AC.2006.0108
TA - AC.2006.0108 - 2006-11-28 - BRUNNER, HAYOZ, BENTATA, BENTATA MILLEZ, PPE Chamblandes 11, THILO, RENAUD, KALOUSSIS/Municipalité de Pully, REMONDEULAZ
28 novembre 2006Français38 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BRUNNER, HAYOZ, BENTATA, BENTATA MILLEZ, PPE Chamblandes 11, THILO, RENAUD, KALOUSSIS/Municipalité de Pully, REMONDEULAZ
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL}
ESTHÉTIQUE
INTÉGRATION{AC}
ARBRE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
ÉTAGE
LIMITATION{EN GÉNÉRAL}
NOMBRE
TOIT
COMBLE
LATC-117
LATC-86
LPNMS-5
LPNMS-6
RLATC-72b
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Esthétique. Le règlement de la Commune de Pully ne pose pas de règles particulières allant au-delà des exigences de l'art. 86 LATC, pour le quartier de Chamblandes qui ne fait pas l'objet d'un concept sectoriel, au sens de l'art. 4 du règlement communal. Les deux bâtiments projetés, de type résidentiel, remplaçant la villa existante, ne péjorent pas l'esthétique du quartier
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. François Despland et
M. Renato Morandi , assesseurs; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Gilbert BRUNNER,
2.
Anne BRUNNER,
3.
Michel HAYOZ,
4.
Carine HAYOZ,
5.
William BENTATA,
6.
Patricia BENTATA MILLEZ, ,
7.
PPE Chamblandes 11,
8.
Mme Bernard THILO,
9.
Bernard THILO,
10.
Nicole RENAUD,
11.
Marie-Françoise KALOUSSIS,
tous à Pully et représentés par Me
Benoît Bovay, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, à Lausanne,
Constructeur
Jean REMONDEULAZ, à Pully,
Objet
permis de construire
Recours Gilbert BRUNNER et consorts c/ décision de la
Municipalité de Pully du 4 mai 2006 levant leur opposition et octroyant une
autorisation de démolir une villa familiale et de construire deux bâtiments
d'habitation sur les parcelles nos 1'146 et 1'158 propriété de M. Jean
Remondeulaz
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean Remondeulaz est propriétaire des parcelles nos 1146
et 1158 du cadastre de Pully, d’une surface respective de 1'000 m² et
344 m², situées au chemin des Chamblandes 9. La parcelle no 1146 abrite une
villa (bâtiment ECA no 1042) et un garage (bâtiment ECA no 1043) et la parcelle
no 1158 est en nature de place-jardin. Ces deux parcelles contiguës, allongées,
forment un rectangle de près de 18,5 m de large sur 73 m de longueur au total.
Le côté nord de la parcelle no 1146 est délimité par le chemin de Chamblandes,
qui constitue le seul accès aux biens-fonds.
Les parcelles nos 1146 et 1158 sont colloquées en
zone de moyenne densité selon le Plan général d’affectation de la zone urbaine
de la commune de Pully du 7 septembre 2001 et sont régis par le Règlement
communal sur l’aménagement du territoire et les constructions du 12 mars 2001
(RCATC).
B.
Du 20 décembre 2005 au 19 janvier 2006, la Municipalité de
Pully (ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête publique le projet de
construction déposé par Jean Remondeulaz et tendant à la démolition de sa villa
familiale et de son garage, ainsi qu’à la construction de deux immeubles
d’habitation (A au nord et B au sud) avec garage souterrain annexe, sur les
parcelles nos 1146 et 1158. Le projet prévoit également l’abattage de neuf
arbres sur la parcelle no 1146, à savoir 4 bouleaux, un cyprès, un magnolia, un
tilleul, un pin et un châtaigner. Leur diamètre varie entre 0,30 et 0,60 m et
leur couronne est comprise dans une fourchette allant de 2,5 à 12 m.
Selon les plans des 12 octobre et 30 novembre 2005,
le faîte du bâtiment A est situé à une hauteur de 14,68 m. et celui du bâtiment
B à une hauteur de 13,41 m. Chaque bâtiment comprend, outre le sous-sol et le
rez-de-chaussée, 2 étages, auxquels s’ajoutent des combles et une mezzanine.
Les bâtiments projetés comportent chacun une surface au sol de 133 m² et abritent
2 logements chacun. Chaque bâtiment est recouvert d’un toit cintré jusqu’au
niveau du plancher du deuxième étage. La corniche est dessinée respectivement à
une hauteur de 9,29 m. pour le bâtiment A, et à une hauteur de 8,32 m. pour
l’immeuble B
Ce projet a suscité diverses oppositions, dont
celles le 17 janvier 2006 de Gilbert et Anne Brunner, Michel et Carine Hayot,
William et Patricia Bentata Millez, Marie-Françoise Kaloussis, Nicole Renaud,
Mathilde Zufferey et Bernard Thilo, résidant tous au chemin de Chamblandes. A
cette occasion, ils ont contesté la reglementarité des constructions projetées
sous divers aspects, notamment quant aux dimensions des bâtiments, la forme
cintrée de leur toiture, la couverture des façades (matériau métallique). Ils
ont critiqué l’abattage des arbres situés sur la parcelle no 1146 et sollicité
la protection de ceux-ci. Ils ont enfin demandé que le projet soit soumis à la
Commission cantonale d’urbanisme et d’architecture vu les questions
d’esthétique et d’intégration soulevées par le dossier mis à l’enquête.
