AC.2006.0160
CDAP - AC.2006.0160 - 2008-09-17 - PPE Les Alpes 20, VOUTAZ, TESOURO,BRENCI/Municipalité de Pully, Police cantonale du commerce
17 septembre 2008Français17 min
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N° affaire:
AC.2006.0160
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2008
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE Les Alpes 20, VOUTAZ, TESOURO,BRENCI/Municipalité de Pully, Police cantonale du commerce
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
SAILLIE
RESTAURANT
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
LADB-44-1
LATC-103
LATC-130-2
RLATC-69-1-6
RLATC-75
Résumé contenant:
Quel que soit son but,l'agrandissement d'une terrasse de restaurant est soumise à autorisation municipale et spéciale cantonale en vertu de la LADB. Faute d'avoir déposé une demande de permis accompagnée d'un dossier complet incluant la demande d'autorisation spéciale, les intéressés empêchent les autorités de se déterminer sur la réglementarité des travaux. La remise en état des lieux est donc justifiée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourants
1.
Communauté des
copropriétaires de la PPE "Les Alpes 20", à Pully, composée de Jean-Michel
VOUTAZ, à Pully, et Bailisa
TESOURO, à Belmont-sur-Lausanne,
2.
Valter et Renée BRENCI, à Pully,
tous représentés par
Me Pierre Mathyer, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot,
avocat, à Lausanne
Autorité concernée
Police cantonale du
commerce
Objet
Remise en état
Recours "PPE Les Alpes 20"
et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 23 juin 2006 (ordre de remise en état de la parcelle n° 1866)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Valter et Renée Brenci exploitent le
café-restaurant à l¿enseigne du "Café des Alpes" à l¿avenue des Alpes
20, à Pully. Ils exercent cette activité au bénéfice d¿une licence
d¿exploitation délivrée le 24 septembre 2003 et valable jusqu¿en 2015, pour une
salle de consommation de 50 places et une terrasse de 30 places. Cet
établissement occupe le rez-de-chaussée du bâtiment no ECA 817, érigé
sur la parcelle no 1866 du cadastre de Pully, propriété de la PPE les Alpes 20, dont
les copropriétaires par étages sont Jean-Michel Voutaz et Bailisa Tesouro. Il
est situé dans un quartier d¿habitations où le degré de sensibilité au bruit
est fixé à II.
B.
Au printemps 2006, Valter et Renée
Brenci ont procédé, sans autorisation, à un agrandissement de la terrasse attenante
au café, par l¿ajout de quatre rangées de dalles, et au nivellement du terrain
situé dans le prolongement de cette terrasse, à l'est. La surface dallée
existante (environ 98 m2) a été augmentée de 22 m2. Selon
les explications fournies à la municipalité dans une lettre du 19 avril 2006, il
s'agissait "de
mettre le terrain gazon au même niveau que la terrasse proprement dite" et
d'"ajouter
quelques dalles afin d¿unifier la partie dallée et la partie herbe sans pour
autant augmenter la surface d¿exploitation et le nombre de places".
Par lettre du 25 avril 2006, la
municipalité a confirmé aux intéressés l'ordre d'arrêter les travaux et les a
priés de lui faire parvenir à bref délai une demande de permis de construire. Ceux-ci
n¿ont pas obtempéré, motif pris qu¿il s¿agissait selon eux de travaux de minime
importance ne nécessitant pas de mise à l¿enquête.
Après l¿octroi d¿un ultime délai
pour la remise d¿un dossier complet et le refus réitéré des intéressés, la
municipalité a, par décision du 23 juin 2006, ordonné à la PPE « Alpes
20 » la remise en état des lieux tels qu¿ils étaient avant les travaux de
terrassement, de réaménagement du jardin et d¿agrandissement de la terrasse, et
lui a imparti un délai échéant le 30 août 2005 pour s¿exécuter.
C.
Par décision du 11 juillet 2006,
le Service de l¿économie, du logement et du tourisme (SELT) a soumis
l¿exploitation de la terrasse à diverses conditions, notamment que le nombre de
places n¿excède pas 30, conformément à la licence d¿exploitation délivrée le 24
septembre 2003, au lieu des 44 constatées lors de l¿inspection locale du 4
juillet 2006. Sur recours de Valter Brenci, cette décision a été confirmée par
le Tribunal administratif (arrêt AC.2006.0175 du 27 novembre 2007), puis par le
Tribunal fédéral (arrêt 1C.460/2007 du 23 juillet 2008).
