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Décision

AC.2006.0121

TA - AC.2006.0121 - 2007-05-07 - ZAINZINGER, BAERTSCHI, MIR, CROWLEY/Municipalité de et à Mies, FROIDEVAUX, ODERMATT, CAVIN

7 mai 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Urs et Cornélia Odermatt sont copropriétaires pour moitié,

et Philippe et Ariane Cavin pour l'autre moitié, de la parcelle n° 999 du

cadastre de Mies, au lieu dit "Les Trésans". D'une surface de 2'000 m2

en nature de pré champ, ce bien-fonds est bordé au sud-est par la

parcelle n° 950, d'une surface de 5'035 m2, également en nature de

pré champ, propriété de Jean-Michel Froidevaux, et au nord-est par la parcelle

n° 293, sur laquelle est construite une villa de deux appartements séparés

verticalement, constituée en propriété par étages, copropriété pour moitié de

Walter et Marcela Zainzinger (PPE/586). Au nord-ouest, elle est bordée par la

parcelle n° 953, propriété d'Ariane Mir, sur laquelle est édifiée une villa

habitée par les époux Ariane et Chary Mir. Au sud-ouest se trouve la parcelle n°

289, propriété d'Alex Baertschi, sur laquelle est aussi édifiée une maison

d'habitation habitée par son propriétaire.

B.

La parcelle d'Ariane Mir (n° 953) est au bénéfice

d'une servitude de passage d'une largeur de 5 m le long de la limite nord-est des

parcelles nos 999 et 950; cette servitude est aménagée sous la forme

d'un chemin goudronné (chemin des Magnolias) d'une largeur de 3 m débouchant à

angle droit sur la route des Pénys. Entre cette route et la propriété de Mme

Mir, le chemin des Magnolias est formé de deux tronçons rectilignes d'environ

120 m chacun, reliés par un double virage à angle droit. Le premier tronçon est

bordé de chaque côté par des haies d'arbustes rendant tout croisement de

véhicules impossible. Le second permet de croiser en empiétant sur la partie

non aménagée de la servitude de passage, sur les parcelles nos 950

et 999. Le croisement est également possible au niveau du double virage où, sur

environ 10 m, le chemin présente une largeur de 5 mètres. La visibilité est en

revanche restreinte à cet endroit par une haie de thuyas. Actuellement le

chemin des Magnolias ne dessert que la parcelle de Mme Mir, situé à son

extrémité. L'accès à la maison des époux Zainzinger se fait par le Vy des

Crêts, chemin parallèle à celui des Magnolias, au nord-est, et la maison de M.

Baertschi par le Vy aux Vergnes, également parallèle au chemin des Magnolias,

mais au sud-ouest.

C.

Du 31 mars au 20 avril 2006, les époux Cavin et les époux

Odermatt ont mis à l'enquête publique le projet de construction d'une villa de

deux logements avec un garage, deux piscines et deux cabanons de jardin sur la

parcelle n° 999, augmentée d'une bande de terrain de 450 m2 a

Considérants

détacher de la parcelle n° 950. D'une surface au sol de 245 m2,

dépendances non comprises, le corps du bâtiment présenterait des façades

nord-est et sud-ouest longues de 25,1 m et hautes de 5,6 mètres. Le faîte du

toit atteindrait 9 mètres.

Par décision du 18 mai 2006, la municipalité a levé

les quatre oppositions déposées contre ce projet et a autorisé la construction "aux conditions des autorisations spéciales délivrées

par le canton."

D.

Par acte du 8 juin 2006, Walter et Marcela Zainzinger,

Alex Baertschi, Chary et Ariane Mir, ainsi qu'Ana Crowley, ont recouru contre

cette décision, concluant à son annulation. Ils faisaient valoir en substance

que la parcelle n° 999 n'est pas suffisamment équipée, en raison de

l'étroitesse du chemin d'accès, que les aménagements extérieurs prévus sur

l'assiette de la servitude de passage grevant ladite parcelle sont dangereux,

que l'adjonction de 450 m2 provenant de la parcelle voisine

constitue un abus de droit, que les sous-sols sont manifestement habitables,

que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'est pas respecté, que la

