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Décision

AC.2006.0129

TA - AC.2006.0129 - 2007-01-11 - BERCLAZ, SCHNEIDER, SCHNEIDER/Municipalité de Perroy

11 janvier 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Guy Berclaz et Bernard et Béatrice Schneider ont acquis en

janvier 2005 la parcelle no 179, du cadastre communal de Perroy (soit

respectivement les lots 179-2 et 179-3). Cette parcelle, d'une surface totale

de 1'652 m² (habitation à concurrence de 1'997 m² et place-jardin à

concurrence de 1'455 m²) se situe à l'extrémité ouest de la Grand-Rue traversant

le village de Perroy. Elle est colloquée en zone de bourg selon le plan des

zones de la commune et son règlement "Derrière le Village", approuvés

par le Conseil d'Etat le 6 octobre 1978. L'immeuble érigé sur le bien-fonds

précité comprend deux logements pour l'habitation.

B.

En octobre 2004, le précédent propriétaire des parcelles

nos 178 et 179, Christian Henry, a mis à l'enquête publique (complémentaire) la

construction de fenêtres et de velux, la transformation de fenêtres en portes-fenêtres,

ainsi que l'installation de cheminées. Cette enquête a suscité deux

oppositions, soit celle de Chantal et Christian Martin, d'une part, et celle de

Werner Dreier, d'autre part. En substance, les époux Martin relevaient que les

ouvrages faisant l'objet de la mise à l'enquête avaient pratiquement déjà été

réalisés, que les ouvertures projetées en toiture ne respectaient pas l'art.

7.3 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire

(RCAT) et que leurs dimensions dépassaient largement celles prévues à l'art. 28

RATC. Pour sa part, Werner Dreier exposait également que les modifications

envisagées étaient presque toutes déjà réalisées. S'agissant des cheminées, il

s'opposait au matériau choisi (cuivre) estimant qu'on ne pouvait transformer

"une ferme vaudoise en locomotive sans dommage pour l'aspect de

l'entrée du village".

Le 16 novembre 2004, la Municipalité de Perroy

(ci-après : la municipalité) a informé l'opposant Werner Dreier qu'elle avait,

dans sa séance du 16 novembre 2004, décidé de lever son opposition et de

délivrer le permis de construire sollicité aux conditions suivantes :

" - les deux cheminées sont

refusées.

- le grand velux, bas et centre de la toiture Sud , est

refusé.

- les petits velux, en toiture Nord et Sud, sont acceptés.

- en façades, les fenêtres, et transformations de fenêtres,

sont acceptées."

Aucun recours n'a été interjeté contre cette

décision.

Le 23 novembre 2004, Béatrice et Bernard Schneider

ont adressé à la municipalité la lettre suivante :

"Mesdames, Messieurs,

Nous avons dernièrement reçu photocopie des oppositions

concernant les parcelles susmentionnées, et nous aimerions obtenir quelques

précisions.

Par rapport à l'opposition de M. et Mme Martin concernant

l'ouverture de velux, ils parlent de dimensions qui dépassent largement celles

prévues à l'art. 28 RATC. N'ayant pas cet article sous les yeux, nous

souhaiterions savoir si une ouverture plus petite serait autorisée. Nous

faisons référence ici au velux central qui apporte un peu plus de lumière dans

une pièce relativement grande mais qui n'a qu'une fenêtre ?

Par ailleurs, la suppression du petit velux, en haut de la

toiture de cette même maison, permettrait-elle de maintenir le velux, dont il

est question, et ceci à des dimensions inférieures si nécessaire ?

En ce qui concerne l'opposition de M. Dreier, telle que

formulée dans son courrier, il semblerait que son opposition aux cheminées est

essentiellement due à leur aspect (réalisation en cuivre). Si ces dernières

pouvaient être réalisées autrement, cela nous permettrait-il d'utiliser les

canaux de cheminées déjà construits dans nos maisons ?

Comme vous pouvez vous en douter, ce projet nous tient très à

coeur et, vu l'avancement des travaux, nous vous serions très reconnaissants de

répondre rapidement à nos questions.

(...)".

La municipalité a répondu au courrier précité, en

date du 25 novembre 2004, en ces termes :

"Madame, Monsieur,

La Municipalité a, dans sa séance du 23 écoulé, pris

connaissance de votre courrier susmentionné qui l'a quelque peu surpris.

En effet, depuis le début de ce dossier, nous traitons avec

le propriétaire, Monsieur Henry et, en ce qui concerne cette requête

complémentaire, tous les choix et décisions rendus par la Municipalité, lui ont

également été transmis.

