AC.2006.0110
TA - AC.2006.0110 - 2006-12-14 - TABAKOV/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
14 décembre 2006Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TABAKOV/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
POUVOIR D'APPRÉCIATION
ZONE DE MAISONS DE VACANCES
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
RECONSTRUCTION
LATC-104-1
LATC-17
Résumé contenant:
Dans une zone spéciale définie par un PPA, où la commune propriétaire du terrain délivre à bien plaire des concessions à des particuliers pour édifier de petites constructions à caractère non permanent (abri à bateau ou chalet de week-end), la municipalité peut refuser de délivrer le permis de construire pour la reconstruction d'un chalet dont les dimensions prévues dépasseraient largement celles de la construction existante. Large pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité communale et prise en compte des directives de protection incendie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Georges Arthur Meylan et M. Renato Morandi, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
Boian TABAKOV, à Yverdon-les-Bains,
représenté par Annie SCHNITZLER, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée :
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Yves
NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
:
Permis de construire
Recours Boian TABAKOV contre la décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 5 mai 2006 refusant de lui délivrer
l'autorisation de démolir et de reconstruire un chalet sur la parcelle n°
2350.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La commune d'Yverdon-les-Bains est propriétaire en bordure
du Port des Iris, de la parcelle n° 2350, sur laquelle sont implantés un
camping et de petites maisonnettes de week-end à un étage alignées sur trois
rangs de part et d'autre de l'avenue des Iris. Ces petites habitations
appartiennent à des particuliers mis au bénéfice de concessions à bien plaire
par la commune propriétaire, conformément au Règlement pour les concessions à
bien-plaire des Iris, de la rive gauche de la Thièle et de la rive droite du
Buron (ci-après : le Règlement pour les concessions) adopté par la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité) dans sa séance du 6 septembre
1979. La parcelle n° 2350 est comprise dans la zone du "Camping des
Iris" régie par le plan partiel d'affectation n° 120 - 010 adopté par le
Conseil communal le 5 juin 1997 et approuvé par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports le 7 octobre 1997 (ci-après : PPA "Camping
des Iris").
B.
Christine Morand est titulaire de la concession n° 47 dans
"l'aire des maisonnettes" du PPA "Camping des Iris" et
propriétaire du chalet n° B 153 construit à l'emplacement de la concession. Par
convention passée le 25 janvier 2005, Christine Morand a promis-vendu le chalet
à Boian Tabakov. Un an plus tard, le 25 janvier 2006, ce dernier, en tant que promettant-acquéreur,
a sollicité du Service communal de l'urbanisme et des bâtiments (ci-après : le
Service de l'urbanisme) l'autorisation de démolir l'ouvrage et de reconstruire
à sa place un nouveau petit chalet selon des plans qu'il a présentés à l'appui
de sa requête. Par acte du 3 février 2006, le Service de l'urbanisme a répondu
qu'il était "possible de construire le bâtiment selon les plans
présentés", en précisant toutefois ceci :
"En effet, après examen de votre dossier par notre
service, il s'avère que ce projet de part son architecture est compatible avec
les constructions dans le secteur des Iris.
Afin de pouvoir se déterminer également sur les
dimensions de votre chalet, il nous serait agréable d'avoir un plan de
situation.
Il sera finalement nécessaire de nous adresser un
dossier d'enquête publique complet (Art. 103 LATC). La nature des travaux et la
nouvelle construction nécessite l'avis et l'accord de différents services
communaux et cantonaux. L'obtention d'un permis de construire est liée au
résultat de l'enquête publique (oppositions, remarques, etc.) et par
l'acceptation définitive de la Municipalité."
C.
Le 10 février 2006, Christine Morand et Boian Tabakov ont
présenté une demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction
du chalet n° B 153. Le projet prévoit de porter les dimensions du bâtiment qui
a actuellement une longueur et une largeur d'environ 6 m sur 3 m (surface de 19
m2) et une hauteur de 4 m 20, à 46 m2 (surface brute utile des planchers 40 m2),
soit une longueur de 8 m, une largeur de 5 m 80 et une hauteur de 5 m 20. La
mise à l'enquête publique s'est déroulée du 10 mars 2006 au 30 mars 2006; elle a
suscité l'opposition de Claude Actis qui a notamment reproché au bâtiment sa
hauteur - 5 m 20 - alors que celle des chalets avoisinants est d'environ 4 m
20, ainsi que sa largeur excessive qui ne permettrait pas de respecter l'alignement
actuel des constructions. La Centrale des autorisations CAMAC a précisé par
lettre du 8 mars 2006 que le projet relevait de la seule compétence communale.
