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Décision

AC.2006.0124

TA - AC.2006.0124 - 2007-09-13 - DESPONDS/Département des institutions et des relations extérieures, Conseil général de Lussery-Villars, Service du développement territorial

13 septembre 2007Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les Communes de Villars-Lussery et Lussery ont fusionné au

1er janvier 1999 sous le nom de Lussery-Villars. Cette même année,

la nouvelle municipalité a mandaté un urbaniste pour homogénéiser les plans de

zones et les règlements y relatifs des deux anciennes communes, sous la forme

d’un nouveau plan général d’affectation. Cette démarche était guidée par trois

objectifs principaux : (1) assurer un développement équilibré des deux

noyaux villageois de Lussery et Villars-Lussery, (2) aménager un espace vert

public au centre, entre les deux noyaux villageois, et (3) régler les cas des

quelques constructions hors zone à bâtir non conformes à la zone agricole. En

juin 2000, elle a abouti à la création d’un schéma directeur qui, constatant

que la commune disposait de suffisamment de zones pour son développement

jusqu’aux environs de 2015 (situées uniquement dans le village de Lussery avec

0.58 hectare de terrains aptes à la construction), prévoyait notamment la légalisation

de trois zones (zone d’habitation et d’activités déterminées selon péréquation,

zone d’utilité publique, zone verte de détente et de sport) et la limitation

des volumes des trois à quatre bâtiments nouveaux à quatre logements. Concrètement,

ces propositions se traduisaient par la mise en zone de dix secteurs d'étendue

réduite pour des constructions hors zone proche des zones légalisées (trois à

Lussery et sept à Villars-Lussery), un vaste secteur de verdure entre les deux

villages en aval de la route cantonale et deux nouvelles zones à bâtir dans le

prolongement nord de Villars-Lussery.

Dans le cadre de la procédure d’accord préliminaire,

le Service de l'aménagement du territoire (devenu entre-temps le Service du

développement territorial, ci-après: le SDT) a, le 28 août 2000, estimé que la

capacité de la zone intermédiaire (1.09 hectares, soit env. 80 habitants) et celle

des volumes existants (50 à 70 habitants) étaient suffisantes pour répondre aux

besoins de la croissance démographique qu'il a évaluée à 20 % pour les quinze

prochaines années, soit environ 70 habitants.

B.

En janvier 2001, la municipalité a mandaté le bureau

Urbaplan pour poursuivre les travaux de planification. Selon le rapport

explicatif et justificatif de révision du plan général d’affectation et de son

règlement établi par ce bureau en janvier 2006 (ci-après : le rapport 47 OAT), "la

croissance de la commune devrait être au total de 165 habitants supplémentaires

pour les 25 prochaines années (zones légalisées pour quinze ans et zones

intermédiaires pour les dix années suivantes)" (p. 7). Ce rapport

retient également ce qui suit :

"Au total, la réserve

de capacité des zones à bâtir et intermédiaires peut en conséquence être

estimée à 140 habitants environ. Sans compter l’effet de l’augmentation de

surface habitable par habitant et la diminution régulière du nombre de

personnes par ménage, cette estimation paraît être un large maximum. En

comparaison avec les perspectives fixées précédemment, on peut en tirer les

conclusions suivantes :

• les zones propres à la

construction de suite (légalisées, disponibles et équipées) ne représentent

qu’un potentiel de 40 habitants environ, théoriquement suffisant pour une dizaine

d’années,

• d’ici 5 à 10 ans (selon

le taux réel de mise en construction des terrains libres), les zones

intermédiaires devront être mises à contribution pour assurer la poursuite du

développement,

• ces zones à bâtir et

intermédiaires risquent de ne pas être tout à fait suffisantes pour les besoins

correspondants aux 25 prochaines années et une nouvelle zone d’un potentiel

d’environ 25 habitants, soit d’une surface d’environ 0.5 ha sera nécessaire. "

