AC.2006.0175
TA - AC.2006.0175 - 2007-11-27 - BRENCI/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Pully, Service de l'environnement et de l'énergie, BARACCHINI-CORFÙ,
27 novembre 2007Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0175
Autorité:, Date décision:
TA, 27.11.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BRENCI/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Pully, Service de l'environnement et de l'énergie, BARACCHINI-CORFÙ,
RESTAURANT
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
HORAIRE D'EXPLOITATION
AUTORISATION D'EXPLOITER
BRUIT
COMPÉTENCE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
LADB-35-1
LADB-36
LADB-39-1
LADB-60-1-b
RVLPE-2
Résumé contenant:
Le Département de l'économie est l'autorité compétente pour autoriser l'exploitation d'un établissement public, ainsi que pour retirer la licence et ordonner la fermeture lorsque les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions d'octroi de la licence. Dans ce cadre, il lui appartient de veiller à ce que l'établissement réponde en permanence aux exigences légales, notamment à celles de la protection de l'environnement, qu'il y ait ou non matière à autorisation de construire. Le département peut donc aussi, à titre de mesure moins sévère que le retrait de la licence, imposer les conditions et donner les ordres que nécessite l'application du droit en vigueur, en particulier limiter l'horaire d'exploitation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 novembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
M. Bertrand Dutoit et
M. Georges Arthur Meylan ,
assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
Valter BRENCI, Restaurant des Alpes,
à Pully, représenté par Me Pierre MATHYER, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'économie, du logement
et du tourisme, Police cantonale du commerce
Autorité concernée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie
Tiers intéressés
1.
Paolo BARACCHINI-CORFÙ, à Pully
2.
Catherine BARACCHINI-CORFÙ, à
Pully
Objet
Recours Valter BRENCI c/ décision du Service de
l'économie, du logement et du tourisme du 11 juillet 2006 (conditions
d'exploitation de la terrasse du café des Alpes à Pully)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Valter Brenci exploite le café restaurant à l'enseigne du
"Café des Alpes", à l'avenue des Alpes 20. Il exerce cette activité
au bénéfice d'une licence d'exploitation délivrée le 24 septembre 2003 et
valable jusqu'en 2015, pour une salle de consommation de 50 places et une
terrasse de 30 places. Le café, érigé sur la parcelle 1866 du cadastre de
Pully, propriété de la PPE les Alpes 20, se situe à proximité de la gare de
Pully Nord, dans un quartier d'habitations où le degré de sensibilité au bruit
est fixé à II. Au nord se trouve la parcelle 1867, sur laquelle est édifiée une
villa familiale (n° 22 de l'avenue des Alpes), à l'est la parcelle 1869, sur
laquelle est érigée une maison de trois étages, comportant trois
appartements dont l’un est occupé par M. et Mme Baracchini-Corfù (n° 18 de
l'avenue des Alpes).
S'agissant de la capacité de la terrasse, les
licences précédentes indiquaient 20 places jusqu'en 1990, pour passer à 60
places selon la patente du 2 mai 1990 renouvelée le 31 décembre 1991, puis le
10 avril 2000, et valable jusqu'au 31 décembre 2003. Cette capacité a été
réduite à 30 places selon patente du 15 juin 2001 octroyée à Mme Garcia.
B.
Valter Brenci a effectué, en avril 2006, quelques
aménagements dans le jardin et sur la terrasse du café, en particulier l'ajout
de quatre rangées de dalles sur la terrasse et le nivellement du terrain côté
jardin.
Le 23 juin 2006, la Municipalité de Pully a
ordonné la remise en l'état des lieux. La communauté des copropriétaires de la
PPE Alpes 20, ainsi que Valter et Renée Brenci ont déféré cette décision devant
le Tribunal administratif, concluant à son annulation (AC.2006.0160). Cette
procédure est pendante à ce jour.
C.
Le 2 juin 2006, M. et Mme Baracchini-Corfù ont requis du
Service de l'économie, du logement et du tourisme (ci-après: SELT) qu'il
intervienne auprès de la commune afin que des mesures soient prises pour faire
cesser les nuisances sonores provoquées par l'exploitation de la terrasse. Ils disaient
être fortement dérangés par le bruit engendré par l'utilisation de celle-ci de
mai à septembre, en raison de l'augmentation, sans autorisation, de sa surface
et de l'élargissement de l'horaire d'exploitation, passé de 22h à minuit selon
le nouveau règlement de police de la Commune de Pully.
Le 4 juillet 2006, le SELT a procédé à une visite
des lieux en présence des époux Brenci, des époux Baracchini-Corfù, ainsi que
de représentants de la Commune de Pully et du Service de l'environnement et de
l'énergie (ci-après: SEVEN). Les époux Brenci avaient été convoqués par lettre
du 21 juin 2006 qui indiquait précisément l'objet de la visite, à savoir "pour discuter des nuisances sonores provenant de la
terrasse du Café des Alpes".