Boian Tabako a répondu aux arguments de l'opposant Claude Actis par lettre du 24
avril 2006 au Service de l'urbanisme; il a notamment relevé que l'alignement et
la possibilité de passer entre les chalets n'étaient actuellement déjà pas
respectés, en particulier par l'opposant.
D.
Par décision du 27 avril 2006, communiquée à Boian Tabakov
par lettre du 5 mai 2006, la municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire sollicité. Elle a retenu que le projet était beaucoup trop
important, la hauteur devant être réduite à un maximum de 4 m 50, de manière à
exclure l'aménagement ultérieur d'un étage ou d'une mezzanine, et la largeur
diminuée pour maintenir la possibilité de circuler entre les cabanons (espace
minimal de 60 cm).
E.
Le 30 mai 2006, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, Boian Tabakov a déféré la décision de la municipalité du 27 avril 2006
au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis
de construire. Les arguments invoqués à l'appui du recours seront repris
ci-après "en droit" dans la mesure utile. Le recourant a notamment produit
copie de la convention signée avec Christine Morand le 25 janvier 2005 par
laquelle il s'est porté promettant-acquéreur de la concession.
Dans son mémoire du 20 juillet 2006, le conseil de
la municipalité a conclu avec dépens, principalement à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision
attaquée. Il a contesté la qualité pour recourir de Boian Tabakov qui n'est ni
propriétaire de la parcelle concernée, ni titulaire de la concession pour
l'utilisation du fonds portant le chalet.
Le recourant a adressé des observations
complémentaires au tribunal par courrier du 6 septembre 2006.
La municipalité a maintenu ses conclusions par
lettre du 23 octobre 2006.
Le 24 octobre 2006, le juge instructeur a porté à la
connaissance des parties que l'instruction était considérée comme close, la
fixation d'une inspection locale ne s'avérant pas nécessaire, sauf avis contraire
des assesseurs.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient tout d'abord de relever que la municipalité
conteste la qualité pour recourir de Boian Tabakov, car il n'est ni
propriétaire ni titulaire de la concession donnant droit à l'usage du terrain
qui porte le chalet. Cette question peut toutefois rester irrésolue, dans la
mesure où le recours doit de toute manière être rejeté quant au fond pour les
raisons développées ci-après.
2.
Selon l'art. 36 lit. a à c de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le recours au Tribunal administratif permet d'invoquer la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète de faits pertinents, ainsi que l'inopportunité, si la
loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas pour les décisions relatives à la
délivrance d'un permis de construire. Le pouvoir d'examen du tribunal est donc
limité à la légalité au sens de l'art. 36 lit. a LJPA.
3.
L'art. 17 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que
la municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et
réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et
de constructions (al. 1). Avant d'accorder le permis de construire, elle
vérifie la conformité de tout projet avec les règles légales, les plans et les
règlements d'affectation (al. 3). Elle s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires, ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC).
En l'espèce, la construction litigieuse est sise
dans une zone spéciale définie par un PPA. L'art. 10 du Règlement du PPA
"Camping des Iris" définit l'aire dite "des maisonnettes"
comme étant réservée à l'habitat de loisirs et comprenant uniquement des
maisonnettes (al. 1), étant précisé que les constructions nouvelles ou les
transformations respectent le caractère des constructions existant dans le même
périmètre, la hauteur étant limitée à un étage courant (al. 2).
Le Règlement pour les concessions prévoit à l'art. 2
que les preneurs de concessions sont tenus de se conformer aux plans d'alignement
établis par le Service des Travaux et approuvés par la municipalité pour les
secteurs en question. L'art. 3 dudit règlement précise qu'aucune construction
de caractère définitif ne pourra être établie sur les parcelles concessionnées,
seules étant autorisées des constructions à caractère non permanent (abri à
bateau ou chalet de week-end), soumises au préalable à l'approbation de la
municipalité. A teneur de l'art. 12 dudit règlement, l'esthétique des lieux est
du ressort de la municipalité et de l'architecte de la ville qui ont toute
compétence pour faire enlever ou remettre en état tout édifice dont l'aspect
nuirait à l'ensemble. Selon l'art. 15 du règlement, les maisonnettes ne peuvent
être transformées, agrandies ou surélevées sans une autorisation préalable
écrite de la municipalité.
4.
La municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire sollicité au motif que l'ouvrage reconstruit aurait une hauteur et
une largeur excessives. Le recourant dit au contraire que la construction
projetée serait en tous points conforme à la réglementation en vigueur et que
la décision de la municipalité ne respecte pas le principe de l'égalité de
traitement, dans la mesure où elle aurait autorisé d'autres constructions
s'élevant à des hauteurs proches ou égales à celle de l'ouvrage qu'il entend
réaliser.
a) Le chalet existant occupe une surface de 19 m2,
alors que la construction projetée d'une longueur de 8 m et d'une largeur de 5
m 80 occuperait une surface de plus de 46 m2. Quant à la hauteur, elle
atteindrait 5 m 20, alors que le bâtiment actuel ne dépasse guère 4 m 20. Cet
agrandissement doit être qualifié d'important dans la mesure où le volume du
bâtiment va plus que doubler et la hauteur augmenter d'un mètre. Il est vrai
que l'espace entre la nouvelle construction et les constructions existantes
voisines serait conforme aux voeux de la municipalité (minimum 60 cm) puisque
75.
cm sont prévus entre les murs des deux bâtiments. Toutefois, si l'on tient
compte du fait que les chalets immédiatement voisins n'occupent qu'une largeur
de respectivement 4 m (concession B 154) et 5 m (n° 3435), la largeur prévue
par le recourant, soit 5 m 80 est relativement importante. Il en résulterait
une restriction du passage, alors qu'il est important de pouvoir circuler entre
les maisonnettes pour des raisons liées à la prévention des incendies. A cet
égard, le Règlement du Conseil d'Etat du 14 septembre 2005 concernant les
prescriptions de la prévention des incendies (RPI; RSV 963.11.2) prévoit que
les directives de protection incendie de l'Association des établissements
cantonaux d'assurance incendie (AEAI) sont applicables dans le canton de Vaud.
Selon l'art. 2.3 de la directive "distance de sécurité - compartiments
coupe-feu" du 26 mars 2003 (n° 15-03f), qui s'applique aux bâtiments
annexes dès que leur surface au sol atteint 20 m2, la distance de sécurité doit
être fixée de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments,
ouvrages et installations par propagation d'un incendie, le type de
construction, la situation, l'étendue et l'affectation devant être pris en
compte. L'ouvrage projeté est soumis à cette directive, puisque sa surface
dépasserait 20 m2. La municipalité pouvait donc refuser de délivrer
l'autorisation sollicitée pour des raisons de sécurité, puisque l'implantation
et les dimensions de la nouvelle construction rendent le passage difficile.
S'agissant de la hauteur de la construction projetée,
il est vrai qu'elle serait apparemment la même que celle du chalet voisin (n°
3425), mais supérieure d'un mètre à celle de l'autre voisin (B 154). La
municipalité entend manifestement éviter une surenchère dans la taille des
chalets reconstruits et contraindre les propriétaires à maintenir dans la
mesure du possible les dimensions existantes, ce qu'elle est en droit de faire
pour toute nouvelle construction. En outre, comme l'art. 10 du Règlement du PPA
"Camping des Iris" limite expressément la hauteur des maisonnettes à
un étage courant, il convient d'admettre que la municipalité est en droit de
refuser des reconstructions qui, de par leur hauteur, permettraient
l'aménagement d'un deuxième étage. En l'espèce, la limitation de la hauteur à 4
m 50, ce qui représente malgré tout une augmentation par rapport à la taille
actuelle du bâtiment, est raisonnable.
Les exigences de l'autorité intimée ne sauraient
être qualifiées d'excessives, s'agissant d'une zone spéciale dans laquelle des
constructions - de caractère provisoire rappelons-le - sont admises à bien-plaire
par la commune propriétaire. Disposant d'un très large pouvoir d'appréciation
(quasiment discrétionnaire, uniquement limité par les principes
constitutionnels dont celui de l'interdiction de l'arbitraire et celui de
l'égalité de traitement), elle est en droit de s'opposer à toute modification
et de surcroît à toute reconstruction dont la nature aggraverait l'atteinte au
site ou qui pourrait, de par sa taille, compliquer l'intervention du service du
feu. Les droits du bénéficiaire d'une concession dans une aire de délassement
et de loisirs ne sauraient être aussi étendus que ceux du propriétaire d'un
ouvrage dans une zone à bâtir.
b) Il est vrai que le recourant se plaint d'une
inégalité de traitement, dans la mesure où l'autorité intimée aurait toléré
d'autres constructions, respectivement reconstructions ne respectant pas les
principes qui lui sont appliqués en l'espèce. Il convient tout d'abord de
constater que le recourant ne précise pas, mis à part pour le chalet voisin
dont la hauteur atteint 5 m 20 (n° 3425) quels sont les objets pour lesquels la
municipalité aurait délivré une autorisation de reconstruire, alors que
l'augmentation de surface et de volume aurait été comparable à celle qu'il
entend réaliser.
Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de
l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité
de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable
ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi,
lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF
125.
II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et les références
citées).
Le recourant ne démontre pas que la municipalité
aurait récemment autorisé des reconstructions ou des transformations ne
respectant pas les restrictions qui lui sont imposées, s'agissant notamment de
la hauteur de la construction et qu'elle ait, le cas échéant, l'intention de
poursuivre cette pratique. Le moyen invoqué tiré de l'inégalité de traitement
doit par conséquent être écarté.
5.
Le recourant dit ensuite que son droit à la protection de
la bonne foi aurait été violé, puisque la commune, par son Service de
l'urbanisme avait répondu favorablement à sa demande du 25 janvier 2006,
accompagnée des plans de l'ouvrage projeté (v. lettre B ci-dessus). La commune
en tant que propriétaire de la parcelle 2350 avait en outre signé les plans mis
à l'enquête.
a) Le droit constitutionnel du citoyen à être traité
par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est
expressément consacré à l'art. 9 Cst. Il protège la confiance légitime que le
citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre
comportement adopté par celle-ci suscitant une expectative déterminée (ATF 126
II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II
112.
consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le
droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses,
renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues,
si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123; 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts
cités):
1.
l'autorité est intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
2.
l'autorité a agi ou est censée
avoir agi dans les limites de sa compétence;
3.
l'administré a eu de sérieuses
raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa
conduite;
4.
l'administré s'est fondé sur l'acte
en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir
un préjudice;
5.
la loi n'a pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée.
b) En l’occurrence, il est douteux que la condition
2.
soit remplie. Le recourant a certes présenté une demande, mais celle-ci n'a
pas été adressée à la municipalité, mais au Service de l'urbanisme, qui n'est
pas l'autorité habilitée à délivrer un permis de construire. En effet,
conformément aux art. 17 et 104 LATC, l'autorité désignée par la loi pour la
délivrance du permis de construire est la municipalité, soit, selon une
jurisprudence constante du Tribunal administratif, la municipalité proprement dite,
à l’exclusion d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux
ou d’un fonctionnaire communal (RDAF 1991, 99 ; 1976, 265 ; 1972,
341.
; AC.2005.0129 du 5 décembre 2005 consid. 2 et l'arrêt cité). Dans ces
conditions, l'acte du 3 février 2006 émanant du Service de l'urbanisme ne
pouvait pas le cas échéant engager la municipalité, service qui ne s'est
d'ailleurs pas substitué à la municipalité, puisqu'il a expressément réservé
son acceptation définitive au terme d'une mise à l'enquête publique, tout en
précisant que la nature des travaux et la nouvelle construction nécessitaient
l'avis et l'accord de différents services communaux et cantonaux. Il a certes
émis au début de sa lettre un préavis favorable au projet, mais celui-ci ne
portait que sur l'aspect architectural du projet qui paraissait compatible avec
les constructions du secteur des Iris, ce qui était effectivement le cas. Comme
le plan de situation n'avait pas été produit, il n'était par contre pas en
mesure, comme il l'a expliqué dans sa lettre au recourant, de se déterminer sur
les dimensions du chalet. Il ne pouvait en particulier pas donner son avis sur
l'emplacement de l'ouvrage en relation avec les constructions voisines.
Le fait que la commune, respectivement la municipalité,
ait signé les plans de situation, en tant que propriétaire de la parcelle
concernée, ne signifie pas non plus qu'elle ait autorisé la construction,
puisque celle-ci devait au préalable être soumise à la procédure de mise à
l'enquête publique. Sous réserve d'une construction apparaissant d'emblée et
manifestement illégale, l'autorité communale a d'ailleurs l'obligation de
procéder à une mise à l'enquête publique.
Le grief de violation du principe de la bonne foi
invoqué par le recourant doit par conséquent être écarté.
Pour les raisons déjà évoquées, c'est-à-dire les réserves
émises par le Service de l'urbanisme qui a expressément réservé l'avis d'autres
services communaux, la procédure de mise à l'enquête publique et enfin
l'acceptation définitive du projet par la municipalité, la commune n'a pas
adopté un comportement contradictoire, comme le soutient le recourant,
puisqu'elle n'a donné aucune assurance s'agissant de l'octroi du permis de
construire.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable et la décision attaquée maintenue. Débouté, le recourant
supportera les frais judiciaires et versera en outre des dépens à la commune
d'Yverdon-les-Bains, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 5 mai 2006 par la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant Boian Tabakov qui n'a pas droit à des dépens.
IV.
Boian Tabakov versera à la commune d'Yverdon-les-Bains la
somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.