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Décision

AC.2006.0164

TA - AC.2006.0164 - 2007-02-12 - SOPLACIMM SA, KHAYYAT/Municipalité de Montreux, FONDATION LES BALCONS DU LAC

12 février 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n°324 de la Commune de Montreux supporte l’Hôtel

Bon Accueil, sis au n° 80 de la Grand-Rue. Propriété de Ahmed Khayyat et

promise vendue à la société Soplacimm SA, cette parcelle est comprise dans le

périmètre du plan partiel d’affectation « Vernex-Rive II » (ci-après :

le PPA) tel qu’approuvé par le Conseil d’Etat le 17 décembre 1993,

postérieurement à la construction de l’hôtel. Elle est régie par un règlement

spécial joint au PPA (ci-après : le RS).

B. Un projet de transformation de l’Hôtel

Bon Accueil en immeuble d’habitation de dix logements a été soumis à l’enquête

publique du 7 au 27 avril 2006. Par décision du 30 juin 2006, la Municipalité

de Montreux a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Ahmed Khayyat

et la société Soplacimm SA ont recouru contre ce refus devant le Tribunal

administratif par acte de leur conseil du 17 juillet 2006. Ils ont conclu à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que l’autorisation de transformer

l’hôtel en logements est accordée.

Opposante au projet disputé et partie à la procédure

de recours en qualité de personne concernée, la fondation « Les Balcons du

Lac » s’est ralliée aux arguments invoqués par la municipalité et a

renoncé, par acte du 31 août 2006, à prendre à des conclusions. La municipalité

intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 29 septembre 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Pour justifier le refus du permis de construire sollicité,

la municipalité invoque une aggravation de l’atteinte que les travaux de

transformation projetés porteraient à la réglementation en vigueur, aggravation

que proscrit l’art. 80 al. 2 LATC à teneur duquel la transformation ou

l’agrandissement de bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement ne doivent pas aggraver l’atteinte à la

réglementation en vigueur. Selon la municipalité, ces aggravations tiendraient en

l’occurrence, d’une part aux modifications apportées à la façade donnant sur la

Grand-Rue par l’adjonction de loggias dans le volume des balcons existants, d’autre

part à l’élévation du niveau de la terrasse sise à l’arrière du bâtiment

litigieux. Les règles auxquelles il serait porté atteinte seraient celles prévues

à l’art. 4 RS.

a) Traitant de l’implantation et des gabarits des

constructions sises dans le périmètre du PPA, l’art. 4 RS dispose ce qui

suit :

Les bâtiments nouveaux doivent obligatoirement

s’inscrire dans les périmètres d’implantation fixés par le plan et dans les

gabarits fixés par les coupes.

La façade sur Grand’Rue (au-dessus du rez) doit être

implantée dans la bande d’implantation fixée par le plan.

Les altitudes des niveaux intermédiaires 384,50 –

383,00 sont des références pour assurer la coordination des terrasses qui

seront aménagées dans l’ensemble du secteur. Des variations de l’ordre de 0,5 m

en plus ou en moins sont autorisées.

La Municipalité est seule compétente pour autoriser

des aménagements qui par endroits ne respecteraient pas les altitudes des

niveaux de coordination tels que définis à l’alinéa précédent.

Peuvent être construits hors des périmètres

d’implantation :

- Les constructions souterraines

- Les balcons, oriels

- Les bacs à fleurs, marquises, auvents sur entrée,

sauts-de-loup peuvent empiéter de 2,00 m. au maximum.

b) Se situant à une altitude de 384,10 m, le niveau

actuel de la terrasse sise à l’arrière du bâtiment litigieux excède celui prévu

par le PPA, qui fixe le niveau fini à une altitude maximale de 383 mètres (cf.

coupe B-B du PPA relatif à la parcelle concernée; art. 4 al. 3 RS). Non

conforme à la réglementation en vigueur, le niveau actuel de la terrasse serait

porté, selon les plans soumis à l’enquête publique, à 384,50 mètres. L’atteinte

portée aux règles de la zone à bâtir par l’actuelle construction se trouverait

dès lors aggravée par le projet disputé, qu’il se justifiait donc de refuser en

application de l’art. 80 al. 2 LATC.

Fondée sur ce point, la décision attaquée l’est

également s’agissant des travaux projetés sur la façade donnant sur la

Grand-Rue. D’une profondeur de 2,5 mètres s’agissant du premier étage,

respectivement de 1,6 mètres pour les trois autres étages, les balcons qui

courent actuellement sur toute la longueur de cette façade constituent en

réalité des avant-corps. La jurisprudence les qualifie en effet de tels dès

lors que leur largeur excède 1,5 mètre, distance maximale retenue tant à l’art.

62.

al. 1er du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des

constructions (RPA) relatif aux distances à la limite de propriété qu’à l’art.

74.

al. 1er RPA fixant la mesure de la surface bâtie (Tribunal

administratif, arrêts AC.2004.0026 du 3 juin 2004 consid. 2e, AC.2001.0247 du

17.

juillet 2003 consid. 2b, AC.1993.0097 du 8 juillet 1994 consid. 3a).

Anticipant la bande d’implantation obligatoire de la façade fixée par le PPA,

ceci sans pouvoir bénéficier du régime dérogatoire de l’art. 4 al. 4 RS applicable

aux seuls balcons, ces avant-corps contreviennent donc à la limite des

constructions telle que fixée par le PPA et prescrite à l’art. 4 al. 2 RS. La

transformation des avant-corps existants, qui consisterait d’une part à en

augmenter la largeur d’une vingtaine de centimètres au niveau des 2ème

, 3ème et 4ème étages, d’autre part à créer dans leur

emprise de nouveaux volumes fermés et habitables, ceci à chaque étage sous

forme de loggias, constituerait dès lors une entorse au droit renouvelée, ce que

l’art. 80 al. 2 LATC - également applicable, par renvoi de l’art. 82 LATC, aux

bâtiments frappés d’une limite des constructions - a précisément pour but

d’éviter.

c) Au vu de ce qui précède, le projet disputé ne

pouvait être autorisé. Ce constat, qui suffisait à fonder la décision attaquée,

justifie de rejeter le recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner le

bien-fondé des autres arguments invoqués par la municipalité.

2.

Déboutés, les recourants supporteront un émolument

de justice (art. 55 LJPA). Bien qu’elle ait agi avec le concours d’un

mandataire professionnel, la fondation « Les Balcons du Lac » ne se

verra pas allouer de dépens dès lors qu’elle s’est abstenue de prendre des

conclusions.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 juin 2006 par la Municipalité de

Montreux est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge d’Ahmed Khayyat et de Soplacimm SA, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.