AC.2006.0161
TA - AC.2006.0161 - 2006-10-16 - MOUTHON/CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE, Département des institutions et des relations extérieures
16 octobre 2006Français7 min
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N° affaire:
AC.2006.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOUTHON/CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE, Département des institutions et des relations extérieures
RESTITUTION DU DÉLAI
LJPA-32-2
Résumé contenant:
Restitution du délai de recours pour cause d'hospitalisation refusée, car le recourant n'a pas établi s'être trouvé dans l'impossibilité totale de contacter lui-même un avocat pour défendre ses intérêts ou de charger son épouse de le faire à sa place.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 octobre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et
François Gillard, assesseurs.
Recourant
Daniel MOUTHON, à La Chaux
(Cossonay),
Autorités intimées
1.
CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE, représenté
par Municipalité d'Aubonne, à Aubonne,
2.
Département des institutions et des
relations extérieures, Château cantonal, représenté par Service de l'aménagement du
territoire, à Lausanne Adm cant,
Objet
Recours Daniel MOUTHON c/ décisions de la Municipalité
d'Aubonne du 1er juillet 2003 et du Département des institutions et des
relations extérieures du 14 juin 2006 (art. 32 al. 2 LJPA ; restitution
de délai pour cause de maladie)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 14 juin 2006, le Département des
institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a approuvé
préalablement, sous réserve des droits des tiers, la modification du plan général
d'affectation (PGA) de la commune d'Aubonne, le règlement du PGA - révision de
la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver -et le plan fixant les
limites des constructions dans l'ancienne ville. Cette décision, ainsi que les
décisions sur opposition du Conseil communal d'Aubonne des 1er
juillet 2003 et du 28 juin 2005 ont été communiquées à l'opposant Daniel
Mouthon, domicilié à 1308 La Chaux, par lettre signature du 3 juillet 2006. Ce
pli a été retiré par l'épouse de Daniel Mouthon, soit Mme Marinette Mouthon, le
5 juillet 2006.
B.
Le 13 juillet 2006, celle-ci a informé le Tribunal
administratif de ce que son époux était hospitalisé pour plusieurs semaines
encore et demandé que le délai de recours soit reporté jusqu'à sa sortie
d'hôpital. Par lettre du 17 juillet 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif
a attiré l'attention de Mme Marinette Mouthon sur le fait que le délai de
recours légal de 20 jours devant le Tribunal administratif ne pouvait pas être
prolongé, mais que le délai pouvait être restitué à celui qui établissait avoir
été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai, ce qui ne
paraissait pas être le cas en l’espèce. Le juge instructeur a encore souligné
qu’il incombait à son mari de charger un tiers (par exemple : un avocat) de la
défense de ses intérêts, tout en précisant qu'elle pouvait également se charger
de mandater un avocat à la place de son mari.
C.
Par lettre du 7 août 2006 adressée au Tribunal
administratif, Daniel Mouthon a produit un certificat médical du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 18 juillet 2006 indiquant qu'il
était hospitalisé depuis le 16 mai 2006 pour une durée indéterminée. Par lettre
du 10 août 2006, le juge instructeur a confirmé la teneur de sa lettre du 17
juillet 2006 adressée à l'épouse de Daniel Mouthon. Par lettre mise à la poste
le 4 septembre 2006, Daniel Mouthon a formellement requis une restitution du
délai pour recourir. A l'appui de sa requête, il faisait valoir qu'il avait été
hospitalisé du 16 mai au 29 août 2006 pour un double pontage coronarien suivi
de complications, de sorte qu'il aurait été, sans sa faute, empêché d’agir dans
les délais.
D.
Par avis du juge instructeur du 6 septembre 2006, Daniel
Mouthon a été informé que le recours - non motivé et interjeté le 4 septembre
2006 - paraissait tardif et que, comme déjà indiqué, les conditions pour
restituer le délai de recours ne paraissaient pas réalisées. Un délai au 19
septembre 2006 a donc été imparti au recourant pour se déterminer sur cette
question, le cas échéant, pour déposer un recours motivé ou encore pour retirer
son recours.
E.
Le 19 septembre 2006, Daniel Mouthon a fait parvenir au
Tribunal administratif un mémoire recours sommairement motivé, ainsi que
différentes pièces annexées.
Considérants
1.
La décision attaquée du Département des institutions et
des relations extérieures a été régulièrement notifiée à l'adresse du recourant
Daniel Mouthon le 5 juillet 2006. S'agissant d'un pli recommandé (lettre signature),
la communication est réputée intervenue dès la remise effective au destinataire
ou s'il est absent, comme c’était le cas en l'espèce, à une personne habilitée
à recevoir le pli postal, tel le conjoint faisant ménage commun avec le
destinataire. Selon l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée, soit ici le 5 juillet 2006 ; le délai de recours est donc arrivé
à échéance le 25 juillet 2006. Le recourant ne conteste pas que son recours,
déposé le 4 septembre et complété le 19 septembre 2006, est tardif, partant
irrecevable.
2.
L'art. 32 al. 2 LJPA prévoit que le délai de recours ne
peut pas être prolongé; il peut cependant être restitué à celui qui établit
avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective
due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable. La jurisprudence
et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un
empêchement non fautif. Pour cela, il faut cependant que l'intéressé ait non
seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un
tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la
maladie grave et subite survenant à la fin du délai et empêchant la partie non
seulement d'agir elle-même, mais encore de recourir à temps au service d'un
tiers, constitue un empêchement non fautif (Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1, Berne 1990,
nos 2.3 et 2.7 ad. art. 35; ATF 2P.307/200 du 6 février 2001 et les
références citées ; arrêt TA PS.2005.0311 du 27 juin 2006).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant
a été hospitalisé au CHUV du 16 mai au 29 août 2006, soit la période durant
laquelle lui a été notifiée la décision incriminée. Or, comme indiqué par le
juge instructeur les 17 juillet et 10 août 2006, il incombait au recourant (qui,
bien qu’ayant été hospitalisé, a eu connaissance de cette notification par son
épouse) de recourir aux services d’un tiers (par exemple : un avocat) pour
défendre ses intérêts ou de charger son épouse de mandater un homme de loi. Le
recourant ne pouvait se contenter de rester inactif et d’attendre sa sortie
d'hôpital pour agir. Les certificats médicaux produits ne précisent ni la
gravité de la maladie du recourant, ni son influence sur la capacité de
celui-ci de recourir lui-même en temps utile ou de mandater un tiers pour le
faire. Le recourant n'a en tout cas pas établi que durant le délai de recours,
soit entre le 5 et 25 juillet 2006, il se trouvait dans l’impossibilité totale
de contacter lui-même un avocat pour lui confier la défense de ses intérêts, ni
de charger son épouse de le faire à sa place. Il n’est pas allégué non plus que
le recourant se trouvait dans une incapacité passagère de discernement ou dans
un état d’inconscience provoqués par la maladie pendant le délai de recours.
En définitive, on ne peut pas déduire de ces circonstances
une impossibilité objective ou subjective d'agir dans le délai de recours. N’ayant
pas été empêché sans sa faute d’agir dans le délai, il ne peut prétendre à la restitution
du délai de recours.
3.
Vu ce qui précède, la demande de restitution de délai doit
être rejetée et le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté. En outre, il se justifie de statuer sans frais et sans dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.