D.
Le 12 juillet 2006, Valter et
Renée Brenci ont remis à la municipalité une demande de permis de construire.
Ils ont indiqué que, s¿agissant des dalles de la terrasse, ils étaient disposés
à les remplacer par du gravier si la municipalité le jugeait opportun,
précisant que ces dalles n¿avaient été rajoutées qu¿à seule fin de faciliter le
passage du personnel lors du service et pour y poser des bacs à fleurs.
E.
Par acte du 14 juillet 2006, la
PPE les Alpes 20, ainsi que Valter et René Brenci, (ci-après : la PPE Les
Alpes 20 et consorts), ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la
décision de remise en état des lieux. Ils concluent à son annulation et
requièrent l¿octroi de l¿effet suspensif. Ils allèguent une violation du
principe de la proportionnalité, l¿absence d¿intérêt public à la remise en état
des lieux, dans la mesure où selon eux, le jardin est "beaucoup plus joli et chaleureux
qu¿il ne l¿était antérieurement" et l¿absence
d¿objet de la décision dès lors qu¿une demande de permis de construire en bonne
et due forme a été déposée subséquemment.
Dans sa réponse du 22 janvier 2007,
l¿autorité intimée conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours. S¿agissant
de la demande d¿autorisation de construire déposée le 12 juillet 2006, elle
précise que le plan de situation et le plan d¿illustration des travaux étaient
incomplets et que, s¿agissant de travaux liés à l¿exploitation d¿un établissement
public, le formulaire ad hoc, en particulier les questionnaires 11
« création ou transformation d¿un établissement public ou analogue »,
43 « mesures de prévention des incendies » et 64 « eaux
résiduaires, matières dangereuses, déchets spéciaux » devaient être remplis.
Or, si les recourants ont bien déposé les plans requis, ils ont en revanche
toujours refusé de remplir les questionnaires 11, 43 et 64.
Le Tribunal administratif a procédé
à une visite des lieux, puis tenu audience à Lausanne, le 25 septembre 2007, en
présence des parties et de leurs représentants. Du compte rendu de l¿inspection
locale et de l¿audience on extrait ce qui suit :
" Situation avant les travaux contestés
(¿) en 1994, la terrasse du restaurant
n'était pas aménagée; en revanche elle était déjà recouverte d'une toile de
tente (store sur châssis métallique). La surface de la terrasse proprement dite
a été aplanie et dallée en 2000, sans autorisation de construire. Des bacs à
fleurs étaient posés le long du dallage, séparant la terrasse du terrain non
aménagé, à l'est.
L¿entrée principale du restaurant a
également été modifiée en 2000. Située précédemment à l¿avant du restaurant,
elle a été déplacée du côté de la terrasse avec création d¿un escalier en
pierre. Ces travaux ont fait l¿objet d¿une autorisation de construire.
Travaux contestés
A la terrasse existante ont été ajoutées
quatre rangées de dalles. Selon les recourants, il ne s¿agit pas d¿agrandir la
surface exploitée, les nouvelles dalles ne devant servir qu¿à poser des bacs à
fleurs et à faciliter l¿écoulement de l¿eau collectée par la toile de tente.
Une barrière en bois a été posée en avril 2007 entre la première et la deuxième
rangée de nouvelles dalles, pour délimiter la partie exploitée de la terrasse
et limiter le nombre de clients à 30, chiffre au-delà duquel le service ne
serait plus gérable selon le recourant. A cet égard, celui-ci conteste le rapport
de police qui fait état d¿une cinquantaine de personne dans la soirée du 25
août.
Le terrain à l'est de la terrasse a été
aplani au même niveau que cette dernière et engazonné. Un lampadaire a été posé
dans la pelouse, à une cinquantaine de centimètres de la limite du dallage. Les
recourants précisent que ces travaux n¿ont été fait que pour des motifs
d¿esthétique. (¿)
Aménagement de la terrasse
Le président revient sur la question des
travaux exécutés en 2006. La municipalité indique que les plans remis dans le
cadre de la demande ultérieure de permis de construire sont suffisants, mais
que les questionnaires spéciaux, non remis, sont indispensables car l¿ajout de
quatre rangées de dalles doit être considéré comme un agrandissement de la
terrasse. Elle précise que le nivellement et l¿engazonnement du terrain à l¿est
de la terrasse ne pose pas de problème, d¿autant plus que la pose d¿une
barrière délimitant cette dernière change les données.
