AC.2006.0126
TA - AC.2006.0126 - 2007-03-19 - GEISER/Municipalité de Blonay, MOTTET
19 mars 2007Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GEISER/Municipalité de Blonay, MOTTET
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
ÉTAGE
NOMBRE
DROIT COMMUNAL
Résumé contenant:
L'art. 24 RPE qui limite la hauteur sur la corniche des constructions doit être interprété en ce sens que les niveaux mentionnés correspondent à des niveaux hors combles. Une interprétation différente aurait pour conséquence que la hauteur à la corniche autorisée serait la même que le bâtiment comprenne deux niveauxpour une construction avec deux niveaux plus un étage dans les combles, deux niveaux et des combles habitables ou encore un niveau plus un étage dans les combles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mars 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Georges
Arthur Meylan et Mme Renée-Laure Hitz,
assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants :
Ernst et Corinne GEISER, à Blonay,
représentés par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Municipalité de Blonay, représentée
par Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,
Constructeurs :
Yves et Fabienne MOTTET, à
Blonay, représentés par Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne.
Objet
Recours Ernst et Corinne GEISER contre la décision de la
Municipalité de Blonay du 12 mai 2006 levant leur opposition et délivrant
l'autorisation de construire une villa individuelle avec garage et piscine sur
la parcelle propriété d'Yves et Fabienne Mottet
Faits
Vu les faits suivants
A.
Yves et Fabienne Mottet sont copropriétaires, chacun pour
une moitié, de la parcelle n° 1736 du cadastre de la commune de Blonay, d'une
surface totale de 1'008 m2 en pré-champ, sise dans la zone périphérique C du
Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la
commune de Blonay, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 14 mai
1976 (ci-après : le RPE). De forme rectangulaire, elle est notamment entourée
par les parcelles nos 2064 et 1393; le terrain est en pente en
direction du sud-ouest.
Yves et Fabienne Mottet ont mis à l'enquête le
projet de construction, sur la parcelle n° 1736, d'une villa individuelle à
deux étages, avec garage, piscine et accès. La mise à l'enquête publique du 24
janvier au 13 février 2006 a suscité trois oppositions dont celle d'Ernst et
Corinne Geiser, propriétaires de la villa construite sur la parcelle 1393, située
au nord-est de la parcelle à construire, et dominant cette dernière. La
construction prévue se présente sous la forme d'un bâtiment de deux étages et
d'un garage attenant à la façade nord-ouest. Le bâtiment présenterait la forme
d'un polygone, comme le montre l'illustration ci-dessous :
La façade aval, respectivement celle qui est orientée
en direction sud-ouest, se présenterait comme suit (plans de la façade
sud-ouest) :
B.
Le 12 mai 2006, la Municipalité de Blonay (ci-après : la
municipalité) a informé Ernst et Corinne Geiser qu'elle avait décidé le 8 mai
2006 de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.
Par lettre du même jour, elle a informé la société RTB Corvaglia Sàrl, architecte
et entreprise générale, que le projet était conforme aux dispositions légales
et réglementaires, les modifications des aménagements extérieurs proposées par
les constructeurs suite aux oppositions nécessitant toutefois une autorisation
sur la base de plans modifiés à produire.
C.
Le 12 juin 2006, Ernst et Corinne Geiser (ci-après : les
recourants) agissant par l'intermédiaire de leur conseil ont déféré la décision
de la municipalité du 8 mai 2006 au Tribunal administratif, concluant avec
suite de dépens à son annulation.
Dans sa réponse au recours déposée le 20 juillet
2006, la municipalité représentée par son conseil a conclu au rejet du recours
avec suite de frais et dépens.
Dans leur mémoire du 25 juillet 2006, assistés de
leur conseil, les constructeurs ont conclu avec suite de frais et dépens au
rejet du recours.
Les recourants ont déposé une mémoire complémentaire
le 28 août 2006.
Le tribunal a tenu une audience sur place le 16
novembre 2006 en présence des parties et de leurs conseils. Un procès-verbal a
été dressé et envoyé aux intéressés le 24 novembre 2006; son contenu est le
suivant :
"(...)
