AC.2006.0099
CDAP - AC.2006.0099 - 2008-04-14 - HUGONNET, TRABAUD, PASCHE, ROUX, PPE Rue de Lausanne 2, DREYFUS, GUT, MARSENS, NOVERRAZ c/ Municipalité de Morges, LAHNECHE, Service de l'environnement et de l'énerg
14 avril 2008Français42 min
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N° affaire:
AC.2006.0099
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUGONNET, TRABAUD, PASCHE, ROUX, PPE Rue de Lausanne 2, DREYFUS, GUT, MARSENS, NOVERRAZ c/ Municipalité de Morges, LAHNECHE, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement
DOMAINE PUBLIC
EAU
LAC LÉMAN
LAC
PONT
CONCESSION
PLAN D'AFFECTATION
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
CC-664-3
CC-944-1
LRF-35
LVCC-138-3
Résumé contenant:
Lorsque une concession de grève octroyée à la commune par l'autorité cantonale contient des règles sur l'affectation du terrain remblayé dans le lac, ces règles peuvent avoir à l'égard des tiers la portée d'un plan d'affectation en sens de la LAT (analogie avec le plan routier ou l'avant-projet des travaux collectifs d'un syndicat d'améliorations foncières). Toutefois, les règles d'affectation contenues dans la concession n'ont pas une portée supérieure à celle des éventuels plans d'affectation adoptés ultérieurement. En l'espèce, le quai Strawinski à Morges est soumis aux règles de la zone de verdure du plan d'affectation communal de 1990 (constructions touristiques autorisées) car ces règles l'emportent aussi bien sur les règles de la concession de 1961 (inconstructibilité) que sur celles du plan d'extension partiel "La Baie" de 1980 car le plan de 1990 ne colloque pas l'endroit litigieux comme "zone occupée par plan de quartier et plan partiel d'affectation". Confirmation de l'autorisation de construire un kiosque sur le quai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Alain Zumsteg et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourants
1.
Christian
HUGONNET, rue de Lausanne 18,
2.
Adriana
HUGONNET, rue de Lausanne 18,
3.
Emilie
HUGONNET, rue de Lausanne 36,
4.
Fernand
TRABAUD, rue de Lausanne 4,
5.
Françoise
TRABAUD, rue de Lausanne 4,
6.
Jean-Marc
PASCHE, rue de Lausanne 56,
7.
Michel ROUX,
rue de Lausanne 6,
8.
PPE Rue de
Lausanne 2, p.a. Yves RATTAZ,
9.
Denyse
DREYFUS, rue de Lausanne 26,
10.
Gilbert
DREYFUS, rue de Lausanne 26,
11.
Philippe GUT,
rue de Lausanne 32,
12.
Henriette
MARSENS, rue de Lausanne22,
13.
Olivier
NOVERRAZ, rue de Lausanne 30,
14.
Christiane NOVERRAZ-WÜST, rue de
Lausanne 30,
tous à Morges et représentés par
l'avocat Denis Bridel, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée
par l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie, (ci-dessous: SEVEN)
2.
Service des eaux, sols et
assainissement, (ci-dessous: SESA)
Constructrice
Nadia LAHNECHE c/o SUAU-BALLESTER
Danièle, à Chailly-Montreux,
Objet
permis de construire
Recours Christian HUGONNET et consorts c/ décision de la
Municipalité de Morges du 24 avril 2006 levant les oppositions à
l'installation temporaire d'un kiosque sur le quai Igor Strawinsky
Faits
Vu les faits suivants
A.
La ville de Morges se trouve au bord du lac Léman. En
parcourant le bord du lac d'ouest en est, on rencontre successivement, parmi
les lieux cités plus loin, le Vieux Port, le Casino le long du quai Lochmann,
la rue du Bluart, puis au-delà de la vieille ville le début du quai Strawinski
où se trouve l'emplacement du kiosque litigieux, ensuite le lieu-dit la
Blancherie (où s'est trouvé quelques années le chantier de la Galère doté d'une
buvette), enfin l'embouchure du Bief qui constitue la limite avec la commune de
Préverenges.
Le quai Igor Stravinski s'étend depuis le Bluart,
à la sortie de la vieille ville, en direction de Préverenges. Il constitue la
parcelle de domaine public DP 48, qui s'étend entre le lac et, à cet endroit,
la bande de parcelles privées qui sont bordées, à l'arrière, par la rue de
Lausanne. La parcelle 416, devant laquelle se trouverait le kiosque litigieux,
est grevée en faveur de la commune de Morges d'une servitude de passage à pied
qui relie le quai à la rue de Lausanne selon un tracé qui court le long de la
limite de la parcelle 418 propriété de la recourante Louise Dreyfus. A
l'opposé, la parcelle 416 jouxte la parcelle 415 de la recourante Marsens.
B.
Le quai Igor Stravinski a été construit par remblayage sur
le lac au bénéfice d'une ou plusieurs concessions accordées par le Conseil
d'Etat à la commune de Morges.
Les recourants se prévalent des clauses d'une
concession de grève 175.G.26 du 11 mars 1961. Ils font aussi état d'une
concession de grève 175.G.30 du 8 septembre 1972. Ils produisent encore un acte
de concession de grève 175.G.25. Enfin, on trouve dans leurs pièces une copie
d'une feuille d'enquête publique ayant eu lieu du 3 au 13 avril 1962 au sujet
d'un remblayage entre la Blancherie et le Bief.
L'acte de concession de grève 175.G.26 prévoit
que la concession a une durée de 50 ans, "soit jusqu'au 31 décembre
2010". Il comprend notamment un article 5 qui prévoit ce qui suit :
"Article 5
En principe, les constructions sont interdites sur la
parcelle concédée, à la seule exception des stations de pompage ou de
refoulement des eaux usées et, si cela devait s'avérer nécessaire par la suite,
d'un wc public. Le consentement du Département des travaux publics, après
enquête préalable, est en tout cas réservé.
L'aménagement du quai présente une zone de verdure de 10 m.
de largeur environ devant les propriétés privées; le passage public à pied
mentionné à l'art. 3 ci-dessus sera aménagé au bord du lac devant ladite zone
de verdure".