Constatant en outre que, jusqu’en 1990, la

population du village de Villars-Lussery ne représentait que le tiers de la

population totale des deux villages, le bureau Urbaplan a estimé que le

développement futur devait viser à rééquilibrer l’occupation des deux villages

en prévoyant, à Lussery, des zones à bâtir légalisées à court terme et des

zones intermédiaires légalisées à moyen terme, ainsi que, à Villars-Lussery, de

nouvelles zones intermédiaires à long terme pour couvrir les besoins sur 25

ans. Trois scénarios ont alors été étudiés. Le premier visait à la

régularisation d’un minimum de cas hors zone et à la poursuite du développement

sur les zones légalisées, essentiellement à Lussery. Le second tendait à la

régularisation d’un maximum de cas hors zone, au recentrage du développement à

Lussery à court terme et à l’équilibrage à long terme du développement sur les

hauts du village de Villars-Lussery, en amont de la route cantonale. Le dernier

scénario envisageait la régularisation d’un maximum de cas hors zone, le

recentrage du développement à Lussery à court terme et l’équilibrage à long

terme du développement sur les bas du village de Villars-Lussery. La

municipalité a opté pour le troisième scénario comme base au projet de révision

du plan général d’affectation et de son règlement, qui a été soumis au SDT en

octobre 2003.

Dans son rapport d'examen préalable du 24 février

2004, le service précité a relevé que la capacité du nouveau projet, soit 40

habitants dans les zones propres à la construction et 45 habitants dans les

volumes existants aménageables en logements, correspondait à l'évolution pour

les 15 prochaines années.

C.

Durant la mise à l’enquête publique qui s’est déroulée du

18 juin au 16 juillet 2004, M. Patrice Desponds, agriculteur, a fait opposition

au PGA, au motif que sa parcelle n° 85 demeurait en zone intermédiaire au lieu

de passer en zone village. Une séance de conciliation a eu lieu le 13 octobre

2004, en vain.

Dans son préavis no 06/05 du 1er novembre

2005, la municipalité a proposé de rejeter l’opposition de M. Desponds,

constatant que la situation de sa parcelle ne subissait aucun changement et

qu’aucun élément ne justifiait de s’écarter des prévisions et des zones

établies par le bureau Urbaplan.

Dans son rapport du 23 novembre 2005, la commission

ad hoc a invité le Conseil général à accepter le préavis municipal no 06/05.

D.

Dans sa séance du 29 novembre 2005, le Conseil général de

Lussery-Villars a notamment levé l’opposition de M. Desponds et adopté le plan

général d’affectation (PGA) et le règlement sur le plan général d’affectation

et la police des constructions (RPGAC).

Par décision du 23 mai 2006, le Département des

institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement, sous

réserve des droits des tiers, les PGA et RPGAC précités.

E.

Le 10 juin 2006, M. Desponds a recouru contre cette

décision, concluant implicitement au classement de sa parcelle n° 85 en zone

village. Il fait valoir en substance qu’il a demandé depuis 1991 à changer

l’affectation de cette parcelle, laquelle est actuellement entourée de

constructions et ne peut plus servir à son exploitation, qu'il souhaite

d'ailleurs déplacer à l'extérieur du village. Il ajoute que le nouveau PGA a

créé de nouvelles zones constructibles qui n’étaient pas classées en zone

intermédiaire auparavant alors que sa parcelle était déjà équipée. Il soutient

encore qu’une zone intermédiaire est vouée à devenir constructible.

Dans sa réponse du 29 août 2006, le Conseil général

met en doute la recevabilité du recours dans le sens où le statut de la

parcelle n° 85 n’étant pas modifié, le recourant ne peut se prévaloir d’un

quelconque préjudice. Il ajoute qu’aucune extension de la zone à bâtir n’a été

réalisée par le nouveau PGA et que les zones existantes étaient suffisantes.

Par décision du 12 septembre 2006, le juge

instructeur a levé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours lors de

son enregistrement.

F.

