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Décision

AC.2006.0144

TA - AC.2006.0144 - 2007-05-23 - TIRMAN-MC LEOD, TIRMAN-MC LEOD/Municipalité de Chexbres, Service de l'aménagement du territoire

23 mai 2007Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Geoffrey et Stacy Tirman-Mc Leod, ressortissants des

Etats-Unis, sont copropriétaires depuis le début des années 2000 de la parcelle

1250 du cadastre de la commune de Chexbres, sise en zone agricole. Cette parcelle,

d'une surface de 13'997 m2, supporte un bâtiment ECA n° 346 d'une surface

de 496 m2 comprenant des locaux d'habitation et une grange, un bâtiment annexe ECA

n° 347 d'une surface de 259 m2 et un garage ECA n° 610 d'une surface de 54 m2.

Elle accueille également une serre d'une surface d'environ 77 m2 d'une hauteur

de 4 mètres au faîte, construite dans le courant de l'année 2003 au sud du

bâtiment ECA 347. La parcelle comprend enfin un jardin d'agrément avec une

pelouse et des aménagements paysagers divers tels que bassins, rocailles et

statues, ainsi qu'un petit pavillon d'agrément (gloriette).

B.

Geoffrey Tirman-Mc Leod est consultant et gestionnaire de

fortune indépendant. Son épouse dispose d'un "Master" en jardinage

obtenu aux Etats-Unis avec une expérience professionnelle dans ce domaine.

Actuellement, elle s'occupe de ses trois enfants âgés de trois, dix et onze ans

et n'exerce pas d'autre activité professionnelle.

C.

Stacy et Geoffrey Tirman-Mc Leod ont mis à l'enquête

publique du 31 octobre 2003 au 19 novembre 2003 l'aménagement d'un bureau

dans la grange attenante au bâtiment d'habitation. Le projet prévoyait l'aménagement

d'une surface de 80 m2, sur deux étages. Par décision du 12 janvier 2004,

la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le

permis de construire en raison du refus du Service de l'aménagement du

territoire (ci après: SAT) d'octroyer l'autorisation spéciale cantonale requise

pour les constructions hors de la zone à bâtir. Ces décisions ont été

confirmées sur recours par le Tribunal administratif dans un arrêt du 12

novembre 2004, qui n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral.

D.

Postérieurement à l'arrêt du Tribunal administratif du 12

novembre 2004, les époux Tirman-Mc Leod ont commencé à aménager dans la grange

des pièces pour leurs hôtes à l'emplacement prévu initialement pour le bureau,

avec notamment la pose de cloisons en bois et de conduites électriques et sanitaires

en attente.

Par décision du 20 juillet 2005, la municipalité a

ordonné l'arrêt immédiat de ces travaux.

E.

Par décision du 12 juin 2006, le SAT a ordonné la

démolition du pavillon d'agrément et de la serre dans un délai fixé au 30

septembre 2006, un délai préalable au 1er juillet 2006 étant imparti

aux époux Tirman-Mc Leod pour fournir le nom de l'entreprise mandatée pour effectuer

les travaux. S'agissant des travaux effectués dans la grange (bâtiment ECA

346), le SAT a ordonné par décision du même jour la remise en état des locaux,

soit "en l'état et à l'usage pour lequel ils avaient bénéficié d'un permis

d'utiliser délivré le 1er octobre 1992 par la Municipalité de

Chexbres. Un délai au 15 juillet 2006 était imparti aux époux Tirman-Mc Leod

pour produire des plans attestant des travaux de remise en état et pour

indiquer l'entreprise mandatée et un délai au 30 octobre 2006 pour qu'ils

se soumettent à l'ordre de remise en état. Par décision du 14 juin 2006, le SAT

a fixé à 1'000 francs l'émolument relatif aux deux décisions de remise en état

du 12 juin 2006.

F.

Par acte du 3 juillet 2006, Stacy et Geoffrey Tirman-Mc

Leod (ci-après : les recourants) ont déposé un recours auprès du Tribunal

administratif contre les deux décisions du SAT du 12 juin 2006 et contre la

décision du 14 juin 2006 mettant à leur charge un émolument de 1'000 francs.

