Lexipedia

Décision

AC.2006.0177

TA - AC.2006.0177 - 2007-04-11 - GALLMANN, CHAPUIS/MICHAUD, IMMOBILIÈRE VENTURA SUTTER Sàrl, Municipalité de Grandvaux

11 avril 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Paul Michaud est propriétaire de la parcelle no 1720 du cadastre

de Grandvaux, comprenant une surface de 3'049 m2. Cet immeuble est promis-vendu

à Immobilière Ventura Sutter Sàrl.

La parcelle no 1720 est une parcelle en pente,

partiellement boisée, dépourvue actuellement de toute construction. En amont,

ses côtés nord et est sont bordés par la route des Crêts Leyron qui à cet

endroit forme une courbe à gauche dans le sens de la montée. Le côté ouest de

la parcelle no 1720 se trouve en limite de propriété avec les parcelles no 1719

appartenant à Thierry et Christine Matter et no 1358, propriété de Jean-Jacques

Chapuis. En aval, le côté sud de la parcelle no 1720 est bordé par le chemin de

la Bovarde.

Le bien-fonds no 1720 est situé en zone de

villas, selon le Plan des zones approuvé par le Conseil d’Etat le 19 juin 1985

et régi par le Règlement sur le plan d’affectation et la police des

constructions approuvé par le Département des travaux publics, de l’aménagement

et des transports le 28 novembre 1997 (ci-après : le règlement communal).

B.

Urs Gallmann est propriétaire de la parcelle située à la

route des Crêts Leyron 6 à Grandvaux, plus à l’ouest de la parcelle no 1720 et

dans la partie supérieure de la route précitée.

C.

Du 31 mars au 20 avril 2006, la Municipalité de Grandvaux

(ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête publique un projet du

propriétaire et du promettant-acquéreur de la parcelle no 1720 tendant à la

construction d’une propriété par étages (PPE) comprenant 3 édifices, à savoir

une habitation de 3 appartements (bâtiment A), une habitation de 4 appartements

avec un garage souterrain pour 7 voitures et un abri de protection civile

(bâtiment B) et une habitation individuelle avec un garage pour une voiture

(bâtiment C).

Le bâtiment A est prévu au nord de la parcelle no

1720, le bâtiment B doit s’implanter à l’est de la parcelle précitée et le

bâtiment C est situé au sud de ce même bien-fonds.

Le projet prévoit quatre places de parc extérieures

qui se situent au bord de la chaussée dans le virage que forme à cet endroit la

route des Crêts Leyron. Les constructeurs ont requis une dérogation à la limite

des constructions (7 m depuis l’axe de la route) résultant de l’art. 36 de la

loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; RSV 725.01).

Selon les plans, un accès depuis le chemin de la

Bovarde est prévu pour les bâtiments B et C qui ont 8 places de parc

extérieures.

D.

Cette enquête a suscité plusieurs oppositions, dont celle

de Jean-Jacques Chapuis et d’Urs Gallmann. A cette occasion, ils ont contesté

la réglementarité du projet, notamment sous l’angle de la surface minimum

bâtie, de la protection des eaux, de la dangerosité des places de parc

projetées dans le virage, de l’accès insuffisant depuis le chemin de la Bovarde,

de la modification de l’essence du quartier par l’édification d’immeubles de

type locatif et du déboisement d’arbres protégés (v. oppositions des 17 et 18

avril 2006 au dossier auxquelles il est renvoyé).

E.

Par décision du 20 juillet 2006, la municipalité a levé

les oppositions au projet et délivré le permis de construire sollicité.

F.

Par acte du 5 août 2006, Urs Gallmann, domicilié à la

route des Crêts Leyron 6 à Grandvaux, a saisi le Tribunal administratif d’un

recours dirigé contre la décision de la municipalité du 20 juillet 2006,

concluant à l’annulation de cette décision.

Par acte du 9 août 2006, Jean-Jacques Chapuis,

propriétaire de la parcelle no 1358, a saisi le Tribunal administratif d’un

pourvoi dirigé contre la même décision, en demandant la modification du projet

sur divers points et en s’opposant à l’octroi de la dérogation sollicitée pour

ce qui concerne les places de stationnement en bordure du chemin des Crêts

Leyron.