Par lettre du 6 juillet 2006, le SELT a adressé
un avertissement à M. Brenci en ces termes:
"(…) Nous avons pu constaté à cette occasion que vous
aviez augmenté le nombre de chaises sur votre terrasse de 30 à 44. Nous vous
enjoignons, par la présente, à respecter le nombre de places et donc de
personnes que vous pouvez servir sur votre terrasse et qui se trouve indiqué
sur votre licence (…). "
Par décision du 11 juillet 2006, le SELT a soumis
l'exploitation de la terrasse aux conditions suivantes:
1. le nombre de places en terrasse doit être maintenu à 30;
2. l'exploitation maximale de la terrasse peut se faire entre
8 heures et 22 heures (nettoyage et rangement inclus);
3. aucune diffusion de musique ne doit être faite sur la
terrasse;
4. l'exploitant doit être attentif au maintien de la tranquillité
sur la terrasse, en particulier à partir de 19 heures.
Le SELT précisait fonder sa décision sur un
préavis du SEVEN du 6 juillet 2006. D'après ce préavis, ces conditions
répondaient aux exigences légales en matière de protection contre le bruit, vu
le degré de sensibilité II fixé à tout le quartier, la faible distance de deux
immeubles voisins par rapport à la terrasse et le droit acquis concernant
celle-ci. De surcroît, le SELT indiquait que la visite du 4 juillet 2006 avait
révélé que le nombre de places de la terrasse, fixé à 30 sur la licence, avait
été augmenté sans autorisation à 44.
D.
Par acte du 2 août 2006, Valter Brenci a interjeté recours
contre cette décision concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet
suspensif. Il allègue que les travaux effectués sur la terrasse de
l'établissement ne doivent pas être considérés comme des travaux
d'agrandissement, de sorte que le SELT ne serait pas compétent pour réduire
l'horaire d'exploitation de la terrasse, cette compétence appartenant à la
municipalité. Il invoque également la violation de son droit d'être entendu,
dans la mesure où il n'a pas été en mesure de se déterminer après l'inspection
locale, respectivement sur le préavis du SEVEN dont il n'a pas reçu de copie.
Enfin, il considère que l'autorité n'a pas respecté le principe de
proportionnalité.
Le juge instructeur a accordé provisoirement l'effet
suspensif au recours en ce qui concerne les conditions 2, 3 et 4 de la décision
entreprise.
Dans sa réponse du 4 septembre 2006, le SELT a
conclu au maintien de la décision entreprise. Il joignait à celle-ci une lettre
du 25 août 2006 de la Direction de la sécurité publique de Pully faisant état
d'un dépassement d'horaire lors d'un contrôle effectué le 22 juillet 2006 et du
non respect de la limitation du nombre de places sur la terrasse.
Dans ses observations du 4 septembre 2006, le
SEVEN explique avoir évalué les nuisances générées par la terrasse de manière
globale, en tenant compte du genre de terrasse et de clientèle, de la zone de
sensibilité au bruit, du nombre de places de la terrasse, de l'horaire et de la
période d'exploitation, de la distance entre la terrasse et les voisins, de la
géométrie particulière des lieux induisant une réflexion du bruit côté est, de
l'absence de possibilité d'assainissement, notamment en érigeant un mur
anti-bruit, et des droits acquis. Il expose qu'une installation fixe
"moyennant gênante" (art. 43 al. 1 lettre c OPB) telle qu'un café
restaurant avec terrasse n'est en principe pas acceptable en zone de degré de
sensibilité II. Il précise que la fermeture de la terrasse à 22h (nettoyage et
rangements inclus) représente la limite admissible dans une telle zone par
rapport à sa pratique. Enfin, il indique sur un plan annexé les distances
séparant la terrasse en cause des bâtiments sis aux nos 22, 18 et 16
de l'avenue des Alpes (parcelles 1867, 1869 et 2079), soit respectivement 13 m,
17 m et 29 m.
La Municipalité de Pully s'est déterminée le 6
octobre 2006. Elle adhère à la position prise par le SELT. Elle estime par
ailleurs que les travaux exécutés sur la terrasse et dans le jardin du
recourant modifient la configuration de la terrasse dans le sens d'un agrandissement.
M. et Mme Baracchini-Corfù ont déposé leurs
observations le 14 novembre 2006. Ils allèguent que l'aménagement progressif de
la terrasse a entraîné une exploitation plus importante de celle-ci et des
nuisances sonores en relation, la police ayant dû intervenir à plusieurs
reprises entre 2004 et 2005, puis, à leur demande, en juin respectivement août 2006.
