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Décision

AC.2006.0178

TA - AC.2006.0178 - 2007-03-08 - COMBES/Municipalité de Le Vaud, FUES,

8 mars 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriété des époux Henri et Ursula Combes depuis 1995, la

parcelle n°584 de la Commune de Le Vaud supporte leur villa, construite en

1978. Ce fonds est contigu à la parcelle n°156, que les époux Gérard et Corinne

Fues ont acquise en 1985 et qui supporte également leur maison d’habitation.

Ces deux parcelles ont une limite commune d’une trentaine de mètres bordée de

plantations situées sur le fonds des époux Fues, soit 26 pieds de charmes

constituant une haie haute d’environ 10 à 12 mètres, que prolonge une rangée de

onze frênes atteignant pour la plupart une vingtaine de mètres de hauteur.

Invoquant une privation importante d’ensoleillement de sa parcelle et un

surcroît d’humidité dans sa maison du fait de la hauteur de ces arbres, Henri

Combes a saisi le Juge de paix du district de Nyon d’une requête tendant à

l’abattage de neuf frênes et à l’écimage de la haie de charmes. La tentative de

concilier les deux couples ayant échoué, le Juge de paix a invité la

Municipalité de Le Vaud à trancher, comme objet de sa compétence, la question

de savoir si les plantations litigieuses bénéficiaient d’une protection de

droit public et, dans l’affirmative, si leur abattage ou leur taille pouvait

néanmoins être autorisé.

B.

Par décision rendue le 13 juillet 2006, la municipalité a

nié toute protection de droit public aux charmes litigieux, tout en relevant

que leur rabattage à moins de 6 mètres de hauteur menacerait leur survie. Elle

a par contre décidé que les frênes litigieux bénéficiaient d’une telle

protection, respectivement qu’ils ne pouvaient être abattus ou écimés dès lors

que la villa des époux Combes avait été construite après leur apparition. Cette

décision a été notifiée aux seuls époux Combes.

C.

Par acte de leur conseil du 4 août 2006, les époux Combes

ont recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision. Ils ont

conclu à son annulation en tant qu’elle restreignait le rabattage de la haie de

charmes à une hauteur de 6 mètres et interdisait l’abattage de neuf gros

arbres. Ils ont respectivement conclu à ce que soient autorisés la taille de la

haie de charmes à la hauteur légale d’une part, l’abattage ou l’écimage des

neuf frênes d’autre part.

Par réponse du 4 septembre 2006, la municipalité a

conclu au rejet du pourvoi. Dans la même écriture, elle a indiqué que la mesure

de l’écimage à 6 mètres de hauteur ne constituait qu’un avis d’expert, livré

par le garde-forestier communal.

Dans des déterminations produites par leur conseil

le 25 septembre 2006, les époux Fues ont conclu au rejet de l’ensemble des

conclusions prises par les recourants. Sans remettre en cause le refus de la

municipalité de reconnaître une protection de droit public à la haie de

charmes, ils ont déclaré adhérer à la décision attaquée en tant qu’elle

préconisait de limiter une taille à 6 mètres de hauteur.

Par réplique du 12 octobre 2006, les recourants ont

confirmé leurs conclusions tendant à l’écimage des charmes à une hauteur

inférieure à 6 mètres et à l’abattage ou à la taille des frênes. Les époux Fues

ont également confirmé leurs conclusions dans leurs déterminations du 13

novembre 2006.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Le Vaud

le 17 janvier 2007. A cette occasion, il a effectué une inspection locale et

entendu les parties ainsi que le garde-forestier Bernard Pichon. Par lettre du

18 janvier 2007, il a donné aux parties la faculté de s'exprimer au sujet d'une

protection à accorder aux charmes litigieux à l'issue d'une éventuelle

reformatio in pejus de la décision entreprise.

