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Décision

AC.2006.0158

TA - AC.2006.0158 - 2007-03-07 - RAPP/Municipalité de Founex, JURANVILLE

7 mars 2007Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Benoît et Sylvie Juranville sont propriétaires chacun pour

une demie des parcelles n° 437 et n° 439 au chemin des Côtes 8 (hameau

Châtaigneriaz), à Founex. Le 16 juin 2005, ils ont déposé une demande de permis

de construire sur leur parcelle n° 439, d'une surface de 4'300 m2, une

maison individuelle avec deux places de parking (une couverte et une non

couverte). Selon le plan des zones et le règlement communal de Founex sur le

plan général d’affectation et la police des constructions, approuvé par le

Conseil d’Etat le 22 août 1979 (ci-après : RAC), les parcelles

susmentionnées sont colloquées en zone de villas, régie par les art. 22 ss RAC.

La demande de permis de construire comprenait une demande de dérogation

concernant la hauteur à la corniche et au faîtage en raison de la forte pente

du terrain naturel (art. 29 RAC). L'enquête publique s'est déroulée du 15

juillet au 5 août 2005. Elle a suscité une seule opposition, déposée par Henri

et Jean-Pierre Debluë le 22 juillet 2005, propriétaires côté est de la parcelle

voisine no 464. Cette opposition a été retirée le 7 septembre 2005. Par

décision du 16 septembre 2005, la Municipalité de Founex (ci-après : la

municipalité) a délivré à Benoît et Sylvie Juranville le permis de construire

sollicité. L'ouverture du chantier a eu lieu le 31 octobre 2005 et le début de

la construction des murs du sous-sol de la future villa est intervenu le 7

novembre 2005.

B.

Jean-Philippe et Neelum Rapp sont propriétaires chacun

pour la moitié de la parcelle n° 534 du cadastre communal. Leur parcelle,

colloquée en zone village/hameau du plan des zones, se situe en face de celle

des époux Juranville, de l'autre côté du chemin des Côtes. Le 6 décembre 2005, les

recourants ont demandé à la municipalité de constater la

nullité de l’autorisation de construire délivrée le 16 septembre 2005 et d’ordonner

à Sylvie et Benoît Juranville et/ou à toutes entreprises mandatées par ces

derniers de cesser tous les travaux entrepris sur la parcelle n°439. Dite

demande ayant été rejetée par la municipalité le 9 janvier 2006, Jean-Philippe

et Neelum Rapp ont recouru auprès du Tribunal administratif contre cette

décision. Le recours a été rejeté par le Tribunal administratif le 20 mars 2006

(arrêt TA AC.2006.0006).

C.

En date du 4 avril 2006, la municipalité a informé

Jean-Philippe et Neelum Rapp d’une prochaine mise à l’enquête complémentaire de

la construction des recourants, en raison d’une erreur commise par le géomètre

responsable lors de l’implantation de l’un des axes du bâtiment. Celui-ci se

trouverait ainsi, après correction, à 2 m plus au sud-est que prévu

initialement et serait éloigné d'autant du chemin des Côtes. La demande de

permis de construire mise en consultation est une formule de "demande

de permis de construire (P)", qui précise, d'une part, que le projet

est "dispensé d'enquête publique" et, d'autre part, que "le

dossier est soumis à consultation publique du 25 avril au 05 mai 2006

inclusivement" ; elle porte en outre la mention de "modification

d'implantation villa en cours de construction". Le 21 avril 2006,

Jean-Philippe et Neelum Rapp ont demandé que des gabarits soient posés sur la

parcelle n° 439 et, le 28 avril 2006, ils se sont opposés à la délivrance

d’une autorisation de construire, invoquant des irrégularités au niveau de la

mise à l’enquête (point 1), le caractère lacunaire du dossier accompagnant la

demande de permis (point 2), une augmentation de la hauteur de la construction

(point 3), l’absence de demande de dérogation pour dépassement des hauteurs

maximales et des mouvements de terre autorisés (points 4 et 5) et, enfin, le

préjudice que leur cause la nouvelle implantation (point 6).

D.

