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Décision

AC.2006.0108

TA - AC.2006.0108 - 2006-11-28 - BRUNNER, HAYOZ, BENTATA, BENTATA MILLEZ, PPE Chamblandes 11, THILO, RENAUD, KALOUSSIS/Municipalité de Pully, REMONDEULAZ

28 novembre 2006Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean Remondeulaz est propriétaire des parcelles nos 1146

et 1158 du cadastre de Pully, d’une surface respective de 1'000 m² et

344 m², situées au chemin des Chamblandes 9. La parcelle no 1146 abrite une

villa (bâtiment ECA no 1042) et un garage (bâtiment ECA no 1043) et la parcelle

no 1158 est en nature de place-jardin. Ces deux parcelles contiguës, allongées,

forment un rectangle de près de 18,5 m de large sur 73 m de longueur au total.

Le côté nord de la parcelle no 1146 est délimité par le chemin de Chamblandes,

qui constitue le seul accès aux biens-fonds.

Les parcelles nos 1146 et 1158 sont colloquées en

zone de moyenne densité selon le Plan général d’affectation de la zone urbaine

de la commune de Pully du 7 septembre 2001 et sont régis par le Règlement

communal sur l’aménagement du territoire et les constructions du 12 mars 2001

(RCATC).

B.

Du 20 décembre 2005 au 19 janvier 2006, la Municipalité de

Pully (ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête publique le projet de

construction déposé par Jean Remondeulaz et tendant à la démolition de sa villa

familiale et de son garage, ainsi qu’à la construction de deux immeubles

d’habitation (A au nord et B au sud) avec garage souterrain annexe, sur les

parcelles nos 1146 et 1158. Le projet prévoit également l’abattage de neuf

arbres sur la parcelle no 1146, à savoir 4 bouleaux, un cyprès, un magnolia, un

tilleul, un pin et un châtaigner. Leur diamètre varie entre 0,30 et 0,60 m et

leur couronne est comprise dans une fourchette allant de 2,5 à 12 m.

Selon les plans des 12 octobre et 30 novembre 2005,

le faîte du bâtiment A est situé à une hauteur de 14,68 m. et celui du bâtiment

B à une hauteur de 13,41 m. Chaque bâtiment comprend, outre le sous-sol et le

rez-de-chaussée, 2 étages, auxquels s’ajoutent des combles et une mezzanine.

Les bâtiments projetés comportent chacun une surface au sol de 133 m² et abritent

2 logements chacun. Chaque bâtiment est recouvert d’un toit cintré jusqu’au

niveau du plancher du deuxième étage. La corniche est dessinée respectivement à

une hauteur de 9,29 m. pour le bâtiment A, et à une hauteur de 8,32 m. pour

l’immeuble B

Ce projet a suscité diverses oppositions, dont

celles le 17 janvier 2006 de Gilbert et Anne Brunner, Michel et Carine Hayot,

William et Patricia Bentata Millez, Marie-Françoise Kaloussis, Nicole Renaud,

Mathilde Zufferey et Bernard Thilo, résidant tous au chemin de Chamblandes. A

cette occasion, ils ont contesté la reglementarité des constructions projetées

sous divers aspects, notamment quant aux dimensions des bâtiments, la forme

cintrée de leur toiture, la couverture des façades (matériau métallique). Ils

ont critiqué l’abattage des arbres situés sur la parcelle no 1146 et sollicité

la protection de ceux-ci. Ils ont enfin demandé que le projet soit soumis à la

Commission cantonale d’urbanisme et d’architecture vu les questions

d’esthétique et d’intégration soulevées par le dossier mis à l’enquête.

Au vu résultat de l’enquête publique, la municipalité

a demandé au constructeur de poser des gabarits avant de statuer. Cette

opération a été exécutée le 7 février 2006.

Le constructeur a déposé des plans modifiés (datés

du 14 mars 2006). Ceux-ci maintiennent un toit cintré mais jusqu’à la hauteur

de la corniche, selon la hauteur définie selon les premiers plans. Selon ces

nouveaux plans, la corniche se situe donc respectivement à une hauteur de 9,29

m. et à 50 centimètres au-dessus du niveau de plancher des combles arrêté à

8,79 m. pour le bâtiment A, et à une hauteur de 8,32 m. et à 50 centimètres

au-dessus du niveau de plancher des combles, mesuré à 7,82 m. pour l’immeuble

B.

C.

