AC.2006.0165
TA - AC.2006.0165 - 2007-02-15 - VULLIEMIN, DILLNER, DILLNER, DEKER, VULLIEMIN/Municipalité de Grandvaux, FORAY, FORAY
15 février 2007Français22 min
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N° affaire:
AC.2006.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VULLIEMIN, DILLNER, DILLNER, DEKER, VULLIEMIN/Municipalité de Grandvaux, FORAY, FORAY
TOIT
LATC-86
LAT-17
LLavaux-21
Résumé contenant:
La règle communale qui prévoit que la plus longue façade et le faîte sont en principe parallèles aux courbes de niveau mais qui permet à la municipalité de fixer une autre orientation en fonction de l'ensemble des circonstances est respectée dans le cas particulier; bien que le faîte soit perpendiculaire aux courbes de niveau, la construction s'intègre dans l'environnement compte tenu de la double pente que présente la parcelle du constructeur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2007
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM.
Jean-Daniel Rickli et. Renato Morandi,
assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.
Recourants
1.
Michel et Maja VULLIEMIN, Lennart et
Carine DILLNER, ainsi que Wienfried DEKER, tous à Grandvaux et représentés
par Me Michaël ANDERS, avocat à Genève.
Autorité intimée
Municipalité de Grandvaux, représentée
par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne.
Constructeurs
1.
Dominique et Emmanuelle FORAY, à
Lausanne représentés par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire, transformation et agrandissement
d'une villa
Recours Michel VULLIEMIN et consorts c/ décision de la
Municipalité de Grandvaux du 26 juin 2006 (transformation et agrandissement
d'une villa)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Dominique et Emmanuelle Foray sont chacun
copropriétaires pour moitié de la parcelle no 1'916 du cadastre communal de
Grandvaux, sise au chemin de la Bovarde. Le bien-fonds, d'une superficie de
1’502 m², a été classé en zone de villas par le plan des zones de la
Commune de Grandvaux approuvé le 19 juin 1985 par le Conseil d'Etat. Une villa
avec un garage pour deux voitures est construite sur le terrain (bâtiment ECA
723).
b) Dominique et Emmanuelle Foray ont déposé le 6
avril 2006 une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux
de transformation et d'agrandissement de la villa existante. Les travaux
comprenaient la création d'un jardin d'hiver en façade sud et la création de
deux nouvelles chambres sur le dernier demi-niveau des combles par une
surélévation de la toiture (prolongement du pan de toiture ouest). La villa
comporte ainsi, avec la réalisation des travaux projetés, quatre demi-niveaux
habitables.
c) La demande de permis de construire a été mise à
l'enquête publique du 25 avril au 15 mai 2006 ; elle a soulevé notamment
l'opposition des époux Vulliemin, propriétaires de la parcelle voisine au nord
no 1969, de Wienfried Deker, propriétaire de la parcelle voisine au nord-est n°
1’699 et celle des époux Dillner, propriétaires de la parcelle voisine plus à
l'est no 1’700. La centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la
municipalité la synthèse des autorisations cantonales requises par le projet le
27 avril 2006 et la Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité)
a délivré le permis de construire le 23 juin 2006 en levant les oppositions.
B.
a) Michel et Maja Vulliemin, Lennart et Carine Dillner,
ainsi que Wienfried Deker ont contesté la décision communale par le dépôt d'un
recours au Tribunal administratif le 17 juillet 2006 en concluant à
l'annulation de la décision levant l'opposition et au refus du permis de
construire. Ils se plaignent essentiellement d'un défaut d'intégration des
travaux projetés en invoquant notamment la loi sur le plan de protection de
Lavaux; ils estiment aussi que les règles concernant le nombre de niveaux et la
hauteur des combles ne seraient pas respectées et se plaignent également d'une
motivation insuffisante de la décision.
b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le
31 août 2006 en concluant à son rejet. Les constructeurs se sont déterminés sur
le recours le 31 août 2006 en concluant à son rejet également. Les recourants
ont encore complété leur argumentation par le dépôt d'un mémoire complémentaire
le 26 septembre 2006.
c) Le tribunal a tenu une audience sur place le 2
février 2007 et il a procédé à une visite locale en présence des parties. Le
compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :
La recourante Maja
Vulliemin s’explique avec l’architecte Jean-Marc Stotzer sur l’opposition
qu’ils avaient faite en commun contre un projet de construction sur un terrain
qui se situait en aval de la propriété de Jean-Marc Stotzer. Le conseil des
recourants produit un croquis sur le mode de calcul de la hauteur au niveau des
combles.
