Lexipedia

Décision

AC.2006.0134

TA - AC.2006.0134 - 2007-03-30 - JASZKOWSKI, KASZKOWSKI/Municipalité de Chevroux, NIGGELER, NIGGELER

30 mars 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Jacek et Urszula Jaszkowski sont ensemble propriétaires

en société simple de la parcelle no 554 du cadastre de la Commune de Chevroux.

D’une superficie de 600 m², ce bien-fonds comporte une habitation

(bâtiment ECA no 351) d'une surface au sol de 114 m² et d’une superficie de

486 m² en nature de "place-jardin". Le bâtiment est construit en

contiguïté avec la parcelle voisine no 574 ; il comporte un jardin d’hiver

situé dans le prolongement du séjour et donnant sur la façade sud-ouest de

l’habitation.

b) Jacek et Urszula Jaszkowski ont demandé

l’autorisation de construire une piscine à l’angle nord-ouest du bien-fonds

ainsi qu’un balcon donnant sur le premier étage de la façade nord-ouest de la

villa; le balcon projeté présente une profondeur de 3 mètres et une longueur de

9 mètres. La conception du balcon est prévue avec une structure métallique

indépendante de la façade, reposant sur quatre piliers longeant la façade et

quatre piliers soutenant le bord extérieur du balcon.

c) La demande de permis de construire a été soumise

à l’enquête publique du 31 mars au 20 avril 2006 et elle a soulevé notamment

l’opposition de Marianne Niggeler-Bonny, propriétaire de la parcelle voisine no

557 au nord-ouest, et de son mari Henri Niggeler-Bonny.

Par décision du 1er juin 2006, la Municipalité

de Chevroux (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire

pour la piscine en levant l’opposition. Mais elle a refusé l’autorisation de

construire le balcon en façade nord-ouest.

B.

a) Jacek et Urszula Jaszkowski ont recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 22 juin 2006. Ils concluent à

l’admission du recours et à la réforme de la décision de la Municipalité de

Chevroux du 1er juin 2006, en ce sens que l’autorisation de

construire le balcon soit délivrée.

b) La municipalité s’est déterminée sur le recours

le 27 juillet 2006 en concluant à son rejet. Les opposants Henri et Marianne

Niggeler-Bonny, ainsi que leur fille Christine Niggeler, se sont déterminés sur

le recours le 6 octobre 2006 en concluant également à son rejet. Les recourants

ont déposé un mémoire complémentaire.

c) Le tribunal a tenu une audience sur place le 5

février 2007 en présence des parties. Le compte-rendu résumé de l’audience,

tenue en commun pour l’instruction de la cause AC.2006.0188, a la teneur

suivante :

Les recourants expliquent

que le balcon projeté donne sur 2 chambres à coucher ainsi que sur un

dégagement. La question se pose de savoir si une réduction de la largeur du

balcon permettrait d’aboutir à un accord entre les parties et il est convenu de

se déplacer directement sur les lieux afin d’apprécier l’impact de chacune des

constructions respectives.

Sur le terrain des

constructeurs, l’implantation de la villa a fait l’objet d’un piquetage. Le

tribunal se déplace ensuite sur la parcelle des recourants et apprécie

l’emprise du balcon projeté sur la terrasse existante. Les pourparlers engagés

sur une réduction de la largeur du balcon n’aboutissent pas.

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte-rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

a) L'ancienne Commission cantonale de

recours en matière de construction (ci-après : la Commission de recours)

s'est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de balcon pour déterminer si

de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur des périmètres

d'implantation des plans spéciaux ou respecter les distances réglementaires

entre bâtiments et limite de propriété, ou encore, être pris en considération

dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments (longueur, largeur) et

dans le calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol.

