AC.2006.0166
TA - AC.2006.0166 - 2006-10-23 - GARDNER/Municipalité de Bassins, Dufour
23 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GARDNER/Municipalité de Bassins, Dufour
ARBRE
LPNMS-5
LPNMS-6
LPNMS-98
Résumé contenant:
Premier arrêt dans lequel le TA annule une décision municipale et retourne le dossier à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction conformément aux considérants. Nouvelle décision rendue par la municipalité sans que celle-ci ait procédé aux mesures d'instruction requises par l'arrêt du TA. Recours contre cette décision admis et dossier retourné une nouvelle fois à la municipalité afin qu'elle procède conformément aux exigences figurant dans l'arrêt initial.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2006
Composition
M. François Kart, président ; M. Bernard Dufour et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
Recourante
Irène GARDNER, à Bassins,
représentée par Denys GILLIERON, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Bassins,
Tiers intéressé
William Dufour, à Bassins, représenté par Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Irène GARDNER c/ décision de la Municipalité de
Bassins du 22 juin 2006 (ordre d'écimage)
Vu les faits suivants
A.
a) William Dufour, propriétaire de la parcelle 427 du
cadastre de la Commune de Bassins, est en conflit de voisinage avec Irène
Gardner, propriétaire de la parcelle 430, contiguë au sud. William Dufour a
saisi le Juge de Paix des districts de Nyon et Rolle pour demander à ce qu'il
soit procédé à l'arrachage de la haie de thuyas plantée aux limites de
propriété sur la parcelle 430 d'Irène Gardner et il a aussi demandé que les
arbres plantés au nord du même bien-fonds soient écimés à la hauteur prescrite
par le Code rural et foncier selon leur distance à la limite de propriété.
b) En date du 18 mars 2005, le Juge de Paix des
districts de Nyon et Rolle s'est adressé à la Municipalité de Bassins (ci-après
: la municipalité) afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si la
haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de la parcelle 430 d'Irène
Gardner faisaient l'objet d'une mesure de protection particulière et, dans
l'affirmative, si l'arrachage de la haie ainsi que l'écimage et l'élagage des
arbres pouvaient néanmoins être autorisés. Le Juge de Paix a précisé que la
décision municipale ne devait porter que sur les questions posées et qu'elle
devait être notifiée aux parties avec l'indication des voie et délai de recours
auprès du Tribunal administratif.
B.
a) En date du 4 avril 2005, la municipalité a notifié la
décision suivante à Irène Gardner :
"Nous vous informons ci-après de la décision de
l'autorité concernant ces plantations et vous demandons de bien vouloir
respecter les règlements de la façon suivante :
Concernant la haie, il a été constaté qu'à certains endroits
du terrain, les arbres étaient plantés à 40 cm. de la limite du voisin et
d'autres à 50 cm. De ce fait, ceux plantés à 40 cm. doivent être enlevés. Par
contre ceux qui sont à la limite réglementaire de 50 cm. peuvent rester mais à
ramener à une hauteur de 200 cm. maximum (règlement communal sur les
constructions).
Pour les arbres de différences essences, nous vous
communiquons ci-après la hauteur maximum autorisée pour chaque arbre, selon le
code rural (mode de calcul annexé à la présente) :
Hauteur
autorisée
N°1 3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 + 2 M =
5.98
N°2 3.20 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.05 +
2 M. = 6.05
N°3 3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 +
2 M = 5.98
N°4 5.25 ./. 50 cm DS x 3 : 2 = HS 7.13 +
2 M. = 9.13
N°5 3.20 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.05 +
2 M. = 6.05
N°6 3.25 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.13
2 M. = 6.13
N°7 5.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 6.98 +
2 M. = 8.98
N°8 3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS
3.98 + 2 M = 5.98
Nous vous prions donc d'écimer les arbres à la hauteur
réglementaire, ceci dans un délai de six mois, en respectant les saisons de
taille propice à un bon maintien des tiges en place."