Une discussion s’engage
entre les parties concernant la possibilité d’une éventuelle réduction de la
hauteur au faîte de l’agrandissement projeté. Il en ressort que, pour maintenir
une habitabilité conforme à la réglementation cantonale, la hauteur de
l’embouchature dans la chambre no 4 ne devrait pas être inférieure à 1 mètre
50, ce qui permet une réduction de la hauteur au faîte de l’ordre de 30 à 40 cm.
Le constructeur serait prêt à apporter une telle modification au projet, mais
les recourants estiment qu’elle n’est pas suffisante.
Le tribunal se déplace
ensuite sur les lieux et constate que la partie du toit existant devant être
modifiée fait l’objet d’une couverture provisoire. Il se déplace sur la
terrasse de la villa des époux Vulliemin, puis sur la terrasse de la villa du
recourant Wienfried Deker. Le tribunal constate que le gabarit posé est
probablement inférieur de 50 cm environ par rapport à la ligne de la toiture
qui devrait être agrandie.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants critiquent essentiellement la volumétrie du
projet et son intégration dans le site. Ils se réfèrent à cet égard au plan de
protection de Lavaux et aux règles générales concernant l’esthétique des
constructions.
a) La loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 (LAT) a notamment pour but de créer et de
maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à
l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT). Les autorités
chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que les
constructions prises isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage. A cet effet, les plans
d'affectation, les règlements d'utilisation du sol avec un effet contraignant
pour les particuliers doivent délimiter en premier les zones à bâtir, les zones
agricoles et les zones à protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1
LAT précise que les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une
beauté particulière (let. b), les localités typiques (let. c) ainsi que les
biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de
délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres
mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).
b) La loi du 12 février 1979 sur le
plan de protection de Lavaux (ci-après : la loi ou LPPL) s'applique à un
paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Elle a
pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux. La
loi définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables
aux divers territoires qu'elle délimite. Mais la loi déploie un effet
obligatoire uniquement à l'égard des autorités et sa portée matérielle est
comparable à celle d'un plan directeur cantonal (ATF 113 Ib 299 consid. 2b p.
301); le statut juridique de la propriété étant régi par les plans et
règlements communaux d'affectation (art. 4 LPPL). Les territoires et principes
définis par la loi doivent alors être transposés dans les plans et règlements
communaux, sous réserve de légères adaptations en fonction des conditions
topographiques locales (art. 7 al. 1 LPPL).
c) La Commune de Grandvaux est
comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux et la parcelle du
constructeur fait partie du territoire d'agglomération II régi par l'art. 21
LPPL dont la teneur est la suivante :
"Le
territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants :
a) Il
est destiné à l'habitat en prédominance; les équipements collectifs et les
activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec le
voisinage.
b) L'implantation
des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leur volume
ne présente pas de lignes saillantes dans le paysage.
c) Le
site naturel ainsi que l'arborisation en particulier sont prédominants, dans
toute la mesure compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site
construit.
d) Les
constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les
parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux
peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau
habitable supplémentaire.
e) La
configuration générale du sol est maintenue."
La zone de villas du plan des zones de
la Commune de Grandvaux est comprise dans le territoire d'agglomération II du
plan de protection de Lavaux et reprend, tout en les précisant, les règles
d'affectation et les principes définis à l'art. 21 LPPL. Le règlement communal
sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985 –
modifié le 28 novembre 1997 - (RPA) pose à cet égard des exigences spécifiques
pour l'intégration des constructions à l'art. 32 RPA. Selon cette disposition,
la municipalité est compétente pour prendre toutes mesures nécessaires afin
d’éviter l’enlaidissement du territoire communal (al. 1). Les constructions,
les installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport
avec l’environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu’un
effet d’ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également
pour les matériaux et les couleurs (al. 2).
L'exigence particulière d'intégration
qui résulte de l'art. 32 RPA doit être interprétée par rapport aux principes à
respecter dans le territoire d'agglomération II. Pour déterminer si un projet
de construction est conforme à la disposition communale, l'autorité doit ainsi
examiner si le volume projeté présente un caractère harmonieux, si le projet
touche un site naturel, si la hauteur correspond à celle d'un bâtiment de deux
niveaux et si l'implantation dans le terrain permet de maintenir la
configuration générale du sol (voir arrêt TA AC.1999.0075 du 3 mai 2004).
aa) En ce qui concerne la hauteur, l'art.
11.
