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Décision

AC.2006.0105

TA - AC.2006.0105 - 2006-07-21 - RANDIN/Municipalité d'Orbe, BARATELLI

21 juillet 2006Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, en vertu de l'art.

35a LJPA, si le Tribunal administratif estime que le recours est manifestement

mal fondé, il le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement

motivé,

qu’en l’occurrence, le recourant

invoque tout d'abord à l'appui de son recours la soi-disant émission de

produits toxiques par la cheminée de ventilation du garage,

que, outre le fait qu'il ne ressort

nullement du dossier que les fumées dégagées soient toxiques, le recourant s'en

prend de la sorte à un élément existant du garage, qui n'est pas l'objet du

permis de construire litigieux et ne saurait être remis en cause,

que le recourant conteste ensuite, en

invoquant une atteinte à l'intimité du logement de gardiennage (art. 34 al. 2

du règlement communal concernant la zone industrielle A) de sa propre

construction mitoyenne, du fait de la démolition du balcon existant et de sa

transformation en terrasse du fait de l'agrandissement projeté,

qu'il ne précise néanmoins pas en quoi

ce projet ne serait pas compatible avec la législation sur les constructions,

que l'agrandissement projeté est en

tous points conforme aux art. 34 ss du règlement communal sur le plan général

d'affectation et sur les constructions relatifs à la zone industrielle A,

qu'en particulier, le plan de

situation montre clairement que la distance à la limite de 8 m. est respectée,

que le recours est en conséquence

manifestement mal fondé,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision de la Municipalité d'Orbe du 9 mai

2006;

III.

met à la charge du recourant un émolument de 1'000 (mille)

francs.

Lausanne, le 21 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.