AC.2006.0113
TA - AC.2006.0113 - 2007-03-12 - OULEVEY/Conseil communal de Corcelles-près-Payerne, Département des institutions et des relations extérieures, PAHUD, PAHUD, MICHEL, MICHEL, RAPIN, KRIEGER, KRIEGER
12 mars 2007Français63 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 12.03.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
OULEVEY/Conseil communal de Corcelles-près-Payerne, Département des institutions et des relations extérieures, PAHUD, PAHUD, MICHEL, MICHEL, RAPIN, KRIEGER, KRIEGER
ALIGNEMENT
PLAN D'ALIGNEMENT
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
LAT-1
LAT-3
LRou-36
LRou-9
Résumé contenant:
Le plan de limite des constructions ne doit pas seulement se fonder sur des impératifs de fluidité et de sécurité du trafic, mais doit aussi résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts du propriétaire du fonds grevé par la limite, les intérêts de la protection de la nature et du paysage ainsi que ceux de la protection des bâtiments et monuments historiques. En l'espèce, le plan des limites de construction du village respecte ces principes en définissant les limites des constructions le long des bâtiments existants dignes d'intérêt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mars 2007
Composition
M. Eric Brandt, président ; M.
Jean-Daniel Rickli et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Séverine
Rossellat, greffière.
Recourant
Pierre OULEVEY, à Payerne,
représenté par Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-Les-Bains.
Autorités intimées
1.
Commune de Corcelles-près-Payerne,
représentée par sa Municipalité au nom de qui agit Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-Les-Bains.
2.
Département des institutions et des
relations extérieures, Château cantonal, représenté par Service de
l'aménagement du territoire, à Lausanne.
Tiers intéressés
Roger et Francine PAHUD, Christian
et Liliane MICHEL, Alexandre et Anne-Christine KRIEGER ainsi que Alain RAPIN
à Corcelles-près-Payerne,
Objet
Révision du plan général d'affectation
Recours Pierre OULEVEY c/ décisions du Conseil communal de
Corcelles-près-Payerne du 9 novembre 2005 et du Département des institutions
et des relations extérieures du 2 mai 2006 (plan général d'affectation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Pierre Oulevey, né le 12 mars 1956, est exploitant
agricole à Corcelles-près-Payerne et à Payerne. Il est notamment propriétaire à
Corcelles-près-Payerne des parcelles nos 1561, 2725 et 1557 au lieu-dit
"En Possession". La parcelle no 1561 présente une superficie de
2433 m² avec un bâtiment agricole de 224 m² au sol (ECA no 363). La
parcelle no 2725, contiguë, présente une superficie totale de 7679 m² en nature
de pré-champ. La parcelle no 1557 présente une surface de 183 m² ; une
partie de sa limite nord longe l'impasse du Chêne puis la limite de la parcelle
2725. Ces trois parcelles ont été classées en zone de village par le plan des
zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1983.
b) Pierre Oulevey est également propriétaire des
parcelles nos 1'492, 1'494 et 1'496 situées à la Rue du Moulin. La parcelle no
1'492 présente une surface de 575 m² avec un bâtiment agricole comportant une
emprise au sol d'environ 111 m² (bâtiment ECA no 326a). La surface de la
parcelle no 1'494 s'élève à 1'448 m² avec 1'039 m² en nature de place-jardin
ainsi qu'une ancienne construction rurale comportant une habitation avec une
surface au sol de 405 m² (bâtiment ECA no 327). La parcelle no 1'496 présente
une surface au sol de 122 m² avec 46 m² en nature de place-jardin et un
bâtiment d'habitation de 76 m² au sol (bâtiment ECA no 328). La parcelle no
1'491 est contiguë par sa limite est aux parcelles nos 1'492 et 1'494 ; la
superficie de ce bien-fonds s'élève à 1'878 m² en nature de pré-champ. La forme
de cette parcelle comprend un accès direct à la voie publique longeant le cours
de l'Arbonne. Les quatre parcelles nos 1'491, 1'492, 1'494 et 1'496 forment un
ensemble classé en zone de village par le plan des zones de 1983.
c) Pierre Oulevey est également propriétaire des
parcelles nos 1'504 et 1'505 au lieu-dit "En Bitternaz". La parcelle
no 1'504 d'une superficie de 557 m² comporte une surface de 306 m² en nature de
place-jardin et un bâtiment agricole d'une superficie de 251 m² (bâtiment ECA
no 395). La parcelle contiguë no 1'505, d'une surface de 317 m² comporte 118 m²
en nature de place-jardin et un bâtiment agricole contigu de 199 m² au sol
(bâtiment ECA no 394). Les deux parcelles contiguës 1'504 et 1'505 ont été
classées en zone de village par le plan des zones de 1983.
d) Pierre Oulevey est aussi propriétaire de la
parcelle no 165 située au lieu dit "Vuaz-Séguin". D'une superficie
de 863 m², ce bien-fonds comporte 489 m² en nature de place-jardin et un bâtiment
d'habitation de 101 m² au sol (bâtiment ECA no 228) ainsi qu'un bâtiment
agricole de 273 m² sol (bâtiment ECA no 229). La parcelle no 165 a été classée
en zone de village par le plan des zones de 1983.
e) Pierre Oulevey est encore propriétaire de la
parcelle no 3’228 située au lieu-dit "En Rombosson". D'une superficie
de 79'442 m², ce bien-fonds comporte les bâtiments d'une exploitation d'élevage
intensif.
B.
a) La Commune de Corcelles-près-Payerne a entrepris
l'étude d'un plan directeur communal dont le rapport de synthèse d'octobre 1995
a été approuvé par le Conseil d'Etat le 7 août 1996 après avoir été mis à
l'enquête publique du 31 mars au 1er mai 1995. En ce qui concerne
les activités agricoles, l'objectif 4.30.a prévoit d'affecter les terrains
"En Rombosson" à la construction de bâtiments agricoles. En ce qui
concerne la conception directrice d'urbanisation, le plan directeur communal tend
à préserver et à renforcer la qualité de vie pour l'habitat dans le village (objectif
4.44). L'objectif 4.44.vise à garantir le maintien de poches de verdure
significatives à l'intérieur du village, en particulier par une répartition
hiérarchisée des densités de construction entre les fronts de rue et les
centres d'îlots importants ainsi que par la limitation des aménagements en dur.
b) La Commune de Corcelles-près-Payerne a encore
adopté les 9 octobre 2002 et 9 novembre 2005 un plan directeur sectoriel
"Centre du Village" approuvé par le Conseil d'Etat le 3 mai 2006. Ce
plan prévoit notamment de préserver le caractère de verdure de l'intérieur des
grands îlots comme dégagement de qualité pour l'habitation et comme
caractéristique villageoise. Dans ce but, il est prévu d'appliquer à
l'intérieur des îlots une densité faible, un coefficient d'espace vert et de
limiter le stationnement. Le plan directeur sectoriel prévoit aussi de maintenir
les cours ouvertes existantes afin de créer des espaces semi-publics de qualité.
Il prévoit également de conserver dans toute la mesure du possible les
bâtiments qui ont obtenu la note 1 à 4 au recensement architectural. La
transformation de ces constructions ainsi que leur réaménagement extérieur
devraient tendre à mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales et spatiales.
C.
a) La Municipalité de Corcelles-près-Payerne a étudié un
nouveau plan général d'affectation. Le plan prévoit la création d'une zone du
village "secteur rue" longeant sur une profondeur de 25 mètres les
voies publiques du village et la création d'une zone du village "secteur
jardin" située à l'intérieur des îlots. Il localise en outre dans la zone
de village des centralités agricoles où les activités agricoles sont
favorisées. Le plan général d'affectation est complété par les plans fixant les
limites des constructions du village. Le plan général d’affectation ainsi que
les plans des limites des constructions du village ont été mis à l’enquête
publique du 28 janvier au 28 février 2000, puis du 3 juin au 4 juillet 2005.
