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Décision

AC.2006.0175

TA - AC.2006.0175 - 2007-11-27 - BRENCI/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Pully, Service de l'environnement et de l'énergie, BARACCHINI-CORFÙ,

27 novembre 2007Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Valter Brenci exploite le café restaurant à l'enseigne du

"Café des Alpes", à l'avenue des Alpes 20. Il exerce cette activité

au bénéfice d'une licence d'exploitation délivrée le 24 septembre 2003 et

valable jusqu'en 2015, pour une salle de consommation de 50 places et une

terrasse de 30 places. Le café, érigé sur la parcelle 1866 du cadastre de

Pully, propriété de la PPE les Alpes 20, se situe à proximité de la gare de

Pully Nord, dans un quartier d'habitations où le degré de sensibilité au bruit

est fixé à II. Au nord se trouve la parcelle 1867, sur laquelle est édifiée une

villa familiale (n° 22 de l'avenue des Alpes), à l'est la parcelle 1869, sur

laquelle est érigée une maison de trois étages, comportant trois

appartements dont l’un est occupé par M. et Mme Baracchini-Corfù (n° 18 de

l'avenue des Alpes).

S'agissant de la capacité de la terrasse, les

licences précédentes indiquaient 20 places jusqu'en 1990, pour passer à 60

places selon la patente du 2 mai 1990 renouvelée le 31 décembre 1991, puis le

10 avril 2000, et valable jusqu'au 31 décembre 2003. Cette capacité a été

réduite à 30 places selon patente du 15 juin 2001 octroyée à Mme Garcia.

B.

Valter Brenci a effectué, en avril 2006, quelques

aménagements dans le jardin et sur la terrasse du café, en particulier l'ajout

de quatre rangées de dalles sur la terrasse et le nivellement du terrain côté

jardin.

Le 23 juin 2006, la Municipalité de Pully a

ordonné la remise en l'état des lieux. La communauté des copropriétaires de la

PPE Alpes 20, ainsi que Valter et Renée Brenci ont déféré cette décision devant

le Tribunal administratif, concluant à son annulation (AC.2006.0160). Cette

procédure est pendante à ce jour.

C.

Le 2 juin 2006, M. et Mme Baracchini-Corfù ont requis du

Service de l'économie, du logement et du tourisme (ci-après: SELT) qu'il

intervienne auprès de la commune afin que des mesures soient prises pour faire

cesser les nuisances sonores provoquées par l'exploitation de la terrasse. Ils disaient

être fortement dérangés par le bruit engendré par l'utilisation de celle-ci de

mai à septembre, en raison de l'augmentation, sans autorisation, de sa surface

et de l'élargissement de l'horaire d'exploitation, passé de 22h à minuit selon

le nouveau règlement de police de la Commune de Pully.

Le 4 juillet 2006, le SELT a procédé à une visite

des lieux en présence des époux Brenci, des époux Baracchini-Corfù, ainsi que

de représentants de la Commune de Pully et du Service de l'environnement et de

l'énergie (ci-après: SEVEN). Les époux Brenci avaient été convoqués par lettre

du 21 juin 2006 qui indiquait précisément l'objet de la visite, à savoir "pour discuter des nuisances sonores provenant de la

terrasse du Café des Alpes".

Par lettre du 6 juillet 2006, le SELT a adressé

un avertissement à M. Brenci en ces termes:

"(…) Nous avons pu constaté à cette occasion que vous

aviez augmenté le nombre de chaises sur votre terrasse de 30 à 44. Nous vous

enjoignons, par la présente, à respecter le nombre de places et donc de

personnes que vous pouvez servir sur votre terrasse et qui se trouve indiqué

sur votre licence (…). "

Par décision du 11 juillet 2006, le SELT a soumis

l'exploitation de la terrasse aux conditions suivantes:

1. le nombre de places en terrasse doit être maintenu à 30;

2. l'exploitation maximale de la terrasse peut se faire entre

8 heures et 22 heures (nettoyage et rangement inclus);

3. aucune diffusion de musique ne doit être faite sur la

terrasse;

4. l'exploitant doit être attentif au maintien de la tranquillité

sur la terrasse, en particulier à partir de 19 heures.

Le SELT précisait fonder sa décision sur un

préavis du SEVEN du 6 juillet 2006. D'après ce préavis, ces conditions

répondaient aux exigences légales en matière de protection contre le bruit, vu

le degré de sensibilité II fixé à tout le quartier, la faible distance de deux

immeubles voisins par rapport à la terrasse et le droit acquis concernant

celle-ci. De surcroît, le SELT indiquait que la visite du 4 juillet 2006 avait

révélé que le nombre de places de la terrasse, fixé à 30 sur la licence, avait

été augmenté sans autorisation à 44.