hauteur du bâtiment est excessive pour 10 cm, que le garage ne respecte pas la

distance aux limites, que la création dans un local souterrain d'une fenêtre ouvrant

sur une excavation d'environ 1,5 m de profondeur n'est pas réglementaire, que

les lucarnes ne le sont pas non plus, que le bâtiment ne s'intègre pas au

voisinage en raison des dimensions de ses façades et qu'il n'y a aucun plan des

aménagements extérieurs.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 11

juillet 2006 et les constructeurs leurs observations le 26 juillet 2006. Ils

concluent au rejet du recours. Ils s'engagent cependant à réduire de 10 cm à la

hauteur au faîte, le vide du premier étage étant ramené de 2,5 m à 2,4 m, et à

modifier la position des lucarnes, de manière à respecter l'art. 35.1 let. b du

nouveau règlement sur le plan général d'affectation. Ils ont produit de

nouveaux plans documentant ces modifications.

Ana Crowley a retiré son recours le 4 septembre

2006.

Les recourants ont répliqué le 20 novembre 2006.

M. Baertschi a retiré son recours le 20 février

2007.

E.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence

des parties le 20 février 2007, puis tenu séance en salle du conseil communal.

A cette occasion les époux Cavin ont déclaré qu'ils renonçaient à l'excavation

qui permettrait de dégager une fenêtre dans le local souterrain accolé au mur

nord-ouest du sous-sol de la villa projetée, à proximité de la limite de la

propriété de Mme Mir, et qu'ils renonçaient également à établir une

communication (porte) entre ce local et le sous-sol proprement dit de la villa.

De leur côté, les recourants ont renoncé à invoquer le non respect du CUS, la

hauteur au faîte, le nombre de niveaux habitables et les dispositions sur les

dépendances, limitant les points litigieux à la question de l'accès à la

parcelle n° 999 et de l'admissibilité du projet du point de vue de l'esthétique

et de l'intégration au voisinage.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance

tenante le dispositif de son jugement.

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

Le territoire communal de Mies est régi par le règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(RPGA), mis en vigueur par le Département des institutions et des relations

extérieures le 8 janvier 2007, soit en cours de procédure. A cet égard, on

rappellera que lorsque le tribunal doit contrôler la légalité d'une

autorisation de construire qui n'a pas encore été utilisée, et que le droit

s'est modifié en cours de procédure, il doit appliquer les règles en vigueur au

moment où il statue (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème

éd. Berne 1994, ch. 2.5.2.3, p. 171-172).

3.

a) Selon le nouveau plan général d'affectation communal,

les parcelles nos 950 et 999 sont implantées en zone de villas A,

destinée aux habitations individuelles ou jumelées et, accessoirement, à des

activités professionnelles sans gêne pour les voisins (art. 7.1 RPGA). Une

habitation individuelle compte au maximum deux logements répartis

horizontalement ou verticalement. Une maison jumelée compte au maximum deux

habitations individuelles d'un seul logement chacune, accolées, construites

simultanément et constituant une unité architecturale (art. 21.1 RPGA). L'art.

17 RPGA prescrit dans la zone de villas A un CUS inférieur ou égal à 0.28. Les

distances à la limite y sont fixées à 6 m au maximum, la hauteur au faîte ne

doit pas dépasser 9 m, la surface bâtie doit être de 80 m2 au

minimum et, en sus de deux niveaux, les combles sont habitables.

b) En l'espèce le bâtiment projeté est implanté à

7,8 m de la parcelle de M. et Mme Mir et à plus de 12 m de celle des époux

Zainzinger. La hauteur au faîte est de 9 m, le CUS de 0.24 (en ne tenant compte

que de la surface de la parcelle n° 999) et la surface bâtie de 245 m2.

