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Décision

AC.2006.0122

TA - AC.2006.0122 - 2007-05-10 - CAVIEZEL, FELDER, Municipalité de Tolochenaz, TEDESHI, VALLOTTON/Municipalité de Morges, Karl Steiner SA, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'amén

10 mai 2007Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans la cause AC.2003.0248, le Tribunal administratif a été

saisi par une partie des recourants de la présente cause, dont la Commune de

Tolochenaz, d'un recours intéressant les mêmes autres parties, concernant la

même parcelle 1478 propriété de Karl Steiner SA, et dirigé contre des décisions

de la Municipalité de Morges

- du 10 novembre 2003 délivrant un permis de construire

un bâtiment administratif avec garage souterrain de 140 places (bâtiment B,

dossier communal 2003/14, CAMAC 54'841)

- du 24 novembre 2003 délivrant une autorisation

préalable d'implantation pour un bâtiment administratif avec garage souterrain

de 121 places (bâtiment A, dossier communal 2003/13, CAMAC 54'800).

Le Tribunal administratif a tenu audience le 1er

octobre 2004 dans une composition incluant les assesseurs Dina Charif Feller

(démissionnaire depuis lors) et Monique Ruzicka Rossier. Il statué dans la

cause AC.2003.0248 par un arrêt du 6 octobre 2004 dont la teneur est la

suivante:

"A. La parcelle 1478 de

Morges est située dans l'angle formé par la voie d'accès à l'autoroute

Lausanne-Genève (jonction Morges-ouest) et la route cantonale conduisant à

Tolochenaz.

Actuellement cultivée, elle est

colloquée en zone industrielle B. Au sens de l'art. 43 du règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions (ci-dessous "le règlement

communal), approuvé initialement par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990, cette

zone est destinée aux activités industrielles, artisanales ou tertiaires qui ne

peuvent s'implanter dans d'autres zones, les magasins dits de grande surface

étant exclus. La hauteur hors tout des bâtiments est limitée à 16 mètres dans

le secteur A et à 12 m dans le secteur B. Le cube constructible est de 7 m ³

par m² de surface de la propriété

B. Du 25 avril au 14 mai 2003

ont été mises à l'enquête, pour la parcelle 1478:

- une demande d'autorisation

préalable d'implantation pour un bâtiment administratif avec garage

souterrain de 121 places (bâtiment A, dossier communal 2003/13) qui serait

situé dans l'angle sud de la parcelle, le long de la voie d'accès à l'autoroute

- une demande de permis

de construire un bâtiment administratif avec garage souterrain de 140

places (bâtiment B, dossier communal 2003/14) qui prendrait place dans l'angle

nord-est de la parcelle, dans l'angle formé par la voie d'accès à l'autoroute

et la route cantonale.

C. Les décisions et préavis des

autorités cantonales ont fait l'objet de synthèses élaborées par la Centrale

des autorisations (CAMAC) en date des 10 et 11 septembre 2003, remplacées par

de nouvelles synthèses des 17 (bâtiment A) et 20 (bâtiment B) octobre 2003.

Dans les documents des 10 et 11

septembre 2003, identiques dans leur substance, le Service de l'aménagement du

territoire formulait une "remarque" dans laquelle il proposait à la

commune de demander aux constructeurs de réduire le nombre de places de

stationnement de 261 à 215 et d'améliorer la qualité des espaces extérieurs. Il

rappelait que la Commune de Morges s'était engagée comme membre à appliquer les

recommandations du Comité de pilotage de l'étude "Morges: une vision globale

d'aménagement du territoire à concrétiser" (transfert modal, aménagement

du territoire et gestion des trafics routiers et autoroutiers). Quant au

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), il émettait - en

coordination avec le Service des transports - un préavis favorable sous réserve

du redimensionnement de l'offre de stationnement. En effet, au sujet de la

réduction du nombre de places de parc, le SEVEN relevait que dans un périmètre

où les valeurs d'immissions d'oxyde d'azote sont proches des valeurs limites de

l'OPair, le haut de la fourchette prévue par la norme VSS 640 290 (70% - 100%)

pour les zones de niveau D quant à la qualité de la desserte en transports

publics ne pouvait pas être appliqué et qu'il fallait appliquer une réduction

de 30 % du besoin-limite en places de stationnement, d'où un maximum de 215

places (161 places pour les employés et 54 pour les visiteurs en fonction du

scénario A de la notice d'impact - voir p. 11 de celle-ci).

Dans les synthèses des 17 et 20

octobre 2003, le Service de l'aménagement du territoire a modifié sa position

en exposant que les services de l'Etat restent déterminés sur un total de 215

places mais qu'ils admettent le nombre de 140 places pour la 1ère

étape (bâtiment B, CAMAC no 54'841), ce qui implique un maximum de 75 places

pour la seconde étape (bâtiment A, CAMAC no 54'800). Les déterminations des

autres autorités cantonales sont reproduites sans changement dans cette seconde

synthèse.

D. La Municipalité de Morges a

statué par deux décisions des 10 (bâtiment B) et 24 novembre 2003 (bâtiment A).

Dans une lettre aux recourants des mêmes dates, elle a informé ces derniers

qu'elle avait levé leurs oppositions et qu'elle avait délivré le permis de

construire et le permis d'implantation. A ces décisions étaient jointes les

synthèses CAMAC d'octobre 2003 (ou du moins celle du 17 octobre 2003 qui est

mentionnée dans les deux décisions).

Le permis d'implantation pour le

bâtiment A précise toutefois que la demande de dérogation n'est pas accordée

pour ce qui concerne la hauteur limitée à 12 m. dans le secteur, qui devra être

respectée.

Le permis de construire le bâtiment B

précise que l'emprise projetée de la superstructure (dépassant le gabarit de 12

m.) n'est pas acceptée en l'état; son volume devra être réduit pour en diminuer

l'impact et améliorer l'intégration, ceci nécessitant une enquête

complémentaire. La décision précise toutefois que le regroupement des

installations en toiture est une bonne solution architecturale permettant

d'atténuer les nuisances sonores.

En outre, ces deux décisions,

identiques dans leur substance sur ce point, déclarent appliquer les art. 85,

86 et 87 du règlement communal qui régissent le nombre minimum de places de

parc exigées en fonction des affectations (habitation, services, commerces,

etc.). Le texte de la décision du 10 novembre 2003 concernant le permis de

construire le bâtiment B est sur ce point le suivant:

"Pour l'heure, une calculation

sommaire du nombre de places de stationnement est établie ci-dessous su la base

de votre projet. Elle tient compte de la variante la plus probable, à savoir

celle d'une affectation unique "Activités de service - bureaux".

Pour cette affectation, le Règlement

sur le plan d'affectation de la ville de Morges (RPA 90) requiert

Pour information, projet A: 235 places

de stationnement au lieu des 121 places projetées soit un manque de 114 places

Projet B: 247 places de stationnement

au lieu des 140 places projetées soit un manque de 107 places.

L'application du plan des mesures OPair

tendrait à limiter ces exigences de moitié (241 places pour l'ensemble au lieu

des 482 places requises). Mais il semble que les conditions cadres

(localisation du projet, desserte des transports publics, etc) ne sont que

partiellement remplies, de même que les affectations ne bénéficiant pas de la

mixité (habitat-emploi) prévue.

La Municipalité se détermine comme

suit: elle admet que le propriétaire est dans l'impossibilité de construire sur

son propre fonds une partie des places de stationnement imposées, elle l'en

dispense moyennant versement d'une contribution s'élevant à CHF 4'000.00 par

place; soit

Pour information, projet A un montant

de CHF 456'000.00

Projet B: un montant de CHF 428'000.00.

Cette somme est exigible lors de la

délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser. Ces montants pourront être

révisés, d'une part, en fonction des affectations définitives et, d'autre part,

en fonction des places effectivement réalisées."

E. Par acte du 3 décembre

2003, Otto Caviezell et consorts ont recouru contre les deux décisions de la

Municipalité de Morges en concluant à leur annulation. Ils déclarent être

propriétaires de villas et domiciliés au chemin des Emetaux à Tolochenaz, à

proximité immédiate des bâtiments projetés.