b) Irène Gardner a contesté la décision
municipale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 28
avril 2005 en concluant à son annulation. William Dufour s'est déterminé sur le
recours le 9 mai 2005. Il estime en substance que la municipalité aurait statué
à la place du Juge de Paix en ordonnant la taille de la haie et l'écimage des
arbres. Il proposait que la municipalité révoque sa décision pour statuer
uniquement sur la question posée par le Juge de Paix. Il reproche également à
la recourante d'aborder les moyens de fond relevant de la compétence du Juge de
Paix. La municipalité s'est déterminée le 2 juin 2005 en précisant qu'elle
avait répondu au courrier du Juge de Paix "en stipulant que la haie
n'était pas classée mais que la haie devait respecter les règlements en
vigueur."
C.
Dans un arrêt du 28 novembre 2005 (cause AC 2005.0077), le
Tribunal administratif a partiellement admis le recours, annulé la décision de
la Municipalité de Bassins du 4 avril 2005 et retourné le dossier à cette
autorité afin qu’elle complète l’instruction conformément aux considérants de
l’arrêt. Le dispositif se réfère au chiffre 3 des considérants en droit, dont
la teneur est la suivante :
« En l'espèce,
l'autorité intimée a statué directement sur les différentes mesures requises dans
le cadre de la procédure pendante devant le Juge de Paix en considérant
implicitement que les plantations en cause n'étaient pas protégées.
a) La Commune de Bassins dispose
d'un plan de classement communal des arbres approuvé par le Conseil d'Etat en
1976 désignant la liste des arbres soumis à la protection prévue par les art. 5
et 6 LPNMS. L'examen du plan et de la liste annexée à ce plan ont toutefois
permis de constater que ce document n'avait pas été mis à jour depuis son
approbation, c'est-à-dire pendant une période d'un peu moins de 30 ans (29
ans). Or, la situation des plantations à protéger peut se modifier
considérablement pendant une telle période. Sans une mise à jour permanente, un
plan de classement communal des arbres adopté il y a 30 ans ne répond plus aux
conditions requises pour assurer la protection des arbres au sens de l'art. 5 litt.
b LPNMS. En effet, le document devient totalement inadapté pour les arbres qui
ont pu se développer depuis l'adoption du plan. Une période de 30 ans est
largement suffisante pour permettre aux arbres de se développer et de mériter
la protection voulue par le législateur cantonal tant en ce qui concerne leur
valeur esthétique ou les fonctions biologiques qu'ils assurent.
b) Ainsi, en l'absence
d'une mise à jour d'un plan communal de classement des arbres dont l'adoption
remonte à un peu moins d'une trentaine d'années, le tribunal doit constater que
la mesure de protection requise par le législateur est gravement compromise et
ne correspond plus aux objectifs recherchés. La situation est comparable à
celle qui a fait l'objet de la réglementation transitoire de l'art. 98 LPNMS
assurant une protection subsidiaire des arbres en l'absence de mesures de
protection communales. Le tribunal estime donc qu'il convient d'appliquer
l'art. 98 LPNMS à l'arborisation existante et de considérer que les arbres dont
le diamètre serait supérieur à 30 cm. doivent être protégés et ne peuvent être
abattus qu'aux conditions fixées par l'art. 6 LPNMS (art. 98 al. 3 LPNMS).
c) Il appartient donc à la
municipalité de déterminer si les arbres visés par la procédure pendante devant
le Juge de Paix sont soumis à la protection de l'art. 98 al. 3 LPNMS,
c'est-à-dire s'ils ont un diamètre supérieur à 30 cm., puis de statuer sur les
conditions applicables à une autorisation d'abattage au sens des art. 6 LPNMS
et 15 RPNMS. A cet égard, la municipalité devra requérir les conseils d'un
spécialiste pour déterminer si l'état sanitaire des arbres concernés nécessite
un abattage ou un élagage. La municipalité devra donc prendre une décision sur
chacun des arbres concernés en indiquant s'ils sont soumis à la mesure de
protection résultant de l'art. 98 al. 3 LPNMS et, le cas échéant, déterminer si
les conditions d'abattage ou d'élagage prévues par l'art. 15 RPNMS et 6 LPNMS
sont remplies. »
D.
