Lexipedia

Décision

AC.2006.0135

TA - AC.2006.0135 - 2006-12-01 - HAECHLER, KRAPP/Municipalité de Préverenges, SAUGY, SAUGY

1 décembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Emile et Daniela Saugy sont propriétaires de la

parcelle n° 814 de la Commune de Préverenges, sise en « zone d’habitations

individuelles et familiales B » au sens du règlement communal du plan

d’extension et de la police des constructions (RPE). D’une superficie de 1'101

m2, ce fonds supporte leur maison d’habitation, construite sur un seul étage.

Du 28 avril au 18 mai 2006, ils ont fait soumettre à l’enquête publique un

projet d’agrandissement et de surélévation de leur villa consistant d’une part à

ajouter au rez existant un étage supplémentaire surmonté de combles habitables de

manière à créer un logement en duplex indépendant de celui dont ils disposent

actuellement, d’autre part d’agrandir le sous-sol existant. Les oppositions qui

ont été formées contre ce projet - notamment par Elisabeth Haechler et Heiner

Krapp, propriétaires de parcelles sises à proximité directe du projet - ont été

levées par la municipalité, qui a octroyé le permis de construire sollicité par

décision du 30 mai 2006.

B.

Par acte du 22 juin 2006, les opposants Elisabeth Haechler

et Heiner Krapp ont recouru devant le Tribunal administratif contre cette

décision et conclu à son annulation. La municipalité a conclu au rejet de ce

pourvoi par réponse du 11 juillet 2006 tandis que les constructeurs se

sont déterminés par écrit du 19 juillet 2006. Les recourants ont répliqué par

acte de leur conseil du 18 août 2006. La municipalité a fait valoir d’ultimes

observations par duplique du 29 août 2006, complétée par une écriture produite

le 5 septembre suivant.

C.

Une audience a eu lieu sur place le 8 novembre 2006 au

cours de laquelle les parties ont été entendues. Par décision du 21 novembre

2006, la municipalité a intimé l’ordre aux constructeurs de restituer à sa vocation

le garage en sous-sol qu’ils avaient aménagé en local d’habitation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 39 al. 2 RPE, la surface bâtie de doit pas

excéder, dans la zone d’habitations B, le huitième de la surface totale de la

parcelle, soit en l’occurrence 137,63 m2 (1'101 m2 / 8). Applicable à toutes

les zones, l’art. 84 RPE dispose quant à lui que la surface bâtie est mesurée

sur l’étage de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses

découvertes, seuils, perrons et autres éléments semblables (al. 1er),

respectivement qu’il est tenu compte, dans le calcul des rapports entre la

surface bâtie et la surface de la parcelle, des garages, des dépendances, des

terrasses couvertes, loggia et autres éléments construits semblables (al. 2).

En l’espèce, les constructeurs annoncent une surface

bâtie de 137 m2 correspondant à celle du premier étage projeté, dont les

dimensions en plan sont légèrement plus grandes que celles du rez. Cette

surface, qui correspond au maximum autorisé, ne tient cependant pas compte de

l’emprise au sol, outre d’un cabanon de jardin, mais que les constructeurs

projettent de démolir, d’un escalier extérieur constitué d’une double volée de

marches : d’une emprise au sol de l’ordre de 15 m2, il constitue le seul

accès au logement indépendant projeté à l’étage supérieur. Se pose dès lors la

question de savoir si, comme le soutiennent les recourants, cet escalier doit

être compris dans la surface bâtie au sens de l’art. 84 RPE, auquel cas la

surface bâtie du projet excéderait celle autorisée par l’art. 39 al. 2 RPE.

A la lettre de l’art. 84 RPE, la distinction opérée

entre les « autres éléments semblables » (al. 1er) et les « autres

éléments construits semblables » (al. 2) tient au qualificatif de « construit ».

