AC.2006.0135
TA - AC.2006.0135 - 2006-12-01 - HAECHLER, KRAPP/Municipalité de Préverenges, SAUGY, SAUGY
1 décembre 2006Français11 min
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N° affaire:
AC.2006.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HAECHLER, KRAPP/Municipalité de Préverenges, SAUGY, SAUGY
INDICE D'UTILISATION
ESCALIER
LATC-47 (01.01.1987)
Résumé contenant:
Un escalier extérieur d'une emprise au sol de 15 m2 et constituant le seul accès à un logement indépendant doit être compris dans le calcul de la surface bâtie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er décembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. François Gillard et
M. Georges Arthur Meylan ,
assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourants
1.
Elisabeth HAECHLER, à 1028 Préverenges,
2.
Heiner KRAPP, à 1028 Préverenges,
tous deux représentés par Me Denis BETTEMS, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Préverenges, représentée
par Me Jean ANEX, avocat à 1002 Lausanne,
Constructeurs
Emile et Daniela SAUGY, Chemin
de la Ramière 20, 1028 Préverenges,
Objet
Recours formé par Elisabeth HAECHLER et Heiner KRAPP
contre la décision rendue le 30 mai 2006 par la Municipalité de Préverenges (agrandissement
et surélévation d'une villa)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux Emile et Daniela Saugy sont propriétaires de la
parcelle n° 814 de la Commune de Préverenges, sise en « zone d’habitations
individuelles et familiales B » au sens du règlement communal du plan
d’extension et de la police des constructions (RPE). D’une superficie de 1'101
m2, ce fonds supporte leur maison d’habitation, construite sur un seul étage.
Du 28 avril au 18 mai 2006, ils ont fait soumettre à l’enquête publique un
projet d’agrandissement et de surélévation de leur villa consistant d’une part à
ajouter au rez existant un étage supplémentaire surmonté de combles habitables de
manière à créer un logement en duplex indépendant de celui dont ils disposent
actuellement, d’autre part d’agrandir le sous-sol existant. Les oppositions qui
ont été formées contre ce projet - notamment par Elisabeth Haechler et Heiner
Krapp, propriétaires de parcelles sises à proximité directe du projet - ont été
levées par la municipalité, qui a octroyé le permis de construire sollicité par
décision du 30 mai 2006.
B.
Par acte du 22 juin 2006, les opposants Elisabeth Haechler
et Heiner Krapp ont recouru devant le Tribunal administratif contre cette
décision et conclu à son annulation. La municipalité a conclu au rejet de ce
pourvoi par réponse du 11 juillet 2006 tandis que les constructeurs se
sont déterminés par écrit du 19 juillet 2006. Les recourants ont répliqué par
acte de leur conseil du 18 août 2006. La municipalité a fait valoir d’ultimes
observations par duplique du 29 août 2006, complétée par une écriture produite
le 5 septembre suivant.
C.
Une audience a eu lieu sur place le 8 novembre 2006 au
cours de laquelle les parties ont été entendues. Par décision du 21 novembre
2006, la municipalité a intimé l’ordre aux constructeurs de restituer à sa vocation
le garage en sous-sol qu’ils avaient aménagé en local d’habitation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’art. 39 al. 2 RPE, la surface bâtie de doit pas
excéder, dans la zone d’habitations B, le huitième de la surface totale de la
parcelle, soit en l’occurrence 137,63 m2 (1'101 m2 / 8). Applicable à toutes
les zones, l’art. 84 RPE dispose quant à lui que la surface bâtie est mesurée
sur l’étage de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses
découvertes, seuils, perrons et autres éléments semblables (al. 1er),
respectivement qu’il est tenu compte, dans le calcul des rapports entre la
surface bâtie et la surface de la parcelle, des garages, des dépendances, des
terrasses couvertes, loggia et autres éléments construits semblables (al. 2).