Au vu résultat de l’enquête publique, la municipalité
a demandé au constructeur de poser des gabarits avant de statuer. Cette
opération a été exécutée le 7 février 2006.
Le constructeur a déposé des plans modifiés (datés
du 14 mars 2006). Ceux-ci maintiennent un toit cintré mais jusqu’à la hauteur
de la corniche, selon la hauteur définie selon les premiers plans. Selon ces
nouveaux plans, la corniche se situe donc respectivement à une hauteur de 9,29
m. et à 50 centimètres au-dessus du niveau de plancher des combles arrêté à
8,79 m. pour le bâtiment A, et à une hauteur de 8,32 m. et à 50 centimètres
au-dessus du niveau de plancher des combles, mesuré à 7,82 m. pour l’immeuble
B.
C.
Par décision du 4 mai 2006, la municipalité a levé les
oppositions formées contre le projet de Jean Remondeulaz et délivré le permis
de construire sollicité sur la base des plans modifiés du 14 mars 2006,
condition de délivrance du permis. Elle a considéré en résumé que le projet
était réglementaire et ne suscitait pas de restriction quant à la qualité
d’intégration des constructions et des aménagements prévus. Elle a indiqué que
pour dissiper toute équivoque sur l’interprétation de la toiture, le
constructeur avait produit des plans modifiés (datés du 14 mars 2006)
illustrant clairement la position de la corniche et qu’il avait renoncé à
prolonger le revêtement de la toiture sur les façades, marquant ainsi plus
clairement la distinction. Enfin, la municipalité a considéré que l’intérêt du
constructeur à réaliser le projet l’emportait sur l’intérêt public à la
protection des arbres.
D.
Par acte du 29 mai 2006, Gilbert et Anne Brunner et
consorts ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la
décision de la municipalité du 4 mai 2006, concluant, avec dépens, à
l’annulation de celle-ci.
Le 30 mai 2006, l’effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours.
Le 29 mai 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet
du recours. Le constructeur a déposé le 26 juin 2006 des observations. Le 25
août 2006, les recourants ont confirmé les moyens invoqués à l’appui de leur
recours. Répondant à la demande des recourants, l’autorité intimée leur a
transmis le 9 octobre 2006 divers documents relatifs aux travaux préparatoires
du RCATC. Une copie de ces pièces a été adressée au tribunal.
Le tribunal a tenu audience à Pully le 31 octobre
2006 en présence des parties. Celles-ci ont reçu une copie du procès-verbal
d’audience, dont la teneur est la suivante :
«(…)
Il
n’y pas de réquisition d’entrée de cause.
Le
président rappelle l’objet du litige et reprend un à un les différents moyens
soulevés par les recourants. Les parties sont entendues dans leurs explications
respectives. Les recourants renoncent au grief tiré du non-respect du COS et
maintiennent pour le surplus les autres moyens invoqués à l’appui de leurs
conclusions.
L’audience
en salle est levée en salle à 15 h. 35 dans le but d’effectuer une vision
locale.
L’audience
est reprise au chemin de Chamblandes 9, sur les parcelles appartenant à M. Jean
Remondeulaz en présence de toutes les parties, lesquelles poursuivent leurs
explications respectives. Lors de l’inspection locale, le tribunal visite les
parcelles du constructeur et observe leur configuration allongée. Le tribunal
constate que le bâtiment où habite notamment Mme Brunner est une bâtisse
comprenant deux étages sur rez et des combles. La chemin de Chamblandes
comprend des villas, comme celle que possède actuellement le constructeur,
mais également des édifices plus importants de type petits bâtiments locatifs.
Ainsi, le tribunal constate la présence non loin des parcelles du constructeur,
un immeuble récent aux façades de teinte rose, ayant une taille et des
dimensions analogues, voire plus importantes, à ceux projetés.
L’audience
est levée sur place à 16 h. 07.
Le constructeur a précisé le
8 novembre 2006 que le projet de construction sur la parcelle située au chemin
de Chamblandes 11 (à côté de la sienne), dont l’enquête venait de se terminer
sans opposition, prévoyait un bâtiment similaire, avec une toiture cintrée et
une façade latérale de 21 m, soit plus importante que son projet.
Les recourants ont
souligné le 13 novembre 2006 que les toitures à pans voisines présentaient un
impact nettement moindre que « la toiture prétendument cintrée des
bâtiments projetés vu leur étroitesse (toiture en forme de « Panetone ») ».
