AC.2006.0157
TA - AC.2006.0157 - 2007-04-26 - AUBERT/STAEHLIN, Municipalité de Pampigny, WEGMULLER, MONNIER, MONNIER
26 avril 2007Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2007
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AUBERT/STAEHLIN, Municipalité de Pampigny, WEGMULLER, MONNIER, MONNIER
PUBLICATION DES PLANS
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
TRAVAUX D'ENTRETIEN{CONSTRUCTION}
ORDRE CONTIGU
MAISON EN TERRASSES
SAILLIE
TOIT
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-80-1
LATC-80-2
Résumé contenant:
Le toit du garage étant déjà utilisé comme terrasse depuis de nombreuses annnées, les travaux (mise à niveau du plancher en déclivité et remplacement de la barrière) ne constituent pas un changement d'affectation. Il ne s'agit pas non plus d'une transformation, en dépit de la très légère augmentation de volume impliquée par la mise à niveau. N'y change rien le fait que l'amélioration de l'esthétique et du confort de la terrasse tendent inévitablement à une certaine augmentation de sa fréquentation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 avril 2007
Composition
Mme Danièle Revey,
présidente; M. François Gillard et
M. Renato Morandi, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant:
André AUBERT, à Pampigny,
représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne,
Opposante:
Geneviève WEGMULLER, à L'Isle.
Autorité intimée:
Municipalité de Pampigny, représentée
par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne.
Constructeurs:
Yolande STAEHLIN, à Pampigny,
Géraldine MONNIER et Olivier
MONNIER, à Pampigny, représentés par Yolande STAEHLIN, à Pampigny,
Objet
Permis de construire
Recours André AUBERT contre la décision de la Municipalité
de Pampigny du 26 juin 2006 confirmant une dispense d'enquête publique
Faits
Vu les faits suivants
A.
Yolande Staehlin, sa mère Géraldine Monnier et son frère Olivier
Monnier sont propriétaires en main commune (hoirie) de la parcelle n° 152 du
cadastre de la commune de Pampigny, sise en zone du village régie par les art.
5 à 17 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions de la commune de Pampigny approuvé par le Conseil d'Etat le 18
novembre 1977 (ci-après: le RPE). Un bâtiment de deux étages (n° ECA 200) est
érigé sur la parcelle. Transformé en 2003 par la création d'un appartement, il est
occupé par Yolande Staehlin. Le plan faisant l'objet du permis de construire
délivré le 30 septembre 2003 comporte, à son feuillet 1er étage, la
mention "terrasse exist." sur le toit du garage implanté au
rez-de-chaussée.
B.
Dans le courant 2004, Yolande Staehlin a entrepris des
travaux sur le toit du garage - à savoir sur la terrasse. Maurice Poget, à
l'époque encore propriétaire de la parcelle voisine n° 151 qui comprend un
bâtiment, s'en est plaint auprès de la Municipalité de Pampigny (ci-après: la
municipalité) par lettre du 9 juillet 2004, formulant son "opposition
aux travaux illicites".
C.
Le 22 juillet 2004, la municipalité a informé Yolande
Staehlin que sa demande d'un permis l'autorisant à procéder à la réfection de
sa terrasse serait traitée par une simple mention dans la Feuille des informations
officielles de la commune; l'autorisation requise serait ensuite délivrée si
aucune opposition motivée de tiers ne lui parvenait dans un délai de dix jours dès
la parution. Le même jour, Maurice Poget se plaint à la municipalité de ce que
les travaux continuent.
D.
La réfection et l'entretien de la terrasse de l'immeuble
de Yolande Staehlin a effectivement fait l'objet d'une annonce sous la rubrique
"Autorisations municipales" dans la Feuille des informations
officielles n° 275 (juillet-août 2004) de la commune, dont on ignore la date
exacte de publication. Par lettre du 5 août 2004, Maurice Poget a confirmé son
opposition au projet précité aux motifs suivants:
"Contrairement à la mise à l'enquête qui prévoit
la réfection et l'entretien d'un nouveau plancher de niveau avec garde corps de
1 m de hauteur, les travaux déjà effectués correspondent à une modification
extérieure de l'immeuble et devraient faire l'objet d'une mise à l'enquête
publique devant paraître dans la FAO.
En effet
les travaux que vous avez laissé entreprendre malgré mes 2 précédentes lettres
font apparaître une toiture en pente sur des plots avec avant toit côté
cour."
Par décision du 26 août 2004, la municipalité a
autorisé les travaux - déjà effectués - sans mise à l'enquête publique dans la
FAO.
