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Décision

AC.2006.0109

TA - AC.2006.0109 - 2006-11-16 - Badan, Aubort, Beroud, Calonder, Campiche, Chollet, Dovat, Eichenberger, Etter, Forte, Girard, Ibanez, Kuonen, Leutwiller, Leuba, Matthey, Molleyres, Pfyffer, Rey, Sau

16 novembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Monique Cazzaniga est propriétaire de la parcelle n° 296

de la Commune d'Ecoteaux. Ce terrain est colloqué dans la zone dite de " l'Auberge ".

Le 17 janvier 2006, l'intéressée a déposé une

demande de permis de construire sur cette parcelle quatre immeubles dits

"villageois" (comportant chacun neuf logements, soit trente-six

logements au total), ainsi qu'un parking en sous-sol, de cinquante-et-une

places intérieures et quinze places extérieures.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 24

février au 16 mars 2006. Il a suscité de nombreuses oppositions, notamment

celles de René Badan, Pierre Aubort, May Badan, Jean-François Beroud, Augusto

Calonder, Emmanuelle Campiche, Nicolas Chollet, Maurice Dovat, Pierre

Eichenberger, Suzy Eichenberger, Robert Etter, Giuseppe Forte, Henri Girard,

Jacqueline Girard, Louisa Ibanez, Alfred Kuonen, Jeanne Kuonen, Richard

Leutwiller, Claude Leuba, Paul Matthey, Janine Molleyres, Gérard Pfyffer,

Jean-Pierre Rey, Sylvaine Rey, Jacques Sauberlin, Elisabeth Sauberlin, Olivier

Sonnay et Roger Sonnay.

B.

Le 10 avril 2006, la Centrale des autorisations CAMAC a

informé la Municipalité que le Département des infrastructures avait accordé les

autorisations spéciales nécessaires, moyennant le respect de certaines

conditions impératives.

Par décision du 8 mai 2006, la Municipalité d'Ecoteaux

a communiqué aux opposants qu'elle avait prononcé, dans sa séance du 2 mai

2006, la levée des oppositions en vue de la délivrance du permis de construire.

Elle relevait en particulier que le projet était conforme à l'affectation de la

zone.

C.

Agissant le 26 mai 2006, les opposants prénommés ont

déféré la décision de la Municipalité du 8 mai 2006 devant le Tribunal

administratif, concluant à son annulation. A l'appui, ils relevaient en

particulier la non conformité du projet avec le plan partiel d'affectation. Ils

dénonçaient en outre la densification qu'il entraînerait et l'absence de

perspective à court terme de synergie et d'intégration au plan partiel

d'affectation voisin dénommé "A l'Epenaz - le Tyle". Enfin, ils

affirmaient qu'un tel projet, disproportionné à l'échelle d'un petit village,

en perturberait le développement urbanistique.

La constructrice a déposé ses observations le 16

août 2006, concluant au rejet du recours. Sur le plan formel, elle soulignait

que certains recourants se trouvaient à bonne distance de la parcelle en cause,

de sorte qu'il fallait mettre en doute leur qualité pour recourir; l'indication

"Les citoyens ci-dessus de la Commune d'Ecoteaux" figurant en

liminaire du recours révélait du reste à quel point la procédure visait, pour

la plupart des recourants, des objectifs dits d'intérêt général, plus que la

défense d'intérêts particuliers. Sur le fond, la constructrice confirmait que

le projet respectait l'affectation de la zone. Pour le surplus, elle défendait son

adéquation sous l'angle esthétique, économique et urbanistique.

La Municipalité a communiqué sa réponse le 15 août

2006, proposant également le rejet du recours. Sur le plan formel, elle soulignait

de même que certains recourants étaient propriétaires de parcelles trop

éloignées de la parcelle n° 296 pour recourir au bénéfice d'un intérêt digne de

protection. Quant aux autres, leur situation devrait être examinée sur place,

lors de l'inspection locale, étant précisé que pour nombre d'entre eux, la

qualité pour recourir semblait plus que douteuse. Sur le fond, elle assurait

que le projet était conforme à l'affectation de la zone. Les autres griefs

soulevés par les recourants relevaient de la politique générale et de l'intérêt

public, partant étaient irrecevables.