Les oppositions formées par Pierre Oulevey ont été levées par décisions du
Conseil communal des 9 octobre 2002 et 9 novembre 2005.
b) Pierre Oulevey a contesté la décision communale
levant son opposition par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal
administratif le 1er juin 2006. Il demande à l’appui de son recours
que les secteurs de centralités agricoles soient étendus à l’ensemble de ses
bâtiments agricoles situés dans la zone du village. Il conteste aussi les
limitations des possibilités de construire dans le "secteur jardin"
de la zone du village et se plaint des limitations apportées à la
réglementation de la zone agricole. Il conteste également la zone de verdure
prévue au lieu-dit "En Rombosson" ainsi que les restrictions
apportées par la réglementation communale concernant les bâtiments à
l’inventaire. En ce qui concerne le plan des limites des constructions, il
estime que dans les secteurs "Vuaz-Séguin" et "En
Bitternaz", la limite des constructions devrait suivre le mur de la route
et non pas longer l’implantation du bâtiment. Il se plaint également du fait
que la parcelle no 1'557 soit également grevée par une limite des constructions.
c) La municipalité s’est déterminée sur le recours
en concluant à son rejet. Le Service de l'aménagement du territoire ainsi que
la Section Monuments et sites du Service Immeuble patrimoine et logistique se
sont déterminés sur le recours et la possibilité a été donnée au recourant de
déposer un mémoire complémentaire.
D.
Le tribunal a tenu une audience sur place le 4 décembre 2006.
Le compte-rendu résumé de l’audience a la teneur suivante :
S’agissant des centralités
agricoles (art. 6 RPGA), le recourant se plaint du refus d’étendre ce statut à
ses parcelles nos 1'494, 165, et 1’504/1'505. La commune justifie sa position
en indiquant que ce statut n’est pas destiné à des infrastructures isolées,
mais à des centres d’exploitation dont la vocation agricole est manifeste. Le
but de cette mesure est de faciliter l’activité agricole pour certains secteurs
et de prévenir ainsi des conflits ultérieurs.
Le recourant se plaint
ensuite du cumul des restrictions entraîné par le « secteur
jardin » ; l’indice d’utilisation du sol de 0.3% s’applique en effet
concurremment avec un indice minimal d’espaces verts de 50%. Il est expliqué au
recourant que ces restrictions ne rendent pas ses parcelles inconstructibles,
mais qu’il s’agit d’une zone de faible densité. Il demande toutefois une
densité plus élevée, en raison de l’emplacement de ses parcelles au centre du
village. La commune se prévaut de son plan directeur sectoriel « centre du
village » qui tend à faciliter les possibilités de bâtir le long des rues
(« secteur rue »), et de préserver un poumon de verdure dans les
espaces situés à une certaine distance du domaine public (« secteur
jardin »).
S’agissant de la zone de
verdure à proximité de la nouvelle halle d’élevage de poulets, le recourant
craint que cette zone ne devienne un jour une zone à bâtir, ce qui créerait des
conflits au vu de la proximité de son exploitation.
Concernant l’art. 37 RPGA,
la commune précise qu’il ne s’agit pas d’imposer des critères plus restrictifs
que le droit fédéral de l’aménagement du territoire, contrairement aux craintes
du recourant.
Enfin, s’agissant du grief
relatif à l’art. 52 RPGA (bâtiments classés ou portés à l’inventaire), les
parties se détermineront sur le courrier adressé au tribunal par le
Conservateur des monuments historiques.
Le tribunal procède ensuite
à une inspection locale. Il se rend d’abord sur la parcelle du recourant
Gilbert Fivaz. Il est convenu que des négociations seront engagées avec la
commune pour prévoir une zone de verdure jusqu’à la haie, qui assurerait le
« tampon » entre la zone à bâtir et la zone agricole ; il est
aussi prévu que la commune et le recourant concluent un contrat de servitude
concernant le futur collecteur d’eaux usées.
Le tribunal se rend ensuite
sur les différentes parcelles du recourant Oulevey.
L’audience se termine à la
salle communale, où le grief du recourant Oulevey concernant les limites des
constructions est examiné.
La possibilité a été
donnée aux parties de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
a) La nouvelle procédure de recours en matière de plan
d'affectation a été adoptée par la loi du 4 mars 2003 modifiant la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions. L’objectif recherché était de
limiter tant le pouvoir d'examen du Service de l’aménagement du territoire
(ci-après : SAT) à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable d'un
plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du département à un contrôle
en légalité lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation (art. 61
al. 1 LATC). La modification a aussi pour effet du supprimer l'instance
intermédiaire de recours auprès du département pour permettre aux opposants de
contester directement auprès du Tribunal administratif la décision d'adoption
d'un plan d'affectation communal; elle introduit enfin une nouvelle procédure
de notification des décisions du conseil de la commune sur les oppositions;
alors que l'ancien art. 60 al. 1 LATC prévoyait que la municipalité notifiait
les décisions communales sur les oppositions en même temps qu'elle transmettait
le dossier au département, le nouvel art. 60 al. 1 LATC précise que c'est le
département qui notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition
avec l'indication des voies et délais de recours auprès du Tribunal
administratif. L'art. 61 LATC introduit en outre une nouvelle procédure
d'approbation préalable du plan d'affectation communal. La décision
d'approbation préalable est alors notifiée aux opposants et à la commune en
même temps que le département notifie les décisions sur opposition (al. 1).
L'art. 61 al. 2 LATC précise que la décision d'approbation préalable est aussi
susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif. Le nouvel art. 61a
LATC prévoit que le département se prononce définitivement sur le plan et le
règlement si aucun recours n'est déposé (al. 1) et qu'il peut aussi mettre en
vigueur la partie du plan et du règlement non contestée par les recours dans la
mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé sur cette partie. Enfin, il
approuve définitivement et met en vigueur le plan ou la partie du plan
concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du Tribunal
administratif sur les éventuels recours des opposants (al. 3 ). Le Tribunal
administratif doit alors statuer sur les recours avec le libre pouvoir d'examen
requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT (BGC janvier-février 2003 p. 6570, et
6577).
b) Le Tribunal administratif doit ainsi statuer en
exerçant le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Selon
cette disposition, le droit de procédure cantonal doit prévoir au moins une
voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation basés sur la
LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution et accorder à une
autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen. Ce principe n'est pas
restreint par l'art. 2 al. 3 LAT selon lequel "les autorités chargées de
l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur
tâches". L'autorité de recours doit examiner si cette liberté
d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, mais en ayant
conscience qu'elle est autorité cantonale de recours et non pas autorité
communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5 b et c = JdT 1985 I 542; JdT
1990.
I 461).
c) L'exigence fédérale relative à la liberté
d'appréciation des autorités subordonnées ne réduit pas le libre pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. Même là où il
n'existe aucune exigence spécifique du droit positif, le plan d'affectation
attaqué doit être examiné complètement, mais de façon différenciée, justement
en raison du rôle de l'autorité de recours quant au fond et
institutionnellement. En ce qui concerne le fond, l'examen du Tribunal s'exerce
avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la
connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance
(art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les
intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la
délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle
institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de
contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais
doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF
114.
Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Ainsi, le contrôle de
l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours
de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification,
notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, selon la
jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,
dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict
(ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi ATF du 22 août 2003 en la
cause 1P.320/2003 consid. 2).
2.
a) La coordination entre la planification du territoire et
la protection de l'environnement signifie que les questions et problèmes que
pose la planification ne peuvent être résolus sans examiner conjointement leur
compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement. La base
constitutionnelle du droit de l'aménagement du territoire (art. 75 Cst.) est de
même niveau que celle du droit de la protection de l'environnement (art. 74
Cst). L'aménagement du territoire vise avant tout une utilisation mesurée du
sol (art. 1er al. 1 LAT), ce qui implique la protection des bases naturelles de
la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art. 1er al. 2
let. a LAT) et la création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à
l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT).