Par décision du 4 mai 2006, la municipalité a levé les

oppositions formées contre le projet de Jean Remondeulaz et délivré le permis

de construire sollicité sur la base des plans modifiés du 14 mars 2006,

condition de délivrance du permis. Elle a considéré en résumé que le projet

était réglementaire et ne suscitait pas de restriction quant à la qualité

d’intégration des constructions et des aménagements prévus. Elle a indiqué que

pour dissiper toute équivoque sur l’interprétation de la toiture, le

constructeur avait produit des plans modifiés (datés du 14 mars 2006)

illustrant clairement la position de la corniche et qu’il avait renoncé à

prolonger le revêtement de la toiture sur les façades, marquant ainsi plus

clairement la distinction. Enfin, la municipalité a considéré que l’intérêt du

constructeur à réaliser le projet l’emportait sur l’intérêt public à la

protection des arbres.

D.

Par acte du 29 mai 2006, Gilbert et Anne Brunner et

consorts ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la

décision de la municipalité du 4 mai 2006, concluant, avec dépens, à

l’annulation de celle-ci.

Le 30 mai 2006, l’effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours.

Le 29 mai 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet

du recours. Le constructeur a déposé le 26 juin 2006 des observations. Le 25

août 2006, les recourants ont confirmé les moyens invoqués à l’appui de leur

recours. Répondant à la demande des recourants, l’autorité intimée leur a

transmis le 9 octobre 2006 divers documents relatifs aux travaux préparatoires

du RCATC. Une copie de ces pièces a été adressée au tribunal.

Le tribunal a tenu audience à Pully le 31 octobre

2006 en présence des parties. Celles-ci ont reçu une copie du procès-verbal

d’audience, dont la teneur est la suivante :

«(…)

Il

n’y pas de réquisition d’entrée de cause.

Le

président rappelle l’objet du litige et reprend un à un les différents moyens

soulevés par les recourants. Les parties sont entendues dans leurs explications

respectives. Les recourants renoncent au grief tiré du non-respect du COS et

maintiennent pour le surplus les autres moyens invoqués à l’appui de leurs

conclusions.

L’audience

en salle est levée en salle à 15 h. 35 dans le but d’effectuer une vision

locale.

L’audience

est reprise au chemin de Chamblandes 9, sur les parcelles appartenant à M. Jean

Remondeulaz en présence de toutes les parties, lesquelles poursuivent leurs

explications respectives. Lors de l’inspection locale, le tribunal visite les

parcelles du constructeur et observe leur configuration allongée. Le tribunal

constate que le bâtiment où habite notamment Mme Brunner est une bâtisse

comprenant deux étages sur rez et des combles. La chemin de Chamblandes

comprend des villas, comme celle que possède actuellement le constructeur,

mais également des édifices plus importants de type petits bâtiments locatifs.

Ainsi, le tribunal constate la présence non loin des parcelles du constructeur,

un immeuble récent aux façades de teinte rose, ayant une taille et des

dimensions analogues, voire plus importantes, à ceux projetés.

L’audience

est levée sur place à 16 h. 07.

Le constructeur a précisé le

8 novembre 2006 que le projet de construction sur la parcelle située au chemin

de Chamblandes 11 (à côté de la sienne), dont l’enquête venait de se terminer

sans opposition, prévoyait un bâtiment similaire, avec une toiture cintrée et

une façade latérale de 21 m, soit plus importante que son projet.

Les recourants ont

souligné le 13 novembre 2006 que les toitures à pans voisines présentaient un

impact nettement moindre que « la toiture prétendument cintrée des

bâtiments projetés vu leur étroitesse (toiture en forme de « Panetone ») ».

A connaissance de la dernière lettre du constructeur, les recourants ont

demandé le 21 novembre 2006 de ne pas tenir compte du projet de construction

évoqué par Jean Remondeulaz dans la mesure où le dossier en question n’avait

pas été versé au dossier de la présente cause.

Le tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile et remplit les

conditions formelles requises. Les recourants, qui sont pour certains, des

propriétaires voisins, ont qualité pour recourir, ce qui n’est d’ailleurs pas

discuté en procédure.

2.

Les recourants se plaignent du fait que les plans mis à

l’enquête publique ont été modifiés postérieurement à celle-ci pour ce qui concerne

la toiture, sans qu’ils en aient été dûment informés. Ils admettent cependant qu’ils

ont eu connaissances des modifications projetées. Ils relèvent que celles-ci ne

sont pas sans incidence sur l’aspect extérieur du bâtiment. Ils considèrent

qu’une enquête complémentaire s’avère indispensable pour préserver les droits

de tout tiers intéressé.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (v. arrêt TA 1995.0206 du 13 février

1996). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans

la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité

d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions (v. arrêts TA AC 1999.0199 du 26 mai 2000;

AC 1996.0220 du 19 août 1998; AC 1995.0120 du 18 décembre 1997).

b) Selon l’art. 117 de la LATC, lorsqu’elle impose

des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer le permis

de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées

au projet. En vertu de l’art. 72b al. 2 du Règlement du 19 septembre 1986

d’application de la LATC (RLATC ; RSV 700.11.1), l’enquête complémentaire

ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours.

