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Décision

AC.2006.0126

TA - AC.2006.0126 - 2007-03-19 - GEISER/Municipalité de Blonay, MOTTET

19 mars 2007Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yves et Fabienne Mottet sont copropriétaires, chacun pour

une moitié, de la parcelle n° 1736 du cadastre de la commune de Blonay, d'une

surface totale de 1'008 m2 en pré-champ, sise dans la zone périphérique C du

Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la

commune de Blonay, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 14 mai

1976 (ci-après : le RPE). De forme rectangulaire, elle est notamment entourée

par les parcelles nos 2064 et 1393; le terrain est en pente en

direction du sud-ouest.

Yves et Fabienne Mottet ont mis à l'enquête le

projet de construction, sur la parcelle n° 1736, d'une villa individuelle à

deux étages, avec garage, piscine et accès. La mise à l'enquête publique du 24

janvier au 13 février 2006 a suscité trois oppositions dont celle d'Ernst et

Corinne Geiser, propriétaires de la villa construite sur la parcelle 1393, située

au nord-est de la parcelle à construire, et dominant cette dernière. La

construction prévue se présente sous la forme d'un bâtiment de deux étages et

d'un garage attenant à la façade nord-ouest. Le bâtiment présenterait la forme

d'un polygone, comme le montre l'illustration ci-dessous :

La façade aval, respectivement celle qui est orientée

en direction sud-ouest, se présenterait comme suit (plans de la façade

sud-ouest) :

B.

Le 12 mai 2006, la Municipalité de Blonay (ci-après : la

municipalité) a informé Ernst et Corinne Geiser qu'elle avait décidé le 8 mai

2006 de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.

Par lettre du même jour, elle a informé la société RTB Corvaglia Sàrl, architecte

et entreprise générale, que le projet était conforme aux dispositions légales

et réglementaires, les modifications des aménagements extérieurs proposées par

les constructeurs suite aux oppositions nécessitant toutefois une autorisation

sur la base de plans modifiés à produire.

C.

Le 12 juin 2006, Ernst et Corinne Geiser (ci-après : les

recourants) agissant par l'intermédiaire de leur conseil ont déféré la décision

de la municipalité du 8 mai 2006 au Tribunal administratif, concluant avec

suite de dépens à son annulation.

Dans sa réponse au recours déposée le 20 juillet

2006, la municipalité représentée par son conseil a conclu au rejet du recours

avec suite de frais et dépens.

Dans leur mémoire du 25 juillet 2006, assistés de

leur conseil, les constructeurs ont conclu avec suite de frais et dépens au

rejet du recours.

Les recourants ont déposé une mémoire complémentaire

le 28 août 2006.

Le tribunal a tenu une audience sur place le 16

novembre 2006 en présence des parties et de leurs conseils. Un procès-verbal a

été dressé et envoyé aux intéressés le 24 novembre 2006; son contenu est le

suivant :

"(...)

Les constructeurs présentent une maquette de la

construction prévue, qui permet une meilleure compréhension des plans. Ils

produisent au tribunal, aux recourants et aux représentants de la municipalité

deux documents datés du 14 novembre 2006 (comparaison de la surface et du

volume utile pour la villa projetée - avec pignons parallèles et secondaires -

et pour le même projet coiffé d'un toit traditionnel).

Les constructeurs donnent des explications sur la

construction (panne intérieure intermédiaire, emplacement des sablières,

embouchatures).

Les recourants reprochent notamment au projet sa

non-conformité au règlement communal (hauteur des embouchatures, hauteur à la

corniche, pignons secondaires) qui permettrait de gagner en façades et en

dégagements supplémentaires au niveau de l'étage supérieur (qui ne serait ainsi

pas un étage de combles). De plus, les pignons secondaires doivent s'aligner

sur la façade et ne peuvent pas se situer en retrait ou en avancement (arrêt TA

AC.1998.0231 du 18 mai 1998). Or, dans le projet litigieux, le pignon

secondaire comprend un avancement sous forme d'un balcon, voire d'une terrasse.