Ils concluent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du SAT du

12 juin 2006, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seule une remise en

état partielle des travaux effectués dans la partie nord-est de la grange, afin

de rendre les locaux inhabitables, soit ordonnée et à l'annulation de la

décision du SAT du 14 juin 2006 fixant un émolument de 1'000 francs.

G.

En date du 24 juillet 2006, le conseil des recourants a

produit une convention conclue entre les époux Tirman-Mc Leod, M. Philippe

Rochat et M. Francis Dupuis qui, pour l'essentiel, prévoit ce qui suit :

"1. M. Rochat est un cuisinier à la renommée

internationale. Il exploite le restaurant de l'Hôtel de Ville, à Crissier. A ce

titre, il ne se fournit qu'en produits de la terre (fruits, légumes, herbes

aromatiques, etc.) répondant à des critères de qualité, d'authenticité et de

fraîcheur de premier ordre.

2. M. Dupuis est maraîcher à Crissier. Il produit et livre

une marchandise de première qualité, notamment à divers restaurateurs et autres

professionnels de la région.

3. M. et Mme Tirman sont propriétaires d'une ferme, sise au chemin

des Condémines 38, sur la commune de Chexbres. Cette ferme est située à un

endroit regroupant toutes les exigences et infrastructures que nécessitent la

culture et la production de fruits, légumes et spécifiquement herbes

aromatiques de haute qualité.

Cela étant les Parties conviennent de ce qui

suit:

Art. 1

M. et Mme Tirman mettent à

disposition de M. Dupuis une partie de leur terrain situé au chemin des

Condémines, à Chexbres, dans une mesure suffisante – à estimer d'entente entre

les parties – pour permettre la culture et la production d'herbes aromatiques

et autres fruits et légumes, comme il sera convenu périodiquement entre

M. Dupuis, et M. et Mme Tirman essentiellement au regard des besoins

formulés par M. Rochat conformément à l'art. 6.2 de la présente

convention.

Art. 2

M. Dupuis s'engage, pour sa part,

à exploiter selon les règles de l'art la surface mise à sa disposition, et à

cultiver les produits de la terre dans la mesure convenue périodiquement entre

les parties à la présente convention, essentiellement au regard des besoins

formulés par M. Rochat.

Art.3

M. Dupuis pourra également, dans

le cadre de cette convention, et s'il le souhaite, profiter des connaissances

et conseils de Mme Tierman – au bénéfice d'une solide formation dans ce domaine

(diplôme de "Master Gardener" délivré par l'Université d'Arkansas; formation

auprès de "The Australian College of Herbal Studies"; etc.) –

notamment en matière de culture de certaines herbes aromatiques spécifiques.

Art. 4

M. Dupuis et M. et Mme Tirman

s'entendront périodiquement pour définir l'équipement et l'infrastructure

nécessaires à l'exploitation des surfaces agricoles mises à disposition de M.

Dupuis (arrosage, serres, etc.).

Art.5

Le prix de la mise à disposition

des surfaces, de l'équipement, et des infrastructures nécessaires sera

déterminé ultérieurement et périodiquement d'entente entre M. Dupuis et M.

et Mme Tirman, en fonction desdites surfaces et autres moyens mis à disposition

de M. Dupuis par M. et Mme Tirman, ainsi que de l'importance de

l'approvisionnement assuré auprès de M. Rochat.

Art. 6

M. Rochat s'engage, sur une base

non-exclusive, à s'approvisionner auprès de M. Dupuis principalement en

herbes aromatiques – mais également le cas échéant en fruits et légumes –

provenant des surfaces mises à disposition de ce dernier par M. et Mme Tirman,

selon ses besoins périodiques.

Dans un souci de saine gestion de

la production, les parties à la présente convention discuteront périodiquement

d'une estimation du genre et quantités de produits qui seront nécessaires à

l'approvisionnement de M. Rochat.

H.