aa) La Commission de recours a tout

d'abord considéré que les balcons superposés, d'une profondeur de 1 mètre 50,

recouverts par une dalle supérieure et fermés latéralement, s'incorporaient à

la masse construite et faisaient partie du volume du bâtiment, formant ainsi un

écran à la vue pour les propriétaires voisins. De tels balcons devaient donc

être assimilés à des avant-corps et respecter le périmètre d'implantation fixé

par le plan de quartier et aussi être pris en compte dans le calcul des

dimensions du bâtiment et de la distance à respecter à la limite de propriété

(RDAF 1963 pages 165-166, voir aussi RDAF 1964, pages 43, 45-46; 1970 page

145-146). La Commission de recours a précisé que les balcons fermés

latéralement et recouverts par la dalle de toiture devaient également être pris

en considération dans le calcul de la surface bâtie admissible, fixée par la

réglementation communale (RDF 1967, page 330). Un critère déterminant retenu

par la Commission de recours pour assimiler des balcons aux avant-corps est

donc celui de l'aspect extérieur du bâtiment et sa volumétrie; le volume

supplémentaire, qui résulte de la réalisation de tels ouvrages, empiète au-delà

de l'espace constructible autorisé par la réglementation communale.

bb) Par la suite, la jurisprudence a

précisé que le seul fait que des balcons superposés soient couverts par la

dalle de toiture du bâtiment ne suffit pas à leur enlever le caractère de

balcon. La longueur des ouvrages en cause n'est pas non plus déterminante.

C'est en revanche leur fermeture latérale dans le courant de la façade ou à

leur extrémité qui en font des avant-corps, car de telles fermetures ont pour effet

d'augmenter la volumétrie du bâtiment et de couper la vue pour un observateur

placé de côté (RDAF 1972, page 414). Ainsi, les balcons ouverts, limités d'un

seul côté par la façade à laquelle ils sont accolés, non fermés latéralement

et formant une saillie normale à partir de la façade, ne doivent pas être

comptés ni pour calculer la surface construite, ni pour déterminer la distance

à respecter jusqu'à la limite de propriété, sous réserve de dispositions

contraires de la réglementation communale (RDAF 1957 page 152 et 1973 page

362). En revanche, les ouvrages compris aux deux angles d'un bâtiment se

recouvrant les uns les autres, le niveau supérieur étant abrité par la dalle de

toiture, mesurant chacun 4 mètres sur 3 mètres et limités sur deux des côtés

par les murs du logement, présentent l'aspect d'une terrasse qui s'intègre dans

le gabarit du bâtiment, s'inscrit dans le prolongement des façades latérales et

perd l'aspect de la saillie caractéristique des balcons. La largeur inhabituelle

de tels ouvrages en fait des pièces d'été, augmentant l'espace vital à l'abri

du vent et des intempéries pendant la belle saison; en outre, par leur aspect

extérieur, ils apparaissent nettement compris dans la forme du bâtiment en deçà

des façades de celui-ci et sans aucune saillie. De telles terrasses font partie

intégrante du volume de la construction dont elles sont un élément fermé; elles

ne peuvent donc être assimilées à des balcons ouverts et doivent être prises en

compte dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (RDAF 1973, pages 361,

363-364).

cc) La Commission de recours a

confirmé que les balcons fermés latéralement et entièrement couverts par la

toiture doivent être considérés comme des avant-corps dont il faut tenir compte

pour le calcul des dimensions des bâtiments et de la surface bâtie, même si les

faces latérales ne sont pas entièrement obturées ou partiellement ajourées à

certains niveaux, car c'est la plus grande projection du bâtiment qui détermine

ses dimensions (RDAF 1974, page 222). Ainsi, les balcons constituant un élément

d'architecture accolé d'un côté à une façade du bâtiment et formant une saillie

usuellement limitée, ouverts latéralement et non recouverts par les niveaux

supérieurs de la construction (toiture), ne doivent, à défaut de dispositions

réglementaires communales contraires, pas être comptés ni pour calculer la

surface bâtie ni pour déterminer les distances à respecter jusqu'à la limite de

propriété (RDAF 1957, page 152 et 1974 page 229). En revanche, sont considérés

comme des avant-corps, les balcons fermés latéralement par un élément de façade

et recouverts par une dalle ou par la toiture dans une mesure qui dépasse de

beaucoup celle d'un avant-toit ordinaire (RDAF 1963, page 106, et 1974, page

229); il en va de même pour les balcons dont la saillie dépasse la dimension

usuelle des balcons typiques. A défaut de dispositions réglementaires

contraires des communes, les avant-corps ainsi définis sont comptés dans les

indices d'utilisation et d'occupation du sol et dans le calcul de la distance à

la limite de propriété et des dimensions du bâtiment. Ils ne peuvent en outre

être autorisés en anticipation sur la limite des constructions d'un plan

d'alignement (voir RDAF 1975, pages 62-63).