La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après :
LPE) a pour but essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 1er al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les
émissions de polluant et à éviter, ou à réduire si nécessaire, les atteintes
nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE) (arrêt TA AC 1997/0134 du
26.
février 1998).
b) Pour atteindre les buts fixés par ces deux législations
sur l'aménagement du territoire et sur la protection de l'environnement, les
cantons établissent des plans directeurs en veillant à définir le développement
souhaité de manière à réduire à un minimum les atteintes à l'environnement
(art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d OAT; voir aussi l'ATF 116 Ib 268
consid. 4c). Le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies
d'organisation du territoire en Suisse dans son rapport sur les Grandes lignes
de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et
ss). Les stratégies de l'organisation du territoire constituent un ensemble
cohérent de principes appelés à orienter - conformément aux buts et principes
énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification (rapport
sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les
conditions d'un développement durable "en ce sens que les mesures prévues
sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à long terme du
potentiel de développement des différentes régions". Un développement est
durable selon le Conseil fédéral, s'il tient compte des contraintes
économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la
génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des
générations futures de satisfaire leurs propres besoins (rapport sur les
Grandes lignes, FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de
l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti
afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des
agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de
construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet
d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports,
d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des objectifs
prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le
réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien desservies
par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension débordante des
agglomérations. Il en résulte que le développement doit être localisé à
proximité des arrêts de transports publics les mieux desservis qui se prêtent
particulièrement bien à une densification de l'habitat ou à la localisation de
pôles de développement (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 566 à
569.
et 571 à 573).
c) Le plan directeur cantonal a été adopté par le
Grand Conseil par décret du 20 mai 1987. L’art. 2 du décret précise que les
éléments du plan directeur qui lient les autorités, sont les objectifs et les
éléments prospectifs contenus dans les cartes. A cet égard, la carte du plan
général d'urbanisation (carte 1.1.1) met en place un réseau de centres urbains
bien desservi par les transports publics en prévoyant expressément de
"soutenir le rôle dévolu aux centres notamment par la concentration
d'activités économiques et de services diversifiés et par la densification de
l'habitat" (objectif 1.2.b du plan directeur cantonal). Le plan directeur
cantonal distingue différents milieux d’habitat, soit le milieu urbain, péri-urbain
rural et le milieu de montagne. La commune de Corcelles-près-Payerne se situe à
la limite des milieux rural et péri-urbain. Le milieu péri-urbain est constitué
par la rencontre des milieux urbain et rural ; il est moyennement occupé
mais très hétérogène. Les agglomérations ont pénétré l’espace rural en
profondeur, transportant une part du mode de vie urbain dans les villages et
déterminant un nouvel espace investi surtout par l’habitat individuel, qui
s’étale plus ou moins largement (plan directeur cantonal p. 109). Dans le
milieu péri-urbain, le plan directeur fixe les objectifs suivants : d’une
part, « Distinguer les espaces homogènes les plus propices à
l‘agriculture, qui doivent lui être réservés en priorité, des espaces largement
urbanisés qui seront consacrés si nécessaire à l’extension des localités »
(objectif 1.5.h), et d’autre part, « Restructurer rationnellement les aires
à urbaniser, notamment en luttant contre la dispersion, en favorisant de
nouvelles formes d’habitat, et en soutenant la mise en place de foyers
d’activités, d’équipement et de transports collectifs » (objectif 1.5.i).
Pour économiser le sol et favoriser les relations sociales, il faut développer
un habitat plus groupé, à proximité immédiate des villages. Il est également
nécessaire de restructurer et de vivifier ces aires, en y favorisant
l'implantation d'activités non gênantes et d'un minimum de services courants (plan
directeur cantonal p. 111).
3.
a) Le plan d'affectation doit être élaboré sur la base des
plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC et 26 al. 2 LAT). L’art. 48 al. 2 LATC
confirme encore que les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre
fixé par les plans directeurs ; cette disposition précise encore que les
zones à bâtir doivent comprendre les terrains déjà largement bâtis ou
probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et qui
seront équipés dans ce délai. Cette règle n'a cependant pas de portée propre
par rapport à l’art. 15 LAT, précisant que les zones à bâtir comprennent les
terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou
seront probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir et
seront équipés dans ce laps de temps (let. b).
b) Selon la jurisprudence, le terrain largement bâti
au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LAT comprend un territoire construit de
manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu bâti (Baulücken)
(ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de manière cohérente au milieu
bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437). En revanche, les parties de
territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les
périmètres non construits, qui ont une fonction autonome par rapport à
l'environnement construit, ne peuvent pas être considérés comme des terrains
largement bâtis. De même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui
servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de
délassement, ne font pas partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424
consid. 5a). Ainsi, pour qualifier un terrain de largement bâti, l'on doit se
trouver en présence d'un groupement de constructions formant un noyau (ATF 116 Ia 335 consid.
4a p. 337), soit un milieu bâti de manière compacte comportant des accès et des
infrastructures, comprenant également des surfaces non bâties, formant des
brèches dans le tissu bâti ; mais il doit s'agir de surfaces de peu
d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles
s'insèrent (ATF 122 II 462 consid.
6a).
c) Le critère du besoin
prévisible dans les quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 lit. b LAT a été
relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en
considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à
justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114
Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de
réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans
directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des
autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la
protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 116
Ia 339 consid 3a p. 341,115 Ia 360 consid. 3f/bb). Selon la jurisprudence, une
planification orientée uniquement selon le critère du besoin n’est pas possible
car elle serait contraire à l’objectif principal visé par la loi fédérale
consistant à veiller à une utilisation mesurée du sol (art. 1er al.
1.
LAT). Les autorités doivent procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts
en présence. Les zones à bâtir ne peuvent continuellement s’agrandir et
finalement supplanter tous les autres intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3f p.
438.
439). La loi fédérale prévoit expressément de limiter l’étendue des
territoires réservés à l’habitat (art. 3 al. 3 LAT). Aussi, le Tribunal fédéral
admet-il que les mesures restrictives dans ce domaine sont admissibles et
défendables sous l’angle de la Constitution. Le fait que le terrain litigieux
dispose de l’équipement de base n’entraîne pas non plus l’admission du recours.
Selon la jurisprudence, même des terrains équipés peuvent – et même doivent – être
attribués à une zone de non-bâtir si après la pesée de tous les intérêts en
présence, une telle mesure s’impose (ATF 117 Ia 434 consid. 3g p. 439, ATF 116
Ia 197 consid. 2b p. 201 et ATF 113 Ia 367 consid. 2b).
aa) En l’espèce, le plan
directeur communal comporte l’analyse des capacités disponibles dans les zones
déjà légalisées par le plan de 1983. Il est précisé que le tissu construit de
la commune présente de vastes poches non bâties à l’intérieur des zones
équipées et vouées à l’urbanisation. Ces terrains libres sont pour la plupart
liés à des exploitations agricoles situées dans le village et en périphérie de
l’agglomération. Mais sur le plan quantitatif, le potentiel de nouvelles
constructions dans les zones légalisées est grand. C’est ainsi que, par
comparaison des cartes, les réserves de terrains légalisés correspondent à
environ 150 % des constructions édifiées pendant la période allant de 1961 à
1989.
La capacité suffirait donc théoriquement au besoin des quarante
prochaines années en dépassant largement le critère du besoin prévisible dans
les quinze ans. Le plan directeur communal relève que le maintien d’un
surdimensionnement évident des zones à bâtir est de nature à créer des
difficultés concernant l’équipement, les problèmes de voisinage, l’intégration
des nouvelles constructions dans le village et les rapports sociaux entre les
nouveaux arrivants et les résidents.
En l’état, il ressort des
indications et chiffres du plan directeur communal que les zones à bâtir
légalisées permettraient un potentiel supplémentaire de 3'400 habitants alors
que la population communale s’élevait à 1'412 habitants en 1990, à 1'634 en
2000.
et à 1'807 en 2005. Ainsi, la capacité des zones légalisées dépasse
largement l’évolution constatée des quinze dernières années, de sorte que les
zones à bâtir du plan des zones de 1983 sont largement surdimensionnées. La
jurisprudence fédérale précise d’ailleurs à cet égard qu’il n’est déjà pas
conforme au droit fédéral de fixer l’étendue des zones à bâtir de telle manière
qu’elle puisse contenir le double de la population actuelle (voir ATF 116 Ia
221.
consid. 3 p. 227-233).
bb) En l’espèce, la zone
du village du plan de 1983 ne fixe pas d’indice d’utilisation du sol mais un
coefficient d’occupation du sol fixant la surface bâtie au cinquième de la
surface de la parcelle. La norme des étages est limitée à trois sous la
corniche, rez-de-chaussée compris, les combles étant habitables sur un seul
niveau sous réserve des appartements en duplex. Par ailleurs, la distance aux
limites de propriété est déterminée en fonction de la hauteur des
constructions, soit 4 mètres pour une construction allant jusqu’à 7 mètres 50
de hauteur à la corniche, 5 mètres pour les constructions non habitables
jusqu’à 10 mètres de hauteur à la corniche et 6 mètres au minimum pour les
constructions habitables jusqu’à 10 mètres de hauteur à la corniche.
cc) L'art. 7 du nouveau règlement communal sur le
plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) prévoit un
indice d’utilisation du sol de 0.8 pour le "secteur rue" de la zone
du village comprenant les terrains situés à moins de 25 mètres du domaine
public et un indice réduit à 0.3 pour le "secteur jardin" situé à
plus de 25 mètres du domaine public. L’art. 9 RPGA impose encore dans le "secteur
jardin" de la zone du village une surface de 50 % aménagée en espace vert
et l’article 14 RPGA fixe le gabarit du "secteur rue" de la zone du village
à trois niveaux avec une possibilité d’extension jusqu’à 40 mètres du domaine
public et limite le gabarit du "secteur jardin" de la zone du village
à deux niveaux sous la corniche. Le tribunal constate ainsi une réduction
notable des possibilités de construire dans le "secteur jardin" de la
zone du village par rapport à la réglementation du plan des zones de 1983. Le
nombre de niveaux est réduit et l’indice d’utilisation du sol est nettement
plus faible que les possibilités théoriques qui résultant de l’ancienne
réglementation de la zone du village qui permettait de fait un indice
d’utilisation du sol de 0.8. Il convient donc de déterminer si les restrictions
qui résultent de la nouvelle réglementation communale sont compatibles avec la
garantie de la propriété.