De l'avis des représentants de la municipalité, le

projet ne contrevient pas aux dispositions du règlement communal, notamment aux

art. 22 et 24. Ils donnent des explications sur le calcul de la hauteur à la

corniche, leur notion de la "corniche" ne correspondant pas à la

définition traditionnelle qui lui est donnée. L'art. 66 du règlement communal

ne s'appliquerait selon eux qu'aux lucarnes. Cela signifie que la largeur des

pignons pourrait dépasser, au niveau des combles, le 40 % de la façade

concernée. De même, l'art. 23 du règlement communal ne concernerait que les

lucarnes.

Pour ce qui est du remblai prévu en aval de la

construction, les représentants de la municipalité dénient aux recourants la

qualité pour agir (arrêt TA AC.2004.0200 du 13 février 2004). Tel n'est pas

l'avis des recourants qui disent pouvoir contester tous les points litigieux du

projet dès lors qu'ils ont la qualité pour agir.

Les conseils des parties déclarent renoncer à plaider.

L'audience est suspendue à 16 heures 30 et reprend à 16

heures 40 tout d'abord sur la parcelle des recourants, puis sur la terrasse de

la parcelle 2064 (villa Gottreux), à l'est de la parcelle des constructeurs.

La construction prévue - dont les gabarits sont

visibles - se trouverait en contrebas de celle des recourants, mais décalée

vers l'ouest. Compte tenu de la forte déclivité du terrain, elle ne masquerait

pas la vue sur le lac ni depuis le niveau du rez-de-chaussée des recourants, ni

même depuis la place au niveau du sous-sol. Les constructeurs expliquent que le

terrain aménagé se situera à peu près à la même hauteur que le rez-de-chaussée

de la villa Gottreux. Celle-ci est bordée en aval par deux murs de soutènement

d'une hauteur totale de 5 m. environ.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite à la

route des Pléiades 47. Des constructions octogonales sans sablière y ont été

implantées avec l'autorisation de la municipalité. Une construction

particulière ressemble à celle envisagée par les constructeurs (pans du toit et

chéneau très courte d'environ 15 cm).

Le tribunal fixera un délai à la municipalité pour

produire au conseil des recourants trois photographies et plans de situation de

bâtiments récents comportant des façades avec des pignons secondaires dépassant

le 40 % de la façade et ayant un COS identique à celui de la construction

litigieuse, soit 1/6. Le conseil des recourants transmettra ensuite les

documents au tribunal accompagnés de ses déterminations.

Le conseil des constructeurs informe les recourants que

ses clients pourraient envisager une diminution de la hauteur de leur

construction au faîte de 74 cm, proposition qui aux yeux du tribunal paraît

raisonnable. Cette proposition sera examinée par les parties hors la présence

du tribunal.

(...).

Les constructeurs ont précisé par lettre du 4

décembre 2006 que l'avancement sous forme d'un balcon, voire d'une terrasse, du

pignon secondaire - un des éléments que leur reprochaient les recourants, dont

le bâtiment présentait d'ailleurs la même caractéristique - pouvait, le cas

échéant, être supprimé; quant au remblai, les voisins directs y avaient adhéré.