Les moyens invoqués par les recourants

Caviezel et consorts sont les suivants:

- à l'encontre des deux

décisions contestées, ils font valoir que la municipalité parle d'une réduction

du nombre des places de parc sans qu'on sache dans quelle mesure. Ils

rappellent que selon une décision du Conseil d'Etat du 31 octobre 1990

concernant le plan de quartier Riond-Bosson à Tolochenaz, les valeurs limites

d'immissions étaient considérées comme vraisemblablement dépassées par le

Service de lutte contre les nuisances pour les façades les plus exposées du

chemin des Emetaux, situation qui s'est probablement aggravée selon eux: ils

déclarent former toute réserve à ce sujet jusqu'à plus ample informé.

- toujours à l'encontre

des deux décisions contestées, ils constatent qu'il est prévu d'interdire de tourner

à gauche en entrant ou sortant de la parcelle, ce qui contraindrait les

véhicules allant dans cette direction à aller faire demi-tour aux giratoires

situés à l'est ou à l'ouest, augmentant le trafic. En outre, les giratoires en

question n'existent pas encore selon eux si bien que l'aménagement d'un accès

n'est pas certain.

- à l'encontre du bâtiment

B (permis de construire), les recourants invoquent l'esthétique des

superstructures techniques en toiture et le bruit des installations de

ventilation qui s'y trouveraient.

- à l'encontre du bâtiment

A, les recourants critiquent la création d'un deuxième accès qui devrait selon

eux être unique et directement dans le giratoire. En outre, l'accès prévu

traverserait une parcelle de l'Etat de Vaud sur le territoire de Tolochenaz où

il n'y a pas eu d'enquête publique. Enfin, ils demandent que soit contrôlée la

distance à la lisière de la forêt, dont la surface ne devrait pas compter dans

le coefficient de volume.

F. Il faut préciser que les

décisions relatives aux projets litigieux ont suscité plusieurs recours. Il

s'agit des suivants:

- un recours déposé le 1er

décembre 2003 par Karl Steiner SA contre la décision de la Municipalité de

Morges du 10 novembre 2003 (permis de construire 2003/14), enregistré le 3 décembre

2003 dans le dossier FI 2003/0126. Dans ce recours-là, Karl Steiner SA

conteste la contribution compensatoire exigée par la commune pour la dispense

de l'obligation de construire des places de parc, s'agissant du bâtiment B.

- un recours (décrit sous lettre

E ci-dessus) déposé le 3 décembre 2003 par Caviezel et divers consorts (dont la

commune de Tolochenaz) contre les décisions de la Municipalité de Morges du 10

novembre 2003 (permis de construire) et du 24 novembre 2003 (autorisation

d'implantation), enregistré le 5 décembre 2003 dans le dossier AC 2003/0248;

- un recours déposé le 10

décembre 2003 par Karl Steiner SA contre la décision de la Municipalité de

Morges du 24 novembre 2003 (autorisation préalable d'implantation), enregistré

le 15 décembre 2003 dans le dossier FI 2003/0126 également. Ce recours

conteste, comme celui du 1er décembre 2003, la contribution

compensatoire exigée par la commune, mais pour le bâtiment A.

- un recours déposé le 15

décembre 2003 par le Département des infrastructures contre la seule décision

du 24 novembre 2003 de la Municipalité de Morges, enregistré dans le dossier AC

2003/0248. Dans ce recours, le Département fait valoir entre autres que les

services cantonaux ont imposé une limitation du nombre de places de parc en

tant qu'autorité compétente (puisqu'un autorisation cantonale est exigée, art.

2 RLPE) pour appliquer la loi fédérale sur l'environnement et que la

municipalité viole cette loi en appliquant de manière aveugle et autonome son

règlement dans une décision qu'elle n'a d'ailleurs pas communiquée à la CAMAC

comme l'exige les art. 123 al. 3 LATC et 75 al. 3 RATC. Le Département rappelle

également que le secteur est soumis à un plan de mesure OPair dont la doctrine

considère qu'il prévaut sur la planification en vigueur.

L'effet suspensif a été accordé

provisoirement au recours de Caviezel et consort dans le dossier AC 2003/0248

(avis du tribunal du 5 décembre 2003).

Invitée à transmettre au Département

des infrastructures les décisions et lettres notifiées sur l'objet du litige,

la municipalité a versé au dossier copie des courriers qu'elle a adressés le 22

décembre 2003 au Département des infrastructures et à celui de la Sécurité et

de l'environnement pour leur transmettre les autorisations qu'elle avait délivrées

et demander une meilleure prise en compte des circonstances locales et le

respect de l'autonomie communale. A également été versée au dossier une lettre

de la Municipalité de Morges du 22 décembre 2003 demandant au chef du

Département des infrastructures, au sujet du plan de quartier Sablons-Nord

(concernant aussi un bâtiment administratif avec places de parc) de faire

procéder par les trois départements concernés à une nouvelle pesée d'intérêts

en rapport avec les pôles de développement économique.

G. Karl Steiner SA a déposé, en

deux actes séparés, des observations du 16 janvier 2004 sur le recours du

Département des Infrastructures et de Caviezel et consorts. Elle se détermine

sur les griefs des recourants. Elle admet avec le Département des infrastructures

que le nombre de places de parc doit être fixé en fonction du droit fédéral de

l'environnement, qui prévaut. Elle demande la levée de l'effet suspensif pour

ce qui concerne le permis de construire le bâtiment B en exposant que les

recourants ne formulent pas d'arguments qui puisse en empêcher la construction.

Elle expose qu'elle dispose d'une possibilité unique de réaliser le projet mais

que l'acquéreur intéressé exige un engagement sur la date de livraison de

l'ouvrage.

La Municipalité de Morges s'est

déterminée sur le recours de Caviezel et consorts et sur celui du Département

des Infrastructures dans deux réponses du 29 janvier 2004. S'agissant du

recours de Caviezel et consorts, elle expose en bref qu'elle a intégré

l'exigence d'une réduction du nombre des places de parc dans sa décision. Sur

les accès, elle admet avec les recourants qu'il aurait été préférable de ne pas

imposer des aller et retour en interdisant le tourner au gauche et elle invite

le Service cantonal des routes à réexaminer sa position. S'agissant du bâtiment

B et de ses superstructures en toiture, elle fait valoir que la jurisprudence

n'applique l'art. 86 LATC que restrictivement et que le projet est parfaitement

réglementaire.

Le Service de l'environnement et de

l'énergie s'est déterminé le 27 janvier 2004.

Les recourants Caviezel et consorts se

sont déterminés le 29 janvier 2004 sur les recours de Karl Steiner SA (ils

admettent que celle-ci devrait obtenir gain de cause car la commune ne saurait

construire les places de parc refusées à la constructrice) et sur celui du

Département des infrastructures, dont ils partagent le point de vue.

Le Service de l'aménagement du

territoire, déclarant agir pour le Département des infrastructures avec

l'accord de son secrétariat général, s'est déterminé sur le recours de Caviezel

et consorts en exposant que la décision de la municipalité n'est pas claire sur

le nombre de places de parc exigé. Sur le recours de Karl Steiner SA, il

observe qu'envisagée comme charge de préférence, la contribution contestée ne

saurait être utilisée conformément à son but, soit pour construire des places

de parc.

Les recourants Caviezel et consorts se

sont déterminés le 9 février 2004 sur la requête de levée de l'effet suspensif.

H. Une nouvelle synthèse CAMAC a

été établie le 11 mai 2004, suite à une réunion entre la commune, la

constructrice et les services cantonaux, ainsi que le montre le courrier du 24

mai 2004 du conseil de la constructrice dans le dossier FI 2003/0126. Le SEVEN

a modifié sa prise de position dans le passage suivant:

"Le présent projet se situe dans

une zone soumise à un plan de mesures d'assainissement de l'air (plan des

mesures OPair de Morges, septembre 1994). En application de ce dernier, une

coordination entre les nouveaux projets et les mesures OPair doit être

réalisée.

Le présent projet se situe dans un

périmètre où les valeurs d'immissions de dioxyde d'azote sont proches des

valeurs limites prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de

l'air, comme le montrent les annexes au préavis du SEVEN. Ces dernières

présentent les résultats de la campagne de mesure des concentrations de dioxyde

d'azote réalisée par capteurs passifs en 1999-2000 dans le périmètre du présent

projet, ainsi que les résultats de la modélisation par l'outil POLCA des

concentrations de dioxyde d'azote (état 2000) dans cette partie de

l'agglomération Lausanne-Morges. Elles mettent clairement en évidence un

dépassement des normes OPair à proximité des axes routiers qui desservent le

projet et qui subiront par conséquent une charge supplémentaire de trafic lors

de la réalisation de celui-ci.