dd) Ainsi, la jurisprudence de la Commission

de recours a distingué : (i) le balcon typique ouvert, bordé d'un

seul côté par la façade à laquelle il est accolé, non fermé latéralement,

formant une saillie réduite à partir de cette façade, en principe isolé et non

destiné au séjour et limité au service d'une seule pièce; (ii) la loggia,

qui se caractérise par des fermetures latérales et par son incorporation dans le

volume du bâtiment; (iii) la terrasse couverte, déterminée en dehors du

logement proprement dit, mais abritée et destinée au séjour, et qui constitue

par ses dimensions une véritable pièce extérieure. Seul le balcon typique n'est

pas compté dans le calcul des distances, des dimensions et de la surface bâtie

du bâtiment, sous réserve de règles communales contraires. La Commission de

recours a jugé que des balcons de 1 mètre 50 de large, courant sur toute la

longueur de la façade, dépassant de 1 mètre 50 un angle de celle-ci et se retournant

sur une largeur de 6 mètres 50 sur une façade latérale, superposés sur 3

niveaux, recouverts au niveau supérieur par un avant-toit d’un mètre et pourvus

de séparations latérales n'atteignant pas la dalle du balcon supérieur, peuvent

constituer un cas limite de ce que la jurisprudence assimile à un balcon

proprement dit qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la surface

bâtie (RDAF 1977, page 188). En revanche, des éléments d'une profondeur

inhabituelle de 2 mètres 30 se recouvrant les uns les autres et recouverts par

un large avant-toit, courant sur toute la façade frontale et se retournant sur

les façades latérales, ne peuvent être assimilés à des balcons et doivent être

pris en considération dans le calcul de la surface bâtie et de la distance

entre un bâtiment et la limite de propriété (RDAF 1978, page 421). La Commission

de recours a encore jugé qu'un élément de construction profond de 4 mètres,

accolé en porte-à-faux à la façade d'une villa, ne pouvait être assimilé à un

balcon mais constituait un avant-corps qui devait être pris en considération

pour fixer la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété,

ainsi que pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation du sol; la Commission

a précisé à cet égard que les éléments de construction, dont la saillie dépasse

la dimension communément admise pour des balcons (1 mètre 50), constituent des

avant-corps et ne peuvent plus être assimilés à des balcons (RDAF 1986, page

51).

b) Le Tribunal administratif a repris

la jurisprudence de la Commission de recours sur la notion de balcon et les

conditions auxquelles de tels ouvrages sont exclus du calcul des dimensions de

la construction, de la distance à respecter à la limite de propriété et des

indices d'utilisation ou d'occupation du sol (voir notamment arrêt

AC 1996/0110 du 20 janvier 1997). Le tribunal a ainsi jugé qu'un élément

de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la

distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété s'il est de

dimension réduite et s'il conserve un caractère accessoire par ses fonctions

par rapport au bâtiment principal ainsi que par ses effets sur l'aspect

(apparence extérieure) et la volumétrie du bâtiment. Ainsi, des éléments de

construction se recouvrant les uns les autres, d'une profondeur de 2 mètres 40

et recouverts par un avant-toit, ne pouvaient être assimilés à des balcons mais

constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant

l'espace vital et les pièces d'habitation pendant la belle saison et devant

être pris en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment et de la

distance à la limite de propriété (arrêt AC 2001/0247 du 17 juillet 2003,

voir aussi prononcé CCRC no 3298 du 13 juillet 1977).

