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Décision

AC.2006.0167

TA - AC.2006.0167 - 2007-09-13 - CAMPIN, GYGER/Municipalité de Chardonne, GREMAUD

13 septembre 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thérèse Gremaud est propriétaire de la parcelle 2'362 de la

Commune de Chardonne. Cette parcelle, figurée sur le plan ci-dessous, offre une

surface totale de 2'153 m². Outre un pré-champ de 1'183 m² de forme

quasi rectangulaire, elle comprend un chemin d'accès d'environ 175 m sur 5,5 m qui

occupe une surface de 970 m².

La propriétaire susmentionnée a déposé le 18 décembre 2003 une demande de permis de construire un

immeuble de trois appartements avec quatre places de parc intérieures et quatre

places extérieures. Soumis à enquête publique, le projet a fait l'objet de

quatre oppositions, qui ont été levées par décision de la municipalité du 15

mars 2004 délivrant le permis de construire.

B.

Saisi d'un recours interjeté par le propriétaire de la

parcelle voisine no 2348, qui sera acquise ultérieurement par Emmanuel Campin,

le Tribunal administratif a statué par arrêt du 3 décembre 2004. Il a alors

considéré en bref que le projet n'était pas réglementaire en tant qu'il

comprenait des combles habitables ainsi que des balcons excédant deux mètres de

profondeur. Il a en revanche écarté les moyens du recourant tirés de l'architecture

de type chalet du bâtiment projeté, du défaut d'esthétique de celui-ci ainsi

que du nombre de garages et de places de stationnement. Au sujet des garages,

il a relevé que l'accès n'était pas dangereux même si la route était étroite,

dès lors que la visibilité était dégagée et permettait de manœuvrer sans

danger. Le recours a ainsi été admis et la décision municipale annulée.

C.

Thérèse Gremaud a fait établir un dossier de plans

concernant la suppression de deux fenêtres dans les combles ainsi que la

modification des balcons. Ce dossier a été soumis à une enquête complémentaire

du 14 mars au 3 avril 2006. Selon les plans précités, deux fenêtres en pignon dans

les combles étaient supprimées et la largeur des balcons était réduite à deux

mètres. Au surplus, la disposition des fenêtres en façades est et ouest était

légèrement modifiée.

Emmanuel Campin et Walter Gyger, celui-ci étant

propriétaire de la parcelle voisine no 2353, ont formé opposition par lettre de

leur conseil commun du 3 avril 2006. Par décision du 26 juin 2006, la

municipalité de Chardonne a levé cette opposition et délivré le permis de

construire.

D.

Les opposants ont recouru contre cette décision par acte

de leur conseil du 18 juillet 2006 en concluant à son annulation. Dans sa

réponse du 21 août 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal administratif a statué sans audience,

dans la même composition qui avait été la sienne lorsqu'il avait rendu l'arrêt

du 3 décembre 2004 dans la cause AC.2004.0080 après qu'une audience avec inspection

locale avait eu lieu à Chardonne. Auparavant, la question de la surface

déterminante pour le calcul du COS, qui fait l'objet du considérant 2 en droit

ci-dessous, a été soumise aux juges et juges suppléants de la Chambre de

l'aménagement et des constructions.

Considérants

1.

a) Les recourants s'en prennent à la procédure de

l'enquête complémentaire suivie par la Municipalité de Chardonne. Selon eux,

après qu'un premier permis de construire avait été annulé par arrêt du Tribunal

administratif rendu dans la cause AC.2004.0081, une enquête ordinaire et non

pas complémentaire aurait dû avoir lieu.

b) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête

est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration

en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des

autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au

respect de ces dispositions (v. AC.1995.0206 du 13 février 1996). Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans la procédure de

mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de

construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police

des constructions (v. AC 1999.0199 du 26 mai 2000; AC 1996.0220 du 19 août

1998; AC 1995.0120 du 18 décembre 1997).

c) Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RATC; les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la

jurisprudence, on ne saurait exiger de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire

érige en conditions le respect de ces modifications (AC.1999.0048 du 20

septembre 2000 ; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,

1988, p. 229 et la casuistique citée).

d) L'enquête complémentaire est régie par l'art. 72b

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC), dont la

teneur est la suivante:

"L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à

l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre

ans suivant l'enquête principale.

Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance,

qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.

La procédure est la même que pour une enquête principale, les

éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les

documents produits.

Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci

devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur

laquelle porte le complément."

e) De ce qui précède, il n'y a pas lieu de déduire avec

les recourants qu'une enquête complémentaire serait exclue lorsqu'un permis de

construire fait défaut, soit qu'il n'ait pas encore été délivré, soit qu'il ait

été annulé. L'enquête complémentaire litigieuse pouvait dès lors avoir lieu

nonobstant l'arrêt d'annulation rendu par le Tribunal administratif. Il aurait

même été concevable de ne procéder à aucune enquête, dès lors que les

modifications apportés au projet par le constructeur allaient dans le sens

d'une réduction du projet (cf. à ce sujet AC.2003.0159 du 13 novembre 2003,

consid. 1c).

La question de savoir si l'enquête complémentaire

était la voie adéquate n'est de toute manière pas déterminante dès lors que la

voie suivie n'a nullement empêché les recourants de faire valoir leurs moyens

(AC.2006.0021 du 14 novembre 2006, consid. 2). Dans la mesure où un prétendu

vice de la procédure existait, il n'aurait pas porté préjudice aux recourants,

qui ne pourraient se prévaloir que de l'atteinte qu'auraient pu subir des tiers

: ils ne disposeraient alors pas de la qualité pour agir (AC.1993.0172 du 1er février

1994, consid. 4 in fine). Ce premier moyen des recourants doit dès lors être

écarté.

2.

a) Les recourants font encore valoir que le bâtiment

projeté ne respecterait pas la réglementation applicable en matière de densité

des constructions. Selon eux, la surface déterminante de la parcelle de la

constructrice ne devrait comprendre ni une aire de forêt de 100 m², ni

cette part de la parcelle qui se superpose quasiment au chemin du Dérochoz,

formant un appendice d'une longueur de quelque 175 m sur 5,5 m de largeur et

d'une surface de 970 m². Pour l'autorité intimée, si la surface forestière doit

bien être soustraite, tel n'est pas le cas pour l'appendice susmentionné qui

est compris dans la zone constructible; elle en déduit que tant la règle du COS

de l'art. 32 de l'actuel Règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPA) que celle du CUS de l'art. 29 du futur Règlement sur le

plan général d'affectation (RPGA) sont respectées.

b) Que la surface dudit appendice soit quasiment

entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc impropre

à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si

la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle. Selon la

jurisprudence en effet, il suffit que la surface d'une voie d'accès privée,

grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir

pour être déterminante (AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048

du 28 juillet 1993, consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993, consid. 3 in fine;

ATF 1P. 72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3). Une exclusion se justifie en

revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique

(AC.1994.0217 du 7 avril 1995, consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une

servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro

(AC.1992.0022 du 5 février 1993, consid. 2).

c) Il reste que la forme particulière de la parcelle

2362, en tant qu'elle inclut un chemin d'accès courant sur plus d'une centaine

de mètres, est susceptible de compromettre l'application des règles sur la

densité des constructions. En effet, ces règles organisent la relation spatiale

existant entre le bâtiment et le terrain et impliquent que la parcelle

considérée ait une forme telle qu'elles puissent s'appliquer sans aboutir à un

résultat totalement étranger au but pour lequel elles ont été édictées. Ce but

est, comme pour les règles sur la distance aux voisins, d'assurer un minimum

d'espace et de lumière autour des constructions ainsi que de répartir celles-ci

de façon harmonieuse. Or, ce but n'est évidemment pas atteint si la densité des

constructions à un endroit n'est pas déterminée par la surface qui y est

disponible mais par une surface située ailleurs qui n'apparaît pas former un

tout avec l'endroit à bâtir. Comme l'a exprimé le Tribunal fédéral "même

si des formes "tourmentées" ne sont pas rares du fait (....) de la

topographie ou, dans certaines localités, d'un découpage historique ancien, un

bien-fonds constitue malgré tout une unité, qui doit apparaître plus ou moins

aisément à l'observation des lieux et à la lecture des plans" (ATF non

publié P.471/86 du 10 décembre 1986, consid. 3 b). Constitue ainsi un

abus de droit le fait de diviser en pratique une parcelle en ne maintenant son

unité juridique et cadastrale que par un cordon long d'une vingtaine de mètres

et large de quelques dizaines de centimètres: cela fausse en effet

l'application des normes de police des constructions, au point de remettre en

cause le régime de la zone (même arrêt; RDAF 1986, p. 332).