D.

Par acte du 2 août 2006, Valter Brenci a interjeté recours

contre cette décision concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet

suspensif. Il allègue que les travaux effectués sur la terrasse de

l'établissement ne doivent pas être considérés comme des travaux

d'agrandissement, de sorte que le SELT ne serait pas compétent pour réduire

l'horaire d'exploitation de la terrasse, cette compétence appartenant à la

municipalité. Il invoque également la violation de son droit d'être entendu,

dans la mesure où il n'a pas été en mesure de se déterminer après l'inspection

locale, respectivement sur le préavis du SEVEN dont il n'a pas reçu de copie.

Enfin, il considère que l'autorité n'a pas respecté le principe de

proportionnalité.

Le juge instructeur a accordé provisoirement l'effet

suspensif au recours en ce qui concerne les conditions 2, 3 et 4 de la décision

entreprise.

Dans sa réponse du 4 septembre 2006, le SELT a

conclu au maintien de la décision entreprise. Il joignait à celle-ci une lettre

du 25 août 2006 de la Direction de la sécurité publique de Pully faisant état

d'un dépassement d'horaire lors d'un contrôle effectué le 22 juillet 2006 et du

non respect de la limitation du nombre de places sur la terrasse.

Dans ses observations du 4 septembre 2006, le

SEVEN explique avoir évalué les nuisances générées par la terrasse de manière

globale, en tenant compte du genre de terrasse et de clientèle, de la zone de

sensibilité au bruit, du nombre de places de la terrasse, de l'horaire et de la

période d'exploitation, de la distance entre la terrasse et les voisins, de la

géométrie particulière des lieux induisant une réflexion du bruit côté est, de

l'absence de possibilité d'assainissement, notamment en érigeant un mur

anti-bruit, et des droits acquis. Il expose qu'une installation fixe

"moyennant gênante" (art. 43 al. 1 lettre c OPB) telle qu'un café

restaurant avec terrasse n'est en principe pas acceptable en zone de degré de

sensibilité II. Il précise que la fermeture de la terrasse à 22h (nettoyage et

rangements inclus) représente la limite admissible dans une telle zone par

rapport à sa pratique. Enfin, il indique sur un plan annexé les distances

séparant la terrasse en cause des bâtiments sis aux nos 22, 18 et 16

de l'avenue des Alpes (parcelles 1867, 1869 et 2079), soit respectivement 13 m,

17 m et 29 m.

La Municipalité de Pully s'est déterminée le 6

octobre 2006. Elle adhère à la position prise par le SELT. Elle estime par

ailleurs que les travaux exécutés sur la terrasse et dans le jardin du

recourant modifient la configuration de la terrasse dans le sens d'un agrandissement.

M. et Mme Baracchini-Corfù ont déposé leurs

observations le 14 novembre 2006. Ils allèguent que l'aménagement progressif de

la terrasse a entraîné une exploitation plus importante de celle-ci et des

nuisances sonores en relation, la police ayant dû intervenir à plusieurs

reprises entre 2004 et 2005, puis, à leur demande, en juin respectivement août 2006.

Le recourant s'est encore exprimé le 8 janvier

2007. Il a conclu subsidiairement à la réforme des points 3 et 4 de la décision

entreprise en ce sens que l'exploitation maximale ne peut se faire que de 8

heures à 24 heures et que l'exploitant doit être attentif au maintien de la tranquillité,

en particulier dès 22 heures. Il a également produit deux témoignages écrits.

Le SELT a déposé des déterminations

complémentaires le 5 avril 2007. Le SEVEN et les époux Baracchini-Corfù ont

déposé d'ultimes observations les 10 respectivement 26 avril 2007, ces derniers

requérant la révocation de l'effet suspensif et l'audition de témoins. Sur

réquisition du juge instructeur, la municipalité a produit la liste des

plaintes écrites ou téléphoniques reçues du 1er janvier 2000 au 29

mars 2007 en raison du bruit engendré par l'exploitation de la terrasse.

Le recourant s'est opposé à la levée de l'effet suspensif

par lettre du 1er mai 2007.

E.

Par décision du 30 juillet 2007, le juge instructeur a

révoqué l'effet suspensif octroyé le 7 août 2006. Sur recours incident du 9

août 2007, cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif

du 12 septembre 2007 (RE.2007.0015).

F.

Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux

puis tenu audience à Lausanne le 25 septembre 2007, en présence des parties ou

de leurs représentants. Du compte rendu de l'inspection locale et de l'audience

on extrait ce qui suit:

" Situation avant les travaux contestés

Lorsque les époux Baracchini-Corfù ont emménagé dans leur

appartement, en 1994, la terrasse du restaurant n'était pas aménagée; en

revanche elle était déjà recouverte d'une toile de tente (store sur châssis

métallique). La surface de la terrasse proprement dite a été aplanie et dallée

en 2000, sans autorisation de construire. Des bacs à fleurs étaient posés le

long du dallage, séparant la terrasse du terrain non aménagé, à l'est.

L’entrée principale du restaurant a également été modifiée en

2000. Située précédemment à l’avant du restaurant, elle a été déplacée du côté

de la terrasse avec création d’un escalier en pierre. Ces travaux ont fait

l’objet d’une autorisation de construire.

Travaux contestés

A la terrasse existante ont été ajoutées quatre rangées de

dalles. Selon les recourants, il ne s’agit pas d’agrandir la surface exploitée,

les nouvelles dalles ne devant servir qu’à poser des bacs à fleurs et à

faciliter l’écoulement de l’eau collectée par la toile de tente. Une barrière

en bois a été posée en avril 2007 entre la première et la deuxième rangée de

nouvelles dalles, pour délimiter la partie exploitée de la terrasse et limiter

le nombre de clients à 30, chiffre au-delà duquel le service ne serait plus

gérable selon le recourant. A cet égard, celui-ci conteste le rapport de police

qui fait état d’une cinquantaine de personne dans la soirée du 25 août.

Le terrain à l'est de la terrasse a été aplani au même niveau

que cette dernière et engazonné. Un lampadaire a été posé dans la pelouse, à

une cinquantaine de centimètres de la limite du dallage. Les recourants

précisent que ces travaux n’ont été fait que pour des motifs d’esthétique.

Bruit

A l’est de la terrasse, au 18 av. des Alpes, est érigée une

maison de trois étages, comportant trois appartements dont l’un est occupé par

M. et Mme Baracchini-Corfù. Ceux-ci précisent que leur chambre à coucher est

située à l’ouest, soit à proximité de la terrasse. Au nord, à l’av. des Alpes

22, se trouve une villa occupée par la famille Salvador.

M. Groux explique que le SEVEN a procédé à une évaluation

globale tenant compte de l'affectation de la zone et du degré de sensibilité II

qui n’autorise en principe pas d’installations moyennement gênantes telles que

des terrasses de cafés restaurants. Il précise à la demande de M. Tille que le

mobilier de la terrasse n’est pas déterminant dans l’évaluation du bruit.

Audition de témoins

M. Patrick Hauert, né le 9 octobre 1974, domicilié à l’av.

des Alpes 18 depuis mai 2005. Il occupe le dernier étage de l’immeuble. Il n'a

pas prêté particulièrement attention aux travaux de transformation de la

terrasse. Il dit n’avoir senti aucune différence de niveau de bruit avant et

après ces travaux, précisant que sa chambre à coucher donne à l’est, soit à

l’opposé de la terrasse, et qu’il ne se couche jamais à 22h. Il ne souffre pas

du bruit provenant de l’exploitation de celle-ci, mais de la ligne de chemin de

fer située à proximité. A la question de Me Prior, il précise qu’il n’a pas vu

les travaux devant réduire les nuisances liées aux trains et n’a en tout les

cas pas vu la différence sonore.

Mme Madeleine Baumann, née le 5 février 1960, domiciliée à

l’av. des Alpes 18 depuis 2000. Elle habite le 2ème étage. Elle a

assisté aux travaux de la terrasse. Elle précise que le bruit lié à

l’exploitation de celle-ci la dérangeait déjà en 2004-2005. Elle ne peut pas

dire que le bruit a particulièrement augmenté après l’exécution des travaux.

Elle ne fait pas de lien direct "avant" et "après" travaux.

Lorsqu’elle a emménagé, le restaurant était fermé. Il a été repris par la suite

par une tenancière espagnole qui a commencé à exploiter la terrasse. Bien que

sa chambre à coucher soit située au nord, le bruit généré par la terrasse nuit particulièrement

à son sommeil en juin, période où elle travaille beaucoup et a donc besoin de

récupérer, puis en juillet et août. Elle dit se faire réveiller deux à trois

fois par semaine par les départs de la clientèle (voitures, voix, etc.) qui

reste bruyante jusque vers 23h30 - 24h00. Elle n'est en revanche pas gênée par

le train, dont le bruit n’est pas inattendu comme celui de la clientèle du

restaurant. Elle précise ne pas avoir pris part à la procédure, d’une part

parce que ses voisins l'avaient déjà fait, d’autre part parce qu’elle ne

pensait pas devoir faire un procès pour obtenir le respect des règles

applicables en zone de degré de sensibilité II. Elle ne s'est jamais plainte

auprès des époux Brenci des nuisances subies. A la question de Me Journot, elle

dit n’avoir jamais vu de tables ou de clients installés sur les nouvelles

dalles, à l’avant ou à l’arrière de la barrière. Selon elle, la clientèle est

variée et se comporte comme toute clientèle sur une terrasse de café.

