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Décision

AC.2006.0170

TA - AC.2006.0170 - 2006-12-07 - MOTTAZ/Municipalité de Moudon

7 décembre 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Samuel Mottaz est propriétaire de la parcelle 1292 du

cadastre de la Commune de Moudon. Cette parcelle de 870 m² est située

sur une pente orientée d'ouest en est et construite d'un bâtiment d'habitation (No

ECA 647). A son angle nord-ouest, à l'intérieur des espaces dits

réglementaires, était implantée une dépendance non habitable (No ECA 831),

d'une surface approximative de 6,3 mètres sur 3,3 mètres.

B.

Jean-Samuel Mottaz a mis à l'enquête du 12 au 22 décembre

1986 un projet visant, outre la transformation du sous-sol du bâtiment No ECA

647, l'agrandissement de la dépendance No ECA 831 pour y créer un studio

habitable. Le projet prévoyait en outre la construction d'un garage pour deux

voitures accolé en aval (est) de la dépendance et comprenant, dans sa partie

amont, un local à citernes. Selon le projet mis à l'enquête, la dalle de

couverture du garage tient lieu de terrasse bordant la façade est de la

dépendance et le mur de cette façade s'appuie sur le mur ouest enterré du local

à citernes.

C.

Un permis de construire a été délivré à Jean-Samuel Mottaz

le 3 février 1987 visant le projet mis à l'enquête. Ce permis posait entre

autres conditions: "En aucun cas, la dépendance (qui apparaît sous No

ECA 831 sur le plan de situation) ne pourra être démolie puis reconstruite.

Elle devra être simplement remise en état, voire agrandie selon le plan de

situation du 1er septembre 1986. De plus, cette annexe ne pourra

en aucun cas servir à l'habitation et son aménagement intérieur devra être

modifié en conséquence. Décision municipale du mardi 3 février 1987. Toute

violation de ce qui précède entraînera une dénonciation à la préfecture avec

modification de l'état selon décision municipale."

D.

Jean-Samuel Mottaz a entrepris les travaux mis à l'enquête

dans le délai de deux ans prescrit par l'art. 118 al. 1 de la loi du 5 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Il a ensuite

poursuivi les travaux pendant plusieurs années, en les interrompant parfois

durant de longues périodes. La municipalité et le technicien communal sont

intervenus à plusieurs reprises auprès de lui, notamment en 1994 et en 2004,

pour lui demander de terminer les travaux et de se conformer au permis de

construire délivré le 3 février 1987. Le 21 octobre 2004, le technicien

communal a rédigé un rapport à l'attention de la municipalité, adressé en copie

à Jean-Samuel Mottaz, demandant l'arrêt des travaux. Outre la question du temps

mis pour effectuer les travaux, ce rapport relevait leur non-conformité au

permis délivré en 1987.

E.

La Municipalité de Moudon a dénoncé Jean-Samuel Mottaz à

la Préfecture de district par acte du 26 octobre 2004 pour violation de l'art.

130 LATC en se référant au rapport du technicien communal du 21 octobre, joint

à la dénonciation. Elle demandait au Préfet de confirmer l'arrêt immédiat des

travaux, d'amender Jean-Samuel Mottaz pour violation de la LATC et d'exiger la

démolition de la construction illégale et l'obligation de soumettre à une

nouvelle enquête tout nouveau projet de construction. La Municipalité indiquait

enfin: "La Municipalité fait copie du contenu de la présente comme du

rapport du Service technique communal au propriétaire concerné valant

confirmation des mesures qui précèdent et obligation déjà d'arrêt immédiat

de tout travail de construction." Suite à la dénonciation, une

séance s'est tenue devant le préfet en présence de Jean-Samuel Mottaz et d'un

municipal. Le 5 janvier 2005, le préfet a condamné Jean-Samuel Mottaz à une

amende de 300.- francs pour contravention à l'art. 130 LATC. Par jugement du 8

août 2005, le Tribunal de Police de l'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois a admis l'appel et annulé ledit prononcé, considérant en substance que

la Municipalité de Moudon n'avait pas notifié à Jean-Samuel Mottaz une décision

de retrait du permis de construire ou ordonnant la suspension des travaux.

F.

