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Décision

AC.2006.0165

TA - AC.2006.0165 - 2007-02-15 - VULLIEMIN, DILLNER, DILLNER, DEKER, VULLIEMIN/Municipalité de Grandvaux, FORAY, FORAY

15 février 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Dominique et Emmanuelle Foray sont chacun

copropriétaires pour moitié de la parcelle no 1'916 du cadastre communal de

Grandvaux, sise au chemin de la Bovarde. Le bien-fonds, d'une superficie de

1’502 m², a été classé en zone de villas par le plan des zones de la

Commune de Grandvaux approuvé le 19 juin 1985 par le Conseil d'Etat. Une villa

avec un garage pour deux voitures est construite sur le terrain (bâtiment ECA

723).

b) Dominique et Emmanuelle Foray ont déposé le 6

avril 2006 une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux

de transformation et d'agrandissement de la villa existante. Les travaux

comprenaient la création d'un jardin d'hiver en façade sud et la création de

deux nouvelles chambres sur le dernier demi-niveau des combles par une

surélévation de la toiture (prolongement du pan de toiture ouest). La villa

comporte ainsi, avec la réalisation des travaux projetés, quatre demi-niveaux

habitables.

c) La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 25 avril au 15 mai 2006 ; elle a soulevé notamment

l'opposition des époux Vulliemin, propriétaires de la parcelle voisine au nord

no 1969, de Wienfried Deker, propriétaire de la parcelle voisine au nord-est n°

1’699 et celle des époux Dillner, propriétaires de la parcelle voisine plus à

l'est no 1’700. La centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la

municipalité la synthèse des autorisations cantonales requises par le projet le

27 avril 2006 et la Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité)

a délivré le permis de construire le 23 juin 2006 en levant les oppositions.

B.

a) Michel et Maja Vulliemin, Lennart et Carine Dillner,

ainsi que Wienfried Deker ont contesté la décision communale par le dépôt d'un

recours au Tribunal administratif le 17 juillet 2006 en concluant à

l'annulation de la décision levant l'opposition et au refus du permis de

construire. Ils se plaignent essentiellement d'un défaut d'intégration des

travaux projetés en invoquant notamment la loi sur le plan de protection de

Lavaux; ils estiment aussi que les règles concernant le nombre de niveaux et la

hauteur des combles ne seraient pas respectées et se plaignent également d'une

motivation insuffisante de la décision.

b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le

31 août 2006 en concluant à son rejet. Les constructeurs se sont déterminés sur

le recours le 31 août 2006 en concluant à son rejet également. Les recourants

ont encore complété leur argumentation par le dépôt d'un mémoire complémentaire

le 26 septembre 2006.

c) Le tribunal a tenu une audience sur place le 2

février 2007 et il a procédé à une visite locale en présence des parties. Le

compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :

La recourante Maja

Vulliemin s’explique avec l’architecte Jean-Marc Stotzer sur l’opposition

qu’ils avaient faite en commun contre un projet de construction sur un terrain

qui se situait en aval de la propriété de Jean-Marc Stotzer. Le conseil des

recourants produit un croquis sur le mode de calcul de la hauteur au niveau des

combles.

Une discussion s’engage

entre les parties concernant la possibilité d’une éventuelle réduction de la

hauteur au faîte de l’agrandissement projeté. Il en ressort que, pour maintenir

une habitabilité conforme à la réglementation cantonale, la hauteur de

l’embouchature dans la chambre no 4 ne devrait pas être inférieure à 1 mètre

50, ce qui permet une réduction de la hauteur au faîte de l’ordre de 30 à 40 cm.

Le constructeur serait prêt à apporter une telle modification au projet, mais

les recourants estiment qu’elle n’est pas suffisante.

Le tribunal se déplace

ensuite sur les lieux et constate que la partie du toit existant devant être

modifiée fait l’objet d’une couverture provisoire. Il se déplace sur la

terrasse de la villa des époux Vulliemin, puis sur la terrasse de la villa du

recourant Wienfried Deker. Le tribunal constate que le gabarit posé est

probablement inférieur de 50 cm environ par rapport à la ligne de la toiture

qui devrait être agrandie.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants critiquent essentiellement la volumétrie du

projet et son intégration dans le site. Ils se réfèrent à cet égard au plan de

protection de Lavaux et aux règles générales concernant l’esthétique des

constructions.