RPA prévoit que les bâtiments doivent s’inscrire dans un espace d’une
hauteur constante égale à 7 mètres, soit par rapport au niveau du terrain
naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé en déblai (al. 1) ;
le faîte du toit peut toutefois dépasser d’un mètre la hauteur de 7 mètres. La
disposition communale précise encore, en référence à l’article 21 let. d LPLL, que
les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris
les combles.
aaa) Le projet de transformation
présente avec l’agrandissement de la toiture une hauteur au faîte de 8 mètres
par rapport au terrain aménagé en déblai sur la façade sud de la villa et de 7
mètres 20 sur la façade nord. Le projet respecte ainsi les dimensions fixées
par la réglementation pour la hauteur des constructions. Il est vrai que le
projet comporte quatre demi-niveaux habitables, soit un rez-de-chaussée avec
une cuisine, un séjour et une salle à manger, qui se prolonge sur un demi-niveau
supérieur par deux chambres et une salle de bains. A l'étage supérieur, la
villa comporte une galerie qui se prolonge par l’agrandissement contesté sur le
demi-niveau supérieur avec deux chambres ainsi qu’une salle de bains.
bbb) L'art. 21 let. d LPPL n’a toutefois
pas pour effet de fixer un nombre maximum de niveaux mais une hauteur
correspondant à un nombre maximum de deux niveaux. Cette disposition impose seulement
un gabarit de construction à l’intérieur duquel il ne peut être aménagé plus de
deux niveaux. Or, le gabarit de 7 mètres fixé par l’art. 11 RPAPC correspond à
celui d’un bâtiment de deux niveaux compte tenu d’une pente de toiture de 25 % au
minimum exigée par l’article 36 RPA. Il est indifférent à cet égard que les
deux niveaux soient décalés dans la pente en quatre demi-niveaux, dès lors que
le gabarit global de la construction correspond à celui d’un bâtiment de deux
niveaux, ce qui est le cas en l’espèce.
ccc) Le tribunal constate ainsi que les
quatre demi-niveaux de la villa s’intègrent dans la pente du terrain et que le
gabarit de 7 mètres, fixé par la réglementation communale, correspond au
gabarit d’un bâtiment de deux niveaux habitables. Le gabarit de la hauteur des
toitures devrait être au moins de 9 mètres pour permettre l’aménagement de
trois niveaux habitables avec la pente de toiture exigée par la réglementation
communale, ce qui confirme encore que la réglementation est conforme à
l’exigence de l’art. 21 let. d LPPL concernant l'intégration des constructions
et leur hauteur. Enfin, le tribunal constate que la configuration générale du
sol est maintenue par le projet litigieux.
bb) Les recourants critiquent
également l’orientation du faîte en estimant qu’il forme une ligne saillante contraire
au principe de l’article 21 l. b LPPL. Ils invoquent aussi l’art. 8 RPA; cette
disposition prévoit que la plus longue façade et le faîte sont en principe
parallèles aux courbes de niveaux (al. 1), la municipalité pouvant toutefois
fixer une autre orientation en fonction de l’ensemble des circonstances
environnantes (al. 2). En l’espèce, le faîte de la villa existante est
perpendiculaire aux courbes de niveaux mais cette orientation tient compte des caractéristiques
de la parcelle des constructeurs, qui présente une double pente, tout d'abord
du nord au sud et ensuite d'est en ouest. Cette situation particulière justifie
l'octroi de la dérogation prévue par l'art. 8 al. 2 RPA. L’orientation du faîte
est par ailleurs favorable aux recourants en diminuant l’impact visuel de
l’agrandissement de la toiture. Le nouveau faîte prévu par le projet
d’agrandissement ne forme pas une ligne saillante incompatible avec la règle de
l’article 21 let b LPPL et l’ouvrage s’intègre ainsi dans son environnement.
cc) Les recourants invoquent
expressément l’article 86 LATC dont la teneur est la suivante :
"La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour
les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et
le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire
à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords."
aaa) Selon la jurisprudence, un projet de
construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est
conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en
matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de
construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel
est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter
atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en
péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de
bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité
communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement
important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal
est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause
générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles
constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à
compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal
ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et
qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, le
pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.
33.
al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93
consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que
l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3
c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir
d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de
vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée
correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération
(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
bbb) Une intervention de l'autorité de recours sur
la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée
par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces
textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des
localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de
généralité qui met obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les
situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts
qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que
formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas
lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).
ccc) En l’espèce, l’agrandissement projeté s'intègre
dans le tissu existant formé par les constructions voisines avec une volumétrie
correspondant à la hauteur de ces constructions. Il n’y a pas de contraste
particulier. La parcelle des constructeurs, comme toutes les autres parcelles
voisines, est dans une zone à bâtir, soit dans la zone des villas qui permet
une hauteur au faîte de 8 mètres mesurée par rapport au terrain naturel ou
aménagé un déblai; ainsi, chacun des propriétaires qui fait l'acquisition d'un
bien-fonds dans cette zone doit s’attendre à ce qu’un voisin puisse construire
un bâtiment d’une telle hauteur. Il n’en résulte pas non plus une atteinte excessive
à la vue des recourants. Le droit à la
vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des
règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions (voir prononcé CCRC no 6636, du 15 août 1990; arrêt AC 92/073, du
26.
