AC.2006.0100
TA - AC.2006.0100 - 2007-07-05 - PERRIN/Municipalité d'Ollon, MIRLAND
5 juillet 2007Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2007
Juge:
AZ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PERRIN/Municipalité d'Ollon, MIRLAND
CONSTRUCTION ANNEXE
DISTANCE À LA LIMITE
RLATC-39-2
Résumé contenant:
Un couvert ayant l'aspect d'un petit chalet fermé sur trois côtés par des façades en planches, d'une longueur de 11,25 m avec un toit à deux pans d'une hauteur de 4,5 m à la corniche et de 6,5 m au faîte, dont le volume effectif (200 m3) représente près de la moitié du cubage SIA de la construction principale, ne peut pas être considéré comme une dépendance de peu d'importance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et M.
Alain Matthey assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
Joseph-Antoine PERRIN, à
Val-d'Illiez, représenté par Me Olivier COUCHEPIN, avocat à Martigny,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructrice
Anne-Catherine MIRLAND, à
Chesières,
Objet
permis de construire
Recours Joseph-Antoine PERRIN c/ décision de la
Municipalité d'Ollon du 27 avril 2006 (construction d'un garage au
lieudit "Es Tormes", à Chesières)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne-Catherine Mirland est propriétaire, au lieudit "Es
Tormes", à Chesières, de la parcelle no 2'825 du cadastre de la
Commune d'Ollon sise en zone de chalets A selon le plan partiel d'affectation "Les
Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes" (E.C.V.A) (ci-après: PPA). D'une
surface de 1'027 m2, ce bien-fonds, qui présente une forte pente orientée
au sud, supporte un chalet d'habitation qu'occupent la propriétaire et son
mari. De forme irrégulière, ce terrain est bordé au sud par la parcelle no
5'041, propriété de Joseph-Antoine Perrin, à l'ouest par la parcelle no 2'833,
propriété des époux Frank et Joanne Thomson, au nord par le chemin des Tormes
et à l'est par la parcelle no 2'820, propriété des époux Antoine et Sonja Adler.
On y accède depuis la route cantonale Huemoz-Chesières, par un chemin privé objet
d'une servitude de passage grevant les parcelles no 2'833 et no 5'041 et longeant
sa limite sud.
B.
Le 20 décembre 2000, Anne-Catherine Mirland a déposé une
demande de permis portant sur la construction d'un garage enterré pour deux
véhicules dans la partie sud-ouest de sa parcelle. Le projet a été mis à
l'enquête du 12 janvier au 1er février 2001. Il n'a suscité aucune
opposition, et le permis de construire a été délivré en date du 21 février
2001.
C.
A une date qui ne résulte pas du dossier, mais
vraisemblablement en 2003, Anne-Catherine Mirland a entrepris l'aménagement
d'une place de stationnement dans l'angle sud-ouest de sa parcelle, en bordure
du chemin d'accès sur lequel elle bénéfice d'une servitude de passage, en
excavant le terrain et en construisant un mur de soutènement.