L'acte de concession de grève 175.G.30, qui
concerne le lieu-dit en Saint-Jean soit "la parcelle sise sur rive droite
de l'embouchure du Bief"contient un article 4 qui prévoit notamment ce qui
suit :
"Article 4
La parcelle susmentionnée est concédée à la Commune de Morges
pour être aménagée en faveur du public. Un plan de cet aménagement devra être
soumis pour approbation au Département des travaux publics. L'aménagement devra
s'inspirer d'une zone arborisée de la manière la plus naturelle que possible.
L'ensemble de la parcelle est frappée d'interdiction de
bâtir. Des exceptions pourront être cependant autorisées par le Département des
travaux publics pour des bâtiments et édicules d'intérêt public. Dans ce cas,
l'architecture des constructions devra être adaptée au paysage et être agréée
par le Département des travaux publics.
La parcelle concédée ne peut être utilisée autrement qu'il
est dit ci-dessus, sauf autorisation spéciale du Conseil d'Etat. (...)"
C.
A la demande des recourants, une volumineuse documentation
d'archives a été versée au dossier. On y trouve de nombreux exemplaires ou
copies de ces concessions et de nombreux plans.
a) Un examen attentif permet de constater que
l'acte de concession 175.G.30 du 8 septembre 1972 se réfère à un plan du 10
septembre 1971. Une mention sur celui-ci indique qu'il a été mis à l'enquête du
18 janvier au 28 février 1972. Il concerne deux surfaces triangulaires situées
de part et d'autre de l'embouchure du Bief, qui est le cours d'eau séparant les
territoires de Morges et Préverenges: il ne concerne donc pas l'endroit
litigieux.
b) Quant à la concession 175.G.25 du 2 février
1959, elle est accompagnée d'un plan sur lequel a été reporté le numéro
175.G.25 et qui montre que cette concession-là concerne le quai Lochmann entre
le Casino et le Bluard, c'est-à-dire un autre endroit du rivage communal situé
à l'extrémité ouest du quai Strawinski. Cette concession-là est donc également sans
rapport avec la présente cause.
c) La concession 175.G.26 concerne selon son
article premier "une parcelle dépendant du domaine public, Lac Léman,
entre l'extrémité Nord-Est du quai Lochmann et le lieu-dit "La
Blancherie", soit la parcelle teinte jaune du plan de situation annexé,
dressé par le Service technique de la Commune de Morges". Les plans
qui se trouvent dans la même fourre d'archive ne contiennent aucune référence à
la concession en question et ne comportent pas de teinte jaune. Ils sont signés
"Ville de Morges, Service technique, avril 1960" et portent le titre
"Assainissement des eaux usées 4ème étape, Assainissement du quai".
Enfin, un timbre humide porte la mention qu'ils ont été mis à l'enquête du 11
au 21 octobre 1960. On y voit l'endroit litigieux sur le deuxième d'entre eux. A
part le fait qu'ils ne comportent pas la teinte jaune mentionnée dans l'acte de
concession 175.G.26, ils semblent se rapporter à cette dernière.
Il est établi en revanche (on retrouve cette
pièce dans les archives communales produites) que lors de la mise à l'enquête
d'une de ces concessions, des riverains ont déposé le 21 octobre 1960 (dernier
jour de l'enquête sur la concession 175.G.26) une opposition "au sujet de
la demande de concession présentée par la Commune de Morges en vue de la
création d'un marchepied public entre le quai Lochmann et la Blancherie".
D'après la proposition du Département des Travaux publics du 8 mars 1961 qui
soumettait au Conseil d'Etat l'octroi de la concession, le quai devait
accueillir un collecteur acheminant les eaux usées à la future station
d'épuration. Les opposant obtenaient satisfaction en tant qu'ils demandaient
notamment l'abaissement de la cote du passage pour piétons, l'aménagement d'une
zone de verdure entre ce passage et leurs propriétés, le maintien de leurs
accès au lac et des garanties sur la durée de travaux.
La concession de grève 175.G.26, signée par le
Chef du Service cantonal des eaux et par la municipalité de Morges, a été
approuvée par le Conseil d'Etat en date du 11 mars 1961. Tout comme la concession
de grève 175.G.30 du 8 septembre 1972 (celle-ci ne porte de signature que du
Conseil d'Etat), elle comporte parmi ses ultimes dispositions la clause
suivante:
"Toute difficulté ou contestation concernant le domaine
public et découlant de la présente concession est jugée par le Département des
travaux publics, sauf recours au Conseil d'Etat."
d) Quant à la feuille d'enquête publique ayant eu
lieu du 3 au 13 avril 1962 au sujet d'un remblayage entre la Blancherie et le
Bief, elle concerne probablement la concession 175.G.26 mais pas à l'endroit
litigieux car ce tronçon (comme le confirme le plan qui porte ces dates avec la
mention "Avenant no 1" dans la fourre d'archive déjà citée) se trouve
plus à l'est que l'endroit litigieux.
D.
Le SESA fait état d'une adaptation de la limite entre les
domaines publics cantonal et communal compris entre le Vieux Port et le port
du Bief. Cette modification a été approuvée par signature des plans par la
municipalité après que le SESA la lui avait soumise avec une lettre du 17
février 2004 où il expliquait notamment ce qui suit :
"Conformément aux diverses concessions de grève
délivrées par le Conseil d'Etat autorisant la construction des aménagements de
rives, l'ensemble des terrains appartenant au domaine public cantonal
nécessaires à la construction des quais et au remblayage du parc de Vertou sont
transférés à la responsabilité de la Commune de Morges.
De ce fait, la limite entre les deux domaines publics doit
être fixée au couronnement du mur de quai existant sur l'ensemble du tronçon
concerné".
Le plan correspondant montre qu'à l'endroit
litigieux, l'ancienne limite passait plus ou moins au pied de l'enrochement
situé dans le lac tandis que la nouvelle limite court effectivement au
couronnement du mur de quai, laissant l'enrochement au domaine public cantonal.
E.
Le plan d'extension partiel "La Baie", adopté par
le Conseil communal de Morges puis approuvé par le Conseil d'Etat le 9 novembre
1983, a pour objet le périmètre situé entre la rue de Lausanne et le lac. Entre
le lac et les parcelles privées situées le long de la rue de Lausanne, il
délimite une "zone de verdure publique" parcourue par le cheminement
réservé aux piétons sur le quai. Quant aux parcelles privées, à l'opposé du
lac, elles sont colloquées soit en zone de verdure privée (pour les jardins des
maisons) soit en zone résidentielle (pour les maisons existantes).