Dans une nouvelle décision du 22 juin 2006, adressée au
conseil d’Irène Gardner, la municipalité, en se référant à l’article 62 du Code
rural et foncier, relève succinctement que « la haie ainsi que les
arbres en question ne sont pas classés dans le plan de classement des arbres de
notre commune ».
Irène Gardner s’est pourvue contre cette décision
auprès du Tribunal administratif le 18 juillet 2006 en concluant à son
annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité communale afin que
celle-ci donne suite aux considérants de l’arrêt du Tribunal administratif du
28 novembre 2005, en particulier au considérant 3 lettre c.
Dans sa réponse déposée le 17 août 2006, la
municipalité relève notamment qu’une procédure a été entamée afin d’établir un
nouveau plan de classement des arbres répondant mieux aux conditions actuelles
et qu’un plan directeur communal est à l’étude, qui tiendra également compte de
cet aspect. William Dufour a déposé des observations le 29 août 2006, dans
lesquelles il adhère aux conclusions du recours en relevant que la municipalité
a rendu une décision qui ne respecte pas le texte pourtant clair de l’arrêt du
Tribunal administratif du 9 décembre 2005.
1.
a) Dans l’arrêt rendu le 28 novembre 2005, le Tribunal
administratif a annulé la décision municipale attaquée et renvoyé le dossier à
la municipalité afin qu’elle détermine si les arbres visés par la procédure
pendante devant le Juge de paix sont soumis à la protection de l’article 98 al.
3 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites (LPNMS), c’est-à-dire s’ils ont un diamètre supérieur à 30 cm.
Dans cette hypothèse, le Tribunal administratif a demandé à la municipalité de
statuer sur une éventuelle autorisation d’abattage en application des articles
6 LPNMS et 15 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS).
Le tribunal invitait également la municipalité à requérir dans ce cadre les
conseils d’un spécialiste pour déterminer si l’état sanitaire des arbres
concernés nécessitait un abattage ou un élagage. Finalement, le tribunal
demandait à la municipalité de prendre une décision sur chacun des arbres
concernés en indiquant s’ils étaient soumis à la mesure de protection résultant
de l’article 98 al. 3 LPNMS et, le cas échéant, de déterminer si les conditions
d’abattage ou d’élagage prévues par l’article 15 RPNMS et 6 LPNMS étaient
remplies.
b) Force est de constater que, dans sa nouvelle décision
du 22 juin 2006, la municipalité n’a aucunement donné suite à ce qui était
demandé dans l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2005, arrêt qui
est pourtant entré en force. On note au demeurant que cette défaillance a été
relevée aussi bien par la recourante que par le propriétaire voisin, qui a
déclaré adhérer aux conclusions du recours.
2.
Vu ce qui précède, il convient d’admettre le recours,
d’annuler la décision municipale du 22 juin 2006 et de renvoyer une nouvelle
fois le dossier à la municipalité afin qu’elle procède conformément aux
considérants de l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2005.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
mis à la charge de la Commune de Bassins. Cette dernière versera en outre des
dépens à la recourante Irène Gardner et au tiers intéressé William Dufour, qui
ont tous deux procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Bassins du 22 juin 2006
est annulée ; le dossier est retourné à cette autorité, afin qu’elle
complète l’instruction conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal
administratif du 28 novembre 2005 (cause AC.2005.0077) et statue à nouveau.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 800 (huit cents) francs,
sont mis à la charge de la Commune de Bassins.
IV.
La Commune de Bassins est débitrice d’Irène Gardner d’un
montant de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.
V.
La Commune de Bassins est débitrice de William Dufour d’un
montant de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.