G.

Les recours ont été joints pour l’instruction et le

jugement.

H.

Dans sa réponse au recours du 4 octobre 2006, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Dans leurs déterminations respectives des 30 et

31 octobre 2006, Immobilière Ventura Sutter Sàrl et Paul Michaud ont conclu

également au rejet du recours.

Le 27 décembre 2006, le recourant Jean-Jacques

Chapuis a déposé des observations complémentaires.

Le 16 février 2007, les constructeurs ont produit

un plan d’arborisation de la parcelle no 1720.

I.

Le tribunal a tenu audience à Grandvaux en date du 20

février 2007 en présence des parties et a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal d’audience a la teneur suivante :

« (…)

Se

présentent :

Le recourant

Urs Gallmann, personnellement ;

Le recourant

Jean-Jacques Chapuis, personnellement, accompagnés par M. Roger Chappuis.

L’autorité

intimée est représentée par M. Georges Hauert, municipal, assisté de Me Jacques

Ballenegger ;

Le

propriétaire Paul Michaud, personnellement ;

Immobilière

Ventura Sutter Sàrl est représentée par Mme Ventura, M. Biancheri et M. Bitz,

assistés de Me Joël Crettaz.

Il n’y pas de

réquisition d’entrée de cause.

Le président

rappelle l’objet du litige et reprend un à un les différents moyens soulevés

par les parties.

Les parties

sont entendues dans leurs explications respectives.

Les

dimensions du chemin de La Bovarde font l’objet d’un examen attentif. Il est constaté

que deux véhicules ne peuvent pas s’y croiser.

Au cours de

l’instruction, il est établi que la demande d’abattage des arbres fera l’objet

d’une procédure ultérieure comportant une mise à l’enquête. Il est constaté que

le plan de situation du géomètre au dossier ne mentionne pas le second bosquet

d’arbres devant être abattus pour la réalisation du projet.

Le président

constate que le dossier d’enquête prévoit une dérogation à la limite des

constructions définie par l’art. 36 de la loi sur les routes (LR). Le président

constate également que le dossier CAMAC ne comporte aucune indication à cet

égard et propose, avec l’accord des parties, de compléter l’instruction sur ce

point.

Les parties

discutent ensuite la question de savoir si l’immeuble B est une villa jumelle

ou contiguë comportant chacune 2 appartements ou s’il s’agit d’un immeuble

plutôt de type locatif.

Le recourant

Jean-Jacques Chapuis informe le tribunal qu’il a vendu son immeuble (parcelle

no 1358 de Grandvaux).

Le tribunal

se rend sur la parcelle appartenant au recourant Urs Gallmann se trouvant dans

la partie supérieure de la route des Crêts Leyron, distante de plus d’une

centaine de mètres en amont de la parcelle no 1720 de M. Paul Michaud.

L’immeuble du recourant Urs Gallmann n’a pas d’accès sur le chemin de La

Bovarde. Le tribunal constate que depuis la partie orientée à l’est de

l’immeuble du recourant, on aperçoit relativement au loin les gabarits

d’enquête à travers la végétation qui ne comporte pas de feuillage à cette

saison.

L’audience

est levée sur place à 15 h. 25.

(…) »

J.

Par lettre du 23 février 2007, le juge instructeur a

invité les parties à se déterminer sur le procès-verbal d’audience. Il a

rappelé la teneur de l’art. 37 al. 1 LRou et l’art. 49 du règlement communal et

a invité les parties à se déterminer sur l’octroi de la dérogation requise à

cet égard, en demandant aux parties de préciser si le projet respectait la

distance minimale de 3 m requise.

Le 4 mars 2007, Jean-Jacques Chapuis a répondu

que le projet ne respectait pas la distance minimale précitée.

Le 6 mars 2007, l’autorité intimée a confirmé que

la route des Crêts Leyron était bien une route communale de deuxième classe, à

l’intérieur de la localité.

