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Décision

AC.2006.0173

TA - AC.2006.0173 - 2007-05-10 - VIDOLI, PASTORE-VIDOLI/Municipalité de Crans-près-Céligny, DUTRUY

10 mai 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont copropriétaires, à

Crans-près-Céligny, de deux parcelles nos 460 et 339 du cadastre communal. Ces

deux biens-fonds, contigus, se trouvent entre la route suisse et le lac Léman.

La parcelle no 460, en nature de place-jardin, a une surface de 883 m².

La parcelle no 339, d’une surface totale de 1'133 m², comporte trois bâtiments,

à savoir ECA 179 (71 m²; deux niveaux habitables et une cave), ECA 247 (274 m²;

hangar à bateaux) et ECA 178 (132 m2) ; le solde de la

parcelle, par 656 m² est en nature de place-jardin. Le côté est de la parcelle

no 339, est orienté face au lac.

Le côté nord des parcelles nos 460 et 339

est bordé par la parcelle no 427 appartenant à André Gay, comprise entre la

route suisse et le lac Léman et sur laquelle est érigé un bâtiment ECA 180,

dont la façade sud se trouve en limite de propriété avec une partie de la

limite nord de la parcelle no 339.

B.

Selon le plan des zones communales et le règlement sur les

constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de

Crans-près-Céligny, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989 (ci-après

RCAT), les biens-fonds nos 339 et 460 sont situés en zone mixte (habitation et

certaines activités professionnelles).

C.

Myriam Vidoli, Pierre-Gilles Vidoli, Jean Dominique Vidoli

et Anouk Pastore-Vidoli (ci-après : les hoirs de Hugo Vidoli) sont

propriétaires notamment des parcelles nos 463 et 462 qui se trouvent en limite

de propriété au sud des parcelles de Jean-Jacques et Marianne Dutruy. La

parcelle no 463 n’est pas construite. La parcelle no 462 abrite le bâtiment ECA

177 qui est implanté partiellement sur la parcelle no 461, qui appartient

également aux hoirs Vidoli et qui est adjacente à la parcelle no 462 du côté

nord. Le côté est des biens-fonds no 462 et 461, est orienté face au lac.

La façade sud du bâtiment ECA 178, situé

sur la parcelle no 339 de Jean-Jacques et Marianne Dutruy, est en limite de

propriété avec le côté nord de la parcelle no 462 et avec le bâtiment ECA 177

qui s’y trouve, et ce quasiment en limite de propriété aussi. L’avant-toit du

bâtiment ECA 177, propriété des hoirs de Hugo Vidoli, empiète même sur la

parcelle no 339 au bénéfice d’une servitude.

Le bâtiment ECA 178 est au

bénéfice d’une servitude de vues droites.

Les parcelles nos 460 et 339 de Jean-Jacques

et Marianne Dutruy sont grevées aussi d’une servitude de passage à pied et pour

tous véhicules, selon un tracé rectiligne. Cette servitude, perpendiculaire à

la route et au lac, traverse les biens-fonds nos 460 et 339 de Jean-Jacques et

Marianne Dutruy. Un noyer, à conserver, se trouve sur l’assiette de cette

servitude.

Il semble que l’exercice de ce droit de

passage s’effectue actuellement selon un autre tracé.

D.

Du 6 au 20 mai 2003, la Municipalité de Crans-près-Céligny

a mis à l'enquête publique (enquête no 18647) un projet émanant de Jean-Jacques

et Marianne Dutruy consistant à réunir les parcelles nos 339 et 460 et tendant notamment

à :

- la

création d'une habitation individuelle (bâtiment A selon le plan de situation

du 22 avril 2003) et d'un couvert (en limite de propriété avec le bien-fonds no

427) sur la parcelle no 460 libre de construction et d'un mur anti-bruit le

long de la route suisse;

-

l'aménagement de 9 places de parc sur la parcelle no 460 en limite de propriété

avec la parcelle no 463, ainsi qu'un couvert à poubelles et un couvert à vélos;

- la

rénovation du bâtiment ECA 178 situé sur la parcelle no 339 (bâtiment B) avec

la création d'une terrasse à l'est donnant sur le lac Léman;

- la

démolition du bâtiment ECA 247 situé sur la parcelle no 339 et la création d'un

nouveau bâtiment d'habitation individuelle comportant des couverts avec

terrasse (bâtiment C);

-

la démolition du bâtiment ECA 179 sis sur la parcelle no 339 et l'aménagement

d'une cave à vin dans le sous-sol du bâtiment ECA 179 existant (bâtiment D);

-

la construction d'une citerne enterrée de 20 m3 à cheval entre les parcelles

nos 460 et 339.

