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Décision

AC.2006.0163

TA - AC.2006.0163 - 2007-10-19 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité de Montreux, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER Montreux-Oberland Bernois (MOB), Service de la mobilité, Service des routes, EHINGER, BUR

19 octobre 2007Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au lieu-dit Fontanivent, situé en amont de l'autoroute A9 sur

la Commune de Montreux, la voie ferrée du Montreux-Oberland bernois (ci-après

MOB) décrit un arc de cercle qui jouxte au nord-ouest la route de Brent et qui

est traversé dans l'axe nord-sud par la route de Fontanivent, qui franchit à

cet endroit la voie ferrée sur un passage à niveau. La parcelle 8097 du plan

cadastral de la Commune de Montreux, propriété du MOB, d'une surface 3328 m²,

inculte, est constituée par la voie ferrée sur la partie aval, dans la partie

ouest de l'arc-de-cercle. La parcelle 3822, propriété du MOB, d'une surface de

7061 m² et qui supporte une habitation et la gare de Fontanivent (n°ECA 2163), est

également occupée par la voie ferrée, sur la partie amont, du côté est de

l'arc-de-cercle. La parcelle de domaine public DP 486, qui correspond à cet

endroit à la route de Fontanivent, y compris le passage à niveau qui franchit

la voie ferrée, sépare les deux parcelles 8097 et 3822 constituant la voie

ferrée.

Au dossier figure un document intitulé "Plan

d'affectation communal" portant la mention "Etat avril 1998". Il

ne s'agit pas du plan d'affectation original mais d'un document de synthèse des

plans (d'affectation et de quartier) régissant le territoire communal, tels

qu'on en trouve fréquemment dans les communes. Il porte d'ailleurs une mention

selon laquelle "Seuls font foi les plans approuvés par le Conseil

d'Etat". Sur ce document, toutes les voies de communication sont laissées

en blanc. Tel est le cas de la route de Fontanivent, de celle de Brent, et de

la voie du MOB. En particulier, la parcelle 8097 (partie ouest de la voie du

MOB) apparaît en blanc tout en étant entourée de zone de faible densité

(couleur jaune), sauf là où elle jouxte la route de Brent, qui est également

laissée en blanc. A l'est de la route de Fontanivent, la voie ferrée du MOB est

également en blanc. Il s'agit comme on l'a vu de la parcelle 3822 mais celle-ci

comprend diverses surfaces aux alentours de la voie ferrée. Le statut de la

bande de terrain qui constitue l'extrémité nord est de la parcelle 3822 est difficile

à cerner. A cet endroit, le document intitulé "Plan d'affectation

communal" comporte un liseré violet désignant les "plans spéciaux

légalisés". Il s'agit du plan de quartier "Derrière Fontanivent",

approuvé par le Conseil d'Etat le 7 août 1974 et modifié (mais pas à cet

endroit) le 24 novembre 1978. Toutefois, à l'endroit en question, l'extrémité

nord du liseré violet du document intitulé "Plan d'affectation

communal" est de forme rectangulaire. Cela ne concorde par avec le

périmètre du plan de quartier "Derrière Fontanivent", qui affecte la

forme de l'extrémité d'une demi-lune. Les limites des parcelles ont également

changé de configuration: cela résulte de la comparaison entre le plan de

quartier "Derrière Fontanivent" et le plan cadastral qui constitue le

fond du plan de situation du projet litigieux. En définitive, dans le plan de

quartier "Derrière Fontanivent", l'essentiel de la parcelle 3822 est

colloqué en "zone ferroviaire MOB", qui ne fait l'objet d'aucune

disposition dans le règlement correspondant. Cette "zone ferroviaire

MOB" n'englobe pas l'entier de la parcelle 3822 à l'endroit où la voie

ferrée s'approche du domaine public routier, à l'endroit du passage à niveau de

la route de Fontanivent. Quant au document intitulé "Plan d'affectation

communal", il ne comporte pas de "zone ferroviaire MOB" ni

aucune zone destinée aux infrastructures. Il n'est pas possible d'y déterminer

avec certitude si la bande de terrain constituant la bordure nord de la

parcelle 3822 est entièrement dans la surface laissée en blanc des voies de

communication ou si la bordure de la parcelle (dans la nouvelle configuration

des limites) empiète sur la zone de faible densité (couleur jaune).

B.

La parcelle 8097 sur laquelle passe la partie ouest de la

voie ferrée du MOB est bordée au nord par la parcelle 8088 propriété de Valérie

et Henri Buchenel, sur laquelle est construite leur maison d'habitation.

A l'est de la parcelle des époux Buchenel, de

l'autre côté de la route de Fontanivent se trouvent les parcelle 3809 et 3816,

propriété de Jean-Jacques Monod. Sur la parcelle 3816 est bâtie une maison. Ces

deux parcelles sont bordées au sud par la parcelle 3822 sur laquelle passe la partie

est de la voie ferrée du MOB.

Au sud de la parcelle 3822 sur laquelle passe la

partie est de la voie ferrée du MOB, dans l'angle que celle-ci forme avec la

route de Fontanivent, se trouve la parcelle 3817, propriété de José et Elvia

Gomez.

C.

A la fin du mois d'août 2005 (la demande de permis de

construire n'est pas datée, mais le plan dressé pour enquête est daté du 29

août 2005), Orange Communications SA a déposé une demande de permis de

construire pour l'installation de deux antennes sur deux pylônes caténaires

existants, propriétés de la Compagnie de chemin de fer MOB, sis respectivement

sur les parcelles 8097 et 3822, ainsi que l'installation d'une armoire BTS et

d'une armoire de comptage sur la parcelle 3822.

L'antenne ouest (ou aval), sise sur la parcelle 8097,

serait installée à une hauteur de 4m36 sur un pylône caténaire mesurant 7m50.

Sa distance par rapport à l'axe de la route de Brent est supérieure à 13 m.

L'antenne est (ou amont), sise sur la parcelle 3822,

serait installée sur un pylône de 7m50 et atteindrait la hauteur totale de

9m60. Cette antenne se trouve à environ 11 mètres à l'est de la parcelle 3817,

propriété des époux Gomez et à environ 14,5 mètres à l'ouest de la parcelle

3816, propriété de Jean-Jacques Monod.

L'armoire BTS, de 4 m sur 1m60 et d'environ 2 m de

haut, serait installée le long de la voie de chemin de fer à une dizaine de

mètres de l'antenne est, à environ 11 mètres à l'est de la parcelle des époux

Gomez et à un peu plus de 7 mètres à l'ouest de la parcelle 3809, propriété de

Jean-Jacques Monod.

