AC.2006.0124
TA - AC.2006.0124 - 2007-09-13 - DESPONDS/Département des institutions et des relations extérieures, Conseil général de Lussery-Villars, Service du développement territorial
13 septembre 2007Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DESPONDS/Département des institutions et des relations extérieures, Conseil général de Lussery-Villars, Service du développement territorial
TERRAIN LARGEMENT BÂTI
PLAN D'AFFECTATION
ZONE À BÂTIR
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
ZONE DE CENTRE
LATC-48-2
LAT-15-a (01.01.1980)
LAT-15-b (01.01.1980)
Résumé contenant:
La parcelle litigieuse, entièrement équipée, est entourée de maisons individuelles et d'une ferme et se trouve très proche du noyau de l'ensemble bâti du village. Elle se situe ainsi dans un secteur qui apparaît comme déjà largement bâti. En outre, au vu de la croissance démographique et du développement industriel de la région ainsi que des réserves relatives en terrains à bâtir sur le territoire communal, il sied de colloquer la parcelle en question en zone de village, idéalement placée en cas de densification.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 septembre 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente ; Mme Monique Ruzicka-Rossier et M. François Gillard,
assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
Patrice DESPONDS, à Lussery-Villars,
représenté par Stefan GRAF, avocat à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Département des institutions et des
relations extérieures, représenté par Service de l'aménagement du
territoire, devenu Service du développement territorial, à Lausanne,
2.
Conseil général de Lussery-Villars,
représenté par Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours Patrice DESPONDS c/ décision du Conseil général
de Lussery-Villars du 29 novembre 2005 et décision du Département des
institutions et des relations extérieures du 23 mai 2006 (adoption du
plan général d'affectation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les Communes de Villars-Lussery et Lussery ont fusionné au
1er janvier 1999 sous le nom de Lussery-Villars. Cette même année,
la nouvelle municipalité a mandaté un urbaniste pour homogénéiser les plans de
zones et les règlements y relatifs des deux anciennes communes, sous la forme
d’un nouveau plan général d’affectation. Cette démarche était guidée par trois
objectifs principaux : (1) assurer un développement équilibré des deux
noyaux villageois de Lussery et Villars-Lussery, (2) aménager un espace vert
public au centre, entre les deux noyaux villageois, et (3) régler les cas des
quelques constructions hors zone à bâtir non conformes à la zone agricole. En
juin 2000, elle a abouti à la création d’un schéma directeur qui, constatant
que la commune disposait de suffisamment de zones pour son développement
jusqu’aux environs de 2015 (situées uniquement dans le village de Lussery avec
0.58 hectare de terrains aptes à la construction), prévoyait notamment la légalisation
de trois zones (zone d’habitation et d’activités déterminées selon péréquation,
zone d’utilité publique, zone verte de détente et de sport) et la limitation
des volumes des trois à quatre bâtiments nouveaux à quatre logements. Concrètement,
ces propositions se traduisaient par la mise en zone de dix secteurs d'étendue
réduite pour des constructions hors zone proche des zones légalisées (trois à
Lussery et sept à Villars-Lussery), un vaste secteur de verdure entre les deux
villages en aval de la route cantonale et deux nouvelles zones à bâtir dans le
prolongement nord de Villars-Lussery.
Dans le cadre de la procédure d’accord préliminaire,
le Service de l'aménagement du territoire (devenu entre-temps le Service du
développement territorial, ci-après: le SDT) a, le 28 août 2000, estimé que la
capacité de la zone intermédiaire (1.09 hectares, soit env. 80 habitants) et celle
des volumes existants (50 à 70 habitants) étaient suffisantes pour répondre aux
besoins de la croissance démographique qu'il a évaluée à 20 % pour les quinze
prochaines années, soit environ 70 habitants.
B.
