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Décision

AC.2006.0119

TA - AC.2006.0119 - 2007-02-21 - TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Rivaz, Département de la sécurité et de l'environnement, Département des infrastructures, CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES,

21 février 2007Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La gare CFF de Rivaz est située au bord du lac Léman sur

la parcelle 297 du cadastre de la commune du même nom. Cette parcelle,

propriété des Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA (ci-après CFF), est

colloquée en zone de verdure et d'utilité publique selon le règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire, légalisé le 17 décembre

1982 (RCAT). Le bâtiment de la gare (ECA 155) est situé entre les voies du

train et la route de St-Maurice (RC 780a), qui passe en amont à environ 4

mètres au-dessus du niveau des voies. Ce secteur est compris dans le plan de

protection de Lavaux dans le "territoire d'intérêt public et d'équipements

collectifs" régi par l'art. 17 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux.

B.

TDC Switzerland AG (Sunrise)(ci-après TDC) a mis à

l'enquête publique du 18 juin au 8 juillet 2004 la construction d'une

installation de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment ECA 155 (ci-après le

bâtiment des antennes). Il résulte d'une synthèse des autorisations du 13

juillet 2004 que le Service de l'environnement et de l'énergie, Division

environnement (SEVEN) a préavisé favorablement à ce projet d'installation. A la

suite de nombreuses oppositions formulées par des habitants de la commune, la

municipalité a refusé de délivrer un permis de construire par décision du 29

juillet 2004. TDC a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif par acte du 19 août 2004. Ce recours a été instruit sous la

référence AC 2004.0179. Lors de l'audience qui s'est tenue sur place le 22

février 2005, le tribunal a constaté que certains lieux à utilisation sensible

n'avaient pas été pris en compte dans les calculs de rayonnements prévisibles.

Par ordonnance du 2 mars 2005, le juge instructeur a invité l'opérateur à compléter

la fiche de données spécifiques dans ce sens.

C.

Par la suite, TDC a mis à l'enquête du 12 août au 1er

septembre 2005 un nouveau projet visant la construction d'une installation

d'équipements de téléphonie mobile, avec leurs supports, sur le toit du

bâtiment des antennes.

Cette installation comporte 4 antennes de type Kathrein

742 264 (A1 à A4). Les antennes A1 et A2 émettent dans la gamme de fréquence

GSM 900 à une puissance de 600 Watts. Les antennes A3 et A4 émettent dans la

gamme de fréquence GSM 1800 à une puissance de 300 Watts. Le projet prévoit de

camoufler ces antennes dans une fausse cheminée située sur le pan nord du toit

(côté amont); celle-ci mesure 62 cm de côté et émerge du faîte de 80 cm. Les

installations techniques seront réalisées dans les combles du bâtiment des

antennes. L'installation comporte en outre une antenne de transmission située

sous le bâtiment des antennes: pour permettre à cette antenne de communiquer

avec le réseau de TDC, le projet prévoit le remplacement d'une surface de

tuiles de 2,32 m par 1.54 m, situées sur le pan sud, par des tuiles perméables

aux ondes de radiocommunication à faisceaux hertziens, réalisées en GFK,

d'apparence semblable aux tuiles d'origine.

Le dossier d'enquête comprend une fiche des données

spécifiques au site datée du 24 avril 2005, dont il résulte que la différence

essentielle entre l'installation mise à l'enquête initialement (objet de la

procédure AC.2004.0179) et la nouvelle installation touche à la direction d'émission

des antennes, modifiée de 60°.

D.

Le nouveau projet a fait l'objet de nombreuses

oppositions, parmi lesquelles celle de Walter Blunschi et Christine Leyvraz Blunschi.

Ceux-ci invoquaient en substance des lacunes dans le dossier d'enquête et la

violation des dispositions du RCAT relatives aux hauteurs maximales au faîte et

à l'esthétique des constructions. Ils indiquaient en outre avoir fait procéder

à des mesures à leur domicile révélant qu'ils étaient déjà exposés à des immissions

de nature à nuire à leur santé et demandaient à ce que le projet soit soumis à

un expert qualifié, afin qu'il détermine exactement les fréquences et

l'intensité des immissions auxquelles ils seraient exposés "en l'état

actuel du parc des antennes". Enfin, les opposants demandaient la

suspension de la procédure de mise à l'enquête jusqu'à droit connu sur le

recours AC 2004.0179.

E.

Le SEVEN a préavisé favorablement au projet, indiquant que

l'installation respectait les exigences de l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI). Ce

préavis figure dans une synthèse des autorisations spéciales cantonales du 10

avril 2006 (synthèse CAMAC).