La possibilité d¿un arrangement, qui
pourrait consister notamment dans la suppression de tout ou partie des
nouvelles dalles et leur remplacement par du gravier est évoquée. Dans cette
perspective, il est convenu de suspendre la procédure»
Par lettre du 26 septembre 2007, le
juge instructeur a suspendu la procédure jusqu¿au 30 novembre 2007 pour
permettre aux recourants de compléter leur demande de permis de construire du
11 juillet 2006 et à la municipalité de statuer sur cette demande.
Conformément à l'art. 2 de la loi
du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal
administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
Aucun document n¿ayant été fourni
et faute d¿accord, les parties ont encore déposé un mémoire complémentaire le
21 avril 2008 pour l¿autorité intimée et le 28 avril pour les recourants.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 20
jours fixé par l'art. 31 LJPA, le recours a été interjeté en temps utile. Il
est en outre recevable en la forme.
2.
a) L¿art. 103 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) dispose qu¿aucun travail de construction ou de démolition, en surface
ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l¿apparence ou
l¿affectation d¿un terrain ou d¿un bâtiment, ne peut être exécuté avant d¿avoir
été autorisé. Selon l¿art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), sont notamment soumis à autorisation les transformations
extérieures ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes (let.
a) et tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration
du sol (remblai, excavation, etc.) (let. g). La jurisprudence rendue en
application de cette disposition a donné lieu à une casuistique abondante (cf.
Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, rem. ad art. 103
LATC, p. 262-264) qui révèle un certain nombre de travaux a priori de peu
d¿importance et pourtant soumis à autorisation et qui permet d¿illustrer ce
qu¿il faut entendre par une modification "sensible de la
configuration, de l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment".
b) En l¿occurrence, s¿agissant des
travaux de terrassement et de nivellement du terrain, il ne fait aucun doute
qu¿ils ont modifié la configuration du sol, de sorte qu¿ils nécessitent une
autorisation au sens de l¿art. 103 LATC. Il en va de même pour l'agrandissement
de la terrasse, soit l¿adjonction de quatre rangées de dalles sur une surface
de 22 m². Quoi qu'en disent les
recourants, il importe peu que cet aménagement ait pour but, non pas d'installer
des tables supplémentaires, mais de faciliter le passage du personnel ou de
servir de support à des bacs à fleurs, dès lors qu¿objectivement il augmente sensiblement
l'espace à disposition pour l'exploitation de la terrasse. La pose de barrières
en bois amovibles, destinées à limiter la surface à disposition des clients,
n'y change rien, de telles barrières étant facilement déplaçables.
En outre, les travaux effectués
sont directement liés à l¿exploitation d¿un établissement public, de sorte qu¿ils
sont aussi soumis à l¿art. 44 al. 1 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges
et les débits de boissons (LADB ; RSV 935.31) dont la teneur est la
suivante :
"Les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la
création et l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout changement de
catégorie de licence d'établissement ou d'autorisation simple au sens de
l'article 4 sont soumis à l'autorisation spéciale du département. Les
dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions sont
réservées."
C¿est donc à tort que les
recourants, qui ont finalement déposé une demande de permis de construire, ont refusé
de remplir le questionnaire général, ainsi que les questionnaires particuliers
(art. 69 ch. 6 RATC) relatifs à l¿exploitation d¿un établissement public, comme
le leur demandait la municipalité, dès lors qu¿il est manifeste que
l¿aménagement de la terrasse constitue bien un agrandissement de celle-ci au sens
de la disposition précitée.
c) Pour les recourants, il
s¿agissait là de travaux de minime importance devant être dispensés d¿une
enquête publique a posteriori. La question peut demeurer ouverte. En effet,
l'absence d'enquête publique ne dispense pas les constructeurs de déposer une
demande de permis, accompagnée d'un dossier de plans conformes aux exigences de
l'art. 69 RATC (art. 72 d al. 3 et 4 RATC), ce que les recourants n¿ont pas
fait.
3.