Le recourant s'est encore exprimé le 8 janvier
2007. Il a conclu subsidiairement à la réforme des points 3 et 4 de la décision
entreprise en ce sens que l'exploitation maximale ne peut se faire que de 8
heures à 24 heures et que l'exploitant doit être attentif au maintien de la tranquillité,
en particulier dès 22 heures. Il a également produit deux témoignages écrits.
Le SELT a déposé des déterminations
complémentaires le 5 avril 2007. Le SEVEN et les époux Baracchini-Corfù ont
déposé d'ultimes observations les 10 respectivement 26 avril 2007, ces derniers
requérant la révocation de l'effet suspensif et l'audition de témoins. Sur
réquisition du juge instructeur, la municipalité a produit la liste des
plaintes écrites ou téléphoniques reçues du 1er janvier 2000 au 29
mars 2007 en raison du bruit engendré par l'exploitation de la terrasse.
Le recourant s'est opposé à la levée de l'effet suspensif
par lettre du 1er mai 2007.
E.
Par décision du 30 juillet 2007, le juge instructeur a
révoqué l'effet suspensif octroyé le 7 août 2006. Sur recours incident du 9
août 2007, cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif
du 12 septembre 2007 (RE.2007.0015).
F.
Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux
puis tenu audience à Lausanne le 25 septembre 2007, en présence des parties ou
de leurs représentants. Du compte rendu de l'inspection locale et de l'audience
on extrait ce qui suit:
" Situation avant les travaux contestés
Lorsque les époux Baracchini-Corfù ont emménagé dans leur
appartement, en 1994, la terrasse du restaurant n'était pas aménagée; en
revanche elle était déjà recouverte d'une toile de tente (store sur châssis
métallique). La surface de la terrasse proprement dite a été aplanie et dallée
en 2000, sans autorisation de construire. Des bacs à fleurs étaient posés le
long du dallage, séparant la terrasse du terrain non aménagé, à l'est.
L’entrée principale du restaurant a également été modifiée en
2000. Située précédemment à l’avant du restaurant, elle a été déplacée du côté
de la terrasse avec création d’un escalier en pierre. Ces travaux ont fait
l’objet d’une autorisation de construire.
Travaux contestés
A la terrasse existante ont été ajoutées quatre rangées de
dalles. Selon les recourants, il ne s’agit pas d’agrandir la surface exploitée,
les nouvelles dalles ne devant servir qu’à poser des bacs à fleurs et à
faciliter l’écoulement de l’eau collectée par la toile de tente. Une barrière
en bois a été posée en avril 2007 entre la première et la deuxième rangée de
nouvelles dalles, pour délimiter la partie exploitée de la terrasse et limiter
le nombre de clients à 30, chiffre au-delà duquel le service ne serait plus
gérable selon le recourant. A cet égard, celui-ci conteste le rapport de police
qui fait état d’une cinquantaine de personne dans la soirée du 25 août.
Le terrain à l'est de la terrasse a été aplani au même niveau
que cette dernière et engazonné. Un lampadaire a été posé dans la pelouse, à
une cinquantaine de centimètres de la limite du dallage. Les recourants
précisent que ces travaux n’ont été fait que pour des motifs d’esthétique.
Bruit
A l’est de la terrasse, au 18 av. des Alpes, est érigée une
maison de trois étages, comportant trois appartements dont l’un est occupé par
M. et Mme Baracchini-Corfù. Ceux-ci précisent que leur chambre à coucher est
située à l’ouest, soit à proximité de la terrasse. Au nord, à l’av. des Alpes
22, se trouve une villa occupée par la famille Salvador.
M. Groux explique que le SEVEN a procédé à une évaluation
globale tenant compte de l'affectation de la zone et du degré de sensibilité II
qui n’autorise en principe pas d’installations moyennement gênantes telles que
des terrasses de cafés restaurants. Il précise à la demande de M. Tille que le
mobilier de la terrasse n’est pas déterminant dans l’évaluation du bruit.
Audition de témoins
M. Patrick Hauert, né le 9 octobre 1974, domicilié à l’av.
des Alpes 18 depuis mai 2005. Il occupe le dernier étage de l’immeuble. Il n'a
pas prêté particulièrement attention aux travaux de transformation de la
terrasse. Il dit n’avoir senti aucune différence de niveau de bruit avant et
après ces travaux, précisant que sa chambre à coucher donne à l’est, soit à
l’opposé de la terrasse, et qu’il ne se couche jamais à 22h. Il ne souffre pas
du bruit provenant de l’exploitation de celle-ci, mais de la ligne de chemin de
fer située à proximité. A la question de Me Prior, il précise qu’il n’a pas vu
les travaux devant réduire les nuisances liées aux trains et n’a en tout les
cas pas vu la différence sonore.
