Lexipedia

Décision

AC.2006.0157

TA - AC.2006.0157 - 2007-04-26 - AUBERT/STAEHLIN, Municipalité de Pampigny, WEGMULLER, MONNIER, MONNIER

26 avril 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yolande Staehlin, sa mère Géraldine Monnier et son frère Olivier

Monnier sont propriétaires en main commune (hoirie) de la parcelle n° 152 du

cadastre de la commune de Pampigny, sise en zone du village régie par les art.

5 à 17 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions de la commune de Pampigny approuvé par le Conseil d'Etat le 18

novembre 1977 (ci-après: le RPE). Un bâtiment de deux étages (n° ECA 200) est

érigé sur la parcelle. Transformé en 2003 par la création d'un appartement, il est

occupé par Yolande Staehlin. Le plan faisant l'objet du permis de construire

délivré le 30 septembre 2003 comporte, à son feuillet 1er étage, la

mention "terrasse exist." sur le toit du garage implanté au

rez-de-chaussée.

B.

Dans le courant 2004, Yolande Staehlin a entrepris des

travaux sur le toit du garage - à savoir sur la terrasse. Maurice Poget, à

l'époque encore propriétaire de la parcelle voisine n° 151 qui comprend un

bâtiment, s'en est plaint auprès de la Municipalité de Pampigny (ci-après: la

municipalité) par lettre du 9 juillet 2004, formulant son "opposition

aux travaux illicites".

C.

Le 22 juillet 2004, la municipalité a informé Yolande

Staehlin que sa demande d'un permis l'autorisant à procéder à la réfection de

sa terrasse serait traitée par une simple mention dans la Feuille des informations

officielles de la commune; l'autorisation requise serait ensuite délivrée si

aucune opposition motivée de tiers ne lui parvenait dans un délai de dix jours dès

la parution. Le même jour, Maurice Poget se plaint à la municipalité de ce que

les travaux continuent.

D.

La réfection et l'entretien de la terrasse de l'immeuble

de Yolande Staehlin a effectivement fait l'objet d'une annonce sous la rubrique

"Autorisations municipales" dans la Feuille des informations

officielles n° 275 (juillet-août 2004) de la commune, dont on ignore la date

exacte de publication. Par lettre du 5 août 2004, Maurice Poget a confirmé son

opposition au projet précité aux motifs suivants:

"Contrairement à la mise à l'enquête qui prévoit

la réfection et l'entretien d'un nouveau plancher de niveau avec garde corps de

1 m de hauteur, les travaux déjà effectués correspondent à une modification

extérieure de l'immeuble et devraient faire l'objet d'une mise à l'enquête

publique devant paraître dans la FAO.

En effet

les travaux que vous avez laissé entreprendre malgré mes 2 précédentes lettres

font apparaître une toiture en pente sur des plots avec avant toit côté

cour."

Par décision du 26 août 2004, la municipalité a

autorisé les travaux - déjà effectués - sans mise à l'enquête publique dans la

FAO.

E.

Par lettre du 11 septembre 2004, André Aubert,

propriétaire de la parcelle voisine n° 145 comportant un bâtiment s'est également

opposé à la réfection de la terrasse. Il trouvait incompréhensible la "création"

de cette terrasse en limite de propriété avec vue directe, alors que

l'agrandissement d'une fenêtre ou d'un velux sur un toit nécessitait l'accord

des voisins. En substance, il contestait que le toit ait servi de terrasse par

le passé, le bâtiment étant à l'origine une étable à porcs. A cet égard, il

qualifiait de "fantoches" les photos produites à l'appui de l'existence

antérieure de la terrasse.

F.

Un an plus tard, soit le 15 octobre 2005, André Aubert s'est

derechef plaint de travaux, notamment de la création d'un "avant-toit"

sur la terrasse.

Le 20 octobre 2005, Yolande Staehlin a expliqué à

André Aubert que le nouvel aménagement précité ne consistait pas en un avant-toit,

mais en une "pergola" de 2.20 m de large sur 1 m de profondeur,

destinée à éviter que la neige n'entre dans la maison par le bas des fenêtres.

