AC.2006.0134
TA - AC.2006.0134 - 2007-03-30 - JASZKOWSKI, KASZKOWSKI/Municipalité de Chevroux, NIGGELER, NIGGELER
30 mars 2007Français17 min
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N° affaire:
AC.2006.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JASZKOWSKI, KASZKOWSKI/Municipalité de Chevroux, NIGGELER, NIGGELER
SAILLIE
DISTANCE À LA LIMITE
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Lorsque le règlement communal ne définit pas la notion de balcon, il faut se référer à la jurisprudence du tribunal selon laquelle les balcons d'une profondeur de plus de 1.50 m comptent dans le calcul du COS et de la distance aux limites. D'une largeur de 3m, d'une longueur de 9m, non couvert et non fermé latéralement, le balcon projeté soutenu par 8 piliers a pour effet de créer une terrasse couverte de 25m2 au rez-de-chaussée. En outre, il se situe à 3m30 de la parcelle voisine, alors que le règlement communal prévoit une distance de 5m entre bâtiment et limite de propriété. Par sa largeur - qui dépasse du double la limite de 1m50 fixée par la jurisprudence - et par l'importance de la surface couverte au sol, le balcon projeté doit être considéré comme un avant-corps compté dans le calcul de la distance entre bâtiment et limite de propriété.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2007
Composition
M. Eric Brandt, président ; M.
Renato Morandi et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Séverine
Rossellat, greffière.
Recourants
1.
Jacek et Urszula JASZKOWSKI, à
Chevroux, représentés par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon
Autorité intimée
Municipalité de Chevroux, représentée
par Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains
Opposants
1.
Henri et Marianne NIGGELER-BONNY, à
Mont-sur-Rolle, représenté par Philippe CONOD, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire (notion de balcon)
Recours Jacek JASZKOWSKI et consort c/ décision de la
Municipalité de Chevroux du 1er juin 2006 refusant l'autorisation de
construire un balcon.
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Jacek et Urszula Jaszkowski sont ensemble propriétaires
en société simple de la parcelle no 554 du cadastre de la Commune de Chevroux.
D’une superficie de 600 m², ce bien-fonds comporte une habitation
(bâtiment ECA no 351) d'une surface au sol de 114 m² et d’une superficie de
486 m² en nature de "place-jardin". Le bâtiment est construit en
contiguïté avec la parcelle voisine no 574 ; il comporte un jardin d’hiver
situé dans le prolongement du séjour et donnant sur la façade sud-ouest de
l’habitation.
b) Jacek et Urszula Jaszkowski ont demandé
l’autorisation de construire une piscine à l’angle nord-ouest du bien-fonds
ainsi qu’un balcon donnant sur le premier étage de la façade nord-ouest de la
villa; le balcon projeté présente une profondeur de 3 mètres et une longueur de
9 mètres. La conception du balcon est prévue avec une structure métallique
indépendante de la façade, reposant sur quatre piliers longeant la façade et
quatre piliers soutenant le bord extérieur du balcon.
c) La demande de permis de construire a été soumise
à l’enquête publique du 31 mars au 20 avril 2006 et elle a soulevé notamment
l’opposition de Marianne Niggeler-Bonny, propriétaire de la parcelle voisine no
557 au nord-ouest, et de son mari Henri Niggeler-Bonny.
Par décision du 1er juin 2006, la Municipalité
de Chevroux (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire
pour la piscine en levant l’opposition. Mais elle a refusé l’autorisation de
construire le balcon en façade nord-ouest.
B.
a) Jacek et Urszula Jaszkowski ont recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 22 juin 2006. Ils concluent à
l’admission du recours et à la réforme de la décision de la Municipalité de
Chevroux du 1er juin 2006, en ce sens que l’autorisation de
construire le balcon soit délivrée.
b) La municipalité s’est déterminée sur le recours
le 27 juillet 2006 en concluant à son rejet. Les opposants Henri et Marianne
Niggeler-Bonny, ainsi que leur fille Christine Niggeler, se sont déterminés sur
le recours le 6 octobre 2006 en concluant également à son rejet. Les recourants
ont déposé un mémoire complémentaire.
c) Le tribunal a tenu une audience sur place le 5
février 2007 en présence des parties. Le compte-rendu résumé de l’audience,
tenue en commun pour l’instruction de la cause AC.2006.0188, a la teneur
suivante :
Les recourants expliquent
que le balcon projeté donne sur 2 chambres à coucher ainsi que sur un
dégagement. La question se pose de savoir si une réduction de la largeur du
balcon permettrait d’aboutir à un accord entre les parties et il est convenu de
se déplacer directement sur les lieux afin d’apprécier l’impact de chacune des
constructions respectives.