Mme Madeleine Baumann, née le 5 février 1960, domiciliée à
l’av. des Alpes 18 depuis 2000. Elle habite le 2ème étage. Elle a
assisté aux travaux de la terrasse. Elle précise que le bruit lié à
l’exploitation de celle-ci la dérangeait déjà en 2004-2005. Elle ne peut pas
dire que le bruit a particulièrement augmenté après l’exécution des travaux.
Elle ne fait pas de lien direct "avant" et "après" travaux.
Lorsqu’elle a emménagé, le restaurant était fermé. Il a été repris par la suite
par une tenancière espagnole qui a commencé à exploiter la terrasse. Bien que
sa chambre à coucher soit située au nord, le bruit généré par la terrasse nuit particulièrement
à son sommeil en juin, période où elle travaille beaucoup et a donc besoin de
récupérer, puis en juillet et août. Elle dit se faire réveiller deux à trois
fois par semaine par les départs de la clientèle (voitures, voix, etc.) qui
reste bruyante jusque vers 23h30 - 24h00. Elle n'est en revanche pas gênée par
le train, dont le bruit n’est pas inattendu comme celui de la clientèle du
restaurant. Elle précise ne pas avoir pris part à la procédure, d’une part
parce que ses voisins l'avaient déjà fait, d’autre part parce qu’elle ne
pensait pas devoir faire un procès pour obtenir le respect des règles
applicables en zone de degré de sensibilité II. Elle ne s'est jamais plainte
auprès des époux Brenci des nuisances subies. A la question de Me Journot, elle
dit n’avoir jamais vu de tables ou de clients installés sur les nouvelles
dalles, à l’avant ou à l’arrière de la barrière. Selon elle, la clientèle est
variée et se comporte comme toute clientèle sur une terrasse de café.
Mme Marie-Thérèse Salvador, née le 25 juillet 1960,
domiciliée à l’av. des Alpes 22. Elle occupe la villa depuis juillet 2002. Elle
indique n’avoir assisté qu’aux travaux exécutés en 2006. Elle précise que le
bruit commence le matin tôt, soit entre 7h00 et 7h30 et qu’il n’est alors plus possible
de dormir. Après des après-midi calmes, le bruit recommence jusqu’au soir à
minuit, parfois jusqu’à 1h00 du matin et il est alors impossible de dormir. Les
nuisances sonores dépendent du temps, plus particulièrement de la température.
Elles peuvent donc survenir également en septembre ou octobre. Le bruit ne
dépend pas du nombre de personnes, mais des cordes vocales particulièrement
puissantes de certaines. Elle ne s’est pas associée à la procédure non parce
que la terrasse ne constitue pas une nuisance pour elle, mais parce qu’elle ne
voulait pas prendre un avocat. Sur une question de Me Prior, elle précise que
ses enfants, âgés de 11 et 14 ans, souffrent également du bruit.
(…)
Exploitation de la terrasse
Me Mathyer relève que la première patente avec terrasse date
au plus tard de 1980, soit à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la
LPE.
G.
Par lettre du 27 septembre 2007, le conseiller d'Etat en
charge du Département de l'économie a confirmé et la compétence du SELT et la
décision entreprise. Le recourant a considéré ce document comme tardif dès lors
que l'instruction avait été clôturée et a requis qu'il soit écarté. Cette
requête a été rejetée par le juge instructeur le 10 octobre 2007.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RS 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre
recevable en la forme.
2.
Le recourant conteste la compétence du SELT pour rendre la
décision attaquée. Selon lui, en l'absence de travaux exigeant une autorisation
spéciale de ce service en application des art. 120 al. 1 let. c et d, 121 let.
c et d de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) et 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les
auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), cette compétence
appartiendrait exclusivement à la municipalité, sur la base du règlement de
police qui traite des heures d'ouverture des terrasses d'établissements
publics.
Un établissement public, de même que sa terrasse,
est une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1
de l'ordonnance du 15 octobre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.
) (ATF 130 II 32, consid. 2.1 p. 35 et les références). La détermination
des horaires d'exploitation et de fermeture d'une terrasse relève ainsi non
seulement du règlement de police, mais aussi, comme l'indique le recourant, de
la législation sur la protection de l'environnement, dont l'application incombe
aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur
sont attribuées par les lois et règlements en vigueur (art. 2 al.
1.
du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE [RVLPE; RSV 814.01.1]). Or le Département de l'économie - par son Service de l'économie
et du tourisme (aujourd'hui Service de l'économie du logement et du tourisme [SELT])
- est l'autorité compétente pour autoriser l'exploitation d'un établissement
public (art. 34 à 36 LADB; art. 1 al. 2 du règlement du 15 janvier 2003
d'exécution de la LADB [RLADB; RSV 935.31.1]), ainsi que pour retirer la
licence et ordonner la fermeture lorsque les locaux, les installations ou les
autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions d'octroi de
la licence (art. 60 al. 1 let. b LADB). Dans ce cadre, il lui appartient de
veiller à ce que l'établissement réponde en permanence aux exigences légales,
notamment à celles de la protection de l'environnement (art.39 al.1 LADB),
qu'il y ait ou non matière à autorisation de construire. Le SELT peut
donc aussi, à titre de mesure moins sévère que le retrait de la licence,
imposer les conditions et donner les ordres que nécessite l'application du
droit en vigueur (AC.2003.0084 du 27 mai 2004, consid. 3; v. aussi AC.2006.0046
du 22 octobre 2007, consid. 4).