Le SAT a déposé sa réponse le 1er septembre

2006 en concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions

attaquées, sous réserve d'une restitution convenable du délai imparti pour

obtempérer aux ordres reçus. Dans sa réponse déposée le 25 septembre 2006, la municipalité

conclut principalement à la suspension de la procédure jusqu'au dépôt d'une

étude confiée à un bureau d'architectes-urbanistes et, subsidiairement, au

rejet du recours, sous réserve du "pavillon" pour lequel elle s'en

remet à justice. La municipalité précise qu'elle a mis en œuvre une étude afin

d'identifier les constructions et installations sises hors de la zone agricole

dignes d'être protégées au sens de l'art. 24 d al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

I.

Le tribunal a tenu audience à Chexbres le 6 décembre 2006

en présence des recourants, assistés de leur conseil, de deux représentants de

la municipalité, assistés de son conseil et d'un représentant du SAT.

A cette occasion, le tribunal a entendu deux témoins

dont l'audition avait été requise par les recourants, soit M. Francis Dupuis,

maraîcher à Crissier et M. Philippe Rochat, cuisinier à Crissier. Le tribunal a

ensuite procédé à une vision locale.

J.

Le 8 décembre 2006, le juge instructeur a transmis aux

parties le compte-rendu suivant, relatif à l'audition des deux témoins:

Audition de Francis Dupuis:

"Je suis à la tête d’une

exploitation maraîchère à Crisser. Je dispose d’un numéro d’exploitant

agricole. J’afferme en zone industrielle des terrains où je dispose de 1'500 m²

de serres verre et de 1'000 m² de tunnels plastique. Je m’adonne à des cultures

traditionnelles. N’ayant plus d’employé, j’ai une petite production pour le

marché de détail de salades, saladines, cardons. Je n’ai plus de grande culture

industrielle. Je suis également commerçant et j’achète chez des grossistes

environ 50 % des marchandises que je vends. Mon épouse m’aide dans mon travail.

Je collabore régulièrement avec M. Rochat pour toutes sortes de services

(entretien du chenil, décoration du devant de l’Hôtel de Ville, etc.). M.

Rochat m’a parlé des époux Tirman il y a environ une année. En ce qui concerne

la serre des époux Tirman, je vais leur fournir des engrais et des plantons. Je

leur fournirai également des conseils pour lesquels je serai payé à l’heure. Le

but sera de produire certains légumes rares pour M. Rochat avec des méthodes de

production bio. Les produits seront livrés directement par Mme Tirman à M.

Rochat. Personnellement, je ne fais pas de bio dans la mesure où ceci n’est pas

possible vu l’importance de mes installations à Crissier et le fait qu’il

s’agit d’une culture traditionnelle. Il n’est également pas envisageable de

déplacer la serre de Mme Tirman à Crisser dès lors que le propriétaire des

terrains ne serait certainement pas d’accord. Au surplus, une production bio

telle que celle envisagée par Mme Tirman n’est pas économiquement viable".

Audition de Philippe Rochat:

"Je connais les époux Tirman

depuis environ 5 ans. Les Dupuis sont des fournisseurs de mon restaurant depuis

30 ou 40 ans. On leur achète des tomates, des cardons et des salades. M. Dupuis

connaît certains légumes rares qui ont tendance à disparaître. J’envisage ainsi

de mener dans la serre de Mme Tirman des recherches sur les tomates et les

pommes de terre. L’exploitation qui sera faite dans la serre n’aura pas de but

lucratif et ne pourra certainement pas être rentable. Je n’ai personnellement

pas de terrain à disposition pour faire ce type de production et je ne suis de

toute manière pas un spécialiste. Comme M. Dupuis fait de la culture

traditionnelle à Crisser, il ne lui serait pas possible de faire sur place le

type de production qui m’intéresse. Des cuisiniers comme moi ont besoin que des

gens comme Mme Tirman acceptent de faire ce type de production, non rentable,

afin que l’on puisse continuer à disposer de produits très spécifiques et de

grande qualité".

K. Le 20 décembre 2006, le SAT s'est

déterminé sur le compte-rendu de l'audition des témoins en soulignant qu'il

résultait de cette audition que la production envisagée dans la serre

litigieuse n'était pas rentable. Dans des observations du 31 janvier 2007, le

conseil des recourants a relevé que le compte-rendu omettait de mentionner la

remarque du témoin Philippe Rochat selon laquelle il ne trouvait plus

actuellement de fournisseurs prêts à s'investir dans de telles cultures, à

petite échelle, pour faire les recherches qu'il souhaite en matière de culture

biologique et de légumes anciens, ainsi que sa remarque selon laquelle plusieurs

dizaines de kilos de tomates lui avaient déjà été fournis par les époux Tirman.

