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Décision

AC.2006.0131

TA - AC.2006.0131 - 2007-07-13 - Commune de BUCHILLON, Commune d'ETOY, Littoral Parc SA Société immobilière, HEIMBERG, HENIN, BLANC, BLEULER, BLEULER, BISENZ, BOLOMEY, BOLOMEY, BOSSONEY, BOURGEOIS, BO

13 juillet 2007Français68 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles n° 125 et 190, situées sur la commune

de Buchillon, et la parcelle n° 1228, située sur la commune d’Etoy, font,

entre autres, partie d'un site recensé comme gisement de matériaux à exploiter

en première priorité, sous le n° 1242-004, au Plan directeur des carrières

(PDCar) du Canton de Vaud, adopté par le Grand Conseil le 18 septembre 1991.

Dans le cadre de l’adaptation du Plan directeur des carrières (PDCar 2, adopté

par le Grand Conseil le 9 septembre 2003), ce site a été étendu vers le nord.

Le volume disponible dans l’entier du gisement défini au PDCar2 est estimé à

environ 2'300'000 m3; le site couvre une surface d’environ 20 ha.

Seule une partie réduite du gisement est qualifiée d’exploitable.

La partie exploitable du gisement est située sur

un plateau de pente très faible orientée au sud, à cheval sur les communes de

Buchillon et d’Etoy, de part et d’autre de la route communale des Bruyères. Elle

se trouve au nord-ouest du village de Buchillon, dont quelques habitations

éparses sont érigées directement à proximité. La partie exploitable du gisement

est bordée au sud par l'aire forestière du territoire communal de Buchillon. Les

parcelles situées au nord du gisement ont fait l’objet d’un plan cantonal

d’affectation (PAC Littoral Parc n° 299, ci-après: PAC 299), visant à

développer les activités au sud de l’autoroute des communes d’Allaman, Aubonne,

Etoy et St-Prex. Cette zone s’est considérablement construite accueillant de

nombreuses entreprises. Dans ce cadre, la Société immobilière Littoral Parc SA a

développé sur les parcelles jouxtant immédiatement au nord la route des

Bruyères (parcelles n° 652, 1224, 1225, 1227 et 1228, sises sur le

territoire de la commune d’Etoy) un projet immobilier comprenant notamment la

construction d’un EMS (permis de construire délivré le 6 mars 2006) ainsi que

d’un hôtel et de bâtiments administratifs (permis de construire délivrés le 25

mai 2005). Les parcelles situées au sud-ouest de la partie exploitable du

gisement, secteur dit " des Croix-Blanches ", ont fait

l’objet d’un plan partiel d’affectation, adopté par le Conseil communal de

Buchillon en date du 30 mai 2006, et sont destinées à l’habitat de faible

densité.

B.

Le 27 octobre 2004, le bureau Impact-Concept SA a soumis

au Service des eaux, sols et assainissement (SESA) un dossier d’intention

portant sur une demande de permis d’exploiter une gravière sur les communes de

Buchillon et d’Etoy au lieu-dit " Les Bruyères ". Le

dossier contenait un plan d’extraction (comportant trois aires: A, B et C), un

plan pour demande de permis d’exploiter portant sur les aires A et B, un

mémoire technique et un rapport d’impact.

C.

Le projet, comprenant le plan d’extraction et la demande

simultanée de permis d’exploiter, assortis d’un rapport d’impact sur

l’environnement, au lieu-dit " Les Bruyères " a été mis à

l'enquête publique du 12 août au 11 septembre 2005. Portant initialement sur l’exploitation

des aires A et B, couvrant environ 3,7 ha, il devait permettre l’extraction d’un

volume de graviers d’environ 150'000 m3 (90'000 pour l’aire A et

60'000 pour l’aire B). La durée totale de l’exploitation des aires A et B était

Considérants

estimée à environ 2,5 à 3 ans, y compris la remise en état du site. Aucun

traitement des matériaux n’était envisagé sur place. Il était prévu que les camions

emportant les matériaux graveleux ne rouleraient pas sur la route des Bruyères,

mais partiraient vers le nord en direction de la RC 1 et de l'autoroute en

utilisant une route récemment construite en limite des parcelles n° 1225

et 116. Ensuite 80% des matériaux graveleux emprunterait l’autoroute, 10%

serait acheminé en direction d’Allaman, et 10% en direction de St-Prex.

Concernant les zones d’habitation situées à proximité, deux villas, situées sur

les parcelles n° 127 et 128, se trouvent à moins de 100 m de l’aire B. Le

bâtiment administratif, l’EMS et l’hôtel dont la construction est prévue au

nord de la route des Bruyères se trouvent également à moins de 100 m l’aire B

et/ou de l’aire A. Le bâtiment abritant l'EMS se situe ainsi à environ 50 mètres

de la limite de l'aire A.

D.

Le projet a suscité les oppositions et remarques de 285

intervenants. Le SESA a organisé leur audition le 31 janvier 2006, séance au

cours de laquelle les opposants ont pu faire part de leurs griefs à l’encontre

de ce projet.

E.

Par décision du 31 mai 2006, le Département de la sécurité

et de l’environnement (DSE) a levé les oppositions et a adopté le plan

d’extraction avec la seule aire A, sans les aires B, ni C. Il a décidé de l’octroi

du permis d’exploiter la gravière des " Bruyères 1 ", aire

A seule, lequel serait délivré conformément à l’article 16 al. 2 de la loi sur

les carrières du 24 mai 1988 (LCar; RSV 931.15), au terme de la procédure d’adoption

du plan d’extraction. La décision reportait les différents préavis des services

concernés de l’administration cantonale. Elle comportait les conclusions

suivantes:

" 6.1 Pour l’aire A, le projet de plan

d’extraction et la demande de permis d’exploiter présentés sont compatibles

avec les exigences liées à la protection de l’environnement.

6.2

Pour l’aire B, la distance entre le périmètre de

la zone d’exploitation projetée et les immeubles n° 366A et 331 habités

respectivement par une et trois familles opposantes, est de l’ordre de 20 à 25

mètres. Bien que le projet de gravière respecte les exigences minimales en

matière de protection contre le bruit, il y a lieu par mesure de précaution,

d’exiger une distance largement supérieure de l’ordre de 60 à 80 mètres, en

application du principe de la prévention (articles 1er, alinéa 2 LPE

et 7 OPB). Cette contrainte supplémentaire rendrait techniquement impossible

l’extraction des matériaux de l’aire B, compte tenu d’une part de la faible

surface subsistante et d’autre part d’un volume trop modeste lié à l’obligation

de constitution d’un talus bordant la Route des Bruyères. Dès lors, l’aire B

est supprimée du plan d’extraction.

6.3

L’aire C étant différée, au sens du règlement sur

les carrières et des directives départementales, n’a pas fait l’objet

d’investigations en vue d’une demande de permis d’exploiter. Il y a lieu de

renoncer à inclure l’aire C dans le plan d’extraction. Toute demande ultérieure

concernant cette aire devra être soumise à une nouvelle procédure complète.

6.4

Après l’exécution par l’exploitant des

obligations prévues à l’article 17 LCar, le permis d’exploiter la gravière des " Bruyères

1.

", aire A seulement, sera accordé par le Département de la sécurité

et de l’environnement, sans nouvelle mise à l’enquête, selon l’article 16,

alinéa 4 LCar, avec les réserves et conditions exprimées par les services

consultés de l’Etat. Elles seront reprises dans les prescriptions

d’exploitation et feront partie intégrante des permis.

Sa délivrance fera l’objet d’une publication

dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO) et d’un avis

personnel aux propriétaires riverains, ainsi qu’aux bénéficiaires de

servitudes.