Quant à l'armoire de comptage, de 1,50 m sur 60 cm

au sol, elle serait installée en bordure de la voie ferrée, parallèlement à la

route. Sur le plan d'enquête, on mesure une distance d'environ 1 m entre cette armoire

et la limite de la parcelle de domaine public DP 486 de la route de

Fontanivent.

Il ressort des plans de couverture produits par

Orange Communications SA que la couverture UMTS est inexistante sur toute la

région de Brent et que la couverture GSM manque au nord et au sud de Brent.

Il ressort de la "Fiche de données spécifique

au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et

raccordement sans fil (WLL)" concernant l'antenne ouest/aval (parcelle

8097) établie le 16 août 2005 à l'occasion de la demande de permis de

construire que le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus

chargé, en l'espèce, au pied du site, est de 17.3 V/m, soit 29 % de la valeur

limite d'immissions et que le rayonnement dans les trois lieux à utilisation

sensible (LUS) les plus chargés est de respectivement 3.45 V/m pour le bâtiment

8805 (parcelle 8573), de 3.36 V/m pour le bâtiment 8810 (parcelle 8066) et de 2.81

V/m pour la parcelle 8067, alors que la valeur limite de l'installation est de 6.00

V/m. Le rayonnement LUS concernant la maison des époux Buchenel s'élève à 1.85

V/m.

Selon la "Fiche de données spécifique au site

concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans

fil (WLL)" concernant l'antenne est/amont (parcelle 3822) établie le 16

août 2005, le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus

chargé, en l'espèce, au pied du site, est de 16.59 V/m, soit 11 % de la valeur

limite d'immissions; le rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible

(LUS) les plus chargés est de respectivement 4.19 V/m pour la parcelle 3598,

propriété de Michel Chiaradia, de 3.54 V/m pour le bâtiment 6853a (parcelle 3819)

et de 2.92 V/m pour le bâtiment 4517 (parcelle 3605), propriété des époux

Kappeler, alors que la valeur limite de l'installation est de 6.00 V/m. Le

rayonnement LUS concernant la maison des époux Gomez s'élève à 2.76 V/m, tandis

que le rayonnement LUS concernant la maison de Jean-Jacques Monod s'élève à

1.58 V/m et celui concernant la parcelle 3809 dont il également propriétaire

s'élève à 1.71 V/m.

D.

L'enquête publique a eu lieu du 7 au 27 octobre 2005 et a

suscité 93 oppositions, dont celles de Jean-Jacques Monod, des époux Buchenel

et Gomez, propriétaires des parcelles les plus proches du projet.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à

la municipalité la position des autorités cantonales sur le projet dans une

synthèse du 21 mars 2006. Le Service de la mobilité a donné un préavis

favorable, dès lors que l'entreprise ferroviaire propriétaire des parcelles a

donné son accord au projet. Le Service des forêts de la faune et de la nature n'a

pas formulé de remarque, le projet n'ayant aucun impact sur un site ou milieu

naturel protégé. Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après le SEVEN)

a pris position de la manière suivante:

"Le Service de l'environnement et de l'énergie,

Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet

dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci- dessous:

Rayonnement non ionisant - préavis tenant compte des

oppositions

L'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement

non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 définit d'une part des valeurs limites

d'immissions (protégeant des dommages à la santé qui sont prouvés

scientifiquement) et d'autre part des valeurs limites de l'installation

(prenant en compte le principe de prévention).

Les valeurs limites d'immissions doivent être respectées

partout où des gens peuvent séjourner (article 13, ORNI). Ces valeurs doivent

non seulement être respectées dans les lieux à utilisation sensible, mais aussi

partout où des personnes peuvent séjourner momentanément.

Les valeurs limites de l'installation (plus sévères que les

valeurs limites d'immissions) doivent être respectées dans les lieux à

utilisation sensible. Selon le chiffre 64 de l'annexe 1, la valeur limite de

!'installation pour la valeur efficace de !'intensité du champ électrique est

de :

a/ 4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement

dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ;

b/ 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement

dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme plus élevée;

c/ 5.0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans

la gamme de fréquence selon la lettre a/ et dans la gamme de fréquence selon la

lettre b/.

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

(OFEFP) a mis au point une méthode d'évaluation des immissions de ces

Considérants

rayonnements. Les 2 "Fiches de données spécifique au site concernant les

stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)"

ont été établies pour les sites :

- VD_0772A azimut 10° (mât Ouest)

- VD_0772A azimut 125° (mât Est)

par Orange Communications SA le 16 août 2005.

Le SEVEN se détermine de la manière suivante:

Mât

Antenne

Fréqu.

Puiss.

Azimut

Tilt

H/sol

N° camac

est

VD_0772A A2

2100.

Hz

500.

W

125°

-10 0°

8.

m

742233.

est

VD_0772A A1

1800.

Hz

1000.

W

125°

-10 0°

8.

m

742233.

ouest

VD_0772A A2

2100.

Hz

600.

W

10°

-10 0°

4.

m

742233.

ouest

VD_0772A A1

1800.

Hz

800.

W

10°

-10 0°

4.

m

742233.

Ce projet est une nouvelle installation combinée GSM et UMTS.

En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur

limite de l'installation est de 6.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins

les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des

expositions permanentes:

Mât Azimut 10° : immissions inférieures à 3.5 V/m.

Mât Azimut 125° : immissions inférieures à 4.2 V/m.

Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation.

Les calculs ont également été faits pour des expositions de

courtes durées au pied du mât:

Mât Azimut 10° : immissions inférieures à 29 % de la valeur

limite d'immissions.

Mât Azimut 125°: immissions inférieures à 11% de la valeur

limite d'immissions.

En cas de réalisation de nouveaux lieux à utilisation

sensible en accord avec les règlements sur l'aménagement du territoire en

vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente

installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier

son installation afin de respecter les valeurs limites imposées par l'ORNI:

Toute réserve utile est émise en ce sens.

Ainsi, les exigences de l'ORNI sont respectées.

En ce qui concerne les antennes pour faisceaux hertziens,

l'ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation (chiffre 61

alinéa 2 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions (valeurs

limites de nocivité) définies dans l'annexe 2 sont applicables. En fonction de

la situation des antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement

respectées dans le voisinage de l'installation. Ainsi, le SEVEN n'a pas

d'exigences particulières à formuler pour ce projet.

Les arguments formulés dans les oppositions n'apportent aucun

élément nouveau par rapport au respect des exigences décrites dans l'ORNI. Le

SEVEN rappelle cependant que le principe de précaution décrit dans l'art. 11

LPE est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation

qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une

situation existante (valeur limite d'immissions).