E.
Par lettre du 11 septembre 2004, André Aubert,
propriétaire de la parcelle voisine n° 145 comportant un bâtiment s'est également
opposé à la réfection de la terrasse. Il trouvait incompréhensible la "création"
de cette terrasse en limite de propriété avec vue directe, alors que
l'agrandissement d'une fenêtre ou d'un velux sur un toit nécessitait l'accord
des voisins. En substance, il contestait que le toit ait servi de terrasse par
le passé, le bâtiment étant à l'origine une étable à porcs. A cet égard, il
qualifiait de "fantoches" les photos produites à l'appui de l'existence
antérieure de la terrasse.
F.
Un an plus tard, soit le 15 octobre 2005, André Aubert s'est
derechef plaint de travaux, notamment de la création d'un "avant-toit"
sur la terrasse.
Le 20 octobre 2005, Yolande Staehlin a expliqué à
André Aubert que le nouvel aménagement précité ne consistait pas en un avant-toit,
mais en une "pergola" de 2.20 m de large sur 1 m de profondeur,
destinée à éviter que la neige n'entre dans la maison par le bas des fenêtres.
Le 10 novembre 2005, la municipalité a informé
Yolande Staehlin que la création d'une "pergola" - pour autant
qu'elle ne soit constituée que de poteaux ou de poutres, sans couverture et
sans fermeture de mur - était dispensée d'enquête publique. La municipalité en a
informé André Aubert par lettre datée du même jour.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, la
Société rurale d'assurance de protection juridique FRV (ci-après: la FRV),
André Aubert s'est adressé à la municipalité par lettre du 29 novembre 2005,
requérant la mise à l'enquête de la terrasse et de la "pergola".
Une séance de conciliation est intervenue le 20
décembre 2005.
G.
Constatant qu'aucune transaction n'était intervenue entre
les parties, la FRV a requis de la municipalité le 29 mai 2006 une décision
formelle quant à la mise à l'enquête publique rétroactive des travaux litigieux.
Par lettre du 26 juin 2006 adressée à André Aubert,
à la FRV et à Yolande Staehlin, la municipalité a indiqué qu'elle estimait "que
la procédure appliquée à l'époque pour la mise à l'enquête de la terrasse était
correcte" et qu'elle n'entendait pas revenir sur ce dossier qu'elle
considérait comme classé.
H.
Le 12 juillet 2006, agissant par l'intermédiaire de la
FRV, André Aubert a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif,
concluant à ce que la dispense de mise à l'enquête de la municipalité soit annulée
et à ce qu'une mise à l'enquête publique rétroactive de la terrasse et de sa
"pergola", entre-temps recouverte d'un toit en dur, soit ordonnée. A
ses yeux, les travaux relatifs à la terrasse ne relevaient pas de l'entretien,
mais avaient entraîné un changement d'affectation de la partie supérieure du
garage. En effet, d'un simple toit de garage "en pente", la
constructrice avait fait une terrasse, qu'elle avait en outre équipée d'une
"pergola". La municipalité ne pouvait donc délivrer l'autorisation d'effectuer
de tels travaux sans mise à l'enquête. Le recourant se considérait en outre
atteint dans ses intérêts dignes de protection, puisque la construction
permettait à ses utilisateurs de jouir d'une vue directe sur sa propriété.
Par mémoire complémentaire du 20 juillet 2006, le
recourant a affirmé que, sur le fond, l'ouvrage violait la distance aux
limites; à ses yeux, l'ordre non contigu était applicable, de sorte que la
distance entre les deux bâtiments devait être d'au moins 5 m, alors que la
terrasse était construite sur le toit du garage érigé en limite de propriété.
De plus, l'ouvrage violait l'art. 15 al. 2 RPE selon lequel les étages en
attique ou en terrasse sont interdits.
Dans sa réponse du 3 octobre 2006, la municipalité a
conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en
produisant un lot de photographies anciennes et récentes (pièces 101 à 103). Elle
a joint deux photographies récentes le 13 octobre suivant.
Yolande Staehlin ne s'est pas exprimée.
Par avis du 17 octobre 2006, le juge instructeur a invité
le recourant à exposer au tribunal en quoi les travaux litigieux lui
occasionneraient une gêne.
Dans un second mémoire complémentaire du 2 novembre
2006, le recourant a fait état de l'aggravation de la situation préexistante,
spécialement en termes de vue sur sa propriété et de bruit émanant de la
terrasse réaménagée, référence étant faite aux méthodes d'évaluation prévues
par l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41). L'utilisation accrue de la terrasse se traduisait en outre
par la chute de nombreux détritus sur son fonds, notamment de mégots de
cigarettes, représentant un danger d'incendie pour sa grange située en
contrebas. Enfin, les eaux pluviales se déverseraient maintenant sur son fonds.
Le 10 novembre 2006, la municipalité a confirmé ses
conclusions. Deux photographies récentes ont encore été produites des alentours
de la construction litigieuse, l'une de l'arrière, l'autre de l'avant.
Le 19 décembre 2006, la juge soussignée a informé
les parties qu'elle avait repris l'instruction de la cause. Elle a invité
Maurice Poget, en tant qu'opposant propriétaire d'une parcelle voisine, et
Géraldine et Olivier Monnier, en tant que membres de la communauté héréditaire
propriétaire de la parcelle n° 152, à s'exprimer. Géraldine et Olivier Monnier
ont précisé par courriers non datés reçus par le tribunal respectivement les 11
et 16 janvier 2007 qu'ils se considéraient représentés dans la procédure par Yolande
Staehlin. Par courriers datés du 10 janvier 2007 et reçus respectivement les 11
et 16 janvier 2007, la fille de Maurice Poget, Geneviève Wegmuller, a informé
le tribunal qu'elle était propriétaire de la parcelle n° 151 depuis le 8
février 2005 et qu'elle "approuve les oppositions faites" par son
père. Par avis de la juge instructeur du 22 janvier 2007, la prénommée a été
intégrée à la procédure comme partie opposante.
Le 14 février 2007, la juge instructeur a clos
l'instruction.
Le
tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en
droit
1.
Il convient d'examiner la recevabilité du recours.
a) L'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36)
prévoit que le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. Le refus de statuer au sens de l'art. 30
al. 1 LJPA peut faire l'objet d'un recours en tout temps. En l'espèce, il n'est
pas certain que le recourant, dont le bien-fonds se trouve en face de celui de
Yolande Staehlin, ait réagi à temps, dans la mesure où sa première lettre date
du 11 septembre 2004, alors qu'il ne pouvait ignorer les travaux effectués
depuis quelques mois déjà en face de chez lui, pour la réfection d'une terrasse
dont il dit subir des désagréments liés à son usage (cf. RDAF 1992 p. 488). La
question de savoir si le recourant a agi tardivement souffre cependant de
rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté, pour les raisons
développées ci-après (consid. 2 infra).
b) Selon l'art. 31 al. 2 LJPA, l'acte de recours
doit indiquer les conclusions du recours. En l'espèce, les conclusions
formelles du recourant tendent exclusivement à une mise à l'enquête publique
des travaux litigieux. On peut toutefois se demander s'il n'y a pas lieu de
considérer que celui qui se borne formellement à conclure à la mise à l'enquête
de travaux déjà réalisés entend également contester leur licéité sur le fond,
partant conclure à l'annulation du permis de construire délivré. Il en irait
d'autant en l'espèce que le recourant a effectivement soulevé des arguments sur
le fond et contesté la conformité réglementaire des travaux litigieux dans ses
mémoires complémentaires des 20 juillet et 2 novembre 2006. Cette question peut
toutefois également rester ouverte, au vu de l'issue du recours.
Considérants
2.
Le recourant reproche à la municipalité de n'avoir pas
soumis le projet de réfection de la terrasse à une mise à l'enquête publique.
a) L'art. 111 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit
que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime
importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L'art.
72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC; RSV 700.11.1) dispose
que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique notamment des travaux
de transformation de minime importance d’un bâtiment existant consistant en
travaux de rénovation, d’agrandissement, de reconstruction, tels que la
création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une saillie, d’une isolation
périphérique, d’une rampe d’accès, "pour autant qu’aucun intérêt public
prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins".
Toutefois, la seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la
suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne
et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). De surcroît, pour
juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux
dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de
les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure paraît
inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible
d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas
lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour
les tiers (arrêt du Tribunal administratif AC.2003.0159 du 13 novembre 2003;
RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les
travaux effectués par Yolande Staehlin sur sa terrasse n'ont pas fait l'objet
d'une mise à l'enquête publique, l'avis paru dans la Feuille communale des informations
officielles n'en tenant pas lieu. Toutefois, les travaux litigieux, à savoir la
réfection de la terrasse et l'aménagement d'une "pergola" (en réalité
un appentis), étant terminés, les voisins concernés ont pu se rendre compte de
l'ampleur et de la nature des travaux, et s'y opposer s'ils le souhaitaient, à
l'instar du recourant et de Maurice Poget, respectivement sa fille, à laquelle faculté
a été donnée de s'exprimer encore devant le Tribunal administratif. Une mise à
l'enquête rétroactive est donc aujourd'hui inutile. La question de savoir si
les travaux, de par leur nature, auraient nécessité une mise à l'enquête
publique peut ainsi rester indécise.
3.
Il reste à examiner si les travaux exécutés peuvent être
autorisés.
a) L'immeuble litigieux, y compris l'annexe servant
aujourd'hui de garage, est ancien et peut bénéficier de la garantie de la situation
acquise au sens de l'art. 80 LATC, qui prévoit ce qui suit:
" 1Les bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés.
2Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
(...)"
Selon la jurisprudence, les travaux d'entretien et
de réparation consistent en des travaux de rénovation (toitures, façades,
fenêtres) et de modernisation (nouvelle installation de chauffage, équipements
sanitaires). Il importe de ne pas modifier la structure existante ou de le
faire de façon très peu importante, l'aspect, la distribution et la destination
de la construction restant inchangés. De tels travaux visent donc à protéger
l'ouvrage ou l'installation existante des effets de la dégradation due au
temps, voire à la moderniser (de façon raisonnable) en fonction des exigences
de confort moderne (v. AC.2005.0233 du 31 mars 2006 consid. 4 et l'arrêt cité).
En revanche, la transformation est l'opération tendant à modifier la
répartition intérieure des volumes construits ou l'affectation de tout ou
partie de ces volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et
sans que l'affectation des nouveaux locaux ne soit contraire au règlement
(AC.2001.0089 du 1er avril 2003 consid. 3; AC.2001.0161 du 7 janvier
2002.
et les références citées). Enfin, il y a reconstruction lorsque les
éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments semblables ne
laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (v.
notamment AC.2004.0238 du 25 avril 2005 consid. 2 a/aa; RDAF 1978 p. 120).
En l'espèce, il sied de vérifier si les travaux
entrepris répondent à la définition de travaux d'entretien ou de réparation
(art. 80 al. 1 LATC) ou s'il s'agit d'une véritable transformation (art. 80 al.
2.
LATC) auquel cas "l'atteinte à la réglementation en vigueur"
ou les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne
devraient pas être aggravés.
b) Le recourant soutient que les travaux litigieux
relèvent de la transformation, dès lors qu'ils entraînent un changement d'affectation
du toit du garage. Selon lui en effet, l'emplacement n'était auparavant pas
utilisé comme terrasse.
Il résulte des pièces au dossier, notamment des
photographies produites par la municipalité, que le toit du garage - ce dernier
ayant pris la place d'un atelier (de fer forgé, soudure et réparation) comme en
atteste l'enseigne sur l'une des photographies (pièces 101 et 102) - a de tout
temps formé une terrasse. Accessible par l'intérieur de la maison et par
l'extérieur au moyen d'un escalier en fer, aujourd'hui supprimé, elle était entourée
d'une barrière également en fer, remplacée par la suite par un muret en
briques. Selon la municipalité, elle était utilisée pour s'y reposer sur un
canapé ou une chaise (conformément aux photographies versées) et pour l'étendage
du linge; elle aurait à l'origine même été recouverte d'une toiture,
vraisemblablement à un pan, abritant deux chambres réservées au personnel. Sur
les plans mis à l'enquête par les propriétaires en 2003 dans le cadre de la
création d'un appartement, la terrasse est du reste mentionnée en prolongement
du logement au 1er étage ("terrasse exist.").
Il est dès lors clairement établi que le toit du
garage était déjà utilisé comme terrasse depuis de nombreuses années, avant que
les travaux litigieux ne soient entrepris. Ceux-ci ne consistent donc pas en
une transformation au sens d'un changement d'affectation.
c) Encore faut-il déterminer si l'importance des travaux
effectués conduit à les tenir pour une transformation.
Les travaux accomplis présentent deux aspects: la
réfection du sol et le remplacement de la barrière d'une part, l'aménagement
d'un appentis d'autre part.
Le sol en béton qui présentait une légère déclivité
latérale a été remis à niveau et recouvert d'un plancher en bois d'une
épaisseur de 40 cm environ. De tels travaux répondent à la définition de l'entretien,
voire de la réparation, mais en tout cas pas à celle de la transformation. En
particulier, la très légère augmentation de volume impliquée par l'aménagement
du plancher ne saurait être assimilée à une transformation. Quant au mur en
briques d'environ 1 m à 1,20 m sur le pourtour de la terrasse, il a été
remplacé par une balustrade en bois, ajourée, de même hauteur. Là aussi, le
passage d'une barrière en fer à un mur en briques et enfin à une balustrade en
bois - la hauteur étant restée la même - ne saurait être assimilé à une
transformation, puisque les volumes, l'emplacement et l'usage de l'ouvrage
restent identiques. Enfin, s'il est vrai que l'amélioration de l'esthétique et
du confort de la terrasse tendent inévitablement à une certaine augmentation de
sa fréquentation, cet usage accru ne saurait conduire à qualifier les travaux
de transformation en l'absence de changement d'affectation. La vue que les
constructeurs auraient sur la propriété du recourant ou des autres voisins n'a
d'ailleurs pas été modifiée. Quant aux allégués du recourant relatifs à des
détritus, risques d'inondation ou d'incendie et bruits excessifs, ils n'ont pas
été démontrés et ne sont pas pertinents. Au demeurant, on relèvera que, selon
la municipalité, la demande d'autorisation de créer un appartement en 2003 n'a
suscité aucune opposition, pas même du recourant ou de la partie opposante.
S'agissant par contre de l'appentis de 2,20 sur 1 m,
aménagé contre la façade de l'immeuble et destiné à protéger les fenêtres des
intrusions de la neige, il ne remplace pas un aménagement existant, mais est un
nouvel élément. En tant que tel, il doit être assimilé à une transformation. Toutefois,
en raison de ses dimensions modestes et de son emplacement (contre la façade, à
plus de 5 m de la limite de propriété et de l'immeuble du recourant), il est peu
visible, même muni d'une couverture (v. photographie produite par le
recourant). De surcroît, il ne favorise pas un accroissement de l'usage de la
terrasse, notamment en cas de pluie, à l'instar d'une véranda ou d'un couvert.
L'aménagement de l'appentis n'aggrave donc ni l'atteinte à la réglementation, ni
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les travaux litigieux respectent ainsi les exigences
de l'art. 80 LATC, partant peuvent être autorisés.
d) Pour être complet, on relèvera qu'il n'y a de
toute façon pas de violation de l'art. 15 al. 2 RPE interdisant les étages en
attique ou en terrasse. Par une construction "en terrasse", on entend
une habitation caractérisée notamment "par plusieurs niveaux habitables
superposés, mais décalés les uns par rapport aux autres en fonction de la pente
du terrain, ce décalage permettant de doter chaque niveau d'une terrasse
ouverte aménagée sur la dalle qui couvre le niveau immédiatement inférieur"
(sur cette définition, voir RDAF 1990 p. 78). En l'espèce, la seule utilisation
du toit d'un garage comme terrasse ne répond pas à une telle définition.
On précisera enfin qu'il est superflu d'examiner si
le garage et sa terrasse respectent la distance de 5 m entre les bâtiments exigée
par les art. 7 et 10 RPE, à supposer que cette disposition applicable à l'ordre
non contigu soit pertinente, étant encore rappelé que, le cas échéant, les dépendances
peu importantes peuvent être implantées dans les espaces réglementaires (art.
83.
RPE). Ce point n'a en effet pas à être tranché dès lors que, comme on l'a
vu, le bâtiment litigieux bénéficie de toute façon de l'art. 80 LATC.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée
confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant
un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Ayant procédé à l'aide
d'un mandataire professionnel, la commune a droit à des dépens, à la charge du
recourant. Les frais et dépens seront également supportés par la partie
opposante ayant maintenu son opposition, partant conclu à l'admission du
recours, étant précisé que par avis du 19 décembre 2006 adressé à son père mais
dont elle a eu connaissance, elle a été avertie que tout ou partie des frais de
justice et des dépens pourraient être mis à sa charge si les conclusions
qu'elle prendrait en qualité de partie devaient être rejetées. Il n'y a en
revanche pas lieu d'allouer des dépens aux constructeurs, qui ne se sont pas
exprimés devant le tribunal de céans.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Municipalité de Pampigny du 26 juin 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de justice, fixé à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, est mis à la charge d'André Aubert et de Geneviève Wegmüller, à
part égale entre eux (soit 1'250 fr. chacun).
IV.
André Aubert et Geneviève Wegmüller verseront la somme de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la Municipalité de
Pampigny, à part égale entre eux (soit 750 fr. chacun).
Lausanne, le 26 avril 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.