Le 15 janvier 2007, le tribunal a procédé à une inspection

locale en présence du recourant, des représentants de la municipalité et du

SAT. Il a constaté que la parcelle no 85 est limitée à l’est par la ferme du

recourant, au sud par la parcelle n° 84 qui supporte désormais deux villas ne

figurant pas sur le nouveau PGA, puisque construites en 2004 et 2005, à l’ouest

par la parcelle n° 318 occupée par une maison individuelle et au nord par la

parcelle n° 46 dont elle est séparée par la route de Dizy, parcelle occupée par

une villa individuelle. Les parcelles au nord et à l’ouest sont ainsi classées

en zone d’habitation individuelle et familiale tandis que les parcelles à l'est

et au sud sont en zone de village. Le tribunal s'est ensuite déplacé sur les

trois autres zones intermédiaires, dont une a été créée par le nouveau PGA, à

l'extrémité nord du village de Villars-Lussery. Toutes sont équipées. La

municipalité a expliqué que la vocation constructible de la parcelle litigieuse

est indéniable, et qu’au vu de l’évolution de la démographie depuis 2001 et de

la prochaine mise en service du centre postal de Daillens, elle sera amenée à

demander au SDT la possibilité d’affecter la parcelle de M. Desponds en zone à

bâtir.

Le 14 mars 2007, le SDT a exposé les calculs qui lui

permettent d'affirmer qu'aucun transfert de parcelle en zone à bâtir n'est à

son sens justifié par les besoins de la population dans les quinze ans à venir.

Les 16 et 23 avril 2007, l'autorité communale et le

recourant ont déposé des observations complémentaires, qui seront reprises plus

loin dans la mesure utile.

G.

Il a été statué par circulation.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de

recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond

à celle des art. 103 let. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et projet de loi

modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être interprétée à

la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux

dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant

doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver

avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 125 I 7, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les

références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un

avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c

aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut

qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la

situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le recourant doit éprouver

personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple

intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit

qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v.

ATF 125 I 7, précité; 123 II 376, consid. 2, et les références). Enfin, c'est

au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec

la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la

qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431

consid. 1).

Le recourant est le propriétaire de la parcelle no

85.

Dans la mesure où le nouveau PGA la maintient en zone intermédiaire alors

que son affectation en zone constructible avait été expressément demandée

durant la procédure de révision du plan, le recourant se voit directement atteint

par la décision des autorités intimées, notamment dans l'intérêt économique

évident que revêt pour lui une telle modification. Sa qualité pour agir est

manifeste.

2.

Dans un contrôle

en légalité, l’autorité d'approbation du plan doit examiner aussi bien les

besoins en terrains à bâtir (art. 15 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire [LAT]) et en terrains agricoles (art. 16 LAT)

que la pesée des intérêts entre ces deux besoins et leur conciliation (ATF 114

Ia 371 consid. 4b. p. 373 et les références citées). Son contrôle doit aussi

porter sur les différents points, qui font l'objet du rapport que l'autorité de

planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan, en vertu de

l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000

(ci-après: OAT). Il s'agit notamment d'examiner la conformité du plan

d'affectation au plan directeur (art. 26 al. 2 LAT), aux conceptions et plans

sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), aux buts et principes de l’aménagement

du territoire (art. 1 et 3 LAT), les observations émanant de la population

(art. 4 al. 2 LAT) ainsi que les exigences découlant des autres dispositions du

droit fédéral, notamment la législation sur la protection de l'environnement au

sens large ayant trait à la protection du patrimoine

naturel et culturel et en particulier la protection de la nature, du paysage,

des forêts et des monuments historiques (art. 47 al. 1 in fine OAT). L'autorité

d'approbation du plan doit encore s'assurer dans un contrôle en légalité que

les principes de planification prévus aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que

la mesure s'intègre au programme d'équipement (cf. BGC janvier-février 2003 p.

6565; Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0220 du 17 juin 2004).