Sur le terrain des
constructeurs, l’implantation de la villa a fait l’objet d’un piquetage. Le
tribunal se déplace ensuite sur la parcelle des recourants et apprécie
l’emprise du balcon projeté sur la terrasse existante. Les pourparlers engagés
sur une réduction de la largeur du balcon n’aboutissent pas.
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le compte-rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
a) L'ancienne Commission cantonale de
recours en matière de construction (ci-après : la Commission de recours)
s'est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de balcon pour déterminer si
de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur des périmètres
d'implantation des plans spéciaux ou respecter les distances réglementaires
entre bâtiments et limite de propriété, ou encore, être pris en considération
dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments (longueur, largeur) et
dans le calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol.
aa) La Commission de recours a tout
d'abord considéré que les balcons superposés, d'une profondeur de 1 mètre 50,
recouverts par une dalle supérieure et fermés latéralement, s'incorporaient à
la masse construite et faisaient partie du volume du bâtiment, formant ainsi un
écran à la vue pour les propriétaires voisins. De tels balcons devaient donc
être assimilés à des avant-corps et respecter le périmètre d'implantation fixé
par le plan de quartier et aussi être pris en compte dans le calcul des
dimensions du bâtiment et de la distance à respecter à la limite de propriété
(RDAF 1963 pages 165-166, voir aussi RDAF 1964, pages 43, 45-46; 1970 page
145-146). La Commission de recours a précisé que les balcons fermés
latéralement et recouverts par la dalle de toiture devaient également être pris
en considération dans le calcul de la surface bâtie admissible, fixée par la
réglementation communale (RDF 1967, page 330). Un critère déterminant retenu
par la Commission de recours pour assimiler des balcons aux avant-corps est
donc celui de l'aspect extérieur du bâtiment et sa volumétrie; le volume
supplémentaire, qui résulte de la réalisation de tels ouvrages, empiète au-delà
de l'espace constructible autorisé par la réglementation communale.
bb) Par la suite, la jurisprudence a
précisé que le seul fait que des balcons superposés soient couverts par la
dalle de toiture du bâtiment ne suffit pas à leur enlever le caractère de
balcon. La longueur des ouvrages en cause n'est pas non plus déterminante.
C'est en revanche leur fermeture latérale dans le courant de la façade ou à
leur extrémité qui en font des avant-corps, car de telles fermetures ont pour effet
d'augmenter la volumétrie du bâtiment et de couper la vue pour un observateur
placé de côté (RDAF 1972, page 414). Ainsi, les balcons ouverts, limités d'un
seul côté par la façade à laquelle ils sont accolés, non fermés latéralement
et formant une saillie normale à partir de la façade, ne doivent pas être
comptés ni pour calculer la surface construite, ni pour déterminer la distance
à respecter jusqu'à la limite de propriété, sous réserve de dispositions
contraires de la réglementation communale (RDAF 1957 page 152 et 1973 page
362). En revanche, les ouvrages compris aux deux angles d'un bâtiment se
recouvrant les uns les autres, le niveau supérieur étant abrité par la dalle de
toiture, mesurant chacun 4 mètres sur 3 mètres et limités sur deux des côtés
par les murs du logement, présentent l'aspect d'une terrasse qui s'intègre dans
le gabarit du bâtiment, s'inscrit dans le prolongement des façades latérales et
perd l'aspect de la saillie caractéristique des balcons. La largeur inhabituelle
de tels ouvrages en fait des pièces d'été, augmentant l'espace vital à l'abri
du vent et des intempéries pendant la belle saison; en outre, par leur aspect
extérieur, ils apparaissent nettement compris dans la forme du bâtiment en deçà
des façades de celui-ci et sans aucune saillie. De telles terrasses font partie
intégrante du volume de la construction dont elles sont un élément fermé; elles
ne peuvent donc être assimilées à des balcons ouverts et doivent être prises en
compte dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (RDAF 1973, pages 361,
363-364).