Les constructeurs présentent une maquette de la
construction prévue, qui permet une meilleure compréhension des plans. Ils
produisent au tribunal, aux recourants et aux représentants de la municipalité
deux documents datés du 14 novembre 2006 (comparaison de la surface et du
volume utile pour la villa projetée - avec pignons parallèles et secondaires -
et pour le même projet coiffé d'un toit traditionnel).
Les constructeurs donnent des explications sur la
construction (panne intérieure intermédiaire, emplacement des sablières,
embouchatures).
Les recourants reprochent notamment au projet sa
non-conformité au règlement communal (hauteur des embouchatures, hauteur à la
corniche, pignons secondaires) qui permettrait de gagner en façades et en
dégagements supplémentaires au niveau de l'étage supérieur (qui ne serait ainsi
pas un étage de combles). De plus, les pignons secondaires doivent s'aligner
sur la façade et ne peuvent pas se situer en retrait ou en avancement (arrêt TA
AC.1998.0231 du 18 mai 1998). Or, dans le projet litigieux, le pignon
secondaire comprend un avancement sous forme d'un balcon, voire d'une terrasse.
De l'avis des représentants de la municipalité, le
projet ne contrevient pas aux dispositions du règlement communal, notamment aux
art. 22 et 24. Ils donnent des explications sur le calcul de la hauteur à la
corniche, leur notion de la "corniche" ne correspondant pas à la
définition traditionnelle qui lui est donnée. L'art. 66 du règlement communal
ne s'appliquerait selon eux qu'aux lucarnes. Cela signifie que la largeur des
pignons pourrait dépasser, au niveau des combles, le 40 % de la façade
concernée. De même, l'art. 23 du règlement communal ne concernerait que les
lucarnes.
Pour ce qui est du remblai prévu en aval de la
construction, les représentants de la municipalité dénient aux recourants la
qualité pour agir (arrêt TA AC.2004.0200 du 13 février 2004). Tel n'est pas
l'avis des recourants qui disent pouvoir contester tous les points litigieux du
projet dès lors qu'ils ont la qualité pour agir.
Les conseils des parties déclarent renoncer à plaider.
L'audience est suspendue à 16 heures 30 et reprend à 16
heures 40 tout d'abord sur la parcelle des recourants, puis sur la terrasse de
la parcelle 2064 (villa Gottreux), à l'est de la parcelle des constructeurs.
La construction prévue - dont les gabarits sont
visibles - se trouverait en contrebas de celle des recourants, mais décalée
vers l'ouest. Compte tenu de la forte déclivité du terrain, elle ne masquerait
pas la vue sur le lac ni depuis le niveau du rez-de-chaussée des recourants, ni
même depuis la place au niveau du sous-sol. Les constructeurs expliquent que le
terrain aménagé se situera à peu près à la même hauteur que le rez-de-chaussée
de la villa Gottreux. Celle-ci est bordée en aval par deux murs de soutènement
d'une hauteur totale de 5 m. environ.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite à la
route des Pléiades 47. Des constructions octogonales sans sablière y ont été
implantées avec l'autorisation de la municipalité. Une construction
particulière ressemble à celle envisagée par les constructeurs (pans du toit et
chéneau très courte d'environ 15 cm).
Le tribunal fixera un délai à la municipalité pour
produire au conseil des recourants trois photographies et plans de situation de
bâtiments récents comportant des façades avec des pignons secondaires dépassant
le 40 % de la façade et ayant un COS identique à celui de la construction
litigieuse, soit 1/6. Le conseil des recourants transmettra ensuite les
documents au tribunal accompagnés de ses déterminations.
Le conseil des constructeurs informe les recourants que
ses clients pourraient envisager une diminution de la hauteur de leur
construction au faîte de 74 cm, proposition qui aux yeux du tribunal paraît
raisonnable. Cette proposition sera examinée par les parties hors la présence
du tribunal.
(...).
Les constructeurs ont précisé par lettre du 4
décembre 2006 que l'avancement sous forme d'un balcon, voire d'une terrasse, du
pignon secondaire - un des éléments que leur reprochaient les recourants, dont
le bâtiment présentait d'ailleurs la même caractéristique - pouvait, le cas
échéant, être supprimé; quant au remblai, les voisins directs y avaient adhéré.