(…)

Dispositif

Par ces motifs, le Département de la sécurité et de

l’environnement:

8.1

Lève les oppositions formées par les intervenants à

l’enquête publique.

Prend

acte des observations déposées.

8.2 Adopte le plan d’extraction avec la seule aire A,

sans les aires B, ni C, pour la présente procédure.

8.3 Décide de l’octroi du permis d’exploiter la

gravière des " Bruyères 1 ", aire A seule, lequel sera

délivré conformément à l’article 16, alinéa 2 LCar, au terme de la procédure

d’adoption du plan d’extraction.

Sa délivrance est toutefois soumise aux

contrôles fixés aux articles 39 et suivants du règlement sur les carrières,

lesquels seront opérés en fin de procédure.

8.4 Soumet ces permis aux conditions et réserves

posées par les services consultés de l’Etat, reprises ci-dessus et incluses

dans les prescriptions d’exploitation. ".

F.

Par recours du 20 juin 2006, les communes de Buchillon et

d’Etoy ont attaqué la décision du DSE devant le Tribunal administratif,

concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision contestée.

G.

Le 21 juin 2006, l’Association pour la sauvegarde des

Bruyères (ASB) ainsi que 160 de ses membres à titre individuel (ci après: les recourants

Heimberg et consorts) ont recouru contre la décision du DSE devant le Tribunal

administratif. Ils concluent à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à

l’annulation de toutes les autorisations spéciales se rapportant au projet.

H.

Le même jour, la Société immobilière Littoral Parc SA,

propriétaire de la parcelle n° 1228 de la Commune d’Etoy, a interjeté un

recours contre la décision du DSE auprès du Tribunal administratif. Elle a

contesté l’exclusion de l’aire B du plan d’extraction, qui la privait de la

possibilité d’exploiter le gravier se trouvant dans les sous-sols de sa

parcelle n° 1228 faisant partie de l’aire B. Elle sollicitait dès lors

l’adoption du plan d’extraction de l’aire B et l’octroi du permis d’exploiter

une gravière sur sa parcelle n° 1228.

I.

Par mémoire du 28 août 2006, la société Gravière Le

Coultre Sàrl a conclu au rejet des recours et à la confirmation de la décision

du DSE.

J.

Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN)

s’est déterminé en date du 4 août 2006. Par courrier du 8 septembre 2006, le Service

de l’aménagement du territoire (SAT) a déclaré n’avoir pas de déterminations

particulières à déposer. Le SESA s’est déterminé en date du 22 septembre 2006. Le

Service de forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a présenté ses

observations en date du 15 novembre 2006.

K.

Les communes recourantes ont déposé un mémoire

complémentaire en date du 17 novembre 2006. Le 4 décembre 2006, l’ASB et

consorts ont adressé leurs observations complémentaires au tribunal; ils ont

déposé des pièces complémentaires le 13 avril 2007. La société Gravière Le

Coultre Sàrl s’est déterminée en date du 20 décembre 2006.

L.

Le tribunal a tenu audience le 18 avril 2007 en présence

des parties et de leurs conseils ainsi que des différents services intimés et

concernés. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

M.

Invités par le juge instructeur à se déterminer sur la

coordination entre le PAC 299 et le PDCar, le SAT et le SESA ont répondu en

date des 15, 16 et 21 mai 2007. Les communes de Buchillon et d’Etoy et les recourants

Heimberg et consorts se sont déterminés à ce sujet dans des écritures des 13 et

15 juin 2007.

N.

Le 21 juin 2007,le SESA a produit une copie du mandat

d’analyse hydrogéologique confié au Professeur Parriaux.

1.

a) Aux termes de l’art. 37 al. 1 de loi du 18 décembre

1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à

ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle de

l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) -

remplacée depuis le 1er janvier 2007 par la loi fédérale 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110); elle peut être interprétée à la

lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition

(cf., en dernier lieu, les arrêts FO.2006.0005 du 13 mars 2007 consid. 1a,

GE.2006.0155 du 21 décembre 2006 consid. 1d, GE.2005.0145 du 3 février

2006, ainsi que les références citées). Selon la jurisprudence fédérale,

l’intérêt digne de protection peut être juridique ou de

fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme

invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou

la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa

situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection

existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être

influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure

au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF 131 V 298

consid. 3 p. 300, 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1

p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le

seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504, 123 II

542 consid. 2e p. 545, 121 II 39 consid. 2c/aa

p. 43/44, et les arrêts cités).

b) Les conditions précitées sont considérées

comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un terrain directement

voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF du 3 janvier

2005 dans les causes 1A.105/2004 et 1B.245/2004, ATF 121 II 171 consid. 2b

p. 174). Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer des éléments de

fait précis permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible

de lui causer un réel préjudice (ATF du 3 janvier 2005 précité). Les conditions

de l'art. 103 let. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de

voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du

recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b

p. 174; ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique

citée). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains

cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321,

défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II

171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un

complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant

en revanche dans les cas où cette distance était de 150 (ATF 112 Ia 119,

locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de

la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9

mai 1996, S., non publié; comparaison avec ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p.

378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie;

références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I

242 consid. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé

l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de

600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne

sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation). Le critère

déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la

distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation

incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des

circonstances. Il a notamment admis que les habitants d'une localité ou d'un

quartier exposés aux nuisances d'une installation justifiaient d'un intérêt

digne de protection (ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303 qui concernait

des particuliers, des communes suisses et des collectivités publiques

allemandes situées dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de Zurich;

ATF non publié 1A.262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il s'agit plus

particulièrement de nuisances sonores, la qualité pour recourir est reconnue à

tous ceux qui, habitant à proximité de l'installation en cause, sont incommodés

dans leur tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient clairement des

autres immissions (ZBl 2002, p. 370 consid. 2a). Davantage que la

distance, c'est surtout la nature et l'intensité des immissions qui est

déterminante (arrêt TA AC.2004.258 du 4 mai 2006).

En

l’occurrence, on constate que plusieurs recourants, membres de l’ASB, représentés

par Me Perroud sont propriétaires de parcelles sises à l’est, à l’ouest et au

sud de l’aire A à une distance comprise entre 100 et 200 m. Ces personnes, en

tant que propriétaires voisins, sont touchées de manière concrète par le projet

(notamment par les émissions de bruits et de poussière liés à l’exploitation)

et elles se trouvent par conséquent avec l’objet de la contestation dans un

rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération au sens où

l’entend la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Même si leur parcelle est

éloignée de plus de 100 mètres de l’aire A, ceux-ci sont susceptibles d’être

affectés par des nuisances liées à l’exploitation.

Vu ce

qui précède, la qualité pour recourir des recourants Heimberg et consorts doit

être admise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la qualité pour agir de

chacun des recourants. La question de la qualité pour recourir de l’ASB peut

notamment rester ouverte.

c) Il faut également considérer que la société

immobilière Littoral Parc SA est atteinte par la décision attaquée, qui la

prive de la possibilité d’exploiter le gravier se trouvant dans les sous-sols

de sa parcelle n° 1228 faisant partie de l’aire B – qui a été exclue du

plan d’extraction par la décision attaquée –, et qu’elle dispose d'un intérêt

financier certain à voir cette décision annulée ou modifiée. Son recours est

dès lors recevable et sera traité ci-après (consid. 7).

d) Pour ce qui est des commune de Buchillon et

Etoy, on relève que l’art. 37 LJPA n’accorde pas un droit de recours aux

autorités et collectivités publiques en réservant seulement les dispositions

spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir. Dans le

domaine de la protection de l’environnement, une telle disposition existe dans

la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS

814.01), soit à l’art. 57, qui prévoit que les communes sont habilitées à user

des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre

les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la LPE et ses

dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites

décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci

soient annulées ou modifiées. Une commune est par conséquent habilitée à

recourir lorsqu’elle fait valoir que des émissions liées à une installation

sont susceptibles d’affecter ses citoyens (v. ATF 124 II 293 consid. 3b

p. 304).