Ainsi, lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC); les modifications plus importantes (qui peuvent être qualifiée

de « peu d’importance »), mais qui ne modifient pas sensiblement le

projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.

72b RLATC; les autres modifications doivent faire l’objet d’une nouvelle

enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, on ne saurait exiger

de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées

à un projet de construction après l'enquête publique, dès lors que celles-ci

tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants,

d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces

modifications (AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 ; B. Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, 2ème éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée).

c) En l’espèce, les plans modifiés datés du 14 mars

2006.

ont été déposés postérieurement à l’enquête publique pour corriger le

projet qui était équivoque, selon la municipalité, quant à l’interprétation de

la toiture. En outre, le premier projet prévoyait une corniche abaissée au

niveau du plancher du deuxième étage, de manière incompatible, selon la

municipalité toujours, avec l’art. 22 RCATC. La municipalité a considéré qu’il

s’agissait de modifications de « minime importance » au sens de

l’art. 117 LATC allant dans le sens d’une restriction du projet et des

critiques des opposants, raison pour laquelle elle a délivré le permis de

construire à la condition que le constructeur réalise son projet sur la base de

ces nouveaux plans.

Il apparaît que les art. 117 LATC et 72b RLATC font

intervenir le critère respectif de « minime importance » et « de

peu d’importance », soit deux notions juridiquement indéterminées

relativement proches. Leur formulation ne rend pas la distinction aisée pour

déterminer, selon l’hypothèse dans laquelle on se trouve, la nécessité ou non

d’une enquête publique, cas échéant complémentaire. Ces dispositions laissent ainsi

une marge d’appréciation aux autorités.

Cela étant rappelé, il apparaît d’une manière

générale qu’une modification d’un projet, en tant qu’elle concerne un élément

extérieur du bâtiment, a pour conséquence naturelle de modifier son apparence

et par conséquent son aspect esthétique, sans qu’une enquête complémentaire

s’impose à l’évidence dans tous les cas.

Dans un arrêt AC.1999.0085 du 2 mai 2000, le

tribunal a jugé que la jurisprudence n’exigeait pas que soient soumises à

l’enquête publique complémentaire des modifications qui, dans le cas d’espèce,

étaient soit plus favorables pour les voisins (abaissement du faîte et

diminution de la superstructure d’ascenseur), soit sans préjudice pour eux (création

de modestes avants-toits).

Dans le cas particulier, le projet du constructeur

prévoyait initialement une toiture imposante enveloppant les bâtiments jusqu’au

niveau du 2ème étage. La toiture recouvrait chacun des deux édifices

sur une hauteur de l’ordre de 9 m depuis le faîte. Le projet modifié limite l’emprise

du toit sur une hauteur de 5 m. En revanche, la forme arrondie du toit est

maintenue. On peut se demander si une enquête complémentaire n’était pas

nécessaire, vu la forte réduction de la couverture latérale de la toiture. Il

est douteux que l’on puisse qualifier cette modification de minime importance

ou d’importance secondaire. Cette question peut toutefois demeurer indécise, du

moment que les recourants ont eu connaissance par la municipalité des

modifications apportées au projet et qu’ils ont pu faire valoir tous leurs

griefs à l’égard de la toiture modifiée dans le cadre de la présente procédure

de recours. Dans ces conditions, il pouvait être renoncé à l’enquête publique

complémentaire, les intérêts des recourants n’ayant pas été violés par la

procédure prévue par l’art. 117 LATC. Les recourants ne précisent pas quels

autres voisins (non parties à la présente procédure) auraient été gênés dans

l’exercice de leurs droits. Il n’apparaît pas davantage que des tiers, qui ne

se sont pas opposés au premier projet, puissent se plaindre aujourd’hui de

l’absence d’une enquête complémentaire dès lors que le second projet comporte

une réduction de la couverture latérale de la toiture par rapport au premier

projet et ne requiert aucune dérogation au RCATC. Le premier grief des

recourants, de nature formelle, est ainsi écarté.

3.

Les recourants critiquent le projet sous l’angle de son

intégration dans le quartier ; ils s’en prennent à la forme des bâtiments,

tout particulièrement celle du toit (cintré), qui ne serait destinée qu’à

exploiter au maximum les possibilités de bâtir des parcelles en cause. Ils

discutent la volumétrie des édifices projetés, ainsi que l’esthétique du

projet. Ils reprochent à la municipalité de ne pas s’être tenue strictement à

sa réglementation qui va, selon eux, au-delà de ce que prévoit la LATC et de ne

pas avoir non plus soumis le projet à la Commission consultative d’urbanisme.

a) L’art. 86 LATC à la

teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

Le RCATC prévoit ce

suit :

« Article 1 - But

Le présent règlement a pour but d’assurer une

occupation mesurée et rationnelle ainsi qu’un aménagement cohérent du

territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées :

- à protéger le paysage, les

sites et le patrimoine architectural,

- à créer et à maintenir

un milieu harmonieusement bâti,

- à assurer l’ordre,

l’esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité des constructions.