Dans le règlement du plan d'extension partiel
"La Baie", la zone de verdure publique fait l'objet d'un unique
article qui a la teneur suivante :
"Chapitre VI Zone de verdure publique
Art. 6.1 Cette zone est essentiellement destinée à garantir
une promenade publique le long de la baie de Morges. Elle est
inconstructible."
F.
Le plan général d'affectation de la Commune de Morges, adopté
par le Conseil communal de Morges puis approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars
1990, instaure notamment le long du lac une "zone de verdure" (en
vert ci-dessous) qui, à l'endroit litigieux, correspond à la zone de verdure
publique du PEP "La Baie". En revanche, le plan général d'affectation
délimite par des hachures brunes une "zone occupée par plan de quartier et
plan partiel d'affectation" dont l'emprise correspond, à l'endroit
litigieux, au solde du périmètre du PEP "La Baie", en particulier à
la zone de verdure privée et aux surfaces qui s'étendent à l'opposé du lac
jusqu'à la rue de Lausanne. Le kiosque litigieux se trouverait dans la zone de
verdure à l'endroit que pointe la flèche ci-dessous.
Le plan d'affectation de 1990 attribue au secteur
litigieux le degré III de sensibilité au bruit.
G.
Du 24 janvier au 13 février 2006 a été mise à l'enquête,
pour le compte de Nadia Lahneche, l'installation temporaire d'un kiosque pour
la vente de produits à l'emporter. Le kiosque serait une construction en
carrelets de bois mesurant 3 m sur 6 m au sol. Il serait implanté sur le quai
Igor Strawinski à Morges, entre la parcelle 416 et le lac. La municipalité de
Morges a signé les plans en tant que propriétaire. Le dossier d'enquête
comporte un exemplaire du questionnaire "11 - Création ou transformation
d'un établissement public ou analogue" sollicitant une patente de buvette
avec restauration, ouverte tous les jours de 8 h à 22 heures sauf en cas de
pluie.
Dans la synthèse CAMAC du 13 mars 2006 réunissant
la prise de position des autorités cantonales, la Police cantonale du commerce
expose que l'exploitation d'un kiosque pour la vente de produits à l'emporter
n'est pas soumises à la LADB pour autant qu'il n'accueille pas plus de 9
personnes et qu'il n'y soit pas débité de boissons alcooliques. Le SESA a
délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 12 de la loi sur la police
des eaux dépendant du domaine public Le SEVEN déclare applicable les exigences
de l'OPB et indique:
"Les exigences décrites dans la directive du 10 mars
1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à
l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.
Pas de diffusion de musique à l'extérieur. Le SEVEN rappelle
que l'exploitant est responsable du comportement de la clientèle à proximité de
son établissement."
H.
Les oppositions formulées durant l'enquête par différents
habitants de la rue de Lausanne ont été levées par décisions de la municipalité
du 24 avril 2006.
Le permis de construire a été établi le 24 avril
2006.
I.
Par acte du 18 mai 2006, les recourants énumérés en tête
du présent arrêt ont contesté les décisions de la municipalité du 24 avril 2006
en concluant à leur annulation.
La municipalité a conclu au rejet du recours par
réponse du 23 août 2006. Les recourants ont encore déposé un mémoire
complémentaire le 4 décembre 2006 et la commune des observations du 12 février
2007.
Le tribunal a recueilli les déterminations du
SEVEN, du 15 juin 2006, qui exposent sa position en matière de nuisances
sonores. Quant aux déterminations du SESA du 20 décembre 2006, elles ont la
teneur intégrale suivante :
"Monsieur le Juge,
Par la présente, nous faisons suite à votre
avis du 6 décembre 2006 concernant les recours cités en titre et vous
remercions de nous avoir consulté.
En préambule, il convient de souligner que
l'article 3 de l'acte de concession de grève n° 175.G.26 précise que la
parcelle concédée continue à faire partie intégrante du domaine public (...).
Dès lors,le quai Igor Strawinsky est du domaine
public, sans qu'aucune distinction entre celui de la Municipalité et celui du
Canton soit faite. A l'époque de l'élaboration de cet acte de concession, la
distinction entre ces deux formes de domaine public était sans importance.
***
Dans le cadre des nouvelles mensurations,
l'Office de l'information sur le territoire a établi de nouveaux plans
cadastraux et les a mis en vigueur en distinguant le domaine public cantonal du
domaine public communal. En effet, au préalable, aucune mention ne distinguait
ces deux formes de domaine attribué aux collectivités publiques. C'est donc à
une date indéterminée que la parcelle litigieuse, soit le quai Igor Strawinsky,
immatriculé DP 48 (DP communal) a été transférée à la Commune de Morges. Il
s'agit-là d'une simple adaptation administrative entre le Canton et la Commune
qui a été confirmé par ce nouveau plan cadastral.
***
Pour le surplus, nous vous prions de trouver,
en annexe à la présente, la copie de l'acte de concession de grève n° 175.G.26,
la copie du plan dressé pour enquête relatif à l'installation temporaire du
kiosque, la copie de l'état descriptif technique et la carte montrant
l'adaptation de limite survenue en 2004.
A cette époque, la limite entre les domaines
publics cantonal et communal compris entre le vieux port et le port du Bief à
Morges, a été adaptée. Les plans d'adaptation ont été signés par le Service des
eaux le 12 février 2004 et par la Municipalité le 9 mars 2004.
Comme vous pourrez le constater à la vue de ce
plan, il s'agit d'une pure adaptation formelle qui ne porte que sur les
enrochements du bord du lac. En effet, la limite initiale présentait peu de
cohérence avec la situation existante et il est désigné dans ce document par un
tracé noir biffé par des petits traits rouge. Le nouveau tracé est de couleur
rouge.
Il n'y a donc pas eu en 2004 de modifications
importantes. Il s'est agi uniquement d'une réadaptation entre le domaine public
lacustre et le domaine public relatif au terrain.
En conséquence, la concession n° 175.G.26 ne
trouve pas application dans le cadre de ce litige.