F.

Dans sa séance du 8 mai 2006, la Municipalité de Rivaz a

refusé de délivrer l'autorisation de construire l'installation mise à l'enquête,

au motif que le dossier d'enquête était lacunaire, la fiche de données

spécifiques au site n'étant pas signée par des personnes habilitées à représenter

valablement l'opérateur et le dossier ne comprenant pas le titre juridique autorisant

celui-ci à implanter l'installation litigieuse sur le fonds d'autrui, en

l'occurrence les CFF. La municipalité estimait en outre que le projet ne

s'intégrait pas au site et mettait en doute le sérieux des calculs et

prévisions figurant dans la fiche de données spécifique au site et de leur

contrôle par le SEVEN. En outre, compte tenu de ce que la puissance émettrice de

l'installation litigieuse peut être réglée à distance, elle considérait que les

évaluations du rayonnement des antennes devaient se fonder sur la puissance

émettrice (ERP) maximale, dès lors que, selon elle, le système d'assurance

qualité mis en œuvre par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans sa

circulaire du 16 janvier 2006 ne devait pas être effectif avant plusieurs mois.

Enfin, elle estimait que l'installation litigieuse n'avait pas été coordonnée

conformément à la convention signée le 24 août 1999 entre l'Etat de Vaud et les

opérateurs: dès lors que l'installation était située dans un environnement à

caractère essentiellement viticole, elle aurait dû être coordonnée avec les

autres installations de téléphonie mobile situées à moins de 1000 mètres, et

non pas seulement avec celles situées à moins de 100 mètres, comme le SEVEN

l'indiquait dans son préavis.

Cette décision a été adressée par lettre signature

du 17 mai 2006 à l'opérateur, qui l'a reçue le 19 mai 2006.

G.

TDC a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif par acte du 7 juin 2006, en concluant avec suite de frais et

dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les oppositions sont levées

et le permis de construire délivré, subsidiairement à son annulation, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle

décision dans le sens des considérants. Le SEVEN s'est déterminé le 14 juin

2006 en maintenant son préavis. Invité à prendre part à la présente procédure

en qualité d'autorité concernée, le Service immeubles, patrimoine et logistique

s'est déterminé le 6 juillet 2006. Les Chemins de fer fédéraux suisses ont

également pris part à la procédure en tant que propriétaires du bien-fonds et

ont déposé des observations le 10 juillet 2006. La Municipalité de Rivaz a

répondu au recours par acte du 25 juillet 2006, en concluant à son rejet.

Christine Leyvraz Blunschi a déposé une écriture le même jour, en concluant au

rejet du recours.

H.

En date du 4 août 2006, le juge instructeur a convoqué les

parties pour une visite des lieux prévue le 8 novembre 2006. Interpellé par le

représentant de l'oposante Christine Leyvraz Blunschi, le juge instructeur a

précisé le 17 août 2006 que la séance du 8 novembre 2006 serait consacrée

essentiellement à une vision locale et que les parties auraient l'occasion de

s'exprimer durant cette visite. Par requête du 22 août 2006, le représentant de

l'opposante Christine Leyvraz Blunschi a demandé qu'une partie de l'audience

prévue le 8 novembre 2006 se déroule dans une salle. Le juge instructeur n'a

pas donné suite à cette requête. Le 7 septembre 2006, le représentant de

l'opposante Christine Leyvraz Blunschi a encore produit une copie de la lettre

adressée par l'association ARA le 6 septembre 2006 à la Ligue suisse contre le

cancer.

I.

Le tribunal a tenu audience sur place le 8 novembre 2006,

en compagnie du conseil de la recourante, de représentants de la municipalité,

assistés de son conseil, de l'opposante Christine Leyvraz Blunschi accompagnée

de son représentant, d'un représentant du SEVEN et d'une représentante du Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique. Lors de cette audience, le tribunal a procédé

à une vision locale et entendu les explications des parties à ce sujet. Le

tribunal a refusé au surplus de discuter oralement de la question des impacts

sur la santé de la téléphonie mobile, dès lors que cette question avait été

longuement développée dans les écritures des parties, notamment celles du

représentant de l'opposante Christine Leyvraz Blunschi. TDC a déclaré renoncer

à son premier projet, objet de la procédure AC 2004.0179. La municipalité

intimée a maintenu sa requête tendant à la production du bail liant TDC aux

CFF, en particulier pour en connaître la durée.

J.