Mme Marie-Thérèse Salvador, née le 25 juillet 1960,

domiciliée à l’av. des Alpes 22. Elle occupe la villa depuis juillet 2002. Elle

indique n’avoir assisté qu’aux travaux exécutés en 2006. Elle précise que le

bruit commence le matin tôt, soit entre 7h00 et 7h30 et qu’il n’est alors plus possible

de dormir. Après des après-midi calmes, le bruit recommence jusqu’au soir à

minuit, parfois jusqu’à 1h00 du matin et il est alors impossible de dormir. Les

nuisances sonores dépendent du temps, plus particulièrement de la température.

Elles peuvent donc survenir également en septembre ou octobre. Le bruit ne

dépend pas du nombre de personnes, mais des cordes vocales particulièrement

puissantes de certaines. Elle ne s’est pas associée à la procédure non parce

que la terrasse ne constitue pas une nuisance pour elle, mais parce qu’elle ne

voulait pas prendre un avocat. Sur une question de Me Prior, elle précise que

ses enfants, âgés de 11 et 14 ans, souffrent également du bruit.

(…)

Exploitation de la terrasse

Me Mathyer relève que la première patente avec terrasse date

au plus tard de 1980, soit à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la

LPE.

G.

Par lettre du 27 septembre 2007, le conseiller d'Etat en

charge du Département de l'économie a confirmé et la compétence du SELT et la

décision entreprise. Le recourant a considéré ce document comme tardif dès lors

que l'instruction avait été clôturée et a requis qu'il soit écarté. Cette

requête a été rejetée par le juge instructeur le 10 octobre 2007.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RS 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre

recevable en la forme.

2.

Le recourant conteste la compétence du SELT pour rendre la

décision attaquée. Selon lui, en l'absence de travaux exigeant une autorisation

spéciale de ce service en application des art. 120 al. 1 let. c et d, 121 let.

c et d de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) et 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les

auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), cette compétence

appartiendrait exclusivement à la municipalité, sur la base du règlement de

police qui traite des heures d'ouverture des terrasses d'établissements

publics.

Un établissement public, de même que sa terrasse,

est une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1

de l'ordonnance du 15 octobre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.

) (ATF 130 II 32, consid. 2.1 p. 35 et les références). La détermination

des horaires d'exploitation et de fermeture d'une terrasse relève ainsi non

seulement du règlement de police, mais aussi, comme l'indique le recourant, de

la législation sur la protection de l'environnement, dont l'application incombe

aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur

sont attribuées par les lois et règlements en vigueur (art. 2 al.

1.

du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE [RVLPE; RSV 814.01.1]). Or le Département de l'économie - par son Service de l'économie

et du tourisme (aujourd'hui Service de l'économie du logement et du tourisme [SELT])

- est l'autorité compétente pour autoriser l'exploitation d'un établissement

public (art. 34 à 36 LADB; art. 1 al. 2 du règlement du 15 janvier 2003

d'exécution de la LADB [RLADB; RSV 935.31.1]), ainsi que pour retirer la

licence et ordonner la fermeture lorsque les locaux, les installations ou les

autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions d'octroi de

la licence (art. 60 al. 1 let. b LADB). Dans ce cadre, il lui appartient de

veiller à ce que l'établissement réponde en permanence aux exigences légales,

notamment à celles de la protection de l'environnement (art.39 al.1 LADB),

qu'il y ait ou non matière à autorisation de construire. Le SELT peut

donc aussi, à titre de mesure moins sévère que le retrait de la licence,

imposer les conditions et donner les ordres que nécessite l'application du

droit en vigueur (AC.2003.0084 du 27 mai 2004, consid. 3; v. aussi AC.2006.0046

du 22 octobre 2007, consid. 4).