Ce projet a suscité l'opposition des hoirs

de Hugo Vidoli.

Le projet a fait l'objet d'une enquête

publique complémentaire, du 30 septembre au 20 octobre 2003 (enquête 18916). A

cette occasion, les constructeurs ont prévu, selon le plan de situation du 11

septembre 2003, d'apporter les modifications suivantes à leur projet :

-

des changements intérieurs dans le bâtiment A à réaliser (parcelle no 460);

- un

nouvel emplacement pour 6 places de parc, le couvert à poubelle et le couvert à

vélo situés sur la parcelle no 460 (le couvert à vélo demeurant le seul élément

en limite de propriété avec la parcelle no 463);

-

un balcon en lieu et place d’une terrasse côté lac s’agissant du bâtiment ECA

178 à transformer (bâtiment B sis sur la parcelle no 339);

- une

cave à vin dans le sous-sol existant du bâtiment ECA 179 et une cave à vin

jusqu'en toiture (bâtiment D situé sur la parcelle no 339);

-

un nouvel emplacement pour des places de parc sur la parcelle no 339 (bâtiment

C projeté).

Dans

cette nouvelle version, le tracé de la servitude passage forme un coude entre

les parcelles no 339 et 460 pour s'exercer sur le bien-fonds 460 en limite de

propriété avec la parcelle no 463.

La municipalité a alors décidé de lever les

oppositions et de délivrer le permis de construire le 18 novembre 2003.

E.

Par arrêt AC.2003.0254 du 28 décembre 2005, le Tribunal

administratif a admis le recours des hoirs de Hugo Vidoli et annulé la décision

de la municipalité du 18 novembre 2003 pour les motifs suivants :

" (…)

2. Les recourants s'en prennent tout d'abord

aux places de parc prévues par le projet en contestant tout d'abord qu'il

puisse s'agir d'une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC,

puis en invoquant, après la correction du projet (enquête complémentaire) un

empiétement sur l'assiette d'une servitude. Comme l'ont relevé les

constructeurs dans leurs observations du 6 février 2004, les places de

stationnement ne se trouvent plus en limite de la parcelle no 463. Seule

demeure dès lors l'objection liée à l'existence d'une servitude qui ferait obstacle

à un tel aménagement, mais le tribunal ne peut que constater qu'il s'agit d'un

problème de droit privé. Or, le permis de construire est une autorisation de

police qui doit être délivrée lorsque les conditions légales formelles et

matérielles sont réunies, des faits relevant du droit privé ne pouvant être

pris en considération (v. par exemple un arrêt bernois, RNRF 2004 p. 91). Ce

moyen ne peut dès lors être retenu.

3. Les recourants s'en prennent ensuite à la

terrasse devant être ajoutée au bâtiment 178, côté lac, et qui aggraverait le

caractère non réglementaire de la construction, notamment sous l'aspect du CUS

admissible. Mais cet élément ne saurait être pris en compte pour le calcul de

l'indice d'utilisation. Selon le projet corrigé ensuite de l'enquête

complémentaire, cet élément de construction est de dimension très modeste (1 m

50 sur 4 m) ce qui en fait non plus une terrasse, mais un balcon ne devant pas

être pris en compte pour calcul du CUS. La surface brute de plancher utile se

compose de l'addition de toutes les surfaces d'étages en dessus et en dessous

du sol, y compris les surfaces des murs. N'entrent en revanche pas en

considération les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation

ou le travail, notamment les balcons et les loggias ouverts (v. norme ORL-EPF

no 514 420, ch. 1.1).

4. En revanche, l'opposition des recourants

est fondée dans la mesure où elle invoque que les conditions de l'art. 5.2.