Par ordonnance du 9 novembre 2006, le juge instructeur a imparti

un délai à la recourante pour compléter la fiche de données spécifique au site

par une fiche complémentaire 3a, présentant le calcul prévisionnel de

l'intensité de champ électrique au lieu de séjour momentané le plus exposé

situé sur le trottoir de la RC 780a, par une fiche complémentaire 4a, présentant

le calcul prévisionnel de l'intensité de champ électrique dans un lieu à

utilisation sensible situé dans le bâtiment ECA 162a (parcelle 475) en amont de

la RC 780a, ainsi que par une fiche complémentaire n°5 dûment remplie. La recourante

a produit le 30 novembre 2006 une nouvelle fiche des données spécifique au site,

datée du 27 novembre 2006, comprenant les fiches complémentaires

susmentionnées. La municipalité s'est déterminée le 8 décembre 2006, en s'en

remettant à justice sur le contenu de ces documents, mais en maintenant ses

conclusions. Le SEVEN s'est déterminé sur les documents remis par la recourante

dans des observations des 11 et 20 décembre 2006. A cette occasion le SEVEN a

relevé que la fiche de données spécifiques comportait des imprécisions et

incohérences dans toutes les cotes d'altimétrie, sans que cela ait toutefois

d'incidence sur les calculs des champs électriques. Le SEVEN a ainsi confirmé que

l'installation respectait les exigences de l'ORNI. Le représentant de

l'opposante Christine Leyvraz Blunschi a déposé des observations

complémentaires les 24 novembre et 22 décembre 2006 et 8 janvier 2007, ces deux

dernières écritures concernant plus particulièrement l'antenne à faisceaux

hertziens comprise dans le projet. Le représentant de l'opposante Christine Leyvraz

Blunschi a également produit un arrêt du Tribunal de Grande Instance de Paris. Le

SEVEN s'est déterminé sur la question de l'antenne à faisceaux hertziens dans

des déterminations déposées le 12 janvier 2007.

Considérants

1.

La recourante conteste que le dossier d'enquête soit

lacunaire. Implicitement, elle reproche à l'autorité intimée un excès de

formalisme.

a) La municipalité a notamment motivé son refus de

délivrer le permis de construire par le fait que la recourante n'avait pas

versé au dossier d'enquête un contrat de bail. Selon elle, les exigences de

l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC) n'étaient ainsi pas remplies.

aa) Selon l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité ne

doit accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour

la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

bb) Le grief de la municipalité relatif au non

respect de l'art. 104 al. 3 LATC est mal fondé. La demande de permis porte le

timbre des CFF et la signature de personnes qui représentent valablement cette

entreprise. Cette dernière a en outre confirmé au cours de la procédure

qu'elle-même et la recourante étaient liée par un contrat de bail daté du 1er

juin 2004. C'est dire que le propriétaire du fonds a consenti au projet

litigieux. Dans ces circonstances, il est établi que les intérêts du propriétaire

du fonds sont sauvegardés. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif l'art.

104.

al. 3 LATC n'en exige pas davantage (Cf. arrêts du 13 juin 2006, AC

2004.0218

et du 16 août 2002, AC 2001.0219).

b) Selon la municipalité, la demande de permis était

également lacunaire en raison du fait que la fiche de données spécifiques au

site ne portait pas la signature de personnes représentant valablement

l'opérateur. L'opposante Leyvraz Blunschi fait valoir le même grief.

Ce grief doit être également écarté. La fiche de

données spécifiques au site porte la signature de son auteur ainsi que le

timbre de la recourante. Il est en outre fait expressément référence à ce

document dans la demande de permis de construire. Rien ne permet par conséquent

de douter que la recourante n'a pas agréé pleinement à son contenu, de sorte

que l'exigence de la municipalité équivaut à faire preuve de formalisme

excessif (voir arrêt TA du 13 juin 2006 précité). Au demeurant, la recourante

a produit en cours de procédure une attestation selon laquelle les personnes

ayant signé la fiche de données spécifique au site étaient autorisées à signer

tous documents d'enquête en 2006.

c) L'opposante Leyvraz Blunschi voit une autre lacune

justifiant le refus du permis dans le fait que le formulaire complémentaire n°

5.

n'a pas été rempli, alors que l'installation comporte une antenne à faisceaux

hertziens.