En janvier 2001, la municipalité a mandaté le bureau
Urbaplan pour poursuivre les travaux de planification. Selon le rapport
explicatif et justificatif de révision du plan général d’affectation et de son
règlement établi par ce bureau en janvier 2006 (ci-après : le rapport 47 OAT), "la
croissance de la commune devrait être au total de 165 habitants supplémentaires
pour les 25 prochaines années (zones légalisées pour quinze ans et zones
intermédiaires pour les dix années suivantes)" (p. 7). Ce rapport
retient également ce qui suit :
"Au total, la réserve
de capacité des zones à bâtir et intermédiaires peut en conséquence être
estimée à 140 habitants environ. Sans compter l’effet de l’augmentation de
surface habitable par habitant et la diminution régulière du nombre de
personnes par ménage, cette estimation paraît être un large maximum. En
comparaison avec les perspectives fixées précédemment, on peut en tirer les
conclusions suivantes :
• les zones propres à la
construction de suite (légalisées, disponibles et équipées) ne représentent
qu’un potentiel de 40 habitants environ, théoriquement suffisant pour une dizaine
d’années,
• d’ici 5 à 10 ans (selon
le taux réel de mise en construction des terrains libres), les zones
intermédiaires devront être mises à contribution pour assurer la poursuite du
développement,
• ces zones à bâtir et
intermédiaires risquent de ne pas être tout à fait suffisantes pour les besoins
correspondants aux 25 prochaines années et une nouvelle zone d’un potentiel
d’environ 25 habitants, soit d’une surface d’environ 0.5 ha sera nécessaire. "
Constatant en outre que, jusqu’en 1990, la
population du village de Villars-Lussery ne représentait que le tiers de la
population totale des deux villages, le bureau Urbaplan a estimé que le
développement futur devait viser à rééquilibrer l’occupation des deux villages
en prévoyant, à Lussery, des zones à bâtir légalisées à court terme et des
zones intermédiaires légalisées à moyen terme, ainsi que, à Villars-Lussery, de
nouvelles zones intermédiaires à long terme pour couvrir les besoins sur 25
ans. Trois scénarios ont alors été étudiés. Le premier visait à la
régularisation d’un minimum de cas hors zone et à la poursuite du développement
sur les zones légalisées, essentiellement à Lussery. Le second tendait à la
régularisation d’un maximum de cas hors zone, au recentrage du développement à
Lussery à court terme et à l’équilibrage à long terme du développement sur les
hauts du village de Villars-Lussery, en amont de la route cantonale. Le dernier
scénario envisageait la régularisation d’un maximum de cas hors zone, le
recentrage du développement à Lussery à court terme et l’équilibrage à long
terme du développement sur les bas du village de Villars-Lussery. La
municipalité a opté pour le troisième scénario comme base au projet de révision
du plan général d’affectation et de son règlement, qui a été soumis au SDT en
octobre 2003.
Dans son rapport d'examen préalable du 24 février
2004, le service précité a relevé que la capacité du nouveau projet, soit 40
habitants dans les zones propres à la construction et 45 habitants dans les
volumes existants aménageables en logements, correspondait à l'évolution pour
les 15 prochaines années.
C.
Durant la mise à l’enquête publique qui s’est déroulée du
18 juin au 16 juillet 2004, M. Patrice Desponds, agriculteur, a fait opposition
au PGA, au motif que sa parcelle n° 85 demeurait en zone intermédiaire au lieu
de passer en zone village. Une séance de conciliation a eu lieu le 13 octobre
2004, en vain.
Dans son préavis no 06/05 du 1er novembre
2005, la municipalité a proposé de rejeter l’opposition de M. Desponds,
constatant que la situation de sa parcelle ne subissait aucun changement et
qu’aucun élément ne justifiait de s’écarter des prévisions et des zones
établies par le bureau Urbaplan.
Dans son rapport du 23 novembre 2005, la commission
ad hoc a invité le Conseil général à accepter le préavis municipal no 06/05.
D.
Dans sa séance du 29 novembre 2005, le Conseil général de
Lussery-Villars a notamment levé l’opposition de M. Desponds et adopté le plan
général d’affectation (PGA) et le règlement sur le plan général d’affectation
et la police des constructions (RPGAC).
Par décision du 23 mai 2006, le Département des
institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement, sous
réserve des droits des tiers, les PGA et RPGAC précités.
E.
