AC.2006.0121
TA - AC.2006.0121 - 2007-05-07 - ZAINZINGER, BAERTSCHI, MIR, CROWLEY/Municipalité de et à Mies, FROIDEVAUX, ODERMATT, CAVIN
7 mai 2007Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZAINZINGER, BAERTSCHI, MIR, CROWLEY/Municipalité de et à Mies, FROIDEVAUX, ODERMATT, CAVIN
ENSOLEILLEMENT
IMMISSION NÉGATIVE
NOUVELLE CONSTRUCTION
Résumé contenant:
En dehors des règles fixant les dimensions maximum des bâtiments et la distance à respecter entre ceux-ci et les limites de propriété, le droit vaudois ne contient aucune disposition limitant les pertes d'ensoleillement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mai 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
Mme Monique Ruzicka-Rossier et M. Georges Arthur
Meylan , assesseurs ; M. Yann Jaillet,
greffier.
Recourants
1.
Walter et Marcela ZAINZINGER, à
Mies
2.
Alex BAERTSCHI, à Mies
3.
Chary et Ariane MIR, à Mies
4.
Ana CROWLEY, à Mies
Autorité intimée
Municipalité de et à Mies, représentée
par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne
Constructeurs
1.
Urs et Cornelia ODERMATT, à Mies,
3.
Philippe et Ariane CAVIN, à
Mies,
tous représentés par Me Pierre-Alain SCHMIDT,
avocat à Lausanne-Pully
Propriétaire
Jean-Michel FROIDEVAUX, à
Troinex
Objet
Permis de construire
Recours Walter et Marcela ZAINZINGER, Alex BAERTSCHI,
Chary et Ariane MIR et Ana CROWLEY c/ décision de la Municipalité de Mies du
18 mai 2006 rejetant leurs oppositions au projet de construction d'une villa
mitoyenne à la route des Pénys
Faits
Vu les faits suivants
A.
Urs et Cornélia Odermatt sont copropriétaires pour moitié,
et Philippe et Ariane Cavin pour l'autre moitié, de la parcelle n° 999 du
cadastre de Mies, au lieu dit "Les Trésans". D'une surface de 2'000 m2
en nature de pré champ, ce bien-fonds est bordé au sud-est par la
parcelle n° 950, d'une surface de 5'035 m2, également en nature de
pré champ, propriété de Jean-Michel Froidevaux, et au nord-est par la parcelle
n° 293, sur laquelle est construite une villa de deux appartements séparés
verticalement, constituée en propriété par étages, copropriété pour moitié de
Walter et Marcela Zainzinger (PPE/586). Au nord-ouest, elle est bordée par la
parcelle n° 953, propriété d'Ariane Mir, sur laquelle est édifiée une villa
habitée par les époux Ariane et Chary Mir. Au sud-ouest se trouve la parcelle n°
289, propriété d'Alex Baertschi, sur laquelle est aussi édifiée une maison
d'habitation habitée par son propriétaire.
B.
La parcelle d'Ariane Mir (n° 953) est au bénéfice
d'une servitude de passage d'une largeur de 5 m le long de la limite nord-est des
parcelles nos 999 et 950; cette servitude est aménagée sous la forme
d'un chemin goudronné (chemin des Magnolias) d'une largeur de 3 m débouchant à
angle droit sur la route des Pénys. Entre cette route et la propriété de Mme
Mir, le chemin des Magnolias est formé de deux tronçons rectilignes d'environ
120 m chacun, reliés par un double virage à angle droit. Le premier tronçon est
bordé de chaque côté par des haies d'arbustes rendant tout croisement de
véhicules impossible. Le second permet de croiser en empiétant sur la partie
non aménagée de la servitude de passage, sur les parcelles nos 950
et 999. Le croisement est également possible au niveau du double virage où, sur
environ 10 m, le chemin présente une largeur de 5 mètres. La visibilité est en
revanche restreinte à cet endroit par une haie de thuyas. Actuellement le
chemin des Magnolias ne dessert que la parcelle de Mme Mir, situé à son
extrémité. L'accès à la maison des époux Zainzinger se fait par le Vy des
Crêts, chemin parallèle à celui des Magnolias, au nord-est, et la maison de M.
Baertschi par le Vy aux Vergnes, également parallèle au chemin des Magnolias,
mais au sud-ouest.
C.
