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Décision

AC.2006.0101

TA - AC.2006.0101 - 2006-12-06 - Letter, Letter, Wilson, Wilson/Municipalité de Dully, Choumenkovitch, Choumenkovitch

6 décembre 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Iliya et Manuela Choumenkovitch (ci-après les

constructeurs) sont copropriétaires, avec Ronald Kempers, de la parcelle 228 du

cadastre de la Commune de Dully. Cette parcelle est colloquée en zone de villas

C par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions, légalisé le 31 janvier 1992 (RPGA). Elle supporte au nord deux villas

mitoyennes A (ECA 326) et B (ECA 327). Les époux Choumenkovitch occupent la

villa B, situé à l'angle nord-est de la parcelle. Ces constructions ont été

autorisées par permis délivré par la Municipalité de Dully (ci après: la

municipalité) le 17 septembre 2001 (permis de construire n° 17'611).

B.

Thomas et Diana Letter sont copropriétaires, avec Edmund

et Monika Wilson, de la parcelle 229 contiguë, à l'est de la parcelle 228. La

parcelle 229 supporte une villa de deux logements construite sur un garage

souterrain, auquel on accède par une rampe située au nord-ouest de la parcelle.

C.

Les parcelles 228 et 229 sont rectangulaires. Elles sont bordées

au nord par le chemin Es Grands Champs (DP 15). Le chemin du Lac quitte cet axe

perpendiculairement et se dirige vers le sud pour desservir le quartier de

villas qui s'y trouve. Il est situé entièrement sur le domaine privé et son utilisation

est réglée par voie de servitudes foncières. A hauteur des parcelles susdites,

il suit leur limite commune en empiétant de 2 mètres sur chacune d'elles. Il

est bordé à l'ouest, à savoir sur la parcelle 228, par un trottoir de gravier

large de 1,5 mètres, qui se prolonge le long de la limite nord du bien-fonds en

bordure du chemin Es Grands Champs. Le chemin du Lac débouche sur le chemin Es

Grands Champs en formant une patte d'oie de près de 20 mètres de large. Le

trafic de véhicules à ce carrefour est régi par les règles de la priorité de

droite.

D.

Un plan d'extension fixant la limite des constructions a

été approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1982; cette limite des

constructions permettait de réserver notamment le tracé du chemin du Lac, alors

que le quartier était encore relativement peu construit. Dans le secteur qui

est ici cause, cette limite longe le chemin Es Grands Champs et le chemin du

Lac, à une distance de 6 mètres de la limite de propriété à l'intérieur des

parcelles 228 et 229. Elle se confond ainsi à cet endroit avec la distance aux limites

de propriété, fixée à 6 mètres par l'art. 20 RPGA.

E.

Le permis délivré le 17 septembre 2001 autorisait la

création de quatre places de stationnement sur la parcelle 228, dont deux,

réservées à l'usage des époux Choumenkovitch et situées au nord de leur villa.

La municipalité a autorisé le 19 mars 2002 avec dispense d'enquête publique

certaines modifications du projet initial (permis n° 17'926). Ces modifications

visaient notamment un léger déplacement vers l'ouest des deux places de

stationnement déjà autorisées et la création de deux places de stationnement

supplémentaires destinées aux visiteurs, situées respectivement au nord des

premières, le long du chemin Es Grands Champs, et à l'angle nord-est de la

parcelle. Aujourd'hui, les aménagements extérieurs ne correspondent à aucun de

ceux figurant sur les plans joints au dossier de ces autorisations. Une aire de

dégagement, d'une surface de 4 mètres sur 6 recouverte de gravier, s'étend à

l'angle de la parcelle en bordure du chemin du Lac.

F.

Les époux Choumenkovitch ont mis à l'enquête publique du 4

au 24 avril 2006 "la construction d'un garage séparé et de murs de clôture"

sur la parcelle 228. Le garage présente une surface au sol de 42 m² (6

mètres par 7). Il est implanté au nord-est de la parcelle, le long du trottoir bordant

le chemin du Lac. On y accède par une aire de dégagement dont la surface se

limite à l'angle nord-est de la parcelle et qui correspond peu ou prou à l'aire

existante. Les plans mis à l'enquête comportent le dessin de deux places de

stationnement pour visiteurs situées devant l'entrée du garage sur l'aire de

dégagement. Ce dessin n'est toutefois pas reproduit sur le plan de situation du

géomètre. Le projet prévoit en outre la construction d'un mur de clôture de 12

mètres de long et 2 mètres de large en prolongement du garage vers le sud, le

long du trottoir. Un mur de mêmes dimensions est prévu également au nord de la

parcelle, le long du chemin Es Grands Champs.