Si l’on se rapporte aux exemples qu’énonce cette disposition, il apparaît que ce

qui distingue chacune des deux catégories d’ouvrages tient en réalité à leur

impact visuel : les éléments à exclure de la surface bâtie sont réalisés

en surface, au niveau du sol (terrasse découverte, seuils, perrons) alors que

ceux inclus dans la surface bâtie se traduisent en hauteur et expriment un

volume (garage, loggia, dépendances). D’une emprise au sol correspondant

approximativement à un quart de la longueur de la façade, ceci sur une hauteur et

une largeur atteignant chacune trois mètres, l’escalier litigieux présente un

volume produisant un impact visuel tel qu’il y a lieu de l’assimiler à un

élément « construit », à inclure dans la surface bâtie. Ceci est d’autant

plus justifié que les plans versés au dossier ne paraissent pas figurer la

structure qui, nécessaire à assurer la stabilité de cet ouvrage, augmentera encore

cet impact visuel. A cela s’ajoute encore le fait qu’un escalier qui, comme en

l’espèce, est indispensable à l’habitation en tant qu’il constitue le seul accès

au logement supérieur, est normalement construit à l’intérieur du bâtiment et

de ce fait inclus dans la surface bâtie, au même titre que le serait un ascenseur

ou une cage d’escalier extérieurs accolés au bâtiment. On ne saurait dès lors admettre

qu’il suffise au constructeur de reporter un élément indispensable à

l’habitation à l’extérieur du bâtiment pour échapper aux contraintes tenant à

la densité des constructions.

Contraire à l’art. 41 al. 2 RPE, le projet disputé

ne pouvait donc être autorisé.

2.

Traitant de la hauteur minimale de tout

local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire, l’art. 27

RATC prévoit que, dans les combles, la hauteur de 2,4 m doit être respectée au

moins sur la moitié de la surface utilisable, celle-ci n’étant comptée qu’à

partir d’une hauteur minimale de 1,3 m sous le plafond ou sous les chevrons.

Cette disposition fixant un critère de salubrité minimum, les communes sont en

droit de légiférer en adoptant des normes plus rigoureuses. Ainsi, l’art. 88

RPE prévoit que, dans les combles destinées à l’habitation, une hauteur minimum

de 2,45 m (avec une tolérance d’exécution de 5 cm) entre le plancher et le plafond

doit être observée sur la moitié au moins de toute la surface de chaque pièce.

En l’espèce, l’autorité intimée soutient que la

salle de bains projetée dans les combles échapperait à cette règle dès lors

qu’il ne s’agirait pas d’une pièce vouée à l’habitation. Cet argument n’est pas

recevable. Rien ne justifie en effet d’exclure les locaux sanitaires de la

surface habitable dès lors qu’ils constituent, au même titre qu’une cuisine,

une des conditions qui confèrent au logement son caractère habitable. Certes,

le fait que l’art. 88 RPE commande une hauteur minimum de 2,4 m sur la moitié

de la surface de chaque pièce pose la question de savoir si elle n’est pas

inapplicable en pratique : elle implique en effet que le constructeur,

compte tenu de la surface généralement réduite que l’on affecte aux locaux

sanitaires, se trouve contraint de les installer dans la partie centrale des

combles, où la hauteur est la plus élevée, alors même que l’usage que l’on fait

de tels locaux commanderait plutôt de les installer en périphérie, dans les

sous-pentes. On peut toutefois s’abstenir de trancher cette question. On constate

en effet que la chambre n°4 ne satisfait de toute manière pas à la condition

d’une hauteur minimale de 2,4 m sur la moitié au moins de sa surface. Contrevenant

à l’art. 88 RPE, le projet n’est donc pas réglementaire pour ce second motif.

3.

Les recourants font encore valoir quatre

arguments, dont il convient d’examiner successivement le bien-fondé.

a) Ils invoquent tout d’abord une violation de l’art.

82.

