Lexipedia

Décision

AC.2006.0130

TA - AC.2006.0130 - 2007-07-03 - CLÉMENT, TACCHINI, MORET, MONNEY, STOCCO, DRAPEL, MULLER, TILLE/Département des institutions et des relations extérieures, CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

3 juillet 2007Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 septembre 2004, le Conseil communal d’Aigle a adopté

le plan directeur localisé «Le Château et ses abords» (ci-après: le PDL), que

le Conseil d’Etat a approuvé le 1er décembre 2004. Le périmètre du

PDL englobe le Château d’Aigle (ci-après: le Château), la Maison de la Dìme,

les hameaux du Cloître et de la Chapelle, ainsi que les vignobles attenants. Le

PDL a pour but de préserver cet ensemble de grande valeur, du point de vue du

patrimoine et du paysage. Il fixe des orientations, s’agissant de la gestion

des espaces publics, ainsi que des espaces bâtis et libres de constructions. Il

prévoit notamment l’adoption de plans partiels d’affectation pour les

différents secteurs compris dans son périmètre, en particulier pour celui d’«En

Passenches».

B.

Le 14 février 2005, la Municipalité d’Aigle a approuvé le projet

de plan partiel d’affectation pour le secteur «En Passenches» (ci-après: le

PPA), ainsi que son règlement (ci-après: le Règlement). La municipalité a

transmis au Service de l’aménagement du territoire (ci-après: le SAT) le

projet, auquel il a joint le rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance

fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1; ci-après: rapport OAT).

Le 15 avril 2005, le SAT a communiqué à la municipalité

le rapport préalable au sens de l’art. 56 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11 ;

ci-après: le rapport préalable), ainsi que le préavis des services cantonaux

consultés. En bref, le SAT a approuvé le projet, sous réserve de quelques

modifications.

Le projet de PPA et de Règlement a été mis à

l’enquête publique du 21 juin au 21 juillet 2005. Le périmètre du plan est

délimité, grosso modo, par le chemin des Payernettes à l’Est, le chemin de

Rochebord au Sud, et le chemin de la Charrière Verte au Nord, le hameau de la

Chapelle à l’Ouest. Les terrains en question se trouvent en contrebas du

Château, sis sur la colline à l’Est; ils suivent une pente légère, sur un axe

Est-Ouest. Abrogeant, pour les terrains qu’il englobe, les dispositions du plan

général d’affectation et le règlement communal, approuvés le 28 avril 1961 par

le Conseil d’Etat (art. 36 du Règlement), le PPA répartit les bien-fonds entre la

zone d’habitation de faible densité, la zone de bourg et la zone viticole. La

zone d’habitation de faible densité et la zone de bourg sont destinées à

l’habitation; des activités professionnelles moyennement gênantes, compatibles

avec l’affectation principale, sont admises pour autant qu’elles soient

exercées par au moins un occupant de logement (art. 6 du Règlement). Le PPA

définit une aire d’évolution des constructions, dans l’ordre contigu (art. 11

du Règlement) ou non-contigu (art. 10 du Règlement); des espaces «cour»,

relatifs à l’aménagement des accès privatifs et du stationnement extérieur

(art. 7 du Règlement); des espaces de dégagement, pour la transition entre le

domaine bâti et la vigne, ainsi que la protection de la vue sur les bâtiments

importants (art. 8 du Règlement). La zone viticole, destinée à la culture de la

vigne, est inconstructible (art. 12 du Règlement); les accès y sont limités au

strict minimum (art. 13 du Règlement). Le Règlement contient des prescriptions

relatives aux constructions (art. 14-25) et des dispositions diverses et

finales (art. 26-37).

