les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire et ils maintiennent les conclusions du recours du 17 mai

2006. Le 31 août 2006, Louis Blanc a déclaré renoncer au dépôt d’une duplique.

D.

Le tribunal a tenu séance sur place le 9 novembre 2006, en

présence des parties. Il a procédé à la visite des lieux. Le compte rendu

résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :

Les recourants donnent des

explications sur le mode de calcul de la hauteur. Ils estiment qu’elle devrait

se calculer depuis le niveau du terrain aménagé au droit de la façade sud et

depuis le niveau du sol du garage pour la façade est. De son côté, la

municipalité soutient que la hauteur se calcule depuis le sol naturel ou

aménagé en déblai au droit de chacune des façades pignon. Pour la façade est,

la municipalité estime que le niveau de la dalle qui porte le bac à fleurs sert

de référence pour le terrain aménagé. Pour le calcul de la surface bâtie, les

constructeurs estiment que le sas du hall d’entrée ne peut être pris en

considération en vertu de l’art. 16 let. h du règlement communal. Il est

ensuite relevé qu’un vide près des escaliers n’a pas été pris en

considération ; les constructeurs répondent qu’ils s’engagent à trouver

l’équivalent en surface brute de plancher, afin de remédier à cette

informalité. On remarque également que le plan de la façade sud ne comporte pas

la fenêtre de la cuisine du logement des combles. Il est ensuite demandé aux

parties si une entente serait envisageable, dans l’hypothèse où la hauteur du

bâtiment était abaissée. Les constructeurs l’excluent, expliquant qu’ils

doivent construire six logements pour des raisons de rentabilité. Des

photos-montage, versées au dossier par les recourants, montrant l’impact du

bâtiment projeté sur le voisinage, sont soumises aux constructeurs. Les

recourants relèvent encore qu’ils s’attendaient à ce qu’une construction soit

érigée à la place des vignes, mais ils n’imaginaient pas que ce serait un

immeuble de rendement. Le tribunal se déplace ensuite sur place. Il visite la

terrasse et le séjour de la villa des époux De Luca et constate que la vue

depuis le séjour serait pour l’essentiel « bouchée ». Le tribunal se

déplace ensuite dans le jardin des recourantes Wick puis monte sur le balcon du

1er étage. Il constate que les villas situées dans le voisinage

direct sont des villas individuelles d’un seul niveau et recouvertes d’une

toiture en pente.

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte-rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

a) L'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) définit la qualité pour

recourir de la manière suivante :

"Le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée."

La définition de la qualité pour recourir à l'art.

37.

al. 1 LJPA correspond ainsi à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (OJ), qui reconnaît le droit de recourir à

"quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (BGC février-mars 1996

p. 4489).. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 lit. a OJ

est donc applicable pour définir l'étendue de la qualité pour recourir au sens

de l'art. 37 al. 1 LJPA. b). L'intérêt digne de protection peut être de fait ou

de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est

menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par

la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7).

b) Les conditions de l’art. 103 let. a OJ sont en

principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble

directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut

en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct,

mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe

peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas

d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.

3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un

certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large

rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.

2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4

p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de

voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).

c) En l'espèce, la villa des époux De Luca ainsi que

le petit immeuble d'habitation des recourantes Pierrette et Claudine Wick sont

situés en amont de la parcelle n°3000 du constructeur. L'inspection locale a

permis de constater que la construction du bâtiment litigieux priverait les

recourants de la plus grande partie de la vue dont ils bénéficient sur le

bassin lémanique depuis leur habitation actuelle. La construction projetée

aurait pour effet de former un écran coupant les dégagements visuels qui

s'offrent actuellement depuis les terrasses et balcons des logements. Les

recourants sont directement touchés par la décision attaquée et plus que

quiconque ; ils ont donc un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Par conséquent, la qualité pour recourir peut leur être

reconnue.

2.

Les recourants invoquent les dispositions du règlement

communal sur la hauteur des bâtiments. S’agissant de la façade est du bâtiment

contesté, ils considèrent que le point de référence pour mesurer la hauteur est

le sol des garages. Pour leur part, les constructeurs soutiennent que le niveau

de la dalle du rez-de-chaussée supportant le bac à fleurs fixe le terrain

aménagé, à partir duquel la hauteur doit se mesurer.

a) L’art.136 RCAT prévoit que la hauteur des

bâtiments est limitée à 8 mètres dans une zone à faible densité. Selon l’art. 19

alinéa 1er RCAT, « les bâtiments doivent s’inscrire dans un

espace d’une hauteur constante (H) soit par rapport au niveau du terrain

naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est

au-dessous du terrain naturel ». L’alinéa 2 prévoit que la hauteur (H)

mesurée verticalement est fixée par les règles particulières à chaque zone. Aux

termes de l’alinéa 3, le faîte d’un toit peut dépasser d’un mètre la hauteur H

ci-dessus ; cela signifie que la hauteur maximale du faîte peut atteindre

9.