A la même date du 4 décembre 2006, la municipalité a transmis au conseil des
recourants trois plans de situation de bâtiments récents, accompagné chacun
d'une photographie, comportant des façades avec des pignons secondaires
dépassant le 40 % de la façade et ayant un COS de 1/6. Etaient également joints
à l'envoi le plan de situation et une photographie du bâtiment des recourants,
étant précisé que le COS était de 1/8 et non de 1/6. Toujours le 4 décembre
2006, la municipalité a écrit au tribunal, précisant notamment les explications
données en audience sur la manière de vérifier dans le cas litigieux le respect
de la hauteur à la corniche. En outre, elle a relevé qu'il n'y avait qu'un seul
pignon secondaire sur la construction prévue - celui au milieu de la toiture -
les deux autres pignons recouvrant, avec une orientation particulière, les
façades latérales du bâtiment. Quant au remblai, pour autant que les
recourants aient qualité pour agir à ce sujet vu son emplacement, il était
conforme aux dispositions réglementaires communales. Les recourants, aussi par
lettre du 4 décembre 2006, ont précisé que le terrain aménagé de la nouvelle
construction se situerait plutôt au niveau du balcon de la villa voisine
(propriété Gottreux), ce qui signifiait que l'aménagement du terrain en remblai
était par conséquent plus important sur la parcelle des constructeurs. Quant à
la hauteur des murs sur la propriété Gottreux, elle variait entre 3,5 et 4,6 m
et n'atteignait pas 5 m. Les recourants précisaient encore que la construction
s'inscrirait bien dans leur dégagement sur le lac, surtout depuis le
rez-de-chaussée et le jardin. Le 5 décembre 2006, les recourants ont fait
suivre au tribunal les pièces reçues de la municipalité par courrier du 4
décembre 2006.
Les recourants se sont encore déterminés le 8
janvier 2007. Les constructeurs ont répondu le 19 janvier 2007 et la
municipalité le 22 janvier 2007.
Le
tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants reprochent au projet des constructeurs sa
taille, en particulier la hauteur du bâtiment. Le remblai sur lequel serait
construite l'habitation serait excessif, dépassant en son sommet de plus de six
mètres l'altitude de base. Sur l'arrière de la parcelle, le déblai entre le
chemin d'accès à la villa et le rez-de-chaussée de celle-ci atteindrait près de
trois mètres. Le projet comporte trois niveaux, un sous-sol enterré et deux
niveaux habitables, dont un dans les combles. Ce dernier niveau ne
correspondrait pas à la définition d'un étage de combles, car aménagé largement
en dehors de la charpente, avec des portes-fenêtres donnant accès à des balcons
sur toute la façade sud-ouest. Le coefficient d'occupation du sol (COS) devrait
ainsi être de 1/8 et non de 1/6. Toujours selon les recourants, les
constructeurs auraient délibérément choisi un découpage insolite de la toiture
et n'auraient pas respecté la hauteur maximale à la corniche. En outre, les
pignons sur la façade sud-ouest seraient trop larges par rapport aux dimensions
de la façade et l'orientation des faîtes en forme de V ne respecterait pas
celle des bâtiments voisins.
2.
Les zones périphériques sont régies par les art. 15 à 26
RPE, étant rappelé que la parcelle n° 1736 est située dans la zone périphérique
C. L'art. 20 RPE qui traite de la surface bâtie, prévoit que dans les zones
périphériques C à E, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la
parcelle ne peut excéder :
"- le 1/8 de la surface de la
parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables sous la
corniche;
- le 1/6 de la parcelle pour les
bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et
l'autre dans les combles."
Les constructeurs ayant opté pour un COS de 1/6, il
convient d'examiner si le projet présenté comporte bien deux niveaux habitables
"dont un sous la corniche et l'autre dans les combles".
a) Selon la jurisprudence, pour que l'espace sous la
toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel
la structure de la toiture prend appui, doit être inférieur à 1 m, sous réserve
de dispositions contraires du règlement communal (v. RDAF 1999 I 116). La
commune de Blonay a repris cette règle à l'art. 53 quater RPE, qui définit la
notion de combles habitables, quelle que soit la zone, comme suit :
"Est considéré comme étage de combles habitables
le niveau compris dans le volume de la charpente et dont le sol se situe au
maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière.