Le 10 novembre 2005, la municipalité a informé

Yolande Staehlin que la création d'une "pergola" - pour autant

qu'elle ne soit constituée que de poteaux ou de poutres, sans couverture et

sans fermeture de mur - était dispensée d'enquête publique. La municipalité en a

informé André Aubert par lettre datée du même jour.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, la

Société rurale d'assurance de protection juridique FRV (ci-après: la FRV),

André Aubert s'est adressé à la municipalité par lettre du 29 novembre 2005,

requérant la mise à l'enquête de la terrasse et de la "pergola".

Une séance de conciliation est intervenue le 20

décembre 2005.

G.

Constatant qu'aucune transaction n'était intervenue entre

les parties, la FRV a requis de la municipalité le 29 mai 2006 une décision

formelle quant à la mise à l'enquête publique rétroactive des travaux litigieux.

Par lettre du 26 juin 2006 adressée à André Aubert,

à la FRV et à Yolande Staehlin, la municipalité a indiqué qu'elle estimait "que

la procédure appliquée à l'époque pour la mise à l'enquête de la terrasse était

correcte" et qu'elle n'entendait pas revenir sur ce dossier qu'elle

considérait comme classé.

H.

Le 12 juillet 2006, agissant par l'intermédiaire de la

FRV, André Aubert a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif,

concluant à ce que la dispense de mise à l'enquête de la municipalité soit annulée

et à ce qu'une mise à l'enquête publique rétroactive de la terrasse et de sa

"pergola", entre-temps recouverte d'un toit en dur, soit ordonnée. A

ses yeux, les travaux relatifs à la terrasse ne relevaient pas de l'entretien,

mais avaient entraîné un changement d'affectation de la partie supérieure du

garage. En effet, d'un simple toit de garage "en pente", la

constructrice avait fait une terrasse, qu'elle avait en outre équipée d'une

"pergola". La municipalité ne pouvait donc délivrer l'autorisation d'effectuer

de tels travaux sans mise à l'enquête. Le recourant se considérait en outre

atteint dans ses intérêts dignes de protection, puisque la construction

permettait à ses utilisateurs de jouir d'une vue directe sur sa propriété.

Par mémoire complémentaire du 20 juillet 2006, le

recourant a affirmé que, sur le fond, l'ouvrage violait la distance aux

limites; à ses yeux, l'ordre non contigu était applicable, de sorte que la

distance entre les deux bâtiments devait être d'au moins 5 m, alors que la

terrasse était construite sur le toit du garage érigé en limite de propriété.

De plus, l'ouvrage violait l'art. 15 al. 2 RPE selon lequel les étages en

attique ou en terrasse sont interdits.

Dans sa réponse du 3 octobre 2006, la municipalité a

conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en

produisant un lot de photographies anciennes et récentes (pièces 101 à 103). Elle

a joint deux photographies récentes le 13 octobre suivant.

Yolande Staehlin ne s'est pas exprimée.

Par avis du 17 octobre 2006, le juge instructeur a invité

le recourant à exposer au tribunal en quoi les travaux litigieux lui

occasionneraient une gêne.

Dans un second mémoire complémentaire du 2 novembre

2006, le recourant a fait état de l'aggravation de la situation préexistante,

spécialement en termes de vue sur sa propriété et de bruit émanant de la

terrasse réaménagée, référence étant faite aux méthodes d'évaluation prévues

par l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41). L'utilisation accrue de la terrasse se traduisait en outre

par la chute de nombreux détritus sur son fonds, notamment de mégots de

cigarettes, représentant un danger d'incendie pour sa grange située en

contrebas. Enfin, les eaux pluviales se déverseraient maintenant sur son fonds.

Le 10 novembre 2006, la municipalité a confirmé ses

conclusions. Deux photographies récentes ont encore été produites des alentours

de la construction litigieuse, l'une de l'arrière, l'autre de l'avant.