a) La loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT) a notamment pour but de créer et de

maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à

l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT). Les autorités

chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que les

constructions prises isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. A cet effet, les plans

d'affectation, les règlements d'utilisation du sol avec un effet contraignant

pour les particuliers doivent délimiter en premier les zones à bâtir, les zones

agricoles et les zones à protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1

LAT précise que les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une

beauté particulière (let. b), les localités typiques (let. c) ainsi que les

biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de

délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres

mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).

b) La loi du 12 février 1979 sur le

plan de protection de Lavaux (ci-après : la loi ou LPPL) s'applique à un

paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Elle a

pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux. La

loi définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables

aux divers territoires qu'elle délimite. Mais la loi déploie un effet

obligatoire uniquement à l'égard des autorités et sa portée matérielle est

comparable à celle d'un plan directeur cantonal (ATF 113 Ib 299 consid. 2b p.

301); le statut juridique de la propriété étant régi par les plans et

règlements communaux d'affectation (art. 4 LPPL). Les territoires et principes

définis par la loi doivent alors être transposés dans les plans et règlements

communaux, sous réserve de légères adaptations en fonction des conditions

topographiques locales (art. 7 al. 1 LPPL).

c) La Commune de Grandvaux est

comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux et la parcelle du

constructeur fait partie du territoire d'agglomération II régi par l'art. 21

LPPL dont la teneur est la suivante :

"Le

territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants :

a) Il

est destiné à l'habitat en prédominance; les équipements collectifs et les

activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec le

voisinage.

b) L'implantation

des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leur volume

ne présente pas de lignes saillantes dans le paysage.

c) Le

site naturel ainsi que l'arborisation en particulier sont prédominants, dans

toute la mesure compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site

construit.

d) Les

constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les

parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux

peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau

habitable supplémentaire.

e) La

configuration générale du sol est maintenue."

La zone de villas du plan des zones de

la Commune de Grandvaux est comprise dans le territoire d'agglomération II du

plan de protection de Lavaux et reprend, tout en les précisant, les règles

d'affectation et les principes définis à l'art. 21 LPPL. Le règlement communal

sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985 –

modifié le 28 novembre 1997 - (RPA) pose à cet égard des exigences spécifiques

pour l'intégration des constructions à l'art. 32 RPA. Selon cette disposition,

la municipalité est compétente pour prendre toutes mesures nécessaires afin

d’éviter l’enlaidissement du territoire communal (al. 1). Les constructions,

les installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport

avec l’environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu’un

effet d’ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également

pour les matériaux et les couleurs (al. 2).

L'exigence particulière d'intégration

qui résulte de l'art. 32 RPA doit être interprétée par rapport aux principes à

respecter dans le territoire d'agglomération II. Pour déterminer si un projet

de construction est conforme à la disposition communale, l'autorité doit ainsi

examiner si le volume projeté présente un caractère harmonieux, si le projet

touche un site naturel, si la hauteur correspond à celle d'un bâtiment de deux

niveaux et si l'implantation dans le terrain permet de maintenir la

configuration générale du sol (voir arrêt TA AC.1999.0075 du 3 mai 2004).

aa) En ce qui concerne la hauteur, l'art.

11.

RPA prévoit que les bâtiments doivent s’inscrire dans un espace d’une

hauteur constante égale à 7 mètres, soit par rapport au niveau du terrain

naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé en déblai (al. 1) ;

le faîte du toit peut toutefois dépasser d’un mètre la hauteur de 7 mètres. La

disposition communale précise encore, en référence à l’article 21 let. d LPLL, que

les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris

les combles.

aaa) Le projet de transformation

présente avec l’agrandissement de la toiture une hauteur au faîte de 8 mètres

par rapport au terrain aménagé en déblai sur la façade sud de la villa et de 7

mètres 20 sur la façade nord. Le projet respecte ainsi les dimensions fixées

par la réglementation pour la hauteur des constructions. Il est vrai que le

projet comporte quatre demi-niveaux habitables, soit un rez-de-chaussée avec

une cuisine, un séjour et une salle à manger, qui se prolonge sur un demi-niveau

supérieur par deux chambres et une salle de bains. A l'étage supérieur, la

villa comporte une galerie qui se prolonge par l’agrandissement contesté sur le

demi-niveau supérieur avec deux chambres ainsi qu’une salle de bains.