Le projet de PPA et de Règlement a suscité notamment

l’opposition collective de Daniel Moret, Céline Clément, Sébastien Tacchini,

Eric et Anne-Claude Monney, Christiane et Patrick Stocco, Pierre-André Drapel,

Roland Muller, ainsi que d’André et Marguerite Tille, qui ont allégué que les

plans du projet de PPA ne correspondraient pas à ceux du PDL, et contesté les

art. 6, 8, 9, 10, 16, 18 et 22 du projet de Règlement. Le 16 septembre 2005,

la Commission ad hoc du Conseil communal (ci-après: la Commission communale) a

proposé l’adoption du PPA et du Règlement, sous réserve de modifications

qu’elle a proposées aux art. 8, 9, 18, 22 et 25 du projet de Règlement. Selon

son préavis du 16 septembre 2005, la municipalité a soumis le projet au Conseil

communal, en l’invitant à adopter le PPA et le Règlement, avec les

modifications préconisées par la Commission communale. Le préavis contient

également les réponses aux objections soulevées par les opposants. Le 26

janvier 2006, le Conseil communal a adopté le PPA et le Règlement. Par rapport

à la version initiale mise à l’enquête publique, il a modifié les art. 8 al. 3

et 5, 9 al. 1 et 2, 18 al. 2 et 3, 22 et 25 du Règlement. Le 18 mai 2006, le

Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: le

Département) a approuvé le PPA et le Règlement, à l’exclusion de l’art. 8 al. 3.

C.

Daniel Moret, Gabriel Clément, Sébastien Tacchini,

Anne-Claude et Eric Monney, Christiane et Patrick Stocco, Pierre-André Drapel,

Roland Muller, ainsi que Marguerite et André Tille, ont recouru. Ils ont repris

les moyens déjà soulevés dans leur opposition. La Commune d’Aigle propose le

rejet du recours. Le SAT, se déterminant pour le Département, a produit des

observations allant dans le même sens. Dans le cadre d’un second échange

d’écritures, les recourants et la commune ont maintenu leurs conclusions.

D.

Le 20 avril 2007, la cause a été reprise par le nouveau

juge instructeur.

E.

Le tribunal a procédé à une audience avec inspection

locale, le 11 juin 2007 à Aigle. Y ont participé Daniel Moret, Gabriel Clément,

Sébastien Tacchini, Eric Monney, Christiane Stocco, Roland Muller et André

Tille, pour les recourants, Patrick Soguel pour le SAT, Francis Kaehr, chef de

service, et Jean-Luc Valloton, urbaniste, pour la Commune d’Aigle, assistés par

Me Jacques Haldy, avocat. Le tribunal a entendu les parties et inspecté les

lieux. Il a remis le dossier aux recourants pour consultation. Dans le délai

imparti à l’audience, les parties ont produit des déterminations finales.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif examine

d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2006.0129 du 11 janvier 2007,

consid. 1, et les arrêts cités).

a) Le PDL est un plan directeur communal au sens des

art. 25ss LATC. Il s’agit d’un plan d’intention servant de référence et d’instrument

de travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 LATC). Entré

en force après son adoption le 1er décembre 2004, le PDL ne peut

plus être remis en cause, par le truchement du recours dirigé contre le PPA

(cf. par analogie, la jurisprudence constante excluant le contrôle préjudiciel

du plan au travers de la procédure relative à l’autorisation de construire, ATF

123.

II 337 consid. 3a p. 342; arrêt AC.2001.0053 du 3 juillet 2001, consid. 2,

et les références citées). En tant que les arguments des recourants reviennent

à remettre en discussion le PDL, ils sont irrecevables. Le PPA formant l’unique

objet du litige, sont également exorbitants de celui-ci les moyens soulevés par

les recourants en rapport avec la suppression de places de stationnement le

long du chemin des Payernettes, l’autorisation accordée à un tiers pour bâtir

la parcelle n°450, la procédure d’opposition en cours concernant une demande

d’autorisation de construire, ainsi que la plantation d’un tilleul au carrefour

formé par l’angle du chemin des Payernettes et du chemin de Rochebord.

b) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle de l’art. 103 let. a

de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le

1er janvier 2007 par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110) - et de l’art. 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf., en

dernier lieu, les arrêts FO.2006.0005 du 13 mars 2007, consid. 1a; GE.2006.0155

du 21 décembre 2006, consid. 1d; GE.2005.0145 du 3 février 2006, ainsi que les

références citées). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de

protection peut être juridique ou de fait; il ne doit pas

nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois

que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des

administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à

l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation

de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;

il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matériel ou autre (ATF 131 V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196

consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Pour que

des effets concrets de la décision constituent une atteinte propre à léser un

intérêt digne de protection, il faut un préjudice porté de manière immédiate à

la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II

499.

consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités).

Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un

tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et

les arrêts cités). En matière de

constructions, la qualité pour agir est reconnue au voisin qui doit tolérer la

création d’une nouvelle maison d’habitation à proximité immédiate de la sienne

ou qui serait menacé d’immissions tellles que le bruit, les odeurs, les

inconvénients liés au trafic ou qui subirait la perte d’un dégagement ou d’une

vue sur un site; il y a lieu de se

montrer plus restrictif s’agissant d’atteintes immatérielles que matérielles

(cf. en dernier lieu l’arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, consid. 2a, et les

références citées).

