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Décision

AC.2006.0147

TA - AC.2006.0147 - 2007-03-29 - BURGENER c/Municipalité de La Chaux, RAHM, BOLANZ RAHM, ECA, Service de l'environnement et de l'énergie

29 mars 2007Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thierry Rahm et Hélène Bolanz Rahm (ci-après : les

constructeurs) sont propriétaires de la parcelle No 24 du cadastre de la

commune de La Chaux colloquée en zone du vieux village rural de La Chaux selon

le Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions

(RPE) approuvé par le Conseil d’Etat le 18 mai 1984. D’une surface de 439 m2, cette

parcelle supporte une ancienne ferme incluant une grange partiellement aménagée

en locaux d’habitations (ECA No 78), flanquée d’une annexe (ECA No 12) de 21 m2

de surface au sol, accolée au sud ouest du bâtiment principal et anciennement

affectée à une porcherie. Elle est bordée à l’est par la rue de l’Eglise, au

sud par la parcelle No 447 propriété de Olivier et Ann Richard, à l’ouest par

la parcelle No 401 propriété de Peter Winkler et au nord nord-ouest par la

parcelle No 23 propriété de Luc et Daninza Burgener. Un passage à pied et à

char fait l’objet d’une servitude (No 82’330) dont les fonds dominants et

servants sont les parcelles 23, 24, 401 et 447.

B.

Les constructeurs ont mis à l’enquête publique du 2 au 22

mai 2006, un projet portant la création, dans le bâtiment ECA 78, d’un local

polyvalent sur deux niveaux, de quatre fenêtres de toiture et de la

transformation de l’annexe (ECA 12) en terrasse non couverte de 7 m2 avec escaliers

d’accès à l’étage du local.

Ce projet a pour objectif la création d’un local

destiné à un atelier de théâtre destiné aux enfants et adolescents avec

représentations théâtrales publiques. La salle serait utilisée deux fois par

semaine les mercredis (de 13h30 à 18h30) et les vendredis (de 16h30 à 19h45)

hors vacances scolaires et environ huit fois par an pour des spectacles.

Il prévoit la création, au rez, d’un foyer de 32,7 m2

qui doit être séparé de l’appartement existant par un mur porteur en brique de

15 cm, de deux toilettes de 3,6 m2 et 1,3 m2, de loges de 5,4 m2 et d’une échelle

de meunier permettant d’accéder à la scène. Est prévu à l’étage une salle de

spectacle de 48 m2 pouvant accueillir de 50 à 70 personnes et une scène de 29 m2

qui se situe au-dessus de l’appartement existant. Une baie vitrée de 270/260 cm

et un volet coulissant de 290/260 cm de même qu’une porte-balcon de 120/200 cm

permettant d’accéder à la terrasse sont prévus en façade sud. Sur la toiture en

façade ouest, il est prévu la pose de quatre velux de 78/140 cm.

C.

Luc et Daninza Burgener ont formé opposition à l’encontre

de ce projet le 18 mai 2006. Dans sa séance du 13 juin 2006, la Municipalité de

La Chaux (ci-après : la municipalité a décidé de lever cette opposition et

d’octroyer l’autorisation de construire sollicitée, ce qu’elle a fait par décision

du 15 juin 2006.

D.

Dans l’intervalle, soit le 22 mai 2006, la Centrale des

autorisations en matière d’autorisation de construire (CAMAC) a octroyé les

autorisations spéciales. Sa synthèse (No 73147) a été communiquée aux opposants

avec la levée de leur opposition. L’Etablissement cantonal d’assurance (ECA) et

le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) ont conditionné leur

autorisation à la réalisation de mesures contre les incendies, respectivement contre

le bruit.

E.

Par acte du 6 juillet 2007, Luc et Daninza Burgener ont

interjeté recours contre la décision du 15 juin 2006 de la municipalité. Ils

concluent à l’annulation de la décision attaquée et requièrent l’octroi de

l’effet suspensif.

Celui-ci a été provisoirement accordé par le juge

instructeur le 7 juillet 2006.

Dans ses déterminations du 13 juillet 2006, l’ECA a

considéré que les exigences formulées dans son autorisation spéciale pouvaient

parfaitement être réalisées, une intervention rapide et efficace des

sapeurs-pompiers étant possible.

