Lexipedia

Décision

AC.2006.0168

TA - AC.2006.0168 - 2007-01-04 - DESSIMOZ, DESSIMOZ/Municipalité de Cheseaux-Noréaz, MOLLARD, STEINBUCH MOLLARD

4 janvier 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christian Mollard et Anita Steinbuch Mollard sont

copropriétaires de la parcelle 346 du cadastre de la Commune de Cheseaux-Noréaz.

Sise en zone de villas selon le plan général d’affectation de la Commune de Cheseaux-Noréaz,

cette parcelle, d’une surface de 967 m², supporte une villa. Elle est bordée

au sud par le chemin du Collège et est entourée à l’ouest, au nord et à l’est

par des parcelles bâties de villas. Elle s’inscrit dans une légère pente

descendant dans le sens sud-nord et surplombe par conséquent les parcelles

situées au nord. Au nord de la villa des époux Steinbuch Mollard se trouve un

remblai, datant probablement de la construction de la maison, qui se situe dans

la prolongation de la terrasse avec des talus des trois côtés.

B.

Jean-Daniel et Nisa Dessimoz sont copropriétaires de la

parcelle 345 du cadastre de la Commune de Cheseaux-Noréaz, qui supporte leur

maison d’habitation. Cette parcelle se situe au nord de la parcelle 346, légèrement

en contrebas.

C.

Christian Mollard et Anita Steinbuch Mollard ont mis à

l’enquête publique du 10 février 2006 au 2 mars 2006 la construction d’une

piscine et de murs de soutènement. La piscine, d’une surface de 32 m²,

est prévue sur une sorte d’esplanade, d’une surface de 100 m² environ, sise dans

le prolongement du remblai actuel, tout en étant abaissée d’un mètre environ

par rapport à ce dernier. Le projet comprend la création de quatre murs

approximativement à l’aplomb des pieds des talus actuels, soit un mur d’une

longueur de 26,38 mètres et d’une hauteur variant entre 2,35 mètres et 64

centimètres à l’ouest, un mur d’une longueur de 11,14 mètres et d’une hauteur

variant entre 1,25 mètres et 2,35 mètres au nord, un mur d’une longueur de

13,95 mètres et d’une hauteur variant entre 2,53 mètres et 1,25 mètres à l’est

et d'un retour est-ouest d’une longueur de 3,80 mètres. Mis à part une bande

d’environ un mètre de large le long des limites de parcelle ouest et nord, le projet

implique le remblaiement des talus existants, notamment à l'ouest et au nord

afin de créer l'esplanade mentionnée ci-dessus, cette dernière s'avançant

jusqu'à environ un mètre de la parcelle des époux Dessimoz, ceci sur une

hauteur variant entre 2,35 mètres et 1,25 mètres.

D.

Jean-Daniel et Nisa Dessimoz ont formé opposition le 26

février 2006 en invoquant le caractère incomplet du dossier, la violation de

différentes dispositions du règlement communal (distance à la limite, COS,

grandeur de la parcelle) et le caractère massif et disproportionné du projet,

en critiquant notamment le fait que ce dernier impliquait une hausse de plus de

2 mètres du terrain naturel à certains endroits.

E.

A la suite de l’enquête publique, le projet a été modifié

avec le déplacement de la pompe à chaleur, prévue initialement le long du mur

ouest, qui a été déplacée au sud du mur est.

F.

Par courrier du 4 juillet 2006, la municipalité de Cheseaux-Noréaz

(ci-après : la municipalité) a informé les époux Dessimoz qu’elle avait

décidé de lever leur opposition dans sa séance du 21 juin 2006 et que le permis

de construire pouvait être délivré.

G.

Jean-Daniel et Nisa Dessimoz se sont pourvus contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 20 juillet 2006 en concluant

principalement à ce que le dossier soit renvoyé au promoteur pour réaménagement

du projet et subsidiairement à ce qu’il soit renvoyé à la municipalité pour

réexamen, concluant ainsi implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

Les recourants invoquent une violation des dispositions sur les distances à la

limite en soutenant notamment qu’il ne serait pas admissible de remplacer un

terrain naturel en pente douce par une terrasse surélevée de plus de 2 mètres,

avec un mur de plus de 3 mètres, ceci à un mètre de la limite de leur parcelle.