Le 10 juin 2006, M. Desponds a recouru contre cette
décision, concluant implicitement au classement de sa parcelle n° 85 en zone
village. Il fait valoir en substance qu’il a demandé depuis 1991 à changer
l’affectation de cette parcelle, laquelle est actuellement entourée de
constructions et ne peut plus servir à son exploitation, qu'il souhaite
d'ailleurs déplacer à l'extérieur du village. Il ajoute que le nouveau PGA a
créé de nouvelles zones constructibles qui n’étaient pas classées en zone
intermédiaire auparavant alors que sa parcelle était déjà équipée. Il soutient
encore qu’une zone intermédiaire est vouée à devenir constructible.
Dans sa réponse du 29 août 2006, le Conseil général
met en doute la recevabilité du recours dans le sens où le statut de la
parcelle n° 85 n’étant pas modifié, le recourant ne peut se prévaloir d’un
quelconque préjudice. Il ajoute qu’aucune extension de la zone à bâtir n’a été
réalisée par le nouveau PGA et que les zones existantes étaient suffisantes.
Par décision du 12 septembre 2006, le juge
instructeur a levé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours lors de
son enregistrement.
F.
Le 15 janvier 2007, le tribunal a procédé à une inspection
locale en présence du recourant, des représentants de la municipalité et du
SAT. Il a constaté que la parcelle no 85 est limitée à l’est par la ferme du
recourant, au sud par la parcelle n° 84 qui supporte désormais deux villas ne
figurant pas sur le nouveau PGA, puisque construites en 2004 et 2005, à l’ouest
par la parcelle n° 318 occupée par une maison individuelle et au nord par la
parcelle n° 46 dont elle est séparée par la route de Dizy, parcelle occupée par
une villa individuelle. Les parcelles au nord et à l’ouest sont ainsi classées
en zone d’habitation individuelle et familiale tandis que les parcelles à l'est
et au sud sont en zone de village. Le tribunal s'est ensuite déplacé sur les
trois autres zones intermédiaires, dont une a été créée par le nouveau PGA, à
l'extrémité nord du village de Villars-Lussery. Toutes sont équipées. La
municipalité a expliqué que la vocation constructible de la parcelle litigieuse
est indéniable, et qu’au vu de l’évolution de la démographie depuis 2001 et de
la prochaine mise en service du centre postal de Daillens, elle sera amenée à
demander au SDT la possibilité d’affecter la parcelle de M. Desponds en zone à
bâtir.
Le 14 mars 2007, le SDT a exposé les calculs qui lui
permettent d'affirmer qu'aucun transfert de parcelle en zone à bâtir n'est à
son sens justifié par les besoins de la population dans les quinze ans à venir.
Les 16 et 23 avril 2007, l'autorité communale et le
recourant ont déposé des observations complémentaires, qui seront reprises plus
loin dans la mesure utile.
G.
Il a été statué par circulation.
Considérants
1.
L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de
recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond
à celle des art. 103 let. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et projet de loi
modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être interprétée à
la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux
dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant
doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver
avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 125 I 7, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les
références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un
avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c
aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut
qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la
situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le recourant doit éprouver
personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple
intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit
qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v.
ATF 125 I 7, précité; 123 II 376, consid. 2, et les références). Enfin, c'est
au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec
la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la
qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431
consid. 1).
Le recourant est le propriétaire de la parcelle no
85.
Dans la mesure où le nouveau PGA la maintient en zone intermédiaire alors
que son affectation en zone constructible avait été expressément demandée
durant la procédure de révision du plan, le recourant se voit directement atteint
par la décision des autorités intimées, notamment dans l'intérêt économique
évident que revêt pour lui une telle modification. Sa qualité pour agir est
manifeste.
2.
Dans un contrôle
en légalité, l’autorité d'approbation du plan doit examiner aussi bien les
besoins en terrains à bâtir (art. 15 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire [LAT]) et en terrains agricoles (art. 16 LAT)
que la pesée des intérêts entre ces deux besoins et leur conciliation (ATF 114
Ia 371 consid. 4b. p. 373 et les références citées). Son contrôle doit aussi
porter sur les différents points, qui font l'objet du rapport que l'autorité de
planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan, en vertu de
l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000
(ci-après: OAT). Il s'agit notamment d'examiner la conformité du plan
d'affectation au plan directeur (art. 26 al. 2 LAT), aux conceptions et plans
sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), aux buts et principes de l’aménagement
du territoire (art. 1 et 3 LAT), les observations émanant de la population
(art. 4 al. 2 LAT) ainsi que les exigences découlant des autres dispositions du
droit fédéral, notamment la législation sur la protection de l'environnement au
sens large ayant trait à la protection du patrimoine
naturel et culturel et en particulier la protection de la nature, du paysage,
des forêts et des monuments historiques (art. 47 al. 1 in fine OAT). L'autorité
d'approbation du plan doit encore s'assurer dans un contrôle en légalité que
les principes de planification prévus aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que
la mesure s'intègre au programme d'équipement (cf. BGC janvier-février 2003 p.