bbb) L'art. 21 let. d LPPL n’a toutefois

pas pour effet de fixer un nombre maximum de niveaux mais une hauteur

correspondant à un nombre maximum de deux niveaux. Cette disposition impose seulement

un gabarit de construction à l’intérieur duquel il ne peut être aménagé plus de

deux niveaux. Or, le gabarit de 7 mètres fixé par l’art. 11 RPAPC correspond à

celui d’un bâtiment de deux niveaux compte tenu d’une pente de toiture de 25 % au

minimum exigée par l’article 36 RPA. Il est indifférent à cet égard que les

deux niveaux soient décalés dans la pente en quatre demi-niveaux, dès lors que

le gabarit global de la construction correspond à celui d’un bâtiment de deux

niveaux, ce qui est le cas en l’espèce.

ccc) Le tribunal constate ainsi que les

quatre demi-niveaux de la villa s’intègrent dans la pente du terrain et que le

gabarit de 7 mètres, fixé par la réglementation communale, correspond au

gabarit d’un bâtiment de deux niveaux habitables. Le gabarit de la hauteur des

toitures devrait être au moins de 9 mètres pour permettre l’aménagement de

trois niveaux habitables avec la pente de toiture exigée par la réglementation

communale, ce qui confirme encore que la réglementation est conforme à

l’exigence de l’art. 21 let. d LPPL concernant l'intégration des constructions

et leur hauteur. Enfin, le tribunal constate que la configuration générale du

sol est maintenue par le projet litigieux.

bb) Les recourants critiquent

également l’orientation du faîte en estimant qu’il forme une ligne saillante contraire

au principe de l’article 21 l. b LPPL. Ils invoquent aussi l’art. 8 RPA; cette

disposition prévoit que la plus longue façade et le faîte sont en principe

parallèles aux courbes de niveaux (al. 1), la municipalité pouvant toutefois

fixer une autre orientation en fonction de l’ensemble des circonstances

environnantes (al. 2). En l’espèce, le faîte de la villa existante est

perpendiculaire aux courbes de niveaux mais cette orientation tient compte des caractéristiques

de la parcelle des constructeurs, qui présente une double pente, tout d'abord

du nord au sud et ensuite d'est en ouest. Cette situation particulière justifie

l'octroi de la dérogation prévue par l'art. 8 al. 2 RPA. L’orientation du faîte

est par ailleurs favorable aux recourants en diminuant l’impact visuel de

l’agrandissement de la toiture. Le nouveau faîte prévu par le projet

d’agrandissement ne forme pas une ligne saillante incompatible avec la règle de

l’article 21 let b LPPL et l’ouvrage s’intègre ainsi dans son environnement.

cc) Les recourants invoquent

expressément l’article 86 LATC dont la teneur est la suivante :

"La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour

les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords."

aaa) Selon la jurisprudence, un projet de

construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est

conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en

matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de

construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel

est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause

générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à

compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal

ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et

qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, le

pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.

33.

al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93

consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que

l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3

c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir

d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre

appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée

correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération

(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

bbb) Une intervention de l'autorité de recours sur

la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée

par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces

textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des

localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de

généralité qui met obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les

situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts

qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que

formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas

lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).

ccc) En l’espèce, l’agrandissement projeté s'intègre

dans le tissu existant formé par les constructions voisines avec une volumétrie

correspondant à la hauteur de ces constructions. Il n’y a pas de contraste

particulier. La parcelle des constructeurs, comme toutes les autres parcelles

voisines, est dans une zone à bâtir, soit dans la zone des villas qui permet

une hauteur au faîte de 8 mètres mesurée par rapport au terrain naturel ou

aménagé un déblai; ainsi, chacun des propriétaires qui fait l'acquisition d'un

bien-fonds dans cette zone doit s’attendre à ce qu’un voisin puisse construire

un bâtiment d’une telle hauteur. Il n’en résulte pas non plus une atteinte excessive

à la vue des recourants. Le droit à la

vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des

règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions (voir prononcé CCRC no 6636, du 15 août 1990; arrêt AC 92/073, du

26.

février 1993). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être

reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures

d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions

a souvent pour conséquences de porter atteinte à la vue dont jouissent les

voisins (voir prononcé CCRC 4115, du 26 juin 1982; 6872, du 27 mars 1991). La

perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, causée par le

fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou

partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est

protégée d’aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert

un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles

voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont

il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour

prévoir une densification (voir notamment arrêt TA AC.2006.0073 du 23 juin

2006, AC 2004.0194 du 28 juillet 2005, AC 2003.0245 du 30 avril 2004, AC

1997.0198

du 7 mai 1998, AC 1997.0021 du 2 avril 1998 et AC 1993,0127 du 24

juin 1994).