Daniel Moret est propriétaire des parcelles n°455,

456.

et 458 du Registre foncier d’Aigle; Céline et Gabriel Clément de la

parcelle n°461; Jacqueline Tacchini de la parcelle n°460; Anne-Claude et Eric

Monney des parcelles n°445, 446, 447 et 451; Pierre-André Drapel de la parcelle

n°453; Roland et Marina Muller de la parcelle n°454; Christiane Stocco de la

parcelle n°666; André Tille de la parcelle n°2268. En tant que propriétaires de

bien-fonds bâtis et inclus dans le périmètre du plan, Daniel Moret, les époux

Clément, les époux Muller et Pierre-André Drapel ont qualité pour agir (cf. ATF

132.

II 209 consid. 2.3 p. 217), en tant qu’ils se plaignent des restrictions

que le PPA apporte à leur droit de propriété. Il en va de même de Jacqueline

Tacchini, représentée par son fils Sébastien Tacchini. La question est plus

délicate pour ce qui concerne les époux Monney, propriétaires de terrains

classés dans la zone viticole, et dont l’affectation ne serait pas modifiée.

Quant à Christiane Stocco et André Tille, ils sont propriétaires de terrains

sis hors du périmètre du PPA. Les effets de celui-ci sur leurs propres

biens-fonds ne sont ni allégués, ni discernables, ce qui rend douteuse leur qualité

pour agir. Ces points souffrent de rester indécis, puisqu’une partie des

recourants est de toute manière recevable à agir.

Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Pour les recourants, n’auraient pas de raison d’être le

PDL et le PPA, dont ils n’ont pas demandé l’adoption.

L’aménagement rationnel du territoire n’est pas que

l’affaire des citoyens et des propriétaires privés; cette mission s’impose à

toutes les autorités fédérales, cantonales et communales, qui sont tenues d’adopter

les plans d’affectation nécessaires à la réalisation des objectifs fixés en

cette matière par la Constitution (75 Cst. et 55 Cst./VD) et la loi (art. 1 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire – LAT; RS 700;

art. 1 LATC). Le PDL, entré en force, n’est plus attaquable; or, il fixe le

principe que sa concrétisation passe par l’adoption de plans partiels

d’affectation, pour les secteurs qu’il définit, dont celui litigieux. Le PDL

impose ainsi à la Commune d’Aigle l’obligation d’élaborer les différents plans

partiels d’affectation qu’il prévoit. Les recourants ne sauraient s’y opposer.

3.

Les recourants reprochent au Département d’avoir omis de

leur communiquer la décision attaquée. Dans leur réplique du 14 février 2007 et

leurs déterminations finales du 15 juin 2007, ils allèguent en outre n’avoir

pas été informés des modifications apportées au projet par le Conseil communal

lors de séance du 26 janvier 2006, ni du PDL dans sont intégralité, ni du

rapport OAT. Ils se plaignent en outre du fait que Sébastien Tacchini et Gabriel

Clément n’ont pas reçu d’accusé de réception du recours.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p.

494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les

arrêts cités). Ces principes valent notamment pour l’adoption de plans

d’affection partiels communaux (arrêt AC.2006.0017 du 26 juillet 2006).

b) Tout projet de plan partiel d’affectation élaboré

par la commune est soumis à un examen préalable du SAT (art. 56 al. 1 LATC). Il

est accompagné du rapport OAT (art. 13 du règlement du 19 septembre 1986

portant application de la LATC - RATC; RSV 700.11.1). Après avoir été examiné

par le SAT, le projet de plan est soumis à l’enquête publique, dans le cadre de

laquelle peuvent être formées d’éventuelles oppositions (art. 57 LATC et 14

RATC). Aux termes de l’art. 58 LATC, la municipalité, ou une délégation de

celle-ci, entend les opposants qui le demandent, en vue d’une conciliation; la

municipalité transmet au département les procès-verbaux de séances tenues à

cette fin, ainsi que les déterminations des opposants (al. 1); la municipalité

établit un préavis à l’intention du conseil communal, y compris les propositions

de réponse aux oppositions et les modifications proposées au plan soumis à

l’enquête (al. 2); le conseil communal se détermine à ce sujet en même temps

qu’il se prononce sur l’adoption du plan (al. 3). A teneur de l’art. 61 LATC,

le plan est soumis à l’approbation préalable du département (al. 1); celui-ci

notifie sa décision à la commune, aux opposants et aux propriétaires lésés (al.