février 1993). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être
reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures
d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions
a souvent pour conséquences de porter atteinte à la vue dont jouissent les
voisins (voir prononcé CCRC 4115, du 26 juin 1982; 6872, du 27 mars 1991). La
perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, causée par le
fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou
partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est
protégée d’aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert
un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles
voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont
il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour
prévoir une densification (voir notamment arrêt TA AC.2006.0073 du 23 juin
2006, AC 2004.0194 du 28 juillet 2005, AC 2003.0245 du 30 avril 2004, AC
1997.0198
du 7 mai 1998, AC 1997.0021 du 2 avril 1998 et AC 1993,0127 du 24
juin 1994).
2.
Les recourants soutiennent encore que la hauteur des
chambres sous le dernier demi-niveau des combles ne serait pas conforme à la
réglementation communale.
a) Selon l’article 27 du règlement du 19 septembre
1986.
d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RATC), tout local susceptible de servir à l’habitation ou au
travail sédentaire de jour ou de nuit doit présenter une hauteur de 2 mètres 40
au moins entre le plancher et le plafond (al. 1). Dans les combles, la hauteur
de 2 mètres 40 doit alors être respectée au moins sur la moitié de la surface
utilisable. Celle-ci n’est comptée qu’à partir d’une hauteur minimale de 1
mètre sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2). Des exceptions peuvent
toutefois être consenties par les municipalités pour les transformations de
bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les
constructions de montagne à la condition que l’aération soit suffisante (al.
3).
b) Il convient encore de préciser que la hauteur
minimale doit être calculée au niveau des combles pour chaque pièce habitable
prise indépendamment les unes des autres. En outre, la hauteur minimale de
l’étage se calcule du sol jusqu’au lambrissage et non pas jusqu’aux poutres
apparentes soutenant le lambrissage (voir arrêt AC.1994.0008 du 28 juin 1994).
c) En l’espèce, le tribunal constate que pour la
chambre no 4, aménagée sur le dernier demi-niveau des combles, plus des trois
quarts de la surface habitable présentent une hauteur supérieure à 2 mètres 40.
En ce qui concerne la chambre no 3, la hauteur de 2 mètres 40 est respectée sur
plus des deux tiers de la surface de la chambre; s’agissant enfin de la
galerie, le tribunal constate qu’il s’agit d’un ouvrage existant qui n’est pas
modifié par le projet litigieux et qui constitue non pas une pièce habitable en
elle-même mais un volume ouvert sur l’espace du séjour. Ainsi, les exigences de
l’article 27 RATC sont largement respectées par le projet contesté.
3.
Les recourants soutiennent encore que la motivation de la
décision serait insuffisante. Ils se plaignent du fait que la décision serait
extrêmement succincte et sans mention des griefs adressés à la municipalité.
a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al.
2.
Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de motiver leurs
décisions. La motivation doit alors être suffisante pour permettre à la
personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II
369.
consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que
l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause
(ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc pas tenue de discuter de
manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter
expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les
références citées).
b) Il est vrai que la décision municipale du 26 juin
2006.
levant l’opposition des recourants est particulièrement succincte en
mentionnant simplement les modifications à apporter à la verrière et en
précisant que les autres points soulevés étaient réglementaires (hauteur,
distance, etc.). Toutefois, les recourants ont eu la possibilité de développer
tous les arguments qu’ils entendaient soulever et n’ont pas été entravés dans
la possibilité de contester la décision municipale. De plus, alors que la
commune a développé tous ses arguments dans un mémoire de réponse détaillé du
31.
août 2006, les recourants ont eu la possibilité de déposer un mémoire
complémentaire et de se déterminer sur chacun des motifs que la municipalité a
précisé et détaillé dans cette écriture. Ainsi, à supposer même que la décision
ne soit pas suffisamment motivée, cette situation n’a apporté aucun préjudice
aux recourants qui ont, au contraire, pu compléter les arguments en pleine
connaissance de cause dans le cadre de la procédure de recours.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision communale délivrant le permis de construire et
levant les oppositions des recourants maintenue. Au vu de ce résultat, il y a
lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, à la charge des
recourants, solidairement entre eux ; les constructeurs ainsi que la
Municipalité de Grandvaux, qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un avocat,
ont droit aux dépens qu’ils ont requis, arrêtés à 1'500 francs chacun.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Grandvaux du 26 juin
2006 délivrant le permis de construire à Dominique et Emmanuelle Foray et
levant les oppositions des recourants est maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune
de Grandvaux d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
V.
Les recourants sont solidairement débiteurs des
constructeurs Dominique et Emmanuelle Foray, solidairement entre eux, d’une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 février 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.