A connaissance de la dernière lettre du constructeur, les recourants ont
demandé le 21 novembre 2006 de ne pas tenir compte du projet de construction
évoqué par Jean Remondeulaz dans la mesure où le dossier en question n’avait
pas été versé au dossier de la présente cause.
Le tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile et remplit les
conditions formelles requises. Les recourants, qui sont pour certains, des
propriétaires voisins, ont qualité pour recourir, ce qui n’est d’ailleurs pas
discuté en procédure.
2.
Les recourants se plaignent du fait que les plans mis à
l’enquête publique ont été modifiés postérieurement à celle-ci pour ce qui concerne
la toiture, sans qu’ils en aient été dûment informés. Ils admettent cependant qu’ils
ont eu connaissances des modifications projetées. Ils relèvent que celles-ci ne
sont pas sans incidence sur l’aspect extérieur du bâtiment. Ils considèrent
qu’une enquête complémentaire s’avère indispensable pour préserver les droits
de tout tiers intéressé.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (v. arrêt TA 1995.0206 du 13 février
1996). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans
la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité
d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de police des constructions (v. arrêts TA AC 1999.0199 du 26 mai 2000;
AC 1996.0220 du 19 août 1998; AC 1995.0120 du 18 décembre 1997).
b) Selon l’art. 117 de la LATC, lorsqu’elle impose
des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer le permis
de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées
au projet. En vertu de l’art. 72b al. 2 du Règlement du 19 septembre 1986
d’application de la LATC (RLATC ; RSV 700.11.1), l’enquête complémentaire
ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours.
Ainsi, lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(art. 117 LATC); les modifications plus importantes (qui peuvent être qualifiée
de « peu d’importance »), mais qui ne modifient pas sensiblement le
projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.
72b RLATC; les autres modifications doivent faire l’objet d’une nouvelle
enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, on ne saurait exiger
de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées
à un projet de construction après l'enquête publique, dès lors que celles-ci
tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants,
d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces
modifications (AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 ; B. Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 2ème éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée).
c) En l’espèce, les plans modifiés datés du 14 mars
2006.
ont été déposés postérieurement à l’enquête publique pour corriger le
projet qui était équivoque, selon la municipalité, quant à l’interprétation de
la toiture. En outre, le premier projet prévoyait une corniche abaissée au
niveau du plancher du deuxième étage, de manière incompatible, selon la
municipalité toujours, avec l’art. 22 RCATC. La municipalité a considéré qu’il
s’agissait de modifications de « minime importance » au sens de
l’art. 117 LATC allant dans le sens d’une restriction du projet et des
critiques des opposants, raison pour laquelle elle a délivré le permis de
construire à la condition que le constructeur réalise son projet sur la base de
ces nouveaux plans.
Il apparaît que les art. 117 LATC et 72b RLATC font
intervenir le critère respectif de « minime importance » et « de
peu d’importance », soit deux notions juridiquement indéterminées
relativement proches. Leur formulation ne rend pas la distinction aisée pour
déterminer, selon l’hypothèse dans laquelle on se trouve, la nécessité ou non
d’une enquête publique, cas échéant complémentaire. Ces dispositions laissent ainsi
une marge d’appréciation aux autorités.
Cela étant rappelé, il apparaît d’une manière
générale qu’une modification d’un projet, en tant qu’elle concerne un élément
extérieur du bâtiment, a pour conséquence naturelle de modifier son apparence
et par conséquent son aspect esthétique, sans qu’une enquête complémentaire
s’impose à l’évidence dans tous les cas.
Dans un arrêt AC.1999.0085 du 2 mai 2000, le
tribunal a jugé que la jurisprudence n’exigeait pas que soient soumises à
l’enquête publique complémentaire des modifications qui, dans le cas d’espèce,
étaient soit plus favorables pour les voisins (abaissement du faîte et
diminution de la superstructure d’ascenseur), soit sans préjudice pour eux (création
de modestes avants-toits).
Dans le cas particulier, le projet du constructeur
prévoyait initialement une toiture imposante enveloppant les bâtiments jusqu’au
niveau du 2ème étage. La toiture recouvrait chacun des deux édifices
sur une hauteur de l’ordre de 9 m depuis le faîte. Le projet modifié limite l’emprise
du toit sur une hauteur de 5 m. En revanche, la forme arrondie du toit est
maintenue. On peut se demander si une enquête complémentaire n’était pas
nécessaire, vu la forte réduction de la couverture latérale de la toiture. Il
est douteux que l’on puisse qualifier cette modification de minime importance
ou d’importance secondaire. Cette question peut toutefois demeurer indécise, du
moment que les recourants ont eu connaissance par la municipalité des
modifications apportées au projet et qu’ils ont pu faire valoir tous leurs
griefs à l’égard de la toiture modifiée dans le cadre de la présente procédure
de recours. Dans ces conditions, il pouvait être renoncé à l’enquête publique
complémentaire, les intérêts des recourants n’ayant pas été violés par la
procédure prévue par l’art. 117 LATC. Les recourants ne précisent pas quels
autres voisins (non parties à la présente procédure) auraient été gênés dans
l’exercice de leurs droits. Il n’apparaît pas davantage que des tiers, qui ne
se sont pas opposés au premier projet, puissent se plaindre aujourd’hui de
l’absence d’une enquête complémentaire dès lors que le second projet comporte
une réduction de la couverture latérale de la toiture par rapport au premier
projet et ne requiert aucune dérogation au RCATC. Le premier grief des
recourants, de nature formelle, est ainsi écarté.