Ayant constaté lors d'une inspection locale que les
travaux ne correspondaient pas à ceux autorisés, la Municipalité d'Ollon (ci-après:
la municipalité) a interpellé le 12 mai 2004 la constructrice afin qu'elle
s'explique. Dans une lettre du 19 juillet 2004 à laquelle étaient joints de
vagues croquis griffonnés sur une feuille A4, Anne-Catherine Mirland s'est
déterminée en ces termes:
"[…] nous avons dû changer notre projet de garage
enterré par une simple place de parc car lorsque nous avons voulu commencer les
fondations, nous nous sommes rendus compte que nous pourrions pas faire le
terrassement sans mettre en danger notre chalet (présence déjà d'une fissure
sur le côté droit au rez du chalet. Nous avons donc fait un mur de soutènement
avec la possibilité de le couvrir avec du bois pour cacher le mur en béton
(voir croquis ci-joint). […]"
Les croquis n'étant guère explicites, la municipalité
a demandé en date du 28 juillet 2004 la production de meilleurs documents afin
qu'elle puisse se prononcer. Le 9 novembre 2004, Anne-Catherine Mirland a fait
parvenir à la municipalité des plans sommaires. Ceux-ci figurent un mur de
soutènement atteignant une hauteur de trois mètres dans sa partie postérieure (au
nord) et définissant, avec la limite de propriété au sud, une surface d'environ
40 m², de forme irrégulière, le tout surmonté d'un toit à un seul pan de 11 m
sur 6, dont la pente est inversée par rapport à celle du terrain naturel. Par lettre
du 1er décembre 2004, la municipalité a indiqué à Anne-Catherine
Mirland que l'aspect architectural de la "solution" proposée n'était
pas acceptable et l'a invitée à présenter une nouvelle solution mieux intégrée.
Anne-Catherine Mirland a transmis en date du 8
février 2005 à la municipalité de nouveaux croquis. Ceux-ci prévoient que la place
de stationnement sera couverte par une charpente en bois supportant une toiture
à deux pans, de style chalet, présentant dans sa partie sud (façade pignon)
implantée en limite de propriété, une hauteur de 6,6 m au faîte et
d'environ 4,5 m à la corniche. Par courrier du 23 février 2005, la municipalité
a indiqué à la constructrice qu'elle approuvait ces nouveaux plans.
D.
L'essentiel de la construction a été édifié au printemps
2005. Elle a l'allure d'un petit chalet fermé sur trois côtés par des façades en
planches prenant appui sur le mur de soutènement. Au sud, elle présente une
ouverture de 10 m de large sur 3,3 m de haut, surmontée d'un imposant
linteau soutenant le pignon.
A la suite d'une nouvelle inspection locale, la
municipalité a demandé le 21 juin 2005 à Anne-Catherine Mirland des
renseignements sur les "aménagements envisagés dans le pignon de cette
dépendance", lui rappelant que celle-ci ne pouvait comprendre deux
niveaux distincts. La constructrice a répondu le 30 juin 2005 que la "charpente
restera en galetas et non en appartement" et que "les poutres
de plancher ont été prévues afin de consolider la structure générale de la
charpente".
E.
Par lettre du 22 juillet 2005, Joseph-Antoine Perrin a
interpellé la municipalité, s'inquiétant de savoir si la construction
correspondait à ce qui avait été autorisé. La municipalité lui a répondu le 3
août 2005 que si la construction n'était pas conforme aux plans soumis à
l'enquête publique, elle respectait toutefois les plans complémentaires qu'elle
avait approuvés le 23 février 2005.
Par lettre du 19 septembre 2005, Joseph-Antoine
Perrin est intervenu une nouvelle fois auprès de la municipalité pour se
plaindre de ce que la construction n'était pas du tout conforme à ce qui avait
été autorisé (garage non enterré, orientation du bâtiment ne correspondant pas
au plan de situation, distances aux limites non respectées, dimensions du
garage), qu'elle était construite en limite de sa propriété et qu'elle lui
causait dès lors préjudice.
La municipalité a demandé le 27 septembre 2005 à
Anne-Catherine Mirland "la production d'un plan de situation extrait du
cadastre permettant de repérer de manière très détaillée la construction
finalement réalisée". A la demande de Mme Mirland l'ingénieur géomètre
Philippe Grobéty a transmis à la municipalité, le 3 novembre 2005, une copie du
plan de mutation pour la mise à jour des plans cadastraux (immatriculation du
couvert) et un agrandissement au 1:250 de la situation du couvert. Le lettre
d'accompagnement précise que le couvert, tel que cadastré, est entièrement sur
la parcelle no 2'825, mais que son avant-toit, à l'angle sud-ouest de la
parcelle, empiète de 24 cm sur la parcelle no 2'833, propriété de Frank et
Joanne Thomson, et de 5 cm sur la parcelle no 5'041, propriété de Joseph-Antoine
Perrin.