En l’espèce, les constructeurs annoncent une surface
bâtie de 137 m2 correspondant à celle du premier étage projeté, dont les
dimensions en plan sont légèrement plus grandes que celles du rez. Cette
surface, qui correspond au maximum autorisé, ne tient cependant pas compte de
l’emprise au sol, outre d’un cabanon de jardin, mais que les constructeurs
projettent de démolir, d’un escalier extérieur constitué d’une double volée de
marches : d’une emprise au sol de l’ordre de 15 m2, il constitue le seul
accès au logement indépendant projeté à l’étage supérieur. Se pose dès lors la
question de savoir si, comme le soutiennent les recourants, cet escalier doit
être compris dans la surface bâtie au sens de l’art. 84 RPE, auquel cas la
surface bâtie du projet excéderait celle autorisée par l’art. 39 al. 2 RPE.
A la lettre de l’art. 84 RPE, la distinction opérée
entre les « autres éléments semblables » (al. 1er) et les « autres
éléments construits semblables » (al. 2) tient au qualificatif de « construit ».
Si l’on se rapporte aux exemples qu’énonce cette disposition, il apparaît que ce
qui distingue chacune des deux catégories d’ouvrages tient en réalité à leur
impact visuel : les éléments à exclure de la surface bâtie sont réalisés
en surface, au niveau du sol (terrasse découverte, seuils, perrons) alors que
ceux inclus dans la surface bâtie se traduisent en hauteur et expriment un
volume (garage, loggia, dépendances). D’une emprise au sol correspondant
approximativement à un quart de la longueur de la façade, ceci sur une hauteur et
une largeur atteignant chacune trois mètres, l’escalier litigieux présente un
volume produisant un impact visuel tel qu’il y a lieu de l’assimiler à un
élément « construit », à inclure dans la surface bâtie. Ceci est d’autant
plus justifié que les plans versés au dossier ne paraissent pas figurer la
structure qui, nécessaire à assurer la stabilité de cet ouvrage, augmentera encore
cet impact visuel. A cela s’ajoute encore le fait qu’un escalier qui, comme en
l’espèce, est indispensable à l’habitation en tant qu’il constitue le seul accès
au logement supérieur, est normalement construit à l’intérieur du bâtiment et
de ce fait inclus dans la surface bâtie, au même titre que le serait un ascenseur
ou une cage d’escalier extérieurs accolés au bâtiment. On ne saurait dès lors admettre
qu’il suffise au constructeur de reporter un élément indispensable à
l’habitation à l’extérieur du bâtiment pour échapper aux contraintes tenant à
la densité des constructions.
Contraire à l’art. 41 al. 2 RPE, le projet disputé
ne pouvait donc être autorisé.
2.
Traitant de la hauteur minimale de tout
local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire, l’art. 27
RATC prévoit que, dans les combles, la hauteur de 2,4 m doit être respectée au
moins sur la moitié de la surface utilisable, celle-ci n’étant comptée qu’à
partir d’une hauteur minimale de 1,3 m sous le plafond ou sous les chevrons.
Cette disposition fixant un critère de salubrité minimum, les communes sont en
droit de légiférer en adoptant des normes plus rigoureuses. Ainsi, l’art. 88
RPE prévoit que, dans les combles destinées à l’habitation, une hauteur minimum
de 2,45 m (avec une tolérance d’exécution de 5 cm) entre le plancher et le plafond
doit être observée sur la moitié au moins de toute la surface de chaque pièce.
En l’espèce, l’autorité intimée soutient que la
salle de bains projetée dans les combles échapperait à cette règle dès lors
qu’il ne s’agirait pas d’une pièce vouée à l’habitation. Cet argument n’est pas
recevable. Rien ne justifie en effet d’exclure les locaux sanitaires de la
surface habitable dès lors qu’ils constituent, au même titre qu’une cuisine,
une des conditions qui confèrent au logement son caractère habitable. Certes,
le fait que l’art. 88 RPE commande une hauteur minimum de 2,4 m sur la moitié
de la surface de chaque pièce pose la question de savoir si elle n’est pas
inapplicable en pratique : elle implique en effet que le constructeur,
compte tenu de la surface généralement réduite que l’on affecte aux locaux
sanitaires, se trouve contraint de les installer dans la partie centrale des
combles, où la hauteur est la plus élevée, alors même que l’usage que l’on fait
de tels locaux commanderait plutôt de les installer en périphérie, dans les
sous-pentes. On peut toutefois s’abstenir de trancher cette question. On constate
en effet que la chambre n°4 ne satisfait de toute manière pas à la condition
d’une hauteur minimale de 2,4 m sur la moitié au moins de sa surface. Contrevenant
à l’art. 88 RPE, le projet n’est donc pas réglementaire pour ce second motif.
