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Décision

AC.2006.0110

TA - AC.2006.0110 - 2006-12-14 - TABAKOV/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

14 décembre 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La commune d'Yverdon-les-Bains est propriétaire en bordure

du Port des Iris, de la parcelle n° 2350, sur laquelle sont implantés un

camping et de petites maisonnettes de week-end à un étage alignées sur trois

rangs de part et d'autre de l'avenue des Iris. Ces petites habitations

appartiennent à des particuliers mis au bénéfice de concessions à bien plaire

par la commune propriétaire, conformément au Règlement pour les concessions à

bien-plaire des Iris, de la rive gauche de la Thièle et de la rive droite du

Buron (ci-après : le Règlement pour les concessions) adopté par la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité) dans sa séance du 6 septembre

1979. La parcelle n° 2350 est comprise dans la zone du "Camping des

Iris" régie par le plan partiel d'affectation n° 120 - 010 adopté par le

Conseil communal le 5 juin 1997 et approuvé par le Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports le 7 octobre 1997 (ci-après : PPA "Camping

des Iris").

B.

Christine Morand est titulaire de la concession n° 47 dans

"l'aire des maisonnettes" du PPA "Camping des Iris" et

propriétaire du chalet n° B 153 construit à l'emplacement de la concession. Par

convention passée le 25 janvier 2005, Christine Morand a promis-vendu le chalet

à Boian Tabakov. Un an plus tard, le 25 janvier 2006, ce dernier, en tant que promettant-acquéreur,

a sollicité du Service communal de l'urbanisme et des bâtiments (ci-après : le

Service de l'urbanisme) l'autorisation de démolir l'ouvrage et de reconstruire

à sa place un nouveau petit chalet selon des plans qu'il a présentés à l'appui

de sa requête. Par acte du 3 février 2006, le Service de l'urbanisme a répondu

qu'il était "possible de construire le bâtiment selon les plans

présentés", en précisant toutefois ceci :

"En effet, après examen de votre dossier par notre

service, il s'avère que ce projet de part son architecture est compatible avec

les constructions dans le secteur des Iris.

Afin de pouvoir se déterminer également sur les

dimensions de votre chalet, il nous serait agréable d'avoir un plan de

situation.

Il sera finalement nécessaire de nous adresser un

dossier d'enquête publique complet (Art. 103 LATC). La nature des travaux et la

nouvelle construction nécessite l'avis et l'accord de différents services

communaux et cantonaux. L'obtention d'un permis de construire est liée au

résultat de l'enquête publique (oppositions, remarques, etc.) et par

l'acceptation définitive de la Municipalité."

C.

Le 10 février 2006, Christine Morand et Boian Tabakov ont

présenté une demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction

du chalet n° B 153. Le projet prévoit de porter les dimensions du bâtiment qui

a actuellement une longueur et une largeur d'environ 6 m sur 3 m (surface de 19

m2) et une hauteur de 4 m 20, à 46 m2 (surface brute utile des planchers 40 m2),

soit une longueur de 8 m, une largeur de 5 m 80 et une hauteur de 5 m 20. La

mise à l'enquête publique s'est déroulée du 10 mars 2006 au 30 mars 2006; elle a

suscité l'opposition de Claude Actis qui a notamment reproché au bâtiment sa

hauteur - 5 m 20 - alors que celle des chalets avoisinants est d'environ 4 m

20, ainsi que sa largeur excessive qui ne permettrait pas de respecter l'alignement

actuel des constructions. La Centrale des autorisations CAMAC a précisé par

lettre du 8 mars 2006 que le projet relevait de la seule compétence communale.

Boian Tabako a répondu aux arguments de l'opposant Claude Actis par lettre du 24

avril 2006 au Service de l'urbanisme; il a notamment relevé que l'alignement et

la possibilité de passer entre les chalets n'étaient actuellement déjà pas

respectés, en particulier par l'opposant.

D.

Par décision du 27 avril 2006, communiquée à Boian Tabakov

par lettre du 5 mai 2006, la municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire sollicité. Elle a retenu que le projet était beaucoup trop

important, la hauteur devant être réduite à un maximum de 4 m 50, de manière à

exclure l'aménagement ultérieur d'un étage ou d'une mezzanine, et la largeur

diminuée pour maintenir la possibilité de circuler entre les cabanons (espace

minimal de 60 cm).

E.