2). Il notifie également la décision communale sur opposition (art. 60 al. 1

LATC). L’approbation préalable du département est attaquable devant le Tribunal

administratif (art. 61 al. 2 LATC; sur la portée de cette approbation et le

système légal, cf., en dernier l’arrêt AC.2005.0136 du 28 décembre 2006,

consid. 1b, et les multiples références citées).

Les recourants ne prétendent pas que ces

prescriptions n’auraient pas été observées en l’occurrence. Pour le surplus, la

loi n’impose pas au conseil communal d’informer les opposants des modifications

qu’il entend apporter au projet avant sa transmission au département. On ne

voit pas, au demeurant, qu’elle serait l’utilité de cette mesure. En revanche,

il est essentiel pour les opposants de connaître le sort réservé à leur

démarche par l’autorité communale. Il est possible que le Département ait

quelque peu atermoyé à leur notifier le rejet de leurs oppositions, mais les

recourants ne contestent plus avoir reçu en fin de compte la décision y

relative. Ils ont en outre disposé du dossier après l’audience du 11 juin 2007

et produit des écritures complémentaires dans le délai imparti. Ils ont ainsi

été en mesure de faire valoir leurs arguments en pleine connaissance de cause.

c) La violation du droit d'être entendu peut être

guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein

pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 130 II

530.

consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et

les arrêts cités). En l’occurrence, le tribunal revoit librement le droit (art.

36.

let. a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives – LJPA; RSV 173.36) et son pouvoir d’examen s’étend à

l’opportunité (cf. consid. 5a ci-dessous). A supposer que le moyen tiré de la

violation du droit d’être entendu n’ait pas perdu son objet, le défaut allégué aurait

de toute manière été réparé au stade du recours (cf. arrêt AC.2005.0155 du 23

octobre 2006, consid. 1b).

4.

Selon les recourants, les plans mis à l’enquête dans le

cadre de l’adoption du PPA différeraient de ceux du PDL. Comme la commune

l’admet dans sa réponse du 16 janvier 2007, le plan du secteur «En Passenches»,

tel que délimité par le PDL et reproduit sous ch. 2.3 du rapport OAT, ne

correspond pas tout à fait au plan litigieux. En effet, l’espace de dégagement

le long du chemin de Rochebord est plus profond selon le PDL. Cette différence

n’est toutefois pas déterminante. Le PDL n’a qu’une valeur indicative selon

l’art. 31 al. 2 LATC; c’est précisément pour cette raison qu’il doit être

concrétisé par un plan partiel d’affectation. En outre, le PPA est plus

favorable sur ce point que le PDL, puisqu’il restreint dans une mesure moindre

le droit des propriétaires des parcelles n°440, 441, 459, 460 et 461.

5.

Les recourants critiquent différentes dispositions du PPA

et du Règlement.

a) Comme autorité cantonale de recours au sens des

art. 33 al. 2 LAT et 60 LATC, le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen

(art. 33 al. 3 let. b LAT), qui s’étend à l’opportunité (art. 60 LATC, mis en

relation avec l’art. 36 let. c LJPA). Le tribunal intervient dès lors non

seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est

insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas (ou pas suffisamment) aux

buts, principes et intérêts qui gouvernent l’aménagement du territoire (cf., en

dernier lieu, les arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006, consid. 2c, et

AC.2005.0212 du 28 juin 2006, consid. 1, et les références citées). Cela ne

signifie pas pour autant que le tribunal s’érige en autorité planificatrice; le

contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue; il ne s’agit pas pour le tribunal

de substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a adopté le plan,

s’agissant notamment de la prise en compte des intérêts locaux, mais d’assurer

la sauvegarde d’intérêts supérieurs (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97,

consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238 consid. 3b/cc p. 244; arrêts AC.2005.0136 et

AC.2005.0212, précités). Cela concerne les éléments qui font l’objet du rapport

OAT, soit notamment la conformité du PPA aux plans directeurs, aux buts et aux

principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT, 2 et 3 OAT), y

compris la protection de l’environnement au sens large (art. 47 al. 1 in fine

OAT), soit la sauvegarde de la nature, du paysage, des forêts et des monuments

historiques (arrêt AC.2005.0212, précité).

b) De leurs écritures, il ressort de manière

implicite mais suffisamment claire, que les recourants se prévalent en première

ligne de leur droit de propriété, garanti par la Constitution (art. 26 al. 1

Cst. et 25 al. 1 Cst./VD). Les restrictions apportées à ce droit ne sont admises

que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt

public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al.