Les arrêts invoqués par le
recourant (AC.1998.0213 du 3 janvier 2000 et AC.2002.0039 du 5 octobre 2004)
n'infirment par cette conclusion. Ni l'un ni l'autre n'avaient pour objet de
statuer sur la compétence du Département de l'économie pour imposer des mesures
de protection de l'environnement à un établissement public en dehors d'une
procédure d'autorisation de construire (ou de changement d'affectation). Le
premier concernait au contraire une telle procédure, et dans ce cadre, il était
exact de dire que l'examen des questions relatives à la protection de
l'environnement incombent à la municipalité (art. 104 LATC) lorsqu'il n'y a pas
matière à autorisation cantonale spéciale (art. 123 al. 2 LATC a contrario). Quant
au second, il ne traite qu'incidemment la question du partage des compétences
entre les autorités communales (art. 22 LADB) et l'autorité cantonale compétente
pour appliquer la LPE dans les cas où une autorisation cantonale spéciale est
requise, laissant d'ailleurs cette question ouverte.
3.
Le recourant allègue une violation de son droit d'être
entendu au motif qu'il n'aurait pas été en mesure de se déterminer avant la
prise de décision, respectivement à l'issue de l'inspection locale du 4 juillet
2006.
et sur le préavis du SEVEN dont il n'a pas reçu copie.
a) Le droit du particulier d'être entendu est
expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du
principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être
entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de s'expliquer
avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être entendu
poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire
qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part,
un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de
participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation
juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss). Le
contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon
la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment "le droit de s'expliquer sur tous les points
essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos et de fournir lui-même des preuves" (ATF 124 I 241; 124 I
49; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit. p. 611 no 1291, Moor, Droit
administratif, vol II, n. 2.2.7.3, p. 280 ss).
b) En l'espèce, le recourant a été clairement
informé de la nature du litige. On rappelle que la convocation du 21 juin 2006
précisait celle-ci sans équivoque. Il était en outre présent lors de la vision
locale du 4 juillet 2006 et assisté de son conseil. Il s'est ensuite vu adresser
un avertissement le 6 juillet 2006, avant que l'autorité intimée ne rende la
décision litigieuse le 11 juillet 2006. Le recourant a par conséquent eu toutes
les opportunités pour se déterminer.
c) Quoi qu'il en soit, la jurisprudence admet que
la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la
théorie dite "de la guérison", lorsque le recourant a eu la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (v.
notamment ATF 126 I 72 consid. 2; 124 II 138 consid. 2d et les arrêts cités).
La réparation en seconde instance doit toutefois demeurer l'exception, lorsque
le vice n'est pas particulièrement grave et peut être pleinement réparé devant
l'autorité de recours ou que l'administré y a intérêt, par économie de
procédure (ATF 126 V 132 consid. 2b; Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.7.4, p. 244
et les références citées). Ces conditions sont en l’occurrence réunies. Les
griefs invoqués par le recourant relèvent du contrôle de la légalité, que le
Tribunal administratif exerce librement.
d) Le recourant invoque également un défaut de
motivation de la décision. Ce grief doit également être écarté. La décision est
correctement motivée et le fait qu'elle repose essentiellement sur le préavis
du SEVEN n'enlève rien à sa conformité à la garantie du droit d'être entendu.
En réalité, les moyens que le recourant invoque en relation avec une motivation
insuffisante de la décision (mémoire de recours, p. 5 – 6, ch.2, let. c)
concernent l'établissement des faits et l'application de la législation sur la
protection de l'environnement par l'autorité intimée, soit le fond de
l'affaire, qu'il convient maintenant d'examiner.