De ce fait, vous nous vous prions de bien vouloir vous

adresser à lui pour tous les renseignements que vous pourriez désirer.

(...)".

C.

Devenus propriétaires de l'immeuble en cause en janvier

2005, les recourants ont déposé, le 3 mars 2006, une demande de permis de

construire deux cheminées cylindriques en cuivre, en façade sud, d'un diamètre

intérieur de 18 cm et d'un diamètre extérieur de 35 cm. L'enquête publique

s'est déroulée du 25 avril au 15 mai 2006 et n'a suscité aucune opposition.

D.

Dans un courrier du 26 mai 2006, la municipalité a informé

les constructeurs qu'elle avait décidé, dans sa séance du 16 mai 2006, de ne

pas délivrer le permis de construire sollicité. Les motifs invoqués à l'appui

de ce refus sont les suivants :

"(...)

Comme nous vous en avions fait part par notre courrier du 16

novembre 2005, ces cheminées avaient déjà fait l'objet d'une enquête

complémentaire à l'issue de laquelle la Municipalité avait décidé de ne pas

autoriser leur construction.

En effet, cette enquête complémentaire avait suscité des

oppositions. Après de nombreuses tractations, un compromis avait été trouvé ce

qui nous a permis, en supprimant les cheminées, de lever les oppositions.

Dès lors, la Municipalité est contrainte de maintenir sa

décision et a, dans sa séance du 16 mai 2006, décidé de ne pas délivrer de

permis de construire pour ces cheminées.

(...)."

E.

Guy Berclaz et Bernard et Béatrice Schneider ont recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 juin 2006 en

concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la

délivrance du permis requis. Ils invoquent que lors de l'arrangement intervenu dans

le cadre de l'enquête publique d'octobre 2004, ils n'étaient pas encore

propriétaires des lots concernés et n'avaient donc aucun moyen juridique pour

envisager un recours contre la décision du 17 novembre 2004. Par ailleurs, ils

relèvent que toutes les maisons voisines de la leur disposent d'au minimum

trois cheminées chacune et que celles envisagées seraient en tous points conformes

à la cheminée déjà existante sur le toit de leur immeuble.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

La municipalité a déposé sa réponse le 17 juillet 2006 en

concluant implicitement au rejet du recours. Elle allègue que l'enquête

publique d'octobre 2004 avait suscité des oppositions, principalement pour des

raisons d'ordre esthétique, et qu'après discussions avec le propriétaire

d'alors, ce dernier avait accepté de renoncer aux cheminées au bénéfice des

ouvertures en toiture. De ce fait, elle avait levé les oppositions et délivré

le permis de construire, sans les cheminées. C'est ainsi dans le but d'être

cohérent avec sa décision initiale qu'elle a refusé d'autoriser les cheminées

incriminées.

G.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 12

août 2006 et la municipalité a déposé ses observations finales le 28 août 2006.

H.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 30

novembre 2006 en présences des parties; les recourants étaient assistés pour

l'occasion de leur conseil, Me Pascal Marti. M. Hoffmann, locataire, était

également présent. Guy Berclaz et Bernard Schneider ont notamment exposé avoir

acquis les lots de l'immeuble concerné en janvier 2005 et n'avoir été, lors des

discussions consécutives à la mise à l'enquête du mois d'octobre 2004, que

promettant-acquéreurs desdits lots. S'agissant de l'autorité intimée, sa

représentante Monique Luy, municipale, a déclaré qu'aucun motif d'ordre

esthétique ne s'opposait à la création des deux cheminées envisagées et que

seule la volonté de la municipalité de se conformer à sa précédente décision

justifiait le refus litigieux.

I.

Le tribunal a statué à huis clos.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif examine d'office et avec un

libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts

TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et

AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de l'ancienne

loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), ainsi qu'à

l'art 89 al. 1 lettre c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin

2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF) et elle peut donc

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant cette ancienne disposition (AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et les

arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas

que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement

protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise

un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec

l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui

procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39

spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait

tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF

104.

Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid.

5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179

consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés

par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte

d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Guy

Berclaz et de Bernard et Béatrice Schneider ne fait aucun doute, dans la mesure

où ces derniers sont propriétaires de l'immeuble visé par la décision

litigieuse.

2.