1.

à 3 Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst./VD; ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362; 129 I

337.

consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222, et les

arrêts cités). Ce principe veut qu’une mesure restrictive doit être limitée à

ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et

supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée

s'il est possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif

(ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3

p. 246, et les arrêts cités).

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAT, les zones à

protéger comprennent les paysages d’une beauté particulière et de grande valeur

en tant qu’éléments du patrimoine culturel (let. b), ainsi que les localités

typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c).

Un plan d’affectation spécial, comme en l’occurrence, peut servir à aménager

une portion du territoire de telle manière que, tout en permettant une certaine

utilisation, il sauvegarde un site, un bâtiment ou un monument particulier.

Font en outre partie des autres mesures que réserve l’art. 17 al. 2 LAT, les

inventaires et classements prévus par le droit cantonal, ainsi que les clauses

générales de protection et d’esthétique (arrêt AC.2004.0003, précité, consid.

1c, et les références citées). Les plans d’affectation peuvent ainsi contenir

notamment des prescriptions relatives aux paysages, aux localités et aux

ensembles ou bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). C’est

dans ce contexte qu’il faut prendre en considération l’impératif

constitutionnel de protéger le patrimoine, notamment les paysages, la

physionomie des localités, les sites historiques, les monuments naturels et

culturels (art. 78 Cst. et 52 Cst./VD). La loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LN; RS 451) prévoit

que la Confédération établit des inventaires en vue de protéger les paysages,

les localités, les sites historiques, ainsi que les monuments naturels et

culturels (art. 2 à 6 LN). De même, la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) prévoit

de protéger les sites, localités ou bâtiments qui méritent d’être sauvegardés

en raison de l’intérêt notamment esthétique ou historique qu’ils présentent

(art. 4 al. 1 LPNMS), notamment par le moyen d’un inventaire (art. 49ss LPNMS)

et d’un recensement (art. 26ss du Règlement du 22 mars 1989 portant application

de la LPNMS – RLPNMS; RSV 450.11.1). Enfin, la clause d’esthétique, ancrée à

l’art. 86 LATC, sert aussi à la préservation des intérêts visés à l’art. 17 al.

1.

LAT; l’évaluation de la valeur d’un objet, sous l’angle de la protection du

patrimoine, dans le cadre de l’établissement des inventaires fédéraux et

cantonaux constitue un élément d’appréciation pour l’application de cette clause

(arrêts AC.2004.0003, précité, consid. 2c; AC.2002.0028 du 12 mars 2004,

consid. 4b).

En tant que petite ville, Aigle est classée à

l’inventaire fédéral des sites construits à protéger au sens de l’ordonnance du

9.

septembre 1981 y relative (OISOS; RS 451.12). Le Château, ainsi que les

hameaux du Cloître et de la Chapelle, font partie des objets recensés selon les

art. 26ss RLPNMS. Le PDL et le PPA ont précisément pour but de régler l’affectation

et l’utilisation du territoire environnant le Château, afin d’assurer une

utilisation conforme aux exigences de protection du site. Les terrains compris

dans le périmètre du PPA forment un secteur sensible du territoire communal,

particulièrement exposé, et d’où la vue sur le Château et ses abords est

particulièrement belle. Le PPA vise à fixer les conditions de construction et

d’aménagement de ces terrains, préserver le caractère et le paysage viticole

des lieux, permettre la création de nouveaux logements et assurer un

développement équilibré du secteur (art. 1 du Règlement). En cela, le PPA

s’inscrit dans le sillage des mesures de protection résultant de l’inventaire

ISOS, du recensement cantonal et du PDL, comme le soulignent le rapport

préalable et le rapport OAT. De manière générale, et sous réserve de l’examen

détaillé des moyens des recourants, le PPA repose sur une base légale et répond

à l’intérêt public.

c) La zone d’habitation de faible densité et la zone

de bourg sont destinées à l’habitation; des activités professionnelles

moyennement gênantes, compatibles avec l’affectation principale, sont admises

pour autant qu’elles soient exercées par au moins un occupant de logement (art.