Les constructions prévues (murs et garage) sont

implantées dans les espaces réglementaires et au-delà de la limite des

constructions. En ce qui concerne le garage, cet empiètement est de 2,50 mètres.

G.

Thomas et Diana Letter, ainsi que Edmund et Monika Wilson

ont formé opposition en temps utile contre ce projet, en invoquant

principalement l'empiètement sur la limite des constructions, le non-respect

des exigences de sécurité et de visibilité au carrefour, ainsi que le défaut

d'intégration du projet sous l'angle esthétique.

H.

Leur opposition a été levée par décision municipale du 2

mai 2006.

I.

Par acte conjoint du 22 mai 2006, les époux Letter et

Wilson (ci après: les recourants) se sont pourvus au Tribunal administratif

contre cette décision, en concluant à son annulation. Les constructeurs se sont

déterminés par acte du 20 juin 2006, en concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision municipale. La municipalité a répondu au recours le

5 juillet 2006, par la plume de l'avocat Philippe-Edouard Journot, en concluant

au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Les recourants ont déposé

des observations complémentaires le 30 juillet 2006, dans lesquelles ils ont

requis diverses mesures d'instruction, dont la pose de gabarits et l'audition comme

témoin de Brigitte Fröhlich, une habitante du quartier. La municipalité a

déposé des observations finales le 23 août 2006. Par courrier du 7 septembre

2006, l'avocat mandaté en cours de procédure par les recourants a réitéré leurs

requêtes de mesures d'instruction. Le juge instructeur n'a pas donné suite à la

requête tendant à la pose de gabarits au motif que l'inspection locale prévue

serait suffisante pour permettre au Tribunal de se faire une idée précise du

projet contesté et de son impact.

Les moyens et arguments des parties seront examinés

dans les considérants ci-après dans la mesure utile.

J.

Le Tribunal a convoqué les parties et leurs conseils à son

audience du 26 septembre 2006, lors de laquelle il a entendu leurs explications

et procédé à une vision locale. Les recourants ont notamment précisé que leurs

conclusions ne visaient que le garage, les murs de clôture et les places de

stationnement. Les constructeurs ont déclaré renoncer à la construction du mur

de clôture prévu le long de la limite nord de la parcelle. Brigitte Fröhlich a

été entendue comme témoin. Le Tribunal a pris place dans un véhicule automobile

et effectué diverses manoeuvres de traversée du carrefour.

K.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné, à titre de

mesure d'instruction complémentaire, la production par la municipalité du

dossier d'enquête relatif à la construction de la villa des époux

Choumenkovitch. Il a ensuite donné la faculté aux parties de fournir leurs

dernières observations, ce qu'ont fait les recourants le 18 octobre 2006, la

municipalité et les constructeurs le 10 novembre 2006.

Considérants

1.

Vu les déclarations respectives des constructeurs et des

recourants à l'audience du 26 septembre 2006, mentionnées sous lettre J ci-avant,

le Tribunal constate que l'objet du litige se limite au garage, aux places

extérieures et au mur de clôture situé à l'est de la parcelle 228 (le long du

chemin du Lac).

2.

Les recourants soutiennent que le garage et le mur de

clôture litigieux n'auraient pas dû être autorisés dans la mesure où ils empiètent

sur la limite des constructions instituée par le plan d'extension du 25 juin

1982.

Selon eux, l'art. 61 RPGA paraît autoriser la création de places de

stationnement au-delà de cette limite, à l'exclusion toutefois d'un garage. La

municipalité estime que cette disposition n'est pas d'emblée applicable aux

dépendances de peu d'importance puisque celles-ci sont expressément régies par

l'art. 57 RPGA. Au demeurant, selon elle, l'art. 61 RPGA s'applique tant aux

places de stationnement qu'aux garages pour deux voitures et autorise par

conséquent l'empiètement de ces ouvrages sur les alignements.

a) Le chemin du Lac n'appartient pas au domaine

public, ni n'est grevé d'une servitude de passage public. Il en résulte qu'il

n'est pas régi par la loi sur les routes du 10 décembre 1999, en vertu de

l'art. 1er de cette loi.

b) La limite des

constructions prévue par le plan d'extension du 25 juin 1982 a été instituée

alors que ce secteur du territoire communal était encore peu construit, pour

réserver le tracé d'une desserte sur une largeur de 12 mètres, soit une largeur

relativement importante. Aujourd'hui, une desserte de 5,50 mètres de large, trottoir

compris, a été réalisée et des servitudes foncières en règlent l'utilisation.