Le présent litige porte sur le refus de la municipalité de

revenir sur une décision prise en novembre 2004, portant partiellement sur le

même objet (construction de deux cheminées) et qui résultait selon elle d'un

compromis intervenu avec l'ancien propriétaire. De leur côté, les recourants

estiment n'avoir nullement participé à ces tractations, puisqu'ils n'étaient

alors que promettant-acquéreurs et avaient d'ailleurs été expressément exclus

de toute discussion par l'autorité intimée (cf. courrier de la municipalité du

25.

novembre 2004).

C'est en vain que la commune invoque - implicitement

du moins - le caractère définitif et exécutoire de la décision négative du 16

novembre 2004 car les décisions des autorités administratives n'acquièrent pas

force de chose jugée. En matière de permis de construire, le propriétaire ou

son ayant-cause est en droit de présenter une nouvelle demande sans que

puissent lui être opposés les précédents projets, identiques ou similaires, qui

pourraient avoir été antérieurement abandonnés par leur auteur ou refusés par

l'autorité. En effet, les restrictions à la propriété privée que constituent

les règles de police des constructions résultent des règlements communaux

adoptés par le législateur communal et ne sauraient être modifiées par des

décisions d'espèce rendues (à tort ou à raison) par l'autorité exécutive. Le

refus d'un permis de construire ne sortit donc d'effet qu'à l'égard du projet

qui a fait l'objet de la procédure qui l'a précédé et ne prive pas le

propriétaire, ou son ayant cause, de la possibilité de solliciter, à l'issue

d'une nouvelle procédure, une nouvelle décision de l'autorité. On observera au

demeurant qu'il serait inutile de contraindre le constructeur à modifier

légèrement son projet (qu'il pourrait ensuite, par une enquête complémentaire,

ramener au projet initial) dans le seul but d'être autorisé à formuler une

nouvelle demande de permis de construire.

A cela s'ajoute, comme le rappellent les arrêts AC.2001.0263

du 9 juillet 2002 et AC.2002.0092 du 1er mars 2005, qu'en règle

générale, les décisions administratives, une fois entrées en force, ne

bénéficient pas de l'autorité matérielle de chose décidée; tel est à tout le

moins le cas s'agissant des décisions prises en première instance qui ont de

surcroît des effets à caractère durable; celles-ci peuvent donc être adaptées

par la suite. En revanche, les arrêts émanant de la juridiction administrative

bénéficient, au même titre que les jugements civils ou pénaux, de l'autorité matérielle

de chose jugée, la règle "ne bis in idem" trouvant également

application à leur égard (il reste que l'autorité administrative pourrait

revoir une décision à effets durables, quand bien même celle-ci aurait été

confirmée par l'autorité de recours ; sur toutes ces questions voir RDAF 1998 I

215). La jurisprudence n'admet d'exception qu'en excluant la voie de la

reconsidération (ou réexamen) pour les retraits de permis de conduire ordonnés

par l'autorité administrative à titre d'admonestation (voir notamment arrêts TA

CP.1997.0002; CP.1997.0003) et pour les taxations fiscales: CP.1995.0007 et CP.1994.0015).

Il en découle que la municipalité invoque à tort la

force de chose jugée qui serait selon elle attachée à sa décision du 16

novembre 2004 pour justifier le refus de délivrer l'autorisation de construire

les cheminées litigieuses. Dès lors qu'une nouvelle demande de permis de

construire était déposée, il lui appartenait de se prononcer sur la demande en

respectant la procédure prévues aux art. 103 ss de la loi cantonale sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

3.

Aux termes de l'art. 104 al. 1er LATC, la

municipalité s'assure avant de délivrer le permis de construire que le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Le Tribunal administratif a

rappelé à plusieurs reprises que le permis de construire, tout au moins

lorsqu'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constituait

une autorisation de police à laquelle l'administré avait droit pour autant

qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables (v. notamment arrêt

TA AC.2004.0224 du 9 mars 2005 et la jurisprudence citée).

a) Dans le cas d'espèce, la décision attaquée ne

porte aucune mention de dispositions légales ou réglementaires qui feraient

obstacle à l'octroi du permis de construire sollicité. A l'appui de la décision

attaquée, la municipalité se contente de rappeler que le retrait des cheminées

faisait partie d'un compromis négocié avec les anciens propriétaires ayant

permis de lever les oppositions à leur projet de modification du bâtiment et de

délivrer le permis de construire, en indiquant qu'elle n'entendait pas revenir

sur les termes de ce compromis ni sur le refus des cheminées. Au cours de

l'instruction, la municipalité a invoqué des motifs esthétiques (cf.

déterminations des 17 juillet et 28 août 2006), ce qui a toutefois été

contredit lors de l'inspection locale, puisque sa représentante a expressément

déclaré qu'aucun motif de cet ordre ne s'opposait à la création des cheminées

litigieuses. Quoi qu'il en soit, l'intimée ne prétend pas que les installations

litigieuses seraient non réglementaires, de sorte que seule entrerait en

considération, cas échéant, l'application de la clause générale d'esthétique

fondée sur l'art. 86 LATC, lequel dispose ce qui suit:

"La municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement.