4.
a) L'OPB régit notamment la limitation des émissions de
bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou
existantes au sens de l'art. 7 LPE (art. 1er al. 2 let. a). Tous les
bruits que provoque l'utilisation normale et conforme à sa destination de
l'installation en cause sont à prendre en considération, ainsi en va-t-il du
bruit des clients sur une terrasse de restaurant, qui équivaut à une nuisance
de l'installation elle-même, ou du bruit que causent les travaux de nettoyage
et de rangement de la terrasse (ATF 123 II 325; JT 1998 p. 461).
b) Les art. 7 et 8 OPB reprennent le principe de
la limitation des émissions découlant de l'art. 11 LPE en distinguant
l'installation fixe nouvelle de l'installation existante au moment de l'entrée
en vigueur de la LPE (1er janvier 1985 ; cf. ATF 123 II 325 consid. 4c/dd)
et modifiée, voire notablement modifiée. L'installation nouvelle doit
satisfaire aux conditions des art. 25 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, les immissions
ne devant alors pas dépasser les valeurs de planification. S'agissant d'une
installation existante, l’art. 8 al. 2 OPB dispose que lorsque celle-ci est
notablement modifiée, les émissions de bruits de l’ensemble de l’installation
devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites
d’immissions. Enfin, l’autorité doit ordonner l’assainissement d’anciennes
installations si elles contribuent de manière notable au dépassement des
valeurs limites d’immissions (art. 13 al. 1 OPB).
La délimitation du champ d’application de l’art.
8.
OPB par rapport aux art. 25 LPE et 7 OPB n’est pas aisée (ATF 115 Ib 456,
consid. 5b ; 116 Ib 435, consid. 5d). Selon la jurisprudence, l’art. 8 OPB
ne doit pas réglementer de la même manière tous les cas de transformation d’une
installation fixe existante. En effet, l’art. 25 LPE s’applique aussi bien à la
construction d’une installation nouvelle qu’à une installation existante
lorsqu’elle subit, sous l’angle de la construction ou de l’exploitation, une
modification substantielle faisant apparaître pour insignifiant ce qui reste de
l’installation initiale; la délimitation entre une installation qui est
notablement modifiée au sens de l’art. 8 al. 2 OPB et l’installation nouvelle
soumise aux valeurs limites de planification en vertu de l’art. 7 al. 1 let. b
OPB doit s’opérer avant tout selon des critères liés à la protection de
l’environnement en particulier au principe de prévention (voir ATF 116 Ib 435,
consid. 5d). Ainsi, le principe de prévention tel qu’il résulte de l’art. 11
al. 2 LPE devrait conduire l’autorité à appliquer l’art. 25 LPE aux
installations non bruyantes ou seulement très peu bruyantes, mais qui le
deviennent par suite de transformations, alors que l'art. 8 al. 2 OPB devrait
s'appliquer aux installations modifiées lorsqu'elles provoquent la perception
d'immissions de bruits plus élevées, alors que les immissions étaient déjà
significatives auparavant (ATF 123 II 325, consid. 4c/aa, pp. 347-348;
Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l'environnement, thèse 2002, p. 315). S’agissant des nouvelles
installations fixes (non existantes au moment de l’entrée en vigueur de la
LPE), elles sont définitivement assujetties au régime lié à de telles
installations, pour tous travaux de transformation, d’agrandissement et de
modification d’exploitation ultérieurs. Ce principe est rappelé à l’art. 8 al.
4.
OPB, qui prévoit que lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée,
l’art. 7 OPB est applicable (v. aussi AC.2005.0191 du 18 juillet 2006).
c) Le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs
limites d'exposition au bruit des pubs ou autres établissements publics (café
restaurant, discothèque, etc.). Les valeurs limites d'exposition des annexes de
l'OPB ne permettent par conséquent pas d'évaluer les bruits caractéristiques
provenant d'établissements publics. L'annexe 6 de l'OPB n'est en particulier
transposable ni directement, ni par analogie. Spécifique au bruit typique de
l'industrie et de l'artisanat (bruit de machines par exemple), elle ne vise pas
les bruits des auberges, discothèques et autres établissements analogues dont
les émissions consistent essentiellement en bruit de comportement humain (ATF
123.
II 74 consid. 4b).
En l’absence de valeurs limites d’exposition,
l’autorité d’exécution doit, selon l'art. 40 al. 3 OPB, apprécier les émissions
de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des
principes posés aux art. 19 et 23 LPE. L’art. 15 LPE pose à cet égard le
critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant
compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2
LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas
simplement des avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc
d’appliquer des critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des
émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446,
consid. 3b, p. 451). Il faut apprécier dans chaque cas concret si une atteinte
est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.) et prendre
notamment en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses
manifestations de même que le degré de sensibilité voire les charges sonores
dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325,
consid. 4d/bb, pp. 334-335). Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité
doive nécessairement évaluer en décibels le niveau d'immissions d'une
installation. Pour les établissements publics, les limites horaires constituent
souvent des seuils bien plus appropriés pour déterminer le moment à compter
duquel la tranquillité nocturne sera troublée.
d) Pour déterminer et évaluer les nuisances
sonores intérieures et extérieures liées à l'exploitation d'établissements
publics, le Tribunal administratif se réfère fréquemment à la Directive du 10
mars 1999 du "Cercle Bruit", Détermination et évaluation des
nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (publiée
in: RDAF 2000 I p. 21 ss), modifiée le 30 mars 2007 (v. le site internet http://www.cerclebruit.ch/cerclebruit/a_front_f/frameset_f.html).