Le Tribunal administratif doit en revanche statuer

en exerçant le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Selon

cette disposition, le droit de procédure cantonal doit prévoir au moins une

voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation basés sur la

LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution et accorder à une

autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen. Ce principe n'est pas

restreint par l'art. 2 al. 3 LAT selon lequel "les autorités chargées

de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont

subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur

tâches". L'autorité de recours doit examiner si cette liberté

d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, mais en ayant

conscience qu'elle est autorité cantonale de recours et non pas autorité

communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5 b et c = JdT 1985 I 542; voir

aussi JdT 1990 I 461). Cette exigence fédérale relative à la liberté d'appréciation

des autorités subordonnées ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. Même là où il n'existe

aucune exigence spécifique du droit positif, le plan d'affectation attaqué doit

être examiné complètement, mais de façon différenciée, justement en raison du

rôle de l'autorité de recours quant au fond et institutionnellement. En ce qui

concerne le fond, l'examen du Tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où

il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la

participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen

doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder

par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al.

3.

et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se

limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque

chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le

développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462).

Ainsi, le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à

l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de

planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en

revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts

d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par

un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi ATF du 22

août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).

3.

a) L'art. 1er LAT mentionne les buts généraux

de l'aménagement du territoire. En particulier, il enjoint à la Confédération,

aux cantons et aux communes d'assurer une utilisation mesurée du sol (alinéa 1er).

Ce principe général trouve notamment son expression dans la définition de la

zone à bâtir, contenue à l'art. 15 LAT:

"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la

construction qui:

a. sont déjà largement bâtis, ou

b. seront probablement nécessaires à la construction dans les

quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps".

Cette disposition est reprise à l'art. 48 al. 2 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC), en ces termes:

"Les zones à bâtir doivent

être délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent

comprendre que des terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à

la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipées dans ce

délai. (…)"

b) Les terrains qui peuvent être considérés comme

"largement bâtis" doivent en principe être classés en zone à

bâtir (ATF 121 II 417, consid. 6 a). Par terrain "largement bâtis",

il faut entendre des espaces où se sont développées de manière organique des

constructions qui, en raison de leur destination, trouvent normalement place

dans une zone à bâtir: habitations, industrie, artisanat, commerce,

installations publiques et privées assurant une fonction sociale, etc.

L'existence de quelques constructions ou dépendances agricoles ne fournit pas,

en général, un argument suffisant pour créer avec et autour d'elles une zone à

bâtir. Ce n'est ainsi pas la présence de quelques bâtiments qui est

déterminante, mais celle d'un ensemble formant un noyau, un centre (Flückiger,

Commentaire LAT, art. 15 N. 59). La notion doit être interprétée de manière

restrictive: il ne suffit pas qu'il y ait un groupe de constructions; il faut

bien plus que l'on soit en présence d'un milieu bâti. L'équipement à lui seul

ne suffit pas à qualifier des terrains de "déjà largement bâtis".

(Flückiger, op.cit., N. 60). La notion ne dépend pas non plus seulement du

nombre de constructions existantes; l'ensemble doit posséder une qualité de

milieu bâti suffisante ou doit, selon les cas, pouvoir être rattaché à une

structure urbanistique (Flückiger, op.cit., N. 62). Elle doit enfin être

appréhendée dans l'appartenance à un territoire; autrement dit, elle dépasse le

niveau de la parcelle. La situation d'un fonds donné doit en conséquence être

analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des terrains voisins

(Tribunal administratif, arrêts AC.1998.0150 du 26 août 1999 et

AC.2001.0031 du 27 septembre 2001).