La municipalité a déposé sa réponse le 23 août 2006 en concluant au rejet du

recours. Les constructeurs ont déposé des observations à la même date, en

concluant également au rejet du recours. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 13 septembre 2006.

H.

Le tribunal a tenu séance sur place le 28 novembre 2006 en

présence du recourant Jean-Daniel Dessimoz, de représentants de la municipalité,

assistés de son conseil, et des constructeurs, assistés de leur conseil. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale, qui l'a mené successivement

sur la parcelle des constructeurs et sur la parcelle des recourants.

Considérants

1.

a) Il convient d’examiner en premier lieu si l’ouvrage

litigieux respecte la distance réglementaire entre constructions et limite de

propriété. On relève à cet égard que le règlement communal ne contient pas de

dispositions indiquant expressément quelle est la distance exigée dans la zone

de villas. On peut toutefois déduire de l’article 11 RC qu’elle est de 6 mètres

et de 12 mètres entre bâtiments sis sur la même propriété. Cette distance entre

constructions et limite de propriété est ainsi mentionnée par la municipalité

dans sa réponse (cf p. 3 ch. 3 du mémoire de réponse du 23 août 2006). En

l’occurrence, on constate que l’ouvrage litigieux, soit plus particulièrement

les murs de soutènement de l’esplanade destinée à accueillir la piscine,

s’implante à moins de 6 mètres des limites nord et ouest de la propriété des

constructeurs. Partant, cet ouvrage ne respecte pas la distance réglementaire

entre constructions et limite de propriété.

b) aa) Dès lors

que l’ouvrage s’implante dans les distances réglementaires, celui-ci ne

peut être autorisé que s’il s’agit d’une dépendance de peu d’importance au sens

de l’article 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RATC). On relève

à cet égard que le tribunal de céans a parfois distingué l'aménagement d'une

piscine des mouvements de terre nécessités par cet aménagement en considérant

que seule la piscine devait être examinée au regard de l'art. 39 RATC, les

mouvements de terre devant, en l'absence de règles communales spécifiques, être

examinés sur la base de la clause d'esthétique (voir notamment arrêt AC. 2005.0044

du 9 juillet 2005 concernant un projet impliquant des mouvements de terre

destinés à permettre l'aménagement d'une terrasse et d'une piscine à une

altitude différente du terrain naturel). En l'occurrence, compte tenu notamment

des murs qui sont prévus, le tribunal estime que la construction de la piscine

et des murs et les aménagements de terrain doivent être considérés comme un

tout et que leur conformité à l'art. 39 RATC doit être examinée globalement.

bb)

L'art. 39 RATC prévoit ce qui suit :

« A défaut de

disposition communale contraire, les municipalités sont compétentes pour

autoriser, après enquête publique, sous réserve de l’article 111 de la loi,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété, la construction de dépendances de peu d’importance, dont

l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu

d’importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou l’activité

professionnelle.

Ces règles sont également

valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs

de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

Sont réservées notamment

les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d’introduction

du code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et au

camping et caravaning. »

Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas en

présence d’une dépendance "proprement dite » au sens de l’article 39

al. 2 RATC, mais plutôt d’un ouvrage assimilé au sens de l’article 39 al. 3

RATC (sur la distinction entre dépendance « proprement dite » et

« improprement dite » voir TA arrêt AC.2006.0010 du 12 septembre 2006

consid. 4). N’apparaît ainsi pas applicable l’article 57 du règlement communal relatif

aux dépendances, dans la mesure où ce dernier mentionne les dépendances peu

importantes n’ayant qu’un niveau d’une hauteur de 3 mètres à la corniche, soit

les garages pour une ou deux voitures, les buanderies, les bûchers, les

hangars, pavillons de jardin, et vise par conséquent uniquement les dépendances

"proprement dite ". On relèvera également que, contrairement à

ce que soutient la municipalité, le fait que, selon l'art. 49 al. 5 RC, les

piscines privées non couvertes n'entrent pas en considération dans le calcul

des coefficients d'utilisation, d'occupation et de masse, ne saurait signifier

que celles-ci peuvent sans autre s'implanter dans les distances réglementaires

et que l'art. 39 RATC ne serait pas applicable. L' objet de l'art. 49 al. 5 RC

est en effet différent de celui de l'art. 39 RATC et il ne saurait par

conséquent être considéré comme une disposition communale dérogeant au régime

institué par l'art. 39 RATC pour les dépendances implantées dans les distances

réglementaires.