RCAT ne sont pas respectées en ce qui concerne la cave (bâtiment D sur le plan

de situation), qui est accolée au bâtiment C sur une petite partie de la façade

sud de celui-ci. Cette disposition impose en effet le respect de l'ordre non

contigu, avec une exception possible soumise à des conditions strictes. L'ordre

non contigu se caractérise notamment par l'implantation et les distances à

observer entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur

une même propriété (RDAF 1995 p. 285 consid. 4 b). Or, en l'espèce, est en

cause l'aménagement d'une cave à vin dans le sous-sol existant (bâtiment D). Il

s'agit donc de deux bâtiments de conception différente qui ne forment ainsi pas

un ensemble, comme l'exige l'art. 5.2. al. 1. Les conditions d'une dérogation

(art. 12 al. 1 RCAT) ne sont donc pas réalisées.

5. Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis, et la décision attaquée annulée. Les frais doivent

être mis à la charge des constructeurs, solidairement, lesquels doivent

également des dépens aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un

conseil (art. 55 LJPA).

Par ces

Considérants

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La

décision du 18 novembre 2003 de la Municipalité de Crans-près-Céligny est

annulée.

III. Un

émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge des constructeurs Marianne et Jean-Jacques Dutruy, solidiairement.

IV. Marianne

et Jean-Jacques Dutruy verseront solidairement aux hoirs de Hugo Vidoli,

solidairement, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

(…)"

F.

Dans l’intervalle, soit du 8 au 28 avril 2005, la

municipalité a mis à l’enquête publique (enquête 20019) un nouveau projet de

Jean-Jacques et Marianne Dutruy se limitant à la transformation du bâtiment ECA

178, situé sur leur parcelle no 339 (bâtiment précédemment appelé B), en vue de

la création d’un atelier-bureau au rez inférieur et d’un appartement en duplex,

ainsi que 5 places de parc dont 4 ouvertes (2 places de parc sont prévues sur

l’assiette de la servitude). Le projet prévoyait aussi la création, en limite

de propriété des parcelles nos 462 et 463, propriétés des hoirs de Hugo Vidoli,

et en débordant sur la parcelle no 460, d’une cave enterrée sur une partie du

côté ouest du bâtiment. Selon le plan relatif aux coupes des façades, sur la

façade sud du bâtiment ECA no 178, quatre fenêtres étaient « à maçonner »

au niveau du rez supérieur et une fenêtre devait l’être au niveau du premier

étage. Le projet indique l’assiette de la servitude de passage de la même

manière que lors de l'enquête complémentaire de septembre 2003, selon un tracé

ne correspondant pas à celle figurant au registre (v. plan de situation de

l’ingénieur géomètre officiel E. Bovard du 17 mars 2005).

Par décision du 10 mai 2005, la

municipalité a levé les oppositions des hoirs Vidoli et délivré le permis de

construire.

Par arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006, le

Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Myriam Vidoli et consorts

contre la décision de la municipalité du 10 mai 2005 levant leur opposition et

confirmé cette décision. Cet arrêt est entré en force.

G.

Le 5 mai 2006, l'architecte Normann Piller, agissant au

nom de Jean-Jacques et Marianne Dutruy, a adressé à la municipalité, avec un

jeu de plans, la lettre suivante :

"Monsieur le Syndic, Madame, Messieurs,

En date du 28.12.2005, le Tribunal Administratif

Vaudois a rendu un arrêt, considérant que le projet de mes mandants (No CAMAC

57307; No FAO C-234-78-2-2003-M) comme conforme à la réglementation en vigueur,

tant communale que cantonale, à l'exception du bâtiment D situé au centre de la

parcelle, qui ne respectait pas les normes en matière de distance entre

bâtiments.

Dès lors, nous soumettons à l'enquête publique

complémentaire la démolition dudit bâtiment D (cave existante partiellement

recouverte d'un toit à 4 pans), rendant ainsi le projet totalement conforme.

Dans l'attente du permis sollicité, et toujours à

disposition (…)"

Du 19 mai au 8 juin 2006, la municipalité a

mis à l'enquête publique complémentaire (enquête 20944; no camac: 74001) le

projet de Jean-Jacques et Marianne Dutruy tendant la démolition du

"bâtiment D" situé sur leur parcelle no 339 et la création d'un mur

sur tout la limite est de ce bâtiment et sur une petite partie de sa limite

sud.