Il apparaît peu probable, dans ces conditions, que le chemin du Lac fasse

l'objet à l'avenir d'un élargissement, de telle sorte que la limite des

constructions pourrait sembler obsolète. Reste que, selon la jurisprudence, un

limite des constructions, même malheureuse et vouée à une radiation prévue et

souhaitable, garde force de loi et doit être respectée tant qu'un

nouveau plan n'a pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la loi

(RDAF 1974, 61). Se pose dès lors la question de savoir dans quelle mesure la

réglementation applicable permet d'y déroger.

c) L'autorité intimée considère que l'empiètement du

garage et du mur sur cette limite pouvait être autorisé sur la base de l'art.

57.

RPGA, à teneur duquel:

"La Municipalité est

compétente, conformément à l'art. 39 RATC, pour autoriser la construction dans

les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriétés voisines, de dépendances peu importantes, n'ayant qu'un

rez-de-chaussée de 3 mètres de hauteur maximum à la corniche.

Ces dépendances ne peuvent servir

à l'habitation, ni à l'exercice d'un métier ou d'une profession. La

Municipalité peut limiter les dimensions de ces petites constructions et

autoriser un toit plat ou à un pan."

Cette disposition, qui se réfère à l'art. 39 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC), régit les

conditions dans lesquelles les dépendances de peu d'importance peuvent être

implantées dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriétés voisines. Les conditions d'une dérogation à la

distance réglementaire aux limites de propriété ne sont pas applicables, même

par analogie, à un empiètement sur une limite des constructions, car ces deux

types de réglementation poursuivent des buts différents. Selon la

jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments

sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de

bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase

(TA, arrêt du 9 juin 2004, AC 2003/0089; du 25 février 2004, AC 2003/0118; cf.

également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions

en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (AC 1991/0129 du 4 novembre 1992). Les

limites des constructions, en revanche, sont instituées essentiellement pour

réserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages

publics (plus particulièrement les routes), ou à la protection d'un objet,

comme un cours d'eau ou la rive d'un lac (voir sur ce sujet,

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, p. 137). Les conditions pour accorder des

dérogations à ce type de réglementation sont ainsi différentes. Il en résulte

que l'art. 57 RPGA n'est pas pertinent pour juger à quelles conditions un

ouvrage peut empiéter sur la limite des constructions instituée par le plan

d'extension du 25 juin 1982.

d) Le règlement communal contient une disposition

générale sur les dérogations, soit l'art. 75 al.1er RPGA. Cette

disposition, qui concrétise l'art. 85 LATC, prévoit:

"Dans toutes les zones, la

Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires

concernant la destination, l'ordre, la hauteur, la surface ou les dimensions

des constructions s'il s'agit d'édifices d'utilité publique, dont l'affectation

ou l'architecture exigent des dispositions spéciales. Pour le surplus, l'art.

85.

LATC est applicable."

On constate d'emblée que cette disposition n'est pas

applicable au cas d'espèce dès lors que le projet n'a pas pour objet un édifice

d'utilité publique.

e) aa) La seule disposition du règlement communal prévoyant

expressément la possibilité de construire au-delà d'une limite des

constructions est l'art. 61 RPGA. Cette disposition a la teneur suivante:

"La Municipalité fixe le

nombre de places privées de stationnement ou garages pour voitures qui doivent

être aménagés par les propriétaires, à leurs frais, et sur leur terrain, en

rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais

au minimum deux places de stationnement ou un garage pour deux voitures par

logement. Les emplacements de stationnement peuvent être prévus au-delà des

alignements à titre précaire."

bb) Selon son texte clair, l'art. 61 RPGA ne vise

pas les murs de clôture, de sorte que cet élément du projet ne peut être

autorisé sur la base de cette disposition.

cc) Pour ce qui est du garage, la question est de

savoir si l'on peut inclure ce type de construction dans la notion d'"emplacements

de stationnements" au sens de l'art. 61 RPGA, ce qui soulève une question

d'interprétation de cette disposition.

Selon les principes généraux d'interprétation, la

loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale).

Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de

celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable

portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit de

sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation

systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétations

téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort

notamment des travaux préparatoires (interprétation historique)(ATF 130 II 65,

consid. 4.2, p. 71 et jurisprudence citée).

Dans son sens littéral, même si elle présente une

certaine ambiguïté dans le contexte de l'art. 61 RPGA, l'expression

"emplacements de stationnement" ne fait pas référence a priori à un

bâtiment, donc à un garage. De surcroît, si le législateur communal avait voulu

instituer un régime dérogatoire tant pour les places de stationnement que pour

les garages, mentionnés pourtant déjà à deux reprises dans la première phrase,

l'on peut admettre qu'il aurait mentionné de manière tout aussi explicite les

uns et les autres dans la deuxième phrase de cette disposition.

dd) Il résulte de ce qui précède que le garage et le

mur litigieux ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 61 RPGA in

fine.

3.