Le dimensionnement de l'offre en

stationnement constitue un aspect capital quant à la compatibilité d'un projet

avec le plan des mesures OPair. Pour le présent projet, 261 places sont prévues

pour couvrir les besoins en place de stationnement des 11 '500 m2 de surface

totale de plancher destinés à des activités de services, d'industrie et

d'artisanat.

Les 261 places prévues correspondent à

la couverture des besoins du scénario A de la notice d'impact du 13 mars 2003.

Cette dernière se base sur une hypothèse de répartition des activités de

services et d'artisanat et applique les normes VSS 640 290 avec les paramètres

suivants pour le calcul du besoin limite en stationnement :

Activités de services

- 0.6 places / emploi pour le personnel

- 0.2 places / emploi pour les visiteurs

Activités d'artisanat

0.6 places / emploi pour le personnel

0.13 places / emploi pour les visiteurs.

Selon les critères des normes VSS 640

290, le présent projet se situe dans une zone de niveau D quand à la qualité de

la desserte en transports publics. Selon ces mêmes normes, le besoin réduit en

places de stationnement est déterminé en appliquant les ratios suivants pour

une telle zone.

- entre 70 et 100% du besoin limite

pour le personnel et les visiteurs

Compte tenu de la situation locale en

matière de pollution de l'air et du caractère de saturation en trafic du réseau

routier avoisinant, le haut de la fourchette ne peut être appliquée pour

le présent projet sans mesures de compensation.

Suite aux déterminations de la

délégation du Conseil d'Etat chargée de définir la politique de stationnement

dans l'agglomération Lausanne-Morges, le nombre de 140 places a été admis pour

la première étape du projet (CAMAC 54841 ). Pour la deuxième étape (CAMAC

54800), le nombre de 121 places est accepté pour autant que des mesures

d'accompagnement soient prises, c'est-à-dire un plan de mobilité à soumettre au

Service de la mobilité et une réduction des émissions liées au chauffage

(amélioration des performances thermiques des bâtiments ou installation d'un

système de chauffage sans émissions d'oxydes d'azote).

Sur la base de ces considérations, le

SEVEN préavise favorablement le projet quant à la protection de l'air

(immissions) et la coordination avec le plan des mesures OPair de Morges.

"

En revanche, la position du Service de

l'aménagement du territoire (de même que celle du Service de la mobilité) est

reproduite sans changement dans cette nouvelle synthèse, notamment son passage

où le SAT, déclarant qu'il "formule la remarque suivante", expose que

"les services de l'Etat restent déterminés sur un total de 215

places" dont 140 places pour la 1ère étape, ce qui implique un

maximum de 75 places pour la seconde étape.

I. Le conseil de la

constructrice est intervenu encore le 10 juin 2004 pour réitérer sa demande de

levée de l'effet suspensif et verser au dossier une lettre commune de trois

chefs de départements (Economie, Infrastructures, Sécurité-environnement)

suggérant l'acceptation du nombre de 121 places pour la 2ème étape

moyennant des mesures d'accompagnement.

Le conseil de la constructrice est

encore intervenu le 22 juin 2004 dans le même sens.

Le 24 juin 2004, le conseil des

recourants Caviezel et consorts a exposé que des discussions étaient en cours

sur le nombre de places, (261 ou 215 selon la délégation du Conseil d'Etat) et

la question de l'accès carrossable. Il ajoutait qu'un projet de convention

était en cours d'examen mais concluait au maintien de l'effet suspensif.

Le conseil de la constructrice est

encore intervenu le1er juillet 2004.

L'audience a été fixée au 1er

octobre 2004.

J. Par décision du 14 juillet

2004, le juge instructeur a partiellement levé l'effet suspensif en ce sens que

la constructrice est autorisée à entreprendre les travaux de terrassement en

relation avec le bâtiment administratif avec garage souterrain de 140 places

(bâtiment B, dossier communal 2003/14, CAMAC 54'841), ceci à l'exclusion de

tous travaux de construction. Interpellée à l’audience, la constructrice a

indiqué que les travaux n’ont pas commencé.

K. Invités à préciser leurs

conclusions s’agissant du nombre de places de parc à fixer pour les bâtiments A

et B ensemble, les recourants ont indiqué par lettre du 23 août 2004 qu’il

s’opposaient à la variante comportant un mini-giratoire au droit du débouché du

chemin des Emetaux, qu’ils se ralliaient à la variante proposée par la

constructrice autorisant le tourner à gauche pour les véhicules montant de

Morges, et que pour ce qui concerne le nombre de places de parc, ils

préféraient 215 plutôt que 261, cette question étant toutefois subsidiaire par

rapport au problème principal qui est le nombre de passages sur la route

cantonale à la hauteur de leur propriété.

Les autorités cantonales ont été

invitées à indiquer laquelle d’entre elles était compétente pour appliquer la

LPE et statuer sur le nombre de places de parc. Le Service de l’aménagement du

territoire a également été invité à dire si sa position correspondait à la

nouvelle synthèse CAMAC du 11 mai 2004 ou à sa précédente position recopiée

sans changement dans cette synthèse. Quant au Département des Infrastructures,

il a été invité à dire s’il retirait ou maintenait son recours au vu de cette

nouvelle synthèse. C’est le Service de l’aménagement du territoire, agissant

également pour le Département des Infrastructures, qui a répondu le 2 août 2004

en exposant qu’il adhérait au préavis modifié du SEVEN résultant de la synthèse

CAMAC du 11 mai 2004. Sur la question de la compétence, le SAT exposait ce qui

suit:

Le SAT relève au demeurant que la

législation cantonale en matière de protection de l'environnement (art. 2 al. 2

du règlement cantonal d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement) ne détermine pas de manière précise quelle est

l’autorité compétente pour appliquer la loi fédérale sur la protection de

l’environnement. Cette question varie en effet de cas en cas, selon la nature

du projet et sa localisation dans le terrain. Seul l’examen concret d'un projet

permet de déterminer si celui-ci est assujetti à autorisations spéciales

cantonales (art. 120 LATC et Ann. II RATC, qui ne répertorie pas de manière

exhaustive les différentes autorisations qui peuvent être nécessaires en

application de différentes lois spéciales) ou s'il ne requiert qu'un permis de

construire communal. La jurisprudence considère que lorsqu'une autorité

cantonale doit délivrer une autorisation en relation avec la nature du projet,

c'est cette autorisation qui est compétente pour appliquer la LPE, sur la base

du préavis du SEVEN {ainsi par exemple en matière de bruit et autres nuisances

occasionnées par les établissements publics). Lorsque le projet ne nécessite

pas, en soi une autorisation cantonale, mais qu'en revanche plusieurs

autorisations sont néanmoins nécessaire en raison de la situation du projet

dans le terrain ou de ses impacts sur l'environnement, il convient de

considérer que l'autorité compétente pour appliquer la LPE est celle dont les

attributions ont le lien de connexité le plus évident avec la protection de

l'environnement. A cet égard, le SAT renvoie cependant au ch. 5 des Moyens du

mémoire de recours déposé par le DINF le 15 décembre 2003.

Comme le SAT se référe pour

l’essentiel aux moyens développés dans son recours du 15 décembre 2003, il y a

lieu d’extraire le passage suivant de ce recours dirigé contre la décision du

24 novembre 2003 de la Municipalité de Morges:

3. Bien que le Département

n'ait pas obtenu connaissance de la teneur exacte des décisions de Ia

Municipalité de Morges, il ressort des actes de recours déposés d'une part par

divers voisins et la Commune de Tolochenaz (AC 003/248), d'autre part par la

société constructrice elle-même (FI 003/126) que la Municipalité a délivré les

permis et autorisation préalable d'implantation sans imposer une réduction du

nombre de places de stationnement. Elle a au contraire imposé à la

constructrice une contribution de remplacement fondée sur la différence entre

le nombre de places total projetées (261) et le nombre de places que la

Municipalité estime conforme au règlement (482). Considérant que le projet

implique un déficit de 221 places de parc (sic), la Municipalité impose ainsi à

la constructrice une contribution de remplacement se montant à 4'000 frs par

place, soit 884'000 frs au total. Le Département en déduit donc que la

Municipalité n'a aucunement tenu compte de ses déterminations, et pire encore,

qu'elle en prend le total contre-pied. Ce faisant, la Municipalité a violé la

loi fédérale sur la protection de l'environnement, en particulier ses articles

11 et 12, en appliquant de manière aveugle et autonome son règlement communal,

sans tenir compte de l'évolution de la situation et en particulier du plan des

mesures de l’agglomération morgienne. On note en passant que les articles 85 ss

du règlement communal ne sont pas conformes à l'article 40a RATC., entré en

vigueur le 14 mai 2001.