3.
Les recourants font encore valoir quatre
arguments, dont il convient d’examiner successivement le bien-fondé.
a) Ils invoquent tout d’abord une violation de l’art.
82.
RPE, lequel impose au maximum trois niveaux habitables. Ils soutiennent que
les constructeurs disposeraient en réalité de quatre niveaux habitables en
projetant d’affecter le sous-sol à l’habitation par la création de larges
fenêtres dans deux caves projetées. Ce grief ne peut être reçu. Les
constructeurs s’étant engagés à ne pas affecter leurs caves à l’habitation, il
n’y a pas à leur faire, en l’état, de procès d’intention. Il n’est en outre pas
anormal que des caves disposent d’un éclairage et d’une aération naturels, en
l’occurrence au moyen de sauts-de-loup, ce qui n’en fait pas des locaux
habitables (cf. l’art. 28 RATC).
b) Les recourants s’en prennent ensuite, à tort
également, à la hauteur du mur d’embouchature supportant la toiture au niveau des
combles. Ils soutiennent qu’il n’y a pas à se satisfaire d’une clause figurant
dans le permis de construire litigieux par laquelle la municipalité commande
aux constructeurs de se conformer à la jurisprudence publiée in RDAF 1999 I p.
116, laquelle impose une hauteur inférieure à 1 mètre. Cette règle jurisprudentielle
ne saurait avoir la portée contraignante que lui confèrent les recourants lorsqu’il
n’est question, comme en l’espèce, que de réduire à 99 cm la hauteur de 1 m
figurant sur les plans soumis à l’enquête : il faut plutôt admettre que
cette différence minime, qui correspond déjà à une tolérance d’exécution, n’a
pas à être sanctionnée.
c) Les recourants s’en prennent encore à deux places
de stationnement destinées à trouver place au-delà d’un alignement fixant une
limite des constructions, alors que l’art. 94 RPE en commanderait
l’implantation en retrait de cet alignement. Ce grief est sans portée. Il ne
s’agit en effet pas de bâtiments pour lesquels l’art. 36 LRou impose une
distance minimale à observer, mais de simples places de parc que l’art. 39 LRou
permet d’assimiler à des aménagements extérieurs, dont l’implantation n’est de
ce fait pas subordonnée au respect de règles de distance (Tribunal
administratif, arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002, consid. 2b/cc; BGC automne
1991, p. 753 in fine). Ces aménagements échappent au surplus à l’exigence d’une
convention préalable de précarité au sens des art. 80 et 82 LATC dès lors qu’il
ne s’agit pas de bâtiments au sens de ces dispositions (Tribunal administratif,
arrêt AC.2006.0032 du 19 avril 2006). On observe par ailleurs que les
constructeurs disposent déjà de deux autres places de stationnement, satisfaisant
ainsi à l’exigence du nombre minimal d’une place par logement fixée à l’art. 94
RPE.
d) Les recourants invoquent enfin les art. 86 LATC
et 70 ss RPE, s’en prenant à l’esthétique du projet. L’inspection locale a toutefois
mis en évidence que la conception architecturale de la villa projetée ne
s’inscrit pas en rupture avec celle des constructions alentour. A tout le moins
la municipalité n’a-t-elle pas abusé du large pouvoir d’appréciation que lui
confèrent ces dispositions en retenant que le projet trouverait à s’intégrer
dans le tissu déjà construit sans nuire à l’aspect du lieu.
4.
Les considérants 1 et 2 ci-dessus conduisent
à admettre le recours, ce qui implique l’annulation de la décision attaquée.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, les
recourants ont droit à l’allocation de dépens. Il convient d’arrêter ceux-ci à 2'000
fr. à la charge des constructeurs qui succombent. Ces derniers supporteront également
l’émolument de justice, fixé à 2'000 fr. (art. 55 LJPA). L’autorité intimée
n’a pas droit à des dépens vu l’annulation de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 30 mai 2006 par la Municipalité de
Préverenges est annulée.
III.
Les frais de la cause, par 2'000 (deux mille) francs, sont
mis à la charge des constructeurs Emile et Daniela Saugy.
IV.
Emile et Daniela Saugy verseront à Elisabeth Haechler et
Heiner Krapp, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.