Article 2 -

Concertation (nouveau)

A l’occasion de projets

complexes et/ou importants,les propriétaires ou leurs mandataires peuvent

s’adresser à la Municipalité dès le stade des études préliminaires, afin d’une

de garantir la prise en compte et l’application des buts, objectifs ou mesures

préconisées dans le plan directeur communal, le plan général d’affectation et

le présent règlement et d’autre part engager un échange de réflexions

profitable au résultat final.

Article 3 - Commission

consultative d’urbanisme

La Municipalité désigne,

au début de chaque législature, une commission consultative d’urbanisme

composée de représentants des autorités communales et de professionnels de

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et des

milieux intéressés.

La commission étudie, à la

demande de la Municipalité, les projets de construction ou d’aménagement sur le

territoire communal. Dans ces cas, elle est associée aux procédures le plus tôt

possible.

Elle veille à promouvoir,

avec le soutien de la Municipalité, un développement des constructions

respectueux de l’environnement bâti et non bâti, en accord avec le tissu

morphologique du quartier concerné, tant pour le domaine public que pour le

domaine privé, et dans le respect du plan du directeur communal, du plan

général d’affectation et du présent règlement.

Article 4 - Plan

directeur communal

Le plan directeur communal

détermine les objectifs d’aménagement et de développement de la commune en

tenant compte des options cantonales et régionales d’aménagement.

Le plan directeur communal

définit avec des objectifs particuliers et des mesures pour un certain nombre

de secteurs stratégiques pour le développement communal.

Etant donné leur

importance, toute construction ou tout aménagement dans ces secteurs doit faire

l’objet d’une concertation préalable entre la Municipalité et les propriétaires

concernés. Ces secteurs pourront faire l’objet de plans spéciaux en vertu de

l’article 6 alinéa 2.

Certains de ces secteurs

ont fait l’objet de concepts sectoriels d’aménagement (a, b, c, d, ci-desous),

alors que ces concepts devront être établis au fur et à mesure des besoins par

la Municipalité pour les autres (e, f, g, h, ci-dessous) :

a. Concept

Centre :

développer un espace

attrayant et convivial, en renforçant son rôle de pôle principal des activités

sociales, culturelles et économiques, tout en maintenant l’habitat et en

accordant la priorité au piéton.

b. Concept

Monts-de-Pully :

préserver le caractère

harmonieux du territoire et sa vocation rurale, tout en permettant le

développement progressif et intégré d’activités complémentaires.

c. Concept Rives

du Lac :

renforcer l’attrait et la

qualité de l’espace riverain tout en développant l’accueil d’activités de

loisirs, de sport et de tourisme.

d. Concept Vallon

de la Paudèze :

faire de ce vallon un lieu

destiné aux loisirs, à la détente et au sport. La mise en valeur et

l’utilisation de ses potentialités doivent permettre de sensibiliser le public

aux valeurs naturelles, culturelles et économiques du terroir.

e. le quartier des

Alpes

f. le quartier de

Chantermerle

g. le quartier des

Boverates

h. coteaux de

Rochettaz et quartier des Anciens Moulins.

Hormis ces secteur, les

espaces repertoriés sous lettre i (« A Champittet ») et (A la

Perreyre ») devront être reconsidérés dans leur affectation lors de tout

projet d’aménagement. »

L’art. 32 RCATC dispose que, conformément à l’art.

2, la municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en

application de l’art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d’un

lieu ou pour tenir compte de situations acquises.

b) Selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif (v. p. ex. AC.2002.0168 du 17 décembre

2002), le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient

en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118 consid. 3d; AC.1999.0148 du 20 mars

2000; AC.1996.0160 du 22 avril 1997). Toutefois, ce large pouvoir

d’appréciation ne signifie pas absence de contrôle judiciaire, le tribunal

devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est

correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce

cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; ATF 114 Ia

345.

consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées), mais

dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute

restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998 du 1er février

1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC.2000.0044 du 26

octobre 2000; AC.2000.0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (voir les arrêts AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; AC.2000.0179 du

21.

novembre 2001; AC2000.0119 du 10 octobre 2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia

114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt AC.1993.0125 du 2 mai

1994). D'autre part, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe

éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268;

AC.1993.240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC.1995.268 du 1er mars

1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001). Enfin,

une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions

d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223

consid. 6; arrêts AC.1995.0137 du 11 janvier 1996, AC.1995.0235 du 22 janvier

1996; AC.1996.0188 du 17 mars 1998; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997;

AC.1998.0181 du 16 mars 1999; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 ;

AC.2004.0102 du 6 avril 2005).

c) Les recourants se

prévalent de la teneur des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption du

RCATC, en insistant sur le fait que la réglementation communale est axée sur

l’aspect qualitatif plutôt que quantitatif. Ils se réfèrent ainsi à la page 8

du préavis no 19 - 2000 du 4 septembre 2000.