4. Sur le plan formel, la

décision municipale viole la répartition des compétences entre les autorités cantonales

et communales. L'article 2 du Règlement d'application de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RSV 6..8 A) dispose en effet

que l'application de la législation sur la protection de l'environnement

incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences

qui leur sont attribuées par les lois et règlement en vigueur. Son alinéa 2

précise que s'il y a lieu à une autorisation spéciale au sens de la législation

sur l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité compétente est

le département désigné par cette législation (cf. art. 120 LATC et Annexe II au

RATC). C'est dire que lorsque le projet est soumis à autorisation spéciale, il

ne revient pas à la Municipalité de se forger sa propre interprétation de la

législation en matière de protection de l'environnement, mais qu'elle est liée

par les considérations émises à ce sujet par les services spécialisés en la

matière. Les avis de ceux-ci - en tant qu'ils ne constituent pas déjà en eux-m¿es

une autorisation spéciale - font partie intégrante de I’autorisation spéciale à

laquelle le projet est soumis. Peu importe en définitive que ladite

autorisation spéciale reprenne expressément ces charges et conditions ou

qu'elle y renvoie implicitement. En tout état de cause, lorsque les avis des

différents services se fondent sur la loi sur la protection de l’environnement,

ils s'imposent à la Municipalité, qui n'a pas le pouvoir de s'en écarter (art.

2 RALPE précité). Si elle entend les contester et dans la mesure de sa qualité

pour agir, il lui incombe de recourir contre lesdites décisions. Elle ne peut

en revanche se borner à les ignorer en statuant sur le permis de construire,

respectivement l'autorisation préalable d’implantation.

5. En l’occurrence, le bâtiment

considéré est un bâtiment administratif ou commercial, pour lequel l'Annexe II

RATC prévoit une autorisation spéciale de la compétence du DSE, plus

particulièrement de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l’incendie. Au

vu de l'incertitude régnant encore quant à l'affectation définitive des locaux,

ledit Etablissement n'a cependant pas été sollicité de délivrer l'autorisation

spéciale au stade de l'autorisation préalable d'implantation. Il statuera en

revanche sur la demande de permis de construire ultérieure; le cas échéant.

Dans cette mesure la Municipalité ne pouvait de toute manière pas délivrer une

autorisation préalable d'implantation portant également sur la question du

stationnement sans que le dossier n'ait été soumis à l’autorité chargée de

délivrer une autorisation, et cela en raison du choix d'une procédure

inadéquate en l’occurrence. Quoi qu'il en soit, même au stade de l’autorisation

préalable d'implantation, le projet est soumis à diverses autorisations

spéciales fondées en particulier sur la loi forestière (art. 5 al. 2), la loi

sur faune (art. 21) ainsi que la loi sur la protection des eaux contre la

pollution (art. 16). C'est dire que tant le Service des forêts de la faune et

de la nature (Conservation des forêts ainsi que Conservation de la faune) que

le Service des eaux, sols et assainissement ont des autorisations spéciales à

délivrer, et que celles-ci intègrent, à tout le moins implicitement, les avis

et remarques des autres services en tant qu'elles se fondent sur la LPE. Pour

ce motif déjà, la décision municipale doit être annulée.

6. Sur le plan matériel, la

décision incriminée viole au demeurant l’art. 11 LPE. En effet, le projet dans

sa globalité engendrera une augmentation quantifiable des émissions polluantes.

Dès lors, le maître de l'ouvrage doit être qualifié de «pollueur» au sens du

principe de causalité (art. 74 al. 2 Cst, art. 2 LPE). C'est à lui qu'il

incombe de prendre à la source les mesures d'assainissement nécessaires et d’en

supporter les éventuels coûts (art. 16 LPE). A cet égard, on relève que les

normes de l'USPR dans leur système de facteurs de réduction sont l'expression

de ce qui est techniquement possible au sens de l'article 11 al. 2 LPE: Que le

projet soi. «conforme» au règlement communal n'empêche pas le respect de cette

exigence de prévention. Dans la mesure, en effet, où la réglementation

communale applicable a été élaborée sans tenir compte de la perspective

environnementale, la conformité à une telle réglementation n'est qu'une

conformité d'affectation. L'article 22 al. 3 LAT impose, au surplus, une prise

en compte du droit fédéral de la protection de l'environnement de manière

cumulative à la condition de conformité à l'affectation (cf. ATF 129 Il 238; P.

HAENNI, Planungs- Bau- und besonderes Umweltschutzrecht; 4ème éd.,

Berne 2002, p. 346). Le régime de taxes compensatoires que le droit communal

prévoit est également sans pertinence. En effet, le droit fédéral de la

protection de l'environnement n’aménage aucune possibilité en matière de protection

de l'air de passer outre le principe de prévention moyennant des compensations

financières.

7. On rappelle au demeurant que

le projet est situé dans un secteur soumis à un plan des mesures OPAir. Or, la

jurisprudence a dès le début considéré qu'un plan des mesures peut faire

obstacle à l'autorisation de réaliser des installations conformes aux plans

d'affectation en vigueur, s'il est à prévoir qu'elles généreront des émissions

supérieures à la moyenne (ATF 124 Il 272 cons. 4c et les arrêts cités). Des

mesures complémentaires peuvent alors être imposées directement en application

de la LPE, même sans qu'il soit nécessaire d'adapter la planification du

territoire. Le caractère moyen des émissions s’évalue à l'aune des autres

installations construites dans la zone d'affectation concernée (critère de

l'égalité de traitement). Même dans les cas où un projet n'entraîne pas

d'émissions supérieures à la moyenne, la doctrine majoritaire admet cette

possibilité, et le Tribunal fédéral semble y être désormais favorable {ATF 124

Il 272 cons. 4 e dd, JT 1999 1 672 9s,en particulier 674-675, ainsi que la

doctrine citée). Pour ces motifs également, la décision municipale doit être

annulée.

Sur la question du maintien de son

recours (toujours dans ses déterminations du 2 août 2004), la Service de

l’aménagement du territoire a demandé une prolongation de délai. Finalement, le

nouveau chef du Département des Infrastructures a retiré le recours dans une

lettre du 16 septembre 2004 adressée au conseil de la constructrice, que ce

dernier a transmise au Tribunal.

Interpellé à la demande du conseil de

la municipalité, le Service des routes a déclaré avoir examiné la question des

accès au projet litigieux depuis août 2002 et indiqué à la constructrice que le

schéma de circulation proposé était admis à condition que les mouvements à

gauche soient strictement interdits, le nouveau giratoire de Tolochenaz

permettant le rebroussement pour les véhicules provenant de Morges et de

l’autoroute.

La municipalité a déposé le 29 septembre

2004 une réponse au recours de constructrice enregistré dans la cause

FI.2003.0126. Le même jour, la constructrice a versé au dossier des plans des

superstructures modifiés.

L. Le Tribunal a tenu audience

à Morges le 1er octobre 2004. Ont participé à cette audience Bernard

Fornerod et Pierre-Alain Givel, conseillers municipaux de la commune recourante

de Tolochenaz, les recourants Umberto Tedeschi, Alfred Guisiano, Frank

Valloton, tous assistés de l'avocat Jacques Ballenegger, André Gremion, chef du

Service de l'urbanisme et des constructions de la commune de Morges, assisté de

l'avocat Alain Thévenaz, pour la constructrice Karl Steiner SA Eddy Dijkhuizen,

accompagné de Daniel Lenoir du Bureau Transitec (qui est parti lors de la

suspension d'audience à 17 h. 25) et assisté de l'avocat Philippe Reymond,

ainsi que Sylvain Rodriguez du SEVEN et Dominique Zanghi du SAT. L'audience

s'est terminée par l'examen des moyens des parties dans le dossier FI.2003.0126

mais les recourants du dossier AC.2003.0248, qui souhaitent partir à ce moment,

ont été invités à rester jusqu'à la fin de l'audience.

Le conseil de la constructrice et

celui des recourants ont produit des pièces. La constructrice a demandé la

suspension de la cause jusqu'à ce que la municipalité ait statué sur la base

des nouveaux plans des superstructures, que les recourants ont examiné durant

la suspension d'audience et déclaré admettre. Toutefois le tribunal, qui a

délibéré immédiatement après l'audience puis approuvé la rédaction du présent

arrêt par voie de circulation électronique, a décidé de le notifier sans

attendre, pour les motifs exposés au considérant 8 ci-dessous. La constructrice

a d'ailleurs écrit le 4 octobre 2004 qu'elle renonçait à demander la

suspension.

et considère en droit:

1. La qualité pour recourir

des recourants n’est pas contestée. En audience est apparu le fait que l'un

d'eux est le propriétaire de la parcelle 178, qui se trouve immédiatement en

face du bâtiment A litigieux. Il s'agit du bâtiment le plus exposé au bruit selon

la notice d'impact (p. 23 et 24).

Considérants

2.

Il y a lieu de prendre acte

du retrait du recours du Département des Infrastructures et du fait que la

constructrice a déclaré renoncer à des dépens dans la lettre de son conseil

transmettant ce retrait au tribunal.

3.

A l'encontre des deux

décisions contestées, les recourants constatent qu'il est prévu d'interdire de

tourner à gauche en entrant ou sortant de la parcelle litigieuse, ce qui

contraindrait les véhicules allant dans cette direction à aller faire demi-tour

aux giratoires situés à l'est ou à l'ouest, augmentant le trafic pratiquement

sous leurs fenêtres. Ils déclarent qu'on ignore si ce phénomène a été pris en

considération dans la notice d'impact. En outre, les giratoires en question

n'existeraient pas encore selon eux si bien que l'aménagement d'un accès n'est

pas certain.

Sur le plan des faits, le Tribunal

retient, parce qu'il connaît les lieux et qu'il a passé sur place après

l'audience, que le giratoire situé à l'ouest du projet, côté Tolochenaz, existe

depuis quelques années déjà. Le giratoire situé à l'est, soit immédiatement à

l'extrémité est de la parcelle, existe aussi, depuis plus longtemps encore,

mais il est vrai que son rond-point est actuellement composé d'éléments en

matière synthétique provisoires. De toute manière, on ne saurait considérer

qu'une parcelle située au bord d'une route cantonale n'est pas équipée au sens

de l'art. 104 al. 3 LATC.

Quant à la question de savoir si le

trafic induit par l'impossibilité de tourner au gauche a été pris en compte

dans la notice d'impact, elle a été éclaircie à l'audience: la figure 6.5.1 de

la notice d'impact montre qu'à l'heure du pointe du matin, les mouvements

accédant au bâtiment A (au nombre de 95) proviennent de l'ouest, ce qui

correspond bien au trajet des usagers provenant de l'est (côté Morges et

autoroute) mais ayant rebroussé chemin depuis le giratoire ouest côté

Tolochenaz. A l'heure de pointe du soir, le problème du trafic craint par les

recourants ne se pose pas car les usagers sortant tournent à droite, comme le

montre la même figure, pour se diriger directement vers l'est, soit vers

l'autoroute ou vers Morges.

4.

Comme l'indique la lettre

de leur avocat du 23 août 2004, la préoccupation principale des recourants est

le trafic induit par le rebroussement déjà décrit et c'est pour cela qu'ils

s'insurgent (soutenus en cela par la constructrice et la commune) contre le

refus du Service des routes d'autoriser le tourner à gauche.

a) Sur ce point, on observera

cependant que la présente cause ne concerne pas une procédure d'aménagement

routier (qui serait régie par l'art. 13 de la loi sur les routes, impliquant la

compétence du Département des infrastructures pour les plans cantonaux ou celle

du conseil communal pour les plans communaux) ni la pose de la signalisation

routière correspondante. La position (sur le tourner à gauche) du Service des

routes, interpellé à la demande des parties en cours de procédure, ne fait

ainsi pas partie du litige et le Tribunal ne peut pas l'examiner dans le

présent arrêt.

b) Il est vrai en revanche que

les accès aux bâtiments prévus sur la parcelle litigieuse figurent sur les

plans d'enquête, celui du bâtiment B étant prévu sur le giratoire est (pour

l'entrée) ou à quelque 40 mètres plus à l'ouest sur la RC 69 (pour la sortie)

tandis que l'accès du bâtiment A (entrée et sortie) est prévu environ 100

mètres à l'ouest du même giratoire, sur la RC 69. Ces aménagements sont donc

bien compris dans le permis de construire le bâtiment B et le permis

d'implantation pour le bâtiment A.

Les recourants critiquent cet

aménagement en exposant (en audience) qu'il correspond au désir de la

constructrice de pouvoir diviser sa parcelle en deux parties possédant chacune

son propre accès Ils font valoir qu'on devrait imposer à la constructrice de ne

créer qu'un seul chemin d'accès et que cet accès devrait se faire sur le

giratoire est, ce qui résulterait selon eux d'un plan directeur localisé

(Morges ouest). La municipalité a cependant fait observer que ce document, qui

ne figure d'ailleurs pas au dossier, n'a pas encore été adopté. Quoi qu'il en

soit, force est au tribunal de constater que les recourants n'indiquent pas

quelle disposition légale serait violée par l'aménagement litigieux ni en quoi

la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la

construction d'accès séparés pour chacun des bâtiments litigieux. On relèvera

par ailleurs que les bâtiments eux-mêmes formeront au contraire, par rapport au

bruit provenant de l'autoroute, un écran plus efficace que la butte existante

le long de l'autoroute.

c) Il faut surtout bien voir

que du point de vue du bruit (cette question relève de la compétence cantonale

comme on le verra plus loin), la notice d'impact (p. 25) relève que

l'accroissement du trafic imputable au projet induira une augmentation de

trafic de 0,3 et 4,6 %, ce qui correspond à des augmentations respectivement de

0,01 dB(A) et 0,2 dB(A), inférieures au seuil de perception de l'oreille

humaine. Cela signifie qu'en réalité, les recourants, qui se trouvent déjà

actuellement à proximité d'une artère fréquentée, n'entendront pas de

différence, quelle que soit la configuration des voies d'accès, après la

construction du projet. On ne se trouve donc pas dans la situation où l’exploitation

d’une installation fixe nouvelle entraînerait la perception

d'immissions de bruit plus élevée en raison de l'utilisation accrue d'une voie

de communication, au sens de prohibée par l'art. 9 lit. b OPB. On rappellera en

effet que, même lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, cette

disposition n'interdit pas les nouveaux projets, mais requiert uniquement que

l'on évite une augmentation perceptible du bruit (A.-Ch. Favre, op. cit., p.

308; ATF 129 II 238 cons. 4; AC 2003/0113 du 2 février 2004).

On notera aussi que d'après la notice

d'impact (p. 24), le trafic induit par le projet est largement inférieur à la

valeur de planification d'exposition au bruit du trafic routier en degré II de

sensibilité au bruit.

d) Quant au moyen tiré de

l'absence de titre juridique pour le chemin d'accès du bâtiment A qui traverse

la parcelle 170 de l'Etat de Vaud, il est mal fondé car comme l'observe la

constructrice en réponse au recours, le Service des routes a prévu qu'une

servitude sera inscrite sur cette parcelle (synthèse CAMAC du 30 octobre 2004),

ce qui est suffisant en l'état s'agissant d'un permis d'implantation.

e) Enfin, le fait que l'accès

prévu traverse la parcelle 170 de l'Etat de Vaud qui se trouve sur le

territoire de Tolochenaz où il n'y a pas eu d'enquête publique n'empêche pas la

commune de Morges de statuer sur le permis de construire et l'autorisation

d'implantation en tant que les travaux sont prévus sur le territoire de la

commune de Morges.

f) Pour terminer sur ce

point, on notera que les recourants ont renoncé en audience au moyen par lequel

ils demandaient que soit contrôlée la distance à la lisière de la forêt, dont

la surface ne devrait pas compter dans le coefficient de volume. Le

représentant de la constructrice a exposé que le volume à construire (3998 m² au

total d'après la demande de permis, multiplié par 12 mètres de hauteur, soit

environ 48'000 m³) n'excédait par le cube constructible selon l'art. 46 du

règlement communal (7 m³ par m²) compte tenu de la surface de la parcelle

(11'665 m², ce qui donne même en déduisant 1'000 m² de forêt, un cube

constructible d'environ 75'000 m³).

g) Quant à la forêt elle-même,

elle a fait l'objet d'une décision cantonale (inclue dans la synthèse CAMAC du

20.

octobre 2003) que les recourants n'ont pas contestée.

5.

Comme le relevait déjà la

décision sur effet suspensif du 14 juillet 2004, les recourants contestent le

permis de construire le bâtiment B délivré par la municipalité, sans contester

toutefois les autorisations cantonales qui leur ont été notifiées, conformément

à l'art. 123 al. 3 LATC, sous la forme des synthèses CAMAC d'octobre 2003

(identiques sur ce point). Toutefois, une partie de leurs moyens concerne la

réduction du nombre de places de parc arrêtée en application de la loi fédérale

sur la protection de l'environnement (LPE). Or ce n'est pas la municipalité qui

est compétente pour statuer sur l'application de la LPE. En effet, l'art. 2 al.

1.

et 2 du règlement cantonal d'application de la LPE, du 8 novembre 1989,

prévoit ce qui suit:

L'application de la législation sur la

protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales

dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et

règlements en vigueur.

S'il y a lieu à autorisation spéciale au

sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions1,

l'autorité compétente est le département désigné par cette législation.(...).

Il en résulte que si une autorisation

spéciale (au sens de l'art. 120 LATC) est requise, la loi fédérale sur la

protection de l'environnement est appliquée par l'autorité cantonale, à

l'exclusion de la municipalité. Or en l'espèce, le projet litigieux est

assujetti à plusieurs autorisations cantonales si bien que la commune n'est pas

compétente.

En l'espèce, les recourants n'ont pas

contesté la décision cantonale qui applique le droit fédéral de la protection

de l'environnement. Leur recours est néanmoins recevable contre la décision des

autorités cantonales car la jurisprudence admet que le recours formé contre la

décision municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de

construire est censé également dirigé contre la décision cantonale relative à

l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent

des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa

décision (AC 2002/0032 du 8 janvier 2004).

6.

La compétence municipale

étant exclue, il s'agit de déterminer celle des autorités cantonales.

a) La répartition des

compétences entre les autorités cantonales est loin d'être claire. Dans son

recours du 15 décembre 2003, le Département des Infrastructures souligne que le

règlement cantonal du 19 septembre 1986 d'application de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC)

prévoit à son annexe II, pour les bâtiments administratifs et commerciaux, une

autorisation spéciale de la compétence du Département de la Sécurité et de

l'environnement, plus particulièrement de l'Etablissement cantonal d'assurance

incendie, mais il expose aussi que le Service des forêts et de la faune et le

Service des eaux, sols et assainissement ont aussi des autorisations spéciales

à délivrer. Cependant, dans les différentes versions de la synthèse CAMAC

concernant le bâtiment B (il n'est pas intervenu au sujet du bâtiment A)

figurant au dossier, l'Etablissement cantonal d'assurance incendie a déclaré

délivrer l'autorisation spéciale requise mais n'a jamais abordé la question des

places de parc et de la protection de l'environnement ni n'a renvoyé à la

position des autres autorités cantonales, réservant seulement, parce que

l'affectation des locaux n'est pas connue, les mesures qu'il serait appelé à

prendre ultérieurement sur la base d'un dossier complémentaire. Il en va de

même pour le Service des forêts et de la faune et le Service des eaux, sols et

assainissement.

Finalement, la position de l'autorité

cantonale sur la réduction des places de parc n'est exprimée que par des

services qui, à prendre à la lettre le passage de la synthèse CAMAC qu'ils ont

inséré dans celle-ci, n'ont pas pris de décision: le SEVEN déclare qu'il

"préavise favorablement le projet quant à la protection de l'air

(immissions) et la coordination avec le plan des mesures OPair de Morges"

tandis que le SAT "formule la remarque suivante".

b) Les autorités cantonales

ont été interpellées en cours de procédure sur la question de savoir laquelle

d'entre elles était compétente pour appliquer la loi fédérale sur

l'environnement. Même la réponse circonstanciée du Service de l'aménagement du

territoire, du 2 août 2004, n'a pas permis de répondre à cette question.

Le Tribunal a déjà eu l'occasion de

constater que la précision des termes et la clarté de la formulation n'étant

pas les qualités dominantes des communications de la CAMAC, il est parfois

difficile de discerner si celles-ci comportent l'octroi ou le refus d'une ou

plusieurs autorisations spéciales ou si elles expriment simplement l'avis d'un

service cantonal, que l'autorité municipale est libre de prendre ou non en

considération dans sa propre décision. Cette question doit être tranchée en

examinant si les règles applicables au projet de construction ou d'installation

en cause confèrent un pouvoir de décision à l'administration cantonale, en

d'autres termes, si elles subordonnent le projet à une autorisation cantonale

spéciale (AC.2000.0141 du 21 novembre 2001, AC.2002.0006 du 27 juin 2003,

AC.2004.0047 du 4 octobre 2004).

On renoncera à élucider plus avant

dans la présente cause la détermination exacte des compétences des services

mentionnés dans la synthèse CAMAC. En effet, les règles attributives de

compétence de l'annexe II RATC ne désignent que des départements dans leur

entier et non des services. Le Tribunal se bornera à constater que l'objet du

litige est constitué par deux bâtiments qui entrent dans la catégorie des

"bâtiments administratifs et commerciaux" pour lesquels l'Annexe II

RATC prévoit une autorisation spéciale de la compétence du Département de la

Sécurité et de l'Environnement. Or tant le SEVEN que le SAT (ce dernier du

moins depuis la modification, en date du 28 avril 2004, du règlement du

12.

novembre 1997 sur les départements de l'administration ainsi que de

l'arrêté du 11 mars 1998 sur la composition des départements et les noms des

services de l'administration) appartiennent au Département de la sécurité et de

l'environnement, qui est par ailleurs chargé des relations avec l'ECA (v.

toutefois sur l'incompétence de ce Département en matière de plans

d'affectations l'arrêt AC.2004.0054 du 28 juin 2004).

Pour le surplus, le SAT a déclaré le 2

août 2004 qu’il adhérait au préavis modifié du SEVEN résultant de la synthèse

CAMAC du 11 mai 2004. La position des autorités cantonales n'est donc plus

équivoque: elles admettent le nombre de 140 places de parc pour le bâtiment B

(permis de construire, synthèse du 17 octobre 2003) et pour le bâtiment A

(autorisation d'implantation), il résulte de la synthèse CAMAC du 11 mai 2004

que:

"...le nombre de 121 places est

accepté pour autant que des mesures d'accompagnement soient prises, c'est-à-dire

un plan de mobilité à soumettre au Service de la mobilité et une réduction des

émissions liées au chauffage (amélioration des performances thermiques des

bâtiments ou installation d'un système de chauffage sans émissions d'oxydes

d'azote)".

7.

Même s'il n'y voient, selon

la lettre de leur conseil du 23 août 2004, qu'un aspect subsidiaire par rapport

au nombre de passages sur la route, les recourants "manifestent évidemment

une préférence pour le chiffre de 215, plutôt que pour celui de 261 places".

a) Les autorités cantonales

ont constaté que le projet litigieux se situe dans une zone soumise à un plan

de mesures d'assainissement de l'air. Il s'agit du plan de mesures pour la

protection de l'air élaboré par l'autorité cantonale, "Commune de Morges"

en date du 28 février 1994. Elles ont considéré (selon la position du SEVEN)

que "le dimensionnement de l'offre en stationnement

constitue un aspect capital quant à la compatibilité d'un projet avec le plan

des mesures OPair".

Le plan de mesure est régi par l'art.

44a LPE, qui fait partie des modifications introduites par la novelle du 21

décembre 1995 entrée en vigueur le 1er juillet 1997, ainsi que par diverses

dispositions de l'OPair. Comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé (AC

2003/0113 du 2 février 2004; AC 97/0147 du 30 juin 1999), l'art. 44a LPE

n'était pas prévu par le projet du Conseil fédéral (FF 1993 II 1467); il a

précisément été introduit par la commission du Conseil national (BOCN 1995 III

1332) afin de conférer une base légale aux règles existantes de l’ordonnance

(art. 31 ss OPair) et montrer qu’il ne saurait exister d’ordonnance non soumise

à la loi (BOCN 1995 p. 2414).

L'art. 44a LPE a la teneur suivante:

Art. 44a LPE

Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques

1.

Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes

nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir,

l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre

pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).

2.

Les

plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons

ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être

ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent

encore être créées.

3.

Si le

plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons

présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.

Quant à l'ordonnance sur la protection

de l'air (OPair) du 16 décembre 1985, qui a fait notamment sur ce point l'objet

d'une modification du 15 décembre 1997 entrée en vigueur le 1er mars 1998, elle

prévoit ce qui suit:

Section 2: Mesures contre les

immissions excessives

Art. 31 Elaboration d’un plan des

mesures

L'autorité élabore un plan de mesures

au sens de l’article 44a de la loi, s’il est établi ou à prévoir que, en dépit

de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou

seront occasionnées par:

a. une infrastructure destinée

aux transports;

b. plusieurs installations

stationnaires

Art. 32 Contenu du plan de mesures

Le plan de mesures indique:

a. les sources des émissions

responsables des immissions excessives;

b. l’importance des émissions

dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale;

c. les mesures propres à

réduire les immissions excessives ou à y remédier;

d. l'efficacité de chacune de

ces mesures;

e. les bases légales existantes

et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;

f. les délais dans lesquels

les mesures doivent être arrêtées et exécutées;

g. les autorités compétentes

pour l'exécution des mesures.

Par mesures au sens du 1er alinéa,

lettre c, il faut entendre:

a. pour les installations

stationnaires, des délais d'assainissement plus courts ou une limitation des

émissions complémentaire ou plus sévère;

b. pour les installations

destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou

l'exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le

trafic.

Art. 33 Réalisation du plan de

mesures

Les mesures prévues dans le plan

doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.

L’autorité arrête en priorité les

mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge

polluante totale.

Les cantons contrôlent régulièrement

l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en

informent le public.

b) En l'espèce, le plan de

mesures concernant Morges est antérieur à l'art. 44a LPE et il ne respecte pas

les exigences de cette disposition. En particulier, il ne distingue pas les

mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les

bases légales doivent encore être créées.

Parmi les mesures qu'il préconise, on

trouve la construction de parkings souterrains (mesure PA2). On note aussi,

parmi les mesures qui n'ont pas été acceptées, l'encouragement du covoiturage

au niveau des entreprises (GC13) et l'incitation des employeurs à participer

aux frais de déplacement en transport public (TP9). En revanche, on n'y trouve

aucune mesure tendant à réduire le nombre de places de parc des nouvelles

constructions. En particulier, il n'est pas question non plus, dans le plan de

mesures OPair, de modifier le règlement communal sur le plan d'affectation et

la police des constructions, qui venait d'entrer en vigueur à l'époque et qui

contient au contraire des règles imposant un nombre minimum de places de parc

obligatoires. Ce sont ces règles-là que la municipalité a appliquées pour en

déduire que la constructrice devrait payer (selon les derniers chiffres

articulés dans sa réponse du 29 janvier 2004) 640'000 francs de taxes

compensatoires (à savoir 160 places manquantes à 4'000 francs l'unité compte

tenu du nombre de 215 places fixé en son temps par l'autorité cantonale).

c) Compte tenu du cadre légal

rappelé ci-dessus, on peut se demander si la limitation du nombre de places de

parc imposée par les autorités cantonales est au bénéfice d'une base légale. Il

faut rappeler en effet que le plan des mesures n’a pas pour effet de créer de

nouvelles obligations à la charge des administrés (AC 1997/0147 du 30 juin

1999). L'arrêt AC 2003/0113 du 2 février 2004 (Maison du Sport à Lausanne) le

répète en ajoutant que le plan de mesures permet néanmoins de guider les

autorités dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Le Tribunal

administratif a aussi jugé (AC.2001.0157 du 22 mai 2002), en application de la

jurisprudence fédérale (ATF 119 Ib 480 consid. 5d p.486-487; 118 Ib 26 consid.

5e p. 35), que tant que l'autorité cantonale n'a pas modifié le plan des

mesures ou n'a pas pris d'autres mesures provisionnelles comme l'adoption d'une

zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, l'autorité ne peut pas refuser

d'autoriser une construction conforme aux prescriptions de la zone et qui ne

produit pas de nuisances excessives ou supérieures à la moyenne. Le SAT paraît

d'un avis différent quant il expose (dans le recours du 15 décembre 2003 qu'il

a retiré depuis lors) que selon lui, un plan des mesures peut (même si le

projet n'entraîne pas d'émissions supérieures à la moyenne) faire obstacle à

l'autorisation de réaliser des installations conformes aux plans d'affectation

en vigueur. Cependant, même s'il fallait suivre cette opinion, la limitation du

nombre de places de parc devrait être prévue par le plan de mesures, ce qui

n'est précisément pas le cas à Morges (voir par exemple l'ATF 125 II 129

consid. 7b in fine où le TF relève que la décision du tribunal cantonal

annulant l'obligation de tarifer les places privées échappe à la critique,

cette mesure n'étant pas prévue par le plan de mesures; v. encore ATF 124 II

272, consid 4 et 5). Quant à l'art. 40a RATC (qui n'est qu'une disposition de

niveau réglementaire et non une loi), il n'a pour effet de rendre applicable la

norme VSS 640'290 (anciennement 641'400) qu'à défaut de réglementation

communale sur le nombre de places de parc, ce qui n'est pas la cas à Morges.

d) On peut finalement

s'abstenir de trancher définitivement la question de savoir si la limitation du

nombre de places de parc imposée à la constructrice par les autorités

cantonales est au bénéfice d'une base légale. En effet, comme cette limitation

n'est pas contestée par la constructrice à laquelle elle est imposée, le

tribunal peut se contenter de constater que les recourants n'ont pas entrepris

de discuter la manière dont l'autorité cantonale, qui déclare appliquer la

norme VSS 640'290, est parvenue - en dernière analyse dans la synthèse CAMAC

du 11 mai 2004 - à la conclusion que 261 places pouvaient être admises, ce qui

correspond finalement au projet mis à l'enquête. On observera même que selon la

notice d'impact, le nombre de places selon la norme VSS 640'290 pourrait être

plus élevé suivant le scénario envisagé (185 à 263 places pour le scénario A,

200.

à 286 places pour le scénario B, ces nombres correspondant respectivement à

70% ou 100% du besoin limite). L'application de la norme 640'290 implique de

toute manière une analyse complexe de la situation de fait (type d'entreprise,

groupe de visiteurs, niveau de service et accessibilité des transports publics,

type de transport public, etc.) qui laisse une large marge d'appréciation. Le

Tribunal administratif ne saurait, lorsque le calcul n'est pas critiqué par le

recours, substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de première

instance. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions des recourants

- formulée en cours d'instances - relatives au nombre de places de parc.

8.

Les recourants invoquent

l'esthétique des superstructures techniques en toiture. Sur ce point toutefois,

la constructrice a fourni de nouveaux plans et durant la suspension de

l'audience, les recourants les ont examiné et ils déclaré pouvoir les admettre.

Cela montre, même si la commune ne s'est pas encore prononcée sur ces plans

(qu'elle n'avait pas reçu), que la constructrice est en mesure de réduire la

taille des superstructures de manière à les rendre acceptables pour les

recourants. Cette question est ainsi effectivement susceptible de se régler par

le biais d'une décision complémentaire de la municipalité et on ne saurait donc

faire grief à cette dernière d'avoir délivré le permis de construire le

bâtiment B malgré le fait que les superstructures ne pouvaient pas être

autorisées telles qu'elles avaient été mises à l'enquête.

Quant au bruit des installations de ventilation

qui se trouveraient sur le toit, les recourants ne motivent pas leur

contestation et il n'y pas lieu de mettre en doute la notice d'impact et la

prise de position du SEVEN sur ce point.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Il est pris acte du retrait du recours du Département des

Infrastructures.

II. Le recours d'Otto Caviezel et consorts est rejeté.

III. Les décisions communales des 10 et 24 novembre 2003, de même

que les décisions cantonales correspondantes concernant:

a) le permis de construire un bâtiment administratif avec garage

souterrain de 140 places, bâtiment B, dossier communal 2003/14, CAMAC 54'841

b) l'autorisation préalable d'implantation pour un bâtiment

administratif avec garage souterrain de 121 places (bâtiment A, dossier

communal 2003/13, CAMAC 54'800)

sont maintenues.

IV. Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge des recourants

Otto Caviezel et consorts, solidairement entre eux.

V. Otto Caviezel et consorts doivent à Karl Steiner SA,

solidairement entre eux, la somme de 2'000 francs à titre de dépens.

V. Otto Caviezel et consorts doivent à la Municipalité de Morges,

solidairement entre eux, la somme de 2'000 francs à titre de dépens."

B.

Karl Steiner SA a déposé une demande de permis de

construire le bâtiment A, qui a été mise à l'enquête du 6 au 26 janvier 2006.

Le projet fait l'objet d'une notice d'impact sur

l'environnement établie par le bureau CSD en date du 5 septembre 2005, qui

relève que le projet n'est pas formellement soumis à l'étude d'impact puisqu'il

prévoit moins de 300 places de parc mais que le Service de l'environnement et

de l'énergie a souhaité qu'une notice d'impact soit réalisée.

L'enquête a suscité diverses oppositions, notamment

de la part des recourants, et elle a fait l'objet d'une synthèse de la Centrale

des autorisations CAMAC du 18 avril 2006.

C.

Par décisions du 15 mai 2006, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire, assorti de diverses conditions.

D.

Par acte du 9 juin 2006, les recourants se sont pourvus contre

la décision de la municipalité en demandant son annulation, le permis sollicité

n'étant pas octroyé. Leurs moyens seront repris dans les considérants en droit.

La constructrice Karl Steiner SA a répondu au

recours le 30 juin 2006 en concluant à son rejet. Elle a encore produit des

pièces par lettre du 4 juillet 2006 puis du 13 novembre 2006.

Invités à se déterminer sur le mémoire de réponse de

la constructrice, s'agissant notamment de leur qualité pour recourir et des

allégations selon lesquelles la Commune de Tolochenaz aurait reçu le dossier

sans le mettre à l'enquête, les recourants se sont déterminés par lettre du 13

juillet 2006 en demandant en outre une prolongation du délai imparti. Ils ont

précisé qu'ils ne voyaient aucune objection à ce que l'effet suspensif soit

levé partiellement, sous réserve de la réalisation de l'accès.

Par décision du 17 juillet 2006, le juge instructeur

a levé l'effet suspensif accordé provisoirement lors de l'enregistrement du

recours et autorisé la constructrice à faire usage à ses risques et périls du

permis de construire dont la Municipalité de Morges avait décidé la délivrance

le 15 mai 2006.

Le Service de l'aménagement du territoire a renoncé

à intervenir par lettre du 5 juillet 2006. Le Service de l'environnement et de

l'énergie s'est déterminé le 6 juillet 2006.

Par réponse du 18 août 2006, la Municipalité de

Morges a conclu à son tour au rejet du recours.

Les parties ont été informées le 5 avril 2007 que le

dossier serait soumis à une section du tribunal qui déciderait soit de passer

au jugement, soit de compléter l'instruction.

Le tribunal a décidé par voie de circulation de

rendre le présent arrêt.

1.

Les recourants font valoir que le chemin d'accès du

bâtiment projeté traverse la parcelle no 170, propriété de l'Etat de Vaud, qui

sépare la parcelle litigieuse de la route cantonale et qui se trouve sur le

territoire de la Commune de Tolochenaz.

D'après les plans, la parcelle no 170 forme

effectivement une bande de quelques mètres de large qui s'étend le long de la

route cantonale entre la parcelle litigieuse et cette voie publique. La

parcelle no 170 appartient au domaine privé de l'Etat. Selon une lettre du

Voyer du 2ème arrondissement du 28 juin 2005, l'inscription d'une

servitude sur la parcelle no 170 était superflue car celle-ci devait à moyen

terme être transférée au domaine public. Toutefois, le conseil de la

constructrice a versé au dossier le 13 novembre 2006 un projet d'acte

constitutif de servitude foncière de passage à pied pour tous véhicules et

toutes canalisations. Quant au fait que la parcelle no 170 se trouve sur le

territoire de la Commune de Tolochenaz, il ne résulte apparemment pas du

dossier mais il n'est contesté par aucune des parties.

Dans leur recours du 9 juin 2006, les recourants

invoquent l'art. 104 LATC selon lequel les équipements qui empruntent la

propriété d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique (au moment du

dépôt du recours, il n'était pas encore question d'inscrire une servitude) et

ils font valoir que la Commune de Morges a outrepassé ses compétences en délivrant

un permis de construire qui porte sur une portion de territoire qui ne lui appartient

pas. De son côté, la Municipalité de Morges admet que la portée spatiale de la décision

querellée se limite au territoire morgien. Selon elle, la municipalité n'a

autorisé des constructions et aménagements que sur la parcelle no 1'478 qui se

trouve sur le territoire communal. Cela résulterait clairement du permis de

construire, qui se réfère exclusivement à cette parcelle. Quant à la

constructrice, elle soutient que deux des neuf exemplaires du dossier remis à

la Commune de Morges étaient destinés à celle de Tolochenaz et que cette

dernière, s'étant bien gardée de les mettre à l'enquête publique, adopterait une

attitude contradictoire et équivoque.

Il est exact que dans la lettre du 8 décembre 2005

par laquelle la constructrice Karl Steiner SA a transmis le dossier d'enquête à

la Municipalité de Morges, elle indiquait que les documents étaient produits en

neuf exemplaires dont deux à destination de la Municipalité de Tolochenaz.

Toutefois, dès lors que la Commune de Tolochenaz s'était déjà plainte dans le

dossier AC.2003.0248 de ce que le projet empiétait sur son territoire, ce qui

n'est pas contesté, la constructrice ne peut pas se prévaloir du fait qu'elle

aurait - curieusement - soumis le dossier à la Commune de Tolochenaz par

l'intermédiaire de celle de Morges. Elle doit évidemment se laisser opposer le

fait que la partie du chemin d'accès qui se trouve sur le territoire de

Tolochenaz ne fait en l'état l'objet d'aucune autorisation de construire. Il y

a lieu de lui donner acte, dans le dispositif du présent arrêt, du fait que

comme l'admet la Municipalité de Morges, le permis de construire délivré par

celle-ci le 15 mai 2006 ne concerne pas les installations prévues sur la

parcelle no 170 de Tolochenaz.

Dans ces conditions, la question de savoir si

l'accès qui traverse la parcelle no 170 est au bénéficie d'un titre juridique

n'a pas à être résolue dans la présente cause.

2.

Les recourants reviennent, comme dans la procédure

AC.2003.0248, sur l'interdiction de tourner à gauche et les conséquences qu'ils

lui prêtent quant au trafic. Ils font valoir que le chemin d'accès choisi pour

le projet litigieux serait contraire au plan directeur localisé Morges-Ouest et

ils invoquent les art. 77 et 79 LATC qui auraient dû, selon eux, conduire la

municipalité à refuser le permis de construire.

Ainsi que cela résulte de l'art. 119 al. 3 LATC,

l'autorisation préalable d'implantation couvre les éléments qui ont été soumis

à l'enquête publique préalable. Celle qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2003.0248

du 6 octobre 2004 est entrée en force et elle inclut le chemin litigieux.

Quant au moyen tiré des art. 77 et 79 LATC, les

parties adverses relèvent à juste titre que selon l'art. 9 sur la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (LAT), les plans directeurs ont force

obligatoire pour les autorités. Ils ne lient pas les particuliers. Les droit

des ces derniers sont régis par des plans d'affectation dont la procédure d'approbation

respecte notamment les garanties procédurales et de protection juridique prévue

par le droit fédéral (art. 33 LAT). C'est donc en vain que les recourants

invoquent l'art. 77 LATC qui ne permet le refus du permis de construire qu'en

présence d'un plan ou d'un règlement d'affectation envisagé mais non encore

soumis à l'enquête publique. Les recourants ne soutiennent pas qu'un tel plan

d'affectation serait envisagé.

Dans ces conditions, il est inutile d'examiner plus

avant le contenu du plan directeur en question, que la commune cite en

contestant que le projet lui soit contraire et dont elle relève qu'il n'est pas

encore adopté. Il figure effectivement au dossier sous la forme d'un

"dossier pour consultation publique" dans une version de mars 2005

(produite par la constructrice) ou de juin 2005 (version produite avec le

dossier communal).

3.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il doit être

rejeté aux frais et dépens des recourants.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Morges du 15 mai 2006

sont maintenues. Il est constaté que le permis de construire délivré ne

concerne pas les installations prévues sur la parcelle no 170 de la Commune de Tolochenaz.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la

Commune de Morges à titre de dépens à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 10 mai 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.