Les arrêts invoqués par le

recourant (AC.1998.0213 du 3 janvier 2000 et AC.2002.0039 du 5 octobre 2004)

n'infirment par cette conclusion. Ni l'un ni l'autre n'avaient pour objet de

statuer sur la compétence du Département de l'économie pour imposer des mesures

de protection de l'environnement à un établissement public en dehors d'une

procédure d'autorisation de construire (ou de changement d'affectation). Le

premier concernait au contraire une telle procédure, et dans ce cadre, il était

exact de dire que l'examen des questions relatives à la protection de

l'environnement incombent à la municipalité (art. 104 LATC) lorsqu'il n'y a pas

matière à autorisation cantonale spéciale (art. 123 al. 2 LATC a contrario). Quant

au second, il ne traite qu'incidemment la question du partage des compétences

entre les autorités communales (art. 22 LADB) et l'autorité cantonale compétente

pour appliquer la LPE dans les cas où une autorisation cantonale spéciale est

requise, laissant d'ailleurs cette question ouverte.

3.

Le recourant allègue une violation de son droit d'être

entendu au motif qu'il n'aurait pas été en mesure de se déterminer avant la

prise de décision, respectivement à l'issue de l'inspection locale du 4 juillet

2006.

et sur le préavis du SEVEN dont il n'a pas reçu copie.

a) Le droit du particulier d'être entendu est

expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution

fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du

principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être

entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de s'expliquer

avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être entendu

poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire

qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part,

un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de

participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation

juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss). Le

contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon

la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment "le droit de s'expliquer sur tous les points

essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur

propos et de fournir lui-même des preuves" (ATF 124 I 241; 124 I

49; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit. p. 611 no 1291, Moor, Droit

administratif, vol II, n. 2.2.7.3, p. 280 ss).

b) En l'espèce, le recourant a été clairement

informé de la nature du litige. On rappelle que la convocation du 21 juin 2006

précisait celle-ci sans équivoque. Il était en outre présent lors de la vision

locale du 4 juillet 2006 et assisté de son conseil. Il s'est ensuite vu adresser

un avertissement le 6 juillet 2006, avant que l'autorité intimée ne rende la

décision litigieuse le 11 juillet 2006. Le recourant a par conséquent eu toutes

les opportunités pour se déterminer.

c) Quoi qu'il en soit, la jurisprudence admet que

la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la

théorie dite "de la guérison", lorsque le recourant a eu la

possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein

pouvoir d'examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à

l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (v.

notamment ATF 126 I 72 consid. 2; 124 II 138 consid. 2d et les arrêts cités).

La réparation en seconde instance doit toutefois demeurer l'exception, lorsque

le vice n'est pas particulièrement grave et peut être pleinement réparé devant

l'autorité de recours ou que l'administré y a intérêt, par économie de

procédure (ATF 126 V 132 consid. 2b; Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.7.4, p. 244

et les références citées). Ces conditions sont en l’occurrence réunies. Les

griefs invoqués par le recourant relèvent du contrôle de la légalité, que le

Tribunal administratif exerce librement.

d) Le recourant invoque également un défaut de

motivation de la décision. Ce grief doit également être écarté. La décision est

correctement motivée et le fait qu'elle repose essentiellement sur le préavis

du SEVEN n'enlève rien à sa conformité à la garantie du droit d'être entendu.

En réalité, les moyens que le recourant invoque en relation avec une motivation

insuffisante de la décision (mémoire de recours, p. 5 – 6, ch.2, let. c)

concernent l'établissement des faits et l'application de la législation sur la

protection de l'environnement par l'autorité intimée, soit le fond de

l'affaire, qu'il convient maintenant d'examiner.

4.

a) L'OPB régit notamment la limitation des émissions de

bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou

existantes au sens de l'art. 7 LPE (art. 1er al. 2 let. a). Tous les

bruits que provoque l'utilisation normale et conforme à sa destination de

l'installation en cause sont à prendre en considération, ainsi en va-t-il du

bruit des clients sur une terrasse de restaurant, qui équivaut à une nuisance

de l'installation elle-même, ou du bruit que causent les travaux de nettoyage

et de rangement de la terrasse (ATF 123 II 325; JT 1998 p. 461).

b) Les art. 7 et 8 OPB reprennent le principe de

la limitation des émissions découlant de l'art. 11 LPE en distinguant

l'installation fixe nouvelle de l'installation existante au moment de l'entrée

en vigueur de la LPE (1er janvier 1985 ; cf. ATF 123 II 325 consid. 4c/dd)

et modifiée, voire notablement modifiée. L'installation nouvelle doit

satisfaire aux conditions des art. 25 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, les immissions

ne devant alors pas dépasser les valeurs de planification. S'agissant d'une

installation existante, l’art. 8 al. 2 OPB dispose que lorsque celle-ci est

notablement modifiée, les émissions de bruits de l’ensemble de l’installation

devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites

d’immissions. Enfin, l’autorité doit ordonner l’assainissement d’anciennes

installations si elles contribuent de manière notable au dépassement des

valeurs limites d’immissions (art. 13 al. 1 OPB).