4.
Des restrictions à la garantie constitutionnelle de
la propriété (art. 26 al. 1 Cst) sont admissibles et compatibles avec la
Constitution si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un
intérêt public suffisant et respectent le principe de proportionnalité (art. 36
al. 1 Cst, voir aussi ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221/222, voir encore
ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120 et 120 I a 126 consid. 5a p. 142; 119 I a 348
consid. 2a p. 353).
a) En ce qui concerne la condition de la base
légale, il y a lieu de distinguer la base légale formelle de la base légale
matérielle. Une base légale formelle est une règle de droit adoptée par le
législateur et qui est en général assujettie au référendum; la base légale
matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que le
législateur, en vertu d'une délégation législative. Lorsque la restriction au
droit fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la
jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la délégation législative.
Pour être valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution
cantonale ; elle doit être prévue par une base légale formelle, soumise au
référendum, et limitée à un domaine déterminé et elle doit préciser les règles
primaires de la réglementation à adopter. Mais la délégation de compétence en
faveur du législateur communal n'a pas besoin d'être délimitée aussi
strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur de l'autorité
exécutive cantonale ou communale; en pareil cas, la délégation législative ne
fait que préciser la répartition des compétences entre cantons et communes sans
porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle
démocratique (voir ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; ATF 120 consid. Ia 265
consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF 104 Ia 340 consid. 4b =
JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371).
Dans le domaine de l'aménagement du territoire, il
faut encore que le principe même de la restriction prévue par un plan
d'affectation communal soit contenu dans la délégation législative cantonale
(ATF 106 Ia 364 consid. 2 p. 366). Par ailleurs, une atteinte grave à un droit
fondamental doit être réglée pour l'essentiel de manière claire et non
équivoque dans une loi au sens formel (ATF 123 I 296 consid. 3 p. 303 et les arrêts
cités). Une atteinte est particulièrement grave lorsque la propriété foncière
est enlevée de force (expropriation) ou lorsque des interdictions ou des
prescriptions rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du
sol conforme à sa destination (ATF 121 I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia 363
consid. 2a p. 365 et les arrêts cités).
La jurisprudence du
Tribunal fédéral permet l’adoption de zones intermédiaires inconstructibles
pour réduire l’étendue de zones à bâtir surdimensionnées (ATF 116 Ia 328
consid. 4 p. 331) ou lorsque l’adoption ou l’extension d’une zone à bâtir ne se
justifie pas par rapport au niveau régional (ATF 117 Ia 430 consid. 4b p. 432)
ou encore lorsque les objectifs d’aménagement retenus par la Commune tendent à
mieux maîtriser sa croissance et même freiner le développement de
l’urbanisation (ATF 114 Ia 364 consid. 4 p. 369-370). En pareil cas, le
déclassement d’un terrain d’une zone à bâtir à la zone intermédiaire, à savoir
son emplacement en zone constructible trouve sa base légale à l’article 15 LAT
(ATF 113 Ia 444 consid. 4a p. 448 ss). A plus forte raison, la seule réduction
des possibilités de construire d’une zone à bâtir surdimensionnée trouve-t-elle
également sa base légale à l’article 15 LAT en permettant à la commune une
meilleure maîtrise du développement de l’agglomération afin de freiner un
développement trop rapide qui est dommageable pour le maintien du tissu
villageois existant. La réduction des possibilités de construire dans le "secteur jardin" de la
zone du village est donc une mesure fondée directement sur l’article 15 LAT qui
vise à restreindre les capacités des zones à bâtir surdimensionnées.
b) Il faut encore
déterminer si la mesure communale répond à un intérêt public prépondérant par
rapport à l’intérêt des propriétaires concernés. A cet égard, les mesures
destinées à la maîtrise du développement d’une commune et en particulier de ses
zones à bâtir répondent à un intérêt public et constituent même l’un des buts
essentiels de l’aménagement du territoire (voir art. 1 al. 1 et 2 let. b LAT).
Cet intérêt public est encore confirmé par l’art. 3 al. 3 LAT précisant que les
territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités seront aménagés
selon les besoins de la population et leur étendue limitée. En l'espèce, le
tribunal a constaté que les capacités des zones à bâtir légalisées par le plan
de 1983 anticipaient largement les besoins prévisibles dans les quinze années à
venir et nécessitaient une réduction importante des possibilités de construire.
Une réduction opérée par la nouvelle planification communale apparaît en outre
judicieuse par le fait qu’elle est localisée à l’intérieur des îlots du
village, qu’elle préserve une proportion de surface de verdure importante et
limite le débris des nouvelles constructions, de manière à maintenir autant que
possible le caractère verdoyant des anciennes activités agricoles dans les
secteurs qui seront voués à la construction. La mesure répond donc à un intérêt
public important prépondérant à l’intérêt du recourant visant à conserver les
possibilités de construire du plan des zones de 1983.
c) L'importance majeure de l'intérêt public en cause
ne suffit pas encore à justifier toutes les restrictions qui résultent de la
planification communale. Conformément au principe de la proportionnalité, les
mesures doivent non seulement être justifiées par un intérêt public
prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire pour la protection
de celui-ci (ATF 117 Ia 318, consid. 4b, et les références citées). En matière
de planification, le principe de proportionnalité a une portée particulière
précisée par l'art. 4 LATC; selon cette disposition, lorsque plusieurs mesures
permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit alors appliquer
celle qui lèse le moins les intéressés. En l'espèce, la nouvelle réglementation
communale comporte une réduction importante des possibilités de construire sur
les parcelles nos 2'725 et 1'561 au lieu-dit "En Possession" ainsi
que sur la parcelle no 1'491 et partiellement sur les parcelles nos 1'494 et
1'492 à la Rue du Moulin et au lieu-dit "Au Pré". La réduction du
coefficient d’utilisation du sol de 0.8 à 0.3 sur des surfaces aussi
importantes constitue une restriction importante au droit de propriété. Pour
atteindre le but d’intérêt public de réduction des zones à bâtir
surdimensionnées, la commune aurait pu prendre des mesures plus restrictives
telles que l’adoption de zones intermédiaires. Le maintien du caractère
constructible des parcelles avec un coefficient comparable à celui d’une zone
de faible densité permet de maintenir l’essentiel de la valeur du terrain en
garantissant les possibilités d’une mise en valeur judicieuse, en permettant
notamment l’édification d’habitats groupés. La mesure communale est conforme au
principe de proportionnalité et elle est compatible avec la garantie
constitutionnelle de la propriété.
d) Selon l’art. 21 al. 2 LAT, les plans peuvent et
doivent faire l’objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se
sont sensiblement modifiées. D’une part, la planification doit être, au besoin,
mise en accord avec la situation concrète ; d’autre part, un plan de zones
ne peut atteindre son but que s’il a une certaine stabilité. Il ne peut et ne
doit être modifié que pour des motifs importants ; plus il est récent,
plus on doit pouvoir compter sur sa stabilité. Ainsi, la pesée des intérêts
publics et privés qui doit précéder l’adoption de mesures de planification
n’est complète que si l’exigence de la stabilité du plan est suffisamment prise
en considération (ATF 123 I 175 consid.