Si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes 3 ss OPB,
les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes
des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications qu'elle fournit
peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité compétente dans
l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire
dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet
2001.
consid. 2b/dd).
Pour chacune des sources sonores extérieures telles
que production de musique sur la terrasse, installations techniques,
stationnement et génération du trafic, la directive précise la méthode à suivre
pour une analyse aussi complète que possible des nuisances. S'agissant des
bruits de comportement tels que ceux émanant de la clientèle et du service en
terrasse, des travaux de rangement et de nettoyage de la terrasse et des allées
et venues de la clientèle, pour lesquels il n'y a pas de valeur limites, la
gêne sera évaluée sur la base d'un constat effectué lors d'une inspection
locale où on évaluera la perception réelle du bruit en estimant son émergence
et son audibilité. On tiendra également compte des heures d'exploitation de la
terrasse, du degré de sensibilité attribué aux parcelles voisines, de
l'éloignement des voisins par rapport à la source de bruit, du type
d'établissement et du nombre de places. La directive précise encore que
l'évaluation des nuisances doit également être effectuée de manière globale. A
titre de mesure d'assainissement, elle préconise en particulier la limitation
du nombre maximal de clients et la limitation de la période pendant laquelle
l'activité incriminée peut avoir lieu, la période d'activité étant fixée de
07h00 à 19h00, de tranquillité de 19h00 à 22h00 et de sommeil de 22h00 à 07h00 (le
Tribunal fédéral a précisé que la période de vingt-deux à vingt-trois heures
correspond à la période d'endormissement particulièrement sensible au bruit [ATF
1A.86/1996 du 24 juin 1997, DEP 1997 p. 495, consid. 6b p. 503]).
5.
a) En l'espèce, l'exploitation du Café des Alpes était
déjà au bénéfice d'une patente en 1980, soit avant l'entrée en vigueur de la
LPE. La terrasse existait lorsque les époux Baracchini - Corfù se sont
installés en 1994 dans l'immeuble voisin, mais elle n'était pas aménagée comme
aujourd'hui. Selon les copies de patentes figurant au dossier, sa capacité a
été portée de 20 places en 1990 à 60 places en 2001 après des travaux
d'aplanissement et de dallage exécutés en 2000. Il s'agit ainsi, à tout le
moins, d'une modification notable, ayant pour conséquence
que les immissions de bruit de l'ensemble de l'installation devaient au moins
être limitées à façon de ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art.
8.
al. 2 OPB). La décision attaquée est destinée à assurer le respect de
cette exigence.
b) Selon le recourant, le SEVEN n'aurait pas
procédé à un examen complet de la situation. Ce grief doit être écarté. Conformément
à la LPE et à la directive "Cercle Bruit", le SEVEN a procédé à une évaluation
globale des nuisances sur la base d'un constat effectué lors d'une visite
locale, en tenant compte de tous les critères pertinents cités dans la
directive et de son expérience en matière d'évaluation de ce type de nuisances.
Il a en particulier pris en considération le genre de terrasse et de clientèle,
le degré de sensibilité de la zone, le nombre de places en terrasse, l'horaire et
la période d'exploitation, la distance entre la terrasse et les voisins, ainsi
que la situation acquise du recourant. Il a en particulier relevé que la
terrasse litigieuse se situe en zone d'habitation de degré de sensibilité II,
soit dans une zone où, selon l'art. 43 al. 1 lit. b OPB, aucune entreprise
gênante n'est autorisée. Ladite terrasse n'entre manifestement pas dans cette
définition et doit être assimilée à une installation "moyennement
gênante", qui devrait normalement se situer en zone de degré de
sensibilité III selon l'art. 43 al. 1 lit. c OPB. Ce seul fait permet de
retenir que l'installation est située dans une zone qui n'est pas adaptée à son
activité et qu'elle est de nature à engendrer des nuisances sonores pour les
voisins immédiats, dont les fenêtres se trouvent respectivement à 13, 17 et 29 m.