La

jurisprudence du Tribunal fédéral a également ouvert aux communes la

possibilité de former un recours de droit public lorsqu’elles invoquent leur

autonomie (ATF 124 I 223 consid. 1 pp. 224 à 226). La juridiction

fédérale a ainsi reconnu à l’autonomie communale la portée d’un droit

constitutionnel non écrit, repris à l’art. 50 de la nouvelle Constitution

fédérale du 18 avril 1999. Le Tribunal administratif doit donc reconnaître la

qualité pour recourir aux communes, au moins dans les mêmes limites que celles

du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l’autonomie

communale (TA, arrêts AC.2004.258 du 4 mai 2006, GE.2002.0071 du 8 décembre

2004, AC.2001.0220 du 17 février 2004, AC.2000.0165 du 19 février 2002). Selon

la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans

les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il

laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux

autorités municipales une liberté de décision appréciable (ATF 126 I 133 consid. 2

p. 136). Selon le Tribunal fédéral, il suffit que cette liberté puisse

s’exercer non pas dans un domaine entièrement réservé à la commune, mais dans

l’accomplissement des tâches particulières qui sont en cause, quelle que soit

leur base juridique. L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une

matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la

législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non

écrit et coutumier (ATF non publié 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 consid. 3

et références). Lorsqu’elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique,

une commune peut dénoncer tant les excès de compétence d’une autorité cantonale

de contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit

fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 1P.167/2003

précité).

En

droit vaudois, l’art. 139 de la Constitution du 14 avril 2003 prévoit que les

communes disposent d’autonomie, en particulier dans l’aménagement local du

territoire (let. d). La loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), entrée en vigueur le 1er

janvier 1987, laisse au surplus aux communes un espace de décision important

maintes fois reconnu par la jurisprudence en matière d’aménagement et de police

des constructions (cf. ATF 1P.167/2003 précité).

Il

résulte de ce qui précède que, outre le recours prévu par l’art. 57 LPE pour ce

qui est des prescriptions en matière de protection de l’environnement, une

commune peut recourir contre un plan d’extraction lorsqu’elle invoque les

incidences de ce dernier sur l’aménagement de son territoire. Dans cette

mesure, le recours formé par les communes de Buchillon et Etoy est par

conséquent recevable.

2.

Les recourants Heimberg et consorts relèvent qu'il n'est

pas possible de déterminer la portée exacte de la décision attaquée. Ils

soulignent à cet égard que le dispositif de la décision indique que le plan

d'extraction est adopté avec la seule aire A, tout en faisant référence à la

" présente procédure ", ce qui laisse entendre que l'on

serait en présence d'un découpage du projet, ses deux autres parties (soit les

aires B et C) pouvant être mises à l'enquête ultérieurement. Ils soutiennent

que cette manière de procéder n'est pas admissible dans la mesure où elle

empêche un examen global du projet. Ils relèvent au surplus que les plans

déposés au greffe communal ne sont pas clairs. Enfin, ils font valoir que, dès

lors que le projet a été modifié avec l'abandon des aires B et C, il y a lieu

de procéder à une nouvelle enquête publique.

Comme l'admettent les recourants, le

dispositif de la décision attaquée est clair en ce sens que le plan

d'extraction est adopté avec la seule aire A. Il résulte également clairement

de la décision attaquée que l'exploitation de l'aire B n'est pas autorisée.

Enfin, comme le relève le SESA dans ses déterminations, aucune décision n'a été

prise au sujet de l'aire C, qui devra cas échéant faire l'objet d'une nouvelle

procédure d'adoption d'un plan d'extraction.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

cette manière de procéder n'est pas criticable. On ne voit en effet pas sur

quelle base on pourrait empêcher un exploitant, ou plusieurs exploitants, de

déposer des demandes successives afin d'exploiter les différents secteurs d'un

gisement. Ceci n'empêche pas l'autorité compétente de tenir compte, dans

l'examen de l'admissibilité des nuisances pour le voisinage, de la durée totale

de l'exploitation et de son importance globale. Un nouveau projet devra par

conséquent être apprécié différemment s'il succède à une exploitation

antérieure. Dans le cas d'espèce, si l'exploitation de l'aire C devait succéder

à celle de l'aire A, il conviendrait ainsi de tenir compte du fait que le

voisinage aurait déjà subi pendant un certain temps les nuisances liées à

l'exploitation d'une gravière.

On ne saurait au surplus suivre les recourants

lorsque ces derniers soutiennent que l'abandon de l'aire B, qui faisait partie

du dossier mis à l'enquête publique, implique de procéder à une nouvelle mise à

l'enquête. On constate en effet qu'on est en présence d'une modification du

projet allant dans le sens d'une diminution des impacts pour le voisinage (avec

notamment une diminution de la durée d'exploitation). Partant, l'exigence d'une

nouvelle mise à l'enquête publique se heurterait aux principes de la proportionalité

et de l'économie de procédure. Enfin, il va de soi qu'il appartient à

l'autorité compétente de veiller à ce que les plans soient formellement adaptés

à la situation résutant de la décision qu'elle a rendue, avec notamment

l'abandon de l'aire B.

3.

Les recourants relèvent que le périmètre du plan

d’extraction ne correspond pas aux limites du gisement figurant au PDCar. Ils

soutiennent par conséquent que la décision attaquée permettrait l’extraction de

gravier sur un secteur où le PDCar interdit toute exploitation.

On constate qu’effectivement les

parcelles n° 190, 125 et 124 ont chacune leur partie sud dans un secteur

figuré en rouge dans le PDCar correspondant à un " secteur à

exclure ". Cette exclusion trouve sa raison d’être dans des questions

de protection des forêts (cf. réponse du SESA du 22 septembre 2006). Or il faut

relever que le SFFN a préavisé favorablement la variante faisant l’objet de la

décision attaquée. Le SFFN fait encore remarquer que, sous l’angle de la

législation forestière, les zones à exclure figurées dans le PDCar ont une

portée indicative et qu’une délimitation précise de ces zones doit être

réalisée dans le cadre des plans d’extraction.

Le principe selon lequel le périmètre

d'exploitation peut être affiné par rapport aux données figurant dans le PDcar

au moment de l'élaboration du plan d'extraction doit être admis de manière

générale. Utilisant les instruments du plan directeur des carrières, du plan

d'extraction et du permis d'exploitation, l'exploitation des gravières

s'intègre en effet dans le système des instruments d'aménagement du territoire

comportant le plan directeur, le plan d'affectation ainsi que la procédure

d'autorisation de construire (voir ATF 116 Ia 50 ss; AC.2004.0256 du 23 juin

2006). Ainsi pas plus que le plan directeur cantonal (cf. Piermarco Zen-Ruffinen /

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berne 2001, p. 115), le plan directeur des carrières n’a pour vocation de

régler définitivement l’affectation de chaque parcelle. Il doit être concrétisé

par les plans d’extraction, qui peuvent s’en écarter légèrement, comme cela a

été le cas en l’espèce. Le moyen soulevé à cet égard par les communes de Buchillon

et d'Etoy n'est par conséquent pas fondé.

4.