c) En l'espèce, la parcelle no 85 est située entre

la zone de village et la zone d'habitations individuelles et familiales. Elle

est en outre déjà entièrement équipée. A l'époque de l'élaboration du PGA

litigieux, toutes les parcelles voisines étaient déjà bâties, à l'exception de

la parcelle no 84, classée en zone intermédiaire dans le plan des zones de la

commune de Lussery approuvé par le Conseil d'Etat le 22 octobre 1980, puis en

zone de village sur le plan partiel d'affectation fixant les limites des

constructions, élaboré en octobre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat une

année plus tard. L'inspection locale a permis au tribunal de céans de constater

que cette parcelle a été divisée en deux pour accueillir deux villas,

construites en 2004 et 2005. La parcelle litigieuse est désormais entourée de fonds

occupés par des maisons individuelles, hormis la ferme du recourant. La plus

proche de la place de Lussery, qui constitue le noyau de l'ensemble bâti du

village de Lussery, elle se trouve également au cœur d'un secteur construit, qui

a pris naissance dans le courant des années septante. Le village de Lussery,

qui s'était développé selon un axe nord-est sud-ouest le long de la route d'Eclépens

et son prolongement depuis la place précitée, soit la rue de la Dîme, a alors

créé un second axe d'extension, en direction de l'est, entre la route de

Cossonay et celle de Dizy, au lieu-dit "Derrière les Records". Il s'y

est alors construit cinq maisons, qui figurent sur le plan de zones de 1980.

Initialement prévues par ce plan en zone de villas, les parcelles no 84 et 85

ont été colloquées en zone intermédiaires à la suite d'une enquête

complémentaire, stoppant le développement de ce secteur en faveur de la partie

sud du village. Selon les explications du recourant, cette modification semble résulter

du vœux de son père, alors propriétaire du domaine agricole. La construction

récente de deux villas sur la parcelle no 84 laisse entrevoir la continuation de

l'extension amorcée trente ans plus tôt. Celle-ci ne peut être toutefois

complète tant que la parcelle litigieuse demeure inconstructible. Le bureau

Urbaplan en semblait parfaitement conscient, puisqu'il avait colloqué la

parcelle litigieuse dans le "secteur village à bâtir, zone légalisée"

dans les trois scénarios qu'il avait envisagés.

Ces éléments permettent de considérer le quartier

"Derrière les Records" comme un secteur déjà largement bâti, ce qui suffit

à admettre le recours. Il convient néanmoins d'examiner la situation de la

parcelle litigieuse à la lumière de l'art. 15 let. b LAT.

4.

Le critère des quinze ans à venir a été relativisé par la

jurisprudence. Il ne constitue qu’un élément à prendre en considération dans la

pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l’extension

de zones à bâtir (ATF non publié du 13 août 2001 rendu en la cause 1P.218/2001;

ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa;114 Ia 365 consid. 4; Tribunal

administratif, arrêt AC.2001.0031 déjà cité; RDAF 1999 I 396). La question de

savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s’apprécie en tenant

compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale

et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment

dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118

Ia 158 consid 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Le besoin en terrains à bâtir dans

les quinze ans ne se laisse pas déterminer mathématiquement de manière précise.

La jurisprudence fait usage de la méthode des tendances probables : celle-ci

consiste à comparer la surface de terrain utilisée pour la construction dans

les dix à quinze dernières années avec les réserves disponibles, puis à

extrapoler cette évolution dans les quinze ans à venir, compte tenu d’une

progression constante, pondérable en fonction de facteurs de correction

accélérant ou retardant l’évolution (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 72 et

références citées en particulier ATF 116 Ia 221 c. 3b = JdT 1992 I 425). La

durée de quinze ans ne doit pas être interprétée de manière trop absolue : elle

constitue une simple indication d’ordre prospectif signifiant que les zones à

bâtir ne doivent être délimitées en principe ni à court ou à moyen terme (cinq

ans), ni à long ou très long terme (vingt ou trente ans) (Flückiger, op.cit.,

art. 15 N. 78). Mais le besoin dans les quinze ans détermine en principe la limite

supérieure de la taille de la zone à bâtir (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 79).

