AC.2006.0172
TA - AC.2006.0172 - 2007-02-22 - VESY-FLORIO/Municipalité de Chardonne, BERGER, MAMASSIS
22 février 2007Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2007
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VESY-FLORIO/Municipalité de Chardonne, BERGER, MAMASSIS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
MOTIVATION DE LA DEMANDE
CONCLUSIONS
LJPA-31-2
Résumé contenant:
Les conclusions et les motifs peuvent résulter implicitement du mémoire de recours, mais il faut pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande. Les conclusions doivent tendre à la modification de la décision elle-même, et non à l'obtention d'explications sur cette dernière. Un recours qui tend non pas à la modification de la décision levant l'opposition et accordant le permis de construire, mais à la modification du règlement sur le plan d'affectation, est irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Anne Duhamel von Moos
et M. Jacques Morel, assesseurs.
Recourante
Andrée VESY-FLORIO, à Chardonne,
Autorité intimée
Municipalité
de Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1,
Constructrices
1.
Brigitte BERGER, à La
Tour-de-Peilz,
2.
Viviane MAMASSIS, à Vevey,
représentées par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Andrée VESY-FLORIO c/ décision de la
Municipalité de Chardonne du 11 juillet 2006 levant son opposition à la
transformation d'un chalet sur la parcelle no 3'204, route de Châtel no 27
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mmes Brigitte Berger et Viviane Mamassis sont
copropriétaires à Chardonne de la parcelle no 3'204, sur laquelle est édifié un
chalet d'habitation (route de Châtel no 27). Mme Andrée Vesy-Florio est
propriétaire de la parcelle no 245, contiguë à l'est, sur laquelle est
également édifiée une maison d'habitation (route de Châtel no 29). Les lieux sont
situés en zone d'habitation de faible densité A selon les art. 20 ss du
règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par
le Conseil d'Etat le 8 juin 1984 (ci-après : RPE). Le nouveau plan général
d'affectation et son règlement (ci-après : RPGA) approuvé par le Département
des institutions le 5 décembre 2005, mais non encore en vigueur, les classe en
zone d'habitation et de faible densité.
B.
Le 13 février 2006, Mmes Berger et Mamassis ont déposé une
demande de permis de construire portant sur diverses transformations,
principalement intérieures, de leur chalet et la création d'une place de parc
au nord de leur parcelle. Les travaux sur l'enveloppe extérieure du bâtiment se
limitaient à la création d'une nouvelle cheminée, de deux velux en toiture, de
nouvelles ouvertures en façade et d'un escalier extérieur accolé à la façade
est, permettant d'accéder depuis le jardin au balcon se trouvant en façade sud.
Mis à l'enquête publique du 23 mai au 12 juin 2006,
ces travaux ont suscité l'opposition de Mme Andrée Vesy-Florio, qui mettait en
cause le respect du coefficient d'occupation du sol (COS), en raison de
l'existence d'un couvert à voitures non compté dans la surface bâtie, ainsi que
le respect de la distance minimale entre bâtiment et limite de propriété, du
fait de l'adjonction de l'escalier extérieur.
La municipalité a rejeté cette opposition et décidé
de délivrer le permis de construire le 11 juillet 2006. Elle a considéré d'une
part que les travaux projetés n'augmentaient pas la surface bâtie actuelle,
d'autre part il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'ajout de l'escalier
dans le calcul de la distance à la limite de propriété.
C.
Contre cette décision, Mme Vesy-Florio a recouru au
Tribunal administratif le 25 juillet 2006 en ces termes :
"J'utilise la procédure de recours pour me faire
confirmer que, par analogie avec l'art. 66 du futur RPGM (calcul du CUS), la
distance calculée à partir du nu de la façade du chalet jusqu'à la limite de ma
parcelle no 245 est maintenue à six mètres, à l'escalier prévu de 1 m. de
largeur, assimilé à un balcon, n'étant pas pris en considération.
Dès réception de votre lettre de confirmation, mon recours
sera invalidé."