Les recourants soutiennent que le projet ne serait pas

admissible au regard des exigences de la législation fédérale sur la protection

des eaux. Ils invoquent plus particulièrement des insuffisances au niveau des études

des aspects hydrogéologiques du projet.

a) Pour trancher ce grief, il convient

tout d’abord de définir les règles s’appliquant au secteur concerné en ce qui

concerne la protection des eaux .

Le peuple suisse et la majorité des cantons ont

accepté, en votation populaire du 7 décembre 1975, une révision de la

Constitution dans le domaine de l’économie des eaux. Cette disposition

constitutionnelle (art. 24bis de l’ancienne Constitution) prévoyait à son

alinéa 1 que pour assurer l’utilisation rationnelle et la protection des

ressources en eau ainsi que pour lutter contre l’action dommageable de l’eau,

la Confédération, compte tenu de l’ensemble de l’économie des eaux, arrête par

voie législative des principes répondant à l’intérêt général sur la

conservation des eaux et leur aménagement, en particulier pour

l’approvisionnement en eau potable et pour l’enrichissement des eaux

souterraines. La Confédération a ainsi reçu la compétence d’édicter les

dispositions sur la protection des eaux superficielles souterraines contre la

pollution et le maintien de débits minima convenables. Il en allait de même en

ce qui concerne la recherche et la mise en valeur de données hydrologiques.

L’ancien article 24 bis Cst. a été repris dans son contenu matériel par le

nouvel article 76 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999. Cette

disposition constitutionnelle attribue à la Confédération la compétence de

fixer les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des

ressources en eaux et de légiférer sur la protection des eaux et le maintien de

débits résiduels appropriés. En application du mandat constitutionnel, les

Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur la protection des eaux du 24

janvier 1991 (LEaux; RS 814.20), qui a pour but de protéger les eaux contre

toute atteinte nuisible. La loi vise notamment à préserver la santé des êtres

humains, à garantir l’approvisionnement en eau potable et à assurer le

fonctionnement naturel du régime hydrologique (art. 1 LEaux). Elle s’applique

aussi bien aux eaux superficielles qu’aux eaux souterraines (art. 2 LEaux) (cf.

TA, arrêts AC.2001.0135 du 10 mars 2006 et AC.2000.0215 et 2002.0031 du 6

janvier 2006)

b) L’art. 44 LEaux fixe les

principes concernant l’exploitation de gravier, de sables ou d’autres

matériaux. Cette disposition soumet au régime de l’autorisation toute exploitation

de graviers (al. 1) et interdit de telles exploitations dans les zones de

protection des eaux souterraines et au-dessous du niveau des nappes

souterraines exploitées (al. 2 let. a et b). L’art. 44 al. 3 pose en outre

le principe suivant:

" L’exploitation de

matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à

condition qu’une couche protectrice de matériaux soit maintenue au-dessus du

niveau le plus élevé que la nappe puisse atteindre. L’épaisseur de cette couche

sera fixée en fonction des conditions locales. "

L’art. 44 LEaux fait clairement mention du " niveau

le plus élevé que la nappe peut atteindre ", ce qui signifie qu’il

s’agit du niveau le plus élevé observé sur le site par les mesures effectuées.

Ultérieurement, l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux;

RS 814 201) a précisé dans son annexe 4 au chiffre 211 al. 3 qu’en cas

d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux dans le secteur Au

de protection des eaux (au sens de l’art. 29 al. 1 let. a OEaux), il y a lieu

de laisser une couche de matériaux de protection d’au moins deux mètres au-dessus

du niveau naturel maximum décennal – en allemand, zehnjährigen

Grundwasserhöchstspiegel – de la nappe. L’ordonnance apporte deux

précisions concernant l’obligation légale déjà posée à l’art. 44 al. 3 LEaux et

indique de quelle manière fixer le niveau maximal. Il s’agit d’une part de

mesurer le niveau le plus élevé sur une période de dix ans et d’autre part de

fixer la couche protectrice de matériaux à deux mètres " au

moins ". Ce niveau correspond soit au niveau piézométrique

maximal enregistré durant une période de mesures régulières couvrant au moins

10 ans, soit à une valeur calculée de manière statistique si la période de

mesures est inférieure à 10 ans, pour autant que la base de données

hydrogéologiques soit suffisante (Cf. Instructions pratiques pour la protection

des eaux souterraines [ci-après: Instructions pratiques], publiées par l’Office

fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne 2004, note 59). Comme le Tribunal administratif a eu

l'occasion de le relever dans un arrêt récent, lorsque l’on ne dispose que de

quelques données, la détermination du niveau maximal ou décennal, faite statistiquement,

sera fortement fantaisiste, dépendant directement de la représentativité des

quelques données disponibles (arrêts AC.2000.0215 et AC.2002.0031 du 6 janvier

2006 précités).

La couche de protection au-dessus de ce niveau

maximal, quant à elle, doit correspondre à une tranche de terrain naturel qui

est maintenue entre la zone exploitée et la nappe. L’exploitation des graviers

doit toujours rester significativement au-dessus de la nappe. Cette tranche de

terrain permet une certaine filtration et atténuation d’une éventuelle

pollution pouvant notamment provenir du chantier d’exploitation ou résulter

d’activités diverses sur le site. Cette couche de terrain peut être en outre

rapidement excavée en cas de pollution afin d’en diminuer l’impact. Ainsi, le

maintien d’une couche de protection au-dessus du niveau des plus hautes eaux de

la nappe est un élément essentiel recherché par la norme constitutionnelle

visant à la protection des eaux et, en particulier, la protection des

ressources et de l’approvisionnement en eau potable afin de préserver la santé

des êtres humains (art. 1er let a LEaux) (cf. arrêts AC.2000.0215 et

AC.2002.0031 du 6 janvier 2006 et AC.2001.0135 du 10 mars 2006 précités)

Pour les gisements ne se trouvant pas en secteur

Au de protection des eaux, mais en secteur B, l’extraction est admise

sans restriction particulière du point de vue hydrogéologique. L’extraction y

est même admise au-dessous du niveau des nappes, à la double condition que la

section d’écoulement soit maintenue pendant et après l’extraction et que des

mesures appropriées excluent tout risque de pollution par des liquides pouvant

altérer les eaux (cf. Instructions pratiques, note 61).

c) En l'espèce, les parties divergent sur la

question de savoir si le secteur litigieux se trouve dans un secteur Au de

protection de eaux ou dans un secteur B, en d'autres termes, si l'exigence

relative au maintien d'une couche de matériaux de protection d’au moins 2

mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe s’applique

(chiffre 211 de l’annexe 4 OEaux). Les parties s’accordent cependant sur le

fait que, bien que le site se trouve actuellement en secteur B de protection

des eaux (collocation confirmée en octobre 2004 par le prof. Parriaux), ce

dernier pourrait finalement être colloqué en secteur Au à la suite

d'investigations complémentaires effectuées par le prof. Parriaux dans le cadre

d’un mandat confié par le SESA en vue de l'établissement des secteurs Au de

protection des eaux de la région morgienne. Lors de l'audience, les représentants

du SESA et l'auteur du rapport d'impact ont même admis que tel devrait être le

cas, en précisant que la réduction du volume exploitable que cela implique ne

remettait pas en cause la viabilité du projet sur le plan économique.

d) Vu ce qui précède, le tribunal ne saurait

examiner la conformité du projet à la législation fédérale sur la protection

des eaux en se basant uniquement sur les exigences s'appliquant aux secteurs B.