Le SEVEN demande que l'installation citée en titre soit

intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16 janvier

2006.

de l'OFEV.

Pour les antennes autorisées à partir du 1er

janvier 2006, les paramètres d'exploitation détaillés devront être transmis au

SEVEN lors de la mise en service de l'installation (circulaire de l'OFEV du 16

janvier 2006).

E.

Par décision du 23 juin 2006, la Municipalité de Montreux

a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Orange

Communications SA. Elle soutient que l'installation litigieuse n'est pas

conforme à la destination de la "zone ferroviaire", que les armoires

prévues ne sont pas des dépendances et qu'elles devraient respecter les règles

de la zone applicables aux bâtiments. En outre, la municipalité relève

l'incertitude quant à la poursuite d'un intérêt public ou privé par Orange

Communications SA et soutient que le développement de la téléphonie mobile

serait contraire aux buts sociaux de la Compagnie de chemin de fer MOB SA.

F.

Contre cette décision, Orange Communications SA (ci-après

la recourante) a déposé un recours en date du 17 juillet 2006. Elle fait notamment

valoir que la couverture UMTS est inexistante sur toute la région de Brent et

que la couverture GSM est insuffisante au nord et au sud de Brent. Ses moyens

seront repris plus loin dans la mesure utile. La recourante conclut à

l'admission du recours et la délivrance d'un permis de construire pour les installations

de téléphonie mobile projetées. La recourante a par ailleurs effectué une

avance de frais de 2'500 francs.

G.

Le Service de la mobilité s'est déterminé par lettre du 21

juillet 2006; il considère qu'en signant les plans en sa qualité de

propriétaire des parcelles, la compagnie MOB a admis la construction

litigieuse, de sorte que le Service de la mobilité a émis un préavis favorable.

La compagnie MOB s'est déterminée par lettre du 14

août 2006 en relevant qu'elle avait accepté le projet qui constitue une

installation annexe au sens de la Loi fédérale sur les chemins de fer et

qu'elle n'avait pas de remarques à formuler.

Les opposants Jacques Ehinger et consorts (représentés

par Me Perroud dès le 3 janvier 2007) se sont déterminés par lettre du 11 août

2006.

en faisant part de leur préoccupation quant à la nocivité des rayons non ionisants.

Les opposants Buchenel ont déposé leurs observations

par lettre du 17 août 2006. Leurs moyens seront développés plus loin pour

autant que nécessaire. Ils requièrent diverses mesures d'instruction. Ils

concluent au rejet du recours et à ce que la décision attaquée soit confirmée.

Par lettre du 26 septembre 2006, les opposants Monod

et consorts ont demandé que l'opérateur indique si la puissance de

l'installation est une valeur déclarée ou la puissance maximale.

La municipalité a répondu au recours en date du 29

septembre 2006. Ses moyens seront repris ci-dessous.

A la demande du tribunal, la recourante a expliqué,

par lettre du 12 octobre 2006, que la puissance maximale indiquée dans les

feuilles de calcul était une puissance déclarée, ajoutant que cet élément était

sans incidence sur la validité du calcul, compte tenu de l'engagement des

opérateurs de soumettre leurs installations au système d'assurance qualité

préconisé par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Le 1er novembre 2006, les opposants Monod

et consorts ont réitéré leur demande d'inviter l'opérateur à fournir une fiche

de données spécifiques tenant compte de la puissance maximale de l'antenne.

Le Service des routes s'est déterminé par lettre du

3.

novembre 2006 en considérant qu'il n'était pas concerné par la présente cause

et s'en est remis à justice. Il expose que l'armoire de comptage est une

"minime construction" non concernée par l'art. 36 LR.

Par lettre du 17 novembre 2006, la recourante a

informé les parties qu'il n'était pas possible de fournir une fiche de données

spécifiques tenant compte de la puissance maximale, mais que le système

d'assurance qualité mis en place par les autorités permettait de contrôler le

rayonnement non ionisant émis par les antennes. Par ailleurs, la recourante a

fait valoir qu'il n'était pas possible de donner la valeur exacte de la

puissance physique de sortie des installations avant leur construction.

Par lettre du 27 novembre 2006, les opposants Monod

et consorts ont demandé une nouvelle fois que l'opérateur soit invité à fournir

une fiche de données spécifiques tenant compte de la puissance maximale

possible des installations.

Le 3 janvier 2007 les opposants Monod et consorts

ont déposé leurs déterminations. Leurs moyens seront repris ci-dessus dans la

mesure utile. Ils ont par ailleurs requis l'établissement d'une nouvelle fiche

de données spécifiques tenant compte de tous les lieux à utilisation sensible

et demandé que la municipalité soit invitée à se déterminer sur le caractère

protégé des arbres situés à proximité du projet.

Le Service de l'environnement et de l'énergie

(ci-après SEVEN) s'est déterminé par lettre du 25 janvier 2007. Il considère

que le domaine ferroviaire est constructible pour les équipements liés à la

téléphonie mobile et que le principe de précaution a été appliqué en l'espèce. S'agissant

de la question du choix des lieux d'immissions, il relève que la pratique

cantonale est de bien documenter les lieux à utilisation sensible (LUS) habités

existants sans obligatoirement documenter tous les terrains constructibles mais

non bâtis, le SEVEN exigeant de l'opérateur un calcul complémentaire dès qu'un

nouveau LUS est construit dans le voisinage d'une antenne. Quant à la question

de la puissance maximale possible de l'installation, le SEVEN relève que ce

paramètre n'a jamais été pris en compte puisqu'il a été supplanté par le

système d'assurance qualité. Enfin, le SEVEN considère que les exigences

légales en matière de protection contre le bruit sont respectées pour une telle

installation en raison de l'état actuel de la technique.

Par lettre du 23 février 2007, la municipalité a

précisé, après avoir procédé à une inspection locale, qu'aucun arbre protégé

par le règlement communal n'était affecté par le projet litigieux.

Le 28 février 2007, les opposants Buchenel ont

demandé que le SEVEN soit invité à établir un inventaire complet des LUS

incluant les parcelles non bâties.

Par lettre du 15 mars 2007, le Service de

l'aménagement du territoire (SAT, désormais Service du développement

territorial, SDT) a considéré que le projet s'implanterait dans des zones

destinées aux constructions ferroviaires et qu'on ne pouvait dès lors qualifier

ces zones d'inconstructibles. De plus, il ajoute que ces parcelles se situent à

l'intérieur d'un périmètre largement bâti, de sorte qu'elles relèvent de

l'aménagement de la zone à bâtir et que le SAT n'a ainsi pas d'autorisation

cantonale spéciale à délivrer.