Le 7 mars 2007, les constructeurs ont fait valoir

que l’autorité intimée était compétente pour octroyer la dérogation requise et

qu’il appartenait au tribunal de trancher la question de savoir si et dans

quelle mesure cette dérogation était valide, tout en relevant que les places de

parc n’entraîneront aucun risque particulier pour les usagers et n’engendreront

aucune perturbation d’aucune sorte.

Le 26 mars 2007, les constructeurs ont communiqué

au tribunal la demande d’abattage des arbres ainsi que divers plans.

Ensuite, le tribunal a statué.

Considérants

1.

Les recours ont été déposés en temps utile et respectent

les conditions formelles de l’art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36).

2.

La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif

est régie par l’art. 37 LJPA, dont la teneur est la suivante :

« Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et à un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée.

Sont réservées :

a) les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou

autorités à recourir,

b) les dispositions du droit fédéral. »

En l’espèce, le recourant Jean-Jacques Chapuis a

aliéné son immeuble pendant la durée de la procédure cantonale de recours de

sorte qu’il n’a plus aucun intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Sa

présence à l’audience ne suffit pas à consacrer une légitimation qu’il a perdue

en cours de procédure. En effet, il n’a pas démontré agir au nom et pour le

compte du nouveau propriétaire de la parcelle no 1358 de Grandvaux, lequel n’a

pas non plus manifesté de son côté un quelconque intérêt particulier au sort de

la présente affaire. En conséquence, le recours de Jean-Jacques Chapuis doit

être déclaré irrecevable (dans ce sens, TA, arrêt EF.1992.0042 du 30 avril

1998).

En revanche, il apparaît que le recourant Urs

Gallmann, qui habite à une distance relativement proche de la parcelle no 1720,

en bordure de la route des Crêts Leyron, a qualité pour recourir.

3.

Le règlement communal, relatif aux villas jumelles ou contiguës,

a la teneur suivante :

Art 7 al. 1

Destination

Cette zone (i.e.

zone de villas) est destinée à l’habitation sous forme de villas comprenant

trois logements au maximum.

(…)

Art 10 al. 3

Surface

bâtie

(…)

Les bâtiments

d’habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.

(…)

Art 14

Villas jumelles ou

contiguës

La construction de villas

jumelles ou contiguës est autorisée à la condition :

1.

qu’elles ne comprennent pas

plus de deux logements chacune, soit quatre logements au total,

2.

qu’elles soient édifiées

simultanément et que l’architecture et les teintes des façades soient

harmonisées,

3.

que la longueur totale de

l’ensemble n’excède pas 24 m.,

4.

que chaque villa ait au moins

une surface bâtie de 80 m2.

Sont considérées comme jumelles

ou contiguës les villas juxtaposées formant chacune une unité de logement

distincte, même si elles comportent des éléments communs tels que hall

d’entrée, salle de jeux, buanderie, chaufferie, abri de protection civile,

garage, etc. »

a) Le recourant fait

valoir que l’autorité intimée devrait veiller à une certaine harmonie dans le

quartier et ainsi à ne pas autoriser des constructions qui ressemblent à des

immeubles parmi des maisons individuelles. La municipalité rétorque que les

constructions projetées correspondent à la définition de villas à trois

logements et villas jumelles à quatre logements, telle qu’elle résulte des

dispositions précitées. Elle souligne que les villas A et B respectent les

maximums concernant la hauteur, le nombre de niveaux et la longueur de la

façade, ainsi que le CUS et le COS. Elle estime que l’avis du recourant selon

lequel le quartier va être défiguré est purement subjectif. La municipalité relève

que dès lors que les constructions projetées sont réglementaires, elles doivent

être autorisées.

b) En l’espèce, le projet prévoit la construction

de trois édifices : une villa individuelle (bâtiment C), une villa de 3

appartements (bâtiment A) et une villa de 4 appartements (villa B).

Les parties ne discutent pas de la réglementarité

de la villa «C » qui est une villa individuelle classique. En revanche,

elles sont divisées sur la conformité des villas « A » et

« B ».