Il résulte effectivement

de ce document que « le recours à la clause d’esthétique générale,

prévue explicitement au articles 22 (alinéa 3), 25, 32 et 33 permet de

remplacer par des notions subjectives, des notions quantitatives existant dans

le règlement actuel (par exemple pour les attiques et les superstructures).

Mais le préavis précise que « Il est en effet plus pertinent, dans une

réglementation axée sur la qualité plutôt que la quantité, de définir des

règles adaptées au bâtiment lui-même, plutôt que de les fixer de manière

globale sans tenir compte des particularités de chaque cas. Cette démarche

doit permettre la souplesse réclamée par les concepteurs de projet. ».

A l’examen des travaux

préparatoires, il apparaît donc que la municipalité dispose d’une marge

d’appréciation très large, puisqu’au terme de l’examen de qualité défini par le

cadre légal, l’appréciation de chaque cas particulier est en fin de compte

réservée, avec la volonté expresse de laisser une certaine marge de manœuvre

aux architectes. Contrairement à ce qu’affirment les recourants, ils n’en

résulte pas que les dispositions réglementaires de la commune de Pully iraient

au-delà des exigences de l’art. 86 LATC. A noter que l’art. 4 al. 3 RCATC prévoit

que tout projet de construction d’une certaine importance doit faire l’objet

d’une concertation préalable entre la Municipalité et les propriétaires

concernés, lorsque le quartier fait l’objet d’un concept sectoriel

d’aménagement. Or tel n’est pas le cas du quartier de Chamblandes, si bien

qu’il n’existe pas de règles particulières sur l’esthétique pour ce quartier

allant au-delà de l’art. 86 LATC et des règles communales ordinaires en la

matière.

d) En l’espèce, le projet

prévoit la démolition de la villa et du garage existants et la construction de

deux bâtiments, de type résidentiel. Les dimensions du projet n’ont

effectivement plus rien de comparable à la situation existant pour l’heure,

sans que les recourants puissent toutefois s’en plaindre. En effet, le projet

est parfaitement conforme à la destination de la zone en cause, qui est de

moyenne densité et non de faible densité. Le constructeur utilise certes les

possibilités que lui offre la réglementation, en fonction de la forme allongée

de ses parcelles. La visite des lieux a démontré que le quartier comporte aussi

bien des villas que des bâtiments de type résidentiel ou locatif, du même type

que ceux projetés par le constructeur. En particulier, les bâtiments ECA 3708a

et 3708b, qui jouxtent le côté ouest des parcelles du constructeur et dont

certains copropriétaires interviennent ici en qualité de recourants, sont eux

aussi de dimensions imposantes et ont bénéficié des possibilités de construire

liées à la forme rectangulaire de la parcelle no 1143. Les bâtiments projetés

ne vont ainsi pas péjorer l’esthétique du quartier, qui ne comporte pas

d’immeubles présentant des qualités esthétiques remarquables faisant défaut à

l’ouvrage projeté. A cela s’ajoute que le quartier de Chamblandes n’a pas fait

l’objet d’un concept sectoriel d’aménagement au sens de l’art. 4 RCATC. Il en

résulte que l’on ne peut pas raisonnablement soutenir que le projet ne s’intègrera

pas à la topologie des lieux. Il faut encore relever que la construction ne

nécessite aucune dérogation à la réglementation communale.

e) Contrairement à ce

qu’ils soutiennent, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’arrêt

AC.2005.0051 du 31 janvier 2006 concernant la Commune d’Yvonand. En effet, dans

cette affaire, le règlement communal comportait expressément une disposition particulière,

allant au-delà des exigences de l’art. 86 LATC et de la jurisprudence y

relative, permettant d’interdire une construction en raison du contraste que

formerait son volume par rapport à celui des constructions existantes. Dans le

cas présent, le RCATC ne prévoit déjà pas une telle exigence. En outre, comme

on l’a vu, le quartier de Chamblandes, qui est colloqué en zone de moyenne

densité, comporte des immeubles de type résidentiel, du même genre que celui

projeté de sorte que l’existence d’un éventuel contraste ne serait de toute

manière pas établie.

f) C’est en vain que les

recourants se plaignent du fait que la Commission consultative d’urbanisme

communale n’a pas été saisie du projet dès lors que la municipalité n’était pas

tenue de lui soumettre le dossier, en vertu de l’art. 3 RCATC. Selon cette

disposition, il appartient en effet à l’organe exécutif de décider de l’opportunité

ou non de saisir ladite commission.