3.
Les recourants critiquent le projet sous l’angle de son
intégration dans le quartier ; ils s’en prennent à la forme des bâtiments,
tout particulièrement celle du toit (cintré), qui ne serait destinée qu’à
exploiter au maximum les possibilités de bâtir des parcelles en cause. Ils
discutent la volumétrie des édifices projetés, ainsi que l’esthétique du
projet. Ils reprochent à la municipalité de ne pas s’être tenue strictement à
sa réglementation qui va, selon eux, au-delà de ce que prévoit la LATC et de ne
pas avoir non plus soumis le projet à la Commission consultative d’urbanisme.
a) L’art. 86 LATC à la
teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
Le RCATC prévoit ce
suit :
« Article 1 - But
Le présent règlement a pour but d’assurer une
occupation mesurée et rationnelle ainsi qu’un aménagement cohérent du
territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées :
- à protéger le paysage, les
sites et le patrimoine architectural,
- à créer et à maintenir
un milieu harmonieusement bâti,
- à assurer l’ordre,
l’esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité des constructions.
Article 2 -
Concertation (nouveau)
A l’occasion de projets
complexes et/ou importants,les propriétaires ou leurs mandataires peuvent
s’adresser à la Municipalité dès le stade des études préliminaires, afin d’une
de garantir la prise en compte et l’application des buts, objectifs ou mesures
préconisées dans le plan directeur communal, le plan général d’affectation et
le présent règlement et d’autre part engager un échange de réflexions
profitable au résultat final.
Article 3 - Commission
consultative d’urbanisme
La Municipalité désigne,
au début de chaque législature, une commission consultative d’urbanisme
composée de représentants des autorités communales et de professionnels de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et des
milieux intéressés.
La commission étudie, à la
demande de la Municipalité, les projets de construction ou d’aménagement sur le
territoire communal. Dans ces cas, elle est associée aux procédures le plus tôt
possible.
Elle veille à promouvoir,
avec le soutien de la Municipalité, un développement des constructions
respectueux de l’environnement bâti et non bâti, en accord avec le tissu
morphologique du quartier concerné, tant pour le domaine public que pour le
domaine privé, et dans le respect du plan du directeur communal, du plan
général d’affectation et du présent règlement.
Article 4 - Plan
directeur communal
Le plan directeur communal
détermine les objectifs d’aménagement et de développement de la commune en
tenant compte des options cantonales et régionales d’aménagement.
Le plan directeur communal
définit avec des objectifs particuliers et des mesures pour un certain nombre
de secteurs stratégiques pour le développement communal.
Etant donné leur
importance, toute construction ou tout aménagement dans ces secteurs doit faire
l’objet d’une concertation préalable entre la Municipalité et les propriétaires
concernés. Ces secteurs pourront faire l’objet de plans spéciaux en vertu de
l’article 6 alinéa 2.
Certains de ces secteurs
ont fait l’objet de concepts sectoriels d’aménagement (a, b, c, d, ci-desous),
alors que ces concepts devront être établis au fur et à mesure des besoins par
la Municipalité pour les autres (e, f, g, h, ci-dessous) :
a. Concept
Centre :
développer un espace
attrayant et convivial, en renforçant son rôle de pôle principal des activités
sociales, culturelles et économiques, tout en maintenant l’habitat et en
accordant la priorité au piéton.
b. Concept
Monts-de-Pully :
préserver le caractère
harmonieux du territoire et sa vocation rurale, tout en permettant le
développement progressif et intégré d’activités complémentaires.
c. Concept Rives
du Lac :
renforcer l’attrait et la
qualité de l’espace riverain tout en développant l’accueil d’activités de
loisirs, de sport et de tourisme.
d. Concept Vallon
de la Paudèze :
faire de ce vallon un lieu
destiné aux loisirs, à la détente et au sport. La mise en valeur et
l’utilisation de ses potentialités doivent permettre de sensibiliser le public
aux valeurs naturelles, culturelles et économiques du terroir.
e. le quartier des
Alpes
f. le quartier de
Chantermerle
g. le quartier des
Boverates
h. coteaux de
Rochettaz et quartier des Anciens Moulins.
Hormis ces secteur, les
espaces repertoriés sous lettre i (« A Champittet ») et (A la
Perreyre ») devront être reconsidérés dans leur affectation lors de tout
projet d’aménagement. »
L’art. 32 RCATC dispose que, conformément à l’art.