Selon les plans, la villa « A »

comportent 3 logements : un appartement sur toute la surface du niveau

inférieur et deux logements qui sont séparés par un mur mitoyen au niveau

supérieur. A la lecture de l’art. 7 du règlement communal, il apparaît que la

villa A est réglementaire dès lors que le règlement communal autorise expressément

une villa comprenant trois logements et que l’art. 10 du règlement précité

n’impose pas que chaque logement ait une surface minimale de 80 m2, mais que le

bâtiment ait une surface bâtie de plus de 80 m2, ce qui est bien le cas en

l’espèce.

L’immeuble « B » est constitué de

villas jumelles ou contiguës qui comprennent 2 logements chacune sur deux

niveaux, soit quatre logements au total. Les logements sont disposés de façon

symétrique en fonction d’un mur mitoyen médian qui les sépare. Le bâtiment comporte

au sous-sol des locaux communs, à savoir des caves, un local technique, une

buanderie et sept places de parc. La teneur de l’art. 14 du règlement communal

permet la création d’une construction de type villa jumelle ou contiguë

comportant 4 logements. Le nombre de logements n’est ainsi pas en soi

critiquable. L’immeuble projeté a un aspect extérieur qui ne correspond pas

exactement aux bâtiments, appelés communément villas de type jumelle ou

contiguë. Mais, les photographies au dossier et l’inspection locale ont permis

de constater que l’autorité intimée a une interprétation très large de ces deux

notions. Au vu des bâtiments déjà construits sur le territoire communal, il

apparaît que l’immeuble « B » peut être considéré comme une villa

jumelle ou contiguë et que l’autorité intimée n’a pas abusé de son très large pourvoir

d’appréciation, au regard notamment de la largeur totale autorisée par le

législateur, soit au maximum de 24 m, valeur qui est respectée par le projet.

Le grief est écarté.

4.

Le recourant soutient que le projet, trop dense,

compromettrait l’harmonie du quartier, partant contreviendrait aux dispositions

sur l’esthétique et l’intégration des constructions.

a) L’art. 86 LATC à la

teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

L’art. 32 du règlement

communal prévoit ce suit :

« La Municipalité est compétente pour prendre

toute mesure nécessaire afin d’éviter l’enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, les installations ainsi que leurs

abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l’environnement bâti et le

paysage, être aménagés de telle façon qu’un effet d’ensemble satisfaisant

puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour les matériaux et les

couleurs.

La Municipalité peut exiger la plantation d’arbres ou

de haies autour des constructions et installations existantes, afin de les

dissimuler à la vue du public et du voisinage. »

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,

consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la

construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid

4.

b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci implique

que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/

Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;

ATF 101 Ia 213; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005,

AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11

octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993).

Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de l’intégration

d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée

sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de

la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les

limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (TA, arrêts AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994;

AC. 1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166

du 20 avril 2001).

c) Il faut constater d’abord que les exigences du

RCAT ne vont pas au-delà de celles prévues par l’art. 86 LATC.

En l’occurrence, le projet est parfaitement conforme

à la destination de la zone de villas qui permet l’édification de bâtiments de

taille relativement importante. Le dossier de l’autorité intimée démontre que

des constructions du type de celles envisagées existent déjà, ce que le

tribunal a pu aussi constater lors de la vision locale. En l’état, on ne peut

pas raisonnablement soutenir que le projet ne s’intègrera pas au quartier, ni à

la topologie des lieux.

d) Le recourant plaide que le projet compromettrait

l’admission de la candidature de la région de Lavaux au titre de patrimoine

protégé par l’Unesco, sans démontrer ce qui mettrait en péril cas échéant la

demande en cours. Faute de toute indication, il est renoncé à examiner ce moyen

plus avant.

e) La loi sur le plan de protection de Lavaux du 12

février 1979 (RSV 701.43) prévoit que le territoire d’agglomération II (dans le

périmètre duquel se trouve la parcelle no 1720) est régi par différents

principes, dont celui de l’art. 21 lit. d prévoyant que les nouvelles

constructions ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties

dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent

toutefois déterminer la possibilité d’utiliser les combles comme niveau

habitable supplémentaire.

L’art. 11 du règlement communal stipule ce qui

suit :

«Les bâtiments doivent s’inscrire dans un espace d’une

hauteur constante (H) égale à 7 m., soit par rapport au niveau du terrain

naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé en déblai.