3a p. 183, voir aussi les ATF 113 Ia 444 = JdT 1989 consid. 5 p. 435, ATF 119
Ia 480 consid. 5c, ATF 114 Ia 32 consid. 6 p. 33 et les arrêts ATF 109 Ia
consid. 3 et 102 Ia 333 consid. 1 et 3d). Par ailleurs, la garantie de la
propriété ne confère pas directement un droit au maintien du régime applicable
en vertu d’un plan d’affectation (ATF 118 Ia 510 consid. 4b). Mais un
propriétaire foncier peut, en se prévalant de la garantie de la propriété,
demander le réexamen et l’adaptation d’un plan d’affectation en vue d’obtenir
la révision du régime applicable à son propre bien-fonds, et aussi pour faire
modifier et adapter la réglementation applicable aux fonds voisins (ATF 123 Ia
227.
consid. 2c p. 233).
e) En l’espèce, le plan des zones de 1983, même s’il
a été adopté après l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire le 22 juin 1979 (LAT), comportait des zones à bâtir encore largement
surdimensionnées et non conformes à l’exigence de l’article 15 LAT. L’évolution
de la construction dans la commune de 1983 à 2005 démontre que les capacités
étaient largement surestimées et le potentiel disponible disproportionné par
rapport à l’évolution prévisible de la commune. Dans ces conditions, une
réduction des possibilités de bâtir s’imposait directement en application du
droit fédéral de l’aménagement du territoire. En effet, l’adoption d’un plan
des zones après l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire ne comporte qu’une présomption de conformité au droit fédéral. Si
une zone à bâtir, adoptée postérieurement à l’entrée en force de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, a néanmoins été largement
surdimensionnée par rapport aux critères de l’article 15 LAT, une révision
ultérieure du plan des zones se justifie également directement en vertu du
droit fédéral.
5.
Le recourant critique les règles d’affectation prévues à
l’article 6 de la nouvelle réglementation communale, en particulier les
restrictions apportées à la localisation des secteurs de centralités agricoles.
a) L’article 6 RPGA définit l’affectation admissible
du zone de village de la manière suivante :
La zone du village est
destinée à l’habitation, ainsi qu’aux activités moyennement gênantes pour le
voisinage. La transformation, l’agrandissement ainsi que la construction de
bâtiments agricoles sont autorisés s’ils sont justifiés par les besoins d’une
exploitation existante et s’ils engendrent des nuisances compatibles avec les
autres affectations.
La pesée des intérêts
prendra en compte la spécificité des secteurs suivants :
• Les activités
commerciales et tertiaires sont encouragées et favorisées dans les secteurs commerces
et bureaux.
• Les activités
artisanales et petites industries, telles que fabriques, entrepôts, garages,
ateliers ou entreprises, sont implantées de préférence dans les secteurs artisanat
et industries, si elles engendrent des nuisances compatibles avec le
voisinage et s’harmonisent avec les constructions existantes.
• Dans les secteurs centralités
agricoles, les exploitations
agricoles existantes sont prioritaires par rapport aux autres affectations.
La notion de pesée des intérêts introduite au 2ème
alinéa de l’article 6 est en rapport avec les éventuelles nuisances compatibles
ou non avec les autres affectations admises dans la zone du village.
b) La LPE réglemente la limitation des nuisances par
l'introduction de valeurs limites objectives fixées par voie d'ordonnances. Les
dispositions du droit cantonal ou communal qui régissent uniquement la
limitation quantitative des nuisances n'ont en principe plus de portée par
rapport au droit fédéral dans la mesure où leur contenu matériel correspond à
celui du droit fédéral ou va moins loin que lui, à l'exception des cas où la compétence
des cantons est expressément réservée (art. 65 LPE). Avant l'entrée en vigueur
de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en 1983, la
protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes,
notamment contre le bruit, était réglée par les dispositions cantonales et
communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492). Depuis l'entrée
en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 et celle de l'ordonnance
sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après : OPB) le
1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le
droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou
communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions
des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid.
3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss
consid. 5). Pour protéger la population contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites d'émissions en
matière de protection de l'air (art. 3 et 4 de l'ordonnance sur la protection
de l'air du 16 décembre 1985, ci-après : l’OPair); il a en outre fixé des
valeurs limites d'exposition au bruit (art. 2 al. 5 OPB), en distinguant entre
les valeurs de planification (art. 23 LPE), les valeurs limites d'immissions et
les valeurs d'alarme (art. 19 LPE). Ces valeurs se différencient en fonction du
genre de bruit, de la période de la journée (jour ou nuit), de la destination
du bâtiment ainsi que de l'affectation de la zone (voir les annexes à l'OPB).
c) En l’espèce, dans la mesure où l’article 6 al. 2
RPGA fixe des priorités d’affectation en fonction des critères liés aux
nuisances, cette disposition n’a pas de portée propre par rapport au droit
fédéral de la protection de l’environnement. S’agissant de la limitation
préventive des émissions provoquées par les installations d’élevage, l’OPair
soumet ces installations à des prescriptions spéciales en matière de
construction. Le chiffre 512 de l’annexe 2 à l’OPair prévoit que les
constructions nouvelles doivent respecter les distances minimales jusqu’aux
zones habitées définies par les recommandations de la station fédérale de
recherche d’économie d’entreprise et de génie rural. Le Tribunal administratif
a jugé que les distances fixées sur les bases de ces recommandations (rapport
FAT 476) sont contraignantes (voir notamment arrêt TA AC.1997.0009 du 12 août
1997). Le rapport FAT 476 prévoit d’ailleurs que, pour les installations
d’élevage existantes situées dans les villages de caractère agricole,
l’autorité peut accorder des allégements au sens de l’article 11 OPair,
c’est-à-dire une réduction de la distance minimale valable pour la zone en
question. L'existence d'une centralité agricole dans le village est un élément
d'appréciation pour l'autorité chargée de se déterminer sur les allégements qui
peuvent être accordés en zone du village. Cela étant précisé, le tribunal constate
que le secteur de centralité agricole prévu sur les parcelles nos 1'492, 1'494
et 1'496 est conforme à l’exploitation actuelle du bien-fonds qui comporte des
bâtiments d’exploitation avec un élevage, alors que les autres constructions
rurales du recourant dans le village (parcelles nos 1'504 et 1'505 ainsi que la
parcelle no 165) ne sont pas affectées à l’élevage. Ainsi, le maintien d’une
centralité agricole sur le centre d’exploitation du recourant est justifié par
des circonstances objectives.
6.
Le recourant conteste les restrictions apportées à la
réglementation de la zone agricole concernant les constructions nécessaires aux
activités agricoles.
a) L’article 37 al. 1 et 2 RPGA est formulé de la
manière suivante :
La zone agricole est
destinée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec
celle-ci.
Les constructions et
installations nécessaires à ces activités, décrites à l’art. 52 LATC y sont
autorisées. Dans la mesure du possible, elles s’implanteront de préférence dans
la zone du village.
L'art.
16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des
installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la
zone agricole. Ces conditions font l'objet d'une réglementation plus détaillée
dans diverses dispositions de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), principalement à l'art. 34 OAT. Selon la règle générale de l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation
de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. En vertu de l'art. 34 al. 1 OAT, il faut en principe que ces constructions et
installations servent à l'exploitation tributaire du sol et qu'elles soient
utilisées, notamment, pour la production de denrées se prêtant à la consommation
et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde
d'animaux de rente. Le droit fédéral admet en outre, à l'art. 34 al. 2 OAT, la conformité à l'affectation de la zone
agricole des constructions et installations qui servent à la préparation, au
stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles si ces derniers sont
produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de
l'exploitation où se trouvent lesdites constructions ou d'exploitations
appartenant à une communauté de production (let. a), si la préparation, le
stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel (let. b) et si
l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations conserve
son caractère agricole ou horticole (let. c). Le droit fédéral réserve par
ailleurs l'hypothèse du développement interne d'une exploitation agricole ou
horticole, à savoir lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol -
garde de certains animaux de rente, cultures maraîchères ou horticoles selon un
mode de production indépendant du sol - est adjoint à une exploitation
tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette
exploitation soit assurée (cf. art. 16a al. 3
LAT, art. 34
al. 1, 36 et 37 OAT; ATF 129 II 43 consid. 3.2
p. 415).
b) L’art. 83 du règlement
d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions du 19 septembre 1986 (RATC) précise les conditions auxquelles
les exploitations agricoles peuvent être autorisées. Selon cette disposition,
l’autorisation est accordée par le département lorsque la preuve est apportée
que les travaux de construction ou le changement de destination sont nécessités
par les besoins d’une exploitation agricole, que celle-ci constitue la partie
prépondérante de l’activité professionnelle de l’exploitant et que les terrains
sont équipés pour la construction envisagée (al. 1). Une habitation peut alors
être construite ou agrandie dans les limites fixées par le règlement communal
lorsqu’elle est destinée à l’exploitant ou aux membres de sa famille dépendants
de son activité, ainsi qu’au personnel travaillant à plein temps pour autant
qu’elle soit un accessoire nécessaire de l’exploitation (al. 2) ; les
différents bâtiments d’exploitation d’une entreprise agricole, y compris
l’habitation de l’exploitant, sont en principe regroupés et forment un ensemble
architectural ; des dérogations sont toutefois accordées par le
département si les impératifs de l’exploitation le justifient (al. 3). Mais le
propriétaire qui vend, cède ou confie à un tiers l’habitation qu’il utilisait
conformément à la destination de la zone agricole ne peut construire, hors des
zones à bâtir, un autre bâtiment d’habitation sur le même domaine agricole
(art. 85 RATC).
c) Ainsi, le droit fédéral, complété
par le droit cantonal, réglemente de manière exhaustive les conditions
auxquelles une exploitation agricole peut être édifiée hors des zones à bâtir.
La réglementation communale autorise en zone agricole les constructions et
installations nécessaires aux activités en relation avec l’exploitation du sol
et précise que “dans la mesure du possible, elles s’implanteront de préférence
dans la zone du village”. Cette exigence pose une condition qui dépasse le
cadre fixé par la réglementation fédérale et cantonale. La question de savoir
si une exploitation en zone de village peut déplacer ses bâtiments
d'exploitation en zone agricole résulte d’une pesée globale des intérêts en
présence. La règle communale aurait pour effet d’accorder une importance
prépondérante à un des éléments d’appréciation à prendre en considération dans
la pesée des intérêts visant à examiner les possibilités du maintien d’une
exploitation agricole dans les structures existantes du village. Il n’y a pas
de motif d’accorder une importance prépondérante à cet élément d’appréciation
dans la réglementation communale. Le recours doit donc être admis sur ce point
et la deuxième phrase de l’art. 37 al. 2 RPGA supprimée.
7.
Le recourant conteste également l’article 52
RPGA dont la teneur est la suivante :
« Les
bâtiments méritant d’être sauvegardés en raison de leur intérêt architectural
et faisant l’objet d’un inventaire ou d’un classement sont soumis aux
dispositions de la LPNMS. La commune tient à la disposition du public la liste
des bâtiments inventoriées ou classés par l’Etat.
Il est
rappelé que tout propriétaire d’un objet inventorié ou classé a l’obligation de
requérir l’accord préalable du Département des Infrastructures, Service des
bâtiments, monuments et archéologie, Sections des monuments et sites, lorsqu’il
envisage des travaux concernant cet objet. Dans la règle, les éléments du
recensement architectural servent de base à l’application des dispositions qui
suivent.
Les bâtiments
ou parties de bâtiments inventoriés en note 3 doivent être en principe
conservés. Des transformations sont possibles si ces modifications sont
objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la
mise en valeur du bâtiment.
Les bâtiments
inventoriés en note 4 peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l’objet
de démolition et de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et
pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et l’harmonie
des lieux.
Les
constructions, parties de constructions ou ouvrages mal intégrés ne peuvent
être modifiés que dans la mesure où leur défaut d’intégration est supprimé ou
diminué (par exemple toiture ou couverture inadéquate remplacée, excroissance
inopportune démolie). »
a) La loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes la
compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en
prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des
dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et
de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant
protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir
des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts
ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4
LATC). Les communes ont ainsi la possibilité d’intégrer dans leur plan
d'affectation des règles matérielles visant la protection de bâtiments dignes
d’intérêt en application de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. Il existe d’ailleurs
une obligation de coordonner les plans d’affectation avec les mesures résultant
de la LPNMS. L’art. 2 RPNMS prévoit en effet que les autorités communales
doivent tenir compte des objets méritant d’être sauvegardés (notamment ceux mis
à l’inventaire ou soumis à la protection générale) en élaborant leurs plans
d’affectation. Cette disposition reprend d’ailleurs les principes de coordination
qui résultent du droit fédéral (art. 2 al. 1 et 25a al. 4 LAT) et du droit
cantonal (art. 2 LATC).
b) L’art. 52 du règlement communal permet la
coordination entre les mesures de planification et de protection de la nature
des monuments et des sites. Les alinéas 1 et 2 ont toutefois pour seul effet de
rappeler les obligations légales liées au classement ou à la mise à
l’inventaire d’un monument historique. Les alinéas 3 et 4 comportent en
revanche des règles matérielles concernant les bâtiments “inventoriés en
note 3 et 4” et l'alinéa 5 s'applique aux parties d’ouvrage de bâtiments
mal intégrés ou altérant l’image de la localité. Les bâtiments en note 3
doivent être en principe conservés mais des transformations sont possibles si
les modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec
la conservation et la mise en valeur du bâtiment (al. 3). Les bâtiments en note
4.
peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l’objet de démolition et de
reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soit
respecté le caractère spécifique de l’intégration et l’harmonie des lieux (al.
4).
c) La disposition réglementaire communale mise en
cause par le recourant comporte une terminologie inadéquate en confondant les
notions de bâtiments à l’inventaire et ceux qui font l’objet d'une évaluation
en note 3 ou 4 dans le cadre du recensement architectural du canton de Vaud. Le
règlement du 22 mars 1989 d’application de la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (RPNMS) prévoit que le département compétent
établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec
les communes concernées selon les directives publiées à cet effet (al. 1). Le
recensement architectural est complété et mis à jour sur la base des
investigations nouvelles effectuées (al. 2).
aa) L’inventaire prévu à l’article 49 LPNMS est
fondé sur le recensement architectural du département (art. 31 RPNMS). Le
propriétaire qui envisage des travaux affectant un objet à l’inventaire doit
alors prendre contact avec le département avant l’élaboration du projet
définitif et le dépôt de la demande de permis de construire. L’annonce des
travaux d’où part le délai pour le classement de l’objet correspond à la date
du dépôt de la demande de permis de construire comportant toutes les pièces
requises selon les articles 108 et 114 LATC (art. 32 RPNMS). Ainsi, il y a une
distinction à opérer entre des bâtiments qui font l’objet du recensement
architectural du canton de Vaud selon l’article 30 RPNMS et ceux qui sont mis à
l’inventaire selon l’article 31 RPNMS.
bb) La directive cantonale concernant le recensement
architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une
classification de tous les bâtiments recensés dans le canton de Vaud allant de
la note 1 à la note 7.
La note 1 comprend les bâtiments d’importance
nationale. Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument
historique et en tous les cas est inscrit à l’inventaire. Le monument est alors
à conserver dans sa forme et sa substance et aucun travail d’entretien, de
restauration ou de transformation ne devrait y être effectué sans une étude
archéologique préalable et une recherche d’archives ainsi que l’établissement
d’une documentation.
La note 2 recense les monuments d’importance
régionale. L’édifice devrait être conservé dans sa forme et sa substance ;
mais, de cas en cas, des modifications peuvent être envisagées sans qu’elles
n’en altèrent le caractère. Avant toute modification, il convient d’envisager
l’opportunité de réaliser une étude archéologique préalable, une recherche
d’archives et une documentation photographique. Les monuments d’importance
régionale ont en principe une valeur justifiant un classement comme monument
historique. Ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire.
La note 3 recense les objets intéressants au niveau
local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition
de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note 3. En cas de travaux
importants, il convient d’établir un dossier de photos ou de relevés. Le
bâtiment n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique.
Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si
cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les
objets recensés en note 3 sont placés sous la protection générale régie par
l’article 46 LPNMS.
Les objets auxquels la note 4 est attribuée sont
qualifiés de bien intégrés. Selon le commentaire figurant dans la directive, le
bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et, souvent encore, sa
fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des
bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une
localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être
sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité, ni une qualité
architecturale justifiant une intervention systématique de la section des
monuments historiques en cas de travaux.
La note 5 est attribuée aux objets présentant à la
fois des qualités et des défauts. Le bâtiment se caractérise généralement par
des défauts d’intégration. Son architecture est souvent soignée et
intéressante. Il comporte des qualités et des défauts qui s’équivalent. On
rencontre surtout ce type de bâtiments dans les villes. Il est typique d’une
architecture importée en cours d’une intervention relativement récente sur
laquelle, par manque de recul, il est difficile de se prononcer.