A la même date du 4 décembre 2006, la municipalité a transmis au conseil des

recourants trois plans de situation de bâtiments récents, accompagné chacun

d'une photographie, comportant des façades avec des pignons secondaires

dépassant le 40 % de la façade et ayant un COS de 1/6. Etaient également joints

à l'envoi le plan de situation et une photographie du bâtiment des recourants,

étant précisé que le COS était de 1/8 et non de 1/6. Toujours le 4 décembre

2006, la municipalité a écrit au tribunal, précisant notamment les explications

données en audience sur la manière de vérifier dans le cas litigieux le respect

de la hauteur à la corniche. En outre, elle a relevé qu'il n'y avait qu'un seul

pignon secondaire sur la construction prévue - celui au milieu de la toiture -

les deux autres pignons recouvrant, avec une orientation particulière, les

façades latérales du bâtiment. Quant au remblai, pour autant que les

recourants aient qualité pour agir à ce sujet vu son emplacement, il était

conforme aux dispositions réglementaires communales. Les recourants, aussi par

lettre du 4 décembre 2006, ont précisé que le terrain aménagé de la nouvelle

construction se situerait plutôt au niveau du balcon de la villa voisine

(propriété Gottreux), ce qui signifiait que l'aménagement du terrain en remblai

était par conséquent plus important sur la parcelle des constructeurs. Quant à

la hauteur des murs sur la propriété Gottreux, elle variait entre 3,5 et 4,6 m

et n'atteignait pas 5 m. Les recourants précisaient encore que la construction

s'inscrirait bien dans leur dégagement sur le lac, surtout depuis le

rez-de-chaussée et le jardin. Le 5 décembre 2006, les recourants ont fait

suivre au tribunal les pièces reçues de la municipalité par courrier du 4

décembre 2006.

Les recourants se sont encore déterminés le 8

janvier 2007. Les constructeurs ont répondu le 19 janvier 2007 et la

municipalité le 22 janvier 2007.

Le

tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants reprochent au projet des constructeurs sa

taille, en particulier la hauteur du bâtiment. Le remblai sur lequel serait

construite l'habitation serait excessif, dépassant en son sommet de plus de six

mètres l'altitude de base. Sur l'arrière de la parcelle, le déblai entre le

chemin d'accès à la villa et le rez-de-chaussée de celle-ci atteindrait près de

trois mètres. Le projet comporte trois niveaux, un sous-sol enterré et deux

niveaux habitables, dont un dans les combles. Ce dernier niveau ne

correspondrait pas à la définition d'un étage de combles, car aménagé largement

en dehors de la charpente, avec des portes-fenêtres donnant accès à des balcons

sur toute la façade sud-ouest. Le coefficient d'occupation du sol (COS) devrait

ainsi être de 1/8 et non de 1/6. Toujours selon les recourants, les

constructeurs auraient délibérément choisi un découpage insolite de la toiture

et n'auraient pas respecté la hauteur maximale à la corniche. En outre, les

pignons sur la façade sud-ouest seraient trop larges par rapport aux dimensions

de la façade et l'orientation des faîtes en forme de V ne respecterait pas

celle des bâtiments voisins.

2.

Les zones périphériques sont régies par les art. 15 à 26

RPE, étant rappelé que la parcelle n° 1736 est située dans la zone périphérique

C. L'art. 20 RPE qui traite de la surface bâtie, prévoit que dans les zones

périphériques C à E, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la

parcelle ne peut excéder :

"- le 1/8 de la surface de la

parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables sous la

corniche;

- le 1/6 de la parcelle pour les

bâtiments comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et

l'autre dans les combles."

Les constructeurs ayant opté pour un COS de 1/6, il

convient d'examiner si le projet présenté comporte bien deux niveaux habitables

"dont un sous la corniche et l'autre dans les combles".

a) Selon la jurisprudence, pour que l'espace sous la

toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel

la structure de la toiture prend appui, doit être inférieur à 1 m, sous réserve

de dispositions contraires du règlement communal (v. RDAF 1999 I 116). La

commune de Blonay a repris cette règle à l'art. 53 quater RPE, qui définit la

notion de combles habitables, quelle que soit la zone, comme suit :

"Est considéré comme étage de combles habitables

le niveau compris dans le volume de la charpente et dont le sol se situe au

maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière.

Une galerie ouverte aménagée dans un comble, accessible

seulement par un escalier particulier et qui complète la pièce inférieure, ne

sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas, la surface de cette

galerie ne peut excéder le tiers de la surface de la pièce dont elle dépend.

La surface de la galerie est mesurée un mètre au-dessus

du sol fini; elle ne compte pas dans le calcul de l'indice d'utilisation.