Elle refuse le permis de construire pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlement communaux doivent contenir des dispositions en

vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Une telle règle figure précisément à l'art. 10.1 du règlement

général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de

Perroy, adopté par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992 (RATC) et

libellé comme suit

"Dans les limites de ses prérogatives, la municipalité

prend toutes mesures pour éviter l'altération du paysage et les atteintes

portées à l'environnement. Les constructions, les installations et les

aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à

nuire à l'aspect d'un site ou à altérer le paysage en général ne sont pas

admis. Il en est de même pour les réalisations dont l'exploitation pourrait

avoir un effet négatif sur l'environnement.

La municipalité peut notamment, sur une propriété,

subordonner l'octroi d'un permis de construire à la réalisation de travaux ou

d'aménagements ayant pour effet de remédier à un état existant qui n'est pas

satisfaisant."

b) En matière d'esthétique, la jurisprudence est

abondante et constante. Le Tribunal administratif a ainsi précisé (voir par

exemple arrêts TA AC.2004.0208 du 23 novembre 2004; AC.1998.0181 du 16 mars

1999.

ou AC1996.0188 du 17 mars 1998) que le soin de veiller à l'aspect

architectural des constructions appartenait en première ligne aux autorités

locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia

118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son

sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est

fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation

concrète est correcte (arrêt TA AC. 1996.0160 du 22 avril 1997 et les

références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas

appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid.

4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet

peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait

par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. De plus, l'examen de

l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus

et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; arrêts TA AC.1995.268

du 1er mars 1996; AC.1993.257 du 18 mai 1994 et AC.1993.240 du 19 avril 1994). Ainsi,

une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions

d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223

consid. 6; arrêts TA AC. 1995.0137 du 11 janvier 1996 et AC.1995.0235 du

22.

janvier 1996).

c) En l'occurrence, la construction sur la toiture de

deux cheminés supplémentaires, identiques à la cheminée préexistante, n'est à

l'évidence pas de nature à mettre en péril les qualités esthétiques de la

construction, dans la mesure où les installations litigieuses restent dans des

proportions tout à fait comparables aux cheminées érigées sur les toitures

voisines et qu'elles ne présentent au surplus ni dans leur forme ni dans leur

volume des caractéristiques architecturales particulières qui les signaleraient

spécialement à l'attention. L'inspection locale a permis en outre de constater

la présence de plusieurs cheminées en nombre variable sur la plupart des anciennes

fermes rénovées situées le long de la Grand-Rue de Perroy, de sorte que

l'esthétique générale du quartier ne serait assurément pas compromise par

l'adjonction de deux nouvelles cheminées sur la maison des recourants. Comme

déjà rappelé ci-dessus, la représentante de la municipalité elle-même en a

d'ailleurs convenu lors de l'inspection locale, admettant qu'aucun motif

d'ordre esthétique ne s'opposait à la création des deux cheminées envisagées.

d) En définitive, il apparaît que seule la volonté

de l'autorité intimée de se conformer à sa précédente décision a motivé la

décision attaquée. Toutefois, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, une décision

antérieure négative ne bénéficie pas de l'autorité de chose jugée, et les

recourants ne peuvent se voir opposer un refus au seul motif que le retrait des

cheminées avait été négocié entre les anciens propriétaires et les opposants

dans le cadre d'une précédente demande de permis de construire.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun motif

d'intérêt public ne s'oppose à l'installation des cheminées litigieuses. Le

projet est en outre conforme aux dispositions légales et réglementaires et n'a

fait l'objet d'aucune opposition pendant la durée de l'enquête publique, de

sorte qu'une autorisation de construire doit être délivrée en application des art.

103.

ss LATC.

4.

Conformément aux considérants ci-dessus, le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la

municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité.

Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la

charge de l'autorité intimée. Les recourants qui ont procédé en partie avec

l'aide d'un mandataire professionnel ont droit à des dépens réduits, à charge

de la commune (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Perroy du 26 mai 2006

est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle délivre l'autorisation

de construire conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Perroy.

IV.

La Commune de Perroy versera aux recourants un montant de 800

(huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.