Les constructeurs ont déposé leurs observations le 6

août 2006 auxquelles ils ont joint deux lettres émanant des voisins Richard

(parcelle No 447) et Winkler (No 401) approuvant le projet.

Dans ses déterminations 31 août 2006 la Municipalité

de La Chaux a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Le SEVEN s’est déterminé le 4 août 2006 puis le 9

novembre 2006, après que les constructeurs lui ont fourni, le 11 octobre 2006,

des renseignements complémentaires.

Les recourants ont déposé d’ultimes observations le

14 décembre 2006.

Le 3 janvier 2007, l’ECA a confirmé ses conclusions.

La municipalité s’est encore exprimée par écriture

du 15 janvier 2007.

Les constructeurs ont sollicité, le 19 janvier 2007,

la levée de l’effet suspensif, au motif que les recourants avaient mis leur

propriété en vente.

Le 20 février 2007, les recourants ont produit

devant le tribunal un lot de huit photographies ainsi qu’une légende

explicative. Le 9 mars 2007, la municipalité a déclaré que ces photographies

démontraient la qualité d’intégration du projet.

F.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai prescrit par l’art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;

RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est

recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le

prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente

de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un

excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa

liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel,

Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en

droit suisse, vise deux cas: l'expression est tout d'abord synonyme de

détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans

les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont

elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement,

soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation

manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA AC.

2002.0060

du 31 octobre 2003; AC. 2001.0086 du 15 octobre 2001; AC. 1999.0172

du 16 novembre 2000; AC. 1999.0047 du 29 août 2000 et AC. 1999.0199 du 26 mai

2000).

3.

Les recourants contestent la réalisation d’une salle

polyvalente en raison de la non-conformité du projet en zone de vieux village

rural et des nuisances qu’il entraînerait pour l’habitat.

a) Avant l'entrée en

vigueur de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en

1983, la protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou

incommodantes, notamment contre le bruit, était réglée par les dispositions

cantonales et communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492).

Pour apprécier les inconvénients liés aux entreprises gênantes pour le

voisinage, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en

matière de constructions (ci-après: la commission), tenait notamment compte des

caractéristiques de la zone en cause et définissait le niveau de tolérance

qu'on était en droit d'exiger des habitants. Les habitants d'un quartier

nettement industriel devaient ainsi se montrer plus tolérants que ceux d'un

quartier résidentiel, le permis ne devant être refusé que si le préjudice au

voisinage paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p. 203). Pour juger de la compatibilité

d'une activité à une zone donnée, la commission examinait aussi l'importance et

la nature des nuisances prévisibles de l'activité en question (RDAF 1975, p.

278). La commission avait en outre précisé le système de répartition des

compétences pour apprécier le préjudice au voisinage entre l'autorité cantonale

délivrant l'autorisation spéciale au sens des art. 89 et suivants de l'ancienne

loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du

5.

février 1941 (LCAT) et l'autorité communale appliquant son règlement sur

le plan d'extension. L'autorité cantonale procédait à un examen abstrait des

nuisances pour le voisinage alors que la commune restait compétente pour

vérifier la conformité de l'installation au plan d'extension, qui fixait avec

précision la nature et les caractéristiques des activités admises dans la zone.

La commune devait par ailleurs procéder à un examen concret des nuisances en

tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise, de la nature

et du nombre de machines, de leur puissance et de leur emplacement (RDAF 1978,

p. 111; 1976, p. 269; 1972, p. 415).

b) Depuis

l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du

7.

octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des

personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le

bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles

de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles

que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118

Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid.

1c, 114 Ib 214 ss consid. 5). Ce principe doit cependant être nuancé: dans une

jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du

territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir

accueillant des installations génératrices d'immissions de manière à ce que

celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2

lit. a et b LAT). Les constructions et les installations incompatibles avec le

caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être interdites par des

mesures découlant des plans d'affectation, même si les immissions sonores

qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles

prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de

droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit

fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à

cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à

préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple

certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne

repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation

(ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a). Gardent également

une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des

nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,

comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114

Ib 214 ss consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour

d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de

conversations nocturnes des clients d’un dancing sur la voie publique et celui

des manœuvres de leur véhicules à l’extérieur de l’établissement (ATF 116 Ia

491.

consid. 1a).

c) L'application des prescriptions en matière de

protection de l'environnement constitue une tâche générale de droit fédéral que

les cantons comme les communes doivent exercer dans l'exercice de leurs

attributions, même en l'absence de loi d'exécution cantonale (voir ATF 115 Ia

42). Le législateur vaudois a créé une autorisation spéciale cantonale en

matière de protection contre le bruit pour les installations particulièrement

bruyantes et pour les locaux à usage sensible au bruit lorsque les valeurs

limites d'immissions ne peuvent être respectées par des mesures adéquates (art.