La longueur des façades nord-est et sud-ouest mesure 25,10 m et leur hauteur 5,63

m. Au regard des prescriptions précitées, le projet litigieux est parfaitement

conforme. Les recourants ne le contestent d'ailleurs plus; ils font valoir

toutefois que les dimensions du bâtiment sont excessives en comparaison des

habitations des alentours. En d'autres termes, ils soutiennent que la villa

jumelée litigieuse contrevient aux dispositions sur l’esthétique et

l’intégration des constructions.

aa) La clause d'esthétique de l’art. 86 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)

à la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en

vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Disposition d'application, l'art. 32.1 RPGA dispose

ce qui suit:

"Les constructions doivent s'harmoniser avec le caractère

du quartier environnant par l'architecture, le choix des matériaux et les

teintes extérieures.

La Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction,

agrandissement, transformation, crépis, peinture, affiche, etc., qui serait de

nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un

ensemble de bâtiments dignes de protection."

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,

consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la

construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid

4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses

dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci implique que

l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural

du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant

apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er

novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; Tribunal

administratif, arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005, AC.1993.0125 du 2 mai

1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049

du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril

1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêts AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20

avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994;

AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

cc) Comme on l'a vu, le projet est parfaitement

conforme à la destination de la zone de villas A qui permet l’édification de

bâtiments de taille relativement importante. Dans sa réponse, l'autorité

intimée relève qu'il s'agit d'un projet "d'architecture

classique qui s'intègre parfaitement à un environnement composé d'ailleurs de

villas de styles très différents". Elle ajoute que quelques

constructions présentent déjà des façades de dimensions semblables, voire plus

grandes. Lors de l'inspection locale, le tribunal a effectivement pu constaté

qu'il n'y avait guère d'unité architecturale à sauvegarder dans le quartier des

Trésans et qu'on ne pouvait raisonnablement pas soutenir que le projet ne

s’intègrerait pas au paysage ou à l'environnement bâti. L'autorité intimée n'a

donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

dd) En ce qui concerne la situation des époux

Zainzinger, le tribunal a noté que c'est en partie parce que leur villa se

trouve à 80 cm au-dessous du niveau de la parcelle litigieuse que le bâtiment

en cause pourrait paraître surdimensionné. Il convient néanmoins de relever

qu'une distance d'au moins 20 m séparera le bâtiment contesté de leur villa et

que la vue depuis leur salon est déjà partiellement réduite par la haie qui les

sépare du chemin des Magnolias. Au demeurant, en dehors des règles fixant les

dimensions maximum des bâtiments et la distance à respecter entre ceux-ci et

les limites de propriété, le droit vaudois ne contient aucune disposition

limitant les pertes d'ensoleillement. Dans le cas d'espèce, la perte

d'ensoleillement alléguée de quatre heures par jour entre mi-octobre et février

n'est pas établie; même si elle l'était, elle ne constituerait de toute façon

pas un préjudice excessif, qui justifierait de renoncer au projet litigieux

(sur ce point, v. arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Dès lors, le recours

est mal fondé sur ce point également.

4.

a) L'art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées

à l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à l'utilisation

projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2004.0023 du 6 juillet 2004).

b) Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence du Tribunal administratif se réfère en général aux normes de

l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts AC.2006.0116

du 22 février 2007, AC.2001.0051 du 25 mai 2002, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133

du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190). Les normes VSS ne sont

toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles

sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés;

elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts

AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et

l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de

la génération de trafic, il existe différentes méthodes d'évaluation. Les

spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5

à 3 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les instructions

fédérales concernant les rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures

ou de places de parc doit être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire

déterminant à l'heure de pointe. Ce nombre est moins élevé s'il on s'en tient

aux recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE)

selon lesquelles chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à

l'heure de pointe.

Si le Tribunal administratif a considéré qu'une

desserte de 1 km de long, dont la largeur aurait été réduite à 3,20 m par

endroit, sans visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour desservir

12 villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a par contre reconnu comme

suffisant un chemin d'accès large d'environ 3 m pour 19 logements (arrêt

AC.2001.0051 du 25 mai 2002).

c) Actuellement le chemin des Magnolias conduit

uniquement à la propriété de Mme Mir. Avec le projet litigieux, ce seront deux

logements de plus qui seront desservis par ce chemin. Si l'on tient compte de

deux véhicules par logement, le nombre de mouvements de véhicules générés par

les habitations peut être évalué à dix-huit par jour et le trafic à l'heure de

pointe à trois mouvements par heure. La villa projetée conduira ainsi à une

augmentation de trafic d'environ douze mouvements de véhicules par jour,

respectivement deux à l'heure de pointe. Il s'agit-là d'un trafic extrêmement

faible, largement inférieur à celui que peut normalement absorber un simple

chemin d'accès ne comportant qu'une voie de circulation (50 vh./h selon le

tableau 1 de la norme VSS 740.045).