2, la municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en
application de l’art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d’un
lieu ou pour tenir compte de situations acquises.
b) Selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif (v. p. ex. AC.2002.0168 du 17 décembre
2002), le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient
en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118 consid. 3d; AC.1999.0148 du 20 mars
2000; AC.1996.0160 du 22 avril 1997). Toutefois, ce large pouvoir
d’appréciation ne signifie pas absence de contrôle judiciaire, le tribunal
devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est
correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce
cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; ATF 114 Ia
345.
consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées), mais
dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute
restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998 du 1er février
1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC.2000.0044 du 26
octobre 2000; AC.2000.0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (voir les arrêts AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; AC.2000.0179 du
21.
novembre 2001; AC2000.0119 du 10 octobre 2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia
114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt AC.1993.0125 du 2 mai
1994). D'autre part, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe
éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268;
AC.1993.240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC.1995.268 du 1er mars
1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001). Enfin,
une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions
d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223
consid. 6; arrêts AC.1995.0137 du 11 janvier 1996, AC.1995.0235 du 22 janvier
1996; AC.1996.0188 du 17 mars 1998; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997;
AC.1998.0181 du 16 mars 1999; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 ;
AC.2004.0102 du 6 avril 2005).
c) Les recourants se
prévalent de la teneur des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption du
RCATC, en insistant sur le fait que la réglementation communale est axée sur
l’aspect qualitatif plutôt que quantitatif. Ils se réfèrent ainsi à la page 8
du préavis no 19 - 2000 du 4 septembre 2000.
Il résulte effectivement
de ce document que « le recours à la clause d’esthétique générale,
prévue explicitement au articles 22 (alinéa 3), 25, 32 et 33 permet de
remplacer par des notions subjectives, des notions quantitatives existant dans
le règlement actuel (par exemple pour les attiques et les superstructures).
Mais le préavis précise que « Il est en effet plus pertinent, dans une
réglementation axée sur la qualité plutôt que la quantité, de définir des
règles adaptées au bâtiment lui-même, plutôt que de les fixer de manière
globale sans tenir compte des particularités de chaque cas. Cette démarche
doit permettre la souplesse réclamée par les concepteurs de projet. ».
A l’examen des travaux
préparatoires, il apparaît donc que la municipalité dispose d’une marge
d’appréciation très large, puisqu’au terme de l’examen de qualité défini par le
cadre légal, l’appréciation de chaque cas particulier est en fin de compte
réservée, avec la volonté expresse de laisser une certaine marge de manœuvre
aux architectes. Contrairement à ce qu’affirment les recourants, ils n’en
résulte pas que les dispositions réglementaires de la commune de Pully iraient
au-delà des exigences de l’art. 86 LATC. A noter que l’art. 4 al. 3 RCATC prévoit
que tout projet de construction d’une certaine importance doit faire l’objet
d’une concertation préalable entre la Municipalité et les propriétaires
concernés, lorsque le quartier fait l’objet d’un concept sectoriel
d’aménagement. Or tel n’est pas le cas du quartier de Chamblandes, si bien
qu’il n’existe pas de règles particulières sur l’esthétique pour ce quartier
allant au-delà de l’art. 86 LATC et des règles communales ordinaires en la
matière.
d) En l’espèce, le projet
prévoit la démolition de la villa et du garage existants et la construction de
deux bâtiments, de type résidentiel. Les dimensions du projet n’ont
effectivement plus rien de comparable à la situation existant pour l’heure,
sans que les recourants puissent toutefois s’en plaindre. En effet, le projet
est parfaitement conforme à la destination de la zone en cause, qui est de
moyenne densité et non de faible densité. Le constructeur utilise certes les
possibilités que lui offre la réglementation, en fonction de la forme allongée
de ses parcelles. La visite des lieux a démontré que le quartier comporte aussi
bien des villas que des bâtiments de type résidentiel ou locatif, du même type
que ceux projetés par le constructeur. En particulier, les bâtiments ECA 3708a
et 3708b, qui jouxtent le côté ouest des parcelles du constructeur et dont
certains copropriétaires interviennent ici en qualité de recourants, sont eux
aussi de dimensions imposantes et ont bénéficié des possibilités de construire
liées à la forme rectangulaire de la parcelle no 1143. Les bâtiments projetés
ne vont ainsi pas péjorer l’esthétique du quartier, qui ne comporte pas
d’immeubles présentant des qualités esthétiques remarquables faisant défaut à
l’ouvrage projeté. A cela s’ajoute que le quartier de Chamblandes n’a pas fait
l’objet d’un concept sectoriel d’aménagement au sens de l’art. 4 RCATC. Il en
résulte que l’on ne peut pas raisonnablement soutenir que le projet ne s’intègrera
pas à la topologie des lieux. Il faut encore relever que la construction ne
nécessite aucune dérogation à la réglementation communale.