La municipalité intimée, les recourants et les époux

Fues ont déposé une ultime écriture les 26 et 29 janvier 2007. A cette occasion,

les époux Fues ont modifié leurs conclusions en ce sens que l’écimage à hauteur

légale de la haie de charmes ne pouvait être autorisé dans la mesure où il

s’agissait d’une haie vive protégée par le règlement communal.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants soulèvent le grief de nature formelle de la

violation du droit d’être entendu, reprochant à l’autorité intimée de ne pas

les avoir invités à se déterminer avant de rendre sa décision. Lors de

l’audience, ils ont cependant admis que, avant que la municipalité ne statue,

le municipal Boujol les avait interpellés pour leur soumettre certaines

propositions et qu’ils avaient eu à cette occasion la possibilité de s’exprimer

sur l’objet du litige. Ils n’ignoraient du reste pas les tenants et les

aboutissants de la procédure, qu’ils avaient initiée en saisissant le juge de

paix. En définitive, ils ne soutiennent pas avoir été empêchés d’une quelconque

manière de faire valoir utilement leurs arguments avant que la décision

attaquée ne soit rendue, de sorte que ce premier moyen doit être écarté.

2.

Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF ;

RSV 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne

respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur

hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la

municipalité afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la

plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou

la taille » (art. 62 al. 2 CRF). La protection dont la municipalité est

ainsi chargée de déterminer l’étendue est celle qui est prévue par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11).

Selon l’article 5 LPNMS, sont notamment protégés les arbres que désignent les

communes "par voie de classement ou de règlement communal" en raison

soit de leur valeur esthétique, soit des fonctions biologiques qu’ils assurent.

Cette protection de droit public n’est cependant pas

absolue. Ainsi, conformément à l’article 18 du règlement d’application de la

LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1), la taille des arbres classés entrant dans

le cadre d’un entretien normal n’a pas à être autorisée (al. 1er),

contrairement à ce qui est le cas pour une taille affectant gravement l’arbre

en cause (al. 2). Si, à la lettre de cette disposition, seuls les arbres

classés appellent une autorisation d'élagage, rien ne justifie en réalité de

les distinguer à ce sujet des arbres saisis de manière générale par un

règlement communal: dans les deux cas, la protection est celle qui est conférée

par l'art. 5 LPNMS, peu important le mode de désignation des arbres par la

commune. Au surplus, l’abattage d’arbres protégés et par conséquent aussi leur

élagage ou leur écimage sévère peuvent être autorisés dans les quatre

hypothèses décrites comme il suit à l’article 15 RLPNMS : l’arbre prive un

local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive (chiffre 1), il nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un

bien-fonds ou d’un domaine agricoles (chiffre 2), il fait subir au voisin un

préjudice grave (chiffre 3) ou des impératifs l’imposent tels que son état

sanitaire ou la sécurité du trafic (chiffre 4). A relever que les trois

premières des hypothèses susmentionnées figurent également à l’article 61 CRF,

règle dispositive (art. 3 al. 1 CRF), qui permet, lorsque l’une d’elles est

réalisée, de demander l’abattage, respectivement l’écimage d’une plantation

contrevenant aux règles de distance et de hauteur instaurées par le CRF.

Le règlement de la Commune de Le Vaud sur la

protection des arbres tel qu’approuvé par le Conseil d’Etat le 4 septembre 1992

(RPA) prévoit à son article 2 al. 1er que sont protégés les arbres

de 30 cm de diamètre mesuré à 1,3 m. du sol (lit. a), les cordons boisés (lit.

b), les boqueteaux (lit. c) et les haies vives (lit. d). A son art. 3, il

soumet l’abattage de tels arbres ou arbustes aux conditions de l’art. 6 LPNMS.

L'autorité intimée a distingué en l'espèce la haie

de charmes d'avec une rangée de frênes, qu'on examinera successivement

ci-après.

3.

S’agissant des neuf frênes, qu’ils répondent

indifféremment à la notion de haie vive ou de cordon boisé, comme le retient

l’autorité intimée, ou qu’ils soient vus comme un alignement d’arbres

présentant un diamètre de plus de 30 cm, ils rentrent dans le champ

d’application de l’art. 2 RPA et bénéficient de la protection réglementaire.