6565; Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0220 du 17 juin 2004).
Le Tribunal administratif doit en revanche statuer
en exerçant le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Selon
cette disposition, le droit de procédure cantonal doit prévoir au moins une
voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation basés sur la
LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution et accorder à une
autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen. Ce principe n'est pas
restreint par l'art. 2 al. 3 LAT selon lequel "les autorités chargées
de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur
tâches". L'autorité de recours doit examiner si cette liberté
d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, mais en ayant
conscience qu'elle est autorité cantonale de recours et non pas autorité
communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5 b et c = JdT 1985 I 542; voir
aussi JdT 1990 I 461). Cette exigence fédérale relative à la liberté d'appréciation
des autorités subordonnées ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. Même là où il n'existe
aucune exigence spécifique du droit positif, le plan d'affectation attaqué doit
être examiné complètement, mais de façon différenciée, justement en raison du
rôle de l'autorité de recours quant au fond et institutionnellement. En ce qui
concerne le fond, l'examen du Tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où
il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la
participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen
doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder
par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al.
3.
et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se
limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque
chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le
développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462).
Ainsi, le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à
l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de
planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en
revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts
d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par
un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi ATF du 22
août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).
3.
a) L'art. 1er LAT mentionne les buts généraux
de l'aménagement du territoire. En particulier, il enjoint à la Confédération,
aux cantons et aux communes d'assurer une utilisation mesurée du sol (alinéa 1er).
Ce principe général trouve notamment son expression dans la définition de la
zone à bâtir, contenue à l'art. 15 LAT:
"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la
construction qui:
a. sont déjà largement bâtis, ou
b. seront probablement nécessaires à la construction dans les
quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps".
Cette disposition est reprise à l'art. 48 al. 2 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC), en ces termes:
"Les zones à bâtir doivent
être délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent
comprendre que des terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à
la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipées dans ce
délai. (…)"
b) Les terrains qui peuvent être considérés comme
"largement bâtis" doivent en principe être classés en zone à
bâtir (ATF 121 II 417, consid. 6 a). Par terrain "largement bâtis",
il faut entendre des espaces où se sont développées de manière organique des
constructions qui, en raison de leur destination, trouvent normalement place
dans une zone à bâtir: habitations, industrie, artisanat, commerce,
installations publiques et privées assurant une fonction sociale, etc.
L'existence de quelques constructions ou dépendances agricoles ne fournit pas,
en général, un argument suffisant pour créer avec et autour d'elles une zone à
bâtir. Ce n'est ainsi pas la présence de quelques bâtiments qui est
déterminante, mais celle d'un ensemble formant un noyau, un centre (Flückiger,
Commentaire LAT, art. 15 N. 59). La notion doit être interprétée de manière
restrictive: il ne suffit pas qu'il y ait un groupe de constructions; il faut
bien plus que l'on soit en présence d'un milieu bâti. L'équipement à lui seul
ne suffit pas à qualifier des terrains de "déjà largement bâtis".