Par lettre du 9 novembre 2005, la municipalité a avisé
Anne-Catherine Mirland qu'elle faisait stopper immédiatement les travaux, dès
lors qu'une partie de la construction avait été réalisée sur les parcelles
voisines, et l'a priée de lui fournir un nouveau dossier pour la mise en
conformité du projet. Etant sans nouvelles de la part de la constructrice, la
municipalité l'a sommée en date du 9 mars 2006 de lui faire parvenir les
documents demandés dans son précédent courrier.
Par lettre du 29 mars 2006, Frank et Joanne Thomson,
propriétaires de la parcelle no 2833, ont fait savoir à la municipalité qu'ils
consentaient à l'empiètement de la construction d'Anne-Catherine Mirland sur
leur terrain.
Le 27 avril 2006, la municipalité a écrit à
Joseph-Antoine Perrin qu'elle disposait du plan précis d'implantation de la
construction, que les propriétaires de la parcelle 2'833 avaient consenti à
l'empiètement de la construction sur leur bien-fonds et que, dans ces
conditions, elle avait décidé "d'accepter les arguments invoqués en faisant
application des art. 111 LATC et 72d RATC (dispense de mise à l'enquête)".
F.
Joseph-Antoine Perrin, par l'intermédiaire de son avocat,
a recouru le 18 mai 2006 contre cette décision. Il invoque une violation de l'art.
111 LATC, dans la mesure où les modifications du projet de la constructrice
auraient dû, selon lui, faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Il a
pris les conclusions suivantes:
"A. A titre d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles
5.1 Il est octroyé l'effet suspensif au présent recours.
5.2 Il est fait interdiction à Anne-Catherine MIRLAND de
faire usage de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la décision à
rendre par le Tribunal administratif.
5.3 Il est donné ordre à Anne-Catherine MIRLAND de mettre à
l'enquête publique le projet construit sur la parcelle 2825 de la Commune
d'Ollon (garage enterré), d'ici au 30 juin 2006.
B. Au fond
5.4 Le recours est admis.
5.5 La décision attaquée est annulée.
5.6 Il est ordonné à la Municipalité d'Ollon d'impartir un
court délai à Anne-Catherine MIRLAND pour mettre à l'enquête publique la
construction du garage enterré sis sur la parcelle 2825 de la Commune d'Ollon,
Registre foncier d'Aigle, sous la menace de l'art. 292 CP ainsi libellé: "Celui
qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de
la peine prévue au présente article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents, sera puni des arrêts ou de l'amende."
5.7 Une équitable indemnité allouée à titre de dépens à
Joseph-Antoine PERRIN est mise à la charge de la Municipalité d'Ollon.
5.8 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la
charge de la Municipalité d'Ollon."
Le juge instructeur n'a pas donné suite à la demande
d'effet suspensif, dès lors que les travaux semblaient être déjà réalisés et
que le litige ne portait à première vue que sur leur mise à l'enquête a
posteriori.
L'autorité intimée a conclu dans sa réponse du 21
juin 2006 au rejet du recours.
Le recourant a déposé sa réplique le 27 juillet
2006. L'autorité intimée a déposé sa duplique le 31 août 2006.
La constructrice n'a pas procédé.
Considérants
1.
La décision attaquée constitue le réponse définitive de la
municipalité aux différentes interventions du recourant mettant en cause la
conformité de la construction réalisée par sa voisine au projet initialement
mis à l'enquête publique, ainsi que sa règlementarité. Quoique le libellé de
cette décision soit particulièrement peu clair, on peut déduire du dossier,
ainsi que des explications données par l'autorité intimée dans la présente
procédure, qu'il s'agit d'une autorisation de construire délivrée a posteriori,
sans enquête publique, pour les travaux réalisés. Comme le relève la
municipalité dans sa réponse, il convient d'examiner non seulement si cette
construction pouvait être dispensée d'enquête publique, mais aussi, le cas
échéant, si elle est ou non conforme à la réglementation matérielle en vigueur.