Certes, la route d'accès en question n'est large que

de 3 m et ne permet aucun croisement sur son premier tronçon de 120 m.

Toutefois, celui-ci est rectiligne; il permet de voir les véhicules arrivant en

sens inverse et, le cas échéant, d'éviter de s'y engager. En outre, le volume

de circulation est extrêmement faible et il ne pourra guère augmenter. En

effet, le nouveau RPGA impose en zone de villa A une surface constructible

minimum de 1'500 m2 pour une habitation individuelle et 2'000 m2

pour une habitation jumelée ainsi qu'un CUS de 0,28 maximum. Seule la parcelle

no 950 pourra encore accueillir de nouvelles constructions, individuelles ou

jumelées, soit deux, trois ou quatre logements supplémentaires. Or, la capacité

théorique restante est de 47 véhicules par heure (50 - 3 = 47), soit presque 16

fois plus. Elle apparaît largement suffisante pour absorber le trafic

prévisible à terme. Au demeurant, on relèvera que le chemin des Magnolias n'est

pas un cas isolé, puisque le Vy des Vergnes est un chemin d'accès similaire et

qu'il dessert à lui seul neuf villas.

d) Quant au débouché du chemin des Magnolias sur la

route des Pénys, il ne peut pas être qualifié de dangereux en soi. Il est vrai

qu'une haie gêne la visibilité en direction de Tannay et oblige les véhicules à

empiéter d'environ 70 cm sur la chaussée avant de s'y engager. Il s'agit-là

d'un inconvénient, mais non d'une véritable source de danger, les véhicules

sortant du chemin des Magnolias étant visibles pour ceux qui circulent sur la

route des Pénys, où la vitesse est limitée à 50 km/h et qui est rectiligne sur

près de 200 m de part et d'autre du débouché. En outre, la pose d'un miroir

permettrait aisément d'éviter un tel empiètement.

5.

Le retrait de leur recours par Ana Crowley et Alex

Baertschi a mis fin à la procédure en ce qui les concernait (art. 52 al. 1

LJPA), ce dont il sera pris acte sans frais.

Les autres recourants ont obtenu très partiellement

gain de cause, dans la mesure où les constructeurs ont réduit de 10 cm la

hauteur de la villa projetée et renoncé à une excavation dégageant une fenêtre

en sous-sol à moins de trois mètres de la limite de la propriété d'Ariane Mir.

Dans la mesure toutefois où ils concluaient à l'annulation du permis de

construire, on doit considérer qu'ils succombent pour l'essentiel, de sorte

qu'il se justifie de mettre à leur charge un émolument de justice, conformément

aux art. 38 et 55 LJPA. La Commune de Mies et les constructeurs, qui ont

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent pour l'essentiel gain de

cause, ont par ailleurs droit à des dépens, à la charge des recourants.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Il est pris acte du retrait des recours d'Ana Crowley et

d'Alex Baertschi, sans frais.

II.

Il est pris et donné acte de l'engagement des

constructeurs à modifier leur projet comme exposé ci-dessus (p. 3, lettres D et

E).

III.

Le recours est pour le surplus rejeté et la décision de la

Municipalité de Mies du 18 mai 2006 est confirmée.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Walter et Marcela Zainzinger ainsi que Chary et Ariane Mir,

solidairement.

V.

Walter et Marcela Zainzinger ainsi que Chary et Ariane Mir

verseront solidairement à la Commune de Mies une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

VI.

Walter et Marcela Zainzinger ainsi que Chary et Ariane Mir

verseront solidairement à Urs et Cornelia Odermatt ainsi qu'à Philippe et

Ariane Cavin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.