RPE, lequel impose au maximum trois niveaux habitables. Ils soutiennent que

les constructeurs disposeraient en réalité de quatre niveaux habitables en

projetant d’affecter le sous-sol à l’habitation par la création de larges

fenêtres dans deux caves projetées. Ce grief ne peut être reçu. Les

constructeurs s’étant engagés à ne pas affecter leurs caves à l’habitation, il

n’y a pas à leur faire, en l’état, de procès d’intention. Il n’est en outre pas

anormal que des caves disposent d’un éclairage et d’une aération naturels, en

l’occurrence au moyen de sauts-de-loup, ce qui n’en fait pas des locaux

habitables (cf. l’art. 28 RATC).

b) Les recourants s’en prennent ensuite, à tort

également, à la hauteur du mur d’embouchature supportant la toiture au niveau des

combles. Ils soutiennent qu’il n’y a pas à se satisfaire d’une clause figurant

dans le permis de construire litigieux par laquelle la municipalité commande

aux constructeurs de se conformer à la jurisprudence publiée in RDAF 1999 I p.

116, laquelle impose une hauteur inférieure à 1 mètre. Cette règle jurisprudentielle

ne saurait avoir la portée contraignante que lui confèrent les recourants lorsqu’il

n’est question, comme en l’espèce, que de réduire à 99 cm la hauteur de 1 m

figurant sur les plans soumis à l’enquête : il faut plutôt admettre que

cette différence minime, qui correspond déjà à une tolérance d’exécution, n’a

pas à être sanctionnée.

c) Les recourants s’en prennent encore à deux places

de stationnement destinées à trouver place au-delà d’un alignement fixant une

limite des constructions, alors que l’art. 94 RPE en commanderait

l’implantation en retrait de cet alignement. Ce grief est sans portée. Il ne

s’agit en effet pas de bâtiments pour lesquels l’art. 36 LRou impose une

distance minimale à observer, mais de simples places de parc que l’art. 39 LRou

permet d’assimiler à des aménagements extérieurs, dont l’implantation n’est de

ce fait pas subordonnée au respect de règles de distance (Tribunal

administratif, arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002, consid. 2b/cc; BGC automne

1991, p. 753 in fine). Ces aménagements échappent au surplus à l’exigence d’une

convention préalable de précarité au sens des art. 80 et 82 LATC dès lors qu’il

ne s’agit pas de bâtiments au sens de ces dispositions (Tribunal administratif,

arrêt AC.2006.0032 du 19 avril 2006). On observe par ailleurs que les

constructeurs disposent déjà de deux autres places de stationnement, satisfaisant

ainsi à l’exigence du nombre minimal d’une place par logement fixée à l’art. 94

RPE.

d) Les recourants invoquent enfin les art. 86 LATC

et 70 ss RPE, s’en prenant à l’esthétique du projet. L’inspection locale a toutefois

mis en évidence que la conception architecturale de la villa projetée ne

s’inscrit pas en rupture avec celle des constructions alentour. A tout le moins

la municipalité n’a-t-elle pas abusé du large pouvoir d’appréciation que lui

confèrent ces dispositions en retenant que le projet trouverait à s’intégrer

dans le tissu déjà construit sans nuire à l’aspect du lieu.

4.

Les considérants 1 et 2 ci-dessus conduisent

à admettre le recours, ce qui implique l’annulation de la décision attaquée.

Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, les

recourants ont droit à l’allocation de dépens. Il convient d’arrêter ceux-ci à 2'000

fr. à la charge des constructeurs qui succombent. Ces derniers supporteront également

l’émolument de justice, fixé à 2'000 fr. (art. 55 LJPA). L’autorité intimée

n’a pas droit à des dépens vu l’annulation de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 30 mai 2006 par la Municipalité de

Préverenges est annulée.

III.

Les frais de la cause, par 2'000 (deux mille) francs, sont

mis à la charge des constructeurs Emile et Daniela Saugy.

IV.

Emile et Daniela Saugy verseront à Elisabeth Haechler et

Heiner Krapp, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.