2.
La municipalité paraît avoir considéré que la construction
litigieuse était le fruit d'une modification du projet pour lequel un permis de
construire avait été délivré le 21 février 2001 et qu'elle pouvait faire
l'objet d'une "autorisation complémentaire" (v. lettre des 23
février et 21 juin 2005 à la constructrice). Il n'en est rien. Tout d'abord le
permis de construire du 21 février 2001 était périmé depuis deux ans lorsque la
municipalité a donné son accord pour la construction du couvert selon les plans
de charpente qui lui ont été adressés le 8 février 2005 (v. art. 118 al. 1 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions
[LATC; RSV 700.11]). Ensuite, les constructions réalisées successivement par la
recourante (mur de soutènement et place de parc dans un premier temps, puis
couverture de cette surface par une structure en bois), n'ont aucun rapport
avec le garage faisant l'objet du permis de construire du 21 février 2001.
L'implantation, la forme, le volume et l'aspect extérieur du couvert réalisé
sont complètement différents du garage semi enterré initialement prévu.
3.
a) Aucun travail de construction de démolition, en surface
ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé (art. 103 al. 1, première phrase, LATC). La demande de permis est
adressée à la municipalité (art. 108 al. 1, 1ère phrase, LATC); elle
est mise à l'enquête pendant trente jours (cf. art. 109 al. 1 LATC) sous
réserve de l'art. 111 LATC, qui dispose ce qui suit :
Art. 111 - Dispense d'enquête publique
La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le
règlement cantonal.
Cette règle est complétée par l'art. 72d RATC dont
la teneur est la suivante:
Art. 72d - Objets pouvant être dispensés d'enquête
publique
La municipalité peut dispenser de l'enquête publique
notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des
voisins:
- les
constructions et installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux
voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé,
piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture,
cheminée extérieure, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et
antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;
- les
constructions et installations mobilières ou provisoires de minime importance
telles que mobilhome, tente, dépôt et matériel pour une durée de 3 à 6 mois,
non renouvelable;
- les
travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant
consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels
que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation
périphérique, d'une rampe d'accès;
- les
aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la
topographie d'un terrain;
- les
autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de
terrassement.
b) Le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs
reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le
projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un
intérêt digne de protection (art. 72d RLATC) à empêcher la construction. En
d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour
recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par
la décision attaquée (v. Tribunal administratif, arrêts AC.2006.0234 du 8
janvier 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre
2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003;
AC.2001.0255 du 21 mars 2002). En particulier l'art. 72d RLATC ne permet pas de
dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée sollicité
de consentir au projet a précisément refusé son consentement (arrêt
AC.2003.0063 précité).
c) En l'espèce la construction litigieuse est un
couvert d'une longueur de 11,25 m avec un toit à deux pans d'une hauteur
de 4,5 m à la corniche et de 6,5 m au faîte. Au vu de ces dimensions,
on peut difficilement soutenir qu'il s'agit d'un objet de "minime
importance" au sens de l'art. 111 LATC. Il est vrai que l'art. 72d RLATC
mentionne expressément un garage pour deux voitures comme exemple de ce qui
peut être dispensé d'enquête. Toutefois, même si la surface irrégulière du
couvert litigieux n'est pas supérieure à celle d'un garage pour deux voitures,
en revanche la largeur et la hauteur de sa façade principale sont tout à fait
inhabituelles pour ce type d'ouvrage et lui donnent plus l'aspect d'un hangar
ou d'une grange que d'un simple garage. Quoi qu'il en soit, il est indéniable
que, par son volume et son aspect, cette construction implantée en limite de
propriété est susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection
des propriétaires voisins. La condition d'une dispense d'enquête publique
n'était ainsi manifestement pas remplie.