Le 30 mai 2006, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, Boian Tabakov a déféré la décision de la municipalité du 27 avril 2006

au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis

de construire. Les arguments invoqués à l'appui du recours seront repris

ci-après "en droit" dans la mesure utile. Le recourant a notamment produit

copie de la convention signée avec Christine Morand le 25 janvier 2005 par

laquelle il s'est porté promettant-acquéreur de la concession.

Dans son mémoire du 20 juillet 2006, le conseil de

la municipalité a conclu avec dépens, principalement à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision

attaquée. Il a contesté la qualité pour recourir de Boian Tabakov qui n'est ni

propriétaire de la parcelle concernée, ni titulaire de la concession pour

l'utilisation du fonds portant le chalet.

Le recourant a adressé des observations

complémentaires au tribunal par courrier du 6 septembre 2006.

La municipalité a maintenu ses conclusions par

lettre du 23 octobre 2006.

Le 24 octobre 2006, le juge instructeur a porté à la

connaissance des parties que l'instruction était considérée comme close, la

fixation d'une inspection locale ne s'avérant pas nécessaire, sauf avis contraire

des assesseurs.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient tout d'abord de relever que la municipalité

conteste la qualité pour recourir de Boian Tabakov, car il n'est ni

propriétaire ni titulaire de la concession donnant droit à l'usage du terrain

qui porte le chalet. Cette question peut toutefois rester irrésolue, dans la

mesure où le recours doit de toute manière être rejeté quant au fond pour les

raisons développées ci-après.

2.

Selon l'art. 36 lit. a à c de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), le recours au Tribunal administratif permet d'invoquer la violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation

inexacte ou incomplète de faits pertinents, ainsi que l'inopportunité, si la

loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas pour les décisions relatives à la

délivrance d'un permis de construire. Le pouvoir d'examen du tribunal est donc

limité à la légalité au sens de l'art. 36 lit. a LJPA.

3.

L'art. 17 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que

la municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et

réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et

de constructions (al. 1). Avant d'accorder le permis de construire, elle

vérifie la conformité de tout projet avec les règles légales, les plans et les

règlements d'affectation (al. 3). Elle s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires, ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC).

En l'espèce, la construction litigieuse est sise

dans une zone spéciale définie par un PPA. L'art. 10 du Règlement du PPA

"Camping des Iris" définit l'aire dite "des maisonnettes"

comme étant réservée à l'habitat de loisirs et comprenant uniquement des

maisonnettes (al. 1), étant précisé que les constructions nouvelles ou les

transformations respectent le caractère des constructions existant dans le même

périmètre, la hauteur étant limitée à un étage courant (al. 2).

Le Règlement pour les concessions prévoit à l'art. 2

que les preneurs de concessions sont tenus de se conformer aux plans d'alignement

établis par le Service des Travaux et approuvés par la municipalité pour les

secteurs en question. L'art. 3 dudit règlement précise qu'aucune construction

de caractère définitif ne pourra être établie sur les parcelles concessionnées,

seules étant autorisées des constructions à caractère non permanent (abri à

bateau ou chalet de week-end), soumises au préalable à l'approbation de la

municipalité. A teneur de l'art. 12 dudit règlement, l'esthétique des lieux est

du ressort de la municipalité et de l'architecte de la ville qui ont toute

compétence pour faire enlever ou remettre en état tout édifice dont l'aspect

nuirait à l'ensemble. Selon l'art. 15 du règlement, les maisonnettes ne peuvent

être transformées, agrandies ou surélevées sans une autorisation préalable

écrite de la municipalité.

4.

La municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire sollicité au motif que l'ouvrage reconstruit aurait une hauteur et

une largeur excessives. Le recourant dit au contraire que la construction

projetée serait en tous points conforme à la réglementation en vigueur et que

la décision de la municipalité ne respecte pas le principe de l'égalité de

traitement, dans la mesure où elle aurait autorisé d'autres constructions

s'élevant à des hauteurs proches ou égales à celle de l'ouvrage qu'il entend

réaliser.

a) Le chalet existant occupe une surface de 19 m2,

alors que la construction projetée d'une longueur de 8 m et d'une largeur de 5

m 80 occuperait une surface de plus de 46 m2. Quant à la hauteur, elle

atteindrait 5 m 20, alors que le bâtiment actuel ne dépasse guère 4 m 20. Cet

agrandissement doit être qualifié d'important dans la mesure où le volume du

bâtiment va plus que doubler et la hauteur augmenter d'un mètre. Il est vrai

que l'espace entre la nouvelle construction et les constructions existantes

voisines serait conforme aux voeux de la municipalité (minimum 60 cm) puisque

75.