La délimitation du champ d’application de l’art.

8.

OPB par rapport aux art. 25 LPE et 7 OPB n’est pas aisée (ATF 115 Ib 456,

consid. 5b ; 116 Ib 435, consid. 5d). Selon la jurisprudence, l’art. 8 OPB

ne doit pas réglementer de la même manière tous les cas de transformation d’une

installation fixe existante. En effet, l’art. 25 LPE s’applique aussi bien à la

construction d’une installation nouvelle qu’à une installation existante

lorsqu’elle subit, sous l’angle de la construction ou de l’exploitation, une

modification substantielle faisant apparaître pour insignifiant ce qui reste de

l’installation initiale; la délimitation entre une installation qui est

notablement modifiée au sens de l’art. 8 al. 2 OPB et l’installation nouvelle

soumise aux valeurs limites de planification en vertu de l’art. 7 al. 1 let. b

OPB doit s’opérer avant tout selon des critères liés à la protection de

l’environnement en particulier au principe de prévention (voir ATF 116 Ib 435,

consid. 5d). Ainsi, le principe de prévention tel qu’il résulte de l’art. 11

al. 2 LPE devrait conduire l’autorité à appliquer l’art. 25 LPE aux

installations non bruyantes ou seulement très peu bruyantes, mais qui le

deviennent par suite de transformations, alors que l'art. 8 al. 2 OPB devrait

s'appliquer aux installations modifiées lorsqu'elles provoquent la perception

d'immissions de bruits plus élevées, alors que les immissions étaient déjà

significatives auparavant (ATF 123 II 325, consid. 4c/aa, pp. 347-348;

Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la

protection de l'environnement, thèse 2002, p. 315). S’agissant des nouvelles

installations fixes (non existantes au moment de l’entrée en vigueur de la

LPE), elles sont définitivement assujetties au régime lié à de telles

installations, pour tous travaux de transformation, d’agrandissement et de

modification d’exploitation ultérieurs. Ce principe est rappelé à l’art. 8 al.

4.

OPB, qui prévoit que lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée,

l’art. 7 OPB est applicable (v. aussi AC.2005.0191 du 18 juillet 2006).

c) Le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs

limites d'exposition au bruit des pubs ou autres établissements publics (café

restaurant, discothèque, etc.). Les valeurs limites d'exposition des annexes de

l'OPB ne permettent par conséquent pas d'évaluer les bruits caractéristiques

provenant d'établissements publics. L'annexe 6 de l'OPB n'est en particulier

transposable ni directement, ni par analogie. Spécifique au bruit typique de

l'industrie et de l'artisanat (bruit de machines par exemple), elle ne vise pas

les bruits des auberges, discothèques et autres établissements analogues dont

les émissions consistent essentiellement en bruit de comportement humain (ATF

123.

II 74 consid. 4b).

En l’absence de valeurs limites d’exposition,

l’autorité d’exécution doit, selon l'art. 40 al. 3 OPB, apprécier les émissions

de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des

principes posés aux art. 19 et 23 LPE. L’art. 15 LPE pose à cet égard le

critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant

compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2

LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas

simplement des avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc

d’appliquer des critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des

émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446,

consid. 3b, p. 451). Il faut apprécier dans chaque cas concret si une atteinte

est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.) et prendre

notamment en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses

manifestations de même que le degré de sensibilité voire les charges sonores

dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325,

consid. 4d/bb, pp. 334-335). Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité

doive nécessairement évaluer en décibels le niveau d'immissions d'une

installation. Pour les établissements publics, les limites horaires constituent

souvent des seuils bien plus appropriés pour déterminer le moment à compter

duquel la tranquillité nocturne sera troublée.

d) Pour déterminer et évaluer les nuisances

sonores intérieures et extérieures liées à l'exploitation d'établissements

publics, le Tribunal administratif se réfère fréquemment à la Directive du 10

mars 1999 du "Cercle Bruit", Détermination et évaluation des

nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (publiée

in: RDAF 2000 I p. 21 ss), modifiée le 30 mars 2007 (v. le site internet http://www.cerclebruit.ch/cerclebruit/a_front_f/frameset_f.html).

Si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes 3 ss OPB,

les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes

des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications qu'elle fournit

peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité compétente dans

l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire

dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet

2001.

consid. 2b/dd).