Les éléments significatifs pour déterminer le besoin en terrains à bâtir sont :

les réserves en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles,

l’utilisation passée et future de terrains à bâtir, la volonté communale de

maîtriser la croissance, le développement démographique, le développement

économique, le développement régional, l’état et développement du réseau des

transports, les possibilités financières et techniques de la commune en matière

d’équipement notamment (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 81).

En août 2000, le SDT évaluait les besoins en zone à

bâtir de la commune de Lussery-Villars pour les quinze prochaines années à 70

habitants, soit une croissance de 20%. Quant au bureau Urbaplan, il a estimé

que cette croissance atteindrait 20% par décennie sur les 25 prochaines années

(cf. rapport 47 OAT, p. 7). Or, la commune comptait une population de 324

habitants au 31 décembre 1999, 330 au 31 décembre 2002, 316 au 31 décembre

2004, 323 au 31 décembre 2005 (Annuaire statistique du canton de Vaud) et 324

au 31 décembre 2006 (Numerus, Courrier statistique du canton de Vaud, avril

2007, tableau annexe). En six ans, sa population est ainsi restée plutôt

stable. Néanmoins, ce constat ne suffit pas à lui seul à conclure que les dix

prochaines années présenteront la même continuité. En effet, de l'examen de

l'évolution démographique depuis 1980, il ressort une croissance de 41% entre

1980.

et 1990, puis 31% jusqu'à 2000, alors que, pour les mêmes périodes, le

district de Cossonay a connu une croissance de 23% et 11%. Le nouveau district

du Gros-de-Vaud, auquel est rattaché Lussery-Villars depuis le 1er

septembre 2006, a vu sa population augmenter de 1,6% de 2000 à 2005 (Numerus,

Courrier statistique du canton de Vaud, septembre 2006, p. 4) et 1,4% en 2006

(Numerus, Courrier statistique du canton de Vaud, avril 2007, p. 2). Et cette

tendance semble vouée à se confirmer. Sur le plan régional, le pôle industriel

d'Eclépens-Daillens est en plein essor. A titre d'exemple, le centre courrier

ouest de la Poste est actuellement en construction sur la commune d'Eclépens;

sa mise en service est prévue en août 2008 et il engendrera la création de 460

emplois. En outre, cette région périurbaine est une destination privilégiée des

citadins qui s'éloignent des villes saturées comme Lausanne ou Genève,

notamment au moment de la fondation d'une famille (Numerus, Courrier

statistique du canton de Vaud, avril 2007, p.4-5). Le fait que Lussery-Villars

est mal desservi par les transports publics et qu'une densification des

surfaces constructibles est prévue par le futur plan directeur cantonal n'y

change rien. Dès lors que la parcelle litigieuse est située près du centre du

village, qu'elle est entourée de parcelles déjà construites, s'il doit y avoir

densification, c'est précisément à cet endroit. Enfin, il apparaît que la

réalité a rattrapé les prévisions, puisque, selon la municipalité, qui ne

conteste pas la vocation constructible de la parcelle litigieuse, les besoins actuels

en terrains à bâtir la pousseront prochainement à demander au SDT la

collocation de la parcelle en question en zone à bâtir.

5.

Les considérants précédents conduisent à l'admission du

recours et à l'affectation de la parcelle no 85 en zone de village. Fixé à

2'500 francs, l'émolument de justice sera supporté par moitié par la Commune de

Lussery-Villars, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Obtenant gain de

cause, le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat intervenu en

cours de procédure, a droit à des dépens réduits à la charge de la Commune de

Lussery-Villars et du SDT par moitié chacun.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Conseil général de Lussery-Villars du 29

novembre 2005 et la décision du Département des institutions et des relations

extérieures du 23 mai 2006 concernant le plan général d’affectation sont

réformées en ce sens que la parcelle n°85 est classée en zone de village.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs

est mis à la charge de la Commune de Lussery-Villars.

IV.

L'Etat de Vaud, par son Service du développement

territorial, et la Commune de Lussery-Villars sont débiteurs de Patrice

Desponds d'un montant de 750 (sept cent cinquante) francs chacun, à titre de

dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2007

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.