Avertie que sa lettre ne satisfaisait pas aux
exigences de motivation de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) et invitée à préciser les
conclusions et motifs de son recours, Mme Vesy-Florio a déposé le 2 août 2006
un mémoire complémentaire, dont on peut en substance déduire qu'elle déplore
que le RPGA ne contienne pas de disposition excluant explicitement du calcul de
la distance entre bâtiments et limites de propriété des éléments de
constructions en saillie, tel que l'escalier projeté par ses voisines, et
qu'elle souhaite obtenir la garantie "que la distance de 6 m. est
maintenue à partir du nu de la façade et que, en aucun cas, l'escalier ne peut
être la cause d'un déplacement de la distance entre le chalet et la limite de [sa]
parcelle 3'204" (sic).
Le tribunal s'est fait remettre le dossier de
l'autorité intimée et a statué par voie de circulation, sans autre mesure
d'instruction (cf. art. 35a LJPA).
Considérants
1.
L'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs
du recours (art. 31 al. 2 LJPA), en d'autres termes préciser en quoi la
décision attaquée devrait être annulée ou modifiée, et exposer pour quels
motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une
constatation inexacte ou incomplète des faits. Cette disposition ne va pas
au-delà de ce qu'exigeait naguère la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16.
décembre 1943 (OJ) s'agissant des recours de droit administratif au Tribunal
fédéral, ni de ce que prescrit aujourd'hui l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110) : Les conclusions et les
motifs peuvent résulter implicitement du mémoire de recours, mais il faut
pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce
que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il
se fonde, d'autre part (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 97/06 du
14.
juillet 2006, non publié). La motivation ne doit pas nécessairement être
pertinente (v. arrêt du Tribunal administratif RE.1994.0007 du 11 mars 1994),
elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la décision et aux motifs sur
lesquels celle-ci repose (ATF 123 V 336; 118 Ib 136; 113 Ib 288;101 V 127).
Enfin les conclusions doivent tendre à la modification de la décision
elle-même, et non à l'obtention d'explications sur cette dernière (v. ATF 94
III 23).
2.
L'acte de recours du 25 juillet 2006, auquel était joint
la décision municipale du 11 juillet 2006 levant l'opposition de la recourante
au projet de transformation du chalet existant sur la parcelle no 3'204, ne
contient aucun grief à l'encontre de cette décision, dont il ne demande ni
l'annulation ni la modification. Apparemment le but du recours est uniquement
d'obtenir la confirmation que la municipalité n'a pas pris en considération le
nouvel escalier extérieur dans le calcul de la distance minimum de 6 m (art. 22
al. 1 RPE; art. 28 al. 1 RPGA) qui doit séparer les bâtiments de la limite de
propriété. Or, c'est précisément ce qu'expose la décision municipale, de sorte
que l'on ne comprend pas le sens de ce recours.
3.
Avertie, conformément à l'art. 35 al. 1 LJPA, que son
recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA et invitée
soit à le motiver conformément à la loi, soit à le retirer, la recourante a
déposé le 2 août 2006 un mémoire complémentaire confus, qui ne contient toujours
pas de griefs ni de conclusions à l'encontre de la décision municipale du 11
juillet 2006, mais dont on peut déduire que la recourante craint qu'à l'avenir
l'application des règles sur la distance minimum entre bâtiments et limites de
propriété donne lieu à des difficultés d'interprétation et propose ainsi
l'adjonction dans le RPGA d'une disposition concernant les "ouvrages en
saillie, d'une largeur maximale de 2 m., intégrés aux gros oeuvre".
Une telle demande, qui tend non pas à la
modification de la décision levant l'opposition et accordant le permis de
construire, mais à la modification du RPGA adopté par le Conseil communal les 8
juin 2004 et 9 septembre 2005, est clairement irrecevable.
4.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge de la recourante déboutée.
Bien que la Commune de Chardonne et les
constructrices aient consulté avocat, il n'y a pas lieu de leur allouer des
dépens dès lors qu'elles n'ont pas eu à procéder.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la
charge de Mme Vesy-Florio.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.