Pour chacune des sources sonores extérieures telles

que production de musique sur la terrasse, installations techniques,

stationnement et génération du trafic, la directive précise la méthode à suivre

pour une analyse aussi complète que possible des nuisances. S'agissant des

bruits de comportement tels que ceux émanant de la clientèle et du service en

terrasse, des travaux de rangement et de nettoyage de la terrasse et des allées

et venues de la clientèle, pour lesquels il n'y a pas de valeur limites, la

gêne sera évaluée sur la base d'un constat effectué lors d'une inspection

locale où on évaluera la perception réelle du bruit en estimant son émergence

et son audibilité. On tiendra également compte des heures d'exploitation de la

terrasse, du degré de sensibilité attribué aux parcelles voisines, de

l'éloignement des voisins par rapport à la source de bruit, du type

d'établissement et du nombre de places. La directive précise encore que

l'évaluation des nuisances doit également être effectuée de manière globale. A

titre de mesure d'assainissement, elle préconise en particulier la limitation

du nombre maximal de clients et la limitation de la période pendant laquelle

l'activité incriminée peut avoir lieu, la période d'activité étant fixée de

07h00 à 19h00, de tranquillité de 19h00 à 22h00 et de sommeil de 22h00 à 07h00 (le

Tribunal fédéral a précisé que la période de vingt-deux à vingt-trois heures

correspond à la période d'endormissement particulièrement sensible au bruit [ATF

1A.86/1996 du 24 juin 1997, DEP 1997 p. 495, consid. 6b p. 503]).

5.

a) En l'espèce, l'exploitation du Café des Alpes était

déjà au bénéfice d'une patente en 1980, soit avant l'entrée en vigueur de la

LPE. La terrasse existait lorsque les époux Baracchini - Corfù se sont

installés en 1994 dans l'immeuble voisin, mais elle n'était pas aménagée comme

aujourd'hui. Selon les copies de patentes figurant au dossier, sa capacité a

été portée de 20 places en 1990 à 60 places en 2001 après des travaux

d'aplanissement et de dallage exécutés en 2000. Il s'agit ainsi, à tout le

moins, d'une modification notable, ayant pour conséquence

que les immissions de bruit de l'ensemble de l'installation devaient au moins

être limitées à façon de ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art.

8.

al. 2 OPB). La décision attaquée est destinée à assurer le respect de

cette exigence.

b) Selon le recourant, le SEVEN n'aurait pas

procédé à un examen complet de la situation. Ce grief doit être écarté. Conformément

à la LPE et à la directive "Cercle Bruit", le SEVEN a procédé à une évaluation

globale des nuisances sur la base d'un constat effectué lors d'une visite

locale, en tenant compte de tous les critères pertinents cités dans la

directive et de son expérience en matière d'évaluation de ce type de nuisances.

Il a en particulier pris en considération le genre de terrasse et de clientèle,

le degré de sensibilité de la zone, le nombre de places en terrasse, l'horaire et

la période d'exploitation, la distance entre la terrasse et les voisins, ainsi

que la situation acquise du recourant. Il a en particulier relevé que la

terrasse litigieuse se situe en zone d'habitation de degré de sensibilité II,

soit dans une zone où, selon l'art. 43 al. 1 lit. b OPB, aucune entreprise

gênante n'est autorisée. Ladite terrasse n'entre manifestement pas dans cette

définition et doit être assimilée à une installation "moyennement

gênante", qui devrait normalement se situer en zone de degré de

sensibilité III selon l'art. 43 al. 1 lit. c OPB. Ce seul fait permet de

retenir que l'installation est située dans une zone qui n'est pas adaptée à son

activité et qu'elle est de nature à engendrer des nuisances sonores pour les

voisins immédiats, dont les fenêtres se trouvent respectivement à 13, 17 et 29 m.

Ces nuisances sont par ailleurs confirmées non seulement par les époux

Baracchini-Corfù, occupant un logement au 18 de l'avenue des Alpes, mais par certains

voisins entendus par le tribunal. Ainsi, une voisine, occupant le 2ème

étage de la maison sise au 18 de l'avenue. des Alpes, a déclaré que bien que sa

chambre à coucher soit située au nord, le bruit lié à l'exploitation de la

terrasse nuisait particulièrement à son sommeil pendant la période estivale, la

faisant se réveiller deux à trois fois par semaine par les départs de la

clientèle et ce jusqu'à minuit. Une autre voisine, résidant au 22 de l'avenue

des Alpes, a déclaré pour sa part être dérangée par le bruit le matin entre

7h00 et 7h30 et le soir jusqu'à minuit, en particulier par des bruits de voix

particulièrement sonores qui l'empêchent de s'endormir. Elle a également

précisé que ces nuisances perturbaient le sommeil de ses enfants. Seul le locataire