Par décision du 20 juin 2006, la municipalité a écarté l’opposition

des recourants et a accordé l’autorisation de construire sollicitée. Sa

décision était motivée comme suit :

"Ad

1 Compte tenu de la situation, il est apparu opportun de procéder par

la voie de consultation publique. Tous les voisins et intervenants à la

première enquête ont été informés par courrier du 21 avril 2006. Nous

considérons dès lors que le projet a été porté à la connaissance des personnes

pouvant justifier en l’espèce d’un intérêt digne de protection.

Ad 2 Il

nous apparaît que les documents accompagnant la demande complémentaire sont

suffisants pour avoir une bonne compréhension du projet et apprécier de façon

complète la modification envisagée par rapport aux plans initialement soumis à

l’enquête publique.

Ad 3 Nous

nous référons aux plans produits par les constructeurs qui apparaissent

conformes à la situation au sens de l’analyse à laquelle nous avons procédé.

Ad 4

et 5 Il ne nous apparaît pas qu’une demande de dérogation s’impose en

l’espèce.

Ad 6 Contrairement

à ce que semblent penser vos mandants, il apparaît à la Municipalité que le

déplacement de la villa avantage les voisins que vous représentez, en éloignant

le bâtiment de leur propre habitation."

E.

Jean-Philippe et Neelum Rapp ont interjeté recours devant

le Tribunal administratif le 12 juillet 2006. Ils concluent, principalement, à

la réforme de la décision entreprise en ce sens que leur opposition est admise

et que le permis de construire est refusé et, subsidiairement, à ce que le

permis de construire soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité intimée. En

substance, ils estiment que la procédure de demande d’autorisation de

construire n’a pas été respectée (une nouvelle mise à l’enquête du projet

aurait dû être ordonnée) et que le dossier déposé à l’appui de la demande n’était

pas suffisamment complet, en ce sens qu'il ne permettait pas de se rendre

compte de l’ampleur de la modification. La décision entreprise se baserait selon

eux sur des faits constatés de manière incomplète et inexacte et violerait

diverses dispositions de la loi vaudoise sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 19 septembre 1986 (RATC) et du RAC (en particulier l'art. 29

RAC concernant les limites de hauteur et l'art. 52 RAC traitant des

mouvements de terre). En outre, la décision ne serait pas suffisamment motivée.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

Par décision du 13 juillet 2006, le juge instructeur a

accordé l’effet suspensif au recours.

G.

Dans sa réponse du 25 août 2006, la municipalité explique

avoir suivi une procédure, certes un peu particulière, mais néanmoins fréquente

dans certaines communes de La Côte : elle consiste, lorsque le projet peut

être dispensé d'enquête publique, mais qu'il s'agit d'un élément malgré tout

important, à procéder par la voie de la consultation publique de dix jours.

Dans le cas présent, elle relève que la modification d’implantation n’entraîne

aucun préjudice pour les recourants. Sur le fond, elle réfute les griefs de ces

derniers. A cette occasion, elle a également produit son dossier au Tribunal.

Il ressort de celui-ci qu'en date du 21 avril 2006, elle a adressé à

Jean-Pierre Debluë, M. et Mme Josef Von Rotz, Bernd Uhe, aux recourants et aux

constructeurs une correspondance les informant notamment que la modification

d'implantation de la villa en cours de construction serait soumise à

"consultation publique" du 25 avril 2006 au 5 mai 2006.

H.

Le 25 août 2006, Benoît et Sylvie Juranville se sont

déterminés. Préalablement, ils concluent à ce que l’effet suspensif accordé au

recours soit levé. Ils estiment que les recourants n’ont aucun intérêt au

recours et que celui-ci doit, principalement, être déclaré irrecevable,

subsidiairement, être rejeté. Ils exposent que les conclusions des recourants

impliquent la destruction de leur maison, ce qui représenterait un dommage de

plus de Fr. 500'000.-- et serait manifestement disproportionné pour une simple

erreur d’implantation imperceptible.

I.

Par décision du 7 septembre 2006, le juge instructeur a

confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours du 13 juillet

2006.

J.

Dans leur mémoire complémentaire du 28 septembre 2006, les

recourants affirment avoir qualité pour recourir, la construction envisagée

altérant leur vue. Pour le reste, ils maintiennent les moyens exposés dans leur

recours, contestant notamment le dommage allégué de Fr. 500'000.--. Ils

requièrent qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer quelles sont les

conséquences de la modification de l’implantation de la villa par rapport au

projet initial et que des gabarits soient posés.

K.

Le 13 octobre 2006, la municipalité a communiqué que, de

son point de vue, une expertise ne s’imposait pas, mais qu’il serait opportun

d’inviter les constructeurs à poser des gabarits.

L.

Les constructeurs ont déposé leurs observations finales en

date du 24 octobre 2006, en offrant de poser des gabarits de la construction

selon le premier projet autorisé et selon la construction mal implantée.

M.

Par décision du 6 novembre 2006, le juge instructeur a

invité les constructeurs à édifier des gabarits dans un délai échéant le 27

novembre 2006.

N.

Une inspection locale s’est déroulée sur place le 14

février 2007 en présence des parties, de leurs conseils et de l’architecte des

constructeurs. A cette occasion, le Tribunal a pu observer les gabarits de la

construction selon le premier projet autorisé et selon la construction mal

implantée. Il s’est également déplacé dans le jardin, la cuisine et la véranda

des recourants afin d’apprécier l’impact visuel de la construction litigieuse.

O.

Le Tribunal a statué à huis clos.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif examine d'office et avec un

libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts

TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et

AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

2.

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de

l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi

qu'à l'art. 89 al. 1 litt. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin

2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF) et elle peut donc

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant ces dispositions (voir par exemple arrêts TA AC.2003.0227

du 29 décembre 2003, AC.2000.0174 du 1er mai 2003 et AC.1998.0031 du

18.

mai 1998). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a aOJ,

n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts

juridiquement protégés ; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la

décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss, 116 Ib 450) ; l'admission

du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle (ATF 121 II 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au

voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa

propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d ; v. aussi ATF 121 II 171 consid.

2b, 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le

bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les

inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui

subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (cf.

arrêts TA AC.2003.0196 du 14 avril 2004 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003).

On ne saurait toutefois admettre

d’emblée que tout voisin peut recourir contre l’autorisation d’ériger une

construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un

préjudice (AC.1999.0024 du 27 avril 1999 qui cite l’arrêt AC.1998.0031 du 18

mai 1998, dans lequel a été déclaré irrecevable le recours d’un voisin qui

invoquait les règles communales sur l’aménagement des combles tout en admettant

que l’aménagement litigieux en l’espèce ne le dérangeait pas). Dans cet arrêt,

le Tribunal administratif a rappelé que la qualité pour recourir devait être examinée

exclusivement en regard des moyens soulevés, car ces moyens délimitaient le

cercle des atteintes dont le recourant pouvait se voir reconnaître un intérêt

digne de protection à tenter de se prémunir. En effet, même si les

inconvénients liés à un projet constituent en général l’objet même de la

discussion sur la délivrance de l’autorisation requise, on ne peut pas échapper

à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au

stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 180

consid. 3a). Il faut tenir compte de l’importance relative de

l’inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes

habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l’action populaire

(ATF 121 II 179 consid. 2c et d, qui rappelle à cet égard le sort différent

réservé respectivement au recours des voisins d’une fabrique utilisant la

biotechnologie génétique, en raison du risque d’accident, et au recours de

voisins d’une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré par la

construction pour l’approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant pour

fonder leur qualité pour recourir). On précisera encore que, pour la

reconnaissance de la qualité pour recourir, la jurisprudence se montre plus sévère

pour les immissions immatérielles comme la vue ou le bien-être que pour les

immissions matérielles telles que le bruit ou la pollution de l'air (arrêt TA AC.2004.0107

du 17 novembre 2004 consid. 2 ; ATF du 28 mars 1995, ZBl 1995 530 cité par

Zen-Ruffinen, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace,

in : Les tiers dans la procédure administrative, Zurich 2004, p. 184).

b) En l’espèce, la qualité pour recourir des

recourants doit s’apprécier en comparant le projet autorisé par la municipalité

en date du 16 septembre 2005 et le projet résultant de l’erreur d’implantation.

