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Décision

AC.2006.0172

TA - AC.2006.0172 - 2007-02-22 - VESY-FLORIO/Municipalité de Chardonne, BERGER, MAMASSIS

22 février 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mmes Brigitte Berger et Viviane Mamassis sont

copropriétaires à Chardonne de la parcelle no 3'204, sur laquelle est édifié un

chalet d'habitation (route de Châtel no 27). Mme Andrée Vesy-Florio est

propriétaire de la parcelle no 245, contiguë à l'est, sur laquelle est

également édifiée une maison d'habitation (route de Châtel no 29). Les lieux sont

situés en zone d'habitation de faible densité A selon les art. 20 ss du

règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par

le Conseil d'Etat le 8 juin 1984 (ci-après : RPE). Le nouveau plan général

d'affectation et son règlement (ci-après : RPGA) approuvé par le Département

des institutions le 5 décembre 2005, mais non encore en vigueur, les classe en

zone d'habitation et de faible densité.

B.

Le 13 février 2006, Mmes Berger et Mamassis ont déposé une

demande de permis de construire portant sur diverses transformations,

principalement intérieures, de leur chalet et la création d'une place de parc

au nord de leur parcelle. Les travaux sur l'enveloppe extérieure du bâtiment se

limitaient à la création d'une nouvelle cheminée, de deux velux en toiture, de

nouvelles ouvertures en façade et d'un escalier extérieur accolé à la façade

est, permettant d'accéder depuis le jardin au balcon se trouvant en façade sud.

Mis à l'enquête publique du 23 mai au 12 juin 2006,

ces travaux ont suscité l'opposition de Mme Andrée Vesy-Florio, qui mettait en

cause le respect du coefficient d'occupation du sol (COS), en raison de

l'existence d'un couvert à voitures non compté dans la surface bâtie, ainsi que

le respect de la distance minimale entre bâtiment et limite de propriété, du

fait de l'adjonction de l'escalier extérieur.

La municipalité a rejeté cette opposition et décidé

de délivrer le permis de construire le 11 juillet 2006. Elle a considéré d'une

part que les travaux projetés n'augmentaient pas la surface bâtie actuelle,

d'autre part il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'ajout de l'escalier

dans le calcul de la distance à la limite de propriété.

C.

Contre cette décision, Mme Vesy-Florio a recouru au

Tribunal administratif le 25 juillet 2006 en ces termes :

"J'utilise la procédure de recours pour me faire

confirmer que, par analogie avec l'art. 66 du futur RPGM (calcul du CUS), la

distance calculée à partir du nu de la façade du chalet jusqu'à la limite de ma

parcelle no 245 est maintenue à six mètres, à l'escalier prévu de 1 m. de

largeur, assimilé à un balcon, n'étant pas pris en considération.

Dès réception de votre lettre de confirmation, mon recours

sera invalidé."

Avertie que sa lettre ne satisfaisait pas aux

exigences de motivation de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) et invitée à préciser les

conclusions et motifs de son recours, Mme Vesy-Florio a déposé le 2 août 2006

un mémoire complémentaire, dont on peut en substance déduire qu'elle déplore

que le RPGA ne contienne pas de disposition excluant explicitement du calcul de

la distance entre bâtiments et limites de propriété des éléments de

constructions en saillie, tel que l'escalier projeté par ses voisines, et

qu'elle souhaite obtenir la garantie "que la distance de 6 m. est

maintenue à partir du nu de la façade et que, en aucun cas, l'escalier ne peut

être la cause d'un déplacement de la distance entre le chalet et la limite de [sa]

parcelle 3'204" (sic).

Le tribunal s'est fait remettre le dossier de

l'autorité intimée et a statué par voie de circulation, sans autre mesure

d'instruction (cf. art. 35a LJPA).

Considérants

1.

L'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs

du recours (art. 31 al. 2 LJPA), en d'autres termes préciser en quoi la

décision attaquée devrait être annulée ou modifiée, et exposer pour quels

motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une

constatation inexacte ou incomplète des faits. Cette disposition ne va pas

au-delà de ce qu'exigeait naguère la loi fédérale d'organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 (OJ) s'agissant des recours de droit administratif au Tribunal

fédéral, ni de ce que prescrit aujourd'hui l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110) : Les conclusions et les

motifs peuvent résulter implicitement du mémoire de recours, mais il faut

pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce

que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il

se fonde, d'autre part (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 97/06 du

14.

juillet 2006, non publié). La motivation ne doit pas nécessairement être

pertinente (v. arrêt du Tribunal administratif RE.1994.0007 du 11 mars 1994),

elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la décision et aux motifs sur

lesquels celle-ci repose (ATF 123 V 336; 118 Ib 136; 113 Ib 288;101 V 127).

Enfin les conclusions doivent tendre à la modification de la décision

elle-même, et non à l'obtention d'explications sur cette dernière (v. ATF 94

III 23).

2.

L'acte de recours du 25 juillet 2006, auquel était joint

la décision municipale du 11 juillet 2006 levant l'opposition de la recourante

au projet de transformation du chalet existant sur la parcelle no 3'204, ne

contient aucun grief à l'encontre de cette décision, dont il ne demande ni

l'annulation ni la modification. Apparemment le but du recours est uniquement

d'obtenir la confirmation que la municipalité n'a pas pris en considération le

nouvel escalier extérieur dans le calcul de la distance minimum de 6 m (art. 22

al. 1 RPE; art. 28 al. 1 RPGA) qui doit séparer les bâtiments de la limite de

propriété. Or, c'est précisément ce qu'expose la décision municipale, de sorte

que l'on ne comprend pas le sens de ce recours.

3.

Avertie, conformément à l'art. 35 al. 1 LJPA, que son

recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA et invitée

soit à le motiver conformément à la loi, soit à le retirer, la recourante a

déposé le 2 août 2006 un mémoire complémentaire confus, qui ne contient toujours

pas de griefs ni de conclusions à l'encontre de la décision municipale du 11

juillet 2006, mais dont on peut déduire que la recourante craint qu'à l'avenir

l'application des règles sur la distance minimum entre bâtiments et limites de

propriété donne lieu à des difficultés d'interprétation et propose ainsi

l'adjonction dans le RPGA d'une disposition concernant les "ouvrages en

saillie, d'une largeur maximale de 2 m., intégrés aux gros oeuvre".

Une telle demande, qui tend non pas à la

modification de la décision levant l'opposition et accordant le permis de

construire, mais à la modification du RPGA adopté par le Conseil communal les 8

juin 2004 et 9 septembre 2005, est clairement irrecevable.

4.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge de la recourante déboutée.

Bien que la Commune de Chardonne et les

constructrices aient consulté avocat, il n'y a pas lieu de leur allouer des

dépens dès lors qu'elles n'ont pas eu à procéder.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la

charge de Mme Vesy-Florio.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.