"

Il convient d'examiner si l'aménagement du deuxième

niveau, tel que prévu par les constructeurs, répond à la définition usuelle

d'un étage dans les combles, ce d'autant plus que la surface des façades et des

ouvertures est importante et que des balcons sont prévus sur pratiquement toute

la longueur de la façade sud-ouest du bâtiment et se retournent même

latéralement.

b) Les constructeurs disent avoir respecté les

exigences réglementaires, en particulier l'art. 53 quater al. 1 RPE. Ils

expliquent que la sablière est située à une hauteur de 4.06 m, mesurée depuis

le terrain aménagé, soit 1 m au-dessus de la dalle inférieure de l'étage des

combles qui se trouve à 3.06 m, tout en admettant que la sablière n'est pas

continue; ils ont en quelque sorte "projeté" son emplacement,

pour aboutir à des sortes de "sablières virtuelles". La

municipalité précise que, compte tenu de la configuration particulière du

bâtiment et le parti pris de faire bénéficier d'un maximum de lumière les

façades pignons du bâtiment, les angles de la toiture ont été "coupés"

aux angles sud-est et sud-ouest. Pour cette raison, la hauteur à la sablière ne

peut pas être mesurée de manière continue aux angles du bâtiment, mais elle

peut être vérifiée en plusieurs points du bâtiment (v. notamment les plans,

coupe A-A, montrant que la hauteur d'un mètre autorisée est respectée).

Toujours selon la municipalité, l'essentiel était que le niveau des combles

soit compris dans la charpente, ce qui était le cas dans le projet des

constructeurs. Il n'était pas nécessaire de pouvoir mesurer la hauteur à la

sablière sur tout le pourtour de la charpente. En outre, la référence à une

hauteur maximale de la sablière servait à limiter la hauteur du bâtiment,

indépendamment du parti architectural choisi pour la forme de la toiture. Or,

les constructeurs avaient démontré qu'avec une architecture traditionnelle, ils

pouvaient réaliser un projet dont la hauteur au faîte serait plus élevée.

c) Le tribunal constate sur la base des plans

produits et suite aux explications données en audience, que la sablière n'est

effectivement pas continue. Inexistante sur la majeure partie du pourtour de la

construction - du moins à la hauteur indiquée par les constructeurs - elle

n'existe que sur quelques points de la construction, notamment aux deux pointes

de la corniche sur la façade sud-ouest et aux angles nord-est et sud-est de la

construction. A ces endroits, la découpe insolite du toit permet en effet de

faire descendre ces pointes jusqu'à une hauteur de 4.06 m depuis le terrain

aménagé, respectivement à 1 m au-dessus de la dalle inférieure de l'étage des

combles. Il convient d'examiner si l'emplacement retenu par les constructeurs

pour fixer la hauteur à la sablière est conforme aux règles applicables en la

matière.

d) La définition de la sablière est la suivante : "Dans

une charpente de toit, pièce horizontale appelée aussi panne sablière disposée

sur le sommet des murs d'un bâtiment et recevant les arbalétriers, les chevrons

et les blochets. Dans un pan-de-bois, la sablière supporte les éléments

verticaux". La panne sablière, placée sur le sommet des murs, se

distingue de la panne intermédiaire à mi-pente du versant et de la panne

faîtière qui est située au faîte de la charpente (M. Lavenu et V. Mataouchek,

Dictionnaire d'Architecture, Ed. Gisserot 1999). Selon la jurisprudence, si

l'étage de combles est défini par rapport à l'embouchature et que, du fait de

la technique de construction utilisée, la sablière est inexistante, il convient

de rétablir l'embouchature en se référant aux éléments de la construction qui

en tiennent lieu (v. RDAF 1974, 223).