Subsiste la question de savoir si leur abattage ou écimage devait être autorisé,

soit si l’une des conditions d’une atteinte aux arbres protégés telles que

prévues à l’art. 15 RPNMS est en l’occurrence réalisée.

Il n’est à juste titre pas allégué que l’on se

trouverait en présence d’un bien-fonds agricole dont l’exploitation rationnelle

serait compromise au sens de l’art. 15 ch. 2 RPNMS, ni qu’un impératif

commanderait un abattage ou une taille au sens du chiffre 4 de cette

disposition.

Comme le retient l’autorité intimée, on ne saurait

non plus considérer que les frênes privent un local d’habitation préexistant de

son ensoleillement normal au sens de l’art. 15 ch. 1 RPNMS. En effet, outre que

la construction de la villa des recourants est postérieure à la plantation

litigieuse, ce dont ceux-ci ne disconviennent en définitive pas, les frênes ne

portent d’ombre qu’à l’une des façades de cette habitation et durant une partie

de l’après-midi seulement, soit dans une mesure que l’on ne saurait qualifier

d’excessive.

Enfin, on ne discerne pas de préjudice grave subi

par les recourants du fait de la plantation litigieuse au sens de l’art. 15 ch.

3.

RPNMS. Il ne faut pas perdre de vue que l’exception déduite de cette

disposition doit être interprétée de manière très restrictive, l’atteinte

portée aux prérogatives de droit civil du propriétaire touché devant être à ce

point grave et inhabituelle qu’elle justifierait une indemnité pour

expropriation matérielle si elle était maintenue (Piotet, Le droit vaudois de

la propriété foncière, 1991, ch. 1206). Ainsi, selon la jurisprudence, un préjudice

grave ne peut être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles,

glands et lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (Tribunal

administratif, arrêts AC.2004.0131 du 3 mars 2006; AC.2002.0061 du 23

décembre 2002 ; AC.1992.0135 du 1er février 1993). Un tel

préjudice n’existe pas non plus en raison du fait que les branches d’un arbre

surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain, comme c’est le

cas des frênes litigieux (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0192 du 25

octobre 2006). Enfin, un préjudice grave n’existe pas non plus du fait de

l’humidité persistante du sol lorsque celle-ci tient davantage à la morphologie

du terrain qu’à la présence d’arbres (Tribunal administratif, arrêt

AC.2004.0131 du 3 mars 2006). Tel est le cas de la parcelle des

recourants : située dans une cuvette, elle reçoit naturellement l’eau de

pluie que drainent les fonds situés en amont.

Des considérants qui précèdent, il résulte que la

municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant

d’autoriser l’écimage ou la taille des frênes litigieux. Mal fondé, le recours

doit être rejeté à ce sujet.

4.

a) S’agissant des charmes litigieux, l’autorité intimée

leur dénie toute protection de droit public au motif qu’ils ne constitueraient

pas une haie vive au sens de l’art. 2 al. 1er lit. d RPA en tant que

monoculture « plantée de main d’homme », conformément à une pratique

constante. A ce refus de principe, la municipalité a joint l’avis du

garde-forestier selon lequel le rabattage de ces arbres à moins de 6 mètres de

hauteur en menacerait la survie. Dans le cadre de leur pourvoi, sans remettre

en cause le constat de l’absence de protection qu’ils appelaient de leurs vœux,

les recourants se bornent à conclure à l’annulation de la décision municipale

en tant qu’elle restreint le rabattage de la haie à une hauteur de six mètres,

circonscrivant l’objet du litige à l’autorisation d’une taille à la hauteur

légale, en l’occurrence 2 mètres (art. 56 al. 1er lit. a CRF). Sans

remettre en cause eux non plus l’absence de protection retenue par l'autorité

intimée, les époux Fues ont dans un premier temps conclu au rejet des

conclusions des recourants, se bornant à demander que les arbres ne soient pas

rabattus à moins de 6 mètres afin de ne pas en compromettre la survie. Ce n’est

qu’après la tenue de l’audience, lors de laquelle le refus d’une protection de

la haie a été discuté, que les époux Fues ont fait valoir qu’il s’agissait

d’une haie vive, protégée par le RPA, et conclu à l'interdiction de la rabattre

à la hauteur prévue par le Code rural.

b) Comme déjà jugé par le Tribunal administratif,

lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur le classement d’une haie en

application de l’art. 62 CRF, la municipalité n’est compétente pour statuer sur

le principe et la mesure d’un écimage ou d’une taille que dans l’hypothèse où

elle constate préalablement qu’il s’agit d’une plantation digne de protection.