Par avis du 29 août 2006, la juge instructeur a

requis de la Municipalité qu'elle complète son dossier. Elle l'a en outre invitée,

ainsi que les recourants, à se déterminer sur la demande de la constructrice

tendant à la levée de l'effet suspensif.

La Municipalité s'est déterminée le 12 septembre

2006. Les recourants se sont exprimés par l'intermédiaire de leur mandataire

les 13 et 22 septembre 2006.

Par décision incidente du 19 octobre 2006, la juge

instructeur a maintenu l'effet suspensif accordé provisoirement. Par courrier

du même jour, elle relevait en particulier qu'il ressortait du dossier, ainsi

que de la consultation par internet du Registre foncier, que le recourant Roger

Sonnay était propriétaire de la parcelle n° 5 directement adjacente à la

parcelle n° 296 destinée au projet litigieux; elle a en outre clos

l'instruction.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recourir

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette définition de la qualité pour agir correspond à celle adoptée

par l'art. 103 lettre a OJ pour la procédure devant le Tribunal fédéral saisi

d'un recours de droit administratif. Il convient ainsi de se référer à la

jurisprudence fédérale relative à cette dernière disposition. D'après cette

jurisprudence, l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage,

de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid.

2c/aa, 171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a et les arrêts cités). Ces

conditions sont en principe considérées comme remplies quand le recours émane

du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de

l'installation litigieuse (ATF 121 II 17 consid.

2b; cf. aussi arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid.

3a). En l'espèce, la qualité pour recourir doit être reconnue à l'évidence au recourant

Roger Sonnay, propriétaire de la parcelle n° 5 directement adjacente à la

parcelle n° 296 destinée au projet litigieux. Il en va d'autant plus que la

construction prévue, comportant quatre immeubles de neuf appartements chacun,

est loin d'être insignifiante. Cela suffit à admettre la recevabilité du

recours, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si la qualité pour recourir

peut être reconnue à d'autres recourants.

2.

Les recourants affirment en premier lieu que le projet

litigieux n'est pas conforme à l'affectation de la zone.

a) La parcelle n° 296 constitue, avec la parcelle

adjacente n° 270, ainsi qu'une petite partie de la parcelle n° 14, la zone dite

de " l'Auberge ", définie et régie par l'art. 42 du règlement

sur le plan partiel d'affectation du centre de la localité du 25 juin 1993 (RPPA),

dont la teneur est la suivante:

"1. Cette zone est destinée aux loisirs et à la détente.

2.

Elle comprend notamment un restaurant et des installations

particulières telles que : piscine, tennis, mini-golf, etc., ainsi que les

places de stationnement requises pour les besoins de l'exploitation.

3.

Toute modification des constructions ou de leur affectation est

subordonnée au respect de l'affectation mentionnée ci-dessus et ne doit pas

produire une charge pour l'environnement supérieure à celle occasionnée par les

installations existantes (bruit, odeur, fumées, trépidations, etc.).

4.

Le nombre de

niveaux est limité à deux sous la corniche, les combles sont habitables."

Le plan partiel d'affectation précité du 25 juin

1993.

a remplacé le plan d'extension partiel "Au Tyle - A l'Epenaz" du

14.

décembre 1984. Le règlement également adopté à cette dernière date définissait

alors la zone de l'Auberge - qui recouvrait la même surface - ainsi qu'il suit:

"Article 2

Cette zone

est destinée aux loisirs et à la détente. Elle comprend notamment : restaurant,

piscine, tennis, mini-golf, parking, etc.

Article 3

Toutes

modifications aux constructions et aux installations existantes ne pourront

être réalisées que pour autant qu'elles soient compatibles avec l'affectation

de la zone et ne nuisent pas à l'environnement.

Article 4

La distance

entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est régie par l'art. 15 du

RPE communal.

Article 5

La hauteur et

la corniche des bâtiments principaux est régie par l'art. 9 du RPE communal.

