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Décision

AC.2006.0161

TA - AC.2006.0161 - 2006-10-16 - MOUTHON/CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE, Département des institutions et des relations extérieures

16 octobre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 14 juin 2006, le Département des

institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a approuvé

préalablement, sous réserve des droits des tiers, la modification du plan général

d'affectation (PGA) de la commune d'Aubonne, le règlement du PGA - révision de

la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver -et le plan fixant les

limites des constructions dans l'ancienne ville. Cette décision, ainsi que les

décisions sur opposition du Conseil communal d'Aubonne des 1er

juillet 2003 et du 28 juin 2005 ont été communiquées à l'opposant Daniel

Mouthon, domicilié à 1308 La Chaux, par lettre signature du 3 juillet 2006. Ce

pli a été retiré par l'épouse de Daniel Mouthon, soit Mme Marinette Mouthon, le

5 juillet 2006.

B.

Le 13 juillet 2006, celle-ci a informé le Tribunal

administratif de ce que son époux était hospitalisé pour plusieurs semaines

encore et demandé que le délai de recours soit reporté jusqu'à sa sortie

d'hôpital. Par lettre du 17 juillet 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif

a attiré l'attention de Mme Marinette Mouthon sur le fait que le délai de

recours légal de 20 jours devant le Tribunal administratif ne pouvait pas être

prolongé, mais que le délai pouvait être restitué à celui qui établissait avoir

été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai, ce qui ne

paraissait pas être le cas en l’espèce. Le juge instructeur a encore souligné

qu’il incombait à son mari de charger un tiers (par exemple : un avocat) de la

défense de ses intérêts, tout en précisant qu'elle pouvait également se charger

de mandater un avocat à la place de son mari.

C.

Par lettre du 7 août 2006 adressée au Tribunal

administratif, Daniel Mouthon a produit un certificat médical du Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 18 juillet 2006 indiquant qu'il

était hospitalisé depuis le 16 mai 2006 pour une durée indéterminée. Par lettre

du 10 août 2006, le juge instructeur a confirmé la teneur de sa lettre du 17

juillet 2006 adressée à l'épouse de Daniel Mouthon. Par lettre mise à la poste

le 4 septembre 2006, Daniel Mouthon a formellement requis une restitution du

délai pour recourir. A l'appui de sa requête, il faisait valoir qu'il avait été

hospitalisé du 16 mai au 29 août 2006 pour un double pontage coronarien suivi

de complications, de sorte qu'il aurait été, sans sa faute, empêché d’agir dans

les délais.

D.

Par avis du juge instructeur du 6 septembre 2006, Daniel

Mouthon a été informé que le recours - non motivé et interjeté le 4 septembre

2006 - paraissait tardif et que, comme déjà indiqué, les conditions pour

restituer le délai de recours ne paraissaient pas réalisées. Un délai au 19

septembre 2006 a donc été imparti au recourant pour se déterminer sur cette

question, le cas échéant, pour déposer un recours motivé ou encore pour retirer

son recours.

E.

Le 19 septembre 2006, Daniel Mouthon a fait parvenir au

Tribunal administratif un mémoire recours sommairement motivé, ainsi que

différentes pièces annexées.

Considérants

1.

La décision attaquée du Département des institutions et

des relations extérieures a été régulièrement notifiée à l'adresse du recourant

Daniel Mouthon le 5 juillet 2006. S'agissant d'un pli recommandé (lettre signature),

la communication est réputée intervenue dès la remise effective au destinataire

ou s'il est absent, comme c’était le cas en l'espèce, à une personne habilitée

à recevoir le pli postal, tel le conjoint faisant ménage commun avec le

destinataire. Selon l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée, soit ici le 5 juillet 2006 ; le délai de recours est donc arrivé

à échéance le 25 juillet 2006. Le recourant ne conteste pas que son recours,

déposé le 4 septembre et complété le 19 septembre 2006, est tardif, partant

irrecevable.

2.

L'art. 32 al. 2 LJPA prévoit que le délai de recours ne

peut pas être prolongé; il peut cependant être restitué à celui qui établit

avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par

empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective

due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable. La jurisprudence

et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un

empêchement non fautif. Pour cela, il faut cependant que l'intéressé ait non

seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un

tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la

maladie grave et subite survenant à la fin du délai et empêchant la partie non

seulement d'agir elle-même, mais encore de recourir à temps au service d'un

tiers, constitue un empêchement non fautif (Jean-François Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1, Berne 1990,

nos 2.3 et 2.7 ad. art. 35; ATF 2P.307/200 du 6 février 2001 et les

références citées ; arrêt TA PS.2005.0311 du 27 juin 2006).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant

a été hospitalisé au CHUV du 16 mai au 29 août 2006, soit la période durant

laquelle lui a été notifiée la décision incriminée. Or, comme indiqué par le

juge instructeur les 17 juillet et 10 août 2006, il incombait au recourant (qui,

bien qu’ayant été hospitalisé, a eu connaissance de cette notification par son

épouse) de recourir aux services d’un tiers (par exemple : un avocat) pour

défendre ses intérêts ou de charger son épouse de mandater un homme de loi. Le

recourant ne pouvait se contenter de rester inactif et d’attendre sa sortie

d'hôpital pour agir. Les certificats médicaux produits ne précisent ni la

gravité de la maladie du recourant, ni son influence sur la capacité de

celui-ci de recourir lui-même en temps utile ou de mandater un tiers pour le

faire. Le recourant n'a en tout cas pas établi que durant le délai de recours,

soit entre le 5 et 25 juillet 2006, il se trouvait dans l’impossibilité totale

de contacter lui-même un avocat pour lui confier la défense de ses intérêts, ni

de charger son épouse de le faire à sa place. Il n’est pas allégué non plus que

le recourant se trouvait dans une incapacité passagère de discernement ou dans

un état d’inconscience provoqués par la maladie pendant le délai de recours.

En définitive, on ne peut pas déduire de ces circonstances

une impossibilité objective ou subjective d'agir dans le délai de recours. N’ayant

pas été empêché sans sa faute d’agir dans le délai, il ne peut prétendre à la restitution

du délai de recours.

3.

Vu ce qui précède, la demande de restitution de délai doit

être rejetée et le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de

tardiveté. En outre, il se justifie de statuer sans frais et sans dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

La demande de restitution de délai est rejetée.

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.