(…)

Le faîte d’un toit peut dépasser de 1 m. la hauteur

(H) ci-dessus.

En référence à l’art. 21 LPPL, point d), les

constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les

combles.

Pour les terrains dont la pente naturelle est

supérieure à 25 %, le niveau supplémentaire dégagé par la pente naturelle, à

l’aval, est admis. Dans ce cas, les deux niveaux ainsi crées, plus les combles,

peuvent être habitables. »

Selon les plans de la villa «B », la façade du

garage apparaît comme partiellement dégagée. Il faut constater que cela est

nécessaire pour accéder au garage souterrain, compte tenu de l’importance de la

pente, qui atteint plus de 25 % à cet endroit. Lors de la vision locale, le

tribunal a constaté que dans le quartier d’autres immeubles présentaient un

troisième niveau, dégagé par la pente. Ainsi, le bâtiment « B », dont

la hauteur n’est pas contestée, est conforme à la réglementation sur le nombre

de niveaux autorisés.

5.

L'art. 77 de la loi sur l’aménagement du territoire et des

constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) a la teneur

suivante :

« 1 Le permis de construire peut être

refusé par la municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme

à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d’un

quartier ou lorsqu’il est contraire à un plan pu à un règlement d’affectation

communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête

publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s’opposer à la

délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu’un plan cantonal

d’affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département

lie l’autorité communale.

(…) »

L’art. 79 al 1 LATC précise que dès l’ouverture

d’une enquête publique concernant un plan ou un règlement d’affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet.

Le recourant fait valoir que le projet serait

contraire à un plan d’affectation communal envisagé. L’autorité intimée réfute

l’argument, expliquant qu’une telle révision n’est pas envisagée à brève

échéance.

En l’état, le recourant ne démontre pas qu’un

projet de révision au niveau communal aurait été mis à l’enquête

publique ; dans ces conditions, la municipalité, qui disposait de la

faculté de se fonder, cas échéant, sur d’éventuelles nouvelles futures

dispositions aux conditions prévues par l’art. 77 LATC, n’avait a contrario pas

l’obligation en l’espèce de refuser le projet sur la base d’une réglementation dont

la teneur sera peut-être modifiée à moyen terme.

Ce moyen doit être écarté.

6.

L'art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) prévoit qu'un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1er).

a) La définition de l'accès adapté à l'utilisation

projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TA, arrêt du 6 juillet 2004, AC

2004.

).

Selon la jurisprudence, si une desserte de 1 km de

long dont la largeur serait réduite à 3,20 m par endroit, sans visibilité,

n'offre pas une sécurité suffisante pour desservir 12 villas (AC.20002.0013 du

10.

décembre 2002), un chemin public de 4 m de large est en revanche un accès

suffisant pour deux chalets de 3 appartements chacun dans une station de

montagne (AC.2000.0105 du 18 octobre 2000; v. également AC.2000.0012 du 8

novembre 2000). Elle admet aussi, en se référant aux normes VSS, qu'une

desserte qui prévoit une assiette de l'ordre de 3,40 m apparaît comme conforme

aux exigences d'une rue résidentielle, cette largeur pouvant même descendre à 3

m dans certains cas (AC.1999.0159 du 6 avril 2000).

b) Le chemin de la Bovarde comporte une largeur d’un

peu plus de 3 m, selon les constatations faites sur places, étant précisé que

des haies privées empiètent probablement sur son assiette. Mais ce chemin, long

de quelque 100 m, rectiligne et comportant une bonne visibilité, offre une

sécurité suffisante. Il ne peut pas être considéré comme insuffisant du fait des

mouvements de véhicules supplémentaires résultant du trafic généré par la villa

individuelle « C » et la villa « B » comprenant 4 logements

et un parking souterrain de 7 places (v. également AC.2004.0286 du 9 février

2005).

7.

Selon l’art. 37 al. 1 de la loi sur les routes du 10

décembre 1991 (LRou ; RSV 725.01), à défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l’autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d’importance à une distance de 3 mètres au

moins du bord de la chaussée ; l’autorisation est refusée lorsque la

sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l’exigent.