Le 22 août 2005, la Municipalité de Moudon a rendu la

décision suivante:

"Avenue du Fey 12,

permis de construire No 1635 du 3 février 1987

Monsieur,

La Municipalité apprend que vous

venez de reprendre les travaux sur votre parcelle sise avenue du Fey No 12 et

en particulier sur le cabanon portant le No ECA 831.

L'ordre d'arrêt immédiat de tout

travail de construction qui vous a été signifié le 26 octobre 2004 reste

pleinement valable, vos travaux n'étant pas conformes au permis No 1635. Seule

la dénonciation pénale a été remise en cause lors de la récente audience devant

le Tribunal de Police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Au reste, le permis de construire

cité en marge date de plus de dix-huit ans (!). Vous ne pouvez en aucun cas

invoquer un motif suffisant expliquant le retard pris dans vos travaux et

justifiant l'existence d'un "chantier perpétuel" provoquant des

nuisances intolérables.

Dès lors, la Municipalité:

1. Confirme

l'arrêt immédiat des travaux signifié le 26 octobre 2004, sous la menace des

peines d'arrêts et d'amende de l'article 292 du Code Pénal qui stipule:

"Celui qui ne se sera pas conformé à une

décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article,

par une Autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des arrêts ou de

l'amende".

2. Décide

de vous retirer le permis de construire No 1635 du 3 février 1987, en

application de l'article 118 alinéa 3 LATC.

3. Ordonne

la démolition de tous les travaux entrepris sur la dépendance portant le No ECA

831 et la remise en état du sol dans un délai de 30 jours dès que la présente

décision sera devenue exécutoire.

La présente décision peut faire

l'objet d'un recours au Tribunal administratif à interjeter dans les formes et

délais de l'article 31 LJPA en annexe. (…)"

G.

Jean-Samuel Mottaz s’est pourvu contre cette décision

auprès du Tribunal administratif par acte du 12 septembre 2005.

H.

Dans un arrêt du 17 février 2006, le Tribunal

administratif a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 22 août

2005 par la Municipalité de Moudon. Dans son arrêt, le Tribunal relevait

notamment que le chantier n'apparaissait pas garantir le minimum de sécurité

nécessaire, compte tenu notamment de la présence de locataires à proximité,

parmi lesquels des enfants. Le Tribunal relevait également que la construction

de la dépendance semblait avoir été entreprise au mépris de règles élémentaires

de la construction, à tel point que l'on pouvait nourrir des doutes sur sa

solidité et sa stabilité, à supposer qu'elle puisse techniquement être achevée

par le recourant.

I.

Par courrier de son conseil du 4 avril 2006 puis par

courriers du 6 juin et 13 juin 2006, la municipalité a imparti un délai de dix

jours à Jean-Samuel Mottaz pour lui communiquer le nom de l'entreprise mandatée

pour effectuer les travaux de démolition et de remise en état. La municipalité

précisait que, compte tenu des remarques figurant dans l'arrêt du Tribunal

administratif du 17 février 2006 relatives aux problèmes de sécurité, il était

hors de question que Jean-Samuel Mottaz procède lui-même à ces travaux

J.

En date du 17 juillet 2006, la municipalité a notifié à Jean-Samuel

Mottaz une décision, dont la teneur était la suivante :

« Avenue du Fey

12. Exécution par substitution des travaux de démolition et de remise en état

du sol.

Monsieur,

La Municipalité de Moudon,

se référant à l’objet cité en marge vous rappelle la chronologie de l’affaire.

1.

Par décision du 22 août 2005, la Municipalité vous a

retiré le permis de construire no 1'635 concernant la construction d’une annexe

sur votre propriété de l’avenue du Fey 12 et a ordonné la démolition des

travaux entrepris, ainsi que la remise en état du sol.

2.

Par arrêt du 17 février 2006, le Tribunal administratif du

canton de Vaud a rejeté votre recours contre la décision municipale précitée.

L’arrêt du Tribunal administratif est exécutoire.

3.

Par courrier du 4 avril 2006 de son Conseil à votre

mandataire, Me Yves Nicole, la municipalité vous a fixé un délai de dix jours,

échéant le 15 avril 2006, pour communiquer le nom des entreprises chargées de

la démolition et de la construction illicites et de la remise en état du sol,

conformément à la décision municipale du 22 août 2005.

4.