Compte tenu des incertitudes relatives à la classification du secteur, un

examen limité à ces exigences risquerait en effet d'aboutir à l'entrée en force

d'un plan d'extraction autorisant une exploitation susceptible de porter

atteinte à des eaux souterraines exploitables. Il convient par conséquent

d'examiner d'ores et déjà si les éléments figurant au dossier permettent d’assurer

le respect des exigences fixées pour un secteur Au de protection des eaux.

aa) Les recourants Heimberg et consorts relèvent

en particulier que les mesures du niveau de la nappe phréatique ont été

effectuées sur une durée d’à peine plus d’une année, ce qui ne serait pas

suffisant pour évaluer correctement le niveau d’une nappe phréatique, d’autant

plus que cette période ne coïnciderait pas avec les hautes eaux. En outre, le

secteur examiné ne comporterait pas les piézomètres requis pour évaluer

correctement le niveau de la nappe. Il existerait dès lors un risque concret de

pollution des eaux au moment de l’exploitation, puisque le niveau d’extraction

pourrait s’avérer trop profond. Le rapport d’impact spéculerait à tort sur

l’existence d’une moraine de fond imperméable. Quant aux communes recourantes,

elles ont produit un avis d'expert, qui conteste également les conclusions du

rapport d’impact. Selon cet expert, il serait erroné de fractionner les eaux

souterraines entre les secteurs présentant une " nappe locale "

et les secteurs abritant une " circulation des eaux sur sols

imperméable "; au contraire, le sous-sol de l’aire A abriterait une

nappe libre unique. En conséquence, les cotes d’exploitation devraient être

fixées en fonction du niveau de cette nappe, et non pas sur la base d’une

hypothétique nappe locale horizontale limitée aux environs du sondage F2. L'expert

conteste également la manière dont les hautes eaux ont été déterminées en

relevant que les mesures ont été faites durant l’année 2004 uniquement, qui se

situait dans la moyenne en matière de précipitations. En outre, les indications

relatives au plus haut niveau d’eau figurant dans le rapport d’étude d’impact

seraient contradictoires (pour le sondage F3: selon le profil AA’ 400.75 en

mars 2004 et selon le tableau 401.53 en novembre 2004). Pour sa part, le SESA,

dans sa réponse du 22 septembre, a qualifié les eaux de " eaux

souterraines circulant sous le site ", en d’autres termes, il a admis

qu’il s’agissait d’une nappe libre unique et non de nappes locales situées à

des altitudes différentes, comme mentionné dans le rapport d’étude d’impact.

bb) Le tribunal estime que l’avis d'expert

produit par les recourants établit à satisfaction que les investigations

effectuées par les auteurs du rapport d'impact ne sont effectivement pas

suffisantes pour démontrer, en l'état, le respect des exigences de la LEaux et

de l'OEaux. S'agissant du niveau maximum décennal de la nappe, le tribunal considère

comme problématique l’insuffisance des données disponibles (cf. dans ce sens

aussi AC.2004.0256 du 23 juin 2006 consid. 7c). Ces données lacunaires ne

permettent pas de vérifier si, comme le soutient l'exploitant, on est en

présence, d'une part, de secteurs abritant une " circulation

des eaux sur sol imperméable " et, d'autre part, de secteurs

présentant une "nappe locale" ou si, comme le soutiennent les recourants,

on est en présence d’une nappe libre unique. En outre, le niveau des eaux

représenté sur la coupe AA’ a été établi sur la base de données récoltées entre

juin 2003 et septembre 2004, alors que le tableau joint couvre la période de

juin 2003 à juillet 2005. Or, il ressort de l’étude du tableau que le niveau

des plus hautes eaux pour le piézomètre F3 correspond à la cote 401.53

(novembre 2004), et non à la cote 400.75 en mars 2004 indiquée dans le profil

AA’, incohérence relevée par l’expert. Le profil figurant dans le rapport d’impact

se révèle ainsi inexact. Ces éléments, combinés au fait que les données

pluviométriques ont été récoltées sur une très brève période (sur cette

question de brièveté, cf. aussi AC.2004.0258 du 4 mai 2006 consid. 3c/cc),

amènent le tribunal à constater le caractère lacunaire des investigations

effectuées par l'auteur du rapport d'impact.

On relèvera au demeurant que même si la zone

litigieuse devait être considérée comme située en secteur B, l'exploitant a

reconnu ne pas avoir pris les mesures de protection pour le secteur B nécessaires

en cas d’exploitation au-dessous du niveau de la nappe (à savoir le maintien de

la section d’écoulement pendant et après l’extraction et des mesures

appropriées excluant tout risque de pollution par des liquides pouvant altérer

les eaux), motif pris du fait qu’il estime avoir fixé les cotes d’exploitation

en fonction du niveau de la nappe située sous le site. On a vu cependant

ci-dessus que le niveau de la nappe n’a pas été établi à satisfaction. Dès lors

le dossier se révélerait lacunaire même s’il s’agissait de ne statuer que sur une

exploitation en zone de protection des eaux B.

e) Vu ce qui précède et compte tenu de

l’incertitude liée à la collocation du secteur litigieux, force est de

constater que, en l'état, le dossier ne contient pas les données nécessaires

pour que le tribunal puisse statuer sur le respect des exigences de la LEaux et

de l'OEaux. Pour ce motif, il convient d'admettre le recours, d'annuler la

décision attaquée et de retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle se

prononce à nouveau après avoir reçu les déterminations du Professeur Parriaux

et, cas échéant, avoir requis des mesures complémentaires de la part du futur

exploitant.

5.

Les recourants soutiennent que le projet litigieux n'est

pas admissible au regard des buts et principes régissant l'aménagement du

territoire figurant aux art. 2 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils invoquent plus particulièrement

l'art. 3 al. 3 let. b LAT (qui prévoit qu'il convient de préserver autant que

possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes telles

que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations) et l'art. 3 al. 4 let.

c LAT (qui prévoit qu'il convient d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à

un minimum les effets défavorables qu'exercent l'implantation des constructions

et installations publiques ou d'intérêt public). Ils relèvent que, si le

gisement aurait peut-être pu être exploité par le passé, la concrétisation de

divers plans d'urbanisation (notamment des plans de quartier à l'est et à

l'ouest ainsi que le développement des constructions permises par le PAC 299) ne

permet plus d'envisager une telle exploitation, en raison de la proximité de

bâtiments affectés à l'habitation. Ils mentionnent plus particulièrement à cet

égard l'EMS, le bâtiment administratif et l'hôtel qui doivent être construits

sur les parcelles n° 652, 1224, 1226 et 1227 situées dans le périmètre

régi par le PAC 299.

a) Dès lors que les recourants invoquent les

nuisances induites par l'exploitation de la gravière (bruit, pollution de

l'air) et que, comme on le verra ci-dessous, le projet respecte a priori les

exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, il

convient d'examiner en premier lieu s'il reste une place pour un examen de sa

conformité, sous l'angle des nuisances qu'il provoque, au regard des principes

posés par la législation sur l'aménagement du territoire. Ceci implique

d'examiner en préambule comment est réglée la coordination entre la législation

régissant la protection de l'environnement et celle régissant l'aménagement du

territoire.

aa) La base constitutionnelle du droit de

l'aménagement du territoire (art. 75 Cst. et art. 22 quater aCst.) est de même

niveau que celle du droit de la protection de l'environnement (art. 74 Cst. et

art. 24 septies Cst); les mesures que les cantons sont appelés à prendre en

vertu des dispositions fédérales adoptées en application de ces normes

constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les solutions qui

sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que chacune de

ces législations défendent (Alfred Kutler, Protection de l'environnement et

aménagement du territoire, mémoire ASPAN n° 54 p. 2 et 3). L'aménagement

du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT)

qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels que le sol,

l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art. 1 al. 2 let. a) et la création

ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice des

activités économiques (art. 1 al. 2 let. b). La LPE a pour but essentiel

de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al.