Ces nuisances sont par ailleurs confirmées non seulement par les époux
Baracchini-Corfù, occupant un logement au 18 de l'avenue des Alpes, mais par certains
voisins entendus par le tribunal. Ainsi, une voisine, occupant le 2ème
étage de la maison sise au 18 de l'avenue. des Alpes, a déclaré que bien que sa
chambre à coucher soit située au nord, le bruit lié à l'exploitation de la
terrasse nuisait particulièrement à son sommeil pendant la période estivale, la
faisant se réveiller deux à trois fois par semaine par les départs de la
clientèle et ce jusqu'à minuit. Une autre voisine, résidant au 22 de l'avenue
des Alpes, a déclaré pour sa part être dérangée par le bruit le matin entre
7h00 et 7h30 et le soir jusqu'à minuit, en particulier par des bruits de voix
particulièrement sonores qui l'empêchent de s'endormir. Elle a également
précisé que ces nuisances perturbaient le sommeil de ses enfants. Seul le locataire
du dernier étage du n° 18 de l'avenue des Alpes, a déclaré ne pas être perturbé
par l'exploitation de la terrasse. Il a toutefois précisé que sa chambre à
coucher ne donnait pas sur la terrasse, mais de l'autre côté du bâtiment et
qu'il ne se couchait jamais à 22h. Quant aux deux témoignages écrits produits
par le recourant, on constate qu'ils émanent de personnes domiciliées au chemin
du Montillier, de l'autre côté des voies CFF, et qu'il est dès lors
compréhensible que ces personnes ne subissent pas de nuisances sonores de même
degré que des voisins immédiats. Quant au bruit lié au passage des trains en
gare de Pully Nord, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'en a pas tenu
compte dans son évaluation. Il s'agit en effet d'une nuisance supplémentaire
qui ne réduit en rien les inconvénients résultant de l'exploitation de la
terrasse.
c) Compte tenu de la configuration
des lieux, le SEVEN a constaté qu'aucune mesure de protection, telle la
construction d'un mur anti-bruit, n'était réalisable. Il n'y a pas de motif de
s'écarter de cet avis. Il faut ainsi constater que la seule mesure permettant
de contenir les nuisances consiste à réduire les horaires d'exploitation de la
terrasse, cette limitation pouvant d'ailleurs se justifier autant lorsque les
atteintes sont excessives qu'à titre préventif (cf. Anne-Christine Favre, Le
bruit des établissements publics, RDAF 2000 I p. 9).
6.
Le recourant fait encore grief à l'autorité intimée,
respectivement au SEVEN, de n'avoir pas procédé à une pesée des intérêts en
présence, invoquant à cet égard l'art. 14 al. 1 let. a OPB, suivant lequel
l'autorité accorde des allégements en cas d'assainissement lorsque celui-ci
"entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des
frais disproportionnés". Cette disposition ne s'applique toutefois
qu'aux installations existantes, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (ATF
125.
II 643 consid. 16a p. 665; voir aussi, Robert Wolf, Kommentar USG, ch. 44
ad art. 25, p. 22), et non aux installations notablement modifiées telle la
terrasse litigieuse, qui doivent au moins respecter les valeurs limites
d'immission. L'autorité intimée n'avait donc pas à examiner si des allègements
étaient possibles.
7.
Le recourant allègue également que le principe de la
proportionnalité n'a pas été examiné et qu'un tel examen aurait peut-être
conduit l'autorité à fixer un horaire de fermeture à 23h00. On rappelle que ce
principe comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen
choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude);
deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte
l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on
doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité
au sens étroit - sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les
réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112). Le recourant ne saurait en
revanche s'en prévaloir pour échapper à la règle qui lui impose le respect des
valeurs limites d'immission.
En l'occurrence, la décision de l'autorité
intimée fixant les horaires de la terrasse entre 08h et 22h00, nettoyage et
rangement inclus, et à 19h00 le moment auquel l'exploitant doit être attentif
au maintien de la tranquillité constitue une mesure nécessaire et adéquate pour
contenir dans des limites acceptables les nuisances liées à l'exploitation
d'une terrasse située dans un quartier d'habitation en zone de sensibilité II;
elle permet le maintien de la terrasse à des conditions qui correspondent à la
directive du "Cercle Bruit" et à la pratique du SEVEN qui exigent que
dans les quartiers d'habitations classés en degré de sensibilité II les
terrasses soient fermées à 22h (voir notamment TA AC.2005.0082 du 24 novembre
2005.
qui fait état, sans être l'objet du litige, d'un horaire de fermeture à
22h00 pour une terrasse de brasserie; AC.2000.0067 du 6 avril 2005 relatif à
une terrasse sise en zone de sensibilité III et soumise à un horaire limité à
20h00, exclusivement de juin à septembre). Au surplus, l'intérêt public et
l'intérêt privé des voisins à bénéficier d'une période de repos nocturne non
perturbée l'emporte sur l'intérêt du recourant à poursuivre l'exploitation de
la terrasse au-delà de 22h00, étant précisé à cet égard que le recourant n'a
apporté aucun élément concret permettant d'établir que la décision litigieuse
lui porte un préjudice économique sensible.
8.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge du recourant débouté, de même que les dépens auxquels peuvent
prétendre la Commune de Pully et les époux Baracchini-Corfù, qui ont procédé
par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'économie, du logement et du
tourisme du 11 juillet 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Valter Brenci.
IV.
Valter Brenci versera à la Commune de Pully une indemnité
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens
V.
Valter Brenci versera aux époux Baracchini-Corfu une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.