Vous n’avez donné aucune suite à cette injonction. Le 23

mai 2006, le Technicien communal, avisé par la Gendarmerie vaudoise, s’est

rendu sur place à l’avenue du Fey 12, où il a pu constater que vous aviez

repris des travaux sur la construction illicite (cabanon ECA 831).

5.

Par courrier du 5 juin 2006, avec copie à votre Conseil,

Me Yves Nicole, la Municipalité de Moudon vous a fait interdiction

d’entreprendre personnellement et de quelque manière que ce soit les travaux de

démolition et de remise en état du sol, sans l’aide de professionnels de la branche

dûment agréés, et cela sous menace des peines d’amende et d’arrêts de l’article

292 du Code pénal.

6.

Le courrier précité du 6 juin 2006 vous a été remis en

mains propres par l’agent communal Christian PUTHOD le 7 juin 2006 à 14 heures.

Vous avez cependant refusé de signer l’accusé de réception.

7.

Par fax et courrier du 8 juin 2006, son Conseil, Me

Charles Munoz, est encore intervenu auprès de votre Avocat, Me Yves Nicole,

pour que vous respectiez son injonction.

8.

Le Technicien communal s’est à nouveau rendu sur les lieux

à l’avenue du Fey 12 le 16 juin 2006 et a pu constater que vous aviez une

nouvelle fois repris les travaux.

9.

Dans ces circonstances, la Municipalité de Moudon a été

contrainte de vous dénoncer au Juge pénal pour non-respect de l’injonction de

l’article 292 CP. Nous considérons en effet que votre attitude est d’autant

moins acceptable que, comme l’ont constaté les juges du Tribunal administratif

lors de la visite sur place, il existe un danger concret pour le voisinage et

les locataires de votre propriété, dont les règles élémentaires de sécurité ne

sont pas respectées sur votre chantier éternel. Ceci étant rappelé, la

Municipalité a demandé des devis détaillés à deux entreprises de la place pour

effectuer les travaux de démolition et de remise en état du sol dont elle joint

copie aux présentes.

Le devis

estimatif de la maison G. Fardel, entreprise de maçonnerie, se monte à Fr.

15'560,15 TTC alors que le devis de la maison J. L. Ratti-Blanc SA se

monte quant à lui à Fr.15'594,10.

La Municipalité

vous informe dès lors qu’elle fera procéder aux travaux litigieux, à vos frais,

par la maison G. Fardel. De plus, elle vous informe qu’elle fera inscrire une

hypothèque légale de droit public sur votre propriété de l’avenue du Fey 12

d’un montant de Fr. 16'000, en garantie du paiement des travaux,

ainsi qu’une participation aux frais.

En

conclusion, la municipalité de Moudon, vu l’article 105 LATC, décide :

I. Les travaux de démolition de la construction

illicite (cabanon ECA 831) sur la parcelle no 1'292 de la Commune de Moudon,

propriété de M. Jean-Samuel Mottaz, ainsi que les travaux de remise en état du

sol, sont confiés à l’entreprise G. Fardel, entreprise de maçonnerie, à Moudon,

aux frais de M. Jean-Samuel Mottaz.

II. L’entreprise G. Fardel, entreprise de maçonnerie,

exécutera les travaux, dont la durée est estimée à une semaine, immédiatement

dès l’échéance du délai de recours contre la présente décision.

III.

La Municipalité de Moudon fait inscrire ce jour au

Registre Foncier une hypothèque légale de droit public fondée sur l’article 132

LATC de francs 16'000 (seize mille francs) en garantie des frais

de démolition de la construction illicite et de remise en état du sol de la

parcelle no 1’292 de la Commune de Moudon.

… »

K.

En date du 24 juillet 2006, Jean-Samuel Mottaz a adressé

au Tribunal administratif un acte de recours dirigé contre la décision de la

Municipalité de Moudon du 17 juillet 2006, dont la teneur, pour l’essentiel,

est la suivante :

« Il me semble que le souhait originel de la Municipalité,

bien avant toute la polémique engendrée par la suite, était de terminer le

chantier dans les meilleurs délais. Il y a avait aussi le souci que des enfants

puissent pénétrer sur le site.

Actuellement, l’accès au chantier est fermé à clé.

Personne ne peut atteindre le cabanon.

Je suis disposé à terminer les travaux en cours en

respectant les directives de la commune, à condition qu’elles soient

techniquement possibles et compatibles avec les règles et usages en la matière.