mètres dans une zone à faible densité.

b) Selon la jurisprudence, la hauteur se mesure à

l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Par exemple, la

hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade et la hauteur

de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la toiture du

bâtiment (arrêt AC.1998/0005 du 30 avril 1999). Ainsi, la hauteur du faîte sur

la façade pignon est se mesure à l'aplomb du faîte, depuis le terrain naturel

ou aménagé en déblai. Dans la partie centrale du bâtiment, la hauteur au faîte

ne peut se mesurer que depuis le niveau du terrain naturel à défaut d'un

terrain aménagé visible depuis l'extérieur. La hauteur du bâtiment à la

corniche se mesure au droit de la corniche depuis le sol naturel ou aménagé en

déblai. L’exigence concernant le point de référence au sol visant le terrain

naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de maintenir l’effet visuel

d’une hauteur de 8 mètres pour l’observateur (9 mètres pour le faîte en façade

pignon). Ainsi, l'objectif recherché par la réglementation communale consiste à

limiter l’effet visuel de la hauteur d'un bâtiment à 9 mètres au maximum (AC

2006/0036).

c) En l'espèce, il se pose la question de savoir si

la hauteur au faîte de la façade pignon est doit se mesurer depuis le niveau de

la dalle du rez-de-chaussée, celui du terrain naturel ou celui du sol des

garages. A l'aplomb du faîte, la hauteur de la façade est interrompue par le

prolongement de la dalle du rez-de-chaussée qui sert d'appui au bac à fleurs. Une

telle dalle ne peut être assimilée ni au terrain naturel, ni au terrain aménagé

en déblai et elle ne peut pas servir de référence pour le calcul de la hauteur.

La dalle recouvre très partiellement les garages ouverts sur une profondeur de

2.

mètres; toutefois, le sol des garages, contrairement au niveau du sous-sol à

l'intérieur du bâtiment, est visible de l'extérieur. Les garages ouverts

donnent en effet directement sur la route de la Conversion et constituent l'élément

de socle sur lequel la façade pignon est du bâtiment repose. Le sol des garages

forme visuellement l'élément de base à partir duquel un observateur peut

apprécier la hauteur de la façade pignon est. Ainsi, il n'est pas conforme au

but de la réglementation de prendre en considération le niveau du terrain naturel

au droit de la façade pignon. Pour apprécier l'effet visuel de la hauteur de la

façade pignon est, il faut se référer au niveau du sol des garages aménagés en

déblai. Or, le plan du dossier de la demande de permis de construire désigné

"élévation des garages" fait apparaître une hauteur au faîte de plus

11.

mètres mesurée depuis le sol des garages. C'est en effet cette hauteur qui

est déterminante pour un observateur extérieur; la règle communale qui limite

la hauteur au faîte à 9 mètres n'est ainsi pas respectée par le projet

litigieux. Il appartient au constructeur de reprendre l'étude du projet en

intégrant par exemple les garages dans un parking souterrain commun. En

revanche, les exigences de la réglementation communale sont respectées pour la

hauteur des corniches en façade sud et pour la hauteur au faîte du corps de

bâtiment central mesurée depuis le terrain naturel à l'aplomb du faîte.

3.

S’agissant des garages, les recourants soutiennent que le

dernier box au nord-est du bâtiment ne respecte pas la distance de 6 mètres à

la limite de propriété et qu’il ne peut être assimilé à une construction

souterraine car il ferait partie de l’ensemble des garages donnant en façade

est sur la route de la Conversion. En revanche, la commune considère que ce box

constitue une construction souterraine conforme, indépendante du reste des

garages.

a) Aux termes de l’art. 138 RCAT, la distance à

respecter entre les bâtiments et les limites de propriété est fixée à 6 mètres.