Selon ce qu'indique le "PLAN DE

SITUATION pour enquête complémentaire après décision T.A. du 28.12.05" de

l'ingénieur géomètre officiel E. Bovard du 2 mai 2006, la parcelle no 460

comporterait un bâtiment A, un couvert, six places de parc, un couvert à

poubelle et à vélo, et la parcelle no 339 comprendrait un bâtiment C. Ces

éléments sont dessinés en gris sur le plan, alors qu'à l'inverse le bâtiment D

à démolir est teinté jaune et le mur à créer est dessiné en rouge.

H.

Le 7 juin 2006, Myriam Vidoli et consorts se sont opposés

au projet de Jean-Jacques et Marianne Dutruy au motif qu'ils voyaient mal à

quoi servaient la démolition du bâtiment incriminé et la création d'un muret

sans que les constructeurs ne précisent exactement la teneur d'éventuelles

nouvelles constructions sur leurs parcelles. A cette occasion, les opposants se

sont prévalus du fait que dans son arrêt du 28 décembre 2005, le Tribunal

administratif n'avait pas examiné si une éventuelle construction remplissait

les conditions de l'art. 5.2 RCAT, se référant ainsi implicitement au bâtiment

C. Ils ont fait valoir qu'ils se demandaient sur quel élément complémentaire l'enquête

intitulée précisément complémentaire portait.

I.

Par décision du 12 juillet 2006, la municipalité a levé

l'opposition de Myriam Vidoli et consorts et délivré le permis de construire au

motif que le projet était réglementaire.

J.

Par acte du 28 juillet 2006, Myriam Vidoli et consorts ont

saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision de la

municipalité du 12 juillet 2006 levant leur opposition et accordant le permis

de construire sollicité par Jean-Jacques et Marianne Dutruy, concluant, avec

dépens, à l'annulation de cette décision. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2006.0173.

L'effet suspensif a été provisoirement

accordé au recours.

K.

Dans leurs observations du 8 novembre 2006, les

constructeurs ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Le 11 décembre 2006, les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire au terme duquel ils ont confirmé leurs

conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Dans leurs observations complémentaires du

15.

janvier 2007, les constructeurs ont confirmé la teneur de leurs conclusions.

L.

Le 5 février 2007, le juge instructeur a demandé à

l'autorité intimée de produire les plans des constructeurs mis précédemment à

l'enquête en 2003 et 2005 et invité les constructeurs à produire un plan de

situation actualisé.

Les pièces sollicitées ont été produites

les 14 février et 8 mars 2007. Après lecture des plans, en particulier du plan

de situation actuelle et du plan de situation après réalisation de l'ensemble

du projet initial datés du 6 mars 2007, il apparaît que le projet tend également

à la réalisation du bâtiment A et un couvert sur la parcelle no 460, à la

démolition du bâtiment ECA no 247 et à la construction d'une nouvelle

habitation (bâtiment C) en limite de propriété avec la parcelle no 427 d'André

Gay, selon les enquêtes publiques intervenues en 2003 (sous réserve du vide

sanitaire entre les deux bâtiments C et ECA 180 d'André Gay qui a été supprimé).

Deux places de parc seraient existantes sur la parcelle no 460 entre le

bâtiment A projeté et l'accès actuel de la servitude. Les six places de parc,

indiquées dans les enquêtes nos 18916 et 20944 et dessinées en gris sur la

parcelle no 460 sur le plan de situation du 2 mai 2006, ne figurent plus ainsi

dans le plan de situation du 6 mars 2007.

M.

Les recourants se sont déterminés encore le 21 mars 2007.

N.

Le 6 mars 2007, la municipalité a ordonné l'arrêt des

travaux concernant la transformation du bâtiment ECA 178, ayant fait l'objet de

l'arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006, pour le motif que les travaux en cours ne

correspondaient au permis de construire délivré le 21 juin 2006 à Jean-Jacques

et Marianne Dutruy. Le 20 mars 2007, la municipalité a considéré que la

charpente du bâtiment ECA 178 avait dû être déposée pour des raisons pratiques

et sécuritaires et estimé que le peu de murs restant n'avaient pas pu être

conservé, raison pour laquelle elle a autorisé la reprise des travaux sans

délai. Cette décision a fait l'objet d'un nouveau recours des hoirs Vidoli

enregistré sous la référence AC.2007.0068.

