AC.2006.0159
TA - AC.2006.0159 - 2007-09-21 - DUBUGNON/Municipalité de Bougy-Villars
21 septembre 2007Français41 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 21.09.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUBUGNON/Municipalité de Bougy-Villars
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ORDRE DE DÉMOLITION
REMISE EN L'ÉTAT
CONSTRUCTION ANNEXE
LATC-105-1
RLATC-27
RLATC-39-2
Résumé contenant:
Construction vraisemblablement autorisée comme dépendance non habitable en 1983. Aménagement d'un studio à l'étage. Refus de régulariser la situation par la délivrance d'un permis de construire et ordre de remise en état du studio. Confirmation du refus du permis de construire dès lors que la construction ne respecte pas les règles sur la distance à la limite et l'art. 27 al. 2 LATC. Ordre de remise en état annulé en application du principe de la confiance vu l'attitude des autorités communales de l'époque, notamment celle du syndic, qui avaient, en tous les cas implicitement, admis l'habitabilité de la construction
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 septembre 2007
Composition
M. François Kart, président; M.
Georges Arthur Meylan et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Recourant
Philippe DUBUGNON, à
Bougy-Villars, représenté par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Denis
BETTEMS, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Philippe DUBUGNON c/ décision de la Municipalité
de Bougy-Villars du 26 juin 2006 (mise en conformité d'une annexe sur la
parcelle 481 de Bougy-Villars)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 27 décembre 2004, le Tribunal administratif a
rendu un arrêt (cause AC.2003.0251), dont la partie fait avait la teneur
suivante :
"(...)
A. Philippe
Dubugnon est propriétaire de la parcelle 481 du cadastre de la Commune de
Bougy-Villars. Cette parcelle est colloquée en zone d'habitation individuelle
A, selon le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police
des constructions, légalisé le 6 mars 1996 (ci-après RPGA). Ce bien-fonds est
situé sur une pente orientée du nord au sud. Il présente une surface de 4'445
m² et supporte actuellement une villa individuelle (ECA 206) et une annexe (ECA
296), totalisant une emprise au sol de 199 m².
B. La
construction de cette annexe a fait l'objet de plusieurs projets.
Philippe
Dubugnon a tout d'abord mis à l'enquête, du 29 juillet au 8 août 1983, la
construction d'un garage pour trois voitures et un couvert, comportant une
demande de dérogation aux distances réglementaires aux limites de propriété,
dès lors que cette annexe devait être implantée à 3 mètres de la limite nord de
la parcelle. Le Service de l'Aménagement du territoire s'est opposé à cette
construction au motif qu'une construction abritant plus de deux voitures ne
pouvait être considérée comme une dépendance et ne pouvait par conséquent
s'implanter à l'intérieur des espaces réglementaires. La municipalité n'a dès
lors pas délivré le permis de construire.
C. Un second
projet de construction de l'annexe a été mis à l'enquête publique du 4 au 14
novembre 1983. Ce projet ne comprenait aucune demande de dérogation aux
distances réglementaires, Philippe Dubugnon ayant entre temps acquis du
propriétaire voisin quelques 20 m² de terrain et modifié la construction de
telle sorte qu'au lieu de comporter trois portes de garage, elle n'en
comportait que deux, plus larges. L’annexe était ainsi décrite dans la demande
de permis de construire comme un garage pour 2 voitures et un couvert. Pour le
surplus, la construction présentait les mêmes caractéristiques, le même volume
et la même implantation. Les plans mis à l'enquête figuraient une annexe de 70
m² au sol, comportant une toiture à deux pans avec croupes, dont le faîte était
orienté du nord au sud, soit perpendiculairement à celui du bâtiment principal.
L'angle sud-est de l'annexe se situait à environ deux mètres de l'angle
nord-ouest du bâtiment principal. Ses angles nord-est et nord-ouest étaient
situés respectivement à 5 et 6 mètres de la nouvelle limite nord de la parcelle
481, modifiée avec l'achat de terrain évoqué plus haut. La construction
projetée comportait un rez permettant d'accueillir deux véhicules, ainsi qu'un
avant-toit prolongé en façade pignon (sud) créant un couvert destiné à abriter
un barbecue construit en dur et surmonté d'une cheminée. Ce couvert présentait
une surface de 13,9 m² environ. Le projet prévoyait également de relier les
angles des deux bâtiments par un mur de deux mètres de long environ et percé
d'une porte. Selon les plans d'architecte, le volume situé dans les combles de
l'annexe était affecté à l'usage d'un galetas, éclairé par quatre châssis
rampants. Le permis de construire a été délivré le 22 novembre 1983.
D. La construction
de cette annexe avait commencé lorsque, par courrier du 5 juin 1984, la
Municipalité de Bougy-Villars a ordonné à Philippe Dubugnon la cessation des
travaux, au motif que la réalisation n'était pas conforme aux plans mis à
l'enquête. Un rendez-vous fut pris pour la visite du chantier par des
représentants de l'autorité municipale. A cette occasion, il fut constaté que
des amenées d'eau avaient été créées et des conduites mises en attente de
recevoir des installations sanitaires. Philippe Dubugnon expliqua, dans un
courrier du 14 juin 1984, qu'il avait effectué quelques travaux préparatoires
pour d'éventuelles transformations futures, ajoutant qu'il préférait faire un
petit investissement avant de couler la dalle pour éviter des frais importants
le jour où il pourrait "éventuellement (sous réserve d'autorisation)
mettre des appareils sanitaires". Son architecte confirma la réalisation,
non autorisée par le permis du 22 novembre 1983, d'un escalier en béton armé du
rez au galetas et "d'un équipement pour une petite salle d'eau éventuelle,
servant à recevoir un w.c., un lavabo et un bac de douche". Dans un
courrier subséquent adressé à la municipalité, l'architecte expliquait
également que la hauteur de la construction avait été augmentée de 15
centimètres environ, en raison de la pose d'une isolation sur chevrons, en lieu
et place d'une isolation entre chevrons, et que son client souhaitait installer
une paroi pliante vitrée devant le couvert, afin de permettre une utilisation
du barbecue en cas de mauvais temps. Il demandait à l'autorité municipale de
dire si ces modifications du projet initial nécessitaient une nouvelle mise à
l'enquête.