6.

du Règlement). Les recourants s’opposent à toute mixité des activités; ils

revendiquent que les terrains compris dans le périmètre du plan soient affectés

exclusivement à l’habitation. Ils redoutent que toute dérogation à cette règle ne

favorise le développement du trafic automobile dans le secteur, où le

stationnement est déjà difficile. Ils évoquent à ce propos la possibilité que

soient bâties les parcelles n°450, 3675 et 3676, sises dans la zone

d’habitation à faible densité et comprises dans la partie Nord-Est du PPA. Ces craintes

paraissent exagérées, compte tenu des conditions imposées par le Règlement: les

activités professionnelles autorisées ne pourront être que moyennement

gênantes; elles sont réservées aux personnes dont une au moins loge sur place;

dans cette zone, a été fixé un degré de sensibilité II au sens de l’art. 43 de

l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41). Selon les explications données par les représentants de la

commune lors de l’audience du 11 juin 2006, il serait ainsi possible à une

personne d’exercer sur place une profession libérale, voire une activité

commerciale ou artisanale, dans les limites de l’espace disponible et dans le

respect des prescriptions relatives au bruit. Cela devrait suffire pour ménager,

dans toute la mesure exigée par le principe de la proportionnalité, les droits

des propriétaires des terrains à bâtir compris dans le périmètre du PPA.

d) Le PPA définit des espaces de dégagement (A et

B). Il s’agit, selon l’art. 8 du Règlement, de portions de terrain non-bâti

(jardins, terrasses, aménagements extérieurs, etc.), destinées à servir à la

transition entre l’aire d’évolution des constructions et la vigne (A), d’une

part, et à assurer la vue que l’on a, depuis le chemin de Rochebord, sur le Château

et la Maison de la Dîme (B), d’autre part. Dans l’espace de dégagement B, les

aménagements extérieurs (notamment les murets) ne doivent en aucun cas dépasser

la hauteur du mur existant, à l’endroit de la réalisation, en bordure du chemin

de Rochebord (art. 8 al. 3 du Règlement). Dans les espaces de dégagement, seuls

les accès aux constructions sont autorisés (art. 8 al. 4). Ces espaces sont

inconstructibles, sous réserve des prolongements par adossement d’un bâtiment

principal, de constructions légères, basses et transparentes (couverts ou

vérandas, par exemple), à condition que cela ne nuise pas à la protection de la

vue et que la profondeur de ces constructions ne dépasse pas 5m depuis la

façade existante (art. 8 al. 5).

aa) Les recourants exigent de pouvoir élever des

murs autour de leurs terrains à la hauteur de 2m, sur la portion du chemin des

Payernettes et du chemin de Rochebord bordant leurs propriétés. Ils estiment à

cet égard que la mesure prévue par l’art. 8 al. 3 du Règlement serait excessive.

Le chemin des Payernettes et le chemin de Rochebord

sont bordés, sur les deux côtés, par des murs anciens d’une hauteur de 2m

environ, à l’exception toutefois de portions longeant la limite des parcelles

n°458, 461, 460 et 459. Dans ces secteurs, le mur n’atteint qu’une hauteur d’un

mètre environ. L’art. 8 al. 3 du Règlement produit le double effet d’interdire

toute surélévation du mur à ces endroits, d’une part, et de limiter à la

hauteur existante les aménagements que les propriétaires de ces biens-fonds

souhaiteraient créer dans l’espace de dégagement B, d’autre part.

L’inspection locale a mis en évidence la nécessité

d’assurer, depuis le chemin de Rochebord, non seulement la vue directe sur le

Château et la Maison de la Dîme, mais aussi sur leurs abords et le paysage

considéré globalement. Compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose

l’autorité de planification dans ce domaine, il n’y a pas lieu pour le tribunal

d’intervenir. A cela s’ajoute que l’élévation de la hauteur des murs à 2m, pour

les portions considérées, aurait pour effet de renforcer l’effet de couloir que

dégage, dans l’ensemble du secteur, l’alignement des murs bordant les chemins

de Rochebord et des Payernettes.