4.

Les recourants discutent l’esthétique du projet en

relation principalement avec la forme de la toiture prévue pour les bâtiments

qu’ils considèrent comme non conforme à l’art. 22 RCATC, dans la mesure où la

toiture n’est véritablement cintrée que depuis le niveau de la mezzanine, mais

pas en dessous et qu’elle forme une sorte de cloche ou de bulbe. Ils font valoir

qu’aucune embouchature n’est prévue, à la différence des toits à deux pans ou

du système à la Mansart. Ils remettent en cause la réglementarité du projet

sous cet aspect et considèrent que le projet crée, par un artifice, un niveau

supplémentaire interdit selon l’art. 37 RCATC, correspondant à un plein étage

et non à un niveau de combles.

a) L’art. 22 RCATC a la

teneur suivante :

"La forme des toits correspond à l'une des quatre

typologies suivantes, illustrées par les croquis annexés (cf. page 20) au

présent règlement :

a. toits à deux pans et plus (croquis I)

b. toits cintrés (croquis II)

c. toits à la Mansart (croquis III)

d. toits plats (croquis IV)

Leur partie inférieure est

soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le

niveau supérieur de ces éléments n'est pas surélevé de plus de 0.50 m. par

rapport au plancher des combles.

Les toits plats ne sont autorisés

qu'aux emplacements indiqués sur le plan général d'affectation. La création

d'attiques ou de toitures terrasses intégrées à la morphologie du bâtiment est

autorisée. Ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les

3/5 de la surface de l'étage inférieur.

Les avants-corps de bâtiments ou

de parties de bâtiments ayant une hauteur inférieure au corps principal peuvent

avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n'excède pas le tiers de la

surface du bâtiment considéré dans son ensemble.

Les toits à la Mansart répondent

aux conditions suivantes :

(...)."

b) En ce qui concerne la

toiture, les communes jouissent d’une latitude très importante. Chacune d’entre

elles établit des règles en fonction notamment de la typologie des

constructions, de la topographie des lieux, dans bâtiments existants, du type

architectural qu'elle veut imposer. La réglementation sur les toitures

constitue l'une des composantes les plus importantes du droit de la police des

constructions du point de vue de l'esthétique. En effet, le bâtiment est

l'élément de construction dont l'impact dans le paysage peut être perçu depuis

des endroits forts éloignés; c'est lui qui façonne en grande partie la

silhouette d'une localité; il convient dès lors d'y vouer une attention un peu

particulière de cas en cas et pour chaque commune (Jean-Luc Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse

Lausanne 1988, p. 185).

c) En l’espèce, la

municipalité a expliqué qu’elle avait délivré le permis de construire en raison

du fait son règlement autorisait expressément les toits cintrés, sans toutefois

déterminer le degré du cintre, ni la forme requise. Elle en déduit que les

croquis des formes des toits en annexe n’ont qu’une valeur illustrative.

Par cintre, il faut

entendre une charpente provisoire soutenant un arc ou une voûte pendant sa

construction. Ce terme désigne également la courbure d’un arc ou d’une voûte.

Il existe plusieurs types d’arcs : les arcs en plein cintre, dont la

courbe correspond à un demi-cercle, les arcs en anse de panier ou arc surbaissé,

dont la hauteur du cintre y est moindre que la moitié du diamètre, etc (cf. Mathilde

Lavenu et Victorine Mataouchek, Dictionnaire d’architecture, éd. Jean-Paul

Gisserot, 1999, p. 10-11 et p. 35). Le croquis II (relatif aux toits cintrés)

annexé au RCATC (p. 20) dessine un quart de cercle (ayant plutôt la forme d’un

arc surbaissé) dépourvu de toute indication chiffrée concernant notamment le

diamètre et le rayon de courbure.

Le projet incriminé prévoit

une toiture cintrée dans sa partie supérieure qui se termine par un segment quasiment

vertical de 50 cm au-dessus de la corniche. Celle-ci, arrêtée à 9.29 m. pour le

bâtiment A et à 8,32 m. pour le bâtiment B, se situe 50 cm au dessus du niveau

des combles, fixé respectivement à 8,79 m. pour l’immeuble A et à 7,82 m. pour

l’immeuble B, selon les plans modifiée du 14 mars 2006.