La
municipalité répondit par courrier du 26 juin 1984 qu'elle exigeait soit la
réalisation de la construction conformément aux plans d'enquête, soit une
nouvelle mise à l'enquête tenant compte des modifications apportées aux plans
initiaux. Dans un courrier du 18 juillet 1984, Philippe Dubugnon informa
l'autorité municipale qu'il souhaitait "ne pas remettre les plans à
l'enquête publique mais (…) terminer les travaux conformément à ces
derniers", énumérant certaines modifications qui n'entraînaient selon lui
"aucune dérogation", à savoir la hauteur du faîte, la création de
l'escalier, le déplacement d'un mur intérieur et de la cheminée. La municipalité
prit acte, le 25 juillet 1984, de ce que la construction serait érigée
conformément aux plans mis à l'enquête du 4 au 14 novembre 1983, et, par
conséquent, que le toit serait rabaissé à la hauteur prévue initialement et
qu'il n'y aurait ni douche, ni w.c. à l'étage. Elle autorisa en revanche la
modification de l'escalier et le déplacement du mur et de la cheminée et
indiqua que tout serait contrôlé à la fin des travaux. Estimant qu'il avait été
mal compris, Philippe Dubugnon indiqua qu'il s'attendait à "pouvoir
terminer ces travaux tels qu'entrepris, sans avoir à modifier ce qui était
exécuté". Il joignait à ce courrier du 31 août 1984 trois jeux de plans,
aux fins de faire procéder à une mise à l'enquête complémentaire "pour
obtenir l'autorisation d'achever le bâtiment tel qu'il est commencé".
Par courrier
du 6 septembre 1984, la municipalité exigea le dépôt d'un dossier complet de
mise à l'enquête complémentaire (plans d'architecte, plan de situation,
formule officiel de demande de permis), considérant que le garage n'avait pas
été construit conformément au permis délivré le 22 novembre 1983.
E. Le dossier
complet du projet modifié fut mis à l'enquête publique complémentaire du 21
septembre au 1er octobre 1984. Par rapport à la construction
autorisée le 22 novembre 1983, les plans figurent les modifications
suivantes: la toiture a été rehaussée; le mur séparant le couvert du garage,
l'escalier et la cheminée ont été déplacés; le couvert comporte un lavabo; un
galandage a été créé au premier étage, afin d'aménager au nord un local désigné
sur les plans comme "réduit". Le galetas est toujours désigné comme
tel. Le permis de construire relatif à ces modifications a été délivré le 9
octobre 1984. Le permis d'habiter/d'utiliser a été accordé le 12 septembre 1985.
F. Par courrier
adressé à la municipalité le 13 avril 1989, Philippe Dubugnon a demandé
l'autorisation de fermer son couvert par la pose d'une porte-fenêtre pliante,
afin de pouvoir profiter de cet espace durant la mauvaise saison. Considérant
la minime importance de ces travaux, la municipalité les a autorisés en les
dispensant d'une enquête publique en application de l'art. 111 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Par
la suite, Philippe Dubugnon s'est adressé une nouvelle fois à la municipalité
pour obtenir l'autorisation d'agrandir ce couvert en déplaçant la porte-fenêtre
de 1,3 mètres vers le sud. Après avoir obtenu les plans relatifs à cette
modification, la municipalité a dispensé d'enquête ces travaux et les a
autorisés par décision du 31 juillet 1991. Philippe Dubugnon a encore modifié
ce projet, en sorte que les joues de la véranda puissent être réalisées en murs
de briques avec crépi, modification que la municipalité a autorisée sans enquête
par décision du 6 juin 1996.
G. Le 15 avril
2003, la municipalité a convoqué Philippe Dubugnon pour qu'il s'explique au
sujet de l'aménagement d'une chambre habitable dans le galetas de l'annexe,
ainsi que d'une salle de bain dans le réduit, comportant un lavabo, un w.c. et
une baignoire. Elle avait en effet constaté ces aménagements à l'occasion de
l'examen d'une demande de permis visant la construction, sur le solde de la
parcelle 481, de deux villas individuelles avec garages et piscines. A cette
occasion, Philippe Dubugnon a admis que son annexe était aujourd’hui habitable,
tout en expliquant que cette affectation existait depuis toujours et qu'elle
était connue de la municipalité. Le 29 juillet 2003, il a fait parvenir à cette
autorité, par l'intermédiaire de son conseil, un plan des aménagements
effectués, désignant le galetas comme une "chambre indépendante" et
le réduit comme "bain-wc".
H. Le 30 octobre
2003, la Municipalité de Bougy-Villars a adressé à Philippe Dubugnon le
courrier suivant:
"A
l'examen de la demande de permis de construire deux bâtiments sur la parcelle
481, la Municipalité a constaté que vous aviez transformé en studio le galetas
de votre dépendance. Elle vous a demandé des explications et vous avez prétendu
être au bénéfice d'une autorisation donnée en son temps. Vous n'avez cependant
pas été capable d'en apporter la preuve.
Après
recherches, la Municipalité a constaté que vous n'aviez jamais été au bénéfice
d'une quelconque autorisation de transformer votre dépendance. Cette question a
été débattue lors d'une séance qui s'est tenue à Bougy-Villars le 5 juin 2003
en présence d'une délégation de la Municipalité comprenant Messieurs Ch.-H
Meylan, Syndic, D. Salomé, Municipal des travaux, Madame D Bayard, Municipale,
le Conseil de la Commune, Maître D. Bettems, votre conseil Maître Ph.-E Journot
et vous-même. A cette occasion, vous vous êtes engagé à déposer dans les
meilleurs délais une demande de transformation en vue de régulariser la
situation existante.
Par
lettre du 7 juillet 2003, Maître Journot nous a confirmé ce qui suit: "En
ce qui concerne le dépôt d'une demande, accompagnée de plans, destinée à
régulariser l'affectation de l'annexe, M. Dubugnon va adresser tout
prochainement ces documents à la Municipalité…".
A ce
jour, la Municipalité constate qu'elle n'est pas en possession des documents
nécessaires, en dépit des promesses faites. En effet, elle n'a reçu qu'une vue
en plan des aménagements intérieurs réalisés, qui lui a été transmise par
lettre du 29 juillet 2003.
Le 29
août 2003, notre avocat, Maître Bettems, vous a demandé, par l'intermédiaire de
Maître Journot, de déposer une demande d'autorisation de construire en bonne et
due forme comportant questionnaires, plan de situation, plans et coupes, ceci
conformément aux art. 103 et suivants LATC. Cette lettre s'est heurtée à une
fin de non-recevoir en date du 19 septembre 2003.
Vu ce qui
précède, la Municipalité de Bougy-Villars:
- Constate que les travaux litigieux ont été réalisés sans
autorisation, ni permis de construire;
- Dit qu'une telle intervention, qui a eu pour effet de transformer une
dépendance en local habitable, ne saurait être dispensée de l'enquête publique;
- Ordonne en conséquence à Philippe Dubugnon de soumettre à l'enquête
publique toutes les réalisations exécutées sans permis et lui impartit à cet
effet un délai au 30 novembre 2003;
- Dit qu'à défaut de dépôt des plans et questionnaires dans le délai
précité, il sera ordonné la démolition des constructions réalisées sans droit
et l'interdiction d'utiliser les locaux ainsi réalisés. (…)" (suivent
l'indication des voies de recours).
I. Par
courrier du 20 novembre 2003, Philippe Dubugnon a sollicité de la municipalité
qu'elle rapporte cette décision, arguant en substance que l'affectation du
galetas en chambre habitable et celle du réduit en salle de bain était connue
de l'autorité municipale, à tout le moins qu'elle aurait été autorisée par la
délivrance du permis d'habiter/ utiliser. Subsidiairement, il faisait valoir
que ce changement d'affectation était de minime importance au sens de l'art.
72d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC) et que,
par conséquent, la municipalité pouvait l'autoriser sans enquête publique au vu
du plan des aménagements transmis le 29 juillet 2003. Il indiquait que son
courrier devait être considéré comme un recours au Tribunal administratif
contre la décision du 30 octobre 2003, pour le cas où l'autorité intimée
refusait de la rapporter.
J. La
municipalité a refusé de donner suite à la requête du Philippe Dubugnon et a
transmis au Tribunal administratif le courrier du 20 novembre 2003 à valoir
comme recours. Le Tribunal a ordonné un double échange d'écritures. Dans son
mémoire complémentaire, le recourant Philippe Dubugnon conclut à l'annulation
de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. L'autorité intimée
conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
K. Le Tribunal a
convoqué les parties et leurs conseils à son audience du
25 août 2004, lors de laquelle il a entendu leurs explications et
procédé à l'audition en qualité de témoins de Georges Tornier, architecte,
Claudia Cretegny, Christine Gerritsen et Daniel Salomé, tous trois anciennement
municipaux des travaux, ainsi que de Richard Gerritsen. Le Tribunal a ensuite
effectué une visite de l'annexe litigieuse.
(...)"
B.
Dans son arrêt du 27 décembre 2004, le Tribunal
administratif a constaté que l'affectation autorisée par les permis de
construire des 22 novembre 1983 et 9 octobre 1984 excluait toute
possibilité d'habiter les locaux litigieux, les plans mis à l'enquête en
novembre 1983 et en août 1984 indiquant clairement que l'étage de l'annexe
serait affecté à l'usage d'un galetas et d'un réduit, soit des locaux non
destinés à l'habitation (consid. 2b). Le tribunal a ainsi considéré que la
création d'un studio à cet endroit impliquait un changement d'affectation, qui
devait faire l'objet d'une procédure de mise à l'enquête publique. Il a par
conséquent rejeté le recours et confirmé la décision municipale du 30 octobre
2003, un nouveau délai au 31 janvier 2005 étant imparti à Philippe Dubugnon
pour mettre à l'enquête publique les réalisations effectuées sans autorisation
à l'étage de l'annexe No ECA 296.
C.
Outre les travaux mentionnés dans l'arrêt du 27 décembre
2004, la municipalité a encore autorisé en 2002 la création d'une ouverture de
116 sur 120 cm en façade sud de l'annexe, au niveau de l'étage.
D.
Philippe Dubugnon a mis à l'enquête publique du 18 février
au 10 mars 2005 l'aménagement d'une chambre, d'une salle de bains, et d'un WC à
l'étage de l'annexe. L'enquête publique a suscité deux oppositions. Le 3
novembre 2005, la municipalité a informé Philippe Dubugnon que sa demande de
permis de construire était lacunaire dès lors qu'elle ne mentionnait pas de
dérogation et l'a invité à procéder à une enquête publique complémentaire.
Après avoir été relancé par la municipalité, Philippe Dubugnon a répondu que
les aménagements mis à l'enquête étaient réglementaires et qu'il n'y avait dès
lors par lieu de solliciter une dérogation.
E.
La municipalité a sollicité un avis du Bureau GEA
Vallotton et Chanard SA au sujet de la réglementarité de l'annexe No ECA 296.
Le bureau s'est déterminé dans des avis des 12 et 27 avril 2006. Il a constaté
que ce bâtiment ne respectait pas les dispositions du règlement communal
relatives à la distance entre deux constructions sises sur la même parcelle
(art. 8), à la surface minimale de plancher du rez-de-chaussée (art. 12) et à
l'orientation du faîte de la toiture (art. 11).
F.
Dans une décision du 26 juin 2006, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire au motif que les aménagements
réalisés dans les combles du bâtiment no ECA 296 n'étaient pas conformes au
règlement communal et au RATC et a ordonné leur démolition, un délai au 31 août
2006 étant imparti à Philippe Dubugnon à cet effet.
G.
Philippe Dubugnon s'est pourvu contre cette décision
auprès du Tribunal administratif le 12 juillet 2006 en concluant à son
annulation et à la délivrance du permis complémentaire selon les plans de mise
en conformité déposés à l'enquête publique. La municipalité a déposé sa réponse
le 28 septembre 2006 en concluant au rejet du recours. Chacune des parties a
ensuite déposé un mémoire complémentaire.
H.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Bougy-Villars
le 26 avril 2007 en présence du recourant, accompagné de son architecte et
assisté de ses deux conseils Me Dupuis et Me Journot, du Syndic de la Commune
de Bougy-Villars, assisté de son conseil Me Bettems. Le tribunal a procédé à
une vision locale et à l'audition des témoins Georges Tornier, Luc-Etienne
Rossier, Claudia Cretegny et Françoise Devita qui ont, en substance, déclaré ce
qui suit.
Audition de M.
Georges Tornier
"En référence à la
pièce 22 du bordereau de la municipalité du 5 février 2004 (lettre de la
municipalité au Bureau ARC du 5 juin 1984), je précise que la cessation
immédiate des travaux avait été ordonnée en raison d’un problème avec la
hauteur du bâtiment (isolation en toiture ou entre chevrons). M. Dubugnon avait
demandé à pouvoir installer une salle d’eau, demande qui avait été refusée par
la municipalité. En 1985, au moment de la visite pour la délivrance du permis
d’habiter, on pouvait constater la présence d’une prise d’eau, d’écoulements et
d’une chape. Ceci montrait clairement qu’il y aurait une salle d’eau. Il
manquait uniquement les revêtements. Je ne me souviens pas avoir participé à la
visite pour le permis d’habiter. C’est moi qui ai proposé à M. Dubugnon
d’acheter des m2 pour que la construction respecte la distance à la limite par
rapport à la parcelle 483 en amont. La municipalité demandait une distance de 6
mètres. Je ne sais pas exactement si la municipalité a considéré à l’époque la
construction comme une dépendance ou une construction principale. Des contacts
ont eu lieu entre Me Bonard et Me Poudret. La municipalité a alors admis que
des douches pouvaient être installées dans les combles."
Audition de M. Luc-Etienne Rossier
"A l’époque, la
question de la distance entre les deux bâtiments n’avait pas été examinée. La
municipalité avait seulement exigé le respect de la distance de 6 mètres par
rapport à la parcelle voisine. Je ne me souviens pas si, à l’époque, la
municipalité avait considéré le bâtiment comme une dépendance ou comme un
bâtiment principal. Dans la cause qui a abouti à l’arrêt AC.2003.0165, seule a
été examinée la question de la distance entre les futures villas et les
constructions existantes. Je n’ai jamais vu les aménagements qui existent à
l’étage de l’annexe litigieuse. Je me souviens que, au rez-de-chaussée, il y avait
un bureau. En principe, le géomètre indique les écoulements. Je ne me souviens
pas si tel était le cas à l’époque. Je suis surpris que cette affaire revienne
22 ans après. J’ai fait beaucoup de dossiers pour M. Dubugnon. Visiblement, ce
dernier a l’habitude de demander les autorisations requises."
Audition de Mme Claudia Cretegny
"J’ai été municipale
des constructions entre 1981 et 1989. A l’époque, M. Dubugnon avait mis à
l’enquête un galetas et il avait fait le nécessaire pour respecter les
distances réglementaires. Le bâtiment avait par conséquent été autorisé comme
bâtiment principal et non pas comme dépendance. Je ne me souviens pas pourquoi
la municipalité avait fait arrêter les travaux au mois de juin 1984. Je ne me
souviens également pas de la lettre qui avait été adressée par la municipalité
à M. Dubugnon le 25 juillet 1984 dans laquelle il était précisé qu’il ne devait
y avoir ni douches ni WC à l’étage. Je ne me souviens pas de discussions entre
Me Bonard et Me Poudret. Lors de la visite des lieux au mois de septembre 1985
en vue de la délivrance du permis d’habiter, j’étais avec M. Blanchard et M. et
Mme Dubugnon. Les travaux à l’intérieur du bâtiment n’étaient pas terminés. Il
y avait des tuyaux et on voyait bien que M. Dubugnon avait l’intention de créer
une salle de bains à l’étage. A l’époque, on était d’accord que l’étage devienne
habitable. On savait que M. Dubugnon allait finir les travaux et créer un
studio. Probablement qu’il y a eu des contacts entre M. Blanchard, Me Poudret
et Me Bonard et que ces trois personnes ont décidé que ce bâtiment était
habitable. M. Wiesman n’avait pas participé à la visite en vue de la délivrance
du permis d’habiter. Je pense que Me Poudret a convaincu Me Bonard que le
bâtiment était réglementaire et par conséquent habitable. Si tel n’avait pas
été le cas, la municipalité aurait continué à interdire l’habitation. Il y a eu
une évolution par rapport au projet mis initialement à l’enquête publique et on
s’est finalement un peu « assis » sur les plans initiaux. Pour ce qui
est du permis d’habiter, le secrétaire municipal reprenait à l’époque le
libellé de la mise à l’enquête qu’il reproduisait sur le permis d’habiter.
Normalement, il devrait y avoir un procès-verbal de la séance de la
municipalité au cours de laquelle il avait été décidé de délivrer le permis
d’habiter."
Audition de Mme Françoise de Vita
"A l’époque de la
construction du bâtiment litigieux, je connaissais déjà les époux Dubugnon.
L’aménagement actuel existe depuis plus de 20 ans. J’y ai vécu en 1997. A mon
souvenir, l’aménagement a été effectué entre 1984 et 1985. Je connais les époux
Gerritsen, que j’ai rencontrés chez les époux Dubugnon. On est allé visiter
l’annexe avec eux. La salle de bains n’était pas encore faite. C’était en
préparation. Je savais que M. Dubugnon avait des soucis avec son bâtiment et
que cela s’était arrangé. J’ai connaissance d’une demande de permis de
construire complémentaire pour un agrandissement de la véranda et
l’installation d’une cheminée. Au rez-de-chaussée, il y a une cuisinette, ceci
depuis le début. La détérioration des relations entre les époux Gerritsen et M.
Dubugnon date de l’époque de la construction des deux maisons à l’ouest de sa
parcelle. Je suppose qu’ils ont combattu le projet. M. Dubugnon est quelqu’un
d’intègre et de droit. "
Le tribunal a tenu une nouvelle audience au Tribunal
administratif le 3 juillet 2007 au cours de laquelle il a entendu les témoins
Christine Gerritsen et Alfred Wiesmann et réentendu Mme Cretegny. Ces derniers
ont, en substance, déclaré ce qui suit:
Audition de Mme Christine Gerritsen
"J’ai été municipale
de 1990 à 2001. Je suis arrivée à Bougy-Villars le 4 janvier 1985. A l’époque,
l’annexe litigieuse était construite. A mon souvenir, elle a été construite en
1983-1984. J’ai eu d'emblée des relations amicales avec la famille Dubugnon. En
1985, je suis allée chez les Dubugnon et j’ai visité les lieux. A l’intérieur
de la véranda, il y avait une table de jardin et une chaise, ainsi qu’une
kitchenette qui, à mon souvenir, existait dès l’origine, ainsi qu’une cheminée.
Lorsque j’ai visité l’étage en 1985, j’ai vu une grande pièce avec un
œil-de-bœuf, des Velux et un bureau. Il n’y avait pas de salle de bain. Je ne
me souviens pas du sol. Je ne suis jamais remontée à l’étage après cette
première visite en 1985. J’ai mangé souvent chez les Dubugnon dans la véranda,
mais je ne suis jamais retournée à l’étage. J’ai également fait la connaissance
de la belle-sœur de M. Dubugnon. Je ne sais pas si mon époux a été faire de
l’informatique à l’étage. Ce n’est pas notre municipalité qui est intervenue
pour la mise en conformité de l’annexe. Lorsque j’étais municipale, il y a eu
une demande de fermeture de la véranda et une demande relative à la
construction d’une piscine. Je ne me souviens pas d’une mise à l’enquête pour
un œil-de-bœuf. Je me souviens par contre de l’extension de la véranda. Les
bonnes relations avec la famille Dubugnon ont continué après la fin de mon
mandat de municipale. Mon mari a fait opposition, puis recours contre un projet
de M. Dubugnon, recours qui a été rejeté par le Tribunal administratif. M. Dubugnon
a également fait de nombreuses oppositions à l’encontre de projets de
construction dans le voisinage. Dans son recours, mon mari avait invoqué la
question des distances à la limite entre l’annexe et les maisons
projetées"
Audition de M. Alfred Wiesmann
J’ai été municipal de 1982
à 1996. En 1984, on a visité le bâtiment avec le syndic Blanchard. On est monté
à l’étage, et on a pu constater que M. Dubugnon préparait l’installation d’une
douche, d’un lavabo et de WC. Je me suis rendu sur place au mois de juin 1984.
Il y a eu une 2ème visite en septembre 1985, à laquelle je ne crois
pas avoir participé. Lors de notre visite en 1984, M. Dubugnon a expliqué qu’il
avait besoin d’une douche car il jouait de la batterie. J’ai eu par la suite
des échos de voisins selon lesquels les locaux étaient loués. Je ne me souviens
pas quels sont ces voisins. Peut-être que tout le monde savait que les locaux
étaient habités et qu’ils étaient loués. A l’époque, Mme Cretegny était
municipale des constructions et j’étais responsable des eaux. La demande pour
le raccordement du studio à l’étage n’a jamais été faite. M. Dubugnon fait
toujours ce qu’il veut. Je n’ai jamais relevé un compteur relatif à ce bâtiment
alors qu’il devrait y avoir un deuxième compteur. Je ne me souviens pas qui
m’avait demandé de venir pour être entendu par la municipalité en 2003.
D’ailleurs, je ne me rappelle même plus de cette séance.
Je ne crois pas à la thèse
selon laquelle des discussions auraient eu lieu directement entre M. Blanchard
et Me Poudret, sans que la municipalité ne soit informée. Ce n’était pas le
genre de M. Blanchard."
Audition de Mme Claudia Cretegny
"Je ne me souviens pas
d’une première visite en 1984. A l’époque, on a demandé l’arrêt des travaux
pour une question de toiture. En 1984, on a également arrêté les travaux car le
bâtiment ne respectait pas les règles sur la distance à la limite si l’on
rendait l’étage habitable. Par la suite, M. Dubugnon a racheté quelques mètres
de terrain pour être en conformité. En 1985, j’ai participé à la visite en vue
de la délivrance du permis d’utiliser.
Il y a 25 ans, le syndic
Blanchard était vigneron. Il avait des contacts personnels et réglait parfois
les problèmes en n’informant pas nécessairement les autres membres de la
municipalité. Lorsqu’on a visité l’étage litigieux en 1985, il y avait déjà les
écoulements. Je confirme que, pour la délivrance du permis d’utiliser, le
secrétaire municipal s’est contenté de reprendre le libellé de la mise à
l’enquête."
Un procès-verbal des audiences des 26 avril et 3
juillet 2007, comportant un résumé des déclarations des témoins, a été transmis
aux parties avec un délai pour se déterminer. Par courrier du 16 juillet 2007,
le conseil du recourant a indiqué qu'il n'avait pas de remarques. La
municipalité ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est au surplus recevable en la
forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient d'examiner en premier lieu si, comme le
soutient le recourant, l'annexe litigieuse a d'emblée été autorisée en 1983 et 1984
comme un bâtiment principal pouvant être affecté à l'habitation, par opposition
à une dépendance non habitable au sens de l'art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Cas échéant, il convient
également d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une autorisation qui
lui aurait informellement été délivrée au moment de l'octroi du permis
d'habiter/utiliser au mois de septembre 1985. On relèvera que cette question a
déjà été examinée et tranchée par le Tribunal administratif dans son arrêt du
27.
décembre 2004 en ce sens que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une
quelconque autorisation municipale lui permettant d'affecter l'étage de
l'annexe à l'abitation. A cet égard, le tribunal relèvera cependant encore ce
qui suit.
a) La question de savoir à quel titre l'annexe a été
autorisée au moment de sa construction (bâtiment principal ou dépendance au
sens de l'art. 39 RLATC) est délicate. On note que le SAT avait réagi à
l'époque lorsqu'il avait eu connaissance du projet initial qui prévoyait un
garage pour trois voitures en attirant l'attention de la municipalité sur le
fait qu'une construction abritant plus de deux voitures ne pouvait pas être
qualifiée de dépendance. Par la suite, le recourant a modifié son projet et a
obtenu un permis de construire pour un bâtiment n'abritant plus que deux
garages. Il est ainsi vraisemblable que la municipalité a autorisé à l'époque
une dépendance non habitable au sens de l'art. 39 RLATC. Le fait que
l'affectation à l'habitation n'a pas été autorisée à ce moment-là résulte en
tous les cas clairement des pièces du dossier (voir notamment courrier du
recourant à la municipalité du 14 juin 1984 et courrier de la municipalité au
recourant du 25 juillet 1984). S'agissant des permis de construire délivrés en
1983.
et 1984 en relation avec l'annexe, on relèvera encore que, comme on le
verra ci-dessous, l'acquisition par le recourant de 20 m2 de la parcelle 483 ne
suffisait pas pour rendre cette construction réglementaire s'agissant des
règles sur la distance à la limite. Contrairement à ce que soutient le
recourant, cette acquisition de terrain ne démontre par conséquent pas que
l'annexe aurait d'emblée été autorisée comme bâtiment principal pouvant être
affecté à l'habitation. Le tribunal ne saurait également retenir qu'une telle
autorisation a d'emblée été délivrée au moment de la délivrance du permis de
construire sur la base du témoignage de la municipale des constructions de
l'époque (Mme Cretegny), l'affirmation de cette dernière selon laquelle
"le bâtiment avait été autorisé comme bâtiment principal et non comme
dépendance" (cf. PV d'audition du 26 avril 2007) semblant plutôt se
référer à la position du syndic de l'époque au moment de la délivrance du
permis d'habiter/utiliser au mois de septembre 1985.
bb) aa) Il convient ainsi encore d'examiner si le
recourant peut se prévaloir d'une autorisation qui lui aurait informellement
été accordée par le syndic et la municipale des constructions de l'époque (M.
Blanchard et Mme Cretegny) au moment de la délivrance du permis
d'habiter/utiliser au mois de septembre 1985. Entendue en qualité de témoin,
Mme Cretegny a confirmé que, lors de la visite des lieux effectuée au mois de
septembre 1985 en vue de la délivrance de ce permis, il avait été constaté que
des travaux étaient en cours afin de rendre le galetas habitable et que ce
changement d'affectation avait été admis par le syndic. Apparemment, ce
revirement de la position municipale est intervenu à la suite de discussions
entre les conseils de l'époque du recourant et de la municipalité intervenues
entre la délivrance du permis de construire et celle du permis
d'habiter/utiliser.
bb) Selon l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), aucun
travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant
de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain
ou d'un bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Dans le
canton de Vaud, l'autorité désignée par la loi pour la délivrance du permis de
construire est la municipalité (art. 17 et 104 LATC). Selon une jurisprudence
constante, les décisions d'octroi ou de refus des autorisations de construire
ressortissent à la compétence de la municipalité, à l'exclusion de celle d'un
conseiller municipal, du syndic, d'une direction des travaux ou d'un
fonctionnaire communal. Par ailleurs, une autorisation de construire revêt la
forme écrite (cf. Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0239 du 8 août 2005, consid.
3a et références). En l'occurrence, les aménagements litigieux n'ont pas fait
l'objet d'une autorisation écrite de la municipalité. Partant, le recourant ne
saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il aurait rendu habitable l'étage du
bâtiment au bénéfice d'une autorisation municipale délivrée conformément aux
exigences légales. Au demeurant, ceci est confirmé par le fait que le document
"Permis d'habiter ou d'utiliser" daté du 12 septembre 1985 ne
mentionne pas de locaux habitables.
3.
Avant d'examiner l'ordre de remise en état
des lieux, il convient de vérifier le bien-fondé du refus de la municipalité de
délivrer le permis de construire pour les travaux mis à l'enquête du 18 février
au 10 mars 2005 à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif du 27 décembre
2004.
A l'appui de sa décision, la municipalité invoque la violation des art. 8
RPGA relatif à la distance à la limite, 12 RPGA relatif à la surface de
plancher minimale et 27 RLATC.
a) aa) Dès lors qu'un studio a été aménagé à l'étage
de l'annexe, il ne s'agit plus d'une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC et
il convient par conséquent de vérifier notamment le respect des règles sur la
distance à la limite.
bb) L'art. 8 RPGA a la teneur suivante :
"La distance minimum
"d" entre la façade et la limite de propriété voisine ou du domaine publique,
s'il n'y a pas de plan de limites de constructions, et fonction de la plus
grande dimension en plan "a"
Si "a" est inférieur ou
égal à 15 m : "d" = 6 m
Si "a" est supérieur à
15.
m : "d" = 8 m
Entre bâtiments sis sur une même
propriété, ces distances sont additionnées".
En l'occurrence, si l'on considère les deux
bâtiments sis sur la parcelle 481 comme une seule construction, la plus grande
dimension en plan à prendre en considération est d'environ 20 mètres (soit la
projection orthogonale des façades les plus longues; cf. jurisprudence citée in
Droit fédéral et vaudois de la construction, Ed. Payot Lausanne 2002, p. 467),
ce qui implique que la distance à la limite de la parcelle 483 doit être de 8
mètres, ce qui n'est pas le cas. Si l'on considère les deux bâtiments comme des
constructions distinctes, ces dernières doivent alors être séparées, en
application de l'art. 8 RC, par une distance de 12 mètres (soit deux fois 6
mètres), ce qui n'est également manifestement pas le cas.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la
municipalité a considéré que l'annexe litigieuse n'est pas conforme à l'art. 8 RPGA.
b) Selon l'art. 27 RLATC, tout local susceptible de
servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur
de 2 m.40 au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de
prolongement tels les mezzanines (al. 1). Dans les combles, la hauteur de 2
m.40 doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable.
Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1 m.30 sous le
plafond ou sous les chevrons. Des exceptions peuvent être consenties par les
municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers
existant sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition
que l'aération soit suffisante (al. 3).
En l'occurrence, vérification faite sur la base des
plans d'enquête, la hauteur de 2 m.40 n'est pas respectée sur au moins la moitié
de la surface utilisable, celle-ci étant comptée à partir d'une hauteur
minimale de 1 m.30. Partant, c'est à juste titre que la municipalité a
considéré que l'art. 27 al. 2 RLATC n'était pas respecté. On relèvera au
surplus qu'on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir fait
application de l'art. 27 al. 3 RLATC dès lors que cette disposition a été
édictée dans l'idée de tenir compte des caractéristiques propres aux lieux
situés en altitude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. Droit fédéral et
vaudois de la construction, Ed. Payot Lausanne 2002, p. 336).
c) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la
municipalité a refusé d'autoriser les aménagements litigieux et l'affectation
de l'étage de l'annexe à l'habitation, le projet mis à l'enquête publique
n'étant pas conforme aux art. 8 RPGA et 27 al. 2 RLATC. La question de savoir
si l'art. 12 RPGA relatif à la surface maximale de plancher est respecté (ce
qui n'est pas le cas dans sa teneur actuelle mais serait le cas si l'on
applique cette disposition dans sa teneur au moment où les aménagements
litigieux ont été effectués) souffre au surplus de demeurer indécise.
4.
a) Aux termes des art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle
seule à justifier leur suppression. L'autorité doit procéder à une pesée des
intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la
suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt
privé au maintien de celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.
Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle
se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur. L'autorité doit cependant
renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle. En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi
peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un
ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du
fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer
l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les
constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une
situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les
inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (sur ce qui précède,
voir AC.2003.0008 du 17 octobre 2006, consid. 4 et références).
b) aa) En l'occurrence, le recourant soutient avoir
effectué les aménagements litigieux de bonne foi dès lors que l'affectation de
l'étage de l'annexe à l'habitation aurait finalement été admise à l'époque par
l'ancien Syndic, M. Blanchard, ce qui, on l'a vu, a été confirmé par l'ancienne
municipale des constructions, Mme Cretegny. De manière plus générale, le
recourant se prévaut d'une situation acquise. Il relève à cet égard que l'habitabilité
de l'annexe n'a fait l'objet d'aucune remarque de la municipalité pendant plus
de 20 ans alors que plusieurs de ses membres se sont rendus dans le bâtiment et
ont pu constater les aménagements effectués, ceci pratiquement dès leur
réalisation en 1984. Le recourant se réfère également à cet égard aux
différentes autorisations qui lui ont été délivrées au cours des années pour
des transformations du bâtiment.
bb) Le recourant invoque implicitement le principe
de la confiance. Ce principe se rattache en droit administratif
au droit constitutionnel de la bonne foi consacré par les art. 5 al. 3 et 9 Cst
(cf. Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème
éd., Zurich 1998, n° 522; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, n° 1159). Il confère à
l'administré le droit d'être protégé dans la confiance qu'il place légitimement
dans certaines assurances ou dans certains comportements des autorités (ATF 125
I 219, cons. 9c; 121 II 479, cons. 2c; Häfelin/Müller, ibidem) et tend à
prévenir le préjudice que pourrait subir l'administré du fait de la rupture de
cette confiance (parmi d'autres, JAAC 65.77, cons. 3). Lorsque le principe est
violé, l'autorité pourra déroger à la loi. Plus précisément, elle pourra
adapter dans le cas concret le régime légal dans la mesure nécessaire à son
respect. Mais la règle reste que le principe de la légalité prime : celui de la
bonne foi, respectivement de la confiance, ne l'emporte qu'en présence de
circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'application de la loi entrerait
manifestement en contradiction avec son but même. Et la solution devrait
s'inspirer précisément de la finalité de la règle (P. Moor, Droit administratif,
vol. I, p. 429 et les références; cf. également Häfelin/Müller, op. cit., n°
528.
ss).
La protection de la confiance suppose
en premier lieu que l'autorité administrative ait eu un comportement (action ou
omission) propre à faire naître chez l'administré une confiance qui mérite
d'être protégée ("Vertrauensgrundlage", cf. Häfelin/Müller, op. cit.,
n° 532; J. P. Müller, Grundrechte, p. 489; B. Weber-Dürler, Vertrauensschutz im
öffentlichen Recht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1983, p. 79 et les références
citées). Le fondement de la confiance peut théoriquement consister, comme en
l'espèce, dans la tolérance temporaire par l'autorité d'un état de fait
contraire au droit. Dans un tel cas, il est toutefois admis en principe que
l'inaction de l'autorité durant un certain laps de temps ne l'empêche pas
d'exiger ultérieurement la mise en conformité à la loi. Autrement dit, une
confiance fondée sur la seule passivité de l'autorité qui empêcherait
postérieurement le rétablissement total ou partiel de la légalité n'est
qu'exceptionnellement admise (cf. Häfelin/Müller, op. cit., n° 549;
Weber-Dürler, op. cit., op. 228; en matière d'ordres de démolir une
construction élevée sans droit, cf. E. Grisel, Egalité. Les garanties de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 589ss; J.-P. Müller, Grundrechte,
p. 650). Il n'y aurait de situation acquise et intangible du seul
fait de l'inaction de l'autorité que lorsque l'état de fait contraire au droit
a duré un temps très long et que la situation tolérée ne contrevient qu'à un
intérêt public de moindre importance (ATF du 9 mai 1979, ZBl 1980, p. 70, cons.
3b; cf. également arrêt du TA zurichois du 12 juin 1987, ZBl 1988, p. 261,
cons. 3b). Dans l'arrêt précité notamment, le Tribunal administratif zurichois
a refusé de reconnaître au propriétaire d'une construction illégale le bénéfice
d'une situation acquise bien que l'autorité administrative ait toléré cet état
de fait durant plus de 15 ans sans réagir.
cc) Le tribunal n'a pas de raison de
s'écarter du témoignage de l'ancienne municipale des constructions dont il
ressort que cette dernière et le Syndic de l'époque connaissaient les
aménagements effectués par le recourant à l'étage de l'annexe litigieuse, en
tous les cas depuis la visite effectuée en septembre 1985 en vue de la
délivrance du permis d'habiter/utiliser. Il résulte également de ce témoignage que,
apparemment à la suite de discussions entre les conseils de l'époque de la
municipalité et du recourant, le syndic Blanchard avait finalement admis que
l'annexe litigieuse pouvait être affectée à l'habitation. Par la suite, les
différentes autorisations délivrées par la municipalité ont pu conforter le
recourant dans l'idée que l'autorité municipale admettait cette habitabilité. A
cet égard, on relève plus particulièrement le fait que la municipalité a
délivré en 2002 une autorisation d'une ouverture de 116 cm sur 120 cm dans la façade
pignon de l'annexe, qui pouvait difficilement se justifier par les besoins
d'éclairage d'un simple galetas. Force est ainsi de constater que l'on ne se
trouve pas en présence d'une simple "passivité" ou
"tolérance" de l'autorité, mais plutôt en présence d'actes concrets
démontrant que la municipalité, en tous les cas pendant une certaine période,
considérait l'habitabilité de l'annexe litigieuse comme acquise.
Compte tenu de ces circonstances très
particulières, le tribunal estime que le recourant peut se prévaloir du
principe de la confiance pour s'opposer au changement d'attitude de la
municipalité qui, à partir de 2003, a remis en cause l'habitabilité de son annexe,
ce revirement pouvant notamment s'expliquer par des changements de personnes au
sein de la municipalité. S'agissant de la pesée des intérêts, on relèvera que,
quand bien même le respect des règles de police des constructions doit
généralement être considéré comme un intérêt public important, la non
réglementarité dans le cas d'espèce (soit la violation des règles sur la distance
à la limite et de l'art. 27 RATC) porte sur des points relativement mineurs. On
ne saurait dès lors considérer que l'intérêt public en jeu empêche le maintien
de la situation qui existe maintenant depuis plus de vingt ans (contrairement
par exemple au cas jugé par le Tribunal administratif dans la cause
AC.2001.0076 où était en jeu la sécurité, voire la vie des usagers d'un
camping).
5.
Il résulte des
considérations qui précèdent que la décision attaquée du 26 juin 2006 doit être
maintenue en tant qu'elle refuse le permis de construire sollicité le 3 février
2005.
Elle doit en revanche être annulée en tant qu'elle ordonne la démolition
des constructions réalisées sans droit. Vu le sort du recours, les frais de la
cause, soit un émolument de 2'500 fr. et des débours correspondant aux frais de
témoins par 1'473 fr. seront partagés entre le recourant et la Commune de Bougy-Villars
et les dépens seront compensés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la municipalité du 26 juin 2006 est
confirmée en tant qu'elle refuse le permis de construire sollicité le 3 février
2005. Elle est annulée pour le surplus.
III.
Les frais de la cause, par 3'973 (trois mille neuf cent
septante-trois) francs, sont mis à la charge de la Commune de Bougy-Villars à
hauteur de 1'986 fr. 50 (mille neuf cent quatre-vingt-six, cinquante)
et à la charge de Philippe Dubugnon à hauteur de 1'986 fr. 50 (mille neuf cent quatre-vingt-six,
cinquante).
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 21 septembre 2007
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.