120.

let.c LATC et annexe II au RATC). En dehors de ces deux cas, l'examen des

questions relatives à la protection de l'environnement incombe d'une manière

générale à la municipalité (art. 104 al. 1 LATC), sous réserve des cas dans

lesquels une autorisation spéciale cantonale est nécessaire. L'article 2 al. 2

du règlement d'application de la LPE du 8 novembre 1989, modifié le 23 décembre

1993, précise en effet que lorsqu'il y a lieu à autorisation spéciale au sens

des articles 120 ss LATC, c'est le département désigné par l'annexe II RATC qui

est compétent pour examiner la conformité de l'installation aux règles du droit

fédéral de la protection de l'environnement (Anne-Christine Favre,

Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, in RDAF 1992, p. 320).

Ainsi, lorsqu'un projet est soumis à une

autorisation spéciale cantonale, comme en l'espèce, les questions relatives à

l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement sont du

ressort du département désigné par l'annexe II au RATC, qui doit fixer

notamment les conditions de situation, de construction, d'exploitation et les

éventuelles mesures de surveillance, sans préjudice des dispositions relatives

aux plans et aux règlements communaux d'affectation que la municipalité doit

faire observer (art. 123 LATC). L'autorité communale reste compétente pour

déterminer quel type d'activité est compatible avec la définition des différentes

zones du plan d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la

limitation des nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la

réglementation fédérale. C'est ainsi que la municipalité pourrait interdire une

installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral de la

protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas aux

caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances

secondaires excessives.

4.

En l’espèce, il convient de déterminer si le projet

d’aménagement d’une salle polyvalente est ou non compatible avec la zone du

vieux village rural. L’art. 6 du RPE qui traite de celle-ci dispose ce qui

suit :

«Cette zone est destinée principalement

à l’habitation et aux bâtiments d’exploitation agricole. Les exploitations

artisanales ne peuvent être autorisées que dans la mesure où elles sont

compatibles avec l’habitation »

L’art. 6 RPE définit d’une part la vocation

principale de la zone considérée, soit l’habitat et l’activité agricole et d’autre

part la vocation secondaire, soit l’artisanat. Le terme « principalement » démontre toutefois la

volonté de la municipalité de ne pas exclure d’autres affectations. Cette

interprétation va d’ailleurs dans le sens de la jurisprudence du Tribunal administratif.

Celui-ci a en effet notamment confirmé, dans un arrêt du 8 juillet 1999, le

caractère généralement mixte d’une zone de village telle celle définie à l’art.

6.

RPE, qui, de par sa nature, devait accueillir outre des habitations et des

exploitations agricoles, également des établissements publics, des églises et

toutes les installations nécessaires à la vie sociale. Il a considéré que

l’espace social que constitue un village suppose l'existence de lieux de

convivialité tels qu’église ou salle communale, où les habitants peuvent se

réunir à l'occasion de manifestations (AC.1998.0068 ; voir égal. AC.1995.0304

du 15 août 1997). On doit ainsi admettre que si une salle communale est

conforme à l’affectation d’une zone de village, une salle polyvalente d'une

capacité de 50 places au maximum (cf. synthèse CAMAC du 22 mai 2006, ch. 25)

destinée à accueillir des cours de théâtre à raison de deux fois par semaine et

occasionnellement des spectacles est à fortiori également conforme à la zone. Au

surplus, au vu de son utilisation modérée, on ne voit pas qu’elle entraînerait

des nuisances secondaires excessives. La création d’une salle polyvalente n’a

par conséquent pas à être interdite en application de l’art. 43 du RPE qui

dispose notamment que dans toutes les zones, les activités pouvant porter

préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées, dangers, etc) ou

compromettraient le caractère des lieux, sont interdits (voir égal.

AC.1996.0167 du 28 février 1997 traitant de la création d’un café-théâtre en

zone industrielle).

5.

Les recourants craignent qu’un tel projet ne soit de

nature à engendrer des nuisances sonores majeures.

La construction litigieuse est soumise à une

autorisation spéciale (art. 120 let.c LATC). En l'espèce, le préavis du SEVEN

intégré dans l'autorisation spéciale du département est insuffisant car il n'y

a pas un examen concret des nuisances ni une définition précise des mesures à

prendre pour respecter les prescriptions du droit fédéral de la protection de

l'environnement (à ce sujet, voir ATF 117 Ib 159, consid. 2b). Toutefois, dans

ses déterminations du 4 août 2006, le SEVEN a constaté que le projet litigieux

de même que les bâtiments voisins étaient situés dans une zone de type

« village » correspondant à un degré de sensibilité au bruit DS III,

degré attribué, selon l’art. 43 al. 1 OPB aux zones où sont admises des

entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et

artisanales (zones mixtes), ainsi que dans les zones agricoles. Il a en outre

considéré, dans son écriture complémentaire du 9 novembre 2006, ce qui

suit :

« L’exploitation de

cette salle est relativement restreinte : les nuisances sonores

potentielles sont essentiellement limitées à la période du jour (entre 07h00 et

19h00). L’exploitation en soirée n’a lieu q’une fois par semaine et se termine

avant 20h00. L’exploitation pour des manifestations spéciales le week-end

(samedi et dimanche) n’a lieu que 8 fois par années et se termine à 23h00 au

plus tard.

La terrasse n’est utilisée

qu’à titre privé. Elle ne supporte aucune utilisation en relation avec

l’exploitation du local (uniquement lieu de passage).

La diffusion de musique a

lieu exclusivement à l’intérieur de la salle ».

Au vu de ces éléments, le SEVEN a

requis les mesures suivantes :

« 1) horaires :

les horaires tels que prévus doivent être respectés.

2) terrasse : la

terrasse ne peut être utilisée qu’à titre privé.

3) diffusion de

musique : la diffusion de musique n’est possible qu’à l’intérieur de la

salle et uniquement comme musique de fond, c’est-à-dire avec un niveau sonore

moyen (Leq) ne dépassant pas 75 dB (A) mesuré à l’endroit le plus exposé où se

tient le public.

4) L’exploitation de cette

salle doit être effectuée avec les portes et les fenêtres fermées.

Si l’exploitant désire

diffuser de la musique avec un niveau sonore plus élevé, une mesure de contrôle

devra être effectuée à la fin des travaux pour définir le niveau sonore

admissible pour la musique à l’intérieur de la salle de manière à respecter les

valeurs limites fixées dans la directives établissements publics du 10 mars

1999.

du Cercle Bruit (DEP) pour les voisins les plus exposés.

Etant donné les horaires

d’exploitation de cette salle, le SEVEN n’estime pas nécessaire que des mesures

particulières soient prises sur la base de la LPE en ce qui concerne le parking

et les allées et venues de la clientèle à l’extérieur. »

Les mesures requises par le SEVEN

n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des parties qui ont eu le

loisir de s’exprimer à leur sujet. Au demeurant, à défaut d’éléments contraires

au dossier, le Tribunal fait siennes les constatations faites par le SEVEN et

retient que le projet litigieux respecte les exigences légales en matière de

protection contre le bruit telles que définies par la LPE.

6.

On constate liminairement que les bâtiments ECA 78 et

12.

ne respectent pas les distances à la limite prévues par l’art. 7 al. 5 RPE

qui dispose que pour les constructions en ordre non contigu, la distance à la

limite de la propriété voisine est fixée à 6 mètres. Ils sont en effet érigés

en limite de la parcelle No 23 des recourants. Le projet est par conséquent

soumis à l’art. 80 LATC qui dispose ce qui suit :

"¹ Les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

² Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage.

³ Les bâtiments en ruine ou

inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au

premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction

accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un

bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un

volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la

zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

Il convient dans un premier temps d’examiner si les

constructions envisagées dans le bâtiment principal et dans l’annexe sont des

nouvelles constructions (al. 3) ou des transformations des bâtiments existants

(al.2).

a) Selon la jurisprudence,

la transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des

volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes sans que

le gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation

de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. On

considère ainsi comme travaux de transformation ceux qui rendent habitables une

grange dans un ancien rural, par exemple. La reconstruction se caractérise

quant à elle par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments

semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage

primitif (TA AC.1990.7432 du 26 novembre 1991 et AC.2000.0188 du 16 septembre

2004). Pour les qualifier de transformation ou de reconstruction, il faut

mettre les travaux en regard de l'ensemble du bâtiment touché (TA AC.1991.0006 du

2.

décembre 1992 et AC.2003.0118 du 25 février 2004).

b) En l’occurrence, le projet de salle polyvalente

consiste uniquement en la modification interne du volume intérieur d’une partie

du bâtiment ECA 78. Par ailleurs la nouvelle affectation du local n’est pas

contraire au règlement. Il s’agit donc d’une transformation au sens de la

jurisprudence précitée. Quant aux travaux prévus dans l’annexe, il y a lieu de

les examiner en tenant compte de l’ensemble du projet dès lors que cette annexe

est accolée au bâtiment principal et forme un tout avec celui-ci. Dans ce

cadre, il s’agit bien d’une transformation partielle, ce d’autant plus que la

surface au sol reste identique et que le gabarit n’est pas augmenté mais réduit

dans sa hauteur avec suppression de la toiture. Le projet doit par conséquent

être examiné sous l’angle de l’art. 80 al. 2 LATC.

c) Selon les plans d'enquête, le projet prend place

dans les limites des volumes existants et ne suppose aucun agrandissement, au

sens de l'art. 80 al. 2 première phrase LATC. En particulier, il n'implique

aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires

(distances aux limites de propriété) par rapport à la construction existante.

Il en résulte que le projet n'est pas de nature à aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur, en l'espèce celle relative aux distances aux limites

de propriété. Enfin on ne voit pas en quoi le projet de transformation

engendrerait des inconvénient pour le voisinage, les recourants n'en invoquant

d’ailleurs aucun par rapport à leur situation de voisins, qui serait lié à la

transformation des bâtiments, si ce n’est la distance aux limites qui n’est,

comme on l’a vu, pas modifiée. Il résulte de ce qui précède que le projet

respecte l’art. 80 LATC.

7.

a) Les recourants allèguent que la

construction envisagée dans le bâtiment principal, en particulier l’importante

baie vitrée ne respecte pas le RPE, en particulier les dispositions suivantes :

Art. 11al. 1 :

« Les transformations ou constructions nouvelles devront satisfaire aux

conditions suivantes : la volumétrie générale et les types d’ouvertures

des constructions anciennes seront respectés (…) »

Art. 12 al. 2 :

« La Municipalité refusera les projets de construction dont l’architecture

est de nature à nuire à l’ensemble avoisinant ».

Le Règlement ne contient aucune autre

disposition relative à la dimension des fenêtres d’un bâtiment sis en zone de

vieux village. La municipalité considère pour sa part que la baie vitrée

respecte les ouvertures à l’ancienne et correspond à la typologie rurale du

bâtiment.

b) En tant qu'elles touchent à

l'esthétique et à l'intégration des constructions, ces dispositions peuvent

être rapprochées de l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC), aux termes duquel:

"¹ La municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement.

² Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

³ Les règlements communaux doivent contenir des dispositions

en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif (v. p. ex. AC.2002.0168 du 17 décembre 2002), le soin de veiller

à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux

autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 118 consid. 3d; AC.1999.0148 du 20 mars 2000; AC.1996.0160 du 22

avril 1997). Toutefois, ce large pouvoir d’appréciation ne signifie pas absence

de contrôle judiciaire, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997

et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à

ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (AC.2000.0195 du 3

décembre 2002; ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les

références citées), mais dans le respect du principe de la proportionnalité à

l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998

du 1er février 1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un

projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC.2000.0044

du 26 octobre 2000; AC.2000.0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (voir les arrêts AC.2000.0195 du 3 décembre

2002; AC.2000.0179 du 21 novembre 2001; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001, p. 7

citant les ATF 115 Ia 114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt

AC.1993.0125 du 2 mai 1994). D'autre part, l'examen de l'esthétique

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions

communément admises (RDAF 1976 p. 268; AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.

1993.0257

du 18 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18

juillet 2000; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001). Enfin, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut

se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts

AC.1995.0137 du 11 janvier 1996, AC.1995.0235 du 22 janvier 1996; AC.1996.0188

du 17 mars 1998; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1998.0181 du 16 mars 1999;

AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 ; AC.2004.0102 du 6 avril 2005).

c) En l’espèce, quand bien même la baie vitrée

envisagée est effectivement d’une surface importante, soit de 270cm par 260cm, elle

ne nuit pas à l’aspect du bâtiment comme cela résulte des photographies versées

au dossier qui démontrent au contraire que le projet s’intègre à

l’environnement. En règle générale, la plupart des granges de fermes sont par

ailleurs pourvues de larges portes au rez, qu’il est courant de vitrer dans le

cadre de rénovations. Cette transformation ne constitue dès lors pas une

atteinte telle qu’on doive en déduire que la municipalité a abusé du large

pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, s’agissant des questions

d’esthétique et d’intégration, ou qu’elle n’est pas restée dans le cadre de la

latitude de jugement dont elle dispose pour apprécier les notions juridiques

indéterminées figurant aux art. 11 et 12 RPE. Dans le cadre du pouvoir d’examen

qui est le sien, le tribunal ne saurait dès lors remettre en cause la décision

de la municipalité en ce qu’elle concerne cet élément du projet. Ce moyen du

recourant doit par conséquent être rejeté.

8.

S’agissant des travaux prévus dans l’annexe, les

recourants invoquent une violation des art. 7 al. 3 et 4, 10, 11 al 2, 12 et 41

RPE. Ils considèrent également que le projet porterait une grave atteinte au bâtiment

qui figure au recensement architectural du Canton avec la note 4.

a)

Le RPE dispose ce qui suit :

Art.

7.

:

¹ Partout où la

contiguïté existe, elle peut être maintenue.

² Sur les parcelles

jouxtant un bien-fonds sur lequel un bâtiment est construit en limite de

propriété, des constructions peuvent être édifiées en contiguïté de ce

bâtiment.

³ Si une nouvelle

construction, érigée en application des alinéas 1 et 2 est en décrochement par

rapport aux façades des bâtiments existants, celle-ci n’excédera pas 100 cm.

4.

Des bâtiments nouveaux peuvent être construits

en contiguïté à condition d’être édifiés simultanément.

Le Tribunal ayant constaté que les travaux dans

l’annexe ne constituaient pas une construction nouvelle, le grief tiré de la

violation de l’art. 7 al. 3 et 4 RPE est rejeté.

Art. 10 :

Les toitures seront recouvertes de

tuiles naturelles ou couleur vieilles tuiles. La pente des toits sera comprise

entre 60% et 100%.

Art. 11 al.

2.

« Pour les

constructions à toiture traditionnelle, on respectera l’orientation dominante

des faîtes et les pentes des toitures anciennes »

Art. 12

La

Municipalité refusera les projets de construction dont l’architecture est de

nature à nuire à l’ensemble avoisinant.

Art.

41.

:

« Les toits

plats sont interdits, de même que les toits à un pan. Toutefois, la Municipalité

peut autoriser des toits plats ou à un pan pour de petites constructions

annexes telles que garages particuliers pour une ou deux voitures, bûchers, etc.… »

Ces dispositions n’imposent pas la couverture de

tout bâtiment quel qu’il soit mais pose des règles relatives aux toitures

lorsqu’il y a lieu de couvrir un bâtiment. En l’occurrence, la création d’une

terrasse ouverte avec un escalier ne nécessite pas obligatoirement la création

d’un toit.

b) En droit vaudois, les mesures spécifiques de

protection du patrimoine bâti découlent principalement de la loi du 10 décembre

1969.

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et de

son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS); elles peuvent avoir un

caractère ponctuel (mise à l'inventaire ou classement d'un bâtiment, art. 31 ss

RPNMS) ou sectoriel (mise à l'inventaire ou classement d'un ensemble bâti, art.

26.

et 27 RPNMS).

La mise à l'inventaire d'un bâtiment au sens des

art. 49 ss LPNMS s'effectue sur la base du recensement architectural établi par

le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

(ci-après : le département) en collaboration avec les communes concernées (art.

30.

RPNMS). Il s'agit d'une évaluation systématique de la valeur architecturale

des bâtiments, réalisée pour chaque commune. Le bâtiment recensé se voit

attribuer une note qui permet de déterminer, le cas échéant, la mesure de

protection (mise à l'inventaire ou classement) à prendre. En tant que telle, la

mention d'une construction au recensement architectural ne lui assure aucune

protection concrète. En revanche, la mise à l'inventaire, selon la procédure

prévue aux art. 15 LPNMS et 6 RPNMS (avis personnel aux propriétaires et

publication de la décision du Conseil d'Etat) a pour effet d'obliger le

propriétaire à annoncer au département tous travaux qu'il envisage d'apporter

(art. 16 LPNMS). Le département peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir

une enquête en vue du classement.

Le bâtiment litigieux n'est pas classé et ne figure

pas à l'inventaire LPNMS; il a cependant recueilli la note 4 lors du

recensement architectural de la Commune de La Chaux. Selon la définition donnée

par le Service des bâtiments, une construction à laquelle cette note est

attribuée a pour qualité principale sa bonne intégration architecturale, tant

du point de vue du volume que des détails de composition. Toutefois, elle ne

possède pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une

intervention systématique de la Section des monuments historiques. En l’espèce,

la municipalité n’avait pas l’obligation de soumettre le dossier à cette

autorité. Elle est en outre restée dans les limites d'une pesée consciencieuse

des intérêts à prendre en considération, dont celui de la protection de

l'aspect caractéristique du village.

9.

Selon les recourants le projet

violerait l’art. 47 RPE dont la teneur est la suivante :

« La Municipalité peut

fixer le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures

qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain,

en rapport avec l’importance et la destination des constructions :

1/ pour des bâtiments

d’habitation, il sera exigé 1 place de stationnement au moins par logement,

avec au minimum 2 places par bâtiment ;

2/ pour les immeubles

artisanaux, il sera exigé des places de stationnement proportionnellement à

l’importance de leurs véhicules et du trafic qu’ils occasionnent.

(…)

On peut tout d’abord se demander si

cette disposition permet, selon les circonstances, de renoncer à exiger des

places de parc. Cette question peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs

qui suivent. L’art. 47 RPE impose aux propriétaires de bâtiments d’habitation

et d’immeubles artisanaux d’aménager un certain nombre de places de

stationnement sur leur terrain. Pour les bâtiments artisanaux, cette

disposition subordonne le nombre de places à l’importance des véhicules et au

trafic qu’occasionne l’activité. Or, en l’occurrence, les cours de théâtre ne

seront donnés que deux fois par semaine, les mercredis après-midi et les

vendredis. Il n’est pas déraisonnable de penser que les enfants participant aux

cours ne seront que déposés en voiture par des adultes, aucun véhicule n’étant

alors destiné à stationner. La salle polyvalente n’a de ce point de vue pas à

être dotée de places de stationnement. Il serait en outre disproportionné

d’exiger des propriétaires l’aménagement de places en vue des spectacles,

compte tenu du nombre limité de ceux-ci dans l’année, ce d’autant plus que le

stationnement sur la voie publique pourra être organisé par la municipalité

comme proposé par celle-ci. Force est ainsi de constater que la municipalité

n’a pas violé l’art. 47 RPE.

10.

Les recourants allèguent que compte

tenu de la configuration des lieux, un plan d’intervention tel qu’imposé par

l’ECA ne paraît pas réalisable, le camion des pompiers ne pouvant accéder au

bâtiment. L’ECA s’est déterminée en ces termes :

« La norme de

protection incendie de l’AEAI 1.03 f du 26.03.2003 prévoit à son art. 58 accès

pour les sapeurs-pompiers que « les bâtiments ouvrages et installations

doivent garantir un libre accès en tout temps permettant une intervention

rapide et efficace des sapeurs-pompiers. »

Cet article légalisé par

le règlement du 14 septembre 2005 (RPPI) ne fait pas mention de l’accès direct

d’un véhicule mais des sapeurs-pompiers en tant que tel. L’accès d’un véhicule

ne constitue pas une exigence légale.

Pour le bâtiment concerné

No 78, l’accès direct au bâtiment est possible sur une face par la Rue de

l’Eglise, ce qui naturellement est un avantage.

De manière générale, lors

d’un sinistre, afin d’éviter le risque d’endommagement des véhicules par

rayonnement, débris enflammés ou chute d’une partie de la construction, il est

évident que ceux-ci se tiennent à une distance de sécurité du bâtiment.

Selon les circonstances,

l’intervention d’un camion-échelle est même tout à fait envisageable sur la

même rue.

Nous notons que le réseau

d’eau et de défense incendie est bien alimenté et que dans un périmètre

restreint 2 voire 3 bornes incendie sont accessibles.

(…)

En conclusion, nous

considérons qu’au sens des prescriptions de protection incendie une

intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers est possible (…) »

Le Tribunal n’a aucun motif de

remettre en cause la prise de position de l’ECA qu’il fait sienne. Ce grief

doit par conséquent être rejeté.

11.

Selon les recourants, l’exploitation

de la salle entraînerait un afflux de circulation sur l’assiette de la

servitude de passage à pied et à char (No 82'330) dont les

parcelles No 23 et 24 sont fonds dominants et servants et par conséquent un usage

abusif de celle-ci.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3

LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige

qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies

d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans

frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées (v. de façon plus générale sur cette question,

André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 18 ad art. 19 LAT).

S'agissant de l'accès, la notion d'équipement revêt un double aspect : elle

implique non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par

un accès adapté à l'utilisation prévue, mais encore elle sous-tend que la route

de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié

à la destination de l'immeuble (ibid. n. 12). L’art. 104 al. 3 LATC exige en

outre que les équipements empruntant la propriété d’autrui soient au bénéfice

d’un titre juridique.

Cette dernière disposition vise à créer une

situation de droit privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de

manière à prévenir les conflits ultérieurs (arrêts AC.2003.0090 du 27 octobre

2003.

; AC.1999.0061 du 13 juillet 1999 et les références citées). On doit

en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une

servitude, que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit

privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt AC.1995.0154

du 6 décembre 1995 et AC 1995.0256 du 13 mars 1998). Lorsque le contenu d'une

servitude de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat

constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le

permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse

suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge

civil compétent (v. ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui

accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de

droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En

revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits

civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le

juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la

décision de ce dernier (arrêt AC.2004.0023 du 6 juillet 2004, consid. 4, p.

5-6).

b) Il est tout d’abord constaté qu’il n’appartient

pas au Tribunal de céans de contrôler la bonne application des servitudes de

droit privé. Cela étant, le grief des recourants doit, quoiqu’il en soit, être

écarté. On constate en effet que la parcelle No 24 des constructeurs donne sur

le domaine public, à savoir la rue de l’Eglise d’où part le droit de passage

qui longe ensuite au sud les parcelles 23 et 401. Or, l’accès à la salle

polyvalente se fait en façade sud du bâtiment No 78 implanté sur la parcelle No

24.

Force est ainsi de constater que non seulement le droit de passage des

recourants n’est pas menacé, mais que ceux-ci ne subissent pas sur leur

parcelle l’éventuel afflux de personnes, puisque celles-ci arrivent depuis la

rue de l’Eglise et quittent le passage à hauteur de la parcelle des

constructeurs, sans traverser la parcelle des recourants.

12.

Les recourants invoquent également une servitude de vue (No

82'325) qui grève leur bien-fonds et qui octroie aux constructeurs le droit de

percer deux fenêtres de 55/45 cm, respectivement 60/48 cm dans la façade ouest

de leur bâtiment No 78. Or le projet litigieux prévoit l’agrandissement des

ouvertures existantes à 60/60 cm. Ce faisant, les recourants soulèvent la

question de la conformité d’ouvertures respectant la servitude au regard des

exigences relatives à la salubrité des constructions, notamment en terme

d’éclairage.

Comme déjà constaté au considérant précédant,

les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la

compétence du juge civil. Pour le surplus, les recourants n’indiquent pas en

quoi le projet d’agrandissement des fenêtres litigieuses ne respecterait pas

les dispositions réglementaires.

13.

Les recourants demandent enfin que soit vérifiée la

conformité des travaux avec le PAC Venoge No 284 tel que mentionné sur le plan

de situation. Le bâtiment sur lequel sont envisagés les travaux litigieux étant

situé au cœur du village, on ne voit pas en quoi ceux-ci pourraient, d’une

quelconque manière, interférer avec les mesures de protection de la Venoge. Cette

demande est en conséquence écartée.

14.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, en tant qu’il est recevable. Conformément à l’art. 55 LJPA, les frais

et les dépens seront mis à la charge des recourants qui succombent.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le permis de construire No 290 délivré le 15 juin 2006 par

la Municipalité de La Chaux est confirmé.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Luc et Daninza Burgener solidairement.

IV.

Luc et Daninza Burgener verseront à la Municipalité de La

Chaux une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.