Une galerie ouverte aménagée dans un comble, accessible
seulement par un escalier particulier et qui complète la pièce inférieure, ne
sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas, la surface de cette
galerie ne peut excéder le tiers de la surface de la pièce dont elle dépend.
La surface de la galerie est mesurée un mètre au-dessus
du sol fini; elle ne compte pas dans le calcul de l'indice d'utilisation.
"
Il convient d'examiner si l'aménagement du deuxième
niveau, tel que prévu par les constructeurs, répond à la définition usuelle
d'un étage dans les combles, ce d'autant plus que la surface des façades et des
ouvertures est importante et que des balcons sont prévus sur pratiquement toute
la longueur de la façade sud-ouest du bâtiment et se retournent même
latéralement.
b) Les constructeurs disent avoir respecté les
exigences réglementaires, en particulier l'art. 53 quater al. 1 RPE. Ils
expliquent que la sablière est située à une hauteur de 4.06 m, mesurée depuis
le terrain aménagé, soit 1 m au-dessus de la dalle inférieure de l'étage des
combles qui se trouve à 3.06 m, tout en admettant que la sablière n'est pas
continue; ils ont en quelque sorte "projeté" son emplacement,
pour aboutir à des sortes de "sablières virtuelles". La
municipalité précise que, compte tenu de la configuration particulière du
bâtiment et le parti pris de faire bénéficier d'un maximum de lumière les
façades pignons du bâtiment, les angles de la toiture ont été "coupés"
aux angles sud-est et sud-ouest. Pour cette raison, la hauteur à la sablière ne
peut pas être mesurée de manière continue aux angles du bâtiment, mais elle
peut être vérifiée en plusieurs points du bâtiment (v. notamment les plans,
coupe A-A, montrant que la hauteur d'un mètre autorisée est respectée).
Toujours selon la municipalité, l'essentiel était que le niveau des combles
soit compris dans la charpente, ce qui était le cas dans le projet des
constructeurs. Il n'était pas nécessaire de pouvoir mesurer la hauteur à la
sablière sur tout le pourtour de la charpente. En outre, la référence à une
hauteur maximale de la sablière servait à limiter la hauteur du bâtiment,
indépendamment du parti architectural choisi pour la forme de la toiture. Or,
les constructeurs avaient démontré qu'avec une architecture traditionnelle, ils
pouvaient réaliser un projet dont la hauteur au faîte serait plus élevée.
c) Le tribunal constate sur la base des plans
produits et suite aux explications données en audience, que la sablière n'est
effectivement pas continue. Inexistante sur la majeure partie du pourtour de la
construction - du moins à la hauteur indiquée par les constructeurs - elle
n'existe que sur quelques points de la construction, notamment aux deux pointes
de la corniche sur la façade sud-ouest et aux angles nord-est et sud-est de la
construction. A ces endroits, la découpe insolite du toit permet en effet de
faire descendre ces pointes jusqu'à une hauteur de 4.06 m depuis le terrain
aménagé, respectivement à 1 m au-dessus de la dalle inférieure de l'étage des
combles. Il convient d'examiner si l'emplacement retenu par les constructeurs
pour fixer la hauteur à la sablière est conforme aux règles applicables en la
matière.
d) La définition de la sablière est la suivante : "Dans
une charpente de toit, pièce horizontale appelée aussi panne sablière disposée
sur le sommet des murs d'un bâtiment et recevant les arbalétriers, les chevrons
et les blochets. Dans un pan-de-bois, la sablière supporte les éléments
verticaux". La panne sablière, placée sur le sommet des murs, se
distingue de la panne intermédiaire à mi-pente du versant et de la panne
faîtière qui est située au faîte de la charpente (M. Lavenu et V. Mataouchek,
Dictionnaire d'Architecture, Ed. Gisserot 1999). Selon la jurisprudence, si
l'étage de combles est défini par rapport à l'embouchature et que, du fait de
la technique de construction utilisée, la sablière est inexistante, il convient
de rétablir l'embouchature en se référant aux éléments de la construction qui
en tiennent lieu (v. RDAF 1974, 223).