O.

Le 3 avril 2007, l'autorité intimée a maintenu sa

position.

P.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

Le recours a été déposé en temps utile et remplit les

conditions formelles requises. Les recourants, qui sont propriétaires des

parcelles voisines à celles des constructeurs, ont qualité pour recourir.

2.

a) L'enquête complémentaire est régie par l'art. 72b du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; RSV 700.11.1), dont la

teneur est la suivante:

"L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à

l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre

ans suivant l'enquête principale.

Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance,

qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.

La procédure est la même que pour une enquête principale, les

éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les

documents produits.

Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci

devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur

laquelle porte le complément

b) En l'espèce, les enquêtes publiques de mai (enquête

no 18647) et septembre 2003 (enquête no 18916) n'ont pas abouti à la délivrance

du permis de construire sollicité par les constructeurs. En effet, le permis de

construire délivré par la municipalité le 18 novembre 2003 a été purement et

simplement annulé par le Tribunal administratif dans son arrêt AC.2003.0254 du

28.

décembre 2005. Les parties discutent dans la présente procédure le point de

savoir si la question de la réglementarité du bâtiment C a été tranchée. Du

dispositif de cet arrêt, il résulte que l'autorité de céans n'a clairement pas

examiné la conformité du bâtiment C par rapport à la règle de l'ordre non

contigu et des exceptions à ce principe prévues par l'art. 5.2 et 12 RCAT. Preuve

en est que le recours a été admis (et pas seulement partiellement admis); la

décision du 18 novembre 2003 de la municipalité délivrant le permis de

construire n'a pas été que partiellement annulée pour ce qui concernait

uniquement l'aménagement de la cave à vin (bâtiment D) avec la précision

qu'elle était confirmée pour le surplus. La décision attaquée n'a pas davantage

été réformée dans le sens des considérants.

c) Cela étant, même si le délai de quatre ans de

l'art. 72b al. 1 RLATC n'était pas échu, la municipalité aurait dû soumettre le

projet des constructeurs à une nouvelle enquête publique ordinaire dès

lors que le permis de construire a été entièrement annulé. En effet, l'enquête

complémentaire n'est pas possible pour un projet modifié ensuite d'un refus du

permis ou d'annulation de celui-ci par l'autorité de recours (dans ce sens,

Droit fédéral et vaudois de la construction, éd. Payot 2002, p. 281 ad art. 109

LATC chiffre 1.5). L'enquête complémentaire ne peut intervenir après

l'annulation du permis de construire que lorsque le recours n'a été admis que

sur des points secondaires qui peuvent être corrigés sans modifier sensiblement

le projet (cf. RDAF 1995 p. 281). A cela s'ajoute le fait que les constructeurs

entendaient réaliser en vérité l'ensemble de leur projet initial ayant fait

l'objet des enquêtes nos 18647 et 18916 en 2003 et de l'arrêt AC.2003.0254

précité. La demande de mise à l'enquête complémentaire ne portait manifestement

pas sur des éléments de peu d'importance au sens de l'art. 72b al. 2 RLATC,

mais sur un projet global, d'une envergure certaine, repris pratiquement tel

quel, sous réserve des éléments modifiés selon les considérants de l'arrêt

AC.2003.0254 précité; le projet ne se limitait au surplus pas à ces éléments

puisqu'il supprime le vide sanitaire projeté entre les bâtiment ECA 180 et C

projeté; deux places de parc selon le plan de situation du 6 mars 2007, au lieu

de six d'après le plan de situation du 2 mai 2006 et les enquêtes 18916 et

20944, sont dessinées sur la parcelle no 460 entre le bâtiment A projeté et

l'accès actuel de la servitude.