1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de polluant et à

éviter, ou à réduire si nécessaire, les atteintes nuisibles ou incommodantes

(art. 1 al. 2 et 11 LPE).

bb) Depuis l'entrée en vigueur de la LPE le 1er

janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB; RS 814.41) le 1er avril 1987, la protection des

personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le

bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les

règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances,

telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE;

ATF 118 Ib 590 consid. 3a p. 596 s, 116 Ib 175 consid. 1b/bb

p. 179, 115 Ib 456 consid. 1c p. 461, 114 Ib 214 consid. 5

p. 223). Ce principe doit cependant être nuancé: dans une jurisprudence

récente, le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a

notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des

installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le

moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT;

cf. Pierre Tschannen, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, art. 3 n° 56).

Les constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une

zone d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant

des plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent

n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit

de l'environnement (ATF 127 I 103 consid. 7c p. 110 = DEP 2001

p. 1088, concernant une place de transbordement et de recyclage des

décombres et des déchets d’asphalte à laquelle les camions accédaient par une

route traversant un quartier résidentiel; cf. aussi ATF 120 Ib 89 consid. 3c

p. 93, se référant à l’art. 3 al. 4 let. c LAT et

considérant sur cette base qu’un stand de tir n’avait pas sa place en zone résidentielle).

Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles

complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers

d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol

destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y

excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que

l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes

engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a p. 114 ss,

117 Ib 147 consid. 5a p. 154 s., 116 Ia 491 consid. 1a

p. 493). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont

pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la

réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru

pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid. 5 p. 223), la crainte

d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia

112 consid. 1a p. 114 ss). En résumé, le droit cantonal et communal

conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part lorsqu'il

s'applique à la limitation de nuisances qui ne fait pas l'objet de la

réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature

des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan

directeur cantonal (arrêts TA AC.2002.0121 du 13 février 2003 consid. 1a,

AC.1992.0284 du 14 juin 1993; cf. aussi sur cette question Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l’environnement, thèse Lausanne 2002, p. 343 ss.).

b) En l'occurrence, sous l'angle des principes

régissant l'aménagement du territoire, et notamment de l'art. 3 al. 3 let. b

LAT, le projet d'exploitation de l'aire A ne soulève pas de problème

particulier en ce qui concerne les zones habitées environnantes, notamment

celles sises sur les communes d'Etoy et de Buchillon où résident la plupart des

recourants. On constate en effet que ces zones se trouvent à plus de 100 mètres

de l'exploitation. Compte tenu du fait que l'exploitation de l'aire A sera

limitée à 18 mois et que les camions ne traverseront pas les zones en question,

l'exploitation de la seule aire A implique des nuisances qui apparaissent

tolérables pour les habitants concernés. Le projet soulève en revanche un

problème délicat de coordination avec la construction des différents bâtiments

sis dans le périmètre du PAC 299, qui se trouvent à une distance nettement

inférieure à 100 mètres du périmètre d'exploitation, plus particulièrement le

bâtiment destiné à abriter l'EMS, qui se trouve à environ 50 mètres de la

limite de l'aire A. Il convient par conséquent d'examiner comment a été

coordonnée l'exploitation du gisement et le développement des constructions

prévues par le PAC 299.

On a vu ci-dessus que le gisement figurait déjà

dans le Plan directeur des carières adopté en 1991. Le PAC 299 a pour sa part

été adopté par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des

transports le 12 décembre 1996, ce qui impliquait a priori une démarche de coordination

entre ce plan et le PDCar dans le cadre de sa procédure d'élaboration et d'adoption.

On constate à cet égard que, alors même que le rapport commandé par

l’art. 26 OAT, au sujet du PAC 299, contient un extrait du PDCar (relevé

cartographique n° 3.3), la question de la coordination entre le PDCar et

le PAC 299 n’est pas évoquée dans les chapitres dudit rapport consacrés aux

relations avec les objectifs de l’aménagement du territoire ainsi qu’avec la

protection de l’environnement. Cette absence de coordination au moment de

l'élaboration du PAC 299 ressort également clairement des détermination du SAT

du 15 mai 2007, qui a été interpellé expressément sur ce point. Le tribunal ne

peut dès lors que constater que le PAC 299 n’a pas été élaboré en tenant compte

du gisement Chanivaz - Les Bruyères, qui figurait pourtant déjà dans le PDCar

de 1991, comme gisement à exploiter en première priorité. Compte tenu du fait

que le PDCar et le PAC 299 sont deux planifications ressortant de la compétence

cantonale, on peut s'étonner de cette absence de coordination. On aurait pu

notamment concevoir d'intégrer dans le règlement du PAC 299 des dispositions réglant

la coordination dans le temps entre l'exploitation du gisement et le

développement des constructions dans le secteur proche de la gravière. Une

telle approche par les services concernés aurait permis d’éviter qu’un PAC

autorisant la réalisation de projets immobiliers tels qu’un hôtel ou un EMS à proximité

immédiate d’un gisement exploitable ne fasse obstacle à son exploitation. On

note que par la suite, dans le cadre de la consultation liée à l’adaptation du PDCar,

le SAT est intervenu pour attirer l’attention sur le fait que l’extension du

site se superposait au PAC 299 et risquait " de compromettre la

réalisation d’un site stratégique compris dans les pôles de développement

économique du canton ". La version adaptée du PDCar de 2003

dispose ce qui suit: " L’exploitant préparera dans la première des

priorités un plan d’extraction et présentera une ou plusieurs demandes de

permis d’exploiter coordonnées avec les chantiers de construction, l’affectation

d’une zone hôtelière, ainsi que la gestion du domaine des arbres fruitiers. ".

Le PDCar prend ainsi acte du fait nouveau que représente le PAC 299 et prévoit

que: " La présence de projet " Littoral

Parc " nécessitera une coordination avec les contraintes de la

zone intercommunale d’activités du plan d’affectation. ". Il

apparaît toutefois que la coordination entre le développement des constructions

permises par le PAC 299 et l'exploitation du gisement n’a pas eu lieu non plus

au stade ultérieur de l’adoption du plan d'extraction puisque des permis de

construire, notamment celui relatif à l'EMS, ont été délivrés et que les

travaux ont commencé alors que la procédure relative au plan d'extraction n'est

pas terminée.

On relèvera qu'une exploitation du gisement serait

concevable, voire souhaitable, avant le développement des constructions prévu

par le PAC 299. En l’occurrence, l'absence de coordination a toutefois pour

conséquence qu'une exploitation coordonnée dans le temps avec le développement

du projet immobilier prévu sur les parcelles voisines devient très aléatoire. Certes,