En l'espèce, compte tenu de l'architecture choisie,
le bâtiment comprend en réalité plusieurs "sablières", dont une panne
intermédiaire; les murs porteurs principaux montent jusqu'à hauteur du grenier,
respectivement jusqu'à la hauteur des mezzanines des chambres à coucher. Le
toit prend appui sur les murs des façades en plusieurs points, notamment au nord-ouest
et sud-est à une hauteur d'environ 7 m à partir du terrain aménagé. Cela
signifie qu'il existe à ces endroits des murs hauts de 4 m environ, qui
dépassent ce qui est autorisé pour un étage dans les combles. La hauteur du mur
d'embouchature de 1 m jusqu'à la sablière, comme le prévoit l'art. 53 quater
al. 1 RPE, n'est respectée que très ponctuellement, soit notamment dans deux
coins de la façade sud-est, ainsi que dans les WC et les douches à l'arrière du
bâtiment. Par ce procédé architectural, il est possible d'éclairer au moyen de
fenêtres et de porte-fenêtres tout un étage de "combles", sans
lucarnes. Le tribunal constate qu'il s'agit d'un artifice et que l'étage que
les constructeurs qualifient de combles ne répond en réalité pas à la
définition qu'en donne la jurisprudence, car il n'est pas entièrement compris dans
la charpente du toit. Comme il s'agit d'un niveau hors combles, les
constructeurs sont limités à un COS de 1/8 (art. 20 al. 1 RPE).
3.
Les recourants soutiennent que le projet présenté ne
permet pas de vérifier si la hauteur à la corniche est respectée, hauteur
limitée, selon eux, à 4,5 m, alors que les constructeurs soutiennent que cette
hauteur peut s'élever à 6.50 m.
a) L'art. 24 RPE prévoit ce qui suit pour la hauteur
sur la corniche :
"La hauteur sur la corniche est au maximum de
- zone périphérique A (3
niv.) 9.50 m
- zones périphériques A à E (2
niv.) 6.50 m
- zones périphériques C à E (1
niv.) 4.50 m."..
Les niveaux mentionnés à cet article correspondent à
des niveaux hors combles. Une interprétation telle que celle défendue par les
constructeurs aurait pour conséquence que la hauteur à la corniche serait la
même pour une construction avec deux niveaux plus un étage dans les combles,
deux niveaux et des combles non habitables ou un niveau plus un étage dans les
combles. Ainsi, en choisissant l'option "un niveau et des combles
habitables", le constructeur ne serait limité dans la hauteur au faîte du
bâtiment que par les dispositions réglementaires sur la pente des toitures (v.
art. 62 al. 2 RPE sous ch. 5 ci-après) et disposerait ainsi de volumes constructibles
bien plus grands que s'il avait opté pour la solution des deux niveaux pleins.
En l'espèce, avec un COS de de 1/6 qui correspond à un bâtiment comportant deux
niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles (art.
20.
al. 2 RPE), la hauteur à la corniche est limitée à 4.50 m.
b) L'art. 53 RPE précise comment doit être calculée
la hauteur à la corniche :
"La hauteur des constructions sur la corniche se
mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également
du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple
dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
Pour les constructions présentant plusieurs corps de
bâtiments contigus, la hauteur sur la corniche se mesure par corps de
bâtiment."
Les constructeurs n'indiquent pas quelle serait la
hauteur à la corniche et en quel point elle devrait être calculée, mais
expliquent que la hauteur au faîte atteindrait la cote de 660.84, soit 3.50 m
de moins que la cote d'une maison d'habitation surmontée d'une toiture
traditionnelle dont le faîte principal serait parallèle aux courbes de niveau
et qui aurait une pente de 110 %, ce qu'autorise le RPE. La municipalité admet
que les plans ne cotent pas la hauteur de la corniche à proprement parler, mais
elle donne les explications suivantes : "En revanche, est cotée la
hauteur de l'étage des combles à compter de l'intersection entre l'extrémité du
pan de toiture et la façade, qui correspond précisément à la notion de
"corniche". La moyenne des cotes d'altitude du terrain naturel,
mesurée aux 4 angles de la construction donne une cote de 651.08 mètres; selon
les plans, le niveau du rez-de-chaussée est coté à 651.99 m. La coupe A-A montre
que la corniche est située à une hauteur de 3.06 mètres, au niveau fini, à
compter du niveau du rez-de-chaussée". Elle en conclut que la règle de
l'art. 53 RPE est largement respectée.