Le formulaire complémentaire n° 5 de la fiche de

données spécifiques au site doit notamment mentionner les antennes à faisceaux

hertziens en fournissant certaines données à leur sujet. Le formulaire

complémentaire n° 5 figurant dans le dossier d'enquête présente effectivement

une lacune sur ce point, ce qui a été confirmé à l'audience. La municipalité

n'en a toutefois pas tiré un motif de refus. Cette lacune a au surplus été

corrigée dans la fiche de données spécifique au site dans sa version du 27

novembre 2006, de sorte que le refus du permis de construire ne saurait se

justifier pour ce motif. On relèvera à cet égard que, selon les Recommandations

d'exécution de l'ORNI (OFEV, Berne 2002, ch. 2.2.4 p. 23), un calcul détaillé

de la contribution au rayonnement des antennes à faisceaux hertziens n'est pas

exigé. Il suffit d'apporter une preuve qualitative que personne ne peut se

trouver en face de l'antenne, ce qui peut être garanti par un positionnement de

l'antenne à un niveau suffisamment élevé au dessus du sol accessible. Le

détenteur de l'installation doit ainsi indiquer dans la fiche complémentaire 5

les antennes à faisceaux hertziens qu'il prévoit d'exploiter sur l'installation

ainsi que leur niveau au-dessus du sol accessible, ce qui a été fait en

l'espèce. En l'occurrence, il résulte des plans d'enquête que, par son

positionnement, l'antenne à faisceaux hertziens qui est prévue respecte les

exigences figurant dans les Recommandations d'exécution de l'ORNI.

d) On relèvera au surplus que les autres lacunes invoquées

par l'opposante Leyvraz Blunschi, soit l'absence de plans figurant les façades

nord et est ainsi que l'emplacement des armoires techniques, ne l'ont pas

empêchée de se faire une idée précise du projet, ni de faire valoir ses droits

dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, elles ne sauraient

constituer une informalité propre à justifier le refus du permis. Il en est de

même du refus de la municipalité d'exiger la pose de gabarits, les plans

d'enquête et la vision locale permettant de mesurer avec suffisamment de

précision l'impact de l'installation sur sa situation de voisine.

2.

La recourante critique l'appréciation de la municipalité

selon laquelle son projet ne serait pas conforme aux dispositions relatives à

l'esthétique des constructions, notamment aux art 7.1 et 7.6 RCAT, ainsi qu'aux

art. 22 et 31 de la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979

(LLavaux), qui poseraient des exigences spécifiques en la matière. La

municipalité mentionne notamment à cet égard la proximité du Château de Glérolles.

a) On relèvera en préambule que, selon l'art. 36 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité

si la loi spéciale le prévoit (lit. c).

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC

99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du

15.

octobre 2001).

b) aa) Selon l'art. 7.1 RCAT, la municipalité doit

prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal

et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination,

leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou

compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui

portent atteinte à l'environnement sont interdits. L'art. 22 LLavaux prévoit

pour sa part que les constructions, installations et équipements sis dans le

"territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs" ne seront

autorisés que si et dans la mesure où ils s'intègrent au site alors que l'art

31.

LLavaux prévoit que tous les aménagements liés à l'entretien et l'extension

des réseaux de transport sont étudiés et réalisés de façon à s'intégrer dans le

site. L'art. 7.6 RCAT prévoit enfin que les superstructures qui émergent des

toitures doivent être réduites au minimum nécessaire (al. 1); les antennes TV

sont dans la règle installées à l'intérieur des bâtiments, les antennes

apparentes étant limitées dans tous les cas à une seule installation par

bâtiment (al. 2).

bb) L'art. 7.1 RCAT est une disposition

d'application de l'art. 86 LATC, à teneur duquel:

"La municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords."

Selon la jurisprudence relative à cette disposition,

le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en

première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (v. TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références

citées et AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le

contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril

1997.

et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment

veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela

viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par

référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC 1999/0002 du 25 juin

1999.

et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions

d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts AC

1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).

b) Dans le cas d'espèce, le tribunal a pu constater

lors de la vision locale que le bâtiment sur lequel le projet litigieux doit

s'implanter est entouré par les infrastructures liées à la gare de Rivaz,

notamment des mâts de caténaires et des fils électriques, et qu'il est

également surplombé par la route cantonale. La vision locale a également permis

de constater que le projet est éloigné du Château de Glérolles de près de 150

mètres, soit une distance suffisante pour que tout lien visuel avec ce bâtiment

soit rompu. Enfin, elle a permis de constater que la fausse cheminée ne se

trouve pas en avant-plan par rapport au vignoble de Lavaux et n'a ainsi qu'un

impact négligeable sur cet environnement. En tous les cas, compte tenu des

différentes infrastructures liées à la gare de Rivaz, l'antenne litigieuse

n'aura pas d'impact significatif sur le plan visuel . On relève de surcroît que

le projet litigieux n'a pas suscité de remarque particulière de la part du Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique en relation avec le bâtiment de la gare et

dans le contexte de la gare de Rivaz. Ce service a certes indiqué qu'il n'était

pas favorable à la technique de camouflage des antennes par des fausses

cheminées, laquelle serait contraire aux principes d'intervention préconisés

dans la conservation ou la restauration des bâtiments. Cependant, le bâtiment ECA

155.

ayant reçu la note *6* au recensement architectural du canton

(correspondant à un objet sans intérêt), cette réserve toute générale ne

saurait en l'espèce fonder un refus du permis de construire en raison d'un

défaut d'intégration au site.