une exploitation serait encore théoriquement envisageable dès lors que la

construction de l'EMS va durer 18 mois (cf. pièce 13 des communes de Buchillon

et d'Etoy) et qu'on peut partir de l'idée qu'il faudra encore attendre quelques

mois avant sa mise en exploitation. Le fait que, pour les raisons évoquées

ci-dessus, une nouvelle décision devra être rendue au sujet du plan

d'extraction à l'issue de l'étude du professeur Parriaux (qui devrait encore

durer quelques mois selon les explications fournies à l'audience) rend

toutefois improbable une exploitation de l'aire A avant la mise en service de

l'EMS. Quoi qu'il en soit, le plan d'extraction ne pourra pas être approuvé à

nouveau si, entre temps, cette mise en service est intervenue. Force est ainsi

de constater que le projet d'exploitation de l'aire A pose également problème

au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire dans la

mesure où ceux-ci tendent notamment à maintenir un milieu bâti harmonieusement

aménagé et favorable à l’habitat et à l’exercice des activités économiques

(art. 1 al. 2 let. b LAT) et à préserver autant que possible les lieux

d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution

de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT). S'agissant

de la coordination requise entre l'exploitation des gravières et le

développement des zones d'habitation, on peut citer la réponse du Conseil

d’Etat à l’interpellation Philippe Martinet intitulée : " Mise en

oeuvre du Plan directeur des carrières : à défaut d’avoir écouté les

parlementaires, le Conseil d’Etat entendra-t-il les Arrêts du Tribunal

administratif? " datant de janvier 2007 et indiquant que " une

distance de cent mètres sera exigée non seulement par rapport aux zones

constructibles existantes, mais aussi à l’égard des zones constructibles

projetées dans les planifications directrices locales ". Cette prise

de position ne lie pas le Tribunal administratif et elle doit probablement être

nuancée, notamment en fonction de la durée d'exploitation (s'agissant de la

distance minimale à respecter, le cas d'espèce doit par exemple être distingué

de celui de l’arrêt AC.2001.135 du 10 mars 2006 où, pendant une période

d'environ 35 ans, l'ensemble des habitants du village devait être confronté aux

nuisances journalières de l'exploitation d'une gravière à proximité directe de

la zone à bâtir la plus importante de la commune). Cela étant, l'exploitation

d'une gravière à 50 mètres d'une maison d'habitation n'est pas admissible au

regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire, a fortiori

lorsque le bâtiment est destiné à recevoir des personnes âgées.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée sans qu'il soit nécessaire

d'examiner les griefs des recourants concernant la législation fédérale sur la

protection de l'environnement. Le tribunal examinera néanmoins encore

brièvement la conformité du projet litigieux au regard de la législation

fédérale sur le protection contre le bruit et la protection de l'air.

a) Concernant la protection contre le bruit, le

SEVEN relève ce qui suit dans ses déterminations sur les recours déposées le 4

août 2006:

" En ne tenant compte

que de l’exploitation de l’aire A, les valeurs limites d’exposition au bruit

selon l’annexe 6 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit

(OPB) sont très nettement respectées pour les voisins les plus exposés étant

donné le volume exploitable de cette aire et la distance avec les habitations

existantes les plus proches (plus de 150 mètres).

De même, le trafic généré par

l’exploitation de l’aire A respecte nettement les exigences de l’art. 9

OPB régissant l’utilisation accrue de voies de communication. La méthode

retenue pour l’évaluation de l’augmentation du trafic dans le secteur ne remet

pas en cause cette appréciation. En effet, même avec un trafic nettement plus

important, les exigences de l’art. 9 OPB seraient toujours respectées.

Les niveaux sonores des machines

sur le site correspondent à l’état actuel de la technique. Etant donné que pour

l’aire A les valeurs limites d’exposition au bruit sont nettement respectées,

le SEVEN n’estime pas utile d’effectuer une étude plus détaillée afin de

déterminer les émissions sonores plus précises des machines. ".

La lecture du rapport d’impact révèle par

ailleurs que les calculs effectués ont tenu compte de l’éventuelle présence de

locaux à usage sensible sur les parcelles n° 1224, 1226 et 1227. Dans tous

les cas de figure, les mesures réalisées ont donné des résultats largement

conformes à l’OPB (respect des valeurs limites de planification par la nouvelle

installation selon l’art. 7 OPB, facilitée par la configuration des lieux;

respect de l’art. 9 OPB régissant l’utilisation accrue de voies de

communication).

b) Concernant la qualité de l’air, selon le

rapport d’impact, les émissions de polluants générés par les poids lourds et

engins de chantier ne devraient pas entraîner d’augmentation significative de

la pollution de l’air (NOx et NO2) dans la zone

considérée. Relevant que les émissions de poussières dépendent de paramètres

variables tels que l’humidité ou la granulométrie des matériaux, la décision

attaquée impose de son côté plusieurs mesures préventives à respecter pour

réduire au maximum les émissions de poussière et pour préserver la qualité de

l’air. Lors de l’audience, le représentant du SEVEN a déclaré que le projet en

cause ne soulevait pas de problème sous l’angle de la pollution de l’air en

raison sa durée très limitée. Le représentant du service cantonal spécialisé a

ainsi relevé et qu’il n’aurait pas d’impact plus important que le chantier de

construction de l’hôtel projeté ou du centre commercial voisin (Hornbach). De

son point de vue, il était notamment clair que les valeurs limites de l’OPair

en matière de Nox ne seraient jamais dépassées. Concernant les poussières,

l’installation en occasionnerait très peu, étant donné que l’extraction

porterait sur du gravier humide. Pour leur part, quand bien même ils reprochent

au rapport d’impact de ne pas avoir pris en compte les nouveaux paramètres

urbanistiques (implantation de nouvelles installations génératrices de trafic),

les recourants ne soutiennent pas pour autant que la prise en compte des

nouvelles constructions conduirait à constater un dépassement de valeurs

limites applicables en la matière.

c) Le tribunal administratif apprécie librement

les preuves. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature

technique, il s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de

services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis

d'experts (arrêt TA AC.2002.0045 du 30 juin 2003 consid. 4c/aa; ATF 119 Ib

492 consid. 5b/cc p. 506, 117 Ib 114 consid. 4b p. 117, 112

Ib 424 consid. 3 p. 428; v. aussi RDAF 1992 p. 193 et ss, not. 200).

Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des

motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de

fait qui fondent cet avis (cf. en matière d'études d'impact: Théo Loretan,

Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de

l'environnement. Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p.

27 et jurisprudences citées). En l'occurrence, les recourants n'ont avancé

aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de

l'appréciation du service cantonal spécialisé selon laquelle le projet respecte

les exigences de la législation fédérale en matière de protection contre le

bruit et de pollution de l’air. Leurs griefs visent avant tout des prétendues

imprécisions du rapport d’impact; ils ne soutiennent toutefois pas que les

valeurs légales ne seraient pas respectées. Le tribunal considère ainsi qu'il n'a

pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé au sujet de

la conformité du projet sous l'angle de la protection de l'air et de la

protection contre le bruit. Le tribunal constate notamment qu'il n'a pas de

raison de mettre en doute l'avis du SEVEN au sujet du repect de l'art. 9 OPB

relatif à l'utilisation accrue des voies de communication, ceci même si l'on

tient compte des incertitudes évoquées par les communes recourantes au sujet de

la taille des véhicules qui ramèneront les matériaux de comblement et du

foisonnement des terres.

7.

Les recourants ont également soulevé un certain nombre de

griefs au sujet de la pratique de l'autorité intimée consistant à annoncer

d'ores et déjà dans la décision relative au plan d'extraction la délivrance du

permis d'exploiter, tout en réservant l'examen ultérieur de certains points,

notamment les conditions fixées à l'art. 39 du règlement d'application du 26

mai 2004 de la loi sur les carrières (RLCar; RSV 931.15.1), qui comprennent

notamment la vérification que l'exploitation sera menés par une personne

disposant des connaissances techniques nécessaires. Ils soutiennent que cette

manière de procéder les prive de tout contrôle sur le respect de ces

conditions, alors qu'ils sont directement concernés en tant que voisins de

l'exploitation. A cet égard, ils font notamment état de doutes au sujet des

compétences de l'exploitant dès lors que ce dernier n'aurait pas de

connaissances particulières en matière d'exploitation de gravières. Lors de

l'audience, les recourants ont également mis en cause le fait que certaines exigences

relatives à l'exploitation soient fixées dans des " prescriptions

d'exploitation " qui ne sont pas connues au moment de la procédure

d'adoption du plan d'extraction.