H.

Par lettre du 20 mars 2007, le tribunal a informé les

parties que le dossier serait soumis à une section du tribunal qui déciderait

soit de passer au jugement, soit de compléter l'instruction conformément aux

réquisitions des opposants.

En date du 27 mars 2007, les opposants Buchenel ont

déposé leurs dernières observations et demandé la tenue d'une inspection

locale. Par lettre du 30 mars 2007, le tribunal a informé les parties que la

requête des opposants Buchenel serait soumise à la section du tribunal saisie

de la présente cause. Le conseil des opposants Ehinger et consorts s'est enquis

du sort réservé à la requête d'inspection locale. Le tribunal a versé au

dossier des photographies prises sur place et en a informé les parties.

Comme annoncé aux parties, le dossier a été soumis à

Dispositif

une section du tribunal qui a décidé de passer directement au jugement et de

rendre le présent arrêt.

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31

LJPA, le recours a été interjeté en temps utile. Il est par ailleurs recevable

en la forme.

2.

Les opposants Buchenel invoquent diverses informalités qui

affecteraient la procédure d'enquête. En particulier, le dossier d'enquête ne

contiendrait pas de plan de situation authentifié par un géomètre, les

distances des constructions aux limites du terrain et aux autres bâtiment ne

figureraient pas sur les plans d'enquête, il n'y aurait pas toutes les

indications nécessaires sur les plans pour se rendre compte de l'importance des

travaux et les plans n'auraient pas été signés par un architecte ou ingénieur.

Ces griefs doivent être écartés. En effet,

contrairement à ce que soutiennent les opposants, le dossier d'enquête contient

un plan de situation authentifié par un géomètre officiel; les principales

distances des installations aux limites de propriété et à la route figurent sur

les plans d'enquête. Par ailleurs, il ressort de la demande de permis de

construire que les plans d'enquête sont signés par Marc Suter, employé de la

société Arxom SA, qui figure en tant qu'ingénieur civil sur la liste des

mandataires reconnus publiée sur le site internet de la CAMAC. D'une manière

générale, on rappellera qu'une irrégularité de l'enquête ne peut entraîner

l'annulation de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de

gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice

(v. AC.1999.0164; AC.2004.0024). Les opposants ne prétendent d'ailleurs pas que

tel serait le cas. En l'espèce, les plans d'enquête suffisent amplement à

apprécier l'impact du projet.

3.

Les opposants Monod soutiennent que l'antenne ouest (ou

aval) et les armoires techniques se trouvent en zone agricole et que leur

implantation est dès lors contraire à la destination de la zone. Ils perdent du

vue que toutes les voies de communication (dont la voie du MOB) sont laissées

en blanc (qui est aussi, il est vrai, la couleur utilisée pour désigner la zone

agricole sur le document intitulé "Plan d'affectation communal").

C'est donc à tort que les opposants Monod invoquent l'existence d'une zone

agricole.

4.

La municipalité et les opposants soutiennent que l'antenne

amont, qui serait située en "zone ferroviaire MOB" selon le plan de

quartier "Derrière Fontanivent", n'est pas conforme à l'affectation

de la zone, car une telle zone ne serait pas une zone à bâtir. Ils soutiennent

dès lors que la construction de l'antenne amont aurait dû faire l'objet d'une

autorisation spéciale du SAT.

Comme le relève à juste titre la municipalité dans

la décision attaquée, le plan de quartier "Derrière Fontanivent", approuvé

par le Conseil d'Etat le 7 août 1974, ne définit pas la "zone ferroviaire

MOB". Cependant, comme son intitulé l'indique clairement, la zone

ferroviaire MOB est destinée à recevoir des installations ferroviaires liées à

l'exploitation de la ligne de chemin de fer du MOB. La parcelle 3822, sise en

zone ferroviaire MOB, supporte d'ailleurs une voie de chemin de fer, une

habitation et une gare (n° ECA 2163). Cette zone particulière apparaît dès lors

bien comme une zone constructible, ce d'autant plus que tout le secteur est

déjà largement bâti. Une autorisation spéciale du SAT n'a dès lors pas à être

délivrée concernant l'installation de l'antenne amont dans la zone ferroviaire

MOB.

Même si les parties n'ont pas expressément soulevé

cette question, c'est ici le lieu de préciser que le Tribunal fédéral a jugé qu'une

installation de téléphonie mobile constitue une installation annexe au sens de

l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

qui prévoit que l'établissement d'installations ne servant pas exclusivement ou

principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis

par le droit cantonal et ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de

l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe ne sert pas exclusivement ou

principalement à l'exploitation ferroviaire (ATF 1A.100/2006 du 2 octobre

2006). En effet, le législateur fédéral ayant prévu une réglementation

spécifique pour les installations annexes sur le domaine ferroviaire (peu

importe qu'elles soient posées sur un bâtiment, sur un équipement technique ou

directement sur le sol), le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne voyait aucun motif

d'exclure du champ d'application de l'art. 18m LCdF les installations de

téléphonie mobile. En l'espèce, l'entreprise ferroviaire concernée a donné son

accord au projet, de sorte que la procédure prévue par la LCdF a été respectée.

On relèvera pour le surplus que même en dehors des zones à bâtir, la

jurisprudence considère comme souhaitable que les antennes soient installées,

pour éviter de sacrifier du terrain vierge, sur des installations existantes

telles que les candélabres ou les pylônes de lignes à haute tension (ATF

1P.68/2007 du 17 août 2007 destiné à la publication).

S'agissant enfin de la conformité à la zone, il

résulte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que dans les zones à

bâtir, les antennes de téléphonies mobile ne sont conformes à la zone que si

elles ont un rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées

(ATF 1P.68/2007 du 17 août 2007 destiné à la publication). Cette condition est

remplie en l'espèce car les antennes litigieuses desserviront les alentours.

L'insuffisance ou l'inexistence de la couverture dans le secteur concerné n'est

d'ailleurs pas contestée par les intimés.

5.

Les opposants Buchenel soutiennent que la hauteur du mât

de l'antenne amont, qui atteindrait 9m60 après la fixation de l'antenne sur le

pylône existant, contreviendrait à la règle sur la hauteur à la corniche.