En l'espèce, compte tenu de l'architecture choisie,

le bâtiment comprend en réalité plusieurs "sablières", dont une panne

intermédiaire; les murs porteurs principaux montent jusqu'à hauteur du grenier,

respectivement jusqu'à la hauteur des mezzanines des chambres à coucher. Le

toit prend appui sur les murs des façades en plusieurs points, notamment au nord-ouest

et sud-est à une hauteur d'environ 7 m à partir du terrain aménagé. Cela

signifie qu'il existe à ces endroits des murs hauts de 4 m environ, qui

dépassent ce qui est autorisé pour un étage dans les combles. La hauteur du mur

d'embouchature de 1 m jusqu'à la sablière, comme le prévoit l'art. 53 quater

al. 1 RPE, n'est respectée que très ponctuellement, soit notamment dans deux

coins de la façade sud-est, ainsi que dans les WC et les douches à l'arrière du

bâtiment. Par ce procédé architectural, il est possible d'éclairer au moyen de

fenêtres et de porte-fenêtres tout un étage de "combles", sans

lucarnes. Le tribunal constate qu'il s'agit d'un artifice et que l'étage que

les constructeurs qualifient de combles ne répond en réalité pas à la

définition qu'en donne la jurisprudence, car il n'est pas entièrement compris dans

la charpente du toit. Comme il s'agit d'un niveau hors combles, les

constructeurs sont limités à un COS de 1/8 (art. 20 al. 1 RPE).

3.

Les recourants soutiennent que le projet présenté ne

permet pas de vérifier si la hauteur à la corniche est respectée, hauteur

limitée, selon eux, à 4,5 m, alors que les constructeurs soutiennent que cette

hauteur peut s'élever à 6.50 m.

a) L'art. 24 RPE prévoit ce qui suit pour la hauteur

sur la corniche :

"La hauteur sur la corniche est au maximum de

- zone périphérique A (3

niv.) 9.50 m

- zones périphériques A à E (2

niv.) 6.50 m

- zones périphériques C à E (1

niv.) 4.50 m."..

Les niveaux mentionnés à cet article correspondent à

des niveaux hors combles. Une interprétation telle que celle défendue par les

constructeurs aurait pour conséquence que la hauteur à la corniche serait la

même pour une construction avec deux niveaux plus un étage dans les combles,

deux niveaux et des combles non habitables ou un niveau plus un étage dans les

combles. Ainsi, en choisissant l'option "un niveau et des combles

habitables", le constructeur ne serait limité dans la hauteur au faîte du

bâtiment que par les dispositions réglementaires sur la pente des toitures (v.

art. 62 al. 2 RPE sous ch. 5 ci-après) et disposerait ainsi de volumes constructibles

bien plus grands que s'il avait opté pour la solution des deux niveaux pleins.

En l'espèce, avec un COS de de 1/6 qui correspond à un bâtiment comportant deux

niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles (art.

20.

al. 2 RPE), la hauteur à la corniche est limitée à 4.50 m.

b) L'art. 53 RPE précise comment doit être calculée

la hauteur à la corniche :

"La hauteur des constructions sur la corniche se

mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également

du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple

dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.

Pour les constructions présentant plusieurs corps de

bâtiments contigus, la hauteur sur la corniche se mesure par corps de

bâtiment."

Les constructeurs n'indiquent pas quelle serait la

hauteur à la corniche et en quel point elle devrait être calculée, mais

expliquent que la hauteur au faîte atteindrait la cote de 660.84, soit 3.50 m

de moins que la cote d'une maison d'habitation surmontée d'une toiture

traditionnelle dont le faîte principal serait parallèle aux courbes de niveau

et qui aurait une pente de 110 %, ce qu'autorise le RPE. La municipalité admet

que les plans ne cotent pas la hauteur de la corniche à proprement parler, mais

elle donne les explications suivantes : "En revanche, est cotée la

hauteur de l'étage des combles à compter de l'intersection entre l'extrémité du

pan de toiture et la façade, qui correspond précisément à la notion de

"corniche". La moyenne des cotes d'altitude du terrain naturel,

mesurée aux 4 angles de la construction donne une cote de 651.08 mètres; selon

les plans, le niveau du rez-de-chaussée est coté à 651.99 m. La coupe A-A montre

que la corniche est située à une hauteur de 3.06 mètres, au niveau fini, à

compter du niveau du rez-de-chaussée". Elle en conclut que la règle de

l'art. 53 RPE est largement respectée.