e) Contrairement à ce
qu’ils soutiennent, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’arrêt
AC.2005.0051 du 31 janvier 2006 concernant la Commune d’Yvonand. En effet, dans
cette affaire, le règlement communal comportait expressément une disposition particulière,
allant au-delà des exigences de l’art. 86 LATC et de la jurisprudence y
relative, permettant d’interdire une construction en raison du contraste que
formerait son volume par rapport à celui des constructions existantes. Dans le
cas présent, le RCATC ne prévoit déjà pas une telle exigence. En outre, comme
on l’a vu, le quartier de Chamblandes, qui est colloqué en zone de moyenne
densité, comporte des immeubles de type résidentiel, du même genre que celui
projeté de sorte que l’existence d’un éventuel contraste ne serait de toute
manière pas établie.
f) C’est en vain que les
recourants se plaignent du fait que la Commission consultative d’urbanisme
communale n’a pas été saisie du projet dès lors que la municipalité n’était pas
tenue de lui soumettre le dossier, en vertu de l’art. 3 RCATC. Selon cette
disposition, il appartient en effet à l’organe exécutif de décider de l’opportunité
ou non de saisir ladite commission.
4.
Les recourants discutent l’esthétique du projet en
relation principalement avec la forme de la toiture prévue pour les bâtiments
qu’ils considèrent comme non conforme à l’art. 22 RCATC, dans la mesure où la
toiture n’est véritablement cintrée que depuis le niveau de la mezzanine, mais
pas en dessous et qu’elle forme une sorte de cloche ou de bulbe. Ils font valoir
qu’aucune embouchature n’est prévue, à la différence des toits à deux pans ou
du système à la Mansart. Ils remettent en cause la réglementarité du projet
sous cet aspect et considèrent que le projet crée, par un artifice, un niveau
supplémentaire interdit selon l’art. 37 RCATC, correspondant à un plein étage
et non à un niveau de combles.
a) L’art. 22 RCATC a la
teneur suivante :
"La forme des toits correspond à l'une des quatre
typologies suivantes, illustrées par les croquis annexés (cf. page 20) au
présent règlement :
a. toits à deux pans et plus (croquis I)
b. toits cintrés (croquis II)
c. toits à la Mansart (croquis III)
d. toits plats (croquis IV)
Leur partie inférieure est
soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le
niveau supérieur de ces éléments n'est pas surélevé de plus de 0.50 m. par
rapport au plancher des combles.
Les toits plats ne sont autorisés
qu'aux emplacements indiqués sur le plan général d'affectation. La création
d'attiques ou de toitures terrasses intégrées à la morphologie du bâtiment est
autorisée. Ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les
3/5 de la surface de l'étage inférieur.
Les avants-corps de bâtiments ou
de parties de bâtiments ayant une hauteur inférieure au corps principal peuvent
avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n'excède pas le tiers de la
surface du bâtiment considéré dans son ensemble.
Les toits à la Mansart répondent
aux conditions suivantes :
(...)."
b) En ce qui concerne la
toiture, les communes jouissent d’une latitude très importante. Chacune d’entre
elles établit des règles en fonction notamment de la typologie des
constructions, de la topographie des lieux, dans bâtiments existants, du type
architectural qu'elle veut imposer. La réglementation sur les toitures
constitue l'une des composantes les plus importantes du droit de la police des
constructions du point de vue de l'esthétique. En effet, le bâtiment est
l'élément de construction dont l'impact dans le paysage peut être perçu depuis
des endroits forts éloignés; c'est lui qui façonne en grande partie la
silhouette d'une localité; il convient dès lors d'y vouer une attention un peu
particulière de cas en cas et pour chaque commune (Jean-Luc Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse
Lausanne 1988, p. 185).
c) En l’espèce, la
municipalité a expliqué qu’elle avait délivré le permis de construire en raison
du fait son règlement autorisait expressément les toits cintrés, sans toutefois
déterminer le degré du cintre, ni la forme requise. Elle en déduit que les
croquis des formes des toits en annexe n’ont qu’une valeur illustrative.
Par cintre, il faut
entendre une charpente provisoire soutenant un arc ou une voûte pendant sa
construction. Ce terme désigne également la courbure d’un arc ou d’une voûte.
Il existe plusieurs types d’arcs : les arcs en plein cintre, dont la
courbe correspond à un demi-cercle, les arcs en anse de panier ou arc surbaissé,
dont la hauteur du cintre y est moindre que la moitié du diamètre, etc (cf. Mathilde
Lavenu et Victorine Mataouchek, Dictionnaire d’architecture, éd. Jean-Paul
Gisserot, 1999, p. 10-11 et p. 35). Le croquis II (relatif aux toits cintrés)
annexé au RCATC (p. 20) dessine un quart de cercle (ayant plutôt la forme d’un
arc surbaissé) dépourvu de toute indication chiffrée concernant notamment le
diamètre et le rayon de courbure.