Seules les normes relatives à la planification
communale peuvent s'appliquer. Désormais, la concession n° 175.G.26 ne
s'applique qu'à la portion restreinte de l'enrochement de protection du quai.
En raison du fait que le territoire concerné
n'est plus dans le périmètre, le Service des eaux, sols et assainissement n'a
pas à délivrer d'autorisation préalable à la construction du kiosque. Il ne
délivre, dans le cas d'espèce, qu'une autorisation technique au sens de
l'article 12 LvPEP. Cette autorisation figure dans la synthèse CAMAC.
***
Fondé sur ce qui précède, le Service des eaux,
sols et assainissement s'en remet à justice quant à la conformité du kiosque
litigieux par rapport aux normes du PEP «L'Abbaye » et du RPAPC.
En souhaitant de la sorte avoir répondu à votre
attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Juge, à l'expression de notre
considération distinguée. "
Le conseil des recourants est encore intervenu
par lettre du 25 avril 2007. La constructrice, puis le conseil des recourants
sont intervenus pour s'enquérir de l'aboutissement de la procédure. Les parties
ont été informées de la composition du tribunal par lettre du 11 mars 2008.
Instruisant la question du statut du quai
Strawinski, le juge instructeur a attiré l'attention des parties sur la teneur
du registre foncier où le quai Strawinsski apparaît comme DP 48, désigné comme
domaine public communal. Il a fait verser au dossier par l'Office d'information
sur le territoire (OIT) un état descriptif technique confirmant le caractère de
domaine public communal du DP 48. Enfin, il a communiqué aux parties un courriel
de l'OIT qui, interpellé au sujet de la mensuration numérique mentionnée dans
l'état descriptif technique, ajoute les précisions suivantes:
"La mensuration a été mise à l'enquête publique du 14
novembre 1977 au 25 novembre 1977 et publiée dans la FAO du mardi 8 novembre
1977.
Cette mensuration a été réalisée selon la répartition de
plans "Ilots", selon les normes et directives en vigueur à cette
époque.
En 1993, une nouvelle répartition de plans a été réalisée
selon de nouvelles normes et directives (appelée "Schéma 83").
Cette nouvelle répartition de plans a été mise en vigueur
sans mise à l'enquête publique, car aucune modification de l'état cadastral
n'est réalisée lors de ce changement de répartition.
Les éléments ayant servis à mettre en vigueur la mensuration
en 1977 et la nouvelle répartition en 1993 se trouvent aux archives du Registre
Foncier de Morges. "
Interpellé à son tour, le Conservateur du
Registre foncier a indiqué ce qui suit:
" Suite
à notre entretien téléphonique je vous communique le résultat de nos recherches
au sujet de la création du DP 48 de la Commune de Morges, Quai Igor Strawinski.
Une enquête sur la mensuration numérique a bien eu lieu du 14
au 27 novembre 1977. Nous ne retrouvons aucun document de cette enquête dans
nos archives d'où notre présomption que ces documents ont été retournés à
l'Office de l'information sur le territoire de l'époque soit la Direction du
cadastre.
Ce n'est qu'en août 1993 qu'un dossier nous a été présenté
pour mise à jour des documents du Registre foncier enregistré sous n° 264'134.
Ainsi a été établi le feuillet "bleu" créant le DP
48 de Morges (annexe n° 1) sur la base d'une fiche d'état descriptif (annexe n°
2).
Le 31 août 1993, un avis, se référant à l'enquête de 1977, a
été envoyé à tous les propriétaires pour les informer des éventuelles
différences de surfaces subies par leurs parcelles (annexe n° 3).
S'agissant du transfert du domaine public cantonal au domaine
public communal, celui-ci s'est fait hors et sans inscription au Registre
foncier. Il y a vraisemblablement eu une convention entre le Canton et la
Commune dont un exemplaire doit être archivé chez chacune des parties
contractantes.
A noter que les feuillets "bleus" de DP conservés
au Registre foncier n'avaient qu'une valeur indicative et aucune valeur
juridique en regard du droit privé de la propriété foncière. "
Ces derniers éléments ont été communiqués aux
parties par lettre du 3 avril 2008, de même que les ultimes éléments fournis
spontanément le lendemain par le registre foncier, à savoir une fiche de
mensuration numérique mise en vigueur le 9 août 1974 avec un état descriptif sur
laquelle l'endroit litigieux du quai est désignée comme domaine public cantonal.
Le tribunal a délibéré huis clos et adopté le
présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 LJPA, la qualité pour recourir des
particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit
atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition s'interprète de la même
manière que les dispositions fédérales correspondantes (ancien art. 103 OJ,
actuellement art. 89 LTF; v. p. ex. AC.2007.0267; ATF 1C_133/2007
du 27 novembre 2007) auxquelles le droit cantonal doit de toute manière se conformer
lorsque le recours au Tribunal fédéral est ouvert (ancien recours de droit
administratif, art. 98a OJ; art. 111 al. 1 LTF).
En l'espèce, les recourants Dreyfus et Marsens
sont respectivement propriétaires des parcelles 418 et 415 situées de part et
d'autre de la parcelle 416 devant laquelle le kiosque litigieux serait implanté
sur le quai Strawinsky. Une servitude de passage public à pied longe d'ailleurs
la parcelle 418. On peut admettre, pour couper court à toute discussion, que la
qualité pour recourir doit être reconnue à ces recourants-là au moins. Il y a
donc lieu d'entrer en matière dès lors que le recours est recevable de la part
d'un des recourants au moins (v. p. ex. AC.1999.0063 du 13 décembre1999,
consid. 1).
On note au passage que dans la lettre de leur
conseil du 25 avril 2007, les recourants font valoir que le passage public à
pied grevant la parcelle 416 en faveur de la commune n'est destiné qu'au halage
des bateaux et qu'il pourrait être fermé en tout temps. Cela serait plutôt de nature
à réduire les nuisances qui légitimeraient la qualité pour recourir des
recourants. Quant à l'argument selon lequel la fermeture du passage serait
"de nature a faire perdre une grande partie de sa raison d'être" au
kiosque litigieux, il est sans pertinence (aucune règle de droit public
n'habilite les recourants à se préoccuper de la rentabilité de cette
construction) et apparemment même sans fondement (la clientèle visée est
probablement celle des promeneurs empruntant le quai et non celle des usagers
circulant sur la rue de Lausanne).