Du 31 mars au 20 avril 2006, les époux Cavin et les époux
Odermatt ont mis à l'enquête publique le projet de construction d'une villa de
deux logements avec un garage, deux piscines et deux cabanons de jardin sur la
parcelle n° 999, augmentée d'une bande de terrain de 450 m2 a
Considérants
détacher de la parcelle n° 950. D'une surface au sol de 245 m2,
dépendances non comprises, le corps du bâtiment présenterait des façades
nord-est et sud-ouest longues de 25,1 m et hautes de 5,6 mètres. Le faîte du
toit atteindrait 9 mètres.
Par décision du 18 mai 2006, la municipalité a levé
les quatre oppositions déposées contre ce projet et a autorisé la construction "aux conditions des autorisations spéciales délivrées
par le canton."
D.
Par acte du 8 juin 2006, Walter et Marcela Zainzinger,
Alex Baertschi, Chary et Ariane Mir, ainsi qu'Ana Crowley, ont recouru contre
cette décision, concluant à son annulation. Ils faisaient valoir en substance
que la parcelle n° 999 n'est pas suffisamment équipée, en raison de
l'étroitesse du chemin d'accès, que les aménagements extérieurs prévus sur
l'assiette de la servitude de passage grevant ladite parcelle sont dangereux,
que l'adjonction de 450 m2 provenant de la parcelle voisine
constitue un abus de droit, que les sous-sols sont manifestement habitables,
que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'est pas respecté, que la
hauteur du bâtiment est excessive pour 10 cm, que le garage ne respecte pas la
distance aux limites, que la création dans un local souterrain d'une fenêtre ouvrant
sur une excavation d'environ 1,5 m de profondeur n'est pas réglementaire, que
les lucarnes ne le sont pas non plus, que le bâtiment ne s'intègre pas au
voisinage en raison des dimensions de ses façades et qu'il n'y a aucun plan des
aménagements extérieurs.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 11
juillet 2006 et les constructeurs leurs observations le 26 juillet 2006. Ils
concluent au rejet du recours. Ils s'engagent cependant à réduire de 10 cm à la
hauteur au faîte, le vide du premier étage étant ramené de 2,5 m à 2,4 m, et à
modifier la position des lucarnes, de manière à respecter l'art. 35.1 let. b du
nouveau règlement sur le plan général d'affectation. Ils ont produit de
nouveaux plans documentant ces modifications.
Ana Crowley a retiré son recours le 4 septembre
2006.
Les recourants ont répliqué le 20 novembre 2006.
M. Baertschi a retiré son recours le 20 février
2007.
E.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence
des parties le 20 février 2007, puis tenu séance en salle du conseil communal.
A cette occasion les époux Cavin ont déclaré qu'ils renonçaient à l'excavation
qui permettrait de dégager une fenêtre dans le local souterrain accolé au mur
nord-ouest du sous-sol de la villa projetée, à proximité de la limite de la
propriété de Mme Mir, et qu'ils renonçaient également à établir une
communication (porte) entre ce local et le sous-sol proprement dit de la villa.
De leur côté, les recourants ont renoncé à invoquer le non respect du CUS, la
hauteur au faîte, le nombre de niveaux habitables et les dispositions sur les
dépendances, limitant les points litigieux à la question de l'accès à la
parcelle n° 999 et de l'admissibilité du projet du point de vue de l'esthétique
et de l'intégration au voisinage.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance
tenante le dispositif de son jugement.
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme.
2.
Le territoire communal de Mies est régi par le règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(RPGA), mis en vigueur par le Département des institutions et des relations
extérieures le 8 janvier 2007, soit en cours de procédure. A cet égard, on
rappellera que lorsque le tribunal doit contrôler la légalité d'une
autorisation de construire qui n'a pas encore été utilisée, et que le droit
s'est modifié en cours de procédure, il doit appliquer les règles en vigueur au
moment où il statue (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
éd. Berne 1994, ch. 2.5.2.3, p. 171-172).
3.
a) Selon le nouveau plan général d'affectation communal,
les parcelles nos 950 et 999 sont implantées en zone de villas A,
destinée aux habitations individuelles ou jumelées et, accessoirement, à des
activités professionnelles sans gêne pour les voisins (art. 7.1 RPGA). Une
habitation individuelle compte au maximum deux logements répartis
horizontalement ou verticalement. Une maison jumelée compte au maximum deux
habitations individuelles d'un seul logement chacune, accolées, construites
simultanément et constituant une unité architecturale (art. 21.1 RPGA). L'art.