cc) Font notamment partie des ouvrages assimilés à

des dépendances au sens de l’article 39 al. 3 RATC, les piscines comparables à

celle qui est envisagée (cf. TA arrêts AC.2005.0044 du 9 septembre 2005; AC.2003.0002

du 31 décembre 2003 et AC.2005.0165 du 5 avril 2004). En l’espèce, on a vu que l’examen

de l’ouvrage litigieux ne saurait se limiter à la piscine et qu'il convient

également de prendre en considération les quatre murs ainsi que les remblais qui

sont prévus. Pour évaluer le caractère accessoire et de « peu

d’importance » de l’ouvrage litigieux par rapport au bâtiment principal

ainsi que les inconvénients qu’il entraîne pour les voisins, il convient dès

lors de tenir compte de cet aménagement dans sa globalité.

En raison notamment de la dimension des murs et des

modifications de terrain qui sont prévues (avec notamment l’aménagement d’une

esplanade surélevée de près de 2 mètres par rapport au terrain naturel qui

s’avance jusqu’à environ un mètre de la parcelle des recourants et surplombe

cette dernière), l’ouvrage litigieux peut difficilement être qualifié de

« dépendance de peu d’importance » au sens de l’article 39 RATC. A

cet égard, il convient notamment de tenir compte de l’article 39 al. 4 RATC

relatif à l’impact sur le voisinage. La jurisprudence interprète cette

disposition, selon laquelle une dépendance ne doit causer aucun préjudice aux

voisins, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients

appréciables, c’est-à-dire être supportable sans sacrifices excessifs de la

part des voisins. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui,

selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires présents (ATF IP

411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi TA, arrêts AC.2003.0144; AC.2001.0236

et AC.2001.0255 et les références). Il appartient donc à la municipalité

d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi

du permis de construire ; plus précisément lorsqu’elle est appelée à

statuer sur un projet de construction d’une dépendance, l’autorité doit mettre

en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à

l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (TA, arrêt AC.

2004.0103

précité et références).

Dans le cas d’espèce, la vision locale a permis de

constater que l’esplanade sur laquelle est prévue la piscine surplombera la terrasse

que les recourants ont aménagée au sud et à l’ouest de leur parcelle et qu’elle

impliquera par conséquent des nuisances non négligeables pour ces derniers, en

offrant notamment une vue plongeante sur leur terrasse aux utilisateurs de la

piscine. Bien qu'un remblai existe déjà dans le prolongement de la terrasse des

constructeurs, le projet impliquera une aggravation de l’atteinte subie sur les

propriétaires voisins puisqu’il prévoit un agrandissement de ce remblai et son

extension en direction de leur parcelle avec, au surplus, l’aménagement d’une

installation (piscine) dont on sait qu’elle est susceptible de provoquer des

nuisances (notamment sonores) non négligeables. L’existence de ces

inconvénients ne saurait être niée au seul motif que la parcelle des recourants

est actuellement séparée de celle des constructeurs par un rideau d’arbres,

dont certains mesurent plusieurs mètres, dès lors que ces arbres n’assurent pas

une protection contre toutes les nuisances évoquées ci-dessus et que leur

maintien n’est pas garanti à long terme. On peut au surplus comprendre que les

recourants ne souhaitent pas l’aménagement d’un mur compris entre 2,35 mètres

et 1,25 mètres de hauteur le long de la limite sud de leur propriété, à environ

un mètre de cette dernière.

c) Il résulte de ce qui précède que, de par son

ampleur et l’impact qu’il aura sur les propriétaires voisins, le projet

litigieux ne saurait être considéré comme un ouvrage « de peu

d’importance » susceptible de s’implanter à titre dérogatoire dans les distances

réglementaires qui, en principe, doivent rester libres de construction.

2.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée

annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par

les recourants. Vu le sort du recours, les frais sont, conformément à la

pratique constante du tribunal, mis à la charge des constructeurs. Il n’y a au

surplus pas lieu d’allouer de dépens dès lors que les recourants n’ont pas agi

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la municipalité du 26 juin 2006 délivrant

le permis de construire et écartant l’opposition des recourants est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des propriétaires Christian et Anne Mollard-Steinbuch,

solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2007

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.