(Flückiger, op.cit., N. 60). La notion ne dépend pas non plus seulement du
nombre de constructions existantes; l'ensemble doit posséder une qualité de
milieu bâti suffisante ou doit, selon les cas, pouvoir être rattaché à une
structure urbanistique (Flückiger, op.cit., N. 62). Elle doit enfin être
appréhendée dans l'appartenance à un territoire; autrement dit, elle dépasse le
niveau de la parcelle. La situation d'un fonds donné doit en conséquence être
analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des terrains voisins
(Tribunal administratif, arrêts AC.1998.0150 du 26 août 1999 et
AC.2001.0031 du 27 septembre 2001).
c) En l'espèce, la parcelle no 85 est située entre
la zone de village et la zone d'habitations individuelles et familiales. Elle
est en outre déjà entièrement équipée. A l'époque de l'élaboration du PGA
litigieux, toutes les parcelles voisines étaient déjà bâties, à l'exception de
la parcelle no 84, classée en zone intermédiaire dans le plan des zones de la
commune de Lussery approuvé par le Conseil d'Etat le 22 octobre 1980, puis en
zone de village sur le plan partiel d'affectation fixant les limites des
constructions, élaboré en octobre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat une
année plus tard. L'inspection locale a permis au tribunal de céans de constater
que cette parcelle a été divisée en deux pour accueillir deux villas,
construites en 2004 et 2005. La parcelle litigieuse est désormais entourée de fonds
occupés par des maisons individuelles, hormis la ferme du recourant. La plus
proche de la place de Lussery, qui constitue le noyau de l'ensemble bâti du
village de Lussery, elle se trouve également au cœur d'un secteur construit, qui
a pris naissance dans le courant des années septante. Le village de Lussery,
qui s'était développé selon un axe nord-est sud-ouest le long de la route d'Eclépens
et son prolongement depuis la place précitée, soit la rue de la Dîme, a alors
créé un second axe d'extension, en direction de l'est, entre la route de
Cossonay et celle de Dizy, au lieu-dit "Derrière les Records". Il s'y
est alors construit cinq maisons, qui figurent sur le plan de zones de 1980.
Initialement prévues par ce plan en zone de villas, les parcelles no 84 et 85
ont été colloquées en zone intermédiaires à la suite d'une enquête
complémentaire, stoppant le développement de ce secteur en faveur de la partie
sud du village. Selon les explications du recourant, cette modification semble résulter
du vœux de son père, alors propriétaire du domaine agricole. La construction
récente de deux villas sur la parcelle no 84 laisse entrevoir la continuation de
l'extension amorcée trente ans plus tôt. Celle-ci ne peut être toutefois
complète tant que la parcelle litigieuse demeure inconstructible. Le bureau
Urbaplan en semblait parfaitement conscient, puisqu'il avait colloqué la
parcelle litigieuse dans le "secteur village à bâtir, zone légalisée"
dans les trois scénarios qu'il avait envisagés.
Ces éléments permettent de considérer le quartier
"Derrière les Records" comme un secteur déjà largement bâti, ce qui suffit
à admettre le recours. Il convient néanmoins d'examiner la situation de la
parcelle litigieuse à la lumière de l'art. 15 let. b LAT.
4.
Le critère des quinze ans à venir a été relativisé par la
jurisprudence. Il ne constitue qu’un élément à prendre en considération dans la
pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l’extension
de zones à bâtir (ATF non publié du 13 août 2001 rendu en la cause 1P.218/2001;
ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa;114 Ia 365 consid. 4; Tribunal
administratif, arrêt AC.2001.0031 déjà cité; RDAF 1999 I 396). La question de
savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s’apprécie en tenant
compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale
et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment
dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118
Ia 158 consid 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Le besoin en terrains à bâtir dans
les quinze ans ne se laisse pas déterminer mathématiquement de manière précise.
La jurisprudence fait usage de la méthode des tendances probables : celle-ci
consiste à comparer la surface de terrain utilisée pour la construction dans
les dix à quinze dernières années avec les réserves disponibles, puis à
extrapoler cette évolution dans les quinze ans à venir, compte tenu d’une
progression constante, pondérable en fonction de facteurs de correction
accélérant ou retardant l’évolution (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 72 et
références citées en particulier ATF 116 Ia 221 c. 3b = JdT 1992 I 425). La
durée de quinze ans ne doit pas être interprétée de manière trop absolue : elle
constitue une simple indication d’ordre prospectif signifiant que les zones à
bâtir ne doivent être délimitées en principe ni à court ou à moyen terme (cinq
ans), ni à long ou très long terme (vingt ou trente ans) (Flückiger, op.cit.,
art. 15 N. 78). Mais le besoin dans les quinze ans détermine en principe la limite
supérieure de la taille de la zone à bâtir (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 79).