d) On ne saurait en l'espèce parler d'abus de droit

puisque la forme de la parcelle litigieuse n'a pas été déterminée en vue

d'éluder les règles sur le COS ou le CUS. Cette forme a toutefois pour

conséquence que la densité théorique des constructions à l'emplacement du

bâtiment projeté est excessive. Comme relevé par le conseil des recourants, la

prise en compte d'une surface distante du bâtiment permet l'implantation d'un

bâtiment à logements multiples dans une zone de faible densité où les parcelles

de surface ordinaire ne peuvent accueillir que des villas individuelles ou

mitoyennes; il s'ensuit une rupture dans le rapport entre la surface et le

bâti, que la règle a précisément pour but d'éviter.

e) A l'art. 30 RPA, on lit que "la surface

bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle". Aux

art. 29 et 66 RPGA, on lit en résumé que le coefficient d'utilisation du sol, à

savoir le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface

constructible du terrain, ne peut excéder 0,4. Une interprétation littérale de ces

dispositions conduirait à prendre en considération le chemin du Dérochoz dans

la surface constructible de la parcelle 2362. Il faut cependant rechercher si cela

correspond au but visé par le législateur communal. La loi s'interprète en

effet pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, mais aussi son esprit et

son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à

la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur le ratio legis, qu'il

déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la

lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre

une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure

normative et d'aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur le ratio legis.

Ainsi, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par

analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou, au contraire, si sa teneur

paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une

situation par interprétation téléologique restrictive (ATF 131 III 61, consid

2.

). En l'espèce, l'inclusion dans la surface constructible d'une voie d'accès

extrêmement distante n'est pas compatible avec le but de la règle sur la

densité. Il s'impose dès lors d'interpréter cette règle en ce sens qu'est seule

déterminante la surface constructible d'un seul tenant visuel, à l'exclusion,

comme dans le cas très particulier de la parcelle 2362, d'un appendice

quasiment détaché attribué à un chemin d'accès d'une surface non négligeable. Une

telle interprétation a été admise à la majorité des juges et des juges

suppléants de la Chambre de l'aménagement et des constructions auxquels la

question de principe soulevée en l'espèce par le calcul du COS a été soumise en

application de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif

(ROTA; RSV 173.36.1); la solution ainsi adoptée lie la section (art. 21 al. 2

ROTA).

f) Cette interprétation conforme au but recherché

par la réglementation sur la densité des constructions conduit en l'espèce à

nier la conformité du bâtiment projeté. Occupant 250,5 m² au sol, il

nécessiterait une surface constructible de 2'004 m² (250,5 x 8) conformément à

la règle de l'art. 32 al. 4 RPA. Or, déduction faite d'un cordon boisé de 100 m²

et du chemin de Dérochoz de quelque 970 m², la surface de la parcelle 2362

n'est que de 1'083 m² (2'153-100-970). Ce bâtiment ne respecterait pas non plus

l'art. 29 du futur RPGA prévoyant un CUS de 0,4. Offrant 795 m² de surface de

plancher, il nécessiterait une surface constructible de 1987,5 m² (795 : 0,4),

nettement supérieure à celle qui est à disposition. La recourante se voit ainsi

imposer une restriction importante de son droit de construire, qui peut paraître

extrêmement rigoureuse au vu de la surface de la parcelle dont elle est

propriétaire. Cette solution se justifie toutefois compte tenu de ce qui près

de la moitié de cette surface se trouve à distance de l'endroit à bâtir, de

sorte que l'on peut parler dans ce cas très spécial d'une rupture de l'unité de

la parcelle en cause.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du

recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par

les recourants. Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, ceux-ci

ont en principe droit à des dépens. Cette solution pénaliserait cependant la

constructrice, alors qu'elle s'est conformée aux exigences émises par l'arrêt du

3.

décembre 2004, au nombre desquels ne figurait pas la prise en compte d'une

surface constructible réduite. D'un autre côté, si le moyen tiré de celle-ci

n'a pas été invoqué immédiatement par les recourants, ni soulevé d'office par

les membres de la section du Tribunal administratif, cela peut être dû à la

manière dont la constructrice a présenté son projet : le plan dressé pour enquête

en effet ne faisait figurer qu'une partie restreinte du chemin du Dérochoz, alors

que l'art. 69 ch. 8 RATC prescrit d'indiquer "le tracé précis du

raccordement au réseau routier". Dans ces conditions, il se justifie en

équité de compenser les dépens et de rendre le présent arrêt sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 26 juin 2006 par la Municipalité de

Chardonne est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/ztk/Lausanne, le 13 septembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.