AC.2006.0123
TA - AC.2006.0123 - 2007-04-20 - WWF SUISSE, WWF Vaud/Département des infrastructures, Service des forêts, de la faune et de la nature, CONSEIL COMMUNAL DE BASSINS, Service de l'aménagement du territo
20 avril 2007Français22 min
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N° affaire:
AC.2006.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WWF SUISSE, WWF Vaud/Département des infrastructures, Service des forêts, de la faune et de la nature, CONSEIL COMMUNAL DE BASSINS, Service de l'aménagement du territoire
PLAN D'AFFECTATION
PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ZONE À BÂTIR
PLAN DE ZONES
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
LAT-21
LAT-21-1
LAT-21-2
LAT-35-1-b
Résumé contenant:
Même si elle résulte d'un plan d'affectation dont l'approbation initiale est antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1980, de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, une zone à bâtir bénéficie du principe de la stabilité des plans et doit être considérée comme ayant été adaptée au droit fédéral si, depuis 1980, de nombreux secteurs avoisinants ont été confirmés dans leur vocation constructible, ou transférés de la zone intermédiaire ou même de la zone agricole dans la zone de villas. Rejet du recours du WWF dirigé contre un plan routier destiné à la création d'un accès à une portion de la zone de villas avec défrichement de 70 m2 de forêt et reboisement compensatoire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 avril 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Anne
von Moos et M. François Gillard, assesseurs.
Recourants
WWF SUISSE, à Zurich, et WWF
Vaud, à Vevey, représentés par l'avocat Raphaël DALLEVES, à Sion,
Autorités intimées
1.
Département des infrastructures, représenté
par le Service des routes, à Lausanne,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature
3.
CONSEIL COMMUNAL DE BASSINS, représenté
par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'aménagement du
territoire,
Objet
plan routier
Recours WWF SUISSE et WWF VAUD c/ décisions du Conseil
communal de Bassins du 24 janvier 2006, du SFFN du 2 mai 2006 et du
Département des infrastructures du 12 mai 2006 adoptant préalablement un
projet de construction d'un chemin d'accès à la parcelle no 496 de la Commune
de Bassins
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Bassins est propriétaire, sur son propre
territoire, de la parcelle no 496 dont une partie est colloquée en zone de
villa par le plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 28
septembre 1979. La partie constructible, allongée, est séparée du chemin du
Sétif par une rangée de parcelles déjà bâties de villas. A son extrémité est,
la partie constructible confine au chemin du Sétif, mais, à cet endroit, elle
est séparée du chemin par un cordon boisé colloqué en zone forestière.
B.
En novembre 2004 a été mis à l'enquête publique un projet
de construction de 16 villas jumelles sur la parcelle no 496 (CAMAC 63812),
impliquant un défrichement pour lequel aucun dossier de demande de défrichement
n'avait été établi. Une deuxième enquête publique a eu lieu en avril 2005 pour
un projet de 7 villas avec un défrichement de 60 m² (CAMAC 65994).
Le Service de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer l'autorisation
au sens de l'art. 24 LAT pour la réalisation de l'accès à un quartier de villas
à travers le cordon boisé. La municipalité a néanmoins levé les oppositions par
décision du 29 juin 2005 qui a fait l'objet de divers recours au Tribunal
administratif (dossier AC.2005.0150). Rendue attentive au fait que sa décision
ne pourrait pas être maintenue puisque le permis de construire ne peut pas être
délivré avant l'octroi des autorisations cantonales (art. 75 RATC), la
municipalité a annulé sa décision et la cause AC.2005.0150 a été rayée du rôle le
8 décembre 2005.
C.
Du 24 octobre au 25 novembre 2005 a été mis à l'enquête
publique, conformément aux art. 13 ss de la loi cantonale sur les routes (LRou)
la création, à travers le cordon boisé déjà décrit, d'un chemin d'accès à la
parcelle no 496 depuis le chemin du Sétif, avec défrichement (70 m²) et
reboisement compensatoire pour les besoins de la réalisation du nouveau domaine
public.
L'autorisation de défricher a été délivrée par le
Service des forêts, de la faune et de la nature dans une décision du 2 mai 2006,
qui s'y détermine sur les diverses oppositions formulées durant l'enquête.
Le Conseil communal de Bassins s'est prononcé sur le
plan dans sa séance du 24 janvier 2006. Sa décision est incorporée, selon la
pratique usuelle, dans une lettre de la municipalité datée du 15 février 2006.
En bref, le conseil a levé les oppositions et accepté le plan mis à l'enquête
portant création d'un domaine public.
Par décision du 12 mai 2006, le Département des
infrastructures a décidé d'approuver préalablement le projet de construction du
chemin d'accès à la parcelle no 496 depuis le chemin du Sétif au lieudit
"Grand Chaney".
La décision du Conseil communal contenue dans la
lettre du 15 février 2006 de la municipalité, l'autorisation de défrichement du
2 mai 2006 ainsi que la décision d'approbation préalable du Département des
infrastructures du 12 mai 2006 ont été communiquées aux opposants par lettre du
Service des routes du 15 mai 2006.
D.
Par acte du 9 juin 2006, WWF Suisse et WWF Vaud ont
recouru contre la décision du Conseil communal du 24 janvier 2006, contre la
décision du SFFN du 2 mai 2006 autorisant le défrichement et contre la décision
du Département des infrastructures du 12 mai 2006 approuvant préalablement le
plan routier.
Les recourants concluent à l'annulation de ces trois
décisions. En bref, ils font valoir que le plan général d'affectation qui
colloque 10'840 m² de la parcelle 496 en zone de villa remonte à 1979 et qu'il
a perdu sa validité faute d'avoir été adapté dans le délai de 8 ans prévu par
l'art. 35 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire entrée en vigueur
le 1er janvier 1980. Ils ajoutent que le secteur concerné n'est pas
non plus compris dans une partie de l'agglomération déjà largement bâtie au
sens de l'art. 36 al. 3 LAT qui définit la zone à bâtir provisoire. Ils en
déduisent l'absence de justification du projet routier litigieux et des
autorisations délivrées.
La municipalité a conclu au rejet du recours par
lettre du 11 juillet 2006. Le Service des forêts et celui des routes, par
lettres des 13 et 28 juillet 2006, s'en sont remis à la position du Service de
l'aménagement du territoire. Ce dernier s'est déterminé le 4 septembre 2006 en
concluant en substance au rejet du recours. Il fait valoir que le plan général
d'affectation de Bassins a été modifié à plusieurs reprises avec l'accord du
SAT et des autorités cantonales concernées après l'entrée en vigueur de la LAT,
si bien que les propriétaires doivent pouvoir compter sur la pérennité du plan
selon la jurisprudence (AC.2004.0188 du 2 juin 2005). C'est aux recourants
qu'il appartiendrait de démontrer concrètement en quoi le plan général
d'affectation serait contraire au principe de l'aménagement du territoire fixé
par la LAT.
E.
Le Tribunal administratif a requis la production des
dossiers (y compris les rapports OAT) relatifs aux modifications successives du
plan d'affectation communal. Il s'est adressé à cet effet au Service de
l'aménagement du territoire, qui a refusé d'entreprendre les recherches
nécessaires par lettre du 13 octobre 2006. Interpellée à son tour, la
Municipalité de Bassins a produit divers documents requis, puis le Service de
l'aménagement du territoire a versé au dossier l'aperçu de l'état de
l'équipement avec les feuilles de calculs correspondants.
F.
Pour ce qui concerne les zones situées aux alentours du
secteur litigieux (abstraction faite des mesures de planification intervenues aux
abords du village ou ailleurs), l'examen des différents documents ainsi versés
au dossier montre ce qui suit:
a) Le secteur litigieux se trouve à quelques
centaines de mètres au-dessus du village de Bassins, au pied des pentes boisées
du Jura. La zone de villa délimitée par le plan d'extension communal approuvé
par le Conseil d'Etat le 28 septembre 1979 occupe pour l'essentiel l'espace
situé entre le chemin du Sétif au sud et la route des Montagnes au nord. On
trouve en outre, en bordure sud du chemin du Sétif, une bande de parcelles déjà
construites de villas, elle-même bordée au sud par la partie constructible de
Considérants
la parcelle no 496. Aux extrémités est et ouest de la zone de villas, le plan
communal délimite à l'intérieur de cette zone deux "périmètres de plan de
quartier obligatoires" aux lieux-dits "La Trappe" et "Aux
Siaux". Au nord ouest, la zone de villas est prolongée jusqu'au pied des
forêts par une zone d'utilité publique occupée principalement par une colonie
de vacances appartenant à la ville de Genève. Celle-ci jouxte une zone
intermédiaire au lieudit "Les Platets". Au nord de la route des
Montagnes, le plan d'extension communal de 1979 délimite encore deux bandes de zone
intermédiaire aux endroits dénommés "Fin d'Enhaut" et "Buisson Sarrasin".
b) La zone intermédiaire "Buisson Sarrasin",
qui forme une bande de terrain s'allongeant entre le chemin des Montagnes et le
cordon boisé situé au nord, a fait l'objet d'une procédure de planification
légèrement postérieure à celle du plan d'extension communal : le plan
d'extension partiel "Buisson Sarrasin", qui affecte ce secteur à la
construction, a été approuvé par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1979.
c) L'extrémité est de la zone villa, où le plan
d'extension communal délimitait le périmètre d'un plan de quartier obligatoire,
a fait l'objet d'un plan d'extension partiel "Au Siaux", approuvé par
le Conseil d'Etat le 22 mai 1981, qui délimite à cet endroit des périmètres
d'évolution destinés aux constructions familiales comptant au plus deux
appartements.
d) La zone intermédiaire "Fin d'Enhaut",
qui forme comme le secteur "Buisson Sarrasin" une bande de terrain
qui s'allonge entre la route des Montagnes et le cordon boisé déjà décrit, a
été affectée à la construction par le plan partiel d'affectation "La Fin
d'Enhaut" approuvé par le Département des infrastructures le 7 décembre
1999.
Ce plan affecte à la construction les surfaces situées en limite est et
en limite ouest du secteur concerné mais il ménage au milieu de ce secteur une
bande intitulée "Aire de dégagement" dont la constructibilité est
fortement limitée. Le rapport de présentation (art. 26 OAT) correspondant
expose que ce plan partiel d'affectation est conçu de façon à sauvegarder les
caractéristiques d'un quartier où prédominent les surfaces réservées à des
dégagements. On peut également lire ce qui suit :
"A l'échelle locale, l'aménagement du territoire se
réfère à des documents qui ne remplissent plus les conditions de planification
exigées par la législation en vigueur. A court ou moyen terme, les autorités
communales procéderont à l'établissement soit d'un schéma directeur soit d'un
plan directeur qui n'est pas encore formellement exigible. Sans attendre cette
échéance, le plan partiel d'affectation de La Fin d'Enhaut a été conçu de façon
à respecter un modèle d'urbanisation approprié au cadre dans lequel il
s'inscrit (v. plan schématique annexé). Considérant les surfaces importantes
affectées à la zone intermédiaire, à la zone périphérique et à la zone de
verdure, l'application de ce modèle d'urbanisation, dans les secteurs Buisson Sarrasin
et La Fin d'Enhaut pourra se concrétiser une fois réalisée la révision du plan
général d'affectation".
e) Le secteur "Petit Chaney", colloqué en
zone agricole par le plan d'extension communal de 1979, s'allonge au sud du
chemin du Sétif entre l'extrémité de la zone de villa attenante au village de
Bassins et le cordon boisé situé à l'extrémité est de la partie constructible
de la parcelle no 496 litigieuse (il s'agit du cordon boisé que traverserait le
projet routier litigieux). Ce secteur "Petit Chaney" a été passé en
zone intermédiaire par un plan partiel d'affectation entré en vigueur le 21
juillet 1982 (ce document manque au dossier mais cela résulte du rapport de
présentation cité ci-dessous). Ce secteur a été attribué à la zone villa par un
plan partiel d'affectation "Petit Chaney" approuvé par le Département
des infrastructures le 10 mars 2000. On lit ce qui suit dans le rapport de
présentation (art. 26 OAT) correspondant :
"Occupée à une révision des documents d'urbanisme sur
lesquels s'est fondé le plan des zones en vigueur, la municipalité constate :
- que
certaines zones intermédiaires, situées le long du territoire jurassien,
devraient être en tout ou partie transférées à la zone agricole,
- que
certains terrains, propriété communale, affectés à la construction se prêtent
mal à l'urbanisation,
- que les
zones à bâtir, potentiellement utilisables pour l'habitation de type
résidentiel, sont largement occupées,
- que la
modification ponctuelle de certaines délimitation de zones par plans partiel
d'affectation est programmée à court ou moyen terme."
f) Le secteur que le plan d'extension communal de
1979.
colloquait en zone intermédiaire au lieudit "Les Platets", entre
la route des Montagnes au nord et la zone d'utilité publique au sud et à
l'ouest (colonie de vacances) a été partiellement transféré en "zone
d'équipement I" par un plan partiel d'affectation "Les Platets"
approuvé par le Département des institution et des relations extérieures le 8
mars 2006. La zone d'équipement I peut accueillir des constructions,
installations et aménagements tels que les équipements d'utilité publique, les
équipements de sport, des locaux professionnels et des bâtiments d'habitation
pour un exploitant, pour le gardiennage ou pour l'hébergement temporaire.
g) Le secteur de "La Trappe", qui forme
l'extrémité ouest de la zone villa du plan d'extension communal de 1979, était
désigné par ce plan comme périmètre de plan de quartier obligatoire. Il a fait
l'objet d'un plan partiel d'affectation du même nom, approuvé par le
Département des institution et des relations extérieures le 6 juin 2006, qui
délimite plusieurs aires de construction permettant la réalisation de bâtiments
d'habitation comprenant au plus deux logements et des activités compatibles
avec l'habitation. On lit dans le rapport d'aménagement correspondant que
"sur le territoire de Bassins, les terrains affectés en zone d'habitation
de faible densité sont proches d'un état de saturation. Conformément au schéma
directeur du 6 juin 2002, dont une copie réduite figure en annexe, les terrains
de La Trappe servent au développement de l'urbanisation locale".
h) On constate en consultant le schéma directeur en
question que celui-ci, s'agissant de l'affectation du sol, délimite des secteurs
de village-hameau, d'extension du village-hameau, des territoires urbanisés ou
urbanisables pour l'habitation, des territoires urbanisés ou urbanisables pour
le travail, ainsi que, en vert, des territoires peu ou pas bâtis à fonction
paysagère ou de dégagement, ainsi qu'un territoire agricole et un territoire
forestier. A l'endroit litigieux dans la présente cause, la bande de parcelle
déjà construite de villas qui borde immédiatement le chemin du Sétif est en
territoire urbanisé ou urbanisable pour l'habitation. En revanche, la partie
constructible de la parcelle no 496 (celle que doit desservir le chemin
litigieux), de même que le terrain en pente situés au sud, est désignée comme
territoire peu ou pas bâti à fonction paysagère ou de dégagement.
L'aperçu de l'état de l'équipement de la Commune de
Bassins, daté d'octobre 1997 avec mise à jour en avril 2001, distingue diverses
surfaces selon leur subdivision en zone, selon l'état de la construction et
selon l'état de l'équipement. A l'endroit litigieux, la bande de parcelle déjà
construite de villas qui longe le chemin du Sétif est désignée comme surface
bâtie ou largement bâtie entièrement équipée (code 1Aa) tandis que la partie
constructible de la parcelle litigieuse no 496 est désignée comme non bâtie et
non équipée (code 2Ac).
G.
Le dossier a été transmis en consultation au conseil des
recourants.
Les parties ont été informées que la cause
paraissait en état d'être jugée sur la base du dossier et qu'elle serait
soumise à une section du tribunal qui déciderait soit de passer au jugement,
Dispositif
soit de compléter l'instruction. Le Tribunal a décidé de passer au jugement, en
particulier sans procéder à l'inspection locale requise dans le recours, pour
le motif que les divers documents et les plans d'affectation figurant au
dossier permettent de constater les faits pertinents de manière complète.
1.
Le Tribunal administratif a déjà eu
l'occasion (v. p. ex. AC.2001.0215 du 31 janvier 2003) d'examiner la situation des plans d'affectation antérieurs à l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 1980, de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT). Il a rappelé que l'art. 21 LAT a la teneur
suivante:
Art. 21 Force obligatoire et adaptation
Les plans d’affectation ont force obligatoire
pour chacun.
Lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la validité d'un
plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de construire. La
jurisprudence l'admet toutefois lorsque les circonstances de fait ou les
conditions légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées dans une
mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions d'utilisation
peut avoir disparu, ce grief pouvant être soulevé par un propriétaire tant pour
son propre fonds que pour les fonds voisins (ATF 127 I 103 consid. 6b).
Le principe de la stabilité des plans
issu de l'art. 21 LAT ne s'applique qu'aux plans d'affectation qui ont été
établis sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et
dans le but d'en concrétiser les buts et principes: ils bénéficient d'une
présomption de validité. Cette présomption n'existe pas pour les plans qui n'ont
pas été adaptés aux exigences du droit fédéral (ATF 127 I 103 consid. 6b aa).
2.
La conformité au droit fédéral d'une
mesure d'aménagement s'apprécie du point de vue procédural et du point de vue
matériel (ATF 1A.155/1999 du 22 mai 2000, consid. 2b).
Du point de vue procédural, une mesure
d'aménagement du territoire est conforme aux exigences de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire lorsqu'elle satisfait aux exigences de cette loi en
matière de démocratie (participation de la population, art. 4 LAT), de
protection juridique (art. 33 LAT), et qu'elle a été adoptée par l'organe
(communal) ordinaire de planification fixant la zone à bâtir avec l'approbation
de l'autorité cantonale (ATF 117 Ib 4, consid. 3b).
En l'espèce, ces exigences ne sont pas
en cause car la procédure d'adoption des plans d'affectation, dont les
principes essentiels n'ont pas subi de changement notable depuis plusieurs décennies,
respectait les exigences du droit fédéral actuel déjà avant l'entrée en vigueur
de la LAT.
3.
Du point de vue matériel, l'arrêt
précité (ATF 117 Ib 4, consid. 3a bb) a précisé que la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire exige que la zone à bâtir soit limitée dans la
mesure compatible avec l'utilisation mesurée du sol et avec une répartition
adéquate des territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités
économiques (art. 22 quater al. 1 aCst, art. 1 et 3 LAT). Les zones à bâtir ne
doivent comprendre au plus que les terrains propres à la construction qui sont
déjà largement bâtis, ou qui seront probablement nécessaires à la construction
dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (art. 15
LAT).
L'examen de la conformité à la LAT de la planification antérieure à
l'entrée en vigueur de cette loi ne se fait pas pour chaque parcelle ou
quartier pris individuellement. C'est dans son ensemble que la planification
communale doit respecter les exigences de la LAT. La planification d'une partie
du territoire communal doit tenir compte de l'ensemble du concept de
planification pour toute la commune et on ne peut pas en juger sans examiner le
sort des secteurs comparables dans la planification (ATF 122 II
326 consid. 5b).
Le Tribunal fédéral a jugé que
lorsque les cantons n'ont pas respecté le délai au 31 décembre 1987 qui leur est
imparti par l'art. 35 al. 1 lit. b LAT pour établir des plans d'affectation
conformes aux exigences fédérales, il n'en résulte pas que les plans adoptés
sous l'ancien droit soient globalement invalides. Ces plans perdent cependant
leur validité pour ce qui concerne la délimitation de la zone à bâtir. En
conséquence, cette dernière est définie par la règle subsidiaire de l'art. 36
al. 3 LAT (ATF 127 I 103, consid. 6 b bb).
En l'espèce, les recourants
contestent la justification du projet de chemin d'accès en faisant valoir en
somme que la collocation en zone de villas du terrain à desservir reposerait
sur le plan général d'affectation de 1979 qui aurait perdu sa validité faute
d'avoir été adapté dans le délai de 8 ans prévu par l'art. 35 LAT et que le secteur
concerné ne serait pas non plus compris dans une partie de l'agglomération déjà
largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT.
Il est exact que le territoire de la Commune de
Bassins est régi par un plan d'affectation communal dont la procédure d'enquête
publique remonte à 1978 et dont l'approbation par le Conseil d'Etat est
antérieure de quelques mois à l'entrée en vigueur, le 1er janvier
1980, de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. En soi, ce plan
d'affectation qui n'a pas été adopté sous l'empire de cette loi fédérale, tout
comme les plans qui ne seraient pas conformes à cette loi, ne bénéficient pas
du principe de la stabilité des plans (ATF 118 Ia 151, 114 Ia 32; v. par
exemple ATF 1P.611/2001 du 25 janvier 2002). C'est probablement en cela que le
rapport de présentation (art. 26 OAT) du plan partiel d'affectation "La
Fin d'Enhaut" considère que l'aménagement du territoire communal se réfère
à des documents qui ne remplissent plus les conditions de planification exigées
par la législation en vigueur. Il est exact également que dans le schéma
directeur du 6 juin 2002, la partie constructible de la parcelle no 496 n'est
pas désignée comme territoire urbanisé ou urbanisable pour l'habitation, mais
comme territoire peu ou pas bâti à fonction paysagère ou de dégagement. Il ne
s'agit toutefois pas là d'un plan d'affectation régissant de manière
contraignante le statut du sol comme seul peut le faire un plan d'affectation.
Pour le surplus, l'examen des différents documents de planification figurant au
dossier montrent que depuis l'adoption du plan communal de 1979, divers
secteurs aux alentours de la zone villa située au-dessus du village de Bassins
ont été progressivement ouverts à la construction au fil des années. C'est
ainsi que les "périmètres de plan de quartier obligatoires" situés à
l'intérieur de la zone de villa ont effectivement fait l'objet de plan partiel
d'affectation consacrant le caractère constructible de ces secteurs. En outre,
les différents secteurs de zones intermédiaires délimités par le plan de 1979
ont été successivement affectés à la construction par des plans partiels
d'affectation qui ont reçu l'approbation de l'autorité cantonale en application
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Ainsi en va-t-il des secteurs
de zones intermédiaires "Buisson, Sarrasin" et
"Fin-d'Enhaut" en 1979 et en 1999, respectivement. Il en est allé de
même du secteur "Les Platets" en 2006. Enfin, on trouve même, à
proximité immédiate de la zone litigieuse, un secteur dénommé "Petit Chaney"
qui était colloqué en zone agricole dans le plan de 1979 et qui, passé en zone
intermédiaire en 1982, est devenu constructible en 2000. Ainsi, l'ensemble de
ces mesures de planification, adoptées conformément au droit fédéral en vigueur
depuis 1980, montre que la zone à bâtir a été progressivement étendue dans le
secteur concerné. On peut même supposer que si l'autorité cantonale compétente
avait, à l'occasion de l'une ou l'autre de ces mesures de planification,
constaté que la collocation en zone constructible du secteur aujourd'hui
litigieux n'était pas conforme au droit fédéral, elle aurait selon toute
vraisemblance exigé que la surface litigieuse soit retirée du périmètre
constructible existant dans la partie du territoire communal située au-dessus
du village. Dans ces conditions, le secteur de zone de villa approuvé avant
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire doit
être considéré comme ayant été adapté aux exigences du droit fédéral si bien
qu'il bénéficie du principe de la stabilité des plans.
4.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort
que les recourants contestent la justification du projet routier litigieux et
des autorisations délivrées en faisant valoir que la zone que le chemin projeté
devrait desservir ne serait pas affecté à la construction de manière conforme
au droit fédéral. Le recours doit ainsi être rejeté aux frais des recourants.
La Commune de Bassins ayant participé
à l'échange d'écritures sans assistance d'un avocat, qui n'a été mandaté qu'à
la fin de la l'instruction, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal de Bassins du 24 janvier
2006, l'autorisation de défrichement du 2 mai 2006 ainsi que la décision du 12
mai 2006 du Département des infrastructures approuvant préalablement le plan
routier sont maintenues.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants WWF Suisse et WWF Vaud, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2007
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.