La municipalité, dans sa dernière écriture, relève que les

recourants ont eux-mêmes pu construire une rampe d'accès à leur garage

souterrain en empiètement à la limite des constructions de l'autre côté du

chemin du Lac, ce qui résulte effectivement du dossier et de la vision locale. L'autorité

intimée semble ainsi soutenir que le principe de l'égalité devant la loi, déduit

de l'art. 8 Cst., implique la délivrance du permis de construire litigieux.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y

a inégalité prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux

décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 1A.22/2004

et 1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le principe de la légalité de l'activité administrative prime celui de

l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliqués du tout dans d'autres cas (ATF 1A.22/2004 et 1P.66/2004

précités). La règle qui veut qu'il n'y ait pas "d'égalité dans

l'illégalité" subit une exception lorsque la pratique constante de

l'autorité est contraire à la loi et que l'autorité refuse de revenir sur son ancienne

pratique illégale. Dans ce cas, le particulier peut invoquer l'art. 8 Cst. pour

exiger que cette pratique lui profite également (ATF 1A.22/2004 et 1P.66/2004

précités; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II,

Berne 2006, § 1068, p. 501). Même si l'autorité manifeste l'intention de s'en

tenir à sa pratique illégale, le grief de l'inégalité de traitement sera rejeté

si des intérêts publics importants (tels que la vie, la santé ou la sécurité)

ou des intérêts privés prépondérants (intérêts des propriétaires de biens-fonds

au respect d'un règlement communal de construction), s'opposent à une nouvelle

violation de la loi (Auer/Malinverni/Hottelier op. cit., § 1069, p. 502).

b) En l'occurrence, on relève tout d'abord que le

principe de l'égalité devant la loi pourrait cas échéant être invoqué par les

constructeurs et non pas par la municipalité. Or, ils ne le font pas. Cela

étant, la municipalité n'indique pas avoir déjà autorisé la construction de

garages comparables à celui ici litigieux au-delà des alignements et ne prétend

ainsi pas avoir pour pratique d'interpréter l'art. 61 RPGA dans ce sens. Elle

soutient d'ailleurs que cette disposition n'apparaît pas d'emblée applicable et

que l'ouvrage litigieux devrait être autorisé sur la base l'art. 57 RPGA.

L'autorité intimée mentionne certes le fait que les recourants ont eux-mêmes bénéficié

d'un traitement analogue lors de la construction de leur rampe d'accès. Ce

faisant, elle fait simplement une interprétation erronée des dispositions du

règlement communal, mais elle ne manifeste pas à proprement parler une

intention de persévérer dans une pratique illégale. Partant, on ne saurait se

fonder sur le principe de l'égalité de traitement pour justifier la délivrance

du permis de construire litigieux.

4.

Dès lors que les considérants qui

précèdent condamnent dans son entier le projet mis à l'enquête publique, le

Tribunal peut s'abstenir d'examiner, pour autant qu'ils soient recevables, les

autres moyens développés par les recourants, relatifs notamment à l'emplacement

des places visiteurs en relation avec la sécurité du trafic. Le Tribunal

relèvera tout au plus que la vision locale et les photographies produites par

les recourants révèlent que la surface de l'aire de dégagement existante ne

permet pas d'y parquer quatre véhicules tout en maintenant les places visiteurs

à l'emplacement qui figure sur les plans mis à l'enquête. Par conséquent, si

les constructeurs entendent s'en tenir à une telle capacité de parcage, ils

devront nécessairement remettre à l'enquête de nouveaux aménagements

extérieurs. A cet égard et contrairement à ce qu'affirme la municipalité dans

sa décision, l'emplacement des places visiteurs selon le projet litigieux ne

correspond pas à celui qui avait été autorisé précédemment.

5.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis et que les frais de la cause doivent être mis à la

charge des constructeurs, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal.

Les frais seront cependant réduits dans la mesure où les constructeurs ont

renoncé à une partie de leur projet. Les recourants ayant fait appel aux

services d'un avocat, ils ont droit à des dépens, également mis à la charge des

constructeurs. Ces dépens seront réduits dans la mesure où le conseil des recourants

n'est intervenu dans la procédure que peu avant l'audience du 26 septembre

2006.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 mai 2006 par la Municipalité de

Dully est annulée.

III.

Les frais de la présente procédure, fixés à 2'000 (deux

mille) francs, sont mis à la charge de Iliya et Manuela Choumenkovitch,

solidairement entre eux.

IV.

Iliya et Manuela Choumenkovitch verseront la somme de 800

(huit cents) francs à titre de dépens à Thomas Letter, Diana Letter, Edmund

Wilson et Monika Wilson, pris solidairement.

Lausanne, le 6 décembre 2006

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint