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Décision

AC.2006.0114

TA - AC.2006.0114 - 2007-05-24 - DUPONT/Municipalité de Bex, KANE

24 mai 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Geneviève Kane est propriétaire de la parcelle n°497 du

Registre foncier de Bex. Ce bien-fonds est classé dans la zone de prolongement

de centre B au sens des art. 12 à 16 du règlement du plan d’extension communal

et la police des constructions (RPE) adopté le 20 avril 1983 par le Conseil

communal de Bex et approuvé le 9 octobre 1985 par le Conseil d’Etat. Sur la

parcelle n°497 est érigée une maison d’habitation (portant le n°212 ECA), qui

comprend un niveau sur rez-de-chaussée et des combles habitables. Elsbeth

Dupont est propriétaire de la parcelle n°94, contiguë au Nord, sur laquelle est

édifiée la villa dite «du Chêne». Ce bâtiment (portant le n°211 ECA) figure au

recensement architectural du canton de Vaud (note 2).

B.

En janvier 2006, Geneviève Kane a fait percer dans la

toiture du bâtiment n°212 deux lucarnes (velux), l’une sur la façade Est,

l’autre sur la façade Ouest, afin d’éclairer une chambre créée dans l’ancien

galetas du bâtiment. Après l’intervention de la Municipalité de Bex, ces

travaux, ainsi que divers aménagements intérieurs, ont été mis à l’enquête

publique, du 1 avril au 1er mai 2006. Le 20 avril 2006, Elsbeth

Dupont a formé une «opposition partielle», en faisant valoir que les bâtiments

n°211 et 212 formeraient une unité architecturale, enlaidie, selon elle, par la

création des lucarnes, dont elle a demandé la suppression. Le 16 mai 2006, la municipalité

a délivré l’autorisation de construire et levé l’opposition. Elle a estimé, en

bref, que les travaux litigieux étaient conformes aux dispositions légales et

réglementaires; la protection dont bénéficiait le bâtiment n°211 ne s’étendait

pas au bâtiment voisin.

C.

Elsbeth Dupont a recouru, en concluant à l’annulation de

la décision du 16 mai 2006, en tant qu’elle portait sur la création des lucarnes,

et à la suppression de celles-ci. Elle a exposé que les bâtiments n°211 et 212

avaient été construits à la même époque (1909); le n°212 était à l’origine une

dépendance du bâtiment principal; il en avait été séparé pour former une

habitation distincte en 1983. La modification de la toiture du bâtiment n°212

avait pour effet de porter atteinte au n°211, en violation, selon elle, de

l’art. 46 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). La municipalité s’en remet à

justice. Geneviève Kane propose le rejet du recours.

D.

Dans sa réplique du 21 juillet 2006, la recourante a fondé

sa qualité pour agir sur le fait que les travaux avaient été exécutés avant la

procédure d’opposition, d’une part, et sur la nécessité de préserver l’«ensemble

architectural» que formeraient les bâtiments n°211 et 212, d’autre part.

L’instruction a été close le 10 août 2006.

E.

Le 20 avril 2007, la cause a été reprise par le nouveau

juge instructeur.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif examine

d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêt AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les arrêts

cités).

2.

a) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle de l’art. 103 let. a

de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le

1er janvier 2007 par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110) - et de l’art. 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf., en

dernier lieu, les arrêts FO.2006.0005 du 13 mars 2007, consid. 1a; GE.2006.0155

du 21 décembre 2006, consid. 1d; GE.2005.0145 du 3 février 2006, ainsi que les

références citées). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de

protection peut être juridique ou de fait; il ne doit pas

nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut

toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des

administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à

l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation

de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;

il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matériel ou autre (ATF 131 V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196

consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Pour que

des effets concrets de la décision constituent une atteinte propre à léser un

intérêt digne de protection, il faut un préjudice porté de manière immédiate à

la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II

499.

consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités).

Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un

tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et

les arrêts cités). En matière de

constructions, la qualité pour agir est reconnue au voisin qui doit tolérer la

création d’une nouvelle maison d’habitation à proximité immédiate de la sienne

ou qui serait menacé d’immissions tels que le bruit, les odeurs, les

inconvénients liés au trafic ou qui subirait la perte d’un dégagement ou d’une

vue sur un site; il y a lieu de se

montrer plus restrictif s’agissant d’atteintes immatérielles que matérielles

(cf. en dernier lieu l’arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, consid. 2a, et les

références citées).

b) La façade méridionale du bâtiment n°211 est implantée à 12,5m de la

façade septentrionale du bâtiment n°212. Les lucarnes litigieuses ont été percées dans la toiture des façades orientale

et occidentale du bâtiment n°212. Aucune

des ouvertures contestées ne sera visible depuis la maison de la recourante.

Celle-ci ne peut, partant, faire valoir

d’une atteinte suffisante, au sens de la jurisprudence qui vient d’être

rappelée, justifiant sa qualité pour agir (cf. arrêt

AC.1995.00153 du 6 novembre 1996, consid. 13).

c) La recourante

soutient que dès lors qu’elle a été

admise à s’opposer au projet devant la municipalité, la qualité pour recourir au Tribunal administratif devrait ipso facto

lui être reconnue. Cette thèse ne peut être partagée. Pour avoir le droit de

recourir, sans doute faut-il avoir épuisé préalablement la voie de

l’opposition; cela ne signifie pas, à l’inverse, que dès l’instant où, à tort

ou à raison, la municipalité est entrée en matière sur une opposition qu’elle

aurait pu déclaré irrecevable sans violer la loi, le

tribunal serait lié par une appréciation éventuellement erronnée sur ce point.

d) La recourante

invoque son intérêt lié à la protection du patrimoine architectural. Hormis les

cas exceptionnels où une disposition légale spéciale confère un tel droit de

recours à des personnes ou autorités (art. 37 al. 2 let. a LJPA; ci-dessous

consid. 3), l’administré ne saurait s’ériger en défenseur de l’intérêt général.

Or, tel est bien ce que soutient la recourante en l’espèce. Le recours est

ainsi irrecevable, faute de qualité pour agir, au regard de l’art. 37 al. 1

LJPA (dans ce sens également, cf. arrêt AC.2004.0077 du 20

juin 2005, consid. 1b).

3.

Il reste à examiner si la recourante

peut se prévaloir d’une disposition légale spéciale, au sens de l’art. 37 al. 2

let. a LJPA, qui commanderait d’entrer en matière.

a) L’art. 90 LPNMS confère le droit de

recourir contre les décisions prises en application de cette loi, non seulement

aux propriétaires touchés, mais aussi aux communes et aux associations d’importance

cantonale qui se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites. La recourante, comme propriétaire du bâtiment n°211, ne se plaint pas

d’une restriction à son droit de propriété, relativement à cet immeuble; elle

conteste les travaux effectués sur le bâtiment n°212 – lequel n’est pas

lui-même protégé -, à raison des répercussions néfastes qu’ils produiraient sur

le bâtiment n°211. A cet égard, la recourante se prévaut de l’art. 46 LPNMS,

aux termes duquel sont protégés tous les monuments de la préhistoire, de

l’histoire, de l’art et de l’architecture, ainsi que les antiquités

immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1); sont également

protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2).

b) A suivre la thèse de la recourante,

toute intervention sur le bâtiment n°212, y compris celle, d’importance minime,

consistant à ouvrir des lucarnes dans la toiture, devrait être prohibée en

application de la LPNMS, à raison de la mesure de protection visant le bâtiment

n°211. Cela reviendrait, en d’autres termes, à soumettre le bâtiment n°211 aux

mesures restrictives à la propriété découlant de la LPNMS, quand bien même il

ne fait l’objet d’aucune mesure de protection au titre de cette loi. Si les

services étatiques chargés de l’application de la LPNMS, et spécialement de

l’établissement du recensement architectural, avaient estimé que le bâtiment

n°211 méritait protection, soit pour lui-même, soit à cause de sa relation avec

le bâtiment n°212, ils auraient pris les mesures idoines. Or, ils ne l’ont pas

fait. A cela s’ajoute que la notion d’ «abords», à laquelle se réfère

l’art. 46 LPNMS, ne peut être interprétée dans le sens d’étendre le champ des

mesures de sauvegarde que prévoit la LPNMS, par ricochet, à des objets

étrangers à celui protégé. En tout cas, on ne saurait soutenir que la création

de lucarnes dans le toit du bâtiment n°212 porterait atteinte aux intérêts que

défend l’art. 46 LPNMS; cette modification est trop mineure pour déparer le

bâtiment n°211 ou compromettre ses abords.

4.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Les

frais en sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens à la constructrice, qui est intervenue sans l’assistance d’un mandataire,

ni à la municipalité, qui s’en est remise à justice quant au sort du recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la recourante.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.