a) Selon l’art. 16 al. 3 LCar, le

département s'assure avant de délivrer le permis d'exploiter que les

dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan

d'extraction. Si toutes les conditions réglant l'extraction ont été définies

sur le plan de manière précise, la demande d'autorisation d'exploiter n'est pas

soumise à l'enquête publique, l'octroi du permis d'exploiter faisant l'objet

d'une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Si tel

n'est pas le cas, ou si l'exploitation ne fait pas l'objet d'un plan

d'extraction, la demande de permis d'exploiter est soumise à l'enquête

publique. Les propriétaires riverains et les bénéficiaires de servitudes sont

avisés personnellement par lettre recommandée de la municipalité. Les éléments

déjà approuvés dans le cadre du plan d'extraction ne peuvent faire l'objet

d'une opposition (al. 4). L’art. 17 al. 1 LCar prévoit qu’avant

de délivrer le permis, le département s'assure en particulier que le

propriétaire, l'exploitant ou l'un de ses employés chargé de diriger

l'exploitation possède les connaissances techniques nécessaires à la direction

de l'exploitation et au respect des prescriptions techniques d'exploitation

(let. a); que l'exploitant dispose des machines, des équipements et des

moyens financiers nécessaires pour exploiter la carrière selon le rythme fixé,

de manière rationnelle et en ménageant l'environnement, ainsi que dans des

délais raisonnables (let. b); qu'un ingénieur géomètre et si nécessaire un

hydrogéologue, assurent le contrôle des travaux dans leurs spécialités

respectives (let. c); que le propriétaire et l'exploitant ont contracté

une assurance couvrant les risques découlant de leur responsabilité civile

(let. d); que des sûretés suffisantes sont fournies en garantie des

obligations découlant des articles 26 à 28 de la loi (let. e). Selon

l’art. 39 al. 1 RLCar, l'exploitant et la personne responsable

techniquement de l'exploitation doivent être majeurs et avoir la capacité

civile. L'un ou l'autre, au moins, doit posséder les connaissances techniques

suffisantes. L'exploitant doit disposer des moyens techniques, des équipements

nécessaires et justifier des moyens financiers en rapport avec l'importance de

l'exploitation (al. 2).

b) De manière générale, on relèvera que les

éléments mentionnés à l'art. 17 LCar ne relèvent pas de l'" extraction "

à proprement parler. Partant, il résulte du système voulu par le législateur

que la vérification de ces différents éléments peut se faire sans mise à

l'enquête publique et sans qu'une décision susceptible de recours soit notifiée

à des personnes autres que l'exploitant. A cet égard, la procédure suivie par

l'autorité intimée n'est par conséquent pas criticable. Ne soulève également

pas de problème le fait que, au moment de l'adoption du plan d'extraction, on

ne connaisse pas la personne disposant des connaissances requises qui,

concrètement, dirigera l'exploitation. Le respect de l'art. 17 al. 1 let. a LCar

peut en effet être vérifié ultérieurement, au moment de la délivrance du permis

d'exploiter S'agissant des " prescriptions d'exploitation ",

la question est plus délicate dès lors que ces prescriptions, qui ne sont

prévues ni par la loi ni par le règlement, sont apparemment susceptibles de

contenir des éléments relatifs à l'utilisation du sol et à l'extraction (voir à

cet égard le courrier du SESA du 16 mai 2007 dont on déduit que ces

prescriptions peuvent entre autre contenir des éléments en relation avec

l'utilisation du sol). Si tel est le cas, l'art. 16 al. 4 LCar postule que la

demande d'autorisation d'exploiter soit mise à l'enquête publique et il n'est

par conséquent pas admissible de prévoir d'ores et déjà la délivrance du permis

d'exploiter dans la décision relative au plan d'extraction.

En l'occurrence, on a vu que la décision

relative au plan d'extraction doit être annulée. Partant, la question de savoir

si le permis d'exploiter pouvait, sous réserve des vérifications des conditions

posées par les art. 17 LCar et 39 ss RLCar, d'ores et déjà être délivré souffre

de demeurer indécise.

8.

Reste à trancher la question de l’exclusion de l’aire B du

périmètre d’exploitation, qui est contestée par la société immobilière Littoral

Parc SA dans son recours déposé le 21 juin 2006. La recourante sollicite

l’adoption du plan d’extraction de l’aire B et l’octroi du permis d’exploiter

une gravière sur sa parcelle n° 1228. Elle estime que la décision

d'exclure l'aire B n’est pas justifiée dans la mesure où elle avait planifié

d’exploiter le gravier de ce secteur en même temps que la réalisation des

chantiers de construction des trois immeubles autorisés sur ses parcelles

mitoyennes avec, pour conséquence, des nuisances uniques et limitées à la durée

de construction desdits immeubles.

Les considérations relatives à la coordination

entre le PDCar et le PAC 299 développées ci-dessus en rapport avec l’aire A

sont également pertinentes pour l’aire B, celle-ci étant même encore plus

proche du futur complexe immobilier, comprenant notamment l'EMS, que l’aire A. Il

faut en outre relever que l’aire B se trouve à 25 et 30 mètres de deux

habitations existantes, situées sur les parcelles n° 127 et 128. Le même

raisonnement peut par conséquent être suivi en ce qui concerne ces deux

habitations: l'exploitation d'un gisement aussi proche de maisons d'habitation n'est

pas admissible au regard des buts et principes régissant l'aménagement du

territoire, qui tendent notamment à créer et à maintenir un milieu bâti

harmonieusement aménagé et favorable à l’habitat et à l’exercice des activités

économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT) et à préserver autant que possible les

lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la

pollution de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT). En

conclusion, comme le relève justement la décision attaquée, l’aire B est une

zone qui ne se prête manifestement pas à l’exploitation de graviers pour des

motifs d’aménagement du territoire. Le recours de la société immobilière

Littoral Parc SA doit donc être rejeté.

9.

Il résulte des considérants que les recours des communes

de Buchillon et d'Etoy et de Gérard Heimberg et consorts doivent être admis, la

décision attaquée annulée en tant qu'elle concerne l'aire A et le dossier

retourné à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce à nouveau après avoir

effectué les démarches mentionnées ci-dessus. Le recours de Littoral Parc SA

doit être rejeté et la décison attaquée confirmée en tant qu'elle concerne

l'aire B. Vu le sort du recours, les frais de la cause, fixés à 5000 fr., sont

partagés entre l'exploitante Gravière Lecoultre Sàrl et Littoral Parc SA. L'exploitante

Gravière Lecoultre Sàrl versera des dépens aux recourants Heimberg et consorts

et communes de Buchillon et d'Etoy, qui ont procédé par l'intermédiaire de

mandataires professionnels, en limitant leurs conclusions à l'aire A.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de Gérard Heimberg et consorts et des communes

de Buchillon et d'Etoy est admis.

II.

La décision du Département de la sécurité et de

l'environnement du 31 mai 2006 est annulée en tant qu'elle concerne l'aire A du

plan d'extraction des " Bruyères ", le dossier étant

retourné au Département de la sécurité et de l'environnement pour nouvelle

décision au sens des considérants,

III.

Le recours de Littoral Parc SA est rejeté.

IV.

La décision du Département de la sécurité et de

l'environnement du 31 mai 2006 est confirmée en tant qu'elle concerne l'aire B

du plan d'extraction des " Bruyères ".

V.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Gravière Lecoultre Sàrl.

VI.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Littoral Parc SA.

VII.

Gravière Lecoultre Sàrl est débitrice des recourants Gérard

Heimberg et consorts, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

VIII.

Gravière Lecoultre Sàrl est débitrice des communes de Buchillon

et d'Etoy solidairement entre elles, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.