S'il est vrai que la corniche descend jusqu'à une

hauteur de 4 m voire de 3.50 m en différents points de la construction, elle se

trouve toutefois placée à 5 m, par exemple sur la façade nord-ouest, au droit

du garage. Quant à la hauteur de 3.06 m évoquée par la municipalité, il s'agit

soit de la hauteur calculée depuis le rez-de-chaussée jusqu'à l'étage des

combles, soit de celle du rez-de-chaussée jusqu'à la sablière, sur la façade

nord-est, où est prévue la porte d'entrée de la construction, mais non d'une

hauteur à la corniche. Le projet ne respecte donc pas non plus l'art. 24 RPE.

4.

Il convient également d'examiner la question de la largeur

des pignons sur les façades dont les recourants disent qu'elle ne serait pas

conforme aux dispositions de l'art. 66 RPE, dont le titre marginal mentionne

"Lucarnes" et qui précise ce qui suit :

"Les lucarnes, là où elles sont autorisées, ainsi

que les pignons, doivent être placés à l'aplomb du parement extérieur du mur de

façade ou en retrait de celui-ci. Leurs largeurs additionnées ne peuvent

dépasser le 40 % de la longueur de la façade.

Lorsque cette dernière comporte des décrochements,

seule la longueur de l'élément au droit duquel sont prévues les lucarnes sera

prise en considération.

La largeur hors tout de chaque lucarne ne pourra

dépasser :

a) 1.70 m avec fermeture à volet à rouleau

b) 2.70 m avec fermeture à volets pleins ou

persiennes."

a) Il résulte des explications de la municipalité,

des constructeurs et de l'examen des plans que le projet comporte en réalité

deux façades pignons, séparées par un pan de toit perçé d'une ouverture.

L'autorité intimée a en outre expliqué que l'art. 66 al. 1 RPE manquait de

clarté et qu'il avait de tout temps été interprété comme ne visant que les lucarnes.

A titre de preuve de cette pratique, elle a produit des photographies qui

montrent trois constructions récentes avec des "pignons" dont

la largeur dépasse effectivement le 40% de la longueur de la façade sur

laquelle ils se trouvent, voire occupent pratiquement toute la longueur de la

façade. Compte tenu de la liberté dont dispose la municipalité dans

l'interprétation de son règlement et du texte peu clair de l'art. 66 RPE, dont

le titre ne mentionne d'ailleurs que les lucarnes, il convient d'admettre que

sa pratique, qu'elle entend d'ailleurs poursuivre, ne saurait être restreinte

par le tribunal.

b) Dans le cas d'espèce, on constate toutefois que

la municipalité se méprend sur la notion de "pignon". Selon la

définition du Nouveau Petit Robert, le "pignon est le couronnement

triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble".

Concrètement et appliqué au cas d'espèce, cela signifie que l'ouverture au

milieu de la façade donnant au sud-ouest n'est pas un pignon à proprement

parler, ni même un pignon secondaire. Il s'agit en réalité d'une lucarne

soumise à l'art. 66 RPE dont la largeur de 2.5 m respecte la règle des 40 %

(longueur de la façade 6.2 m), mais pas celle qui prévoit que les lucarnes

doivent être placées à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade ou en

retrait de celui-ci (art. 66 al. 1 RPE). En tant qu'il prévoit une lucarne avec

un balcon qui dépasse de la façade, le projet ne respecte par le RPE.

5.

Les recourants reprochent aux constructeurs d'avoir choisi

une orientation des faîtes différente de celle des constructions du voisinage.

a) L'art. 62 RPE s'applique aux toitures en ces

termes :

"Les toitures à un pan sont interdites. La

Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, notamment pour tenir compte

de celles des bâtiments voisins.

Les toitures présenteront des avant-toits ininterrompus

d'au moins 0,30 m sur toutes les façades. La pente des toitures sera comprise

entre 40 et 110 % sauf dans la zone du village et des hameaux."