2.
On observera au préalable, bien que les recourants n'en
fassent pas état, que la clause attributive de juridiction (citée plus haut) figurant
dans les ultimes dispositions des actes de concession pourrait s'opposer à la compétence
du tribunal de céans en faveur de celle du Département cantonal puis, sur
recours, du Conseil d'Etat. Cette clause prévoit en effet que toute difficulté
ou contestation concernant le domaine public et découlant de la concession est
jugée par le Département des travaux publics, sauf recours au Conseil d'Etat.
La jurisprudence a déjà examiné la question dans
un arrêt concernant les installations riveraines de Sagrave SA entre Ouchy et
Bellerive à Lausanne (AC.1997.0144 du 28 janvier 1998) ainsi que dans un arrêt
concernant déjà la Commune de Morges et la concession 175.G.30 au sujet de
l'espace pour roller au parc Vertou (AC.1997.0105 du 14 octobre 1998). Le
Tribunal administratif a admis sa compétence en se fondant sur l'art. 98a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire (qui exigeait qu'une autorité judiciaire
statue en dernière instance cantonale quand était ouvert le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral) ainsi que sur l'art. 4 al. 3 LJPA (qui
prévoyait à l'époque la compétence du Tribunal administratif dans les cas visés
par l'art. 98a OJF). Sans doute l'art. 98a OJF n'est-il plus en vigueur mais
l'art. 86 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) contient une règle
analogue qui astreint les cantons à instituer des tribunaux supérieurs qui
statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral. La
nouvelle teneur de l'art. 4 al. 3 LJPA prévoit que le Tribunal cantonal connaît
des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat ou d’autres
autorités administratives statuant définitivement lorsque la cause est
susceptible d’un recours au Tribunal fédéral. Cette disposition fonde ainsi la
compétence du Tribunal cantonal, même si en l'espèce le litige n'a pas été
déféré au Conseil d'Etat puisque le département intimé conteste même avoir à
statuer. Quant à la compétence de la Cour de droit administratif et public,
elle résulte de l'art. 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal
(ROTC) du 13 novembre 2007.
3.
Au préalable toujours, on rappellera que dans l'accusé de
réception du recours, le tribunal posait la question de l'applicabilité de la
procédure de permis de construire prévue par la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 5 décembre 1985 (LATC, RSV 700.11) pour
la construction litigieuse puisque celle-ci serait implantée sur le domaine
public. Toutefois, la question ne se pose plus en raison de la nouvelle teneur
de l'art. 13 al. 2 de la loi sur les routes (RSV 725.01, LRou). Cette
disposition prévoit en effet que les projets de réaménagement de peu
d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 20
jours et qu'ils font l'objet d'un permis de construire (modification du 4
septembre 2007, en vigueur depuis le 1er novembre 2007). Il ne fait
pas de doute que le quai Strawinsky constitue une route au sens de l'art. 2
LRou. En effet, cette disposition prévoit que la route comprend, outre la
chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables,
les talus, etc. Sans doute l'art. 13 al. 2 LRou n'était-il pas en vigueur au
moment de la décision attaquée mais à supposer même que l'état antérieur du
droit ait empêché la délivrance d'un permis de construire au sens de la LATC, il
serait dépourvu de sens d'annuler aujourd'hui un permis de construire dont la
délivrance est désormais devenue possible en application des nouvelles règles
de procédure.
4.
Les parties paraissent dans l'incertitude sur la teneur de
la réglementation communale en vigueur sur le quai Strawinski. Il y a lieu
d'examiner d'abord cette question avant d'en venir aux moyens que les
recourants tirent des clauses des concessions de grève décrites passées entre
le canton et la commune.
a) La planification communale à l'endroit litigieux
est constituée par le plan général d'affectation de 1990, qui régit l'ensemble
du territoire communal, et par le plan d'extension partiel "La Baie"
dont l'approbation remonte à 1980. La situation qui en résulte paraît peu
claire aux yeux des parties, au point que dans la décision attaquée, la municipalité
déclare qu'une prochaine révision du plan d'extension partiel "La
Baie" apportera plus de clarté.
Il est vrai que l'échelle réduite du plan
d'affectation figurant au dossier rend difficile la consultation de ce
document. Toutefois, le site internet de la commune permet d'en obtenir un
tirage à une échelle convenable (voir l'extrait reproduit plus haut). On y
constate plus clairement que la zone de verdure du plan général d'affectation
s'étend à tout le quai Strawinsky ainsi qu'à certaines parcelles situées à
l'extrémité ouest de la rue du Lac. En revanche, à l'endroit litigieux, la
bande de parcelles situées le long de la rue du Lac est colloquée dans la
catégorie intitulée "zone occupée par plan de quartier et plan partiel
d'affectation". Il en résulte que le plan d'affectation de 1990 ne réserve
plus la réglementation du plan d'extension partiel "La Baie" que pour
ce qui concerne la surface des parcelles privées qui se trouve à l'arrière du
quai le long de la rue de Lausanne. En revanche, sur le quai même, la zone de
verdure du plan d'affectation de 1990 supplante la "zone de verdure
publique" du plan d'extension partiel "La Baie" de 1980. Il n'en
irait autrement que si la "zone de verdure publique" de 1980 était intégrée
dans la catégorie intitulée "zone occupée par plan de quartier et plan
partiel d'affectation" au sens du plan général d'affectation car cela
aurait pour effet de réserver les règles du plan d'extension partiel "La
Baie".
b) Ainsi, l'art. 57 du règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions de 1990 est applicable. Il permet
à la municipalité d'autoriser dans la zone de verdure des constructions
secondaires pour autant que la destination touristique ou culturelle du secteur
le justifie et que l'architecture retenue se présente sous forme de structures
légères s'intégrant dans le site ou l'environnement.
Le quai Strawinsky étant une promenade publique
fréquentée, la municipalité pouvait considérer sans abuser de son pouvoir
d'appréciation que la destination touristique du quai lui permettait d'y
autoriser une construction consistant dans le kiosque litigieux. Quant à
l'intégration de ce kiosque en carrelets de bois dans son environnement, on
relèvera qu'on trouve fréquemment de telles installations, de types de construction
variés, sur les quais publics. Le projet litigieux ne présente à cet égard rien
de choquant et la municipalité pouvait également admettre qu'il est
suffisamment intégré à son environnement.