La note 6 est réservée aux objets sans intérêt, qui
ne présentent pas de qualité prépondérante, ni du point de vue de leur
intégration, ni du point de vue de leur architecture, ni de leur histoire.
L’objet est considéré comme neutre et sans intérêt. Sa présence ou son absence n’est
pas déterminante pour l’harmonie du site.
Les objets auxquels la note 7 est attribuée sont
qualifiés “d’objets altérant le site”. Les bâtiments en cause sont un facteur
de perturbation du site et en compromettent l’harmonie. Les graves défauts
d’intégration de “ce type d’objets relèvent plus souvent d’erreurs
d’aménagement du territoire que d’architecture”.
cc) L’évaluation des bâtiments effectuée dans le
cadre du recensement architectural, même si elle ne déploie pas un effet
juridique contraignant, constitue un élément d’appréciation important pour les
autorités chargées de l’aménagement du territoire lors de l’adoption des zones
à protéger prévues par l’article 17 al. 1 lettre c LAT. L’appréciation sur la
valeur d’un bâtiment peut également entrer en ligne de compte dans la procédure
de demande de permis de construire lorsque l’autorité applique les règles
concernant les règles concernant l’intégration et l’esthétique des
constructions selon l’article 86 LATC, la clause d’esthétique faisant partie des
autres mesures du droit cantonal réservées par l’article 17 al. 2 LAT pour les
zones à protéger (Moor, Commentaires LAT, art. 17 nos 87 et 88). Ainsi, le
recensement architectural est un élément d’appréciation que les communes
doivent prendre en considération lors de l’établissement des plans
d’affectation touchant des localités typiques (arrêts TA AC 2004.0003 du 29
décembre 2005, AC 2003.0204 du 21 décembre 2004, AC.2002.0128 du 12 mars 2004
et AC 2000.0122 du 9 septembre 2004).
d) Les alinéas 3 et 4 de l'art. 52 RPGA comportent
des maladresses rédactionnelles qui peuvent entraîner des confusions. Tout
d’abord, le texte réglementaire mentionne "les bâtiments
inventoriés" en note 3 et 4 alors que seuls les bâtiments attribués à
la note 1 et 2 sont mis à l’inventaire au sens des art. 49 ss LPNMS. Les
dispositions font en outre référence à la notion de besoin objectivement fondé qui
a été introduite par l’ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre
la pollution du 8 octobre 1971 (LPEP); l’art. 20 LPEP précisait que les permis
de construire ne pouvaient être délivrés pour des bâtiments et installations
situés hors du périmètre du plan directeur des égouts que dans la mesure où le
recourant démontrait objectivement l’existence d’un besoin. L’art. 27 de l'ancienne
ordonnance générale sur la protection des eaux (OGPLP) précisait que le besoin
de construire ou de transformer un bâtiment ou une installation en dehors des
zones à bâtir ou du périmètre délimité par le plan directeur des égouts était
considéré comme objectivement fondé lorsque les constructions projetées
constituent une nécessité absolue pour le recourant et que leur éloignement est
justifié par le but auquel elles sont destinées ou qu’elles sont souhaitables
dans l’intérêt public. La possibilité de raccordement à une canalisation ne
justifiait en aucun cas l’existence d’un besoin objectivement fondé (voir RO
1972.
I p. 983 et la jurisprudence fédérale relative à cette disposition, in ATF
103.
Ib 112 consid. 2 et 101 Ib 304, consid. 2c). L'utilisation de la notion de
besoin objectivement fondé apparaît inadéquate dans le contexte d’une
réglementation communale destinée à assurer la coordination entre un plan
d’affectation communal et les mesures du recensement architectural établies par
le département cantonal en application de l'art. 30 RPNMS. Il est conforme aux
obligations de coordination prévue par les articles 2 LAT, 2 LATC, 2 RATC ainsi
que 2 et 28 RPNMS de faire concorder la mesure de planification avec les buts
objectifs de protection liés à l’attribution des notes 3 et 4. Ainsi, l’art. 52
al. 3 devrait être formulé de la manière suivante pour être conforme aux
exigences de coordination, protection des bâtiments et aménagement du
territoire :
« Les bâtiments
recensés en note 3 méritent d’être conservés. Ils peuvent être modifiés si les
qualités qui ont justifié la note 3 ne sont pas altérées. En cas de travaux
importants, le requérant doit alors établir un dossier photographique ou des
relevés en consultant préalablement l’autorité cantonale compétente en matière
de recensement architectural. »
S’agissant de l’art. 52 al. 4, il doit également
être adapté à la terminologie concernant le recensement architectural :
« Les bâtiments
recensés en note 4 présentent par leur volumétrie et leur composition et, le
cas échéant, par leur fonction, des éléments caractéristiques de l’image de la
localité. Les travaux de transformation et de reconstruction sont autorisés
dans la mesure où ils permettent de maintenir l’identité des bâtiments et leurs
caractéristiques. Ils peuvent être reconstruits, si l’état des structures
l’exige et pour autant que le caractère spécifique de la reconstruction
maintienne leur intégration et l’harmonie des lieux. »
8.
Le recourant conteste également la création d’une zone de
verdure, au lieu-dit "En Rombosson", dans le prolongement de la zone
de villas existante. La zone de verdure devait assurer la transition avec la
zone agricole destinée à la reconstruction de centres d’exploitation. Le
recourant estime que la suppression de la zone agricole de transition ne
justifierait plus le maintien de la zone de verdure.
a) Conformément à l’obligation des cantons de
protéger les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels
ou culturels, selon l’art. 17 al. 1 let. c LAT, la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions précise à son art. 47 al. 2
que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives
notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux
localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2
ch. 2 LATC). Cette disposition autorise donc les communes à introduire dans
leurs plans et règlements d’affectation les dispositions qui permettent
d’assurer la conservation, la mise en valeur et la protection de paysages et de
sites dignes de protection. L'art. 54 al. 1 LATC confirme, si nécessaire, que
les zones protégées sont destinées à la protection des sites, des paysages
d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, de réserves
naturelles ou d'espaces de verdure (voir arrêt TA AC.2003.0106 du 20 avril
2006). Selon l'art. 43 RPGA, la zone de verdure communale est destinée à
sauvegarder des sites et à créer des îlots de verdure et de détente (al. 1).
Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir (al. 2), sous réserve de
dépendances de peu d'importance à l'exclusion de garages (al. 3).
b) La zone de verdure contestée par le recourant
dans le secteur "En Rombosson" n'assure pas une fonction de
protection du site proprement dite. Mais le tribunal estime toutefois que la
mesure de planification est judicieuse, dans la mesure où elle assure un statut
juridique cohérent avec les prolongements extérieurs des villas existantes sur
le parcellaire existant en évitant les difficultés liées aux restrictions
d'utilisation grevant la zone agricole. Il est vrai que le maintien de la zone
de verdure située dans le prolongement de la zone intermédiaire longeant la
zone industrielle n’a pas la même fonction mais elle peut aussi assurer une
transition entre l'affectation ultérieure de la zone intermédiaire et la zone
agricole.
c) En tout état de cause, la définition de
l'affectation ultérieure de la zone intermédiaire devra assurer des mesures de
transition et de protection par rapport à l’exploitation d’élevage intensif, que
le recourant vient de construire sur la parcelle voisine, de manière à ne pas
nuire à d’éventuelles habitations. Ainsi, la légalisation ultérieure de la zone
intermédiaire devra assurer la protection suffisante d’éventuelles nouvelles
constructions comportant des locaux habitables en assurant le respect des
distances requises par l’ordonnance sur la protection de l’air.
9.