A défaut, l’autorité est réputée ne rendre qu’un avis ou un conseil, et non pas

une décision administrative sujette à recours au sens de l’art. 29 LJPA, son

prononcé ne pouvant alors être compris que comme déniant toute protection

réglementaire (Tribunal administratif, arrêts AC.2006.0038 du 13 novembre 2006,

AC.1997.0192 du 1er novembre 1999, consid. 2). Ainsi, en tant

qu’elle s’est exprimée sur la hauteur du rabattage des charmes après avoir

déclaré clairement que ceux-ci ne jouissaient d'aucune protection, l’autorité

intimée n’a pas rendu de décision sujette à recours, de sorte que le pourvoi

est irrecevable sur ce point, faute d’objet.

Dès lors que la décision attaquée retient que la

haie litigieuse n’est pas protégée, on ne voit pas non plus, cette fois au

regard de l’art. 37 al. 1er LJPA définissant la qualité pour

recourir, en quoi les recourants seraient atteints par une décision qu’ils ne

peuvent qu'appeler de leurs vœux, ni quel intérêt digne de protection ils

auraient à l’annulation ou à la modification de cette décision, qui fait le lit

de leur requête tendant au rabattage de la plantation à la hauteur légale. Le

pourvoi s’avère donc également irrecevable sur ce point, faute de qualité pour

recourir des intéressés.

c) Le refus de la municipalité de protéger la haie

litigieuse ne doit pas pour autant être maintenu. En demandant la confirmation

de la "décision" municipale préconisant un élagage à six mètres de

hauteur, les époux Fues ont en réalité contesté un prononcé dont la seule

portée était la négation de toute protection. Dès lors que celui-ci n'a été

porté à leur connaissance qu'à l'occasion du recours formé par les époux

Combes, il faut considérer qu'ils l'ont eux-mêmes attaqué par un recours dans

leurs observations du 25 septembre 2006, cela sans être à tard. Le Tribunal

administratif se trouve ainsi saisi de conclusions visant à la protection des

charmes litigieux, au sujet desquelles les époux Combes ont eu la faculté de

s'exprimer tant au cours d'un second échange d'écritures qu'à l'audience; il

s'impose de joindre ce second pourvoi au premier pour faire l'objet d'un seul

arrêt.

Le Tribunal administratif ne pourrait pas accorder

aux époux Fues une protection des charmes litigieux allant au-delà de celle

qu'ils ont demandée; ayant conclu dans leurs déterminations au sujet du recours

à ce qu'un élagage ne puisse pas réduire les cimes à moins de six mètres de

hauteur, ils ont fixé ainsi le cadre du litige de manière définitive, sans

avoir la faculté de l'étendre ultérieurement. Il ne paraît pas de toute manière

que, dans leurs explications fournies à l'audience ou par lettre de leur

conseil du 29 janvier 2007, ils aient entendu s'opposer à un élagage au-dessus

de la hauteur de six mètres préconisée par l'autorité intimée.