S'il est vrai que la corniche descend jusqu'à une
hauteur de 4 m voire de 3.50 m en différents points de la construction, elle se
trouve toutefois placée à 5 m, par exemple sur la façade nord-ouest, au droit
du garage. Quant à la hauteur de 3.06 m évoquée par la municipalité, il s'agit
soit de la hauteur calculée depuis le rez-de-chaussée jusqu'à l'étage des
combles, soit de celle du rez-de-chaussée jusqu'à la sablière, sur la façade
nord-est, où est prévue la porte d'entrée de la construction, mais non d'une
hauteur à la corniche. Le projet ne respecte donc pas non plus l'art. 24 RPE.
4.
Il convient également d'examiner la question de la largeur
des pignons sur les façades dont les recourants disent qu'elle ne serait pas
conforme aux dispositions de l'art. 66 RPE, dont le titre marginal mentionne
"Lucarnes" et qui précise ce qui suit :
"Les lucarnes, là où elles sont autorisées, ainsi
que les pignons, doivent être placés à l'aplomb du parement extérieur du mur de
façade ou en retrait de celui-ci. Leurs largeurs additionnées ne peuvent
dépasser le 40 % de la longueur de la façade.
Lorsque cette dernière comporte des décrochements,
seule la longueur de l'élément au droit duquel sont prévues les lucarnes sera
prise en considération.
La largeur hors tout de chaque lucarne ne pourra
dépasser :
a) 1.70 m avec fermeture à volet à rouleau
b) 2.70 m avec fermeture à volets pleins ou
persiennes."
a) Il résulte des explications de la municipalité,
des constructeurs et de l'examen des plans que le projet comporte en réalité
deux façades pignons, séparées par un pan de toit perçé d'une ouverture.
L'autorité intimée a en outre expliqué que l'art. 66 al. 1 RPE manquait de
clarté et qu'il avait de tout temps été interprété comme ne visant que les lucarnes.
A titre de preuve de cette pratique, elle a produit des photographies qui
montrent trois constructions récentes avec des "pignons" dont
la largeur dépasse effectivement le 40% de la longueur de la façade sur
laquelle ils se trouvent, voire occupent pratiquement toute la longueur de la
façade. Compte tenu de la liberté dont dispose la municipalité dans
l'interprétation de son règlement et du texte peu clair de l'art. 66 RPE, dont
le titre ne mentionne d'ailleurs que les lucarnes, il convient d'admettre que
sa pratique, qu'elle entend d'ailleurs poursuivre, ne saurait être restreinte
par le tribunal.
b) Dans le cas d'espèce, on constate toutefois que
la municipalité se méprend sur la notion de "pignon". Selon la
définition du Nouveau Petit Robert, le "pignon est le couronnement
triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble".
Concrètement et appliqué au cas d'espèce, cela signifie que l'ouverture au
milieu de la façade donnant au sud-ouest n'est pas un pignon à proprement
parler, ni même un pignon secondaire. Il s'agit en réalité d'une lucarne
soumise à l'art. 66 RPE dont la largeur de 2.5 m respecte la règle des 40 %
(longueur de la façade 6.2 m), mais pas celle qui prévoit que les lucarnes
doivent être placées à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade ou en
retrait de celui-ci (art. 66 al. 1 RPE). En tant qu'il prévoit une lucarne avec
un balcon qui dépasse de la façade, le projet ne respecte par le RPE.
5.
Les recourants reprochent aux constructeurs d'avoir choisi
une orientation des faîtes différente de celle des constructions du voisinage.
a) L'art. 62 RPE s'applique aux toitures en ces
termes :
"Les toitures à un pan sont interdites. La
Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, notamment pour tenir compte
de celles des bâtiments voisins.
Les toitures présenteront des avant-toits ininterrompus
d'au moins 0,30 m sur toutes les façades. La pente des toitures sera comprise
entre 40 et 110 % sauf dans la zone du village et des hameaux."