Toutefois, selon l'art. 9 al. 1 RCAT, les constructions souterraines peuvent

être implantées dans les espaces de non bâtir et jusqu’à la limite de la

propriété voisine. L’alinéa 3 de cette disposition précise que les

constructions souterraines sont celles dont la hauteur maximum ne dépasse pas

de plus de un mètre le niveau du terrain naturel et qui ne présentent pas plus

d’une façade entièrement dégagée.

b) En l'espèce, le dernier garage box ouvert, prévu

au nord-est du bâtiment, est implanté à une distance de 4 mètres de la limite

de la propriété voisine (parcelle n°515) et ne respecte pas la distance de 6

mètres à la limite prévue par l'art. 138 RCAT. Toutefois, pris en lui-même, le

garage est effectivement implanté en-dessous du niveau du terrain naturel et

l'une de ses faces est entièrement dégagée. Mais il se pose la question de

savoir si le garage constitue un corps de bâtiment indépendant, qui peut être

pris en considération comme une construction distincte, ou s'il doit être rattaché

à l'ensemble des garages box ouverts donnant sur la route de la Conversion.

c) Le tribunal a fixé dans sa jurisprudence les critères

permettant de déterminer si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs

bâtiments accolés. Il faut tenir compte de la destination des constructions en

cause et de leur liaison fonctionnelle, des dimensions de surface de plancher

et des matériaux de revêtements extérieurs, et de leur conception

architecturale. Il faut également tenir compte de l'apparence extérieure, en

particulier l'impression donnée à un observateur, et des objectifs de la

planification communale et ceux du plan directeur cantonal dans le domaine

concerné ainsi que les impératifs de l'aménagement du territoire (voir

notamment arrêts TA AC 2005/0260 du 18 décembre 2006, AC 2005/0252 du 27 avril

2006). Ces critères doivent être appréciés en fonction des caractéristiques

propres à chaque cas particulier pour déterminer si le constructeur tente de

détourner les buts des règles en cause, tout en tenant compte de l'ensemble des

circonstances (voir par exemple RDAF 1996 p. 100).

d) En l'espèce, le garage box de l'extrémité nord est

rattaché visuellement à l'ensemble des garages et résulte d'une même conception

que les autres box. Il n'existe pas d'élément architectural qui le distingue

des autres garages; il bénéfice au contraire du même accès commun et présente

la même conception architecturale que celle des autres box en formant un

ensemble cohérant avec eux. Or, l'ensemble des garages box ouverts ne peut être

assimilé à une construction souterraine au sens de l'art. 9 al. 1 RCAT. D'une

part, une partie importante des garages dépasse le niveau du sol naturel et la

face sud des garages n'est pas non plus entièrement enterrée. Ainsi, les

garages pris dans leur ensemble ne respectent pas la distance de 6 mètres par rapport

à la limite de la parcelle n°515 prévue par l'art. 138 RCAT.

4.

Les recourants invoquent la clause d’esthétique; ils

soutiennent que les possibilités de construire dans ce secteur sont

surexploitées par les constructeurs. A leur avis, l’immeuble projeté

contrasterait de manière choquante avec l’environnement bâti du quartier

d’Orzens et son impact visuel sur le voisinage serait important.

a) Aux termes de l'art. 24 RCAT, toutes

constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou pittoresque sont interdites. Cette

formulation reprend celle de l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), dont la teneur est

la suivante :

"La municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

L'art. 24 RCAT a donc une portée semblable à celle

de l'art. 86 LATC. Un projet de construction peut être interdit sur la

base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres dispositions

cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des

constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires

apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas

lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site

digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités

esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114

Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet

effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119

consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en

légalité de la décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la

clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de

nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la

zone le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de

l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117

Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid.

4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10).

Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale (voir ATF 114 Ia 247 - 248

consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c). En l’espèce, la réglementation communale ne

limite pas la longueur des bâtiments et les recourants ne mettent pas en cause une

longueur excessive du bâtiment projeté mais se plaignent plutôt de sa

volumétrie qui fait l'objet d'une réglementation précise. Le pouvoir d’examen du

tribunal est ainsi limité en légalité. Il ne peut

substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée et il doit seulement

vérifier si elle a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération ;

il n'intervient que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou

encore, les aurait appréciés de façon erronée (voir les arrêts TA AC 2001/0220

du 17 juin 2004, RE 2001/0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les

arrêts RE 2000/0017 du 14 août 2000, RE 2000/0037 du 18 janvier 2001, RE

1999/0005 du 16 avril 1999, RE 1999/0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF non

publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a).

b) En l'espèce, l'inspection locale a démontré que

le quartier d'Orzens présentait un certain charme, notamment par la présence de

vignobles. La plupart des constructions voisines se présente en outre sous

l'aspect de villas individuelles, limitées à un niveau habitable sous les

combles. Ce quartier se trouve toutefois aussi en liaison avec d'autres

constructions plus importantes en direction de l'est. Le gabarit prévu par la

zone de faible densité permet la réalisation de deux niveaux sous la corniche et

donne ainsi des possibilités de construire plus importantes que le milieu bâti

existant dans le secteur en cause; mais le tribunal ne saurait considérer que

ces possibilités apparaissent déraisonnables et irrationnelles. Une

intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en

effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation

que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les

plans des zones ont un caractère de généralité qui les empêche de prendre en

considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du

territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC en raison

du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les

constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 I

a 213, consid. 6c, p. 222-223). En l’espèce, le bâtiment projeté s'intègre dans

le tissu existant formé par les constructions voisines, même s’il présente une

volumétrie plus importante; le contraste qui en résulte ne fait que concrétiser

les objectifs de la planification communale concernant la densité et les

dimensions des constructions. Les conditions d'une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ne sont donc pas réunies et le grief des recourants

doit être rejeté sur ce point.