Ce grief doit être rejeté. Constante, la

jurisprudence retient qu’un mât d’antenne ne peut être assimilée à un

avant-corps ou à un bâtiment auquel s’appliqueraient les règles de police des

constructions, ainsi celles des distances aux limites ou de hauteur (Tribunal

administratif, arrêt AC.2004.0218 du 13 juin 2006; AC.2005.0195 du 11 juillet

2006, consid. 3 et les références citées; AC.2006.0289 du 27 juin 2007).

6.

L'implantation de l'armoire de comptage fait l'objet de

divers griefs en rapport avec la distance à la limite.

a) La municipalité et les opposants Monod

soutiennent que l'armoire de comptage ne respecte pas la limite des

constructions découlant de l'art. 34 du règlement communal sur le plan

d'affectation et la police des constructions (RPAPC) qui prévoit, dans la zone

de faible densité, une distance de 7 m au minimum entre un bâtiment et les

limites de parcelles voisines. Selon l'art. 62 RPAPC, règle générale qui

définit la manière de mesurer la distance entre bâtiments et limites de

parcelles, la distance entre un bâtiment et les limites de la parcelle voisine

ou du domaine public à défaut de limite des constructions se mesure dès le nu

de la façade (alinéa 1). En l'absence de plan fixant une limite des

constructions, la distance entre un bâtiment et une voie est mesurée par

rapport à l'axe de la chaussée (art. 62 al. 3 RPAPC).

Les opposants et la municipalité soutiennent encore

que l'armoire de comptage ne respecte pas non plus les art. 36 et 37 LRou, dont

l'application est réservée par l'art. 62 al. 3 RPAPC lorsque les dispositions

de la LRou sont plus restrictives que les normes du RPAPC. L'art. 36 LRou

prévoit qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances

minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de

bâtiment, sont pour les autres routes cantonales secondaires (comme c'est le

cas en l'espèce pour la route de Fontanivent RC 737d) 10 mètres hors des

localités et 7 mètres à l'intérieur des localités; l'art. 36 al. 2 LRou précise

que la distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par

les voies de circulation principales. L'art. 37 al. 1 LRou prévoit qu'à défaut

de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente

peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une

distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée.

Selon le Service des routes, qui représente

l'autorité cantonale mais ne s'estime toutefois pas concerné par la présente

affaire dans sa réponse au recours du 3 novembre 2006, l'armoire litigieuse est

une "minime construction", de sorte que l'art. 36 LRou n'est pas

applicable. Le Service des routes s'en est toutefois remis à justice sans

prendre de conclusions formelles.

De son côté, la recourante expose que cette armoire de

taille très modeste est comparable aux armoires électriques construites à 1 m

du bord de la chaussée telles que celle dont elle a joint une photographie à

son recours.

b) C'est un fait notoire (que tous les usagers de la

route peuvent constater) que l'on trouve de nombreuses armoires électriques le

long des routes, à faible distance de leur bord et en tout cas à une distance

inférieure aux minima invoqués par les parties. Il ne s'agit pas là d'une

pratique dérogatoire à l'art. 37 LRou car ces d'éléments d'infrastructures ne

sont pas visés par les distances minimales applicables aux bâtiments et annexes

de bâtiments (art. 36 LRou) ou aux constructions souterraines et dépendances de

peu d'importance (art. 37 LRou). La jurisprudence retient d'ailleurs qu'un

local technique ne peut pas être assimilé à une construction (AC.2006.0289 du

27 juin 2007, qui cite l'ATF 1P.437/2006 du 16 janvier 2007). Le seul élément

d'infrastructure auquel s'applique par analogie la distance prescrite pour les

constructions souterraines et les dépendances sont les poteaux de lignes

aériennes, ceci en vertu de la prescription expresse de l'art. 37 al. 2 LRou.

Les autres éléments d'infrastructures ne sont soumis qu'aux règles relatives aux

aménagements extérieurs tels que les murs, clôtures, ou plantations (art. 39

LRou) auxquels le règlement cantonal consacre les art. 8 à 11 RLRou. L'art. 8

RLRou prévoit ce qui suit:

Art. 8 -Murs, clôtures,

plantations (art. 39 LR)

Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements

extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la

circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections

prévues de la route.

Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de

la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la

visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres

cas.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route

risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes

relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture,

des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en

ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un

danger pour les usagers de la route.

En l'espèce, la hauteur applicable est de 2 m car la

visibilité routière n'a pas à être préservée sur ce tronçon rectiligne. D'ailleurs,

au vu des photographies au dossier, c'est le mur et la haie de thuyas situés sur

la parcelle des opposants Gomez, dans l'angle formé par la voie du MOB et la

route de Fontanivent, qui constitue le seul obstacle à la vue puisqu'il masque

la voie du MOB sur la droite de l'usager qui descend depuis la gare de

Fontanivent.

c) On observera pour terminer que compte tenu de

l'objet du litige qui n'est pas constitué par l'armoire de comptage mais bien

par les antennes projetées, ni la commune ni les opposants ne pourraient faire

échouer l'implantation des antennes litigieuses en invoquant les distances prescrites

par la loi sur les routes car il suffirait de déplacer l'armoire de quelques

mètres, par exemple en direction de l'est le long de la voie ferrée, pour

permettre quoi qu'il en soit la réalisation du projet.

d) Quant à la distance minimale de 7 m que l'art. 34

RPAPC impose entre bâtiment et limite de parcelle à l'intérieur de la zone de

faible densité, il n'est pas certain qu'elle soit applicable car il n'est pas

possible de déterminer avec certitude si la bande de terrain constituant la

bordure nord de la parcelle 3822 (partie est de la voie ferrée) est entièrement

dans la surface laissée en blanc des voies de communication ou si la bordure de

la parcelle (dans la nouvelle configuration des limites) empiète sur la zone de

faible densité (couleur jaune). Peu importe cependant car aucun des éléments de

l'installation litigieuse ne se trouve à moins de 7 m de la limite des

parcelles des opposants. En effet, la limite rectiligne des parcelles 3809 et

3816 (Monod) est à plus de 7 m de l'armoire de comptage, à 8 m de l'armoire BTS

et à 14,5 m de l'antenne est. Quant à la parcelle 3817 (Gomez), elle est à 11 m

de l'antenne est, à 8 m de l'armoire BTS et plus loin encore de l'armoire de

comptage.

Aucun des éléments de l'installation litigieuse

n'étant implanté dans l'espace dit "réglementaire", la question

(longuement évoquée par les parties) de savoir s'ils doivent être considérés

comme des dépendances (autorisées dans ledit espace, art. 39 RATC) ne se pose

pas.

7.