Le tribunal a également considéré

qu’une terrasse, aménagée dans le prolongement de la cuisine et du séjour d’un

logement situé au niveau des combles, présentant une profondeur de 3 mètres,

recouverte d’un avant-toit d’une largeur légèrement supérieure à un mètre avec

une saillie de 2 mètres par rapport au nu de la façade, ne pouvait être

assimilé à un balcon et que l'empiétement d'un tel ouvrage sur le périmètre d'implantation

des constructions, qui détermine les espaces réglementaires inconstructibles

entre bâtiments et limites de propriété, n'était pas admissible. Il s'agissait d'un

avant-corps partiellement couvert destiné au séjour et assurant le prolongement

de l’espace applicable pendant la belle saison. Par ses dimensions et

l’importance de la saillie avec l’impact visuel lié aux fermetures latérales et

sa fonction de prolongement extérieur du séjour, un tel élément devait être

pris en compte pour déterminer les dimensions maximales de la construction et

ne pouvait dépasser le périmètre d’implantation fixé par le plan spécial (voir

arrêt TA AC.2004/0025 du 21 juin 2004). Il en va de même pour des terrasses

présentant une profondeur de 3 mètres sur toute la longueur de la pièce de

séjour, superposées les unes aux autres jusqu’au niveau de l’attique et reliées

entre elles par des éléments verticaux. De tels éléments constituent des

avant-corps assurant le prolongement de l’espace habitable du séjour pendant la

belle saison et ne peuvent être assimilés à des balcons (arrêt AC.2003/0256 du

7.

septembre 2004, voir aussi arrêt AC.2006/0044 du 30 octobre 2006).

c) Le règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Chevroux,

approuvé par le Conseil d'Etat le 12 septembre 1980, (RPGA) ne définit pas la

notion de balcon et ne précise pas non plus à quelles conditions les balcons

doivent être pris en considération dans le calcul de la distance à la limite de

propriété ou du coefficient d'occupation du sol (COS). L'art. 72 RPGA se limite

à préciser que la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction

présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non

couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en saillie et autres

installations semblables. Il convient donc de se référer à la jurisprudence du

tribunal pour définir si l'ouvrage refusé par la municipalité peut être

autorisé dans les espaces réglementaires ou doit compter dans le calcul de la

surface bâtie.

d) En l'espèce, le balcon projeté a une

largeur de 3 mètres et une longueur de 9 mètres et il est soutenu par huit

piliers; il n’est pas fermé latéralement et n’est pas couvert non plus, mais il

présente un impact visuel important et il a aussi pour effet de créer un

terrasse couverte de 25 m² au

rez-de-chaussée; en outre, il se rapproche de la parcelle voisine à une

distance d’environ 3 mètres 30 en la surplombant alors que la réglementation

communale prévoit une distance de 5 mètres (art. 20 RPGA). Ainsi, par sa

profondeur qui dépasse du double la limite de 1 mètre 50 fixée par la

jurisprudence et par l'importance de la surface couverte au sol de 25 m², le balcon projeté ne peut être assimilé aux

balcons typiques; un tel ouvrage doit être considéré comme un avant-corps compté

dans le calcul de la distance entre bâtiment et limite de propriété. En outre, l'art.

72.

RPGA prévoit que seules les terrasses non couvertes ne sont pas comptées

dans le calcul de la surface bâtie ; il se pose donc la question de savoir

si la terrasse existante au rez-de-chaussée devient une terrasse couverte par

le "balcon" (avant-corps) et si elle doit être prise en compte dans

la surface bâtie. Mais il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point dès lors

que la règle sur la distance à la limite n’est pas respectée.

2.

Il résulte ainsi du considérant qui

précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Compte tenu du fait que l’instruction sur place a pu être menée parallèlement à

la procédure AC.2006.0188, il y a lieu de réduire les frais de justice à un

montant de 1'500 francs. Le montant des dépens, à charge des recourants, en

faveur du conseil de la municipalité et des opposants intervenus dans la

procédure, doit également tenir compte de cette situation.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chevroux du 1er

juin 2006 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont en outre débiteurs des opposants

Marianne et Henri Niggeler-Bonny et Christine Niggeler, solidairement entre

eux, d’une somme de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants sont débiteurs de la Commune de Chevroux

d’une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.