Dans les dispositions applicables à toutes les
zones, l'art. 46 al. 1 RPE prévoit que :
"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal. Elle veillera particulièrement à ce
que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec le site
et les constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions, les
teintes, les matériaux et les détails de la construction. Il en sera de même
pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre."
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2006.0042
du 22 décembre 2006, AC.2004.0049 du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29
décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993).
b) S'agissant des faîtes, la municipalité dispose
donc de toute liberté, puisqu'elle peut même en "imposer"
l'orientation, disposition qui est liée à celle qui traite de l'esthétique des
bâtiments. Les recourants n'ont pas invoqué d'éléments objectifs qui pourraient
obliger les constructeurs à modifier l'orientation des faîtes choisie. En
rendant la décision querellée, respectivement en autorisant la toiture choisie
par les constructeurs, la municipalité n'a donc ni excédé ni abusé de son
pouvoir d'appréciation.
6.
Reste à examiner la question du remblai dont les recourants
critiquent la hauteur, selon eux excessive.
a) La réglementation communale concernant les
remblais figure à l'art. 46 al. 1 RPE dans les dispositions traitant de
l'esthétique, mais il n'y a aucune règle sur la hauteur des mouvements de terre
admis. Comme on l'a déjà vu, la municipalité dispose en matière d'esthétique
d'une grande liberté d'appréciation. Ni le remblai, ni le mur de soutènement,
doivent être considérés comme des constructions, car il s'agit de dépendances
de peu d'importance, auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions sur les
distances aux limites pour les bâtiments (art. 10 RPE). En outre, l'art. 48 RPE
prévoit que les fondations, les seuils d'entrée, les rampes d'accès ou chemins
privés sont construits de telle façon que lorsque la voie aura sa forme
définitive, les frais ou travaux supplémentaires dus à une éventuelle
différence de niveau n'incombent en aucune manière à la commune.
b) En l'espèce, il est rappelé que la construction
est prévue sur un terrain en forte pente. A l'aval, la hauteur du remblai
atteindrait une hauteur de 5 m, mais en amont un déblai d'environ 1 m permettrait
de compenser l'effet "promontoire". La topographie des lieux ne se
prête guère à une construction sans remblai, car il faudrait alors recourir à
une architecture en terrasses avec des demi niveaux. Toutefois, compte tenu des
exigences formulées à l'art. 48 RPE, les constructeurs sont pratiquement
obligés de prévoir d'ores et déjà un remblai pour permettre l'aménagement de la
voie d'accès. A cela s'ajoute que sur la parcelle voisine n° 1322, propriété de
Pierre et Chantal Gottreux, construite d'une habitation, un remblai avait
également été aménagé avec dans sa partie aval un mur de soutènement dont le
hauteur varie entre 3.50 m et 4.60 selon les mesures faites par les recourants.
c) Le tribunal s'est rendu sur la terrasse située
devant la villa des recourants, qui se trouve à plus de 30 m. de la
construction projetée, dont l'emplacement et les dimensions étaient marqués par
des gabarits. Compte tenu de la distance, de la situation dominante de la
parcelle des recourants et de la forte déclivité du terrain, la nouvelle
construction qui serait légèrement décalée vers l'ouest par rapport à la villa
des recourants, ne masquerait pas la vue sur le lac, ni depuis le niveau du
rez-de-chaussée des recourants, ni même depuis la place au niveau du sous-sol. Dès
lors, il convient d'admettre que ces derniers ne subiront pas un préjudice tel
qu'il ne puisse être exigé d'eux sans sacrifice excessif, même si l'on doit
admettre que la volumétrie du remblai et sa hauteur semblent disproportionnées
par rapport à l'environnement.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Un émolument est mis à la
charge des constructeurs qui succombent et qui verseront des dépens aux
recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis et la décision de la Municipalité de
Blonay du 12 mai 2006 annulée.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des constructeurs Yves et Fabienne Mottet, solidairement entre
eux.
III.
Yves et Fabienne Mottet verseront un montant de 2'000
(deux mille) francs aux recourants créanciers solidaires à titre de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.