C'est en vain que la commune invoque une ancienne

jurisprudence de la Commission cantonale de recours selon laquelle la distance

par rapport au domaine public devrait aussi être respectée par rapport au

domaine ferroviaire (RADF 1979 p. 33). La question est réglée par le droit

fédéral (Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer

(Ordonnance sur les chemins de fer [OCF] du 23 novembre 1983), RS 742.141.1, Section 2: Distances de sécurité, art. 18

ss).

8.

La municipalité et les opposants soulignent les nuisances

provoquées par l'installation litigieuse et soutiennent qu'il n'est pas établi

que les normes de l'Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI) sont respectées en l'espèce. Les

opposants Monod remettent d'ailleurs en question la jurisprudence rendue en la

matière par le Tribunal fédéral et font valoir que le principe de précaution

n'est pas respecté. Les opposants Buchenel et Monod demandent que de nouveaux

calculs soient effectués concernant de nouveaux lieux à utilisation sensibles

(LUS) sur plusieurs parcelles (dont certaines non bâties) qui n'ont pas été effectués

par l'opérateur.

a) La question des nuisances provoquées par une

installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses

dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger les

hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées

notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel

seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte

par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE);

c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit

conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient

respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des

limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont

pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être

réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,

indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre

préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment

l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir

une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de

l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

b) S'agissant des rayons non

ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP;

dénommé actuellement l'Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le Conseil

fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets

de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de

l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci après: le rapport

explicatif), le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter

les exigences de la LPE :

- des valeurs limites d'immissions

ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission

internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).

Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets

qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière

répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec

certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en

revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs

limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi

à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des

émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces

dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions

évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont

pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne

peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que

possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.

11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation

aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs

limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs

installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation

suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur

limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des

rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles

doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport

explicatif p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation

sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes

séjournent régulièrement (let.a), les places de jeu publiques ou privées,

définies dans un plan d'aménagement (let.b) et les surfaces non bâties sur

lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let.c).

c) Dans un arrêt du 30 août

2000 (ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de

manière exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non

ionisant. A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites

fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte

tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des

rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des

effets non thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de

manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des

incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux

principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées

d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent

exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition

(consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de

nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non

thermiques du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Dans un arrêt du 24

octobre 2001 (1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux sont

limités dans leur intervention, dès lors qu'ils ne disposent pas des

connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine, et de préciser qu'il

appartenait avant tout aux autorités administratives spécialisées de suivre

l'état de la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les

valeurs limites de l'ORNI. Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large

pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut intervenir que dans le cas

où, manifestement, les autorités compétentes négligent cette obligation ou

abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF du 24 octobre 2003,1A.251/2002;

publié in DEP 2003 p. 823).

Le 11 mars 2005, le Conseil

fédéral a lancé un nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de

cinq millions de francs, afin de procéder à des études scientifiques, sur une

période de quatre ans, portant sur les effets du rayonnement non ionisant sur

l'environnement et la santé. Les résultats des études effectuées jusqu'à

présent sont en outre régulièrement réactualisés par la publication de rapports

servant de base aux décisions des autorités fédérales. En avril 2006, un groupe

de travail interdépartemental de la Confédération, dirigé par l'Office fédéral

de la santé publique (OFSP) et réunissant notamment l'Office fédéral de la

communication (OFCOM), l'OFEV et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a publié

un rapport intitulé "Rayonnement non ionisant et protection de la santé en

Suisse, Vue d'ensemble, besoins et recommandations". Ce rapport parvient à

la conclusion qu'à heure actuelle, il n'y a aucune raison de réviser les

valeurs limites fixées par l'ORNI ou d'adopter des mesures supplémentaires. Il

souligne cependant l'importance de poursuivre la recherche scientifique et

l'analyse des connaissances actuelles dans ce domaine, afin d'adapter les

valeurs limites d'immissions si le niveau actuel de protection devait s'avérer

insuffisant (cf. rapport, chiffre 4.1, p. 10). La mise en œuvre du programme de

recherche et les diverses études et rapports énumérés ci-avant montrent que le

Conseil fédéral et ses offices suivent de près l'évolution des connaissances

scientifiques dans le domaine du rayonnement non ionisant et entreprennent

toutes les démarches nécessaires pour mettre à jour et évaluer l'état des

connaissances sur l'influence du rayonnement émis par les stations de base de

téléphonie mobile sur la santé humaine, conformément aux exigences posées par

le Tribunal fédéral. Celui-ci a ainsi jugé récemment que, ce faisant, les

autorités administratives compétentes montraient qu'elles n'avaient pas failli

à leur obligation de suivre l'évolution des connaissances scientifiques afin

d'adapter cas échéant les valeurs limites de l'installation prévues par l'ORNI.

Il a par conséquent confirmé que ces valeurs sont, en l'état, conformes aux

exigences de la LPE, notamment au principe de prévention (ATF 1A.142/2006 du 4

décembre 2006; ATF du 10 octobre 2006,1A.54/2006 et 1P.154/2006, consid. 6.5

et jurisprudence citée; ATF du 2 octobre 2006,1A.60/2006, consid. 2; ATF du 31

mai 2006,1A.116/2005, consid. 6).

En l'espèce, il ressort de la fiche des données

spécifiques pour chaque site que les valeurs limites de chaque installation

sont respectées. Dans ses déterminations, le SEVEN a relevé qu'il avait pour

pratique de bien documenter les LUS habités existants plutôt que de documenter

tous les terrains constructibles pas encore construits. Ce service renvoie à

cet égard à la réserve figurant dans sa décision retranscrite dans la synthèse

CAMAC selon laquelle un calcul complémentaire pourra être demandé à l'opérateur

dès qu'un nouveau LUS sera créé dans le voisinage d'une antenne. Dans ces

conditions, les demandes des opposants tendant à l'établissement d'une nouvelle

fiche de données spécifiques contenant de nouveaux LUS aux alentours des

antennes doivent être rejetées. Les installations litigieuses apparaissent

ainsi conformes à l'ORNI.

9.