On constate enfin que la hauteur de la fausse

cheminée est réduite au minimum nécessaire, conformément à l'art. 7.6 al. 1er

RCAT. La municipalité ne prétend d'ailleurs pas que cette hauteur pourrait être

réduite davantage. L'art. 7.6 al. 2 RCAT vise quant à lui les antennes de

télévision et n'est par conséquent pas applicable en l'espèce.

d) Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de

l'environnement dans lequel elle doit s'implanter, l'installation litigieuse ne

soulève pas de problème sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration, le

choix d'une implantation sur le toit de la gare de Rivaz apparaissant même plutôt

judicieux. La municipalité a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que l'installation litigieuse n'était pas conforme aux dispositions

du règlement communal et de la loi sur le plan de protection de Lavaux applicables

en matière d'intégration et d'esthétique des constructions et installations.

3.

L'opposante Leyvraz Blunschi a versé à la procédure des études

scientifiques, des émissions de télévision, et autres articles de presse et pétitions,

censés selon elle apporter la preuve scientifique de la nocivité du rayonnement

non ionisant. Elle tente également, dans un style elliptique, de démontrer

l'existence d'une collusion à l'échelle planétaire entre les opérateurs de

téléphonie mobile, les organisations internationales, l'OFEV et autres autorités

fédérales compétentes en matière de santé publique. En substance et en résumé,

elle en tire l'argument que les valeurs limites d'installation fixées par l'ordonnance

du Conseil fédéral sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23

décembre 1999 (ORNI) ne seraient pas conformes au principe de prévention posé

par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983

(LPE).

a) La question des nuisances provoquées par une

installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la LPE et de

ses dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger les

hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées

notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel

seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte

par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE);

c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit

conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient

respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des

limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont

pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être

réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,

indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre

préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment

l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir

une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de

l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

b) S'agissant des rayons non

ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP;

dénommé actuellement l'Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le Conseil

fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets

de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de

l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci après: le rapport

explicatif), le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter

les exigences de la LPE :

- des valeurs limites d'immission

ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission

internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).

Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets

qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière

répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec

certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en revanche

pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites

d'immission répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état

de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des

émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces

dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission

évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont

pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne

peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que

possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.

11.

al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation

aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs

limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs

installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une

limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que

la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des

rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles

doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport

explicatif p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation

sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes

séjournent régulièrement (let.a), les places de jeu publiques ou privées,

définies dans un plan d'aménagement (let.b) et les surfaces non bâties sur

lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let.c).

c) Dans un arrêt du 30 août

2000.

(ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de

manière exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non

ionisant. A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites

fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte

tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des

rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des

effets non thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de

manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des

incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux

principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées

d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent

exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition

(consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de

nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non

thermiques du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Dans un arrêt du 24

octobre 2001 (1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux sont

limités dans leur intervention, dès lors qu'ils ne disposent pas des

connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine, et de préciser qu'il

appartenait avant tout aux autorités administratives spécialisées de suivre

l'état de la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les

valeurs limites de l'ORNI. Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large

pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut intervenir que dans le cas

où, manifestement, les autorités compétentes négligent cette obligation ou

abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF du 24 octobre 2003,1A.251/2002;

publié in DEP 2003 p. 823).

