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Décision

AC.2006.0156

TA - AC.2006.0156 - 2007-01-26 - PPE Les Vignes/Municipalité de Pully

26 janvier 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit :

1.

a) Sur la base du préavis no 4-2005 du 30 mars 2005 établi

par la Municipalité de la commune de Pully, le Conseil communal de Pully a

décidé, dans sa séance du 11 mai 2005, d'adopter le projet d'aménagement

routier (giratoire au carrefour de l'Avenue de Lavaux et de l'Avenue Samson

Reymondin, sur le territoire communal). Ce projet, qui a été soumis à la

procédure prévue par la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;

RSV 725.01), a fait l'objet d'une enquête publique du 15 février au 15 mars

2005 et n'a pas suscité d'oppositions formelles mais de simples observations

auxquelles la municipalité a répondu le 22 juin 2005.

Le 11 juillet 2005, le chef du Département des

infrastructures du canton de Vaud a décidé d'approuver le projet d'aménagement du

giratoire en question. Cette décision est entrée en force.

En mai et juin 2006, les copropriétaires de

l'immeuble constitué en propriété par étages "Les Vignes" sis à

l'Avenue de Lavaux 64b (ci-après : la PPE Les Vignes) et d’autres

copropriétaires d’immeubles voisins, tous représentés par Etienne Poschung, ont

présenté à la municipalité plusieurs demandes consistant à créer une insertion soit

«un tourner à gauche », au débouché du chemin d'accès aux immeubles en

question, ce qui impliquait de modifier le projet d'aménagement pour interrompre

la berne centrale afin de permettre aux véhicules sortant de s'engager dans le

trafic montant en direction de Lausanne.

Le 29 juin 2006, la Municipalité de Pully a refusé

d'accéder à cette demande notamment pour des raisons de sécurité. Cet acte,

formellement désigné comme "décision", comportait l'indication de la

voie de recours au Tribunal administratif.

b) Le 12 juillet 2006, les copropriétaires de la PPE

Les Vignes et consorts ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre

cet acte du 29 juin 2006.

Dans sa réponse du 11 août 2006, la Municipalité de

Pully a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Le 30 août 2006, les recourants ont déclaré

maintenir leur recours.

Considérants

2.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 2 LJPA (RSV 173.36), est

une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant

pour objet de créer, de modifier, d’annuler des droits ou des obligations (let.

a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou

d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations

(let. c). La décision est un acte étatique adressé au particulier, réglant de

manière obligatoire et contraignante un rapport juridique relevant du droit

public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477, et les références citées). N’y

sont pas assimilables l’expression d’une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de

décision ou l’annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l’administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1 ; arrêt TA GE.2006.0049

du 13 juillet 2006, consid. 1a ; RDAF 1999 p. 400 ; 1984

p. 499 et les références citées).

En l’occurrence, par décision du 11 mai 2005, le

Conseil communal de Pully a adopté le projet d'aménagement routier (giratoire

au carrefour de l'Avenue de Lavaux et de l'Avenue Samson Reymondin). Cette

décision a été formellement approuvée le 11 juillet 2005 par le chef du

Département des infrastructures. N'ayant pas été attaquées par les recourants,

ces décisions sont devenues définitives et exécutoires. Autrement dit, elles

bénéficient de la force de chose jugée, de sorte qu’elles ne peuvent plus être

remises en question. A noter que les copropriétaires de la PPE Les Vignes en

particulier n’avaient pas formulé d’opposition à ce projet qui avait été mis à

l’enquête, alors qu’ils auraient pu le faire. Dans un courrier adressé le 3

avril 2006 à la Municipalité de Pully, ils ont même déclaré que « ce

projet a été mis à l’enquête publique en février 2005. Il n’a suscité aucune

remarque de notre part, ce giratoire étant un bon moyen de sécuriser le

carrefour ».

La communication du 29 juin 2006, par laquelle la

Municipalité de Pully a refusé d’entrer en matière sur la requête tendant à

modifier le plan d'aménagement routier tel qu'approuvé par les autorités

compétentes, ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de

l'art. 29 al. 2 LJPA, car elle n’affecte pas les droits et obligations des

recourants par rapport à la situation juridique existante.

Le simple fait que cet acte du 29 juin 2006 soit

désigné – à tort - comme décision et comporte l'indication d'une voie de droit

n'y change rien. En effet, l'indication d'une voie de recours qui n'existe pas

en réalité ne crée pas une possibilité de contester la décision (Benoît Bovay,

Procédure administrative, Berne 2000, p. 284).

b) Selon l'art. 30 al. 1 LJPA, lorsqu'une autorité

refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut

décision négative. En l'espèce, l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée

un quelconque déni de justice formel (refus de statuer). En effet, il y a déni

de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst, notamment lorsqu'une

autorité, pourtant régulièrement saisie, tarde ou refuse sans raison de

statuer. Une autorité administrative viole dès lors cette disposition si elle

ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par

la loi ou dans un délai que la nature et l'importance de l'affaire, ainsi que

toutes les circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311

consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c). Or, dans le cas concret, la Municipalité de

Pully - qui n'est de toute manière pas l'autorité compétente pour adopter ni pour

modifier un plan d'aménagement routier - n'avait pas à statuer sur la demande

des recourants. A supposer même que celle-ci doive être traitée comme une

requête de réexamen, cette demande aurait dû être déclarée irrecevable. En

effet, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsque

les circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision ou

que le requérant allègue des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable,

avec suite de frais à la charge des recourants qui succombent. Dans la mesure

où ils ont été induits en erreur par l'indication erronée de la voie de droit

au Tribunal administratif au bas de l’acte attaqué, les recourants verseront à

la Commune de Pully une indemnité réduite à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Pully une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.