Le 19 décembre 2006, la juge soussignée a informé

les parties qu'elle avait repris l'instruction de la cause. Elle a invité

Maurice Poget, en tant qu'opposant propriétaire d'une parcelle voisine, et

Géraldine et Olivier Monnier, en tant que membres de la communauté héréditaire

propriétaire de la parcelle n° 152, à s'exprimer. Géraldine et Olivier Monnier

ont précisé par courriers non datés reçus par le tribunal respectivement les 11

et 16 janvier 2007 qu'ils se considéraient représentés dans la procédure par Yolande

Staehlin. Par courriers datés du 10 janvier 2007 et reçus respectivement les 11

et 16 janvier 2007, la fille de Maurice Poget, Geneviève Wegmuller, a informé

le tribunal qu'elle était propriétaire de la parcelle n° 151 depuis le 8

février 2005 et qu'elle "approuve les oppositions faites" par son

père. Par avis de la juge instructeur du 22 janvier 2007, la prénommée a été

intégrée à la procédure comme partie opposante.

Le 14 février 2007, la juge instructeur a clos

l'instruction.

Le

tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en

droit

1.

Il convient d'examiner la recevabilité du recours.

a) L'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre

1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36)

prévoit que le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. Le refus de statuer au sens de l'art. 30

al. 1 LJPA peut faire l'objet d'un recours en tout temps. En l'espèce, il n'est

pas certain que le recourant, dont le bien-fonds se trouve en face de celui de

Yolande Staehlin, ait réagi à temps, dans la mesure où sa première lettre date

du 11 septembre 2004, alors qu'il ne pouvait ignorer les travaux effectués

depuis quelques mois déjà en face de chez lui, pour la réfection d'une terrasse

dont il dit subir des désagréments liés à son usage (cf. RDAF 1992 p. 488). La

question de savoir si le recourant a agi tardivement souffre cependant de

rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté, pour les raisons

développées ci-après (consid. 2 infra).

b) Selon l'art. 31 al. 2 LJPA, l'acte de recours

doit indiquer les conclusions du recours. En l'espèce, les conclusions

formelles du recourant tendent exclusivement à une mise à l'enquête publique

des travaux litigieux. On peut toutefois se demander s'il n'y a pas lieu de

considérer que celui qui se borne formellement à conclure à la mise à l'enquête

de travaux déjà réalisés entend également contester leur licéité sur le fond,

partant conclure à l'annulation du permis de construire délivré. Il en irait

d'autant en l'espèce que le recourant a effectivement soulevé des arguments sur

le fond et contesté la conformité réglementaire des travaux litigieux dans ses

mémoires complémentaires des 20 juillet et 2 novembre 2006. Cette question peut

toutefois également rester ouverte, au vu de l'issue du recours.

Considérants

2.

Le recourant reproche à la municipalité de n'avoir pas

soumis le projet de réfection de la terrasse à une mise à l'enquête publique.

a) L'art. 111 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit

que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L'art.

72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC; RSV 700.11.1) dispose

que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique notamment des travaux

de transformation de minime importance d’un bâtiment existant consistant en

travaux de rénovation, d’agrandissement, de reconstruction, tels que la

création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une saillie, d’une isolation

périphérique, d’une rampe d’accès, "pour autant qu’aucun intérêt public

prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins".

Toutefois, la seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la

suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne

et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). De surcroît, pour

juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux

dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de

les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure paraît

inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible

d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas

lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour

les tiers (arrêt du Tribunal administratif AC.2003.0159 du 13 novembre 2003;

RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les

travaux effectués par Yolande Staehlin sur sa terrasse n'ont pas fait l'objet

d'une mise à l'enquête publique, l'avis paru dans la Feuille communale des informations

officielles n'en tenant pas lieu. Toutefois, les travaux litigieux, à savoir la

réfection de la terrasse et l'aménagement d'une "pergola" (en réalité

un appentis), étant terminés, les voisins concernés ont pu se rendre compte de

l'ampleur et de la nature des travaux, et s'y opposer s'ils le souhaitaient, à

l'instar du recourant et de Maurice Poget, respectivement sa fille, à laquelle faculté

a été donnée de s'exprimer encore devant le Tribunal administratif. Une mise à

l'enquête rétroactive est donc aujourd'hui inutile. La question de savoir si

les travaux, de par leur nature, auraient nécessité une mise à l'enquête

publique peut ainsi rester indécise.

3.

Il reste à examiner si les travaux exécutés peuvent être

autorisés.

a) L'immeuble litigieux, y compris l'annexe servant

aujourd'hui de garage, est ancien et peut bénéficier de la garantie de la situation

acquise au sens de l'art. 80 LATC, qui prévoit ce qui suit:

" 1Les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

(...)"

Selon la jurisprudence, les travaux d'entretien et

de réparation consistent en des travaux de rénovation (toitures, façades,

fenêtres) et de modernisation (nouvelle installation de chauffage, équipements

sanitaires). Il importe de ne pas modifier la structure existante ou de le

faire de façon très peu importante, l'aspect, la distribution et la destination

de la construction restant inchangés. De tels travaux visent donc à protéger

l'ouvrage ou l'installation existante des effets de la dégradation due au

temps, voire à la moderniser (de façon raisonnable) en fonction des exigences

de confort moderne (v. AC.2005.0233 du 31 mars 2006 consid. 4 et l'arrêt cité).

En revanche, la transformation est l'opération tendant à modifier la

répartition intérieure des volumes construits ou l'affectation de tout ou

partie de ces volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et

sans que l'affectation des nouveaux locaux ne soit contraire au règlement

(AC.2001.0089 du 1er avril 2003 consid. 3; AC.2001.0161 du 7 janvier

2002.

et les références citées). Enfin, il y a reconstruction lorsque les

éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments semblables ne

laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (v.

notamment AC.2004.0238 du 25 avril 2005 consid. 2 a/aa; RDAF 1978 p. 120).

En l'espèce, il sied de vérifier si les travaux

entrepris répondent à la définition de travaux d'entretien ou de réparation

(art. 80 al. 1 LATC) ou s'il s'agit d'une véritable transformation (art. 80 al.

2.

LATC) auquel cas "l'atteinte à la réglementation en vigueur"

ou les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne

devraient pas être aggravés.

b) Le recourant soutient que les travaux litigieux

relèvent de la transformation, dès lors qu'ils entraînent un changement d'affectation

du toit du garage. Selon lui en effet, l'emplacement n'était auparavant pas

utilisé comme terrasse.

Il résulte des pièces au dossier, notamment des

photographies produites par la municipalité, que le toit du garage - ce dernier

ayant pris la place d'un atelier (de fer forgé, soudure et réparation) comme en

atteste l'enseigne sur l'une des photographies (pièces 101 et 102) - a de tout

temps formé une terrasse. Accessible par l'intérieur de la maison et par

l'extérieur au moyen d'un escalier en fer, aujourd'hui supprimé, elle était entourée

d'une barrière également en fer, remplacée par la suite par un muret en

briques. Selon la municipalité, elle était utilisée pour s'y reposer sur un

canapé ou une chaise (conformément aux photographies versées) et pour l'étendage

du linge; elle aurait à l'origine même été recouverte d'une toiture,

vraisemblablement à un pan, abritant deux chambres réservées au personnel. Sur

les plans mis à l'enquête par les propriétaires en 2003 dans le cadre de la

création d'un appartement, la terrasse est du reste mentionnée en prolongement

du logement au 1er étage ("terrasse exist.").

Il est dès lors clairement établi que le toit du

garage était déjà utilisé comme terrasse depuis de nombreuses années, avant que

les travaux litigieux ne soient entrepris. Ceux-ci ne consistent donc pas en

une transformation au sens d'un changement d'affectation.

c) Encore faut-il déterminer si l'importance des travaux

effectués conduit à les tenir pour une transformation.

Les travaux accomplis présentent deux aspects: la

réfection du sol et le remplacement de la barrière d'une part, l'aménagement

d'un appentis d'autre part.

Le sol en béton qui présentait une légère déclivité

latérale a été remis à niveau et recouvert d'un plancher en bois d'une

épaisseur de 40 cm environ. De tels travaux répondent à la définition de l'entretien,

voire de la réparation, mais en tout cas pas à celle de la transformation. En

particulier, la très légère augmentation de volume impliquée par l'aménagement

du plancher ne saurait être assimilée à une transformation. Quant au mur en

briques d'environ 1 m à 1,20 m sur le pourtour de la terrasse, il a été

remplacé par une balustrade en bois, ajourée, de même hauteur. Là aussi, le

passage d'une barrière en fer à un mur en briques et enfin à une balustrade en

bois - la hauteur étant restée la même - ne saurait être assimilé à une

transformation, puisque les volumes, l'emplacement et l'usage de l'ouvrage

restent identiques. Enfin, s'il est vrai que l'amélioration de l'esthétique et

du confort de la terrasse tendent inévitablement à une certaine augmentation de

sa fréquentation, cet usage accru ne saurait conduire à qualifier les travaux

de transformation en l'absence de changement d'affectation. La vue que les

constructeurs auraient sur la propriété du recourant ou des autres voisins n'a

d'ailleurs pas été modifiée. Quant aux allégués du recourant relatifs à des

détritus, risques d'inondation ou d'incendie et bruits excessifs, ils n'ont pas

été démontrés et ne sont pas pertinents. Au demeurant, on relèvera que, selon

la municipalité, la demande d'autorisation de créer un appartement en 2003 n'a

suscité aucune opposition, pas même du recourant ou de la partie opposante.

S'agissant par contre de l'appentis de 2,20 sur 1 m,

aménagé contre la façade de l'immeuble et destiné à protéger les fenêtres des

intrusions de la neige, il ne remplace pas un aménagement existant, mais est un

nouvel élément. En tant que tel, il doit être assimilé à une transformation. Toutefois,

en raison de ses dimensions modestes et de son emplacement (contre la façade, à

plus de 5 m de la limite de propriété et de l'immeuble du recourant), il est peu

visible, même muni d'une couverture (v. photographie produite par le

recourant). De surcroît, il ne favorise pas un accroissement de l'usage de la

terrasse, notamment en cas de pluie, à l'instar d'une véranda ou d'un couvert.

L'aménagement de l'appentis n'aggrave donc ni l'atteinte à la réglementation, ni

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les travaux litigieux respectent ainsi les exigences

de l'art. 80 LATC, partant peuvent être autorisés.

d) Pour être complet, on relèvera qu'il n'y a de

toute façon pas de violation de l'art. 15 al. 2 RPE interdisant les étages en

attique ou en terrasse. Par une construction "en terrasse", on entend

une habitation caractérisée notamment "par plusieurs niveaux habitables

superposés, mais décalés les uns par rapport aux autres en fonction de la pente

du terrain, ce décalage permettant de doter chaque niveau d'une terrasse

ouverte aménagée sur la dalle qui couvre le niveau immédiatement inférieur"

(sur cette définition, voir RDAF 1990 p. 78). En l'espèce, la seule utilisation

du toit d'un garage comme terrasse ne répond pas à une telle définition.

On précisera enfin qu'il est superflu d'examiner si

le garage et sa terrasse respectent la distance de 5 m entre les bâtiments exigée

par les art. 7 et 10 RPE, à supposer que cette disposition applicable à l'ordre

non contigu soit pertinente, étant encore rappelé que, le cas échéant, les dépendances

peu importantes peuvent être implantées dans les espaces réglementaires (art.

83.

RPE). Ce point n'a en effet pas à être tranché dès lors que, comme on l'a

vu, le bâtiment litigieux bénéficie de toute façon de l'art. 80 LATC.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée

confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant

un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Ayant procédé à l'aide

d'un mandataire professionnel, la commune a droit à des dépens, à la charge du

recourant. Les frais et dépens seront également supportés par la partie

opposante ayant maintenu son opposition, partant conclu à l'admission du

recours, étant précisé que par avis du 19 décembre 2006 adressé à son père mais

dont elle a eu connaissance, elle a été avertie que tout ou partie des frais de

justice et des dépens pourraient être mis à sa charge si les conclusions

qu'elle prendrait en qualité de partie devaient être rejetées. Il n'y a en

revanche pas lieu d'allouer des dépens aux constructeurs, qui ne se sont pas

exprimés devant le tribunal de céans.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de Pampigny du 26 juin 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de justice, fixé à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, est mis à la charge d'André Aubert et de Geneviève Wegmüller, à

part égale entre eux (soit 1'250 fr. chacun).

IV.

André Aubert et Geneviève Wegmüller verseront la somme de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la Municipalité de

Pampigny, à part égale entre eux (soit 750 fr. chacun).

Lausanne, le 26 avril 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.