du dernier étage du n° 18 de l'avenue des Alpes, a déclaré ne pas être perturbé

par l'exploitation de la terrasse. Il a toutefois précisé que sa chambre à

coucher ne donnait pas sur la terrasse, mais de l'autre côté du bâtiment et

qu'il ne se couchait jamais à 22h. Quant aux deux témoignages écrits produits

par le recourant, on constate qu'ils émanent de personnes domiciliées au chemin

du Montillier, de l'autre côté des voies CFF, et qu'il est dès lors

compréhensible que ces personnes ne subissent pas de nuisances sonores de même

degré que des voisins immédiats. Quant au bruit lié au passage des trains en

gare de Pully Nord, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'en a pas tenu

compte dans son évaluation. Il s'agit en effet d'une nuisance supplémentaire

qui ne réduit en rien les inconvénients résultant de l'exploitation de la

terrasse.

c) Compte tenu de la configuration

des lieux, le SEVEN a constaté qu'aucune mesure de protection, telle la

construction d'un mur anti-bruit, n'était réalisable. Il n'y a pas de motif de

s'écarter de cet avis. Il faut ainsi constater que la seule mesure permettant

de contenir les nuisances consiste à réduire les horaires d'exploitation de la

terrasse, cette limitation pouvant d'ailleurs se justifier autant lorsque les

atteintes sont excessives qu'à titre préventif (cf. Anne-Christine Favre, Le

bruit des établissements publics, RDAF 2000 I p. 9).

6.

Le recourant fait encore grief à l'autorité intimée,

respectivement au SEVEN, de n'avoir pas procédé à une pesée des intérêts en

présence, invoquant à cet égard l'art. 14 al. 1 let. a OPB, suivant lequel

l'autorité accorde des allégements en cas d'assainissement lorsque celui-ci

"entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des

frais disproportionnés". Cette disposition ne s'applique toutefois

qu'aux installations existantes, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (ATF

125.

II 643 consid. 16a p. 665; voir aussi, Robert Wolf, Kommentar USG, ch. 44

ad art. 25, p. 22), et non aux installations notablement modifiées telle la

terrasse litigieuse, qui doivent au moins respecter les valeurs limites

d'immission. L'autorité intimée n'avait donc pas à examiner si des allègements

étaient possibles.

7.

Le recourant allègue également que le principe de la

proportionnalité n'a pas été examiné et qu'un tel examen aurait peut-être

conduit l'autorité à fixer un horaire de fermeture à 23h00. On rappelle que ce

principe comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen

choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude);

deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on

doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité

au sens étroit - sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les

réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112). Le recourant ne saurait en

revanche s'en prévaloir pour échapper à la règle qui lui impose le respect des

valeurs limites d'immission.

En l'occurrence, la décision de l'autorité

intimée fixant les horaires de la terrasse entre 08h et 22h00, nettoyage et

rangement inclus, et à 19h00 le moment auquel l'exploitant doit être attentif

au maintien de la tranquillité constitue une mesure nécessaire et adéquate pour

contenir dans des limites acceptables les nuisances liées à l'exploitation

d'une terrasse située dans un quartier d'habitation en zone de sensibilité II;

elle permet le maintien de la terrasse à des conditions qui correspondent à la

directive du "Cercle Bruit" et à la pratique du SEVEN qui exigent que

dans les quartiers d'habitations classés en degré de sensibilité II les

terrasses soient fermées à 22h (voir notamment TA AC.2005.0082 du 24 novembre

2005.

qui fait état, sans être l'objet du litige, d'un horaire de fermeture à

22h00 pour une terrasse de brasserie; AC.2000.0067 du 6 avril 2005 relatif à

une terrasse sise en zone de sensibilité III et soumise à un horaire limité à

20h00, exclusivement de juin à septembre). Au surplus, l'intérêt public et

l'intérêt privé des voisins à bénéficier d'une période de repos nocturne non

perturbée l'emporte sur l'intérêt du recourant à poursuivre l'exploitation de

la terrasse au-delà de 22h00, étant précisé à cet égard que le recourant n'a

apporté aucun élément concret permettant d'établir que la décision litigieuse

lui porte un préjudice économique sensible.

8.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge du recourant débouté, de même que les dépens auxquels peuvent

prétendre la Commune de Pully et les époux Baracchini-Corfù, qui ont procédé

par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'économie, du logement et du

tourisme du 11 juillet 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Valter Brenci.

IV.

Valter Brenci versera à la Commune de Pully une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens

V.

Valter Brenci versera aux époux Baracchini-Corfu une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.