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Décision

AC.2006.0179

CDAP - AC.2006.0179 - 2008-02-29 - STOCKHAMMER/Département de l'intérieur, Municipalité de Buchillon, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service

29 février 2008Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Harry Stockhammer est propriétaire de la parcelle n°

313 du cadastre de la Commune de Buchillon au lieu-dit « La Grève ».

D'une superficie de 14'421 m2, ce bien-fonds comporte un bâtiment d’habitation

ainsi qu’un hangar à bateau, un garage pour voiture et un petit hangar. Le

terrain est bordé à l'ouest par le cours de l’Aubonne et au sud par la rive du

lac Léman. La partie du terrain située au sud et à l'ouest du bâtiment

d'habitation est grevée par le plan d’extension cantonal n°19a-b du 12 mars

1946 qui la classe en zone inconstructible. Le plan général d’affectation de la

Commune de Buchillon du 28 mars 1990 classe le bâtiment d'habitation en zone de

verdure, qui se prolonge à l'arrière de ce dernier ; le solde du terrain

est soumis à l'aire forestière.

b) La parcelle n° 313 fait en outre partie du

site de Chanivaz que le Conseil fédéral a protégé par une décision du 17

septembre 1980 prise en application de l'art. 15 de la loi fédérale sur la

protection de la nature. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 30

novembre 1989 devant la Commission fédérale d'estimation, Harry Stockammer

avait conclu un accord avec la Confédération pour le retrait de son opposition

à l'inscription d'une servitude d'interdiction de bâtir, qui comporte en

particulier la clause suivante :

"En

l'état actuel de la législation, la Confédération déclare que la réalisation

d'une annexe au bâtiment du Dr. Harry Stockhammer, selon le projet joint, tracé

par l'atelier Gamme architecture, "intitulé variante mars 1988" est

compatible avec les mesures de protection du site de Chanivaz découlant de

l'arrêté du Conseil fédéral du 17 septembre 1980 instituant une servitude

d'interdiction de bâtir ou d'utiliser le sol à des fins contraires aux buts de

protection, fondé sur l'art. 15 LPN."

c) Cet accord a été approuvé par les autorités

fédérales ; le 16 décembre 1998, il a été procédé à l’inscription de la

servitude d’interdiction de bâtir, dont la teneur est la suivante :

"(…)

1 / Le

site de Chanivaz est protégé en vertu de la décision du Conseil fédéral du 17

septembre 1980.

2 / Le

périmètre de la servitude est défini par le plan d'expropriation Gueissaz

1/2000 du 23 mars 1989; un exemplaire de ce plan est annexé. Il fait règle pour

l'état actuel des bâtiments.

3 / Une

interdiction générale de bâtir est imposée sur toutes les parcelles incluses

dans le périmètre de protection et portant les nos 1 à 15, y compris les zones

boisées, sous réserve des exceptions prévues sous chiffre 4 / ci-après.

4 / Sont

exclues de l'interdiction de bâtir, les constructions destinées à

l'exploitation agricole, les mesures d'entretien des bâtiments existants, ainsi

que les installations d'utilité publique telles que les puits, la station de

pompage d'eau ou d'autres installations techniques inhérentes, qu'il faudra

intégrer soigneusement dans le paysage.

(…)"

B.

Harry Stockhammer a sollicité un permis de construire en

vue de créer une aile - adjacente au bâtiment existant - comportant un

appartement de fonction. Cette demande a été mise à l’enquête publique du 3 au

23 juin 2005. Le 6 février 2006, la Centrale des autorisations (CAMAC) a

transmis la synthèse des autorisations cantonales requises à la Municipalité de

Buchillon (ci-après : la municipalité). Le Centre de Conservation de la faune

et de la nature a délivré l'autorisation spéciale à la condition que les

possibilités de construire prévues par l'accord avec la Confédération

deviennent caduques. Le 29 mars 2006, l'Office fédéral de l'environnement a

confirmé au conseil d’Harry Stockhammer que le projet présenté par l'entreprise

générale Bernard Nicod était conforme à l'accord passé le 30 novembre 1989

devant la Commission d'estimation. Le permis de construire a été délivré par la

municipalité le 26 avril 2006.

C.

a) L'annexe 1 à l'ordonnance sur la protection des zones

alluviales d'importance nationale mentionne sous le n° 119 l'embouchure de

l'Aubonne comme zone alluviale d'importance nationale. Le périmètre de la zone

alluviale s'étend sur une surface de 44 ha et il englobe la totalité de la

parcelle n° 313. En application de cette ordonnance, le Département de la

sécurité et de l'environnement a élaboré un projet de décision de classement de

la zone alluviale de l'Aubonne. La décision de classement comporte un plan à

l'échelle 1:5000 délimitant le périmètre (art. 3) et des mesures particulières

sont prévues pour le couloir de divagation (art. 7) :

"Dans

le couloir de divagation, les ouvrages de protection feront l'objet d'un

réexamen périodique de la nécessité de leur entretien ou des possibilités de

leur suppression.

Le

département définit les moyens d'éviter que la divagation porte atteinte à des

biens situés en dehors du couloir de divagation."

b) Le projet de décision de classement a été mis

à l'enquête publique du 28 septembre au 27 octobre 2001, puis il a fait l'objet

d'une enquête complémentaire ouverte du 30 septembre au 31 octobre 2003. Par

décision du 18 décembre 2003, le Département de la sécurité et de

l'environnement a levé l'opposition formée par Harry Stockhammer et il a adopté

la décision de classement.

c) Harry Stockhammer a recouru contre cette

décision auprès du Département des institutions et des relations extérieures le

12 janvier 2004. Dans le cadre de l'instruction du recours, une expertise a été

ordonnée pour déterminer si la zone de divagation prévue sur une partie de la

parcelle n° 313 pouvait entraîner des risques de pollution pour le puits situé

en sous-sol du bâtiment d'habitation sis sur cette parcelle et utilisé pour

l'eau domestique. L'expert Aurèle Parriaux a précisé dans son rapport du 13

juillet 2005 que le puits existant présentait des déficiences en ce qui

concerne la qualité bactériologique de l'eau en raison de la proximité du puits

d'infiltration des eaux usées de l’habitation; en effet, depuis la fosse

septique, les eaux usées partent dans un puits perdu en direction de l'Aubonne.

Ainsi, le puits existant se trouvait dans un état sanitaire qui ne permettait

de toute manière pas l'exploitation de l'eau de boisson, indépendamment des

problèmes liés à la zone de divagation de l'Aubonne. En revanche, l'inclusion

en amont d'un ancien bras du cours d'eau dans la zone de divagation pouvait

présenter un risque lors d'une crue très importante.

d) Par décision du 20 juillet 2006, le

Département des institutions et des relations extérieures a très partiellement

admis le recours de Harry Stockhammer en ce sens que la réglementation de la

décision de classement concernant les travaux sur les bâtiments existants a été

précisée par un renvoi aux dispositions du droit fédéral de l’aménagement du

territoire ; il a été également indiqué que seuls les travaux conformes au

but de protection des zones alluviales étaient admissibles.

D.

a) Harry Stockhammer a contesté cette décision par le

dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ; CDAP) le 4 août 2006. Il conclut à l’admission du recours et à

ce que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où elle sanctionne une

zone de divagation de l’Aubonne, le dossier étant retourné au service compétent

pour qu’il la remodèle notamment selon les indications du professeur

Parriaux ; il estime que l’ancien lit de la rivière devrait se situer hors

de la zone de divagation. Il relève aussi que la possibilité d’agrandir le

bâtiment d’habitation existant a été admise par le permis de construire délivré

le 26 avril 2006, ce dont la décision entreprise devrait tenir compte.

b) Le Service des eaux, sols et assainissement

s’est déterminé sur le recours le 22 août 2006 en concluant à son rejet ;

il produit un rapport sur l’hydraulique de l’Aubonne établi par le Docteur

Martin Jaeggi, expert en hydraulique et morphologie fluviale. Le rapport avait

été demandé en vue de définir l'ordre de grandeur de la migration latérale

possible du cours d'eau lors d'une crue et de proposer une stratégie

d'aménagement et des mesures d'entretien qui permettent de maintenir le cours

de l'Aubonne dans le couloir de divagation. Il s'agit de favoriser la

divagation au sein du couloir et de l'empêcher à l'extérieur. L'étude retrace

l'évolution du lit du cours d’eau sur la base de relevés photographiques

notamment ; l’expert analyse le charriage et les risques d'un déplacement

du cours de l'Aubonne (avulsion). Il formule ses conclusions de la manière

suivante :

« 8

Conclusions

La zone

alluviale de l'Aubonne doit être gérée de telle manière que la dynamique

alluviale du cours d'eau puisse se développer de manière aussi naturelle que

possible selon les dispositions légales. Cela peut porter atteinte aux intérêts

des riverains. Un couloir de divagation a été défini par le Canton. Si

l'Aubonne déplace son cours au-delà de ces limites, des mesures techniques sont

autorisées pour limiter l'érosion latérale.

Au

cours des derniers 150 ans, l'Aubonne est restée plus ou moins au sein de ce

couloir, sauf dans la partie terminale. Il est probable que des interventions

de type artisanal ont largement suffi à ce confinement. Des interventions plus

massives ont été effectuées seulement lors de la rectification de la partie

terminale vers 1960, ainsi qu'à deux endroits immédiatement en amont.

Un

déplacement du cours d'eau (avulsion) peut être exclu, sauf sur la partie

terminale où l'Aubonne pourrait retrouver son ancienne embouchure dans le

Léman, plus à l'ouest. Cependant cette évolution n'est pas imminente.

Lors

d'une crue extrême, l'Aubonne pourrait se déplacer par érosion latérale et

dépasser localement les limites du couloir de divagation. Sur la majeure partie

de la zone, une évolution portant atteinte aux intérêts des riverains peut être

empêchée par une végétation alluviale dense. Elle fera office de zone tampon et

sera en principe garantie par la gestion sylvicole de la zone. On pourra

appliquer localement la technique de l'ancrage des arbres, appelée plus haut

"au préalable" (fig. 39), si la distance à la limite au couloir de

divagation est jugée trop réduite. »

L’expert constate que la limite du couloir de

divagation est déjà atteinte le long du tronçon avoisinant les captages d'eau

potable en rive gauche et la plantation de kiwis en rive droite. Comme des

techniques artisanales semblent avoir suffi pour confiner les méandres de

l'Aubonne, l’expert estime que la technique des arbres ancrés doit être

considérée en première priorité. Elle peut être accompagnée par des coupes

sélectives afin de favoriser la migration des méandres plutôt que leur

déplacement latéral. En dernier recours, des déflecteurs pourraient être

aménagés (fig. 42 de l’expertise). Cette technique permet de maintenir la berge

de l'Aubonne à un endroit voulu, alors que pour l'application de techniques

plus douces, une certaine érosion latérale devra être acceptée. Les arbres

ancrés freinent fortement ce processus, sans toutefois l'empêcher complètement.

Il est possible de combiner ces deux techniques, en aménageant par exemple les

déflecteurs à l'extérieur des méandres ayant atteint la limite du couloir de

divagation, et en renforçant la protection par des arbres ancrés en amont et en

aval.

c) Le Centre de conservation de la faune et de la

nature (ci-après : la Conservation de la nature) s’est déterminé le 25

août 2006 sur le recours en concluant à son rejet. La municipalité a déposé ses

observations sur le recours le 6 septembre 2006; elle relève que la parcelle du

recourant bénéficie d’un statut particulier lié à la procédure d’expropriation

de Chanivaz et que le permis de construire a été délivré en accord avec

l’Office fédéral de l’environnement, confirmant la compatibilité du projet avec

l’accord du 30 novembre 1989. Le Service de l’aménagement du territoire

(ci-après : SAT ; actuellement le Service du développement

territorial) s’est déterminé sur le recours le 28 septembre 2006 en concluant à

son rejet.

E.

Le tribunal a tenu une audience le 21 décembre 2006 en présence

des parties. Il a procédé à l’audition de l’expert Martin Jaeggi ainsi qu’à une

visite des lieux ; il a en particulier constaté la présence de l’ancien

bras de l’Aubonne sur la parcelle du recourant. Le compte-rendu résumé de l’audience

comporte les précisions suivantes :

« L’expert

rappelle que l’objet de l’Ordonnance fédérale sur les zones alluviales est de

rétablir la dynamique alluviale, c’est-à-dire le lit naturel des rivières, tout

en sauvegardant au mieux les intérêts des tiers. A son avis, le risque

d’avulsion - phénomène de déplacement d’un cours d’eau lors d’une crue – est

minime ; au pire, l’Aubonne pourrait retrouver son ancien lit sur la rive

droite, mais il s’agit de la rive opposée à celle de la propriété du recourant.