La hauteur et

la corniche des annexes (vestiaire, douche, etc.) n'excèdera pas 3.50 m. Leur

toiture sera à deux pans.

Article 6

Le caractère

architectural des constructions est régi par l'art. 11 du RPE communal."

On relèvera enfin pour être complet que, sauf plans

spéciaux, le territoire de la Commune d'Ecoteaux est régi par le plan général

des zones du 19 janvier 1983 et par le règlement du même jour sur le plan d'extension

et la police des constructions.

b) Les restrictions à la propriété qui résultent du

droit des constructions et de l'aménagement du territoire sont des règles de

droit public qui doivent reposer sur une base légale précise et dont

l'interprétation devrait être limitative, dans le sens le plus favorable au

propriétaire (art. 6 LATC; Droit vaudois de la construction, notes 1.3 et 1.4

sur cette disposition, ainsi que les références citées).

c) En l'espèce, l'alinéa 1 de l'art. 42 RPPA dispose

sans ambiguïté que la zone de l'Auberge est destinée "aux loisirs et à

la détente". Ses alinéas 2 à 4 doivent par conséquent être compris à

la lumière de cette affectation explicite, en principe incompatible avec

l'habitation. Du reste, l'alinéa 3 confirme encore que toute modification des

constructions ou de leur affectation est subordonnée au "respect de

l'affectation mentionnée ci-dessus" (cf. aussi art. 3 de l'ancien

règlement du 14 décembre 1984).

Le seul fait que l'alinéa 4 mentionne que les "les

combles sont habitables" ne suffit pas à élargir, même sous l'angle de

l'ambiguïté, l'affectation de la zone en cause à l'habitation. Cet alinéa peut

aisément être compris d'une manière conforme à l'alinéa 1, par exemple en ce

sens que des habitations peuvent être autorisées dans de nouvelles

constructions, à condition que celles-ci soient principalement destinées à la

détente et aux loisirs. On relèvera au demeurant que l'art. 5 de l'ancien

règlement précité définit comme annexe, à titre exemplatif, les vestiaires et

les douches, soit des installations relevant typiquement des loisirs et de la

détente.

Par surabondance, on ajoutera que les pièces

relatives aux travaux préparatoires du RPPA que la Municipalité a déposées ne

contiennent aucun indice relatif à une éventuelle volonté de la Commune

d'ouvrir cette zone à la construction de bâtiments exclusivement voués à

l'habitation. L'absence d'une telle manifestation de volonté est du reste

compréhensible: il serait dénué de sens de créer expressément une zone distincte

réservée aux loisirs et à la détente et d'admettre simultanément qu'elle puisse

être affectée exclusivement à l'habitation.

Dans ces conditions, le texte de l'art. 42 RPPA

constitue manifestement une base légale suffisamment claire pour interdire la

construction de bâtiments destinés exclusivement ou principalement à

l'habitation dans la zone de l'Auberge. S'il n'est pas exclu que l'habitation y

soit admissible dans une mesure secondaire et à certaines conditions, l'aménagement

de quatre bâtiments de neuf appartements réservés à l'habitation ne saurait

être autorisé. Il en va d'autant moins que ce projet ruine pratiquement toute

possibilité d'ériger de nouvelles constructions réellement destinées aux

loisirs et à la détente (le reste de la zone étant déjà construit dans une

large mesure).

Le recours devant être admis sur ce point, il n'y a

pas lieu d'examiner les autres griefs des recourants.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision

de la Municipalité levant les oppositions en vue de délivrer le permis de

construire est annulée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la

constructrice ni à la Municipalité, qui succombent. La constructrice supportera

un émolument judiciaire et versera aux recourants une indemnité à titre de

dépens, solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité du 8 mai 2006 levant les

oppositions en vue de délivrer le permis de construire est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents francs) est

mis à la charge de la constructrice.

IV.

La constructrice est débitrice d'un montant de 1'000

(mille francs) à verser aux recourants à titre de dépens, solidairement entre

eux.

sg/Lausanne, le 16 novembre 2006

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint