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Décision

AC.2006.0160

CDAP - AC.2006.0160 - 2008-09-17 - PPE Les Alpes 20, VOUTAZ, TESOURO,BRENCI/Municipalité de Pully, Police cantonale du commerce

17 septembre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Valter et Renée Brenci exploitent le

café-restaurant à l¿enseigne du "Café des Alpes" à l¿avenue des Alpes

20, à Pully. Ils exercent cette activité au bénéfice d¿une licence

d¿exploitation délivrée le 24 septembre 2003 et valable jusqu¿en 2015, pour une

salle de consommation de 50 places et une terrasse de 30 places. Cet

établissement occupe le rez-de-chaussée du bâtiment no ECA 817, érigé

sur la parcelle no 1866 du cadastre de Pully, propriété de la PPE les Alpes 20, dont

les copropriétaires par étages sont Jean-Michel Voutaz et Bailisa Tesouro. Il

est situé dans un quartier d¿habitations où le degré de sensibilité au bruit

est fixé à II.

B.

Au printemps 2006, Valter et Renée

Brenci ont procédé, sans autorisation, à un agrandissement de la terrasse attenante

au café, par l¿ajout de quatre rangées de dalles, et au nivellement du terrain

situé dans le prolongement de cette terrasse, à l'est. La surface dallée

existante (environ 98 m2) a été augmentée de 22 m2. Selon

les explications fournies à la municipalité dans une lettre du 19 avril 2006, il

s'agissait "de

mettre le terrain gazon au même niveau que la terrasse proprement dite" et

d'"ajouter

quelques dalles afin d¿unifier la partie dallée et la partie herbe sans pour

autant augmenter la surface d¿exploitation et le nombre de places".

Par lettre du 25 avril 2006, la

municipalité a confirmé aux intéressés l'ordre d'arrêter les travaux et les a

priés de lui faire parvenir à bref délai une demande de permis de construire. Ceux-ci

n¿ont pas obtempéré, motif pris qu¿il s¿agissait selon eux de travaux de minime

importance ne nécessitant pas de mise à l¿enquête.

Après l¿octroi d¿un ultime délai

pour la remise d¿un dossier complet et le refus réitéré des intéressés, la

municipalité a, par décision du 23 juin 2006, ordonné à la PPE « Alpes

20 » la remise en état des lieux tels qu¿ils étaient avant les travaux de

terrassement, de réaménagement du jardin et d¿agrandissement de la terrasse, et

lui a imparti un délai échéant le 30 août 2005 pour s¿exécuter.

C.

Par décision du 11 juillet 2006,

le Service de l¿économie, du logement et du tourisme (SELT) a soumis

l¿exploitation de la terrasse à diverses conditions, notamment que le nombre de

places n¿excède pas 30, conformément à la licence d¿exploitation délivrée le 24

septembre 2003, au lieu des 44 constatées lors de l¿inspection locale du 4

juillet 2006. Sur recours de Valter Brenci, cette décision a été confirmée par

le Tribunal administratif (arrêt AC.2006.0175 du 27 novembre 2007), puis par le

Tribunal fédéral (arrêt 1C.460/2007 du 23 juillet 2008).

D.

Le 12 juillet 2006, Valter et

Renée Brenci ont remis à la municipalité une demande de permis de construire.

Ils ont indiqué que, s¿agissant des dalles de la terrasse, ils étaient disposés

à les remplacer par du gravier si la municipalité le jugeait opportun,

précisant que ces dalles n¿avaient été rajoutées qu¿à seule fin de faciliter le

passage du personnel lors du service et pour y poser des bacs à fleurs.

E.

Par acte du 14 juillet 2006, la

PPE les Alpes 20, ainsi que Valter et René Brenci, (ci-après : la PPE Les

Alpes 20 et consorts), ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la

décision de remise en état des lieux. Ils concluent à son annulation et

requièrent l¿octroi de l¿effet suspensif. Ils allèguent une violation du

principe de la proportionnalité, l¿absence d¿intérêt public à la remise en état

des lieux, dans la mesure où selon eux, le jardin est "beaucoup plus joli et chaleureux

qu¿il ne l¿était antérieurement" et l¿absence

d¿objet de la décision dès lors qu¿une demande de permis de construire en bonne

et due forme a été déposée subséquemment.

Dans sa réponse du 22 janvier 2007,

l¿autorité intimée conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours. S¿agissant

de la demande d¿autorisation de construire déposée le 12 juillet 2006, elle

précise que le plan de situation et le plan d¿illustration des travaux étaient

incomplets et que, s¿agissant de travaux liés à l¿exploitation d¿un établissement

public, le formulaire ad hoc, en particulier les questionnaires 11

« création ou transformation d¿un établissement public ou analogue »,

43 « mesures de prévention des incendies » et 64 « eaux

résiduaires, matières dangereuses, déchets spéciaux » devaient être remplis.

Or, si les recourants ont bien déposé les plans requis, ils ont en revanche

toujours refusé de remplir les questionnaires 11, 43 et 64.

Le Tribunal administratif a procédé

à une visite des lieux, puis tenu audience à Lausanne, le 25 septembre 2007, en

présence des parties et de leurs représentants. Du compte rendu de l¿inspection

locale et de l¿audience on extrait ce qui suit :

" Situation avant les travaux contestés

(¿) en 1994, la terrasse du restaurant

n'était pas aménagée; en revanche elle était déjà recouverte d'une toile de

tente (store sur châssis métallique). La surface de la terrasse proprement dite

a été aplanie et dallée en 2000, sans autorisation de construire. Des bacs à

fleurs étaient posés le long du dallage, séparant la terrasse du terrain non

aménagé, à l'est.

L¿entrée principale du restaurant a

également été modifiée en 2000. Située précédemment à l¿avant du restaurant,

elle a été déplacée du côté de la terrasse avec création d¿un escalier en

pierre. Ces travaux ont fait l¿objet d¿une autorisation de construire.

Travaux contestés

A la terrasse existante ont été ajoutées

quatre rangées de dalles. Selon les recourants, il ne s¿agit pas d¿agrandir la

surface exploitée, les nouvelles dalles ne devant servir qu¿à poser des bacs à

fleurs et à faciliter l¿écoulement de l¿eau collectée par la toile de tente.

Une barrière en bois a été posée en avril 2007 entre la première et la deuxième

rangée de nouvelles dalles, pour délimiter la partie exploitée de la terrasse

et limiter le nombre de clients à 30, chiffre au-delà duquel le service ne

serait plus gérable selon le recourant. A cet égard, celui-ci conteste le rapport

de police qui fait état d¿une cinquantaine de personne dans la soirée du 25

août.

Le terrain à l'est de la terrasse a été

aplani au même niveau que cette dernière et engazonné. Un lampadaire a été posé

dans la pelouse, à une cinquantaine de centimètres de la limite du dallage. Les

recourants précisent que ces travaux n¿ont été fait que pour des motifs

d¿esthétique. (¿)

Aménagement de la terrasse

Le président revient sur la question des

travaux exécutés en 2006. La municipalité indique que les plans remis dans le

cadre de la demande ultérieure de permis de construire sont suffisants, mais

que les questionnaires spéciaux, non remis, sont indispensables car l¿ajout de

quatre rangées de dalles doit être considéré comme un agrandissement de la

terrasse. Elle précise que le nivellement et l¿engazonnement du terrain à l¿est

de la terrasse ne pose pas de problème, d¿autant plus que la pose d¿une

barrière délimitant cette dernière change les données.

La possibilité d¿un arrangement, qui

pourrait consister notamment dans la suppression de tout ou partie des

nouvelles dalles et leur remplacement par du gravier est évoquée. Dans cette

perspective, il est convenu de suspendre la procédure»

Par lettre du 26 septembre 2007, le

juge instructeur a suspendu la procédure jusqu¿au 30 novembre 2007 pour

permettre aux recourants de compléter leur demande de permis de construire du

11 juillet 2006 et à la municipalité de statuer sur cette demande.

Conformément à l'art. 2 de la loi

du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal

administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

Aucun document n¿ayant été fourni

et faute d¿accord, les parties ont encore déposé un mémoire complémentaire le

21 avril 2008 pour l¿autorité intimée et le 28 avril pour les recourants.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de 20

jours fixé par l'art. 31 LJPA, le recours a été interjeté en temps utile. Il

est en outre recevable en la forme.

2.

a) L¿art. 103 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) dispose qu¿aucun travail de construction ou de démolition, en surface

ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l¿apparence ou

l¿affectation d¿un terrain ou d¿un bâtiment, ne peut être exécuté avant d¿avoir

été autorisé. Selon l¿art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), sont notamment soumis à autorisation les transformations

extérieures ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes (let.

a) et tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration

du sol (remblai, excavation, etc.) (let. g). La jurisprudence rendue en

application de cette disposition a donné lieu à une casuistique abondante (cf.

Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, rem. ad art. 103

LATC, p. 262-264) qui révèle un certain nombre de travaux a priori de peu

d¿importance et pourtant soumis à autorisation et qui permet d¿illustrer ce

qu¿il faut entendre par une modification "sensible de la

configuration, de l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment".

b) En l¿occurrence, s¿agissant des

travaux de terrassement et de nivellement du terrain, il ne fait aucun doute

qu¿ils ont modifié la configuration du sol, de sorte qu¿ils nécessitent une

autorisation au sens de l¿art. 103 LATC. Il en va de même pour l'agrandissement

de la terrasse, soit l¿adjonction de quatre rangées de dalles sur une surface

de 22 m². Quoi qu'en disent les

recourants, il importe peu que cet aménagement ait pour but, non pas d'installer

des tables supplémentaires, mais de faciliter le passage du personnel ou de

servir de support à des bacs à fleurs, dès lors qu¿objectivement il augmente sensiblement

l'espace à disposition pour l'exploitation de la terrasse. La pose de barrières

en bois amovibles, destinées à limiter la surface à disposition des clients,

n'y change rien, de telles barrières étant facilement déplaçables.

En outre, les travaux effectués

sont directement liés à l¿exploitation d¿un établissement public, de sorte qu¿ils

sont aussi soumis à l¿art. 44 al. 1 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges

et les débits de boissons (LADB ; RSV 935.31) dont la teneur est la

suivante :

"Les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la

création et l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout changement de

catégorie de licence d'établissement ou d'autorisation simple au sens de

l'article 4 sont soumis à l'autorisation spéciale du département. Les

dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions sont

réservées."

C¿est donc à tort que les

recourants, qui ont finalement déposé une demande de permis de construire, ont refusé

de remplir le questionnaire général, ainsi que les questionnaires particuliers

(art. 69 ch. 6 RATC) relatifs à l¿exploitation d¿un établissement public, comme

le leur demandait la municipalité, dès lors qu¿il est manifeste que

l¿aménagement de la terrasse constitue bien un agrandissement de celle-ci au sens

de la disposition précitée.

c) Pour les recourants, il

s¿agissait là de travaux de minime importance devant être dispensés d¿une

enquête publique a posteriori. La question peut demeurer ouverte. En effet,

l'absence d'enquête publique ne dispense pas les constructeurs de déposer une

demande de permis, accompagnée d'un dossier de plans conformes aux exigences de

l'art. 69 RATC (art. 72 d al. 3 et 4 RATC), ce que les recourants n¿ont pas

fait.

3.

Selon l¿art. 75 RATC, la

municipalité ne peut délivrer le permis de construire avant l¿octroi de

l¿autorisation spéciale cantonale, laquelle autorisation ne peut elle-même pas être

accordée, faute par les recourants de s'être conformés aux exigences de l'art.

69.

RATC.

4.

a) Lors de l¿audience du 25

septembre 2007, l¿autorité intimée a renoncé à exiger la remise en état du jardin,

admettant que les travaux effectués ne posaient pas de problème. Le recours est

ainsi devenu sans objet sur ce point. En revanche elle a maintenu son ordre de

remise en état de la terrasse, soit la suppression des quatre rangées de dalles

supplémentaires posées sans autorisation.

b) La municipalité est en droit de

faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC). La seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En

outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit

pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit

examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux

et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au

respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.

265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). Selon la jurisprudence, l'ordre

de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à

une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt

public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition

causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire

autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître

la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. En

principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se

prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition

ou de remise en état . Il doit cependant s'accommoder du fait que les

autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant

le loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une

importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et

ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour

le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310

consid. 2b et les arrêts cités).

c) Dans le cas d'espèce, les recourants

s¿obstinent à refuser le dépôt d¿un dossier complet incluant la demande d¿autorisation

spéciale cantonale. Ils ne permettent ainsi ni au Département de l'économie de

déterminer si l'agrandissement réalisé est compatible avec les conditions

d'exploitation de l'établissement (lesquelles, pour des motifs de protection de

l'environnement, limitent à 30 le nombre de places sur la terrasse), ni à la

municipalité de se prononcer sur la réglementarité des travaux au regard du

droit communal des constructions. Dans ces conditions, le rétablissement d¿une

situation conforme au droit exige l¿enlèvement de l¿ouvrage réalisé sans

autorisation (v. Tribunal administratif, arrêt AC.2003.0008 du 17 octobre 2006,

consid. 4).

d) Le principe de la

proportionnalité ne fait par ailleurs pas obstacle à l¿ordre de remise en état.

L'intérêt public commande de ne pas tolérer de précédent, susceptible de

compromettre de manière générale l¿application de la réglementation cantonale,

en particulier celle relative aux établissements publics. Les recourants

n¿invoquent aucune atteinte particulière pour s'opposer à l'ordre municipal de

remise en l'état; ils s'étaient d'ailleurs déclarés disposés à remplacer les

dalles litigieuses par du gravier si la municipalité le jugeait opportun (v.

lettre du 12 juillet 2006 à la municipalité). Ils ne peuvent pas non plus

invoquer un intérêt économique, puisqu¿ils prétendent ne pas utiliser

l¿extension de la terrasse pour y accueillir plus de clients. La suppression de

quelques dalles et leur remplacement par du gravier ou du gazon est au demeurant

une opération peu coûteuse.

5.

La décision de la Municipalité de

Pully du 23 juin 2006 impartissait aux recourants un délai au 30 août 2005 pour

remettre en état les lieux. Compte tenu de l'écoulement du temps, il convient

de fixer aux recourants un nouveau délai pour y procéder. Au vu de la

renonciation de la municipalité à exiger autre chose que le rétablissement de

la terrasse dans son état antérieur, un délai de deux mois à compter de la

notification de l'arrêt paraît amplement suffisant. Passé cette date, la

municipalité sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais des

recourants (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

6.

Conformément à l'art. 55 LJPA, les

frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.

En l'occurrence le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet,

mais les recourants ont également obtenu gain de cause dans la mesure où la

municipalité, qui exigeait initialement le rétablissement intégral de l'état

antérieur, a finalement admis en cours de procédure les travaux de terrassement

et de réaménagement du jardin. Il convient par conséquent de partager les frais

et de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la

mesure où il n'est pas sans objet.

II.

La décision de la Municipalité de

Pully du 23 juin 2006 est confirmée en tant qu¿elle ordonne la suppression de

quatre rangée de dalles agrandissant la terrasse attenante au "Café des

Alpes".

III.

Un délai de deux mois dès la

notification du présent arrêt est imparti aux recourants pour se conformer à cette

décision.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille)

francs est mis à la charge de la communauté des copropriétaires de la PPE "Les

Alpes 20" et de Valter et Renée Brenci, solidairement.

V.

Un émolument de 1'000 (mille)

francs est mis à la charge de la Commune de Pully.

VI.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 17 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.