Selon l¿art. 75 RATC, la
municipalité ne peut délivrer le permis de construire avant l¿octroi de
l¿autorisation spéciale cantonale, laquelle autorisation ne peut elle-même pas être
accordée, faute par les recourants de s'être conformés aux exigences de l'art.
69.
RATC.
4.
a) Lors de l¿audience du 25
septembre 2007, l¿autorité intimée a renoncé à exiger la remise en état du jardin,
admettant que les travaux effectués ne posaient pas de problème. Le recours est
ainsi devenu sans objet sur ce point. En revanche elle a maintenu son ordre de
remise en état de la terrasse, soit la suppression des quatre rangées de dalles
supplémentaires posées sans autorisation.
b) La municipalité est en droit de
faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC). La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En
outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit
pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit
examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux
et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au
respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.
265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). Selon la jurisprudence, l'ordre
de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une
situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le
constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à
une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition
causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître
la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. En
principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se
prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition
ou de remise en état . Il doit cependant s'accommoder du fait que les
autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant
le loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une
importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et
ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour
le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310
consid. 2b et les arrêts cités).
c) Dans le cas d'espèce, les recourants
s¿obstinent à refuser le dépôt d¿un dossier complet incluant la demande d¿autorisation
spéciale cantonale. Ils ne permettent ainsi ni au Département de l'économie de
déterminer si l'agrandissement réalisé est compatible avec les conditions
d'exploitation de l'établissement (lesquelles, pour des motifs de protection de
l'environnement, limitent à 30 le nombre de places sur la terrasse), ni à la
municipalité de se prononcer sur la réglementarité des travaux au regard du
droit communal des constructions. Dans ces conditions, le rétablissement d¿une
situation conforme au droit exige l¿enlèvement de l¿ouvrage réalisé sans
autorisation (v. Tribunal administratif, arrêt AC.2003.0008 du 17 octobre 2006,
consid. 4).
d) Le principe de la
proportionnalité ne fait par ailleurs pas obstacle à l¿ordre de remise en état.
L'intérêt public commande de ne pas tolérer de précédent, susceptible de
compromettre de manière générale l¿application de la réglementation cantonale,
en particulier celle relative aux établissements publics. Les recourants
n¿invoquent aucune atteinte particulière pour s'opposer à l'ordre municipal de
remise en l'état; ils s'étaient d'ailleurs déclarés disposés à remplacer les
dalles litigieuses par du gravier si la municipalité le jugeait opportun (v.
lettre du 12 juillet 2006 à la municipalité). Ils ne peuvent pas non plus
invoquer un intérêt économique, puisqu¿ils prétendent ne pas utiliser
l¿extension de la terrasse pour y accueillir plus de clients. La suppression de
quelques dalles et leur remplacement par du gravier ou du gazon est au demeurant
une opération peu coûteuse.
5.
La décision de la Municipalité de
Pully du 23 juin 2006 impartissait aux recourants un délai au 30 août 2005 pour
remettre en état les lieux. Compte tenu de l'écoulement du temps, il convient
de fixer aux recourants un nouveau délai pour y procéder. Au vu de la
renonciation de la municipalité à exiger autre chose que le rétablissement de
la terrasse dans son état antérieur, un délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêt paraît amplement suffisant. Passé cette date, la
municipalité sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais des
recourants (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
6.
Conformément à l'art. 55 LJPA, les
frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.
En l'occurrence le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet,
mais les recourants ont également obtenu gain de cause dans la mesure où la
municipalité, qui exigeait initialement le rétablissement intégral de l'état
antérieur, a finalement admis en cours de procédure les travaux de terrassement
et de réaménagement du jardin. Il convient par conséquent de partager les frais
et de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la
mesure où il n'est pas sans objet.
II.
La décision de la Municipalité de
Pully du 23 juin 2006 est confirmée en tant qu¿elle ordonne la suppression de
quatre rangée de dalles agrandissant la terrasse attenante au "Café des
Alpes".
III.
Un délai de deux mois dès la
notification du présent arrêt est imparti aux recourants pour se conformer à cette
décision.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de la communauté des copropriétaires de la PPE "Les
Alpes 20" et de Valter et Renée Brenci, solidairement.
V.
Un émolument de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de la Commune de Pully.
VI.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 17 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.