5.

Finalement, les recourants estiment que les constructeurs

devaient produire un rapport établi par un ingénieur examinant si la

construction projetée serait sans risque pour le voisinage.

a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un

terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des

dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les

glissements de terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts,

à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage

pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette

disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (AC 95/157 du 24 décembre

1997).

b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 lit. b LATC,

les constructions et les ouvrages, nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les

forces naturelles, font l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le

Département de la prévoyance sociale et des assurances (art. 121 lit. b LATC).

L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation de construction

ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance indépendamment des

dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il

y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à

préserver l'environnement (art. 123 LATC). L'autorisation spéciale cantonale

exigée par l'art. 120 al. 1 LATC permet en outre à l'Etablissement cantonal

d'assurance de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment contre

de tels risques (voir notamment pour une interprétation complémentaire de

l'art. 89 LATC, les arrêts AC 96/031 du 2 décembre 1996 et AC 97/045 du 29

septembre 1997).

c) En l'espèce, les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.

Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la

procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (AC 95/157 du 24 décembre 1997 consid. 1c).

Une telle conclusion s'impose également en regard des conditions fixées par

l'Etablissement cantonal d'assurance qui a délivré l'autorisation spéciale

requise par l'art. 120 al. 1 lit. b LATC sans exiger la réalisation préalable

d'une étude géologique et géotechnique; l'autorisation prévoit, conformément à

l'art. 89 LATC, qu'une telle étude doit être effectuée et que toutes les

mesures de consolidation du sol et constructives préconisées par l'étude

doivent être exécutées préalablement aux investigations propres à une étude

géotechnique.

Il appartiendra encore à la municipalité, dans le

cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux

prévu aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées

par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de

l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la

demande de permis d'habiter (art. 129 LATC).

6.

Les recourants ont encore prétendu que le projet litigieux

ne respecterait pas les règles communales concernant le coefficient ou indice

d'utilisation du sol.

a) Selon l’art. 137 (RCAT), le coefficient

d’utilisation du sol (le CUS) – soit le rapport entre la surface brute de

plancher utile et la surface de la parcelle - est limité à 0.35 pour les zones

à faible densité. L’art. 15 RCAT prévoit que le coefficient d’occupation du sol

(COS) est le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle,

calculé sur la base du niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.

b) En l’espèce, la superficie de la parcelle étant

de 2’186m2, la surface brute de plancher ne devrait pas excéder 765m2

(=2’186m2 x 0.35). A la lecture des plans relatifs au calcul de

cette surface, le tribunal constate que le projet est bien conforme à la réglementation

communale. Il est vrai que les constructeurs avaient omis de calculer un vide

près des escaliers ; ceux-ci se sont dès lors engagés à trouver

l’équivalent en surface brute de plancher et réduire ainsi la surface habitable

conformément au règlement communal. Quant au sas du hall d’entrée, les

constructeurs considèrent qu’il ne peut être compris dans le calcul de la

surface brute de plancher en vertu de l’art. 16 let. h RCAT. Par conséquent, le

tribunal considère que la surface brute de plancher du projet de construction

en cause est conforme à l'art. 137 RCAT.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision communale délivrant le permis de construire

annulée. Selon l'art 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens de la procédure sont en

principe à la charge de la partie dont les conclusions sont rejetées. L'art. 55

al. 2 LJPA permet de mettre un émolument à charge des communes et de leur

allouer des dépens (voir Benoît Bovay, La révision du 26 février 1996 de la loi

vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, in RDAF 1996, p.

129.

ss). Cependant, la jurisprudence du tribunal a posé le principe suivant :

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Les frais de justice sont ainsi à la

charge du constructeur et les recourants, qui obtiennent gain de cause en ayant

consulté un homme de loi, ont droit aux dépens. Toutefois, pour tenir compte du

fait qu’une partie des griefs soulevés était mal fondée, seule des dépens réduits

seront accordés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 25 avril 2006

est annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du constructeur Louis Blanc.

IV.

Le constructeur Louis Blanc est débiteur des recourants

d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).