cm sont prévus entre les murs des deux bâtiments. Toutefois, si l'on tient

compte du fait que les chalets immédiatement voisins n'occupent qu'une largeur

de respectivement 4 m (concession B 154) et 5 m (n° 3435), la largeur prévue

par le recourant, soit 5 m 80 est relativement importante. Il en résulterait

une restriction du passage, alors qu'il est important de pouvoir circuler entre

les maisonnettes pour des raisons liées à la prévention des incendies. A cet

égard, le Règlement du Conseil d'Etat du 14 septembre 2005 concernant les

prescriptions de la prévention des incendies (RPI; RSV 963.11.2) prévoit que

les directives de protection incendie de l'Association des établissements

cantonaux d'assurance incendie (AEAI) sont applicables dans le canton de Vaud.

Selon l'art. 2.3 de la directive "distance de sécurité - compartiments

coupe-feu" du 26 mars 2003 (n° 15-03f), qui s'applique aux bâtiments

annexes dès que leur surface au sol atteint 20 m2, la distance de sécurité doit

être fixée de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments,

ouvrages et installations par propagation d'un incendie, le type de

construction, la situation, l'étendue et l'affectation devant être pris en

compte. L'ouvrage projeté est soumis à cette directive, puisque sa surface

dépasserait 20 m2. La municipalité pouvait donc refuser de délivrer

l'autorisation sollicitée pour des raisons de sécurité, puisque l'implantation

et les dimensions de la nouvelle construction rendent le passage difficile.

S'agissant de la hauteur de la construction projetée,

il est vrai qu'elle serait apparemment la même que celle du chalet voisin (n°

3425), mais supérieure d'un mètre à celle de l'autre voisin (B 154). La

municipalité entend manifestement éviter une surenchère dans la taille des

chalets reconstruits et contraindre les propriétaires à maintenir dans la

mesure du possible les dimensions existantes, ce qu'elle est en droit de faire

pour toute nouvelle construction. En outre, comme l'art. 10 du Règlement du PPA

"Camping des Iris" limite expressément la hauteur des maisonnettes à

un étage courant, il convient d'admettre que la municipalité est en droit de

refuser des reconstructions qui, de par leur hauteur, permettraient

l'aménagement d'un deuxième étage. En l'espèce, la limitation de la hauteur à 4

m 50, ce qui représente malgré tout une augmentation par rapport à la taille

actuelle du bâtiment, est raisonnable.

Les exigences de l'autorité intimée ne sauraient

être qualifiées d'excessives, s'agissant d'une zone spéciale dans laquelle des

constructions - de caractère provisoire rappelons-le - sont admises à bien-plaire

par la commune propriétaire. Disposant d'un très large pouvoir d'appréciation

(quasiment discrétionnaire, uniquement limité par les principes

constitutionnels dont celui de l'interdiction de l'arbitraire et celui de

l'égalité de traitement), elle est en droit de s'opposer à toute modification

et de surcroît à toute reconstruction dont la nature aggraverait l'atteinte au

site ou qui pourrait, de par sa taille, compliquer l'intervention du service du

feu. Les droits du bénéficiaire d'une concession dans une aire de délassement

et de loisirs ne sauraient être aussi étendus que ceux du propriétaire d'un

ouvrage dans une zone à bâtir.

b) Il est vrai que le recourant se plaint d'une

inégalité de traitement, dans la mesure où l'autorité intimée aurait toléré

d'autres constructions, respectivement reconstructions ne respectant pas les

principes qui lui sont appliqués en l'espèce. Il convient tout d'abord de

constater que le recourant ne précise pas, mis à part pour le chalet voisin

dont la hauteur atteint 5 m 20 (n° 3425) quels sont les objets pour lesquels la

municipalité aurait délivré une autorisation de reconstruire, alors que

l'augmentation de surface et de volume aurait été comparable à celle qu'il

entend réaliser.

Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de

l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité

de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable

ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi,

lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le

citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF

125.

II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et les références

citées).