4.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une mise
à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des
travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et
réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des
intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments
nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés
depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est
pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne
l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des dispositions
de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en
principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet
d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. Aussi, pour
juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux
dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de
les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît
inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible
d'apporter au débat des éléments nouveaux, notamment lorsqu’un dossier complet
a été constitué, qui permet d’apprécier la régularité du projet (v. par exemple
arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du
17.
mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003, ainsi que les nombreuses références
citées).
En l'occurrence, on constate que l'absence de mise à
l'enquête publique n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses droits
auprès de la municipalité, puis du Tribunal administratif. Au surplus, la
construction litigieuse étant achevée et visible, on ne saurait attendre d'une
enquête publique qu'elle soulève d'autres questions que celles qui sont
évoquées dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, il ne
se justifie pas d'ordonner une mise à l'enquête a posteriori des travaux
réalisés.
5.
Le recourant reproche à l'ouvrage litigieux de ne pas respecter
les distances aux limites prévues par le règlement du PPA (ci-après: RPPA). La
municipalité considère pour sa part qu'on se trouve en présence d'une
dépendance de peu d'importance, qui peut être implantée dans les espaces
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.
a) Selon l'art. 30 RPPA, la distance entre les
façades et la limite de la propriété voisine est de 8 m au minimum. Il est
constant qu'elle n'est en l'occurrence pas respectée.
b) L'art. 39 RATC, auquel renvoie l'art. 74 al. 1
RPPA, permet la construction de "dépendances de peu d'importance"
dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriétés. Il a
la teneur suivante:
"Art. 39 - Règles applicables à défaut de
dispositions communales contraires
1.
A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment. (...)"
On a vu ci-dessus qu'en raison de ses dimensions et
de son aspect, le couvert litigieux ne pouvait pas être assimilé à un garage
pour deux voitures. Son volume n'est pas non plus "de peu d'importance
par rapport à celui du bâtiment principal". Selon la demande de permis
de construire du 1er novembre 2000, le volume de ce dernier
correspond à environ 430 m³ SIA (chiffre supérieur au volume effectif, compte tenu
de la méthode de calcul propre au cubage SIA); le volume effectif du couvert
litigieux peut, quant à lui, être estimé à environ 200 m³, soit près de la
moitié du volume du bâtiment principal.
c) Il s'ensuit que le couvert litigieux ne peut pas
être considéré comme une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC et que, faute de
respecter les distances minimums prescrites par l'art. 30 RPPA, il ne devait
pas être autorisé. La décision attaquée doit en conséquence être annulée.
6.
La municipalité, à son défaut le Département des
institutions et des relations extérieures, est en droit de faire supprimer, aux
frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Par lettre du 4
mai 2006, le recourant a expressément invité la municipalité a ordonner la
démolition du couvert litigieux. La municipalité n'a pas statué sur cette
demande, en prévision du dépôt du présent recours qui était d'ores et déjà
annoncé. Vu l'issue de ce recours, il appartient désormais à la municipalité de
décider si et dans quelle mesure les travaux non réglementaires entrepris sur
la parcelle no 2'825 doivent être supprimés ou modifiés aux frais de sa
propriétaire. Cette question devra être résolue notamment eu regard du principe
de la proportionnalité des mesures administratives (cf. ATF 123 II 255 consid.
4a; 111 Ib 224 consid. 4b/c; 108 I a 216 ss; 104 I b 203 consid. 5b).
7.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et dépens
seront mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994,
p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de la
constructrice, qui supportera en outre les dépens auxquels peut prétendre le recourant,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 27 avril 2006
est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur la
suppression ou la modification des travaux non autorisés.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge d'Anne-Catherine Mirland.
IV.
Anne-Catherine Mirland versera à Joseph-Antoine Perrin la
somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.