Il importe peu, en regard des règles applicables,
que l'installation du kiosque soit temporaire ou permanente "sauf en cas
de pluie " (comme semblait l'indiquer la demande de permis de construire)
ou non limitée dans le temps selon le permis de construire délivré.
c) Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux
est compatible avec la planification communale constituée par le plan
d'affectation de 1990 et que ce qui subsiste de la réglementation du plan
d'extension partiel "La Baie" ne permet pas de s'y opposer.
5.
Les recourants se prévalent des clauses des concessions de
grève octroyées par le Conseil d'Etat à la commune. Ils rappellent que les
propriétaires riverains étaient intervenus lors de l'enquête publique de 1961
pour se prémunir contre les effets négatifs de la création du quai sur leurs
parcelles. Ils invoquent aussi diverses interventions qu'ils ont adressées aux
autorités communales dans le même sens, notamment en 1983 au sujet de la
création d'une piste cyclable sur le quai. Ils produisent à cet égard une
lettre du 15 septembre 1983 dans laquelle le conseiller municipal en charge des
travaux et services industriels s'adressait au service cantonal des eaux
(actuellement SESA) en déclarant renoncer au projet de piste cyclable dans
l'attente de faire modifier la concession 175.G.26 afin d'étendre l'usage du
quai aux cyclistes. Les recourants invoquent l'arrêt AC.1997.0105 selon lequel
il appartenait en réalité au SESA de rendre une décision sur la conformité du
projet avec l'acte de concession. Ils contestent la validité du transfert du
quai Strawinsky à la commune en faisant valoir que si l'acte de concession a
été adopté à la suite d'une enquête publique ayant permis aux intéressés
d'obtenir des règles strictes sur l'usage du quai, la suppression de cette
concession devrait suivre également la voie de l'enquête publique. Invoquant la
doctrine, ils soutiennent que le domaine public, inaliénable, ne peut être
transféré que par déclassement au travers d'une enquête publique, sauf entre
collectivités publiques (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété
foncière, chiffre 453 ss). Ils soutiennent que les droits des riverains issus
de la concession 175.G.26 devraient être purement et simplement transférés à la
commune, qui serait liée par l'art. 5 de la concession (on rappelle que cette
disposition interdit les constructions sur la parcelle concédée à la seule
exception des stations de pompage ou de refoulement et d'un WC public le cas
échéant).
Les autorités cantonale et communale contestent ce
point de vue. D'après la décision municipale attaquée, la Commune de Morges
serait devenue propriétaire en 2005 de l'ensemble du domaine public constitué
par le quai litigieux. Selon la lettre du 17 février 2004 de la section
économie hydraulique du SESA, la limite entre les domaines public cantonal et
communal aurait été modifiée et les terrains "transférés à la
responsabilité de la Commune de Morges". Quant aux déterminations du SESA
du 20 décembre 2006, elles indiquent que le quai Strawinsky, immatriculé DP 48,
aurait été transféré à la Commune de Morges à une date indéterminée, ce qui
constituerait une "simple adaptation administrative entre le Canton et la
Commune qui a été confirmée par ce nouveau plan cadastral".
6.
S'agissant des concessions évoquées plus haut, la
situation de fait n'est pas particulièrement claire.
Les recourants invoquent en particulier les règles
d'interdiction de bâtir qui figurent dans les concessions 175.G.26 et 175.G.30
mais malgré les hésitations des parties sur ce point, un examen attentif de la
volumineuse documentation d'archives versée au dossier permet de constater,
comme l'expose l'état de fait du présent arrêt, que seule est déterminante à
l'endroit litigieux la concession 175.G.26 de 1961 dont la mise à l'enquête
avait suscité une opposition des propriétaires riverains de l'époque.
Il est ainsi établi en tout cas que le quai Strawinsky
a été gagné sur le lac, domaine public cantonal, lors d'un remblayage opéré par
la commune au bénéfice d'une concession de 1961 accordée par l'autorité
cantonale au terme d'une enquête publique.
7.
S'agissant de la portée éventuelle des clauses de la
concession 175.G.26, on rappellera tout d'abord que dans l'arrêt concernant les
installations riveraines de Sagrave SA à Lausanne, le Tribunal administratif
avait à examiner si le statut juridique de la parcelle concernée était défini
par le plan de zone de 1942 ou au contraire par une concession de grève et son
plan d'aménagement de 1960. Il a considéré que le plan d'aménagement prévu par
la concession avait été adopté par le Conseil d'Etat à l'issue d'une procédure
d'enquête de sorte que rien ne s'opposait à le traiter comme un plan qui avait
pour effet d'abroger l'affectation en zone de villas prévue par le plan
d'affectation de 1942.
Cette solution ne peut être qu'approuvée en
regard des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT, RS 700) qui prévoit que les plans d'affectation règlent le mode
d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) en ayant force obligatoire pour chacun
(art. 21 al. 1 LAT) sous condition d'être approuvée par une autorité cantonale
(art. 26 LAT), les cantons ayant d'ailleurs la charge de régler la compétence
et la procédure (art. 25 al. 1 LAT). La loi cantonale prévoit des plans
d'affectation communaux (art. 56 ss LATC) et des plans d'affectation cantonaux
(art. 73 s LATC) qui sont soumis à l'approbation du Département cantonal (art.
61.
à 62 LATC, art. 73 al. 4bis LATC; l'approbation des plans était précédemment
de la compétence du Conseil d'Etat ). Il existe toutefois d'autres plans
d'affectation au sens matériel du terme. Tel est notamment le cas des plans
prévus par la loi sur les routes (art. 9 et 13 LRou), dont l'élaboration suit
d'ailleurs la procédure prévue par la LATC pour les plans d'affectation (art. 9
al. 3 et 13 al. 3 LRou). Dans le cadre de la loi sur les améliorations
foncières (LAF, RSV 913.11), la jurisprudence considère également comme un plan
d'affectation, au sens de la LAT, l'avant-projet des travaux collectifs (art.
60.