bb) Les recourants demandent la suppression des

espaces de dégagement. Ils se plaignent de la réduction de la valeur vénale de leurs

biens-fonds, à raison des restrictions au droit de bâtir résultant de l’art. 8

du Règlement. Après l’audience du 11 juin 2007, ils ont reformulé leur moyen en

ce sens que la largeur de l’espace de dégagement B soit réduit de cinq mètres,

de manière à permettre la construction d’éléments d’agrément, par exemple des

piscines enterrées. Outre que de tels aménagements semblent liés au rehaussement

des murs, qui n’entre pas en ligne de compte, les impératifs de préservation de

la vue et du site empêchent de supprimer les espaces de dégagement, ni même

d’en réduire une partie. Il convient de rappeler que ces espaces ont été

légèrement réduits dans le PPA, par rapport à la limite prévue par le PDL, de

manière à atténuer l’impact de cette mesure, sans toucher cependant à sa

cohérence et son unité, du point de vue spatial. Le PPA ne proscrit pas toute

constructions dans les espaces de dégagement. Sans doute les possibilités

offertes sont-elles restreintes; mais cette limitation, qui découle du PDL, n’apparaît

pas disproportionnée. Si, pour le surplus, les recourants entendaient soutenir

être victimes d’une expropriation matérielle à raison de l’adoption du PPA, ce

grief serait irrecevable, faute pour le tribunal de disposer de la compétence

pour en connaître.

e) A teneur de l’art. 9 du Règlement, les

plantations dans le périmètre du PPA sont limitées au strict minimum; seules

les essences en station (ou dites indigènes), ornementales et/ou fruitières

sont autorisées (al. 1); les échappées visuelles indiquées sur le plan doivent

être maintenues sans arbres de plus de 3,5m de hauteur, disposés de manière à

éviter de créer une haie continue et opaque (al. 2). Les recourants demandent

la suppression de cette disposition.

Dans sa version initiale, l’art. 9 projeté du

Règlement ne contenait pas l’alinéa 2, dont l’ajout a été proposé par la

Commission communale dans son rapport du 16 septembre 2005. Celle-ci a relevé

la présence, aux abords du secteur considéré, d’arbres fruitiers; elle a estimé

possible la plantation de telles essences dans le périmètre du PPA, pour autant

qu’il s’agisse d’arbres à tiges basses ou conduits en espaliers, aux revers des

murs de vigne, à l’exclusion de toute haute futaie ou de groupes opaques ou

formant une haie, de nature à cacher la vue qu’il s’agit précisément de

protéger. Dans son préavis à l’intention du Conseil communal, la municipalité a

fait part de son souci d’éviter la plantation d’essences exotiques par rapport à

l’environnement viticole. La hauteur maximale retenue, de 3,5m, correspond à

celle des plus hauts murs ceinturant actuellement le secteur. Le Conseil

communal a fait sienne la proposition de complément de l’alinéa 1 et

d’adjonction de l’alinéa 2, à laquelle le SAT et le Département ont donné leur

accord. Il n’y a rien à redire à cette solution, pragmatique et raisonnable.

Les recourants semblent eux-mêmes en avoir été convaincus, puisqu’ils ont

retiré ce moyen dans leur écriture du 15 juin 2007.

f) Dans l’aire d’évolution des constructions selon

l’ordre non contigu, les espaces d’échappées visuelles à préserver sont

destinées à garantir les dégagements de vue; ils sont inconstructibles, à

l’exception de constructions légères, basses et transparentes (par exemple, des

couverts), pour autant qu’elles ne nuisent pas à la destination de ces espaces

(art. 10 al. 5 du Règlement). Sur le plan, les espaces en question sont

délimités par des hachures vertes; elles enjambent les limites des parcelles

n°3675 et 3676, ainsi que des parcelles n°453 et 454. Ils doivent rester

dégagés, de manière à préserver la vue que l’on a du hameau de la Chapelle sur

le Château, du bas vers le haut de la colline sur laquelle celui-ci est érigé.

Les emplacements de ces espaces sont figurés à titre indicatif; ils peuvent

être déplacés au gré des besoins, dans la mesure du possible, de manière à

sauvegarder le caractère bâtissable du bien-fonds. S’agissant de la parcelle

n°453, l’espace pourrait être reporté vers les limites de propriété, soit au

Nord, soit au Sud, afin de ménager les possibilités de construire, de toute

manière réduites, compte tenu de la surface et de la configuration de ce

bien-fonds. L’atteinte en question est ainsi mineure, par rapport à l’intérêt

public qui commande de préserver la vue sur le Château, ses abords et le pied

de la colline.

g) L’art. 16 du Règlement prévoit que les murs

existants en bordure des routes et chemins publics doivent être maintenus et

entretenus, à l’exception de l’aménagement d’accès, limités au strict minimum

(al. 1); en cas de démolition fortuite ou accidentelle, ces murs doivent être

reconstruits; le mur doit être crépi et sa couleur s’approcher de celle des

murs de vigne existants (al. 2). L’accès prévu se fait par le chemin de la

Charrière-Verte, en commun pour les parcelles n°445 et 450.