Le conseil des recourants annonçait également le dépôt d'un rapport d'un expert

en culture biologique.

K. Le 19 février 2007, le SAT a produit une

transaction partielle conclue avec les recourants, dont il ressort qu'il

accepte de surseoir à toute exécution des travaux de remise en état du bâtiment

ECA 347. Cette transaction prévoit par conséquent que le recours n'a plus

d'objet en tant qu'il est dirigé contre la décision de remise en état de ce bâtiment

(ch. V ).

L. Le 6 mars 2007, le conseil des recourants

a produit un rapport établi par Martin Lichtenhahn, ingénieur diplômé EPFZ, consultant

en culture Bio. Ce rapport confirme, en substance, que les caractéristiques de

la serre, ajoutées à la formation d'horticultrice de Mme Tierman et aux

conditions locales, permettent le développement de produits présentant des

exigences de qualité très élevées conformément aux exigences de la culture

biologique. Le SAT a ensuie déposé des observations finales le 30 mars 2007.

Considérants

1.

Le recours du 3 juillet 2006 porte sur trois décisions

distinctes du SAT, à savoir un ordre de remise en état relatif au bâtiment ECA

346, avec un délai au 30 octobre 2006 pour s'exécuter, un ordre de démolition

de la serre et du pavillon implantés dans le jardin des recourants et la

décision par laquelle un émolument de 1'000 francs a été mis à la charge des

recourants en relation avec les deux premières décisions. En date du 19 février

2007, le SAT a transmis au tribunal une "transaction partielle" qui

prévoit notamment que, compte tenu de la nouvelle étude engagée par la

municipalité et de certains engagements pris par les recourants, le SAT

surseoit à toute exécution des travaux de remise état du bâtiment ECA 347

(recte 346) jusqu'à résultat connu sur la nouvelle mesure de planification

projetée (ch. II de la transaction). Les parties constatent par conséquent que

le recours pendant n'a plus d'objet en tant qu'il concerne le bâtiment ECA 347

(ch. V de la transaction).

Vu ce qui précède, il convient de constater que le recours

est sans objet en ce qu'il concerne la décision du SAT du 12 juin 2006 relative

à la remise en état du bâtiment ECA 346.

2.

Pour ce qui est de l'ordre de démolition de la serre, il

convient en premier lieu d'examiner si cette dernière peut être autorisée en

application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme conforme à l'affectation de la

zone agricole. Si tel n'est pas le cas, il convient encore d'examiner si elle

peut être autorisée à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT.

a) Selon l'art. 16a al. 1, 1ère phrase,

LAT sont conformes à l'affection de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. Aux termes de l'art. 34 al. 4 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),

une autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que si la

construction ou l'installation est nécessaires à l'exploitation en question

(let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la

construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est

prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Selon la

jurisprudence, cette dernière condition a pour but d'éviter que des

autorisations ne soient délivrées inconsidérément - dans une zone qui doit être

maintenue autant que possible libre de toute construction - pour des

constructions et installations qui seront rapidement mises hors service suite à

l'abandon de l'exploitation agricole (ATF 1.A 256/2005 du 10 mars 2006 consid.

2.1

et références). L'art. 34 al. 5 OAT précise que les constructions et

installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont

pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. La raison de cette

différenciation réside dans l'intérêt de protéger l'agriculture, telle que

définie dans la législation, face à d'autres types d'utilisation du sol, qui

eux ne dépendent pas d'une activité pour le moins rentable. Selon les principes

de la loi sur l'aménagement du territoire, il convient en effet de réserver à

l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (ATF 1A. 64/2006 du 7

novembre 2006 cité in Inforum VLP-ASPAN n° 2/07 p. 8).

Selon la jurisprudence, une exploitation agricole au

sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture exercée en tant que loisir

notamment par le fait que, outre le professionnalisme et le savoir-faire

spécialisé que cette activité requiert, celle-ci exige l'engagement durable,

structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, dans une mesure

économiquement significative (ATF Vilters-Wangs du 20 mai 1998 cité in

VLP-ASPAN, Lexique des constructions hors de la zone à bâtir, juillet 2003; ATF

1.