Comme on l’a vu, les toits

cintrés sont expressément autorisés par le RCATC qui n’a prévu aucune exigence

supplémentaire pour les toitures de ce type. En l’absence d’indication

contraire, on peut admettre avec la municipalité que les croquis en annexe au

RCATC sont de type illustratif. La toiture projetée est dans sa forme conforme à

ce type de toiture. Le projet exploite certes au maximum les possibilités

prévues par la forme du cintre, en adoptant une courbure qui commence

véritablement à 50 cm au-dessus de la corniche, contrairement à ce qui est

prévu au croquis II (non impératif) qui prévoit une forme arrondie à partir de

la corniche. Les recourants considèrent que le toit cintré permet en réalité au

constructeur d’avoir un plein étage supplémentaire, ce qui est proscrit. Il est

vrai que les toits cintrés offrent en principe davantage de volume dans les

combles que les toits à deux pans notamment. Cette possibilité n’est en soi pas

critiquable. Les recourants ne peuvent pas non plus arguer du fait que l’impact

visuel du toit cintré tel que projeté sera plus grand pour les voisins que

celui d’un toit à deux pans, dès lors que les toits cintrés sont autorisés dans

leur principe.

Le niveau du plancher des combles

est, quant à lui, réglementairement situé à 50 cm en dessous de la corniche.

En résumé, la toiture

comporte un segment quasiment vertical de 50 cm situé au-dessus du niveau de la

corniche, ce qui représente un segment vertical total de presque un mètre par

rapport au plancher des combles. On peut se demander si cela ne constitue pas

un artifice – prohibé - destiné à augmenter la surface au sol habitable des

combles. Il s’agit là d’un cas limite. Du moment que la municipalité – qui

dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans l’interprétation et

l’application de son règlement – a admis la courbure du cintre et que la

hauteur au faîte, qui s’élève à 14,68 m. pour le bâtiment A et à 13,41 m. pour

le bâtiment B, est inférieure à la limite de 15 m. fixée par l’art. 37 RCATC, la

toiture projetée peut être considérée comme admissible, faute d’indications

contraires concernant la courbure des toits cintrés. Autrement dit, on peut

admettre que le niveau supérieur des bâtiments comprend bien des combles et non

un étage supplémentaire.

5.

C’est en vain que les recourants plaident l’existence d’un

niveau non réglementaire en relation avec la forme du toit. En effet, l’art. 37

RCATC prévoit que dans la zone à moyenne densité, le nombre de niveaux est

limité à 4, soit rez-de-chaussée, deux étages et combles. Cette disposition

précise que les surcombles (mezzanines) sont autorisés. Ils ne sont pas

considérés comme un niveau mais comme un prolongement spatial au niveau des

combles. A ce titre, ils sont ouverts par rapport au niveau des combles. Il en résulte

que le projet est réglementaire à cet égard.

6.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecterait

pas la distance aux limites, telle que prévue par l’art. 16 RCATC. Cette

disposition prévoit ce qui suit :

« La distance minimum entre un bâtiment et les

limites de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade

correspondante.

Elle est au minimum de 5.00 m par rapport aux façades

ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.

La distance à la limite est augmentée de 0.30 m. par

mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire.

Lorsque la hauteur à la corniche, calculée

conformément à l’article 19, dépasse 10.00 m., la distance de la façade par

rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement.

Entre bâtiments construits sur la même propriété, les

distances relatives à chaque bâtiment s’additionnent. »

En l’espèce, la hauteur à la corniche des bâtiments

A et B se situent, comme on l’a vu, à une hauteur respective de 9,29 m. et 8,32

m., soit à une distance inférieure de 10 m. de sorte que la distance aux

limites applicable est de 5 m. par rapport aux façades du bâtiment. Il résulte

de la lecture du plan de situation du 1er décembre 2005 que la

distance aux limites, selon les art. 16 et 18 RCATC, est respectée. Le grief

des recourants est ainsi écarté.

7.

Les recourants contestent enfin l’autorisation d’abattage

de neuf arbres tous situés sur la parcelle n° 1146.

a) La loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement

d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS ; RSV 450.11.1).), assurent aussi la

protection des arbres. Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de classement

cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20

LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour

désigner les objets à protéger.

L'art. 6 LPNMS, qui réglemente l'abattage des arbres

protégés, a la teneur suivante :

"L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc).

L'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant.

Le règlement d'application fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage."

L'art. 15 RPNMS précise ce qui suit :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque :

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de

la plantation ;

4.

des impératifs l'imposent, tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage

seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."

L’art. 46 RCATC a la teneur suivante :

« Les arbres de valeur doivent, dans la mesure du

possible, être sauvegardés.

Si les possibilités de bâtir ne s’en trouvent pas

affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut imposer à cet égard

une implantation des constructions différente de celle prévue par le

constructeur.