LAF) qui est un des objets mis à l'enquête par le syndicat (63 al. 1 lit. b
LAF) et soumis à l'approbation du département cantonal en charge des
améliorations foncières (art. 5 al. 4 LAF). En effet, l'avant-projet des
travaux collectifs fixe le tracé et les caractéristiques générales des
équipements à réaliser dans le périmètre concerné, et notamment le réseau des
routes à créer ou modifier (1P.266/1988 du 5 septembre 1988 dans la cause
cantonale AF.1985.0086; ATF 112 Ib 168/169, 409).
Ces différents exemples montrent que rien ne
s'oppose à ce qu'une concession de grève contenant des prescriptions relatives
à l'affectation du sol, adoptée par l'autorité cantonale qu'est le Conseil
d'Etat, soit considérée comme un plan d'affectation au sens de la LAT. Sans
doute la concession 175.G.26 de 1961 est-elle antérieure à l'entrée en vigueur de
la LAT, le 1er janvier 1980, mais on peut considérer que la
procédure d'enquête suivie à l'époque a permis aux riverains de bénéficier de
la protection juridique requise (art. 33 LAT).
En résumé, on retiendra sur le principe que
lorsqu'une concession de grève octroyée à la commune par l'autorité cantonale
contient des règles sur l'affectation du terrain remblayé dans le lac, ces
règles peuvent avoir à l'égard des tiers la portée d'un plan d'affectation en
sens de la LAT.
8.
La validité actuelle de cette concession est mise en doute
par l'autorité cantonale et communale parce que le quai aurait été transféré du
domaine public cantonal au domaine public communal.
a) Quant aux faits, l'instruction a permis d'établir
que le quai litigieux apparaît sur les plans du Registre foncier disponibles
sur internet sous la désignation "DP 48". Il s'agit d'une portion de
domaine public pour laquelle le Registre foncier ne fournit pas d'extrait mais
l'état descriptif technique fourni par l'Office de l'information sur le territoire
pour le DP 48 indique clairement qu'il s'agit actuellement du domaine public
communal. La même indication résulte de l'ancien "feuillet bleu"
créant le DP 48 en 1993 fourni par le registre foncier de Morges, qui rappelle
toutefois que de tels feuillets n'avaient qu'une valeur indicative. Curieusement,
ni l'autorité communale ni l'autorité cantonale ne sont en mesure de fournir un
document permettant d'expliquer comment le quai aurait passé du domaine public
cantonal au domaine public communal. Même la date de ce transfert est
incertaine. Selon la décision municipale, c'est en 2005 que la commune serait
devenue propriétaire de l'ensemble du domaine public formant le quai Strawinski
mais cela ne paraît pas exact: la lettre du SESA du 17 février 2004 qui préconisait
que les quais soient "transférés à la responsabilité de la Commune de
Morges" semble plus motivée par les préoccupations techniques des
ingénieurs que par une réelle volonté des parties d'effectuer un transfert de
propriété: d'après le plan joint à cette lettre, il s'agissait simplement de
fixer la limite entre les deux domaines publics pour la faire concorder avec le
couronnement du mur de quai, à la limite de l'enrochement situé dans le lac. Le
quai était probablement déjà au domaine public communal à cette époque, ceci
depuis 1993 en tout cas et même probablement depuis l'enquête publique de 1977
sur la nouvelle mensuration cadastrale. Il n'a cependant pas été possible non
plus de retrouver le dossier de cette enquête puisque le Registre foncier et
l'OIT s'en attribuent mutuellement la possession. On sait seulement que dans la
mensuration mise en vigueur en 1974, le quai apparaissait encore comme domaine
public cantonal. Quoi qu'il en soit, il y a tout lieu de penser que le quai
apparaissait déjà comme domaine public communal à l'enquête de 1977 puisque le
dossier transmis au registre foncier en 1993, date de création du
"feuillet bleu" recensant le DP 48, n'était pas censé apporter de
modification. Il est cependant troublant de constater que d'après la lettre du
15.
septembre 1983 produite par les recourants, ce transfert semble avoir
échappé même à la municipalité de l'époque, qui envisageait encore de faire
modifier la concession. On notera au passage que dans l'arrêt concernant le
parc Vertou à Morges, le Tribunal administratif avait pensé pouvoir affirmer
que ce parc n'était pas propriété communale, contrairement à ce qu'indiquait le
cadastre, pour le motif qu'il faisait l'objet de la concession 175.G.30 (arrêt
AC.1997.0105 déjà cité, consid. 2).
b) Le statut du domaine public relève du droit
cantonal (art. 664 al. 3 CC). Le domaine public n'est immatriculé au registre
foncier que si le droit cantonal le prévoit (art. 944 al. 1 CC; Steinauer, Les
droits réels, vol. I, p. 247s, N. 682 ss). Même immatriculé, le domaine public n'est
soumis au régime des immeubles du Code civil que si le droit cantonal le
prévoit implicitement ou explicitement (D. Piotet, Le registre foncier fédéral
dans vingt-six cantons, RNRF 1998 p. 403; Steinauer, vol. II, p. 48, N. 1535d,
relève toutefois que si les cantons autorisent des transactions sur les
immeubles publics, elles sont soumises aux règles de forme du droit fédéral).
Pour ce qui concerne en tout cas le transfert entre collectivités publiques
territoriales, les art. 657 et 972 CC (acte authentique et effets de
l'inscription) ne s'imposent pas à titre de droit fédéral (D. Piotet, Le
registre foncier fédéral dans vingt-six cantons, RNRF 1998 p. 403).
Sans instaurer formellement l'immatriculation
obligatoire du domaine public, le droit vaudois prévoit que le conservateur du
registre foncier (ou le Service du cadastre avant 1995) est compétent pour
ordonner l'immatriculation ou la décadastration du domaine public cantonal ou
communal (art. 35 de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information
sur le territoire, LRF; RSV 211.61). Selon l'exposé des motifs de la
modification de 1995, ce contrôle des modifications du domaine public cantonal
ou communal porte essentiellement sur la procédure d'enquête des modifications
des routes et chemins mais il n'y a en général pas d'enquête pour les
modifications du domaine public des eaux (BGC décembre 1995 p. 3051). La loi
vaudoise d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC; RSV
211.
) prévoit que le domaine public, insaisissable et imprescriptible, n'est
aliénable que dans les formes instituées par des dispositions spéciales, et que
les contestations relatives à l'étendue du domaine public sont portées devant
le juge civil (art. 138 al. 3 LVCC, qui se réfère à l'art. 664 CC).