cc) La Commission de recours a
confirmé que les balcons fermés latéralement et entièrement couverts par la
toiture doivent être considérés comme des avant-corps dont il faut tenir compte
pour le calcul des dimensions des bâtiments et de la surface bâtie, même si les
faces latérales ne sont pas entièrement obturées ou partiellement ajourées à
certains niveaux, car c'est la plus grande projection du bâtiment qui détermine
ses dimensions (RDAF 1974, page 222). Ainsi, les balcons constituant un élément
d'architecture accolé d'un côté à une façade du bâtiment et formant une saillie
usuellement limitée, ouverts latéralement et non recouverts par les niveaux
supérieurs de la construction (toiture), ne doivent, à défaut de dispositions
réglementaires communales contraires, pas être comptés ni pour calculer la
surface bâtie ni pour déterminer les distances à respecter jusqu'à la limite de
propriété (RDAF 1957, page 152 et 1974 page 229). En revanche, sont considérés
comme des avant-corps, les balcons fermés latéralement par un élément de façade
et recouverts par une dalle ou par la toiture dans une mesure qui dépasse de
beaucoup celle d'un avant-toit ordinaire (RDAF 1963, page 106, et 1974, page
229); il en va de même pour les balcons dont la saillie dépasse la dimension
usuelle des balcons typiques. A défaut de dispositions réglementaires
contraires des communes, les avant-corps ainsi définis sont comptés dans les
indices d'utilisation et d'occupation du sol et dans le calcul de la distance à
la limite de propriété et des dimensions du bâtiment. Ils ne peuvent en outre
être autorisés en anticipation sur la limite des constructions d'un plan
d'alignement (voir RDAF 1975, pages 62-63).
dd) Ainsi, la jurisprudence de la Commission
de recours a distingué : (i) le balcon typique ouvert, bordé d'un
seul côté par la façade à laquelle il est accolé, non fermé latéralement,
formant une saillie réduite à partir de cette façade, en principe isolé et non
destiné au séjour et limité au service d'une seule pièce; (ii) la loggia,
qui se caractérise par des fermetures latérales et par son incorporation dans le
volume du bâtiment; (iii) la terrasse couverte, déterminée en dehors du
logement proprement dit, mais abritée et destinée au séjour, et qui constitue
par ses dimensions une véritable pièce extérieure. Seul le balcon typique n'est
pas compté dans le calcul des distances, des dimensions et de la surface bâtie
du bâtiment, sous réserve de règles communales contraires. La Commission de
recours a jugé que des balcons de 1 mètre 50 de large, courant sur toute la
longueur de la façade, dépassant de 1 mètre 50 un angle de celle-ci et se retournant
sur une largeur de 6 mètres 50 sur une façade latérale, superposés sur 3
niveaux, recouverts au niveau supérieur par un avant-toit d’un mètre et pourvus
de séparations latérales n'atteignant pas la dalle du balcon supérieur, peuvent
constituer un cas limite de ce que la jurisprudence assimile à un balcon
proprement dit qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la surface
bâtie (RDAF 1977, page 188). En revanche, des éléments d'une profondeur
inhabituelle de 2 mètres 30 se recouvrant les uns les autres et recouverts par
un large avant-toit, courant sur toute la façade frontale et se retournant sur
les façades latérales, ne peuvent être assimilés à des balcons et doivent être
pris en considération dans le calcul de la surface bâtie et de la distance
entre un bâtiment et la limite de propriété (RDAF 1978, page 421). La Commission
de recours a encore jugé qu'un élément de construction profond de 4 mètres,
accolé en porte-à-faux à la façade d'une villa, ne pouvait être assimilé à un
balcon mais constituait un avant-corps qui devait être pris en considération
pour fixer la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété,
ainsi que pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation du sol; la Commission
a précisé à cet égard que les éléments de construction, dont la saillie dépasse
la dimension communément admise pour des balcons (1 mètre 50), constituent des
avant-corps et ne peuvent plus être assimilés à des balcons (RDAF 1986, page
51).
b) Le Tribunal administratif a repris
la jurisprudence de la Commission de recours sur la notion de balcon et les
conditions auxquelles de tels ouvrages sont exclus du calcul des dimensions de
la construction, de la distance à respecter à la limite de propriété et des
indices d'utilisation ou d'occupation du sol (voir notamment arrêt
AC 1996/0110 du 20 janvier 1997). Le tribunal a ainsi jugé qu'un élément
de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la
distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété s'il est de
dimension réduite et s'il conserve un caractère accessoire par ses fonctions
par rapport au bâtiment principal ainsi que par ses effets sur l'aspect
(apparence extérieure) et la volumétrie du bâtiment. Ainsi, des éléments de
construction se recouvrant les uns les autres, d'une profondeur de 2 mètres 40
et recouverts par un avant-toit, ne pouvaient être assimilés à des balcons mais
constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant
l'espace vital et les pièces d'habitation pendant la belle saison et devant
être pris en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment et de la
distance à la limite de propriété (arrêt AC 2001/0247 du 17 juillet 2003,
voir aussi prononcé CCRC no 3298 du 13 juillet 1977).