Les éléments significatifs pour déterminer le besoin en terrains à bâtir sont :
les réserves en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles,
l’utilisation passée et future de terrains à bâtir, la volonté communale de
maîtriser la croissance, le développement démographique, le développement
économique, le développement régional, l’état et développement du réseau des
transports, les possibilités financières et techniques de la commune en matière
d’équipement notamment (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 81).
En août 2000, le SDT évaluait les besoins en zone à
bâtir de la commune de Lussery-Villars pour les quinze prochaines années à 70
habitants, soit une croissance de 20%. Quant au bureau Urbaplan, il a estimé
que cette croissance atteindrait 20% par décennie sur les 25 prochaines années
(cf. rapport 47 OAT, p. 7). Or, la commune comptait une population de 324
habitants au 31 décembre 1999, 330 au 31 décembre 2002, 316 au 31 décembre
2004, 323 au 31 décembre 2005 (Annuaire statistique du canton de Vaud) et 324
au 31 décembre 2006 (Numerus, Courrier statistique du canton de Vaud, avril
2007, tableau annexe). En six ans, sa population est ainsi restée plutôt
stable. Néanmoins, ce constat ne suffit pas à lui seul à conclure que les dix
prochaines années présenteront la même continuité. En effet, de l'examen de
l'évolution démographique depuis 1980, il ressort une croissance de 41% entre
1980.
et 1990, puis 31% jusqu'à 2000, alors que, pour les mêmes périodes, le
district de Cossonay a connu une croissance de 23% et 11%. Le nouveau district
du Gros-de-Vaud, auquel est rattaché Lussery-Villars depuis le 1er
septembre 2006, a vu sa population augmenter de 1,6% de 2000 à 2005 (Numerus,
Courrier statistique du canton de Vaud, septembre 2006, p. 4) et 1,4% en 2006
(Numerus, Courrier statistique du canton de Vaud, avril 2007, p. 2). Et cette
tendance semble vouée à se confirmer. Sur le plan régional, le pôle industriel
d'Eclépens-Daillens est en plein essor. A titre d'exemple, le centre courrier
ouest de la Poste est actuellement en construction sur la commune d'Eclépens;
sa mise en service est prévue en août 2008 et il engendrera la création de 460
emplois. En outre, cette région périurbaine est une destination privilégiée des
citadins qui s'éloignent des villes saturées comme Lausanne ou Genève,
notamment au moment de la fondation d'une famille (Numerus, Courrier
statistique du canton de Vaud, avril 2007, p.4-5). Le fait que Lussery-Villars
est mal desservi par les transports publics et qu'une densification des
surfaces constructibles est prévue par le futur plan directeur cantonal n'y
change rien. Dès lors que la parcelle litigieuse est située près du centre du
village, qu'elle est entourée de parcelles déjà construites, s'il doit y avoir
densification, c'est précisément à cet endroit. Enfin, il apparaît que la
réalité a rattrapé les prévisions, puisque, selon la municipalité, qui ne
conteste pas la vocation constructible de la parcelle litigieuse, les besoins actuels
en terrains à bâtir la pousseront prochainement à demander au SDT la
collocation de la parcelle en question en zone à bâtir.
5.
Les considérants précédents conduisent à l'admission du
recours et à l'affectation de la parcelle no 85 en zone de village. Fixé à
2'500 francs, l'émolument de justice sera supporté par moitié par la Commune de
Lussery-Villars, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Obtenant gain de
cause, le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat intervenu en
cours de procédure, a droit à des dépens réduits à la charge de la Commune de
Lussery-Villars et du SDT par moitié chacun.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Conseil général de Lussery-Villars du 29
novembre 2005 et la décision du Département des institutions et des relations
extérieures du 23 mai 2006 concernant le plan général d’affectation sont
réformées en ce sens que la parcelle n°85 est classée en zone de village.
III.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs
est mis à la charge de la Commune de Lussery-Villars.
IV.
L'Etat de Vaud, par son Service du développement
territorial, et la Commune de Lussery-Villars sont débiteurs de Patrice
Desponds d'un montant de 750 (sept cent cinquante) francs chacun, à titre de
dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2007
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.