Par contre, je m’oppose formellement à une destruction

pure et simple du cabanon incriminé. Ce dernier est d’ailleurs cadastré depuis

fort longtemps. »

L.

En date du 2 août 2006, le Registre foncier de la Broye a

adressé à Jean-Samuel Mottaz un avis concernant l’inscription le 27 juillet

2006 d’une hypothèque légale de droit public non privilégiée de 16'000 francs

sur la parcelle 1'292 de Moudon requise par la Commune de Moudon. Dans un

courrier du 7 août 2006, Jean-Samuel Mottaz a informé le Tribunal administratif

qu’il s’opposait également à l’inscription de cette hypothèque légale. Invité

par le juge instructeur à indiquer les motifs de son recours sur ce point, Jean-Samuel

Mottaz a indiqué dans un courrier non daté reçu par le Tribunal administratif

le 23 août 2006 que si le Crédit Suisse avait connaissance de cette hypothèque,

il risquait de demander le remboursement de son prêt hypothécaire. Dans ce

courrier, le recourant mentionnait également d’autres affaires l’opposant à la

Municipalité de Moudon, dont celle de relative à l'ordre de démolition de la

dépendance ECA 831.

La municipalité a déposé sa réponse le 4 septembre

2006 en concluant principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet

du recours. Le même jour, Jean-Samuel Mottaz a déposé spontanément des observations

complémentaires. A cette occasion, il a à nouveau mentionné d’autres affaires

l’opposant à la Municipalité de Moudon et a demandé la suspension de

l’instruction de la cause. Le recourant a encore déposé des observations

finales le 13 octobre 2006.

Considérants

1.

Le recours est dirigé principalement contre la décision de

la municipalité du 17 juillet 2006. Cette dernière porte sur les modalités de

l’exécution par substitution de l’ordre municipal de démolition et de remise en

état du 22 août 2005, qui est aujourd’hui en force. Le recourant déclare en

outre s'opposer à l'inscription de l'hypothèque légale de 16'000 francs opérée

par le Registre foncier de la Broye.

a) aa) La décision attaquée du 17 juillet 2006

constitue une décision d’exécution de l’ordre de démolition et de remise en

état du 22 août 2005. Selon la jurisprudence, un recours dirigé contre une

décision d’exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond sur

laquelle elle repose. Il n’est fait exception à ce principe que si la décision

de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et

imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia

4.

consid. 3 et les arrêts cités), ce qui n’est manifestement pas le cas en

l’espèce. La jurisprudence du Tribunal administratif prévoit pour sa part que

peuvent être mises en cause devant le Tribunal administratif les modalités de

l’exécution par substitution, à l’exclusion de tout grief portant sur le

bien-fondé de l’ordre de remise en état (Cf. TA, arrêts AC.2005.0237 du 1er

juin 2006 ; AC.2004.0295 du 5 août 2005 ; AC.2004.0039 du 21 juin

2004.

; AC.2000.0031 du 11 octobre 2000 ; v. également Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II p. 106).

bb) En l’occurrence, on constate que le recourant

n’invoque aucun grief relatif aux modalités de l’exécution par substitution

décrites dans la décision municipale du 17 juillet 2006, en se contentant de

remettre en cause, sur le fond, la validité de l’ordre de démolition et de

remise en état. Or, comme on l’a vu ci-dessus, ces griefs sont irrecevables dès

lors qu'ils sont dirigés contre la décision de base.

b) Pour ce qui est de l’inscription par le Registre

foncier de la Broye d’une hypothèque légale de 16'000 francs sur la parcelle

1'292, on relève que, invité à motiver son recours sur ce point, le recourant

s'est contenté d'indiquer que cette inscription était susceptible de poser des

problèmes vis-à-vis de l'établissement bancaire qui lui avait octroyé un prêt

hypothécaire. On constate ainsi que le recourant n'indique aucunement les

raisons pour lesquelles l'inscription de l'hypothèque légale ne serait pas

conforme au droit. Dès lors qu'il ne respecte pas les exigences minimales de

motivation résultant de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA9), le recours est également

irrecevable sur ce point.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours est

irrecevable. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge

du recourant. Ce dernier versera également des dépens à la Commune de Moudon,

qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de Jean-Samuel Mottaz.

III.

Jean-Samuel Mottaz versera à la Commune de Moudon un

montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.