L’art. 49 du règlement communal prévoit ce qui

suit :

« Des constructions souterraines ou des

dépendances de peu d’importance peuvent être exceptionnellement autorisées en

dérogation aux limites des constructions le long des routes, en application des

articles 37 de la loi sur les routes et 7 du règlement d’application de ladite

loi. Cette autorisation peut être accordée par la Municipalité s’il s’agit

d’une construction implantée le long d’une route communale ou d’une route

cantonale en traversée de localités, par le Service cantonal des routes et

autoroutes, s’il s’agit d’une construction le long d’une route cantonale hors

traversée de localités. Le gabarit d’espace libre, tel que défini selon l’art.

44.

LR, soit être respecté dans tous les cas. »

Le projet prévoit la création de quatre places de

parc, soit des dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 al. 3 du

règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV

700.11

), à moins de 3 m du bord de la route des Crêts Leyron, qui est, selon

les indications de l’autorité intimée, une route communale.

Dans un arrêt AC.1999.0013 du 3 juillet 2001, le

Tribunal administratif a jugé qu’en l’absence de plan spécial, la distance

minimale de 3 m, calculée par rapport au bord de la chaussée, résultant de

l’art. 37 al. 1 LRou, devait être respectée, s’agissant d’un mur de

soutènement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de juger

différemment. A défaut d’un plan spécial fixant la limite des constructions

souterraines, la municipalité ne pouvait pas accorder la dérogation sollicitée,

dès lors que les places de stationnement extérieures sont situées à moins de 3

m du bord de la chaussée. (Cette distance minimale de 3 m doit être mesurée

depuis le bord de la chaussée et non depuis l’axe de la route, comme c’est le

cas pour les limites de constructions au sens de l’art. 36 al. 1 let. c et al.

2.

LRou). Il appartiendra au constructeur de modifier son projet sur ce point et

de présenter à la municipalité un nouveau dossier de plans indiquant avec

précision l’emplacement de ces quatre places de parc extérieures et leur

distance par rapport au bord de la chaussée. Vu la topographie des lieux, il

n’est pas exclu que cette modification nécessite d’autres aménagements du

terrain, qui est très pentu à cet endroit, auquel cas, la Municipalité mettra le

cas échéant les modifications à l’enquête publique complémentaire. Dans tous

les cas, la Municipalité devra s’assurer que la sécurité du trafic et la

stabilité de la chaussée ne sont pas compromises par les éventuels aménagements

extérieurs. En revanche, si de tels aménagements ne sont pas nécessaires, la

modification de l’emplacement des places de parc pourra faire l’objet d’une

condition du permis de construire, selon l’art. 117 LATC.

Le recours doit être admis partiellement sur ce

point et la décision attaquée réformée dans ce sens.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’irrecevabilité du recours du recourant Jean-Jacques Chapuis. Urs Gallmann

n’obtient que très partiellement gain de cause. Vu le sort de la cause, un

émolument judiciaire réduit est mis à la charge des recourants. Des dépens

réduits sont accordés à l’autorité intimée et aux constructeurs, à charge des

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de Jean-Jacques Chapuis est irrecevable.

II.

Le recours d’Urs Gallmann est très partiellement admis.

III.

La décision rendue le 20 juillet 2006 par la Municipalité

de Grandvaux est réformée en ce sens que le projet doit être modifié afin que

les quatre places de parc extérieures longeant la route des Crêt Leyron

respectent la distance minimale de 3 mètres par rapport au bord de la chaussée,

telle que fixée par l’art. 37 de la loi sur les routes. La décision attaquée

est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant Jean-Jacques Chapuis.

V.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant Urs Gallmann.

VI.

Le recourant Jean-Jacques Chapuis est débiteur de la

Commune de Grandvaux d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

VII.

Le recourant Urs Gallmann est débiteur de la Commune de

Grandvaux d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

VIII.

Le recourant Jean-Jacques Chapuis est débiteur de

Immobilière Ventura Sutter Sàrl et de Paul Michaud d’une indemnité globale de

500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IX.

Le recourant Urs Gallmann est débiteur de Immobilière

Ventura Sutter Sàrl et de Paul Michaud d’une indemnité globale de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

11 avril 2007

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.