Lors de toute nouvelle construction, les propriétaires

sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette exigence n’est

pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d’essence appropriée aux lieux,

par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence parmi les

espèces indigènes.

Pour le surplus, les dispositions du règlement

communal sur la protection des arbres et de l’article 10 du règlement

d’application du 19 juillet 1994 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991

sont réservées. »

b) Le Plan de classement

des arbres et Règlement sur la protection des arbres de la Commune de Pully,

approuvé le 26 juillet 2004 par le Chef du Département de la sécurité et de

l’environnement, prévoit à son art. 3 que sont protégés tous les arbres dont le

diamètre est supérieur à 30 cm et tous les arbres repérés sur le plan de

classement. Cette disposition précise que le diamètre se mesure à 130 cm au

dessus du sol et que les diamètres de troncs multiples s’additionnent. L’art. 6

dudit règlement prescrit que la Municipalité autorise l’abattage des arbres

d’une diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions de l’art. 6 LPNMS et 15

RPNMS sont remplies. Le règlement précité prévoit encore à son art. 8 :

« Conformément aux articles 6 LPNMS et 16 RPNMS,

l’autorisation d’abattage est en principe assortie de l’obligation pour le

bénéficiaire de procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans

l’année suivant l’abattage. Celle-ci sera déterminée d’entente avec la

Municipalité en tenant compte de l’essence de l’arbre abattu, de sa fonction,

de la surface occupée, etc. L’exécution en sera contrôlée.

En règle générale, cette arborisation compensatoire

est effectuée sur le fonds où est situé l’arbre à abattre. Toutefois, elle peut

être réalisée sur un fonds voisin, le propriétaire de ce fonds se substituant

alors au bénéficiaire de l’autorisation.

Si des arbres protégés au sens de l’article 3 du

présent règlement sont abattus sans autorisation, la Municipalité, peut exiger

une plantation compensatoire, nonobstant les sanctions prévues à l’article

11.

»

c) En l'espèce, seuls trois arbres sont protégés par

la commune en raison de leur diamètre supérieur à 30 cm, à savoir un bouleau,

un magnolia et un tilleul, sans toutefois être classés. La question se pose dès

lors de savoir si l’abattage de ces arbres peut être autorisé eu égard aux

dispositions précitées, plus spécialement au regard de l'art. 15 ch. 4 RPNMS

qui dispose que l'abattage est admissible aussi lorsque "des impératifs

l'imposent". Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, cette

hypothèse est réalisée lorsque le propriétaire d'un bien-fonds souhaite abattre

un arbre en vue de réaliser des constructions. Il convient alors de comparer

l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé, en tenant compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de

leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire avec

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conformes aux plans de zones en vigueur. Plus précisément, le Tribunal

administratif a jugé que l'art. 6 al. 1 LPNMS, comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS

exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son

sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors

que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui

permettraient le maintien de l'arbre (arrêt AC.2000.0187 du 27 février 2001

concernant la commune de Pully et les références citées). Or, cette dernière

hypothèse n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce, les trois arbres

litigieux empêchant une utilisation rationnelle des possibilités constructives,

au vu non seulement de la surface de la parcelle, mais également de la

configuration des lieux. La pesée des intérêts effectuée par la municipalité

apparaît donc comme correcte, les intérêts privés du constructeur l'emportant sur

l'intérêt public à la protection de trois arbres. Les recourants ne démontrent en

tout cas pas que les arbres en question seraient des spécimens exceptionnels

irremplaçables et qu’ils présenteraient un intérêt particulier justifiant leur

maintien. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la municipalité a

accordé l’autorisation d’abattage de 8 arbres. A l’audience, le conseil de la

commune a précisé que le permis de construire comportait une erreur sur ce

point puisque la demande d’autorisation portait sur 9 arbres. Il y a lieu d’en

prendre acte. La délivrance du permis de construire a été en outre subordonnée

à une arborisation compensatoire portant sur 4 arbres d’ornement de haute

futaie, dont la taille et les essences seront appropriées au lieu. La décision

de la municipalité échappe à la critique également sur ce point. Elle doit être

confirmée.

8.

En conclusion, le recours doit être rejeté aux frais des

recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur pourvoi, sont chargés du

paiement de dépens à l’autorité intimée qui a procédé par l’intermédiaire d’un

avocat. Non assisté d’un mandataire professionnel, le constructeur n’a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mai 2006 par la Municipalité de

Pully levant les oppositions de Gilbert et Anne Brunner et consorts et

délivrant le permis de construire à Jean Remondeulaz est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Gilbert et Anne Brunner et consorts sont

débiteurs solidaires de la Commune de Pully d’une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.