Le tribunal a également considéré
qu’une terrasse, aménagée dans le prolongement de la cuisine et du séjour d’un
logement situé au niveau des combles, présentant une profondeur de 3 mètres,
recouverte d’un avant-toit d’une largeur légèrement supérieure à un mètre avec
une saillie de 2 mètres par rapport au nu de la façade, ne pouvait être
assimilé à un balcon et que l'empiétement d'un tel ouvrage sur le périmètre d'implantation
des constructions, qui détermine les espaces réglementaires inconstructibles
entre bâtiments et limites de propriété, n'était pas admissible. Il s'agissait d'un
avant-corps partiellement couvert destiné au séjour et assurant le prolongement
de l’espace applicable pendant la belle saison. Par ses dimensions et
l’importance de la saillie avec l’impact visuel lié aux fermetures latérales et
sa fonction de prolongement extérieur du séjour, un tel élément devait être
pris en compte pour déterminer les dimensions maximales de la construction et
ne pouvait dépasser le périmètre d’implantation fixé par le plan spécial (voir
arrêt TA AC.2004/0025 du 21 juin 2004). Il en va de même pour des terrasses
présentant une profondeur de 3 mètres sur toute la longueur de la pièce de
séjour, superposées les unes aux autres jusqu’au niveau de l’attique et reliées
entre elles par des éléments verticaux. De tels éléments constituent des
avant-corps assurant le prolongement de l’espace habitable du séjour pendant la
belle saison et ne peuvent être assimilés à des balcons (arrêt AC.2003/0256 du
7.
septembre 2004, voir aussi arrêt AC.2006/0044 du 30 octobre 2006).
c) Le règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Chevroux,
approuvé par le Conseil d'Etat le 12 septembre 1980, (RPGA) ne définit pas la
notion de balcon et ne précise pas non plus à quelles conditions les balcons
doivent être pris en considération dans le calcul de la distance à la limite de
propriété ou du coefficient d'occupation du sol (COS). L'art. 72 RPGA se limite
à préciser que la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction
présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non
couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en saillie et autres
installations semblables. Il convient donc de se référer à la jurisprudence du
tribunal pour définir si l'ouvrage refusé par la municipalité peut être
autorisé dans les espaces réglementaires ou doit compter dans le calcul de la
surface bâtie.
d) En l'espèce, le balcon projeté a une
largeur de 3 mètres et une longueur de 9 mètres et il est soutenu par huit
piliers; il n’est pas fermé latéralement et n’est pas couvert non plus, mais il
présente un impact visuel important et il a aussi pour effet de créer un
terrasse couverte de 25 m² au
rez-de-chaussée; en outre, il se rapproche de la parcelle voisine à une
distance d’environ 3 mètres 30 en la surplombant alors que la réglementation
communale prévoit une distance de 5 mètres (art. 20 RPGA). Ainsi, par sa
profondeur qui dépasse du double la limite de 1 mètre 50 fixée par la
jurisprudence et par l'importance de la surface couverte au sol de 25 m², le balcon projeté ne peut être assimilé aux
balcons typiques; un tel ouvrage doit être considéré comme un avant-corps compté
dans le calcul de la distance entre bâtiment et limite de propriété. En outre, l'art.
72.
RPGA prévoit que seules les terrasses non couvertes ne sont pas comptées
dans le calcul de la surface bâtie ; il se pose donc la question de savoir
si la terrasse existante au rez-de-chaussée devient une terrasse couverte par
le "balcon" (avant-corps) et si elle doit être prise en compte dans
la surface bâtie. Mais il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point dès lors
que la règle sur la distance à la limite n’est pas respectée.
2.
Il résulte ainsi du considérant qui
précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Compte tenu du fait que l’instruction sur place a pu être menée parallèlement à
la procédure AC.2006.0188, il y a lieu de réduire les frais de justice à un
montant de 1'500 francs. Le montant des dépens, à charge des recourants, en
faveur du conseil de la municipalité et des opposants intervenus dans la
procédure, doit également tenir compte de cette situation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Chevroux du 1er
juin 2006 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont en outre débiteurs des opposants
Marianne et Henri Niggeler-Bonny et Christine Niggeler, solidairement entre
eux, d’une somme de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants sont débiteurs de la Commune de Chevroux
d’une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.