17 RPGA prescrit dans la zone de villas A un CUS inférieur ou égal à 0.28. Les
distances à la limite y sont fixées à 6 m au maximum, la hauteur au faîte ne
doit pas dépasser 9 m, la surface bâtie doit être de 80 m2 au
minimum et, en sus de deux niveaux, les combles sont habitables.
b) En l'espèce le bâtiment projeté est implanté à
7,8 m de la parcelle de M. et Mme Mir et à plus de 12 m de celle des époux
Zainzinger. La hauteur au faîte est de 9 m, le CUS de 0.24 (en ne tenant compte
que de la surface de la parcelle n° 999) et la surface bâtie de 245 m2.
La longueur des façades nord-est et sud-ouest mesure 25,10 m et leur hauteur 5,63
m. Au regard des prescriptions précitées, le projet litigieux est parfaitement
conforme. Les recourants ne le contestent d'ailleurs plus; ils font valoir
toutefois que les dimensions du bâtiment sont excessives en comparaison des
habitations des alentours. En d'autres termes, ils soutiennent que la villa
jumelée litigieuse contrevient aux dispositions sur l’esthétique et
l’intégration des constructions.
aa) La clause d'esthétique de l’art. 86 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)
à la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en
vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Disposition d'application, l'art. 32.1 RPGA dispose
ce qui suit:
"Les constructions doivent s'harmoniser avec le caractère
du quartier environnant par l'architecture, le choix des matériaux et les
teintes extérieures.
La Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction,
agrandissement, transformation, crépis, peinture, affiche, etc., qui serait de
nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un
ensemble de bâtiments dignes de protection."
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,
consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la
construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid
4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses
dérivés quand bien même il satisferait à toutes les dispositions cantonales et
communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses
dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci implique que
l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural
du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant
apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er
novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; Tribunal
administratif, arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005, AC.1993.0125 du 2 mai
1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049
du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril
1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêts AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20
avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994;
AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
cc) Comme on l'a vu, le projet est parfaitement
conforme à la destination de la zone de villas A qui permet l’édification de
bâtiments de taille relativement importante. Dans sa réponse, l'autorité
intimée relève qu'il s'agit d'un projet "d'architecture
classique qui s'intègre parfaitement à un environnement composé d'ailleurs de
villas de styles très différents". Elle ajoute que quelques
constructions présentent déjà des façades de dimensions semblables, voire plus
grandes. Lors de l'inspection locale, le tribunal a effectivement pu constaté
qu'il n'y avait guère d'unité architecturale à sauvegarder dans le quartier des
Trésans et qu'on ne pouvait raisonnablement pas soutenir que le projet ne
s’intègrerait pas au paysage ou à l'environnement bâti. L'autorité intimée n'a
donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
dd) En ce qui concerne la situation des époux
Zainzinger, le tribunal a noté que c'est en partie parce que leur villa se
trouve à 80 cm au-dessous du niveau de la parcelle litigieuse que le bâtiment
en cause pourrait paraître surdimensionné. Il convient néanmoins de relever
qu'une distance d'au moins 20 m séparera le bâtiment contesté de leur villa et
que la vue depuis leur salon est déjà partiellement réduite par la haie qui les
sépare du chemin des Magnolias. Au demeurant, en dehors des règles fixant les
dimensions maximum des bâtiments et la distance à respecter entre ceux-ci et
les limites de propriété, le droit vaudois ne contient aucune disposition
limitant les pertes d'ensoleillement. Dans le cas d'espèce, la perte
d'ensoleillement alléguée de quatre heures par jour entre mi-octobre et février
n'est pas établie; même si elle l'était, elle ne constituerait de toute façon
pas un préjudice excessif, qui justifierait de renoncer au projet litigieux
(sur ce point, v. arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Dès lors, le recours
est mal fondé sur ce point également.
4.
a) L'art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées
à l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à l'utilisation
projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale
constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies
d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2004.0023 du 6 juillet 2004).
b) Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence du Tribunal administratif se réfère en général aux normes de
l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts AC.2006.0116
du 22 février 2007, AC.2001.0051 du 25 mai 2002, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133
du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190). Les normes VSS ne sont
toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles
sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés;
elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts
AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et
l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de
la génération de trafic, il existe différentes méthodes d'évaluation. Les
spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5
à 3 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les instructions
fédérales concernant les rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures
ou de places de parc doit être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire
déterminant à l'heure de pointe. Ce nombre est moins élevé s'il on s'en tient
aux recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE)
selon lesquelles chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à
l'heure de pointe.