Le 11 mars 2005, le Conseil

fédéral a lancé un nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de

cinq millions de francs, afin de procéder à des études scientifiques, sur une

période de quatre ans, portant sur les effets du rayonnement non ionisant sur

l'environnement et la santé. Les résultats des études effectuées jusqu'à

présent sont en outre régulièrement réactualisés par la publication de rapports

servant de base aux décisions des autorités fédérales. En avril 2006, un groupe

de travail interdépartemental de la Confédération, dirigé par l'Office fédéral

de la santé publique (OFSP) et réunissant notamment l'Office fédéral de la

communication (OFCOM), l'OFEV et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a publié

un rapport intitulé "Rayonnement non ionisant et protection de la santé en

Suisse, Vue d'ensemble, besoins et recommandations". Ce rapport parvient à

la conclusion qu'à heure actuelle, il n'y a aucune raison de réviser les

valeurs limites fixées par l'ORNI ou d'adopter des mesures supplémentaires. Il

souligne cependant l'importance de poursuivre la recherche scientifique et l'analyse

des connaissances actuelles dans ce domaine, afin d'adapter les valeurs limites

d'immission si le niveau actuel de protection devait s'avérer insuffisant (cf.

rapport, chiffre 4.1, p. 10). La mise en œuvre du programme de recherche et les

diverses études et rapports énumérés ci-avant montrent que le Conseil fédéral et

ses offices suivent de près l'évolution des connaissances scientifiques dans le

domaine du rayonnement non ionisant et entreprennent toutes les démarches nécessaires

pour mettre à jour et évaluer l'état des connaissances sur l'influence du

rayonnement émis par les stations de base de téléphonie mobile sur la santé

humaine, conformément aux exigences posées par le Tribunal fédéral. Celui-ci a ainsi

jugé récemment que, ce faisant, les autorités administratives compétentes montraient

qu'elles n'avaient pas failli à leur obligation de suivre l'évolution des

connaissances scientifiques afin d'adapter cas échéant les valeurs limites de

l'installation prévues par l'ORNI. Il a par conséquent confirmé que ces valeurs

sont, en l'état, conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de

prévention (ATF du 10 octobre 2006,1A.54/2006 et 1P.154/2006, consid. 6.5 et

jurisprudence citée; ATF du 2 octobre 2006,1A.60/2006, consid. 2; ATF du 31 mai

2006,1A.116/2005, consid. 6).

4.

L'autorité intimée met en doute le préavis du SEVEN. Elle explique,

si on la suit bien, que la principale différence que comporte le projet

litigieux, par rapport au premier projet mis à l'enquête en 2004, touche à la

direction d'émission de deux des antennes, déviées de 60°, et qu'il serait difficilement

concevable "qu'une légère modification de la direction d'émission"

puisse avoir une incidence sur l'intensité du champ électrique, notamment dans

le lieu à utilisation sensible n° 2. Elle s'estimait ainsi fondée à refuser le

permis sollicité dans ces conditions et compte tenu des incertitudes sur la

valeur des prévisions émises à propos de l'intensité du champ électrique.

a) La direction d'émission des antennes, horizontale

ou verticale, est déterminante pour le calcul de la charge de rayonnement non ionisant

(voir Recommandations d'exécution de l'ORNI p. 18). C'est dire que la

modification de cette direction influe directement sur la charge de rayonnement

à laquelle est exposée un lieu à utilisation sensible. Il n'est pas conséquent

pas étonnant qu'une modification de la direction d'émission de pas moins de 60°

ait nécessité de nouveaux calculs prévisionnels. Il n'y a dès lors pas lieu d'éprouver

des incertitudes quant aux différences calculées. En tout état de cause, la

municipalité ne critique pas les calculs contenus dans la fiche de données

spécifique au site versée au dossier d'enquête, pas plus que ceux figurant dans

la fiche du 27 novembre 2006, au sujet desquels elle a déclaré s'en remettre à

l'appréciation du tribunal dans sa détermination du 8 décembre 2006, de sorte

qu'elle ne pouvait fonder son refus d'autorisation sur le motif évoqué

ci-dessus.

b) A l'issue de la vision locale du 8 novembre 2006,

le tribunal a ordonné des calculs complémentaires quant à la charge de

rayonnement prévisible dans un lieu à utilisation sensible situé dans le

bâtiment ECA 162a de la parcelle 475 (LUS 2), ainsi que sur un lieu de séjour

momentané constitué par le trottoir de la RC 780a (LUS 8). La fiche des données

spécifiques au site du 27 novembre 2006 a été complétée dans ce sens: elle

contient trois calculs différents pour chacun de ces lieux (LUS 2, 2', 2'',

2''' et LSM 8, 8', 8'' et 8'''), dont il résulte que les valeurs limites de

l'installation sont respectées. Dans sa dernière détermination, le SEVEN a

confirmé que l'installation litigieuse était conforme à l'ORNI, ce que ni

l'opposante Leyvraz Blunschi, ni la municipalité n'a sérieusement contesté. Le

tribunal administratif n'a pour sa part aucun motif de s'écarter de l'avis du

service cantonal sur ce point et il convient par conséquent de retenir que le

projet est conforme à l'ORNI.