Les opposants Monod contestent par ailleurs le système

d'assurance qualité (AQ) qui, selon eux, n'a pas fait ses preuves; ils

demandent l'établissement d'une nouvelle fiche de données spécifiques tenant de

l'utilisation des antennes à leur puissance maximale.

a) Dans un arrêt du 10 mars 2005 (1A.160/2004), le

Tribunal fédéral a jugé nécessaire de renforcer le contrôle de la puissance

émise autorisée après la mise en service des installations de téléphonie

mobile, notamment lors du remplacement de ses composants électroniques. Le

Tribunal cantonal lucernois (Arrêt du 18.8.2005, n° V 04 374) a jugé pour sa

part qu'il devait en être de même lorsque le domaine angulaire autorisé était

inférieur à l'angle d'inclinaison possible. Suite à ces deux arrêts, l'OFEV a

édicté le 16 janvier 2006 une directive, à l'attention des autorités chargées

de l'exécution de l'ORNI et des opérateurs de réseau de téléphonie mobile,

instituant un "système d'assurance de qualité" ou "système

AQ" (disponible sur le site de l'OFEV: http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/luft/nis/vorschriften/bafu-rundschreiben-qs-f.pdf).

On retient de ce document que le système d'assurance de qualité, fondé sur les

propositions d'un groupe d'experts, permet de renforcer le contrôle du respect

des puissances d'émission de chaque installation pendant la durée de son

exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est inférieure aux

puissances maximales possibles compte tenu des composants électroniques

installés, respectivement lorsque le domaine angulaire autorisé est inférieur

au domaine maximal possible. Chaque opérateur constitue une banque de données

actualisant en permanence tous les composants électroniques et les réglages

d'appareillages influant sur la puissance émettrice (ERP) ou les directions de

propagations. Le système AQ est pourvu d'un système de contrôle automatisé, mis

en oeuvre une fois par jour ouvré, permettant de constater d'éventuels

dépassements, lesquels doivent être corrigés en principe dans les 24 heures. Le

système AQ est vérifié périodiquement par un organisme de contrôle externe

indépendant. Les opérateurs concessionnaires se sont engagés à mettre en oeuvre

et vérifier le système AQ dès le 1er janvier 2007. Les installations

mises en exploitation durant la période transitoire devront disposer, au moment

de la mise en exploitation, d'une documentation aussi détaillée que celle

relative au système AQ qui sera mis en place ultérieurement.

Le Tribunal fédéral a confirmé, dans sa

jurisprudence récente, que le système AQ respectait les exigences posées dans

son arrêt du 10 mars 2005 (ATF 1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 5; ATF

1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid. 3.3; ATF 1A.57/2006 du 6 septembre 2006,

consid. 5.2; ATF 1A.120/2005 du 31 mai 2006; ATF 1A.116/2005 du 31 mai 2006,

consid. 5.3), moyennant toutefois que le permis de construire mentionne comme

condition à sa délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer dans

son système AQ les données opérationnelles de l'installation mise à l'enquête. Cette

jurisprudence du Tribunal fédéral a été reprise dans les arrêts du Tribunal

administratif AC. 2006.0025 du 21 septembre 2006 et AC.2006.0119 du 21 février

2007. Elle a encore été confirmée récemment dans un arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2007

du 14 juin 2007 concernant la recourante et la Commune de Paudex.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette

jurisprudence désormais bien établie. La décision du SEVEN contient bien

l'exigence que l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité

selon la circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006, ce qui permettra de respecter

les exigences posées par le Tribunal fédéral.

10.

La municipalité et les opposants mettent en doute

l'adéquation de l'équipement de téléphonie mobile sur des pylônes ferroviaires

et craignent le danger représenté par l'addition des nouvelles nuisances

apportées par les antennes à celles existant déjà en raison de la ligne de

chemin de fer du MOB; ils reprochent au projet de ne pas contenir d'expertise à

ce sujet. Ce moyen doit être rejeté. En effet, le Tribunal fédéral s'est déjà

penché sur cette question et a jugé, dans un ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005, que

le rayonnement induit par une ligne de contact de chemin de fer ne se situe pas

dans la même gamme de fréquences que celui émis par les antennes de téléphonie

mobile. L'annexe 2 à l'ORNI définit des valeurs limites pour les immissions

d'une seule fréquence (ch. 11). Pour les immissions de plusieurs fréquences, le

ch. 21 de l'annexe 2 à l'ORNI pose le principe suivant lequel les immissions

sont déterminées séparément pour chaque fréquence (al. 1); les immissions ainsi

déterminées sont pondérées par un facteur dépendant de la fréquence et

calculées selon les prescriptions de sommation du ch. 22 (al. 2). La somme

obtenue ne doit pas dépasser la valeur d'immissions 1 (al. 3). En revanche,

l'annexe 2 à l'ORNI ne contient pas de prescriptions tenant compte à la fois

des immissions de hautes et de basses fréquences. Dans un arrêt récent, le

Tribunal fédéral a admis qu'aucune recherche scientifique spécifique n'avait

été faite pour évaluer les effets combinés de hautes et basses fréquences et

qu'en l'absence de méthode permettant d'apprécier globalement les immissions

dans cette hypothèse, une évaluation des atteintes dans leur action conjointe,

comme le prescrivait l'art. 8 LPE, n'était pas possible. Il a estimé en

conséquence qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération une ligne

ferroviaire existante dans l'évaluation des immissions émises par une nouvelle

installation de téléphonie mobile (arrêt 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 4

cité par Alexandra Gerber, Téléphonie mobile dans la jurisprudence du Tribunal

fédéral: aspects de droit public, in DEP 2004 p. 732). Il n'est pas établi que

depuis lors, des études scientifiques auraient démontré l'existence d'une corrélation

entre les basses et hautes fréquences qui permettrait d'apprécier différemment

la situation. Dans l'arrêt 1A.162/2004, le Tribunal fédéral a donc jugé que le

Tribunal administratif n'avait donc pas violé le droit fédéral en ne tenant pas

compte de la présence de la ligne de chemin de fer dans la détermination des

nuisances induites par le projet. Il en va de même en l'espèce.

11.

Les opposants Buchenel invoquent encore une prétendue

absence de coordination entre les installations de téléphonie mobile existant

dans ce secteur.

Cette question de la coordination a été examinée par

le Tribunal administratif dans un arrêt AC.2005.0021 du 31 octobre 2005 dont on

extrait le passage suivant :

"En vertu de l'art. 22 LAT, le requérant a

un droit à l'octroi d'une autorisation de construire lorsque l'installation est

conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires. Ce

principe est applicable aux antennes de téléphonie mobile (DC 2000, 17, n° 18).