Les recourants demandent que l’aménagement d’un

accès pour la parcelle n°450, sise à la limite Nord-Est du périmètre du plan,

se fasse au croisement du chemin de la Charrière-Verte et du chemin des Payernettes.

Cette requête – dont on ne voit pas, au demeurant, en quoi elle concerne les

recourants, dont aucun n’est propriétaire de l’une ou l’autre parcelle touchée

– doit être écartée: le choix retenu relève de considérations de sécurité et de

préservation des murs existants, conformément aux exigences de l’art. 16 du

Règlement. L’inspection locale a montré que la comparaison que font les

recourants, dans leur réplique du 14 février 2007, avec l’accès que donne la

parcelle n°461 sur le carrefour formé du chemin de Rochebord et le chemin des

Payernettes, ne tient pas. La configuration du carrefour que forme l’angle du

chemin de Rochebord et du chemin des Payernettes est différente; l’espace pour

manœuvrer y est plus grand et plus facile. A cela s’ajoute que la solution

préconisée par les recourants a pour effet de contraindre les propriétaires des

parcelles n°450, 3675 et 3676, d’aménager une voie d’accès à l’intérieur du

périmètre du plan, le long du mur longeant le chemin des Payernettes, qui

serait encadré, en quelque sorte, par deux chemins carrossables. La solution

retenue dans le plan est à cet égard plus simple et plus cohérente.

h) Aux termes de l’art. 18 du Règlement, le nombre

de niveaux des constructions est limité à deux, y compris le rez-de-chaussée

(al. 1); la hauteur au faîte est limitée à 8,5m, la municipalité pouvant

accorder exceptionnellement un dépassement maximal de 0,7m de cette hauteur, si

aucune solution technique raisonnable ne peut être trouvée pour raccorder le

rez-de-chaussée au réseau d’évacuation des eaux usées, conformément aux

prescriptions communales (al. 2). Cette dernière règle concerne uniquement les

parcelles n°3675 et 3676, appartenant à des tiers. Ces terrains se trouvent en

effet en contrebas du chemin des Payernettes, ce qui empêche l’écoulement des

eaux usées dans la canalisation installée sous ce chemin. Cela justifie, selon

la commune et le SAT, de permettre la surélévation des bâtiments qui seraient

construits à cet endroit.

Les recourants contestent toute dérogation à la

limite de 8,5m. A leur avis, le raccordement peut se faire par le collecteur

installé au bas du chemin de la Charrière-Verte, par la pose d’une canalisation

qui traversait le sous-sol des parcelles n°3675, 3676 et 450. Cette solution,

non dépourvue de sens, nécessiterait toutefois l’accord des propriétaires

concernés, qui ne sont pas parties à la procédure. Elle paraît impossible à

réaliser. Les recourants préconisent à titre alternatif l’installation d’un

système de pompage. Cette mesure, techniquement possible, n’est pas optimale;

en outre, elle ne s’impose pas au regard de l’intérêt public. En effet, la

limitation de la hauteur maximale au faîte à 8,5m, voire 9,2m en cas d’octroi

d’une dérogation au sens de l’art. 18 al. 5 du Règlement, n’est pas excessive à

comparer avec les bâtiments environnants, dont plusieurs dépassent largement

cette hauteur.

i) Dans un premier temps, les recourants ont

contesté l’art. 22 du Règlement. Ils ont retiré leur grief après que la

consultation du dossier après l’audience du 11 juin 2007 leur a permis de

constater que sur ce point, l’autorité communale, puis cantonale, a repris

textuellement la formulation qu’ils avaient proposée à l’appui de leur opposition.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la

charge des recourants, ainsi qu’une indemnité en faveur de la Commune d’Aigle,

qui est intervenue avec l’aide d’un mandataire (cf. art. 55 LJPA). Il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens pour le surplus.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 mai 2006 par le Département des

institutions et des relations extérieures est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront à

la Commune d’Aigle une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.