5.

L'autorité intimée a également motivé le refus du permis

de construire en considérant que le système d'assurance qualité (système AQ),

mis en œuvre par la circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006 et auquel

l'installation litigieuse a été intégrée, ne serait pas effectif avant

plusieurs mois, et qu'il ne répond par conséquent pas aux exigences fixées par le

Tribunal fédéral, de sorte qu'il conviendrait de prendre en considération, dans

l'évaluation du rayonnement émis par l'installation projetée, la puissance

maximale possible et non pas la puissance d'émission autorisée.

a) Dans un arrêt du 10 mars 2005 (1A.160/2004), le

Tribunal fédéral a jugé nécessaire de renforcer le contrôle de la puissance

émise autorisée après la mise en service des installations de téléphonie

mobile, notamment lors du remplacement de ses composants électroniques. Le

Tribunal cantonal lucernois (Arrêt du 18.8.2005, n° V 04 374) a jugé pour sa

part qu'il devait en être de même lorsque le domaine angulaire autorisé était

inférieur à l'angle d'inclinaison possible. Suite à ces deux arrêts, l'OFEV a

édicté le 16 janvier 2006 une directive, à l'attention des autorités chargées

de l'exécution de l'ORNI et des opérateurs de réseau de téléphonie mobile,

instituant un "système d'assurance de qualité" ou "système

AQ" (disponible sur le site de l'OFEV: http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/luft/nis/vorschriften/bafu-rundschreiben-qs-f.pdf).

On retient de ce document que le système d'assurance de qualité, fondé sur les

propositions d'un groupe d'experts, permet de renforcer le contrôle du respect

des puissances d'émission de chaque installation pendant la durée de son

exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est inférieure aux

puissances maximales possibles compte tenu des composants électroniques

installés, respectivement lorsque le domaine angulaire autorisé est inférieur

au domaine maximal possible. Chaque opérateur constitue une banque de données

actualisant en permanence tous les composants électroniques et les réglages

d'appareillages influant sur la puissance émettrice (ERP) ou les directions de

propagations. Le système AQ est pourvu d'un système de contrôle automatisé, mis

en oeuvre une fois par jour ouvré, permettant de constater d'éventuels

dépassements, lesquels doivent être corrigés en principe dans les 24 heures. Le

système AQ est vérifié périodiquement par un organisme de contrôle externe

indépendant. Les opérateurs concessionnaires se sont engagés à mettre en oeuvre

et vérifier le système AQ dès le 1er janvier 2007. Les installations

mises en exploitation durant la période transitoire devront disposer, au moment

de la mise en exploitation, d'une documentation aussi détaillée que celle

relative au système AQ qui sera mis en place ultérieurement.

Le Tribunal fédéral a confirmé, dans sa

jurisprudence la plus récente, que le système AQ respectait les exigences posées

dans son arrêt du 10 mars 2005 (ATF du 10 octobre 2006,1A.54/2006, consid. 5;

du 2 octobre 2006,1A.60/2006, consid. 3.3; du 6 septembre 2006,1A.57/2006, consid.

5.

; du 31 mai 2006,1A.120/2005; du 31 mai 2006,1A.116/2005, consid. 5.3),

moyennant toutefois que le permis de construire mentionne comme condition à sa

délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer dans son système AQ

les données opérationnelles de l'installation mise à l'enquête.

En l'occurrence, vu le sort du recours, le permis de

construire délivré par la municipalité devra comprendre une clause allant dans

ce sens, ce qui permettra de respecter les exigences posées par le Tribunal

fédéral.

6.

La municipalité a également refusé de délivrer le permis

de construire en raison d'une prétendue absence de coordination entre les

installations de téléphonie mobile existant dans ce secteur. Selon l'autorité

intimée, cette obligation de coordination serait fondée sur l'art. 8 LPE, aux

termes duquel les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans

leur action conjointe. L'autorité intimée invoque en outre à l'appui de son argumentation

une violation de la convention signée entre les opérateurs et l'Etat de Vaud le

24.

août 1999, dans laquelle les opérateurs se sont engagés à coordonner les

installations de téléphonie mobile situées dans un rayon de 1000 mètres en zone

rurale et de 100 mètres en zone constructible (v. art. III de cette convention).