Le projet incriminé prévoit
une toiture cintrée dans sa partie supérieure qui se termine par un segment quasiment
vertical de 50 cm au-dessus de la corniche. Celle-ci, arrêtée à 9.29 m. pour le
bâtiment A et à 8,32 m. pour le bâtiment B, se situe 50 cm au dessus du niveau
des combles, fixé respectivement à 8,79 m. pour l’immeuble A et à 7,82 m. pour
l’immeuble B, selon les plans modifiée du 14 mars 2006.
Comme on l’a vu, les toits
cintrés sont expressément autorisés par le RCATC qui n’a prévu aucune exigence
supplémentaire pour les toitures de ce type. En l’absence d’indication
contraire, on peut admettre avec la municipalité que les croquis en annexe au
RCATC sont de type illustratif. La toiture projetée est dans sa forme conforme à
ce type de toiture. Le projet exploite certes au maximum les possibilités
prévues par la forme du cintre, en adoptant une courbure qui commence
véritablement à 50 cm au-dessus de la corniche, contrairement à ce qui est
prévu au croquis II (non impératif) qui prévoit une forme arrondie à partir de
la corniche. Les recourants considèrent que le toit cintré permet en réalité au
constructeur d’avoir un plein étage supplémentaire, ce qui est proscrit. Il est
vrai que les toits cintrés offrent en principe davantage de volume dans les
combles que les toits à deux pans notamment. Cette possibilité n’est en soi pas
critiquable. Les recourants ne peuvent pas non plus arguer du fait que l’impact
visuel du toit cintré tel que projeté sera plus grand pour les voisins que
celui d’un toit à deux pans, dès lors que les toits cintrés sont autorisés dans
leur principe.
Le niveau du plancher des combles
est, quant à lui, réglementairement situé à 50 cm en dessous de la corniche.
En résumé, la toiture
comporte un segment quasiment vertical de 50 cm situé au-dessus du niveau de la
corniche, ce qui représente un segment vertical total de presque un mètre par
rapport au plancher des combles. On peut se demander si cela ne constitue pas
un artifice – prohibé - destiné à augmenter la surface au sol habitable des
combles. Il s’agit là d’un cas limite. Du moment que la municipalité – qui
dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans l’interprétation et
l’application de son règlement – a admis la courbure du cintre et que la
hauteur au faîte, qui s’élève à 14,68 m. pour le bâtiment A et à 13,41 m. pour
le bâtiment B, est inférieure à la limite de 15 m. fixée par l’art. 37 RCATC, la
toiture projetée peut être considérée comme admissible, faute d’indications
contraires concernant la courbure des toits cintrés. Autrement dit, on peut
admettre que le niveau supérieur des bâtiments comprend bien des combles et non
un étage supplémentaire.
5.
C’est en vain que les recourants plaident l’existence d’un
niveau non réglementaire en relation avec la forme du toit. En effet, l’art. 37
RCATC prévoit que dans la zone à moyenne densité, le nombre de niveaux est
limité à 4, soit rez-de-chaussée, deux étages et combles. Cette disposition
précise que les surcombles (mezzanines) sont autorisés. Ils ne sont pas
considérés comme un niveau mais comme un prolongement spatial au niveau des
combles. A ce titre, ils sont ouverts par rapport au niveau des combles. Il en résulte
que le projet est réglementaire à cet égard.
6.
Les recourants soutiennent que le projet ne respecterait
pas la distance aux limites, telle que prévue par l’art. 16 RCATC. Cette
disposition prévoit ce qui suit :
« La distance minimum entre un bâtiment et les
limites de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade
correspondante.
Elle est au minimum de 5.00 m par rapport aux façades
ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.
La distance à la limite est augmentée de 0.30 m. par
mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire.
Lorsque la hauteur à la corniche, calculée
conformément à l’article 19, dépasse 10.00 m., la distance de la façade par
rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement.
Entre bâtiments construits sur la même propriété, les
distances relatives à chaque bâtiment s’additionnent. »
En l’espèce, la hauteur à la corniche des bâtiments
A et B se situent, comme on l’a vu, à une hauteur respective de 9,29 m. et 8,32
m., soit à une distance inférieure de 10 m. de sorte que la distance aux
limites applicable est de 5 m. par rapport aux façades du bâtiment. Il résulte
de la lecture du plan de situation du 1er décembre 2005 que la
distance aux limites, selon les art. 16 et 18 RCATC, est respectée. Le grief
des recourants est ainsi écarté.
7.
Les recourants contestent enfin l’autorisation d’abattage
de neuf arbres tous situés sur la parcelle n° 1146.
a) La loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement
d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS ; RSV 450.11.1).), assurent aussi la
protection des arbres. Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de classement
cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20
LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour
désigner les objets à protéger.
L'art. 6 LPNMS, qui réglemente l'abattage des arbres
protégés, a la teneur suivante :
"L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc).
L'autorité communale peut exiger des plantations de
compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant.
Le règlement d'application fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage."
L'art. 15 RPNMS précise ce qui suit :
"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque :
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de
la plantation ;
4.
des impératifs l'imposent, tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage
seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."