Si le Tribunal administratif a considéré qu'une
desserte de 1 km de long, dont la largeur aurait été réduite à 3,20 m par
endroit, sans visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour desservir
12 villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a par contre reconnu comme
suffisant un chemin d'accès large d'environ 3 m pour 19 logements (arrêt
AC.2001.0051 du 25 mai 2002).
c) Actuellement le chemin des Magnolias conduit
uniquement à la propriété de Mme Mir. Avec le projet litigieux, ce seront deux
logements de plus qui seront desservis par ce chemin. Si l'on tient compte de
deux véhicules par logement, le nombre de mouvements de véhicules générés par
les habitations peut être évalué à dix-huit par jour et le trafic à l'heure de
pointe à trois mouvements par heure. La villa projetée conduira ainsi à une
augmentation de trafic d'environ douze mouvements de véhicules par jour,
respectivement deux à l'heure de pointe. Il s'agit-là d'un trafic extrêmement
faible, largement inférieur à celui que peut normalement absorber un simple
chemin d'accès ne comportant qu'une voie de circulation (50 vh./h selon le
tableau 1 de la norme VSS 740.045).
Certes, la route d'accès en question n'est large que
de 3 m et ne permet aucun croisement sur son premier tronçon de 120 m.
Toutefois, celui-ci est rectiligne; il permet de voir les véhicules arrivant en
sens inverse et, le cas échéant, d'éviter de s'y engager. En outre, le volume
de circulation est extrêmement faible et il ne pourra guère augmenter. En
effet, le nouveau RPGA impose en zone de villa A une surface constructible
minimum de 1'500 m2 pour une habitation individuelle et 2'000 m2
pour une habitation jumelée ainsi qu'un CUS de 0,28 maximum. Seule la parcelle
no 950 pourra encore accueillir de nouvelles constructions, individuelles ou
jumelées, soit deux, trois ou quatre logements supplémentaires. Or, la capacité
théorique restante est de 47 véhicules par heure (50 - 3 = 47), soit presque 16
fois plus. Elle apparaît largement suffisante pour absorber le trafic
prévisible à terme. Au demeurant, on relèvera que le chemin des Magnolias n'est
pas un cas isolé, puisque le Vy des Vergnes est un chemin d'accès similaire et
qu'il dessert à lui seul neuf villas.
d) Quant au débouché du chemin des Magnolias sur la
route des Pénys, il ne peut pas être qualifié de dangereux en soi. Il est vrai
qu'une haie gêne la visibilité en direction de Tannay et oblige les véhicules à
empiéter d'environ 70 cm sur la chaussée avant de s'y engager. Il s'agit-là
d'un inconvénient, mais non d'une véritable source de danger, les véhicules
sortant du chemin des Magnolias étant visibles pour ceux qui circulent sur la
route des Pénys, où la vitesse est limitée à 50 km/h et qui est rectiligne sur
près de 200 m de part et d'autre du débouché. En outre, la pose d'un miroir
permettrait aisément d'éviter un tel empiètement.
5.
Le retrait de leur recours par Ana Crowley et Alex
Baertschi a mis fin à la procédure en ce qui les concernait (art. 52 al. 1
LJPA), ce dont il sera pris acte sans frais.
Les autres recourants ont obtenu très partiellement
gain de cause, dans la mesure où les constructeurs ont réduit de 10 cm la
hauteur de la villa projetée et renoncé à une excavation dégageant une fenêtre
en sous-sol à moins de trois mètres de la limite de la propriété d'Ariane Mir.
Dans la mesure toutefois où ils concluaient à l'annulation du permis de
construire, on doit considérer qu'ils succombent pour l'essentiel, de sorte
qu'il se justifie de mettre à leur charge un émolument de justice, conformément
aux art. 38 et 55 LJPA. La Commune de Mies et les constructeurs, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent pour l'essentiel gain de
cause, ont par ailleurs droit à des dépens, à la charge des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Il est pris acte du retrait des recours d'Ana Crowley et
d'Alex Baertschi, sans frais.
II.
Il est pris et donné acte de l'engagement des
constructeurs à modifier leur projet comme exposé ci-dessus (p. 3, lettres D et
E).
III.
Le recours est pour le surplus rejeté et la décision de la
Municipalité de Mies du 18 mai 2006 est confirmée.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Walter et Marcela Zainzinger ainsi que Chary et Ariane Mir,
solidairement.
V.
Walter et Marcela Zainzinger ainsi que Chary et Ariane Mir
verseront solidairement à la Commune de Mies une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
VI.
Walter et Marcela Zainzinger ainsi que Chary et Ariane Mir
verseront solidairement à Urs et Cornelia Odermatt ainsi qu'à Philippe et
Ariane Cavin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.