Selon l'autorité intimée, la configuration des lieux et le caractère

essentiellement viticole du voisinage aurait dû mener le SEVEN à appliquer le

critère des 1000 mètres. On précise que, selon les indications du SEVEN (plan

de situation des antennes de téléphonie mobile du secteur, produit le 9

novembre 2006), les deux antennes les plus proches sont situées à environ 200

mètres (Swisscom RIVA), respectivement à 380 mètres (Swisscom RILA) du site

litigieux.

a) La vision locale a permis au tribunal de

constater que la zone où le projet litigieux doit trouver place ne saurait être

assimilée à une "aire rurale", moyennant quoi une procédure de coordination

ne saurait être exigée au sens de la convention précitée. Au demeurant, cette

convention ne comprend pas des règles de droit dont il appartiendrait au

tribunal de vérifier le respect, de sorte que le tribunal n'a pas à examiner la

conformité d'une installation téléphonie mobile à ce texte. Le caractère

exhaustif de la réglementation fédérale en matière de limitation des émissions (ATF

126.

II 399 précité) fait en effet obstacle à un tel examen.

Il résulte de ce qui précède que la question de

savoir si l'on doit prendre en compte le rayonnement émis par les autres

antennes présentes dans le secteur doit être examinée exclusivement au regard

de la LPE et de l'ORNI. Dans un arrêt du 3 mai 2005 (1A.162/2004, consid. 2),

le Tribunal fédéral a rappelé que la valeur limite de l'installation est une

limitation des émissions qui ne concerne que le rayonnement émis par une

installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI). Selon le ch. 62 al. 1 de l'annexe 1 à

l'ORNI, on entend par installation toutes les antennes émettrices de

radiocommunication au sens du ch. 61, fixées sur un mât ou se trouvant à

proximité les unes des autres, notamment sur le toit d'un même bâtiment.

L'ordonnance ne précise pas la notion de "proximité les unes des

autres". Selon le Tribunal fédéral, il appartient au Conseil fédéral de

déterminer la distance minimale à partir de laquelle deux antennes doivent être

considérées comme une seule installation du point de vue de la limitation des

émissions. Dans un cas concret, il a toutefois admis que deux antennes

éloignées de quarante mètres l'une de l'autre ne se trouvaient pas dans un

rapport étroit de proximité, qu'elles soient ou non exploitées par le même

opérateur (v. ATF du 3 mai 2005 et jurisprudence citée). Dans son arrêt du 3

mai 2005, le Tribunal fédéral a également considéré que l'antenne la plus

proche de l'installation projetée, située à 280 mètres, était suffisamment

éloignée pour ne pas avoir à en tenir compte dans l'évaluation des émissions. Le

tribunal de céans estime que le même raisonnement doit être suivi en l'espèce,

dès lors que l'antenne la plus proche de l'installation litigieuse est située à

une distance de 200 mètres. On ne saurait ainsi considérer qu'on se trouve en

présence d'antennes qui seraient "à proximité les unes des autres" au

sens du ch. 62 al. 1 de l'annexe 1 à l'ORNI.

7.

Il résulte des considérants que le recours doit être admis,

le dossier étant renvoyé à la Municipalité de Rivaz pour qu'elle délivre

l'autorisation de construire en mentionnant, parmi les conditions particulières

du permis de construire, que l'installation litigieuse devra être intégrée au

système d'assurance qualité mis en œuvre dès le 1er janvier 2007,

conformément à la directive de l'OFEV du 16 janvier 2006. Le tribunal tiendra

compte dans la fixation des frais et des dépens, mis en principe à la charge

des parties qui succombent, à savoir la Commune de Rivaz et l'opposante Leyvraz

Blunschi, du fait que le dossier présenté la recourante à l'appui de sa demande

d'autorisation de construire était incomplet. Ceci a contraint le tribunal à ordonner

des mesures d'instruction complémentaires afin de combler les lacunes de la

fiche de données spécifiques au site mise à l'enquête, en particulier quant aux

mentions devant figurer dans la fiche complémentaire n° 5 et quant à la

détermination des lieux à utilisation sensible et des lieux de séjour

momentanés les plus exposés. La recourante devra ainsi supporter une partie des

frais de la cause et se verra octroyer des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 mai 2006 par la Municipalité de Rivaz

est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle délivre le

permis de construire sollicité, dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Les frais de la cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Rivaz à concurrence de

1'000 (mille) francs, à la charge de Christine Leyvraz Blunschi à concurrence

de 1'000 (mille) francs et à la charge de TDC Switzerland AG (Sunrise) à

concurrence de 500 (cinq cents) francs.

IV.

La Commune de Rivaz versera à TDC Switzerland AG (Sunrise)

la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Christine Leyvraz Blunschi versera à TDC Switzerland AG (Sunrise)

la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 février 2007

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss. LTF.