L’art. 46 RCATC a la teneur suivante :
« Les arbres de valeur doivent, dans la mesure du
possible, être sauvegardés.
Si les possibilités de bâtir ne s’en trouvent pas
affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut imposer à cet égard
une implantation des constructions différente de celle prévue par le
constructeur.
Lors de toute nouvelle construction, les propriétaires
sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette exigence n’est
pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d’essence appropriée aux lieux,
par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence parmi les
espèces indigènes.
Pour le surplus, les dispositions du règlement
communal sur la protection des arbres et de l’article 10 du règlement
d’application du 19 juillet 1994 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991
sont réservées. »
b) Le Plan de classement
des arbres et Règlement sur la protection des arbres de la Commune de Pully,
approuvé le 26 juillet 2004 par le Chef du Département de la sécurité et de
l’environnement, prévoit à son art. 3 que sont protégés tous les arbres dont le
diamètre est supérieur à 30 cm et tous les arbres repérés sur le plan de
classement. Cette disposition précise que le diamètre se mesure à 130 cm au
dessus du sol et que les diamètres de troncs multiples s’additionnent. L’art. 6
dudit règlement prescrit que la Municipalité autorise l’abattage des arbres
d’une diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions de l’art. 6 LPNMS et 15
RPNMS sont remplies. Le règlement précité prévoit encore à son art. 8 :
« Conformément aux articles 6 LPNMS et 16 RPNMS,
l’autorisation d’abattage est en principe assortie de l’obligation pour le
bénéficiaire de procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans
l’année suivant l’abattage. Celle-ci sera déterminée d’entente avec la
Municipalité en tenant compte de l’essence de l’arbre abattu, de sa fonction,
de la surface occupée, etc. L’exécution en sera contrôlée.
En règle générale, cette arborisation compensatoire
est effectuée sur le fonds où est situé l’arbre à abattre. Toutefois, elle peut
être réalisée sur un fonds voisin, le propriétaire de ce fonds se substituant
alors au bénéficiaire de l’autorisation.
Si des arbres protégés au sens de l’article 3 du
présent règlement sont abattus sans autorisation, la Municipalité, peut exiger
une plantation compensatoire, nonobstant les sanctions prévues à l’article
11.
»
c) En l'espèce, seuls trois arbres sont protégés par
la commune en raison de leur diamètre supérieur à 30 cm, à savoir un bouleau,
un magnolia et un tilleul, sans toutefois être classés. La question se pose dès
lors de savoir si l’abattage de ces arbres peut être autorisé eu égard aux
dispositions précitées, plus spécialement au regard de l'art. 15 ch. 4 RPNMS
qui dispose que l'abattage est admissible aussi lorsque "des impératifs
l'imposent". Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, cette
hypothèse est réalisée lorsque le propriétaire d'un bien-fonds souhaite abattre
un arbre en vue de réaliser des constructions. Il convient alors de comparer
l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé, en tenant compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de
leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire avec
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conformes aux plans de zones en vigueur. Plus précisément, le Tribunal
administratif a jugé que l'art. 6 al. 1 LPNMS, comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS
exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son
sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors
que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui
permettraient le maintien de l'arbre (arrêt AC.2000.0187 du 27 février 2001
concernant la commune de Pully et les références citées). Or, cette dernière
hypothèse n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce, les trois arbres
litigieux empêchant une utilisation rationnelle des possibilités constructives,
au vu non seulement de la surface de la parcelle, mais également de la
configuration des lieux. La pesée des intérêts effectuée par la municipalité
apparaît donc comme correcte, les intérêts privés du constructeur l'emportant sur
l'intérêt public à la protection de trois arbres. Les recourants ne démontrent en
tout cas pas que les arbres en question seraient des spécimens exceptionnels
irremplaçables et qu’ils présenteraient un intérêt particulier justifiant leur
maintien. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la municipalité a
accordé l’autorisation d’abattage de 8 arbres. A l’audience, le conseil de la
commune a précisé que le permis de construire comportait une erreur sur ce
point puisque la demande d’autorisation portait sur 9 arbres. Il y a lieu d’en
prendre acte. La délivrance du permis de construire a été en outre subordonnée
à une arborisation compensatoire portant sur 4 arbres d’ornement de haute
futaie, dont la taille et les essences seront appropriées au lieu. La décision
de la municipalité échappe à la critique également sur ce point. Elle doit être
confirmée.
8.
En conclusion, le recours doit être rejeté aux frais des
recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur pourvoi, sont chargés du
paiement de dépens à l’autorité intimée qui a procédé par l’intermédiaire d’un
avocat. Non assisté d’un mandataire professionnel, le constructeur n’a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mai 2006 par la Municipalité de
Pully levant les oppositions de Gilbert et Anne Brunner et consorts et
délivrant le permis de construire à Jean Remondeulaz est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Gilbert et Anne Brunner et consorts sont
débiteurs solidaires de la Commune de Pully d’une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.