Le recourant ne démontre pas que la municipalité

aurait récemment autorisé des reconstructions ou des transformations ne

respectant pas les restrictions qui lui sont imposées, s'agissant notamment de

la hauteur de la construction et qu'elle ait, le cas échéant, l'intention de

poursuivre cette pratique. Le moyen invoqué tiré de l'inégalité de traitement

doit par conséquent être écarté.

5.

Le recourant dit ensuite que son droit à la protection de

la bonne foi aurait été violé, puisque la commune, par son Service de

l'urbanisme avait répondu favorablement à sa demande du 25 janvier 2006,

accompagnée des plans de l'ouvrage projeté (v. lettre B ci-dessus). La commune

en tant que propriétaire de la parcelle 2350 avait en outre signé les plans mis

à l'enquête.

a) Le droit constitutionnel du citoyen à être traité

par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est

expressément consacré à l'art. 9 Cst. Il protège la confiance légitime que le

citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre

comportement adopté par celle-ci suscitant une expectative déterminée (ATF 126

II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II

112.

consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le

droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses,

renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues,

si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123; 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts

cités):

1.

l'autorité est intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

2.

l'autorité a agi ou est censée

avoir agi dans les limites de sa compétence;

3.

l'administré a eu de sérieuses

raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa

conduite;

4.

l'administré s'est fondé sur l'acte

en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir

un préjudice;

5.

la loi n'a pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée.

b) En l’occurrence, il est douteux que la condition

2.

soit remplie. Le recourant a certes présenté une demande, mais celle-ci n'a

pas été adressée à la municipalité, mais au Service de l'urbanisme, qui n'est

pas l'autorité habilitée à délivrer un permis de construire. En effet,

conformément aux art. 17 et 104 LATC, l'autorité désignée par la loi pour la

délivrance du permis de construire est la municipalité, soit, selon une

jurisprudence constante du Tribunal administratif, la municipalité proprement dite,

à l’exclusion d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux

ou d’un fonctionnaire communal (RDAF 1991, 99 ; 1976, 265 ; 1972,

341.

; AC.2005.0129 du 5 décembre 2005 consid. 2 et l'arrêt cité). Dans ces

conditions, l'acte du 3 février 2006 émanant du Service de l'urbanisme ne

pouvait pas le cas échéant engager la municipalité, service qui ne s'est

d'ailleurs pas substitué à la municipalité, puisqu'il a expressément réservé

son acceptation définitive au terme d'une mise à l'enquête publique, tout en

précisant que la nature des travaux et la nouvelle construction nécessitaient

l'avis et l'accord de différents services communaux et cantonaux. Il a certes

émis au début de sa lettre un préavis favorable au projet, mais celui-ci ne

portait que sur l'aspect architectural du projet qui paraissait compatible avec

les constructions du secteur des Iris, ce qui était effectivement le cas. Comme

le plan de situation n'avait pas été produit, il n'était par contre pas en

mesure, comme il l'a expliqué dans sa lettre au recourant, de se déterminer sur

les dimensions du chalet. Il ne pouvait en particulier pas donner son avis sur

l'emplacement de l'ouvrage en relation avec les constructions voisines.

Le fait que la commune, respectivement la municipalité,

ait signé les plans de situation, en tant que propriétaire de la parcelle

concernée, ne signifie pas non plus qu'elle ait autorisé la construction,

puisque celle-ci devait au préalable être soumise à la procédure de mise à

l'enquête publique. Sous réserve d'une construction apparaissant d'emblée et

manifestement illégale, l'autorité communale a d'ailleurs l'obligation de

procéder à une mise à l'enquête publique.

Le grief de violation du principe de la bonne foi

invoqué par le recourant doit par conséquent être écarté.

Pour les raisons déjà évoquées, c'est-à-dire les réserves

émises par le Service de l'urbanisme qui a expressément réservé l'avis d'autres

services communaux, la procédure de mise à l'enquête publique et enfin

l'acceptation définitive du projet par la municipalité, la commune n'a pas

adopté un comportement contradictoire, comme le soutient le recourant,

puisqu'elle n'a donné aucune assurance s'agissant de l'octroi du permis de

construire.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure

où il est recevable et la décision attaquée maintenue. Débouté, le recourant

supportera les frais judiciaires et versera en outre des dépens à la commune

d'Yverdon-les-Bains, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 5 mai 2006 par la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant Boian Tabakov qui n'a pas droit à des dépens.

IV.

Boian Tabakov versera à la commune d'Yverdon-les-Bains la

somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.