3.

a) Le fait d'intituler à tort une enquête publique de "complémentaire"

ne constitue pas encore une irrégularité justifiant d'annuler la décision

attaquée lorsque cette irrégularité n'a pas empêché les tiers potentiellement

intéressés par le projet de faire valoir leurs moyens; autrement dit, les tiers

ne doivent pas être dissuadés de consulter le dossier et, le cas échéant, de

faire opposition, du seul fait que l'avis d'enquête est libellé de manière inexacte

(dans ce sens, TA arrêt AC.2000.0119 du 10 octobre 2001).

b) En l'espèce, la situation est toutefois

différente de celle envisagée par l'arrêt précité. En effet, l'objet de

l'enquête publique complémentaire no 20944 intervenue en 2006 ne se limitait

précisément pas, comme on l'a vu, à la démolition du bâtiment D (cave à vin) et

à la création d'un muret uniquement. Les indications parues dans la Feuille des

avis officiels du 19 mai 2006 et le plan de situation du 2 mai 2006 étaient clairement

trompeurs à cet égard. Outre que l'enquête complémentaire n'avait rien de

complémentaire sinon son nom, l'objet même de l'enquête était désigné de

manière inexacte puisqu'il ne permettait pas de saisir d'emblée la portée du

projet; en outre, le plan de situation du 2 mai 2006 n'était pas plus explicite

dans la mesure où il ne mentionnait pas clairement les deux bâtiments et le

couvert comme des éléments nouveaux, par la teinte rouge correspondante, selon

l'art. 69 al. 9 RLATC. La confusion était telle que le juge instructeur a

sollicité le 5 février 2007 la production de pièces supplémentaires. Ce n'est

qu'à la lumière de celles-ci, en particulier de la comparaison entre les plans

d'enquête 20944 et le plan de situation actuelle, le plan de situation après

réalisation de l'ensemble du projet initial des 6 mars 2007 et les précédents

dossiers d'enquête (enquêtes nos 18647 et 18916) que le projet des

constructeurs a enfin pu être défini. Cette constatation conduit naturellement

à la conclusion que le permis de construire litigieux a été délivré en l'espèce

à l'issue d'une procédure incorrecte qui était de nature à compromettre les

droits de tout tiers intéressé dans la mesure où elle ne permettait pas de

déterminer d'emblée la nature exacte du projet, dont l'importance ne résultait

pas de la dénomination de l'enquête elle-même, ni de son objet, et encore moins

du plan de situation du 2 mai 2006 qui entretenait au contraire la confusion par

rapport aux éléments mis à l'enquête en 2003 (enquêtes nos 18647 et 18916), ayant

fait l'objet sur recours d'un refus du permis de construire. Il en résulte que

la décision attaquée, délivrant le permis de construire doit être annulée,

faute d'avoir permis à tout tiers intéressé de défendre au besoin ses droits au

cours de l'enquête publique.

En conséquence, les constructeurs sont invités à

revoir leur dossier, en y désignant exactement et complètement l'objet

de leur demande, sans oublier de joindre à leur requête l'ensemble des

documents requis pour une mise à l'enquête publique principale ordinaire, ni

omettre les plans de situations datés du 6 mars 2007. A réception de ces

documents, la municipalité procédera à une nouvelle mise à l'enquête publique.

A l'issue de cette future enquête publique, la municipalité statuera sur la

demande de permis de construire, en se prononçant sur les griefs qui n'ont pas déjà

été tranchés par l'arrêt AC.2003.0254 du 28 décembre 2005, notamment ceux

tenant au respect de l'art. 5.2 RCAT en ce qui concerne le bâtiment C, soulevés

dans l'acte de recours du 8 décembre 2003, mais qui n'ont cependant pas été

abordés dans cet arrêt.

4.

Les considérants qui précédent conduisent à l'admission du

recours aux frais des constructeurs qui succombent et qui, vu l'issue de leur

pourvoi, n'ont pas le droit à des dépens et sont chargés du paiement d'une

indemnité à titre de dépens aux recourants qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 12 juillet 2006 par la Municipalité

de Crans-près-Céligny est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des constructeurs, Jean-Jacques et Marianne Dutruy, solidairement

entre eux.

IV.

Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont débiteurs solidaires

d'une indemnité globale de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens en

faveur des recourants, Myriam Vidoli et consorts.

Lausanne, le 10 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.