Le recourant conteste aussi la limite des constructions
prévue par le plan 2 du village au droit de la parcelle no 165 d’une part et des
parcelles nos 1’504 et 1’505 d’autre part. Le recourant conteste également la
partie de la limite des constructions prévue par le plan no 3 du village sur la
parcelle no 1’557.
a) Les plans fixant les limites des constructions,
prévus par l'art. 9 LR, sont des plans d'affectation spéciaux qui ont pour
objet notamment les espaces à garder libres en vue de la construction ou de
l'aménagement de la route et qui définissant les restrictions de droit public
nécessaires à cet effet (BGC automne 1991 p. 750). Le plan fixant les limites
des constructions n'entraîne en principe pas de restrictions graves au droit de
propriété pouvant donner lieu à une indemnisation (ATF 109 Ib 118 consid. 3b);
il doit en revanche être justifié par un besoin futur suffisamment concrétisé
(voir ATF 118 Ia 372 consid. 4 p. 374). Selon la jurisprudence fédérale, le plan
de limite des constructions ne doit pas seulement se fonder sur des impératifs
de fluidité et de sécurité du trafic, mais aussi, comme pour tous les plans
d'affectation, résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui apparaissent
pertinents, notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 LAT (ATF 118 Ia 504
ss). Le plan doit notamment prendre en considération les intérêts privés des
propriétaires en ce qui concerne les empiétements sur leur fonds et
l'expropriation qui en serait la conséquence. Il en va de même des intérêts de
la protection de la nature et du paysage qui ne peuvent plus faire l'objet
d'une pesée dans le cadre de la procédure de la préparation du projet définitif
(ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b p. 507).
b) Le plan des limites des constructions
"Village - plan 2" prévoit pour les immeubles du recourant,
construits sur la parcelle no 165 au lieu-dit "Vuaz-Séguin" (ECA 228
et 229), une limite des constructions longeant les façades donnant sur la voie
publique. Il en va de même pour le b´iment rural construit sur les parcelles nos
1'504 et 1'505 au lieu-dit "En Bitternaz" (ECA 394 et 395). Le
recourant estime que la limite des constructions devrait suivre un petit muret
longeant la chaussée sur la parcelle no 165. Il estime aussi que la limite des
construction devrait suivre la route pour les parcelles nos 1’504 et 1’505. Il
se plaint aussi d'une inégalité de traitement par rapport à la parcelle voisine
de la commune sur laquelle la limite des constructions est plus proche de la
chaussée.
aa) Le plan des limites des constructions a pour but
spécifique dans la zone du village de limiter les restrictions qui résulteraient
des alignements prévus par l'art. 36 LR afin que les bâtiments formant le tissu
villageois puissent être reconstruits dans leur gabarit en cas de destruction,
tout en garantissant les conditions propres à assurer la visibilité des accès
sur la route et en réservant les espaces nécessaires à d'éventuels
élargissements ou à la création de trottoirs. Ces objectifs ne pourraient en
effet pas être atteints si la limite des constructions longeait la chaussée comme
le demande le recourant. D'une part, des bâtiments pourraient être reconstruits
le long de la chaussée sans réserver les dégagements nécessaires à la gestion
de l'espace public de la rue (visibilité, éventuels élargissements). D'autre
part, la limite des constructions assure aussi un but de protection des
éléments caractéristiques du village, en permettant une reconstruction dans le
périmètre d'implantation actuel, et elle est ainsi conforme aux objectifs
recherchés par les art. 52 al. 3 et 4 RPGA, dans le cas où une reconstruction
serait admissible au sens de ces dispositions.
bb) Le principe de l’égalité de traitement impose à
l’autorité de traiter de façon semblable deux situations semblables et de façon
différente deux situations différentes. Le Tribunal fédéral a cependant nuancé
l’application de ce principe en matière d’aménagement du territoire. Un
propriétaire foncier ne peut pas déduire du droit à l’égalité, prévu par l’art.
8.
Cst, un droit à être traité, lors de l’établissement d’un plan des zones, de
la même façon que tous les autres propriétaires touchés par des mesures
d’aménagement du territoire. Selon la jurisprudence, « il est dans la nature
même de l’aménagement local que des zones soient constituées et délimitées avec
un certain schématisme et que des terrains de même situation et de même nature
puissent être traités différemment quant à leur attribution à une zone et à
leur possibilité d’utilisation ». Du point de vue constitutionnel, il suffit
que la planification soit objectivement soutenable, c’est-à-dire justifiée par
des considérations d’urbanisme objectives et bien étudiées ; tel n’est pas le
cas si la mesure contredit une planification raisonnable ou est fondée sur des
motifs étrangers aux buts poursuivis » (ATF 114 Ia 254 consid. 4a p. 257, 113
Ia 444 consid. 6 p. 456; 111 Ia 93 consid. 3 p. 100 ; 107 Ib 339 consid. 4a ;
103.
Ia 258). Ces principes sont également applicables aux plans fixant les
limites des constructions qui entrent dans la catégorie des plans d'affectation
spéciaux.
cc) En l'espèce, le recourant se plaint d'une inégalité
de traitement en ce qui concerne le tracé de la limite des constructions sur
les parcelles nos 1'504 et 1'505 au lieu-dit "En Bitternaz" par
rapport à la parcelle voisine sur laquelle le bâtiment de l'auberge communale
est construit. Il est vrai que la limite des constructions forme un
décrochement sur la parcelle voisine qui se rapproche de la chaussée; mais
l'inspection locale a montré que le décrochement correspondait à l'emprise d'un
corps de bâtiment secondaire faisant partie du complexe de l'auberge communale,
de sorte que la limite des constructions suit le front d'implantation des
constructions existantes tant sur les parcelles du recourant que sur la
parcelle communale voisine. Le fait que le bâtiment communal soit légèrement
plus rapproché de la chaussée fait partie des circonstances que l'autorité doit
prendre en considération, sans que cela constitue une inégalité de traitement.
La détermination de la limite des constructions est au contraire fondée sur des
considérations d'urbanisme objectives et bien étudiées, de sorte qu'elle doit
être maintenue.
c) En ce qui concerne la limite des constructions
touchant partiellement la parcelle no 1’557, le tribunal constate que la limite
est prévue de parts et d'autres de l'impasse du Chêne qui est probablement une
route communale de 3ème classe. Or, la limite des constructions
contestée par le recourant a une emprise de 5 mètres mesurée depuis l'axe de
l'impasse et correspond à la distance d'alignement de 5 mètres fixée par
l’article 36 lettre d LR. La limite des constructions n'entraîne pas d'autres
restrictions que celles qui résulteraient de la loi sur les routes si elle
était annulée. Une telle limite, qui grève seulement une partie de la parcelle no
1’557, n’entrave pas le recourant dans les possibilités d’utilisation du
bien-fonds qui doit de toute manière être rattaché à la parcelle no 2'725 pour
être mis en valeur et utilisé à la construction, compte tenu de sa surface.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est très partiellement admis en ce qui concerne la réglementation de la zone
agricole (suppression de la 2ème phrase de l'art. 37 al. 2 RPGA) et la
formulation des alinéas 3 et 4 de l'art. 52 RPGA dont la terminologie doit être
adaptée aux objectifs de protection résultant de la LPNMS et des directives
cantonales sur le recensement architectural. Au vu de ces résultats, il y a
lieu de réduire les frais de justice à 1'500 francs. La commune, qui obtient
pour l’essentiel gain de cause, a droit aux dépens qu’elle a requis arrêtés à
1'500 francs également.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions du Conseil communal de
Corcelles-près-Payerne des 9 octobre 2002 et 9 novembre 2005 adoptant le
nouveau plan général d'affectation avec son règlement et les plans fixant les
limites des constructions du village ainsi que les réponses aux oppositions du
recourant, de même que la décision d'approbation préalable du Département des
institutions et des relations extérieures du 5 mai 2006 sont réformées dans le
sens suivant :
a) La
deuxième phrase de l'art. 37 al. 2 du règlement sur le plan général
d'affectation et la police des constructions "Dans la mesure du
possible, elles s’implanteront de préférence dans la zone du village" est
supprimée.
b) Les
alinéas 3 et 4 de l'art. 52 du règlement sur le plan général d'affectation et
la police des constructions sont supprimés et remplacés par le texte suivant :
alinéa 3 :
"Les
bâtiments recensés en note 3 méritent d’être conservés. Ils peuvent être
modifiés si les qualités qui ont justifié la note 3 ne sont pas altérées. En
cas de travaux importants, le requérant doit alors établir un dossier
photographique ou des relevés en consultant préalablement l’autorité cantonale
compétente en matière de recensement architectural."
alinéa
4 :
“Les
bâtiments recensés en note 4 présentent par leur volumétrie et leur composition
et, le cas échéant, par leur fonction, des éléments caractéristiques de l’image
de la localité. Les travaux de transformation et de reconstruction sont
autorisés dans la mesure où ils permettent de maintenir l’identité des
bâtiments et leurs caractéristiques. Ils peuvent être reconstruits, si l’état
des structures l’exige et pour autant que le caractère spécifique de la
reconstruction maintienne leur intégration et l’harmonie des lieux.”
c) Le
Département des institutions et des relations extérieures est invité à procédé
à ces modifications réglementaires dans le cadre de la procédure d'approbation
définitive du plan.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Le recourant est débiteur de la Commune de
Corcelles-près-Payerne d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.