C’est uniquement dans la mesure où le projet modifié cause aux intéressés un

préjudice plus important que le projet initialement autorisé que la qualité

pour recourir peut être admise. Une autre solution reviendrait à permettre

indûment aux recourants de faire valoir dans la présente procédure des griefs

qui auraient dû être invoqués dans le cadre d’un recours - qu'ils n'ont, on le

rappelle, pas déposé - contre le permis initial.

Les époux Rapp soutiennent que, suite à l’erreur

d’implantation, la villa des constructeurs est plus en avant par rapport au

terrain naturel. Elle serait plus proéminente et entraînerait ainsi une perte

de dégagement et une perte de valeur de leur parcelle. Pour l’autorité intimée en

revanche, la modification d’implantation n’entraîne aucun préjudice pour les

recourants. De même, selon les constructeurs, la vue depuis la maison de ces

derniers ne serait pas altérée, l’altitude au faîte restant identique. Lors de

la vision locale, les parties ont admis que la nouvelle implantation de la construction

n’entraînait pas de modification de l’altitude au faîte (contrairement à la

hauteur de la construction qui se trouve modifiée vu qu’elle résulte d’un calcul

se basant notamment sur le point médian de la façade aval, conformément à l'art. 45

RAC, point médian qui se trouve décalé vers le bas dans la construction

modifiée). Pour sa part, le Tribunal a constaté que si le projet selon la

nouvelle implantation occasionnait certes une gêne légèrement plus marquée pour

la vue dont profitaient les recourants depuis leur cuisine et leur véranda, il ouvrait

toutefois le champ de vision depuis le jardin du côté est, puisqu'il se situait

ainsi directement dans l’axe d’une surface boisée, qui interdisait de toute

façon la vue sur le lac. On peut dès lors sérieusement douter du fait que le

déplacement de la maison des constructeurs produise véritablement un préjudice

pour les recourants. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher définitivement

la question de la recevabilité, le recours devant de toute manière être rejeté

sur le fond pour les motifs qui vont suivre.

3.

Les époux Rapp ont formulé une demande d’expertise afin de

déterminer quelles étaient les conséquences de la modification de

l’implantation de la villa des constructeurs par rapport au projet initial, en

particulier au niveau de la hauteur.

L’autorité peut mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 429 consid. 2.1 et les arrêts cités, 122 V 162 consid. 1d,

119.

Ib 505 consid. 5b/bb). En l’occurrence, de l’avis du Tribunal

administratif, une expertise n’était pas nécessaire, les faits déterminants

ayant été abondamment discutés dans le cadre de l'échange des écritures et

ayant encore pu être éclaircis lors de la vision locale. La mise en œuvre d’une

expertise n’aurait pas apporté davantage de paramètres pour apprécier la

situation des recourants.

4.

Les recourants requièrent l’annulation de la décision

municipale en raison du caractère incomplet du dossier déposé auprès de la

municipalité, lequel ne permettrait pas de se rendre compte de l’ampleur de la

modification.

Selon la jurisprudence du tribunal de céans, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (v. arrêts TA AC.1999.0199

du 26 mai 2000, AC.1996.0220 du 19 août 1998, AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

En l'espèce, les documents auxquels ont eu accès les recourants leur ont indiscutablement

permis de se faire une idée suffisamment précise des conséquences de la

modification d’implantation de la construction voisine. Preuve en est le

caractère complet des motifs invoqués dans leurs écritures. Ainsi, le grief

relatif au caractère incomplet du dossier doit être écarté.

5.

Les recourants font encore valoir que la nouvelle

implantation de la construction sur le terrain, suite à son déplacement de 2

mètres (1.95 selon les chiffres avancés par l’architecte des constructeurs lors

de la vision locale) en direction du sud-est, aurait dû faire l'objet d'une

enquête complémentaire.

a) L'art. 109 al. 1 LATC prescrit que les demandes

de permis de construire doivent être mises à l'enquête publique pendant vingt

jours par la municipalité. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales ;

le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces

dispositions (v. arrêt TA AC.1995.0206 du 13 février 1996).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111

LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des

"éléments de peu d'importance" (art. 72 b al. 2 RATC) et de réserver

la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (voir RDAF

1995.

p. 289).

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est

pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils

ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il

en subit un préjudice (voir arrêts TA AC.2005.233 du 31 mars 2006, AC.2004.0253

du 2 mai 2005 [résumé in RDAF I 2006 p. 232 s.], AC.2001.0224 du 6

août 2003 et AC.1999.0064 du 27 mars 2000 et les références citées).

b) Dans le cas présent, la municipalité a suivi à

l'évidence une procédure particulière, qui serait, selon ses propres

déclarations, fréquente dans certaines communes de La Côte : elle a

considéré que le projet pouvait être dispensé d'enquête publique, mais qu'il

s'agissait d'un élément malgré tout important, ce qui l’a amenée à procéder par

la voie d'une consultation publique de onze jours. Elle a également informé

tous les propriétaires voisins des constructeurs par courrier séparé (cf.

correspondance du 21 avril 2006). De cette manière, les recourants, en tant que

voisins directs, ont été mis au courant par la municipalité elle-même de

l’erreur d’implantation. Ils en ont eu rapidement connaissance, ont pu

consulter le dossier y relatif et ont eu l’occasion de se rendre suffisamment

compte des modifications entraînées. Ils ont d’ailleurs fait valoir leurs

griefs à l’encontre du projet par le biais d’une opposition. Dès lors, même

s’il faut admettre que la procédure suivie par la municipalité n’a pas d’assise

légale, elle n’a pas eu pour conséquence de porter un quelconque préjudice aux

recourants dans l’exercice de leurs droits. Peu importe dans ces circonstances

de savoir si le déplacement de la construction en cause constitue une

modification d’une importance telle qu’elle aurait justifié une nouvelle

enquête publique (comme cela a par exemple été le cas dans l’arrêt TA

AC.2002.0170 du 4 mars 2003 consid. 2, concernant également une

modification d’implantation, affaire dans laquelle les voisins n’avaient pas

été avertis de la modification, contrairement au cas présent). Dans la mesure

où les tiers concernés par la modification du projet n’ont subi aucun préjudice

en l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence ou non d’informalités

procédurales, qui ne pourraient de toute façon pas avoir pour effet de

condamner d’emblée le projet. Le grief des recourants sur ce point doit donc aussi

être écarté.

6.

a) Il convient à ce stade de définir quels sont les critiques

qui peuvent valablement être invoquées par les époux Rapp à l’encontre du

projet de construction lui-même.

Le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de

délimiter la portée de l’enquête complémentaire selon l'art. 72b al. 2 RATC et

des griefs pouvant être soulevés dans ce cadre. Il a repris les principes

dégagés par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en

matière de constructions, selon lesquels les oppositions ou recours éventuels

ne peuvent porter que sur les modifications soumises à l'enquête, mais non

remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de

construire devenu définitif et exécutoire (prononcé n° 5142, du

18.

décembre 1986, B. D'Acremont c/ Blonay ; arrêts TA AC.1991.0198 du

7.

septembre 1992 et AC.1991.0124 du 27 mai 1992). Ainsi, les éléments qui ne

sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée

et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure

ultérieure de l'enquête complémentaire (voir arrêts TA AC.2005.0081 du 27 avril

2006.

et AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2). Ces principes s’appliquent

également mutatis mutandis à la procédure spéciale, sans enquête

publique, appliquée par la municipalité dans le cas d’espèce.

En l’occurrence, alors même que ni les documents

relatifs à la procédure spéciale ni la décision attaquée ne font état de

nouveaux éléments de fait autres que la modification de l’implantation, le

Tribunal constate que le projet selon la nouvelle implantation entraîne une

aggravation des dérogations aux règles communales en matière de hauteur des

bâtiments (art. 29 RAC) et de mouvements de terre (art. 52 RAC). Les

recourants sont ainsi fondés à soulever ces griefs et il convient d’examiner

les conséquences des aggravations invoquées.

b) aa) A teneur de l'art. 105 al. 1er

LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation pourrait laisser

entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies (cf. Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480 ;

arrêts TA AC.2004.0239 du 8 août 2005, AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et

AC.1992.0046 du 25 février 1993). La non-conformité d'un ouvrage aux

prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans

tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être tranchée en

application des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans

permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 111 Ib 224 consid. 4b/c, 108 Ia 216 ss, 104 Ib 303 consid. 5b). La

proportionnalité de la mesure doit être examinée même en cas de mauvaise foi du

constructeur, son comportement étant alors un élément de la pesée des intérêts

en présence (ATF 108 Ia 218 s., 104 Ib 77 s. ; voir également

Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, 3e éd., rem.

1.2.1

et 1.2.2 ad art. 105 LATC). Reste que celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de

rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent

pour le constructeur (ATF 1P.627/2003 du 24 décembre 2003, non publié).

En application de ces principes, le Tribunal

administratif a régulièrement confirmé des ordres de remise en état émanant des

autorités communales (voir notamment arrêts TA AC.2003.0089 du 9 juin 2004,

AC.2003.0152 du 14 avril 2004 et AC.2001.0189 du 10 janvier 2002). Dans

certains cas, il a toutefois jugé que l'application des principes rappelés

ci-dessus, et notamment celui de la proportionnalité, impliquaient l'annulation

de la décision municipale. Le tribunal a ainsi annulé des décisions municipales

ordonnant la démolition d'une toiture dépassant la hauteur réglementaire (de 23

centimètres : arrêt AC.2003.0212 du 26 avril 2004 ; de 22 à 28

centimètres : arrêt AC.2004.0138 du 29 décembre 2004) ou de celle

ordonnant de remplacer des tuiles de type "Vaudaire" par des petites

tuiles plates (arrêt AC.2000.0113 du 27 janvier 2004). Dans un cas plus ancien,

le tribunal a annulé un ordre de remise en état d'un mur empiétant sur le

domaine public et de divers aménagements (arrêt AC.1992.0027 du 16 février 1995,

confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1P.205/1995 du 12 octobre

1995).

bb) Comme exposé ci-dessus, la maison des constructeurs

déroge aux règles communales en matière de hauteur des bâtiments (art. 29

RAC) et de mouvements de terre (art. 52 RAC).

Pour ce qui concerne tout d'abord la hauteur de la

maison, on rappellera qu’une dérogation a été requise par les constructeurs et autorisée

par la municipalité (sans toutefois être expressément quantifiée) lorsque le

permis de construire initial a été délivré le 16 septembre 2005. Aucune

opposition ni aucun recours n'ont été déposés par les époux Rapp à l'encontre

de ce projet ; cette dérogation initiale n’est ainsi plus sujette à

discussion. Il s’agit à présent uniquement d’examiner l’aggravation de la dérogation

résultant du nouveau projet. Ce dernier, modifié suite à l’erreur

d’implantation, entraînerait une aggravation de la dérogation aux limites de

hauteur de 50 cm selon les constructeurs et de 62 cm selon les recourants. Le

Tribunal constate que l’aggravation de la dérogation en tant que telle n’est

pas contestée. La construction projetée doit ainsi être considérée comme non conforme

aux prescriptions légales et réglementaires. Cet élément justifierait en soi

une annulation de la décision attaquée, ce qui entraînerait pour les

constructeurs l’obligation de détruire les travaux déjà réalisés. Le principe

de proportionnalité s’oppose néanmoins à un ordre de démolition, qui aurait des

conséquences financières extrêmement importantes pour les constructeurs (notamment

en raison du fait que le ravier a déjà été coulé), sans améliorer pour autant la

situation de manière significative. En effet, il faut bien garder à l’esprit que

le résultat obtenu en cas de démolition ne serait pas la reconstruction d'une

maison conforme au RAC, mais la construction d'un immeuble selon le permis

initial, c’est-à-dire dérogeant également aux limites de hauteur.

Concernant les mouvements de terre, les recourants

soutiennent que ceux-ci atteignent 2,70 m, dans le cadre de la construction

modifiée. Lors de la vision locale, le conseil des recourants, expressément interpellé

sur cette question, a déclaré que dans le cadre du projet initial, les

mouvements de terre étaient conformes au règlement. Pas plus le permis de

construire du 16 septembre 2005 que le permis complémentaire ne mentionnent de

dérogation sur ce point. De leur côté, les constructeurs et la municipalité ne

se prononcent pas sur les mouvements de terre qu'implique le projet modifié. De

l'avis des assesseurs spécialisés du Tribunal, il paraît tout de même

vraisemblable que la nouvelle implantation nécessite d’importants mouvements de

terre au vu de la forte déclivité du terrain. Cela étant, même s’il fallait

admettre que ceux-ci atteignent 2,70 m et dépassent ainsi le maximum autorisé

après dérogation par le RAC (à savoir 2 m, cf. art. 52 al. 1 RAC), cela ne

suffirait pas encore, au vu du principe de proportionnalité, à justifier un

refus de permis et un ordre de démolition. Les conséquences financières d’un

ordre de démolition ne seraient à nouveau pas dans un rapport raisonnable avec

une diminution de 1,20 m des mouvements de terre (le maximum autorisé étant en

principe de 1,50 m, sauf dérogation).

Reste à examiner la question de l’abaissement des

combles (mezzanine), tel que requis par les recourants "de façon à

respecter les limites réglementaires" de hauteur. On relèvera tout

d'abord qu’il ne peut être exigé des constructeurs, sous l’angle du principe de

la bonne foi, que les combles soient abaissées dans le but de respecter les

limites réglementaires ; en effet le permis initial, entré en force, a

admis une dérogation aux limites de hauteur. Il pourrait ainsi tout au plus

être exigé des constructeurs que les combles soient abaissées de façon à ce que

la hauteur de la construction après modification de l’implantation soit

identique à la hauteur de la villa initialement projetée et autorisée, ce qui

impliquerait un abaissement de 50 cm (selon les constructeurs) à 62 cm (selon

les recourants). En l’état, les combles ne sont pas habitables, mais peuvent

servir à d’autres activités. Si elles devaient être abaissées de 50 cm, voire

de 62 cm, elles ne seraient tout simplement plus utilisables du tout. Dans ces

conditions, il est contraire au principe de proportionnalité de priver les

constructeurs de l’usage d’un étage entier pour un abaissement de quelques

dizaines de cm, qui ne rendrait de toute façon pas réglementaire la villa

projetée.

c) En conclusion, dans aucune des situations

mentionnées ci-dessus, l'intérêt public à une dérogation moins importante aux

règles de police des constructions ne l'emporte sur l'intérêt privé des époux

Juranville à ne pas avoir à supporter le coût d’une démolition et

reconstruction des infrastructures réalisées. De plus, les constructeurs peuvent

manifestement se prévaloir d'un droit à la protection de leur bonne foi. En

effet, l’aggravation des dérogations est due à la modification de

l’implantation, qui elle-même résulte de l’erreur d’un géomètre qui a expressément

reconnu ses manquements ; elle ne peut ainsi être imputée aux

constructeurs. Ceux-ci ont par ailleurs saisi la municipalité sitôt l’erreur

constatée. En conséquence, bien que le permis de construire

complémentaire accordé aux constructeurs par la municipalité autorise la

construction d’une villa non réglementaire, le principe de la proportionnalité

et le principe de la bonne foi font obstacle à l’annulation de la décision

entreprise.

7.

Il ressort des considérants qui

précédent que la décision du 20 juin 2006 doit être confirmée et le recours

rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art. 38 et 55

LJPA, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants

déboutés. En outre, obtenant gain de cause, la municipalité et les

constructeurs, assistés d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Founex du 20 juin 2006

est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Jean-Philippe et Neelum Rapp, solidairement entre eux.

IV.

Jean-Philippe et Neelum Rapp sont débiteurs solidaires de

la Municipalité de Founex d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

V.

Jean-Philippe et Neelum Rapp sont débiteurs solidaires de

Benoît et Sylvie Juranville d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2007

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.