2.

Les recourants soutiennent encore que la hauteur des

chambres sous le dernier demi-niveau des combles ne serait pas conforme à la

réglementation communale.

a) Selon l’article 27 du règlement du 19 septembre

1986.

d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RATC), tout local susceptible de servir à l’habitation ou au

travail sédentaire de jour ou de nuit doit présenter une hauteur de 2 mètres 40

au moins entre le plancher et le plafond (al. 1). Dans les combles, la hauteur

de 2 mètres 40 doit alors être respectée au moins sur la moitié de la surface

utilisable. Celle-ci n’est comptée qu’à partir d’une hauteur minimale de 1

mètre sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2). Des exceptions peuvent

toutefois être consenties par les municipalités pour les transformations de

bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les

constructions de montagne à la condition que l’aération soit suffisante (al.

3).

b) Il convient encore de préciser que la hauteur

minimale doit être calculée au niveau des combles pour chaque pièce habitable

prise indépendamment les unes des autres. En outre, la hauteur minimale de

l’étage se calcule du sol jusqu’au lambrissage et non pas jusqu’aux poutres

apparentes soutenant le lambrissage (voir arrêt AC.1994.0008 du 28 juin 1994).

c) En l’espèce, le tribunal constate que pour la

chambre no 4, aménagée sur le dernier demi-niveau des combles, plus des trois

quarts de la surface habitable présentent une hauteur supérieure à 2 mètres 40.

En ce qui concerne la chambre no 3, la hauteur de 2 mètres 40 est respectée sur

plus des deux tiers de la surface de la chambre; s’agissant enfin de la

galerie, le tribunal constate qu’il s’agit d’un ouvrage existant qui n’est pas

modifié par le projet litigieux et qui constitue non pas une pièce habitable en

elle-même mais un volume ouvert sur l’espace du séjour. Ainsi, les exigences de

l’article 27 RATC sont largement respectées par le projet contesté.

3.

Les recourants soutiennent encore que la motivation de la

décision serait insuffisante. Ils se plaignent du fait que la décision serait

extrêmement succincte et sans mention des griefs adressés à la municipalité.

a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de motiver leurs

décisions. La motivation doit alors être suffisante pour permettre à la

personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II

369.

consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que

l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause

(ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc pas tenue de discuter de

manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter

expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les

références citées).

b) Il est vrai que la décision municipale du 26 juin

2006.

levant l’opposition des recourants est particulièrement succincte en

mentionnant simplement les modifications à apporter à la verrière et en

précisant que les autres points soulevés étaient réglementaires (hauteur,

distance, etc.). Toutefois, les recourants ont eu la possibilité de développer

tous les arguments qu’ils entendaient soulever et n’ont pas été entravés dans

la possibilité de contester la décision municipale. De plus, alors que la

commune a développé tous ses arguments dans un mémoire de réponse détaillé du

31.

août 2006, les recourants ont eu la possibilité de déposer un mémoire

complémentaire et de se déterminer sur chacun des motifs que la municipalité a

précisé et détaillé dans cette écriture. Ainsi, à supposer même que la décision

ne soit pas suffisamment motivée, cette situation n’a apporté aucun préjudice

aux recourants qui ont, au contraire, pu compléter les arguments en pleine

connaissance de cause dans le cadre de la procédure de recours.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision communale délivrant le permis de construire et

levant les oppositions des recourants maintenue. Au vu de ce résultat, il y a

lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, à la charge des

recourants, solidairement entre eux ; les constructeurs ainsi que la

Municipalité de Grandvaux, qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un avocat,

ont droit aux dépens qu’ils ont requis, arrêtés à 1'500 francs chacun.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Grandvaux du 26 juin

2006 délivrant le permis de construire à Dominique et Emmanuelle Foray et

levant les oppositions des recourants est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune

de Grandvaux d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

V.

Les recourants sont solidairement débiteurs des

constructeurs Dominique et Emmanuelle Foray, solidairement entre eux, d’une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 février 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.