d) Le refus de la municipalité de protéger la haie

de charmes en tant qu’il se fonde sur le motif qu’il s’agit d’une monoculture

plantée par l’homme ne peut pas être approuvé. Si la distinction entre l’arbre

planté par l’homme et celui qui a poussé spontanément jouait un rôle sous

l'empire du Code rural et foncier de 1848, en raison d’un point de départ

différent du délai de prescription de l’action en enlèvement, cette distinction

est aujourd’hui abandonnée, l’origine de la plantation ne modifiant en rien ses

conséquences nuisibles éventuelles sur le fonds voisin (cf. Piotet, Le droit

vaudois de la propriété foncière, 1991, ch. 1111 p. 520). Quant au fait qu'il

s'agisse d'une haie d'une essence unique, la jurisprudence rendue jusqu’à ce

jour par le Tribunal de céans n’a nié la protection de droit public qu'à des

écrans de verdure composés d’une essence non indigène et ne présentant pas

d’utilité à la conservation de la faune et des biotopes, ainsi les haies de

thuyas (Tribunal administratif, arrêts AC 1991.0173 du 19 novembre 1992,

consid. 3, AC 1996.0073 du 2 décembre 1997 ; AC 1998.0194 du 28 juillet

1999.

; art. 21 de la loi sur la faune - LFaune, RSV 922.03 – et art. 8 du

règlement d’application de cette loi). Or, le même point de vue ne peut pas

être adopté pour des charmilles (Tribunal administratif, arrêt AC.1993.0314 du

21.

décembre 1994) ou pour les charmes litigieux, qui sont indigènes et offrent

un abri pour les oiseaux, comme on a pu le constater sur place. Rien ne

justifie au surplus de s'écarter de la lettre du règlement communal, qui

prévoit que les haies sont protégées, sans que des restrictions permettent de

distinguer la monoculture entourant une villa d'avec le biotope situé en pleine

nature. La haie litigieuse bénéficie ainsi d'une protection selon la réglementation

applicable de sorte que le recours doit être admis et la décision entreprise

réformée dans le sens et la mesure requis par les époux Fues, à savoir qu'un

élagage ne peut pas réduire la hauteur de la haie à moins de six mètres de

hauteur.

e) Subsiste la question de savoir s'il peut être

fait échec à cette protection partielle pour l'un des motifs prévus à l'art. 15

RLPNMS, disposition invoquée par les époux Combes. Pour trancher cette

question, il se justifie de renvoyer au considérant 3 ci-dessus. La situation

des charmes ne diffère en effet pas de celle des frênes, de sorte qu'il n'y a

pas à autoriser une atteinte, ainsi un abattage ou un élagage au-dessous de la

hauteur protégée de six mètres telle que reconnue ci-dessus.

f) Il peut certes sembler paradoxal que ce soit

l'ampleur réduite des conclusions des époux Fues qui détermine seule une

suppression de la végétation sur une hauteur de plus de quatre mètres, qui

pourrait paraître prohibée en tant qu'élagage sévère, au contraire d'une taille

d'entretien normale. C'est cependant une telle taille ou sa mesure extrême que

le garde-forestier avait en vue lorsqu'il a préconisé de s'en tenir à une

hauteur de six mètres, ce que l'autorité intimée n'a pas intégré formellement

dans sa décision. Il s'ensuit qu'il existe une correspondance entre la mesure

de la protection obtenue par les époux Fues pour la hauteur de la haie

litigieuse jusqu'à six mètres et celle d'un entretien ou élagage jugé normal

pour la partie supérieure de la haie en cause.

5.

Déboutés de leurs conclusions dans la mesure où celles-ci

sont recevables, les recourants supporteront un émolument de justice. Ils

verseront au surplus aux époux Fues, qui obtiennent gain de cause avec le

concours d’un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens qu’il y

a lieu de fixer à 2'500 francs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé par Henri et Ursula Combes est rejeté en

tant qu’il est recevable.

II.

Le recours formé par Gérard et Corinne Fues est admis.

III.

La décision rendue le 13 juillet 2006 par la Municipalité

de Le Vaud est réformée en ce sens que la haie de charmes plantée sur la

parcelle propriété de Gérard et Corinne Fues est protégée dans la mesure où

elle ne peut pas être élaguée à moins de six mètres de hauteur. Cette décision

est confirmée pour le surplus à savoir en tant qu'elle soumet à protection neuf

frênes sis sur la même parcelle.

IV.

Un émolument de justice d’un montant de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge d'Henri et Ursula Combes.

V.

Henri et Ursula Combes verseront à Gérard et Corinne Fues

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.