La conformité à la zone est réglée par le droit fédéral lorsque les

installations s'implantent hors des zones constructibles et par le droit

cantonal lorsque celles-ci prennent place à l'intérieur des zones à bâtir. La

clause d'un besoin dûment établi n'est requise par le droit fédéral que si

l'implantation est prévue hors de la zone à bâtir, en application de l'art. 24

LAT; dans la zone à bâtir, en revanche, l'opérateur n'a aucune obligation

fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts

n'entre pas en considération; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir

l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (ATF 1A.140/2003

du 18 mars 2004 et les références citées). De même, il ne résulte du droit

fédéral aucune obligation de coordination entre les opérateurs, à l'intérieur

de la zone à bâtir; selon le Tribunal fédéral, une concentration des antennes

de téléphonie mobile n'est d'ailleurs pas souhaitable, car elle conduit à une

augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à un dépassement

des valeurs limites d'immissions fixées par l'ORNI (ATF 1A.140/2003 du 18 mars

2004). Ainsi, il appartient à chaque opérateur de décider du déploiement de son

réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Ce principe peut

être tempéré par une éventuelle disposition du droit cantonal ou communal qui

rendrait obligatoire l'examen de lieux alternatifs ou une coordination entre

les opérateurs (ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005).

Le canton de Vaud a mis en place une forme de

coordination des installations de téléphonie mobile qui repose sur une

convention signée le 24 août 1999 entre les différents opérateurs et deux

départements cantonaux, celui de la sécurité et de l'environnement et celui des

infrastructures (voir FAO Nos 75-76 des 17 et 21 septembre 1999 p.

2703). Cette convention prévoit que le Service de l'environnement et de

l'énergie doit recevoir des renseignements sur les coordonnées et les

spécifications techniques de toutes les installations et sur les secteurs où le

réseau est en cours de planification avec l'indication des installations

nouvelles, des installations en service mais à étendre, ou des installations à

supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne

les transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un

emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les

emplacements sont situés à 100 m ou moins l'un de l'autre dans les zones à

bâtir ou à 1 km l'un de l'autre dans l'aire rurale (AC.2002.0092 du 1er

mars 2005 et les références cités)".

En l'espèce, les antennes litigieuses s'implantent,

comme on l'a vu, dans la zone à bâtir. De plus, il ressort du dossier qu'aucune

autre antenne de téléphonie mobile n'est implantée à moins de 100 mètres des

emplacements choisis par la recourante. Les opposants Buchenel font état dans

leurs déterminations d'une antenne Sunrise (TDC) à une distance de l'ordre d'un

kilomètre, ainsi que d'une antenne Swisscom, Orange et TDC à Chailly. Vu les

distances supérieures à 100 mètres entre les antennes, une obligation de

coordination en vertu de la convention du 24 août 1999 ne saurait donc entrer

en ligne de compte.

12.

La municipalité soutient que l'on ignore si le projet

litigieux répond effectivement à un but d'intérêt public et non pas aux seuls intérêts

économiques privés de la recourante; à cet égard, on rappellera (voir chiffre 5

ci-dessus) que le Tribunal fédéral a jugé qu'a l'intérieur de la zone à bâtir,

il existe en principe un droit à l'autorisation de construire pour

l'implantation d'un installation de téléphonie mobile, pour autant que

l'installation soit conforme à la zone, qu'elle respecte les exigences du droit

cantonal (notamment de la police des constructions) et celles du droit fédéral

(notamment de l'ORNI). Il en résulte qu'une pesée globale des intérêts, telle

qu'elle est par exemple prévue par l'art. 24 LAT, n'a pas lieu d'être et, dans

cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de

rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 précité).

L'intérêt public à la protection de la population contre les nuisances, et en

particulier contre le rayonnement non ionisant, constitue l'un des principaux

objectifs poursuivi par la LPE, respectivement par l'ORNI. On ne saurait dès

lors invoquer ce même intérêt public pour s'opposer à un projet conforme aux

exigences qu'impose cette législation. Les valeurs limites qu'elle fixe sont

déjà le résultat d'une pesée entre les divers intérêts publics pertinents. Une

nouvelle pesée générale de tous les intérêts en présence et l'examen du respect

du principe de proportionnalité sont donc exclus (AC.2005.0164 du 20 décembre

2006). Le moyen des opposants doit dès lors être rejeté.

On relèvera pour terminer que le Tribunal fédéral a

consacré de récents arrêts à la question de savoir quelles sont les

possibilités d'intervention que conservent les autorités de planification en

matière d'implantation d'antennes (ATF 1P.68/2007 du 17 août 2007,1C_94/2007

du 3 septembre 2007, tous deux destinés à la publication). Il n'y a pas lieu

d'examiner cette question plus avant en l'espèce dès lors que la municipalité

n'invoque aucune planification de ce genre.

13.

La municipalité soutient encore que le projet serait

contraire aux buts sociaux de la compagnie ferroviaire MOB. Ce grief est mal

fondé. En effet, comme l'a relevé à juste titre la recourante, un tel moyen,

qui relève du droit privé, n'est pas pertinent en droit des constructions.

14.

Les opposants Monod font valoir que le projet serait incompatible

avec la protection d'arbres. Ce grief doit être rejeté. En effet, par lettre du

23 février 2007, la municipalité a admis qu'aucun arbre protégé par le règlement

communal sur la protection des arbres ne serait affecté par le projet.

15.

Enfin, les opposants Monod soutiennent que les nuisances

sonores dues à la climatisation du local BTS auraient dû être examinées. Ce

moyen est mal fondé. En effet, comme le relève le SEVEN, les exigences légales

en matière de protection contre le bruit sont largement respectées en raison de

l'état actuel de la technique. Il est fort peu vraisemblable qu'une

installation de climatisation sur une armoire technique située à plusieurs

dizaines de mètres des maisons les plus proches engendre un bruit tel qu'il dépasse

les normes admissibles. Comme le relève le SEVEN, les éventuelles nuisances

provoquées par la climatisation pourront faire l'objet d'une plainte au SEVEN

qui demandera une mesure de contrôle à l'opérateur et une mise en conformité si

nécessaire.

16.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis aux

frais et dépens des intimés.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 23 juin 2006

est réformée en ce sens que le permis de construire sollicité doit être

délivré.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge des opposants Jean-Jacques Monod, Jacques et Martine Ehinger, Raymond et

Elisabeth Buri, Thomas et Anke Käser, Christian et Doris Henchoz, Marco et

Carol Del Grazia, Pascal et Johanne Mullener, Jean-Pierre et Edith Hinderer,

José et Elvia Gomez et Barbara Jost, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge des opposants Valérie et Henri Buchenel, solidairement entre eux.

V.

La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la

recourante Orange Communications SA à titre de dépens à la charge des opposants

Monod et consorts, solidairement entre eux.

VI.

Une somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la

recourante Orange Communications SA à titre de dépens à la charge des opposants

Valérie et Henri Buchenel, solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.