A 256/2005 précité, consid. 2.1). Dans l'arrêt 1.A 256/2005 du 10 mars 2006,

qui concernait une place de sable pour chevaux, le Tribunal fédéral a précisé

qu'une bonne réputation, de bons antécédents, l'expérience et le fait d'avoir

abandonné son métier pour se consacrer exclusivement à l'élevage ne pouvaient

préjuger à eux seuls de la viabilité, ni de la rentabilité de l'exploitation.

De tels éléments ne permettaient pas non plus de savoir si des capitaux et des

forces de travail avaient été engagés de manière durable, structurée et dans

une mesure économiquement significative. A cet égard, le Tribunal fédéral

soulignait qu'une activité dont les revenus ne couvrent pas les frais est

nécessairement exercée à titre de loisir (consid. 2.2). Dans l'ATF 1A. 64/2006,

qui concernait un élevage de daims, le Tribunal fédéral a confirmé qu'on était

en présence d'une activité exercée à titre de hobby lorsque l'agriculture

pratiquée n'était pas orientée sur le bénéfice ou le rendement, que certains

seuils n'étaient pas atteints ou qu'elle ne nécessitait que très peu de

main-d'œuvre. Il a également précisé que le temps investi dans une activité

exercée en tant que loisir peut être très importante sans pour autant déjà

avoir affaire à une activité professionnelle. Dans cette affaire, le Tribunal

fédéral a considéré qu'un revenu mensuel de 1'400 fr. ne permettait pas de

garantir le minimum vital et ne correspondait par conséquent pas à une activité

exercée à titre professionnel.

b) En l'occurrence, il est établi que la recourante

dispose de connaissances pointues dans le domaine du jardinage et de

l'horticulture et qu'un cuisinier renommé entend collaborer avec elle afin

d'obtenir, selon des méthodes de production biologiques, des légumes de qualité

très élevée, ce cuisinier éprouvant apparemment des difficultés à obtenir ces

produits auprès d'autres producteurs. Le tribunal n'a au surplus pas de raison

de mettre en doute les constats figurant dans le rapport de l'expert

Lichtenhahn selon lesquels les conditions locales sont, d'une part, propices à

ce type de production et, d'autre part, nécessitent l'utilisation d'une serre

en raison de l'altitude.

Les éléments mentionnés ci-dessus ne sont cependant

pas décisifs pour trancher la question de savoir si la recourante pratique

l'agriculture "en tant que loisir" au sens de l'art. 34 al. 5 LAT. A

cet égard, s'avère déterminant le fait que, comme elle l'a confirmé lors de

l'audience, l'activité principale de la recourante consiste actuellement à

s'occuper de ses trois enfants de trois, dix et onze ans alors que son mari

exerce pour sa part le métier de gestionnaire de fortune indépendant. Il

résulte au surplus des explications concordantes des deux témoins entendus lors

de l'audience que la production issue de la serre se fera à petite échelle et

qu'il ne s'agira pas d'une activité économiquement rentable. Dans ces

circonstances, on ne se trouve pas en présence d'une activité professionnelle

impliquant un engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces

de travail dans une mesure économiquement significative au sens où l'entend la

jurisprudence. Partant, c'est à juste titre que le SAT a considéré qu'on était

en présence d'une installation servant à l'agriculture pratiquée en tant que

loisir au sens de l'art. 34 al. 5 OAT, qui ne peut pas être autorisée comme

conforme à l'affectation de la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT.

c) Il reste à examiner si, comme le soutiennent les

recourants en se basant plus particulièrement sur la convention conclue avec

Francis Dupuis et Philippe Rochat, la serre litigieuse sera en fait intégrée à

l'exploitation de M. Dupuis, qui pourra ainsi augmenter ses surfaces de culture

pour les fruits, légumes et herbes aromatiques destinées au restaurant de Philippe