Dans les dispositions applicables à toutes les

zones, l'art. 46 al. 1 RPE prévoit que :

"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal. Elle veillera particulièrement à ce

que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec le site

et les constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions, les

teintes, les matériaux et les détails de la construction. Il en sera de même

pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre."

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2006.0042

du 22 décembre 2006, AC.2004.0049 du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29

décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993).

b) S'agissant des faîtes, la municipalité dispose

donc de toute liberté, puisqu'elle peut même en "imposer"

l'orientation, disposition qui est liée à celle qui traite de l'esthétique des

bâtiments. Les recourants n'ont pas invoqué d'éléments objectifs qui pourraient

obliger les constructeurs à modifier l'orientation des faîtes choisie. En

rendant la décision querellée, respectivement en autorisant la toiture choisie

par les constructeurs, la municipalité n'a donc ni excédé ni abusé de son

pouvoir d'appréciation.

6.

Reste à examiner la question du remblai dont les recourants

critiquent la hauteur, selon eux excessive.

a) La réglementation communale concernant les

remblais figure à l'art. 46 al. 1 RPE dans les dispositions traitant de

l'esthétique, mais il n'y a aucune règle sur la hauteur des mouvements de terre

admis. Comme on l'a déjà vu, la municipalité dispose en matière d'esthétique

d'une grande liberté d'appréciation. Ni le remblai, ni le mur de soutènement,

doivent être considérés comme des constructions, car il s'agit de dépendances

de peu d'importance, auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions sur les

distances aux limites pour les bâtiments (art. 10 RPE). En outre, l'art. 48 RPE

prévoit que les fondations, les seuils d'entrée, les rampes d'accès ou chemins

privés sont construits de telle façon que lorsque la voie aura sa forme

définitive, les frais ou travaux supplémentaires dus à une éventuelle

différence de niveau n'incombent en aucune manière à la commune.

b) En l'espèce, il est rappelé que la construction

est prévue sur un terrain en forte pente. A l'aval, la hauteur du remblai

atteindrait une hauteur de 5 m, mais en amont un déblai d'environ 1 m permettrait

de compenser l'effet "promontoire". La topographie des lieux ne se

prête guère à une construction sans remblai, car il faudrait alors recourir à

une architecture en terrasses avec des demi niveaux. Toutefois, compte tenu des

exigences formulées à l'art. 48 RPE, les constructeurs sont pratiquement

obligés de prévoir d'ores et déjà un remblai pour permettre l'aménagement de la

voie d'accès. A cela s'ajoute que sur la parcelle voisine n° 1322, propriété de

Pierre et Chantal Gottreux, construite d'une habitation, un remblai avait

également été aménagé avec dans sa partie aval un mur de soutènement dont le

hauteur varie entre 3.50 m et 4.60 selon les mesures faites par les recourants.

c) Le tribunal s'est rendu sur la terrasse située

devant la villa des recourants, qui se trouve à plus de 30 m. de la

construction projetée, dont l'emplacement et les dimensions étaient marqués par

des gabarits. Compte tenu de la distance, de la situation dominante de la

parcelle des recourants et de la forte déclivité du terrain, la nouvelle

construction qui serait légèrement décalée vers l'ouest par rapport à la villa

des recourants, ne masquerait pas la vue sur le lac, ni depuis le niveau du

rez-de-chaussée des recourants, ni même depuis la place au niveau du sous-sol. Dès

lors, il convient d'admettre que ces derniers ne subiront pas un préjudice tel

qu'il ne puisse être exigé d'eux sans sacrifice excessif, même si l'on doit

admettre que la volumétrie du remblai et sa hauteur semblent disproportionnées

par rapport à l'environnement.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Un émolument est mis à la

charge des constructeurs qui succombent et qui verseront des dépens aux

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis et la décision de la Municipalité de

Blonay du 12 mai 2006 annulée.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des constructeurs Yves et Fabienne Mottet, solidairement entre

eux.

III.

Yves et Fabienne Mottet verseront un montant de 2'000

(deux mille) francs aux recourants créanciers solidaires à titre de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.