En l'espèce, il est établi qu'à l'occasion de
l'octroi de la concession 175.G.26 de 1961, le domaine public cantonal lacustre
a fait l'objet de l'enquête prévue par l'art. 25 de la loi sur l'utilisation
des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC, RSV 731.01). En
revanche, on ignore en vertu de quelles "formes instituées par des
dispositions spéciales" (au sens de l'art. 138 al. 3 LVCC) ce domaine
public cantonal aurait été transféré au domaine public communal. On sait
seulement que pour la légère rectification de la limite entre les deux domaines
publics en 2004, le SESA s'est contenté de faire signer par la commune des
plans figurant le changement de tracé de la limite.
c) On peut finalement renoncer à approfondir plus
avant le contenu du droit cantonal et la pratique des autorités en matière
d'immatriculation du domaine public et de transfert de celui-ci. La question de
savoir si le quai Strawinski a été valablement transféré au domaine public
communal n'est finalement pas déterminante pour le sort de la cause.
Il est certain en tout cas, si l'hypothèse de ce
transfert devait se vérifier, que dans les rapports entre le canton et la
commune, la concession n'aurait plus d'objet car si la commune ne tient plus le
quai Strawinsky d'une concession accordée par l'autorité cantonale, il s'ensuit
que ce quai ressortit exclusivement au domaine public communal. Or la commune a
la compétence de gérer le domaine public communal (art. 2 al. 2 lit. c et 42
ch. 2 de la loi sur les communes, RSV 175.11), et en particulier de signer les
plans accompagnant une demande de permis de construire en tant que
propriétaire, comme elle l'a fait en l'espèce. La question n'est pas litigieuse
entre l'autorité communale et l'autorité cantonale puisque cette dernière
conteste même avoir à statuer sur l'autorisation de construire prévue par
l'acte de concession. Quant à la question de savoir si les recourants
pourraient néanmoins se prévaloir encore des clauses de la concession issue de
l'enquête publique à laquelle les riverains de l'époque avaient participé, elle
peut finalement rester indécise pour les motifs qui suivent.
Même dans l'hypothèse inverse où le transfert du
quai au domaine public communal serait infirmée (ce qui signifierait que l'acte
de concession serait encore en vigueur), les recourants ne pourraient pas faire
prévaloir les règles de la concession sur celles du plan général d'affectation
communal de 1990. En effet, si l'on peut reconnaître aux règles d'affectation
contenues dans une concession la portée d'un plan d'affectation en sens de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, ces règles n'ont pas pour autant une
portée supérieure à celle des éventuels plans d'affectation qui peuvent être
adoptés ultérieurement. En particulier, il n'existe pas, au sujet des concessions,
de disposition légale telle que celle qui attribue aux plans d'affectation
cantonaux la prééminence sur les plans d'affectation communaux (art. 74 LATC). Les
règles posées par la concession peuvent donc être modifiées ou abrogées, même
implicitement, par un plan d'affectation communal approuvé ultérieurement par
l'autorité cantonale. Or en l'espèce, la réglementation qui résulte désormais
du plan général d'affectation de 1990 épuise la matière en précisant, dans la
teneur examinée plus haut, les constructions qui peuvent être édifiées sur le
quai. C'est donc en vain que les recourants invoquent les règles de la
concession 175.G.26 de 1961. C'est en vain également qu'ils se plaignent de ce
que le transfert du quai au domaine public communal n'aurait pas fait l'objet
d'une enquête dont la forme aurait respecté le parallélisme requis par rapport
à l'enquête de 1961 sur la concession. En effet, s'il est vrai que les
propriétaires sont intervenus, par leur opposition durant l'enquête prévue par
l'art. 25 de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du
domaine public (LLC, RSV 731.01), pour faire valoir leurs intérêts quant à la
teneur de la concessions, ils ne sont apparemment pas intervenus lors de
l'enquête sur la mensuration cadastrale de 1977, qui permettait probablement de
constater le transfert du quai au domaine public communal. A supposer que l'on
ne puisse pas leur opposer le fait qu'ils ne sont pas intervenus lors de l'enquête
sur la mensuration cadastrale de 1977, c'est en tout cas lors de l'enquête
publique sur le plan général d'affectation de 1990 qu'ils auraient dû
intervenir pour revendiquer, à l'encontre de la réglementation de la zone de
verdure instaurée sur le quai Strawinsky, l'adoption de règles restrictives
analogues aux clauses de la concession de 1961.
9.
Supposée encore en vigueur, la concession 175.G.26
assujettirait le kiosque litigieux à une autorisation du département cantonal:
les constructions ne seraient interdites que "en principe" (art. 5 de
la concession) et sous réserve du consentement du département.
Dans l'arrêt AC.1997.0105 déjà cité, le SESA
contestait aussi avoir à statuer sur une telle autorisation mais le Tribunal
administratif avait confirmé la décision favorable que le SESA était censé
avoir rendue. Rien ne s'opposerait à ce que cette solution (certes quelque peu
artificielle) soit adoptée en l'espèce.
10.
Les recourants invoquent encore le bruit et les odeurs que
le kiosque générerait selon eux.
Dans ses déterminations, le SEVEN considère que les
nuisances sonores du kiosque sont tout à fait compatibles avec le voisinage et
ne constituent pas une gêne excessive au sens de l'art. 15 LPE. Il se réfère
aux arrêts AC.2001.0088 et AC.2001.0010 concernant l'exploitation de terrasses
sur les quais à Vevey jusqu'à 22h.00, jugée compatible avec les logements
situés à proximité dans une zone soumise au degré de sensibilité III. Les
recourants n'expliquent pas en quoi il y aurait des raisons de s'écarter des
déterminations du SEVEN. On peut même considérer qu'un simple kiosque générera
moins de nuisances que des terrasses.
11.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision municipale confirmée. Le tribunal a statué sans tenir
audience mais l'ampleur des questions de faits et de droit soulevées par les
recourants justifie de ne pas s'écarter du montant de l'émolument ordinaire
prévu par l'art. 4 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP, RSV 173.36.1.1). Les recourants doivent des
dépens à la Commune de Morges qui a consulté un mandataire rémunéré.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 24 avril 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la
Commune de Morges à titre de dépens à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 14 avril 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.