Rochat (cf. mémoire de recours p. 5). A cet égard, l'instruction a permis

d'établir que le rôle de M. Dupuis se limite en réalité à fournir certains

produits à la recourante (engrais et plantons) ainsi que des conseils, qui sont

facturés à l'heure. Selon les explications fournies par M. Dupuis lors de

l'audience, les légumes produits dans la serre sont ainsi directement livrés à

Philippe Rochat par la recourante, ce dont on peut déduire qu'il ne s'occupe

pas, à titre principal, des cultures effectuées dans cette serre. Dans ces conditions,

on ne saurait considérer que l'installation litigieuse est intégrée dans

l'exploitation de M. Dupuis. L'instruction a au contraire démontré que la

serre est utilisée principalement par la recourante, avec l'appui occasionnel

de M. Dupuis, ceci dans le cadre d'une activité qui, comme on l'a vu

ci-dessus, est pratiquée en tant que loisir.

d) Il résulte de ce qui précède que la serre

litigieuse ne peut pas être autorisée comme conforme à l'affectation de la zone

agricole en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT.

3.

Il convient encore d'examiner si la serre peut être

autorisée en application de l'art. 24 LAT.

a) L'art.

24.

LAT stipule que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des

autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations en dehors de la zone à bâtir si leur implantation en dehors de la

zone est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose.

b) aa) Une

construction ou une installation est imposée par sa destination hors de la zone

à bâtir si, pour des motifs objectifs, elle ne peut remplir ses fonctions que

si elle est réalisée à un endroit déterminé (ex: une carrière ne peut être

implantée que là où gisent les matériaux recherchés) ou s'il est exclu de

l'autoriser en zone à bâtir en raison des immissions qu'elle produit (ex. une

installation de tir; v. Piermarco Zen Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, p. 266 n° 575).

bb) Une serre ne remplissant manifestement pas l'une

ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus, cette installation ne saurait

être autorisée à titre dérogatoire en zone agricole en application de l’article

24.

LAT.

4.

Les recourants contestent également l'obligation

de démolir le petit pavillon (gloriette) implanté au sud de leur propriété.

a) aa) Il convient d'examiner en premier lieu s'il

s'agit d'une "construction ou installation" soumise à autorisation en

application de l'art. 22 al. 1 LAT. Selon la jurisprudence, il faut entendre

par là " tous les aménagements durables créés par la main de l'homme, qui

sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils

modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur

l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement"

(ATF 123 II 259 consid. 3; 119 Ib 226 consid. 3c; voir également Pierre Marco

Zen–Ruffinen et Christine Guy-Ecabert, op.cit., p. 213 ss). Sur la base de

cette jurisprudence, ont notamment été soumis à autorisation un barbecue, un

bûcher, une cabane à outils, une pergola, ainsi que des tentes, montées pour

une durée limitée, mais régulièrement, sur le même bien-fonds et occupées à la

journée et pour le week-end (cf. exemples cités in "droit fédéral et

vaudois de la construction"; Payot Lausanne, 2002, p. 37 ss; voire

également exemples cités par Zen–Ruffinen et Guy-Ecabert, op. cit., p.214 ss).

bb) En l'occurrence, le tribunal a pu constater lors

de l'inspection des lieux que le pavillon litigieux est une construction durable,

fixée au sol qui, de par ses dimensions, a un impact sur le paysage. Partant,

il s'agit d'une construction soumise à autorisation en application de l'art. 22

al. 1 LAT.

b) Dès lors qu'il n'a aucune fonction agricole, le

pavillon litigieux ne saurait être admis en application de l'art. 22 al. 2 let.

a LAT comme conforme à l'affectation de la zone agricole. Hors de la zone à

bâtir, un aménagement de ce type ne peut par conséquent être autorisé qu'à

titre dérogatoire, en application de l'art. 24 LAT.

En l'occurrence, on constate que le pavillon est

essentiellement un élément décoratif, dont l'implantation hors de la zone à

bâtir n'est à l'évidence pas imposée par sa destination. La condition de l'art.

24.

let. a LAT n'est par conséquent pas remplie. A cela s'ajoute que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt public lié à la sauvegarde de

l'aspect traditionnel des bâtiments agricoles s'oppose à la création d'éléments

de ce type, lesquels modifient l'aspect extérieur du bâtiment en lui conférant

un caractère résidentiel incompatible avec la destination de la zone (voir ATF 1A.156/2004

du 5 novembre 2004 qui concernait notamment la création en zone agricole de

balustrades préfabriquées, de colonnes en pierre, ainsi que le réaménagement de

jardins et d'une cour).

c) Vu ce qui précède, la délivrance d'un permis de

construire pour le pavillon ne saurait entrer en considération.

5.

Il reste à examiner si l'ordre de démolir

la serre et le pavillon est conforme au principe de la proportionnalité.

a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité doit cependant renoncer à cette mesure si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123

II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a

p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224).

b) En l'occurrence, on ne se trouve pas en présence

d'une violation mineure du droit dès lors que, de jurisprudence constante, les

règles relatives à la délimitation des zones à bâtir, respectivement à la

prohibition de construire hors des zones à bâtir, répondent à une préoccupation

centrale de l'aménagement du territoire (cf. notamment TA, arrêts AC.2004.0248

du 31 mai 2006 et AC.1998.0028 du 26 mai 1998). L'intérêt public au maintien

des territoires sis hors de la zone à bâtir libres de constructions est par

conséquent important. On relèvera également que, quand bien même ils sont de

nationalité étrangère, les recourants peuvent difficilement se prévaloir de

leur bonne foi dès lors qu'ils savaient que les travaux de construction et de

rénovation sont soumis à une procédure de permis de construire, ainsi qu'en atteste

le fait qu'ils ont suivi cette procédure pour les travaux effectués dans leur

bâtiment au début des années 2000. On relèvera également que le seul coût de la

suppression de la serre (les recourants mentionnent un montant de 100'000

francs) ne saurait faire obstacle à cette mesure. On note à cet égard que les

recourants peuvent déplacer cette serre à un autre endroit, voire la revendre.

Enfin, on ne saurait renoncer à la démolition au motif qu'il y aurait des

chances sérieuses de faire reconnaître à l'avenir les constructions litigieuses

comme conformes au droit. On ne saurait notamment considérer que cette condition

serait remplie au motif qu'un mandat a été donné à un bureau d'urbanisme afin

d'étudier un plan spécial en vue de légaliser les constructions et

installations de la Commune de Chexbres dignes d'être protégées au sens des

art. 24 d al. 2 LAT et 81 a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Si cette démarche est

effectivement susceptible de concerner le bâtiment comprenant l'habitation et

la grange (ce qui a entraîné la décision du SAT de surseoir à l'exécution des

travaux de remise en état concernant ce bâtiment), celle-ci ne saurait en

revanche justifier de renoncer à la suppression de la serre et du pavillon. Ces

installations ne sauraient en effet entrer dans le champ d'application des deux

dispositions précitées puisque, de construction récente, elles ne présentent à

l'évidence aucun intérêt sur le plan historique ou architectural.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours est sans objet en tant qu'il concerne la remise en état du

bâtiment ECA 346 et que, pour le surplus, il doit être rejeté et les

décisions attaquées confirmées, sous réserve de la prolongation des délais pour

la remise en état. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des

recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Chexbres,

dès lors que celle-ci a conclu principalement à la suspension du recours

jusqu'au dépôt de l'étude du bureau d'urbanisme qu'elle a mis en oeuvre.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est sans objet en tant qu'il concerne les travaux

de transformation du bâtiment ECA no 346. Il est rejeté pour le surplus.

II.

La décision du Service de l'aménagement du territoire du

12 juin 2006 est confirmée entant qu'elle concerne la démolition du pavillon et

de la serre construits sur la parcelle 1260 de Chexbres, des nouveaux délais au

1er juillet 2007 étant impartis aux recourants pour indiquer au Service

de l'aménagement du territoire le nom de l'entreprise mandatée pour effectuer

les travaux et au 30 septembre 2007 pour y procéder.

III.

La décision du Service de l'aménagement du territoire du

14 juin 2006 relative à un émolument de 1'000 (mille) francs mis à la charge

des recourants est confirmée.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants Stacy et Geoffrey Tirman-Mc Leod, solidairement

entre eux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Ztk/Lausanne, le 23 mai 2007

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.