Il explique ensuite le processus d’érosion latérale et les différentes

techniques pour « ancrer » l’Aubonne dans son lit naturel. Pour la

zone en cause, la stratégie générale des autorités cantonales consiste à éviter

que la divagation de l’Aubonne ne porte atteinte à des biens publics ou privés

qui ne sont pas compris dans les zones de divagation. Afin d’assurer que la

divagation n’excède pas la limite fixée, trois types de mesures peuvent être

prises : la sauvegarde d’une forêt mixte (mélange d’arbres jeunes et vieux),

l’ancrage préalable des arbres aux abords des zones tampon et l’installation de

déflecteurs préalablement enterrés. Il existe des zones prioritaires à

protéger, mais la propriété du recourant n’en fait pas partie.

Le

recourant met en cause la limite de la zone de divagation qu’il estime trop

proche de sa propriété et fait part de ses craintes quant au risque

d’inondation de son terrain par l’Aubonne. Il ne comprend pas pour quelles

raisons l’Etat de Vaud veut laisser divaguer l’Aubonne alors que des mesures avaient

été prises dans les années 1960 pour « canaliser » la rivière.

Le

représentant du SESA souligne qu’il ne faut pas confondre le risque

d’inondation, qu’il estime faible en l’état, avec le phénomène d’érosion

latérale. Il considère qu’il n’y a pas de risque majeur de déplacement du lit

de l’Aubonne sur le tronçon terminal du cours d’eau. Quant au risque de dépôts

déplacés à l’embouchure de la rivière, il est à relativiser ; sur demande

du recourant, le SESA procédera aux travaux d’entretien nécessaires.

Le

tribunal procède ensuite à l’inspection locale en présence des parties. Il se

rend au nord de la propriété du recourant et constate qu’un ancien bras de

l’Aubonne constitue aujourd’hui un petit étang ; il se déplace ensuite le

long de la rivière qui borde la partie du parc située à l’ouest. Il constate

qu’une digue a été aménagée pour protéger l’habitation du recourant des dégâts

que pourrait causer un débordement de l’Aubonne. Les représentants du SESA et

de la Conservation de la nature esquissent une solution de remblai que le

recourant pourrait réaliser pour protéger sa propriété. »

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu

résumé de l’audience. Le 16 avril 2007, le recourant a encore déposé un mémoire

final et produit un plan comportant la délimitation de la zone de divagation

telle que souhaitée.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN), le Conseil fédéral,

après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance

nationale; il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés

par la protection (al. 1). Les cantons règlent la protection et l’entretien des

biotopes d’importance nationale, prennent à temps les mesures appropriées et

veillent à leur exécution (al. 2). Le Conseil fédéral a utilisé la procédure

d’établissement des inventaires fédéraux, prévue par l’art. 5 LPN, pour

désigner les biotopes d’importance nationale au sens de l’art. 18a LPN.

L’ordonnance sur la protection des zones alluviales d’importance nationale du

28.

octobre 1992 (ordonnance sur les zones alluviales) désigne dans son annexe 1

l’inventaire fédéral des zones alluviales (art. 1er), la description

précise des objets étant publiée séparément par l’annexe 2 (art. 2). Les

cantons ont la charge de fixer les limites précises des objets et de délimiter

des zones tampon suffisantes du point de vue écologique, en tenant compte

notamment d’autres biotopes attenants. L’art. 6 LPN précise que l’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que

l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé

le plus possible, y compris par des mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates.

b) L’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur la

protection des zones alluviales d'importance nationale du 28 octobre 1992

(ordonnance sur les zones alluviales) reprend le principe posé à l’art. 6 LPN

en indiquant que les objets désignés dans l’annexe doivent être conservés

intacts; cette disposition précise les buts visés par la protection. Il s’agit

notamment de veiller à la conservation et au développement de la flore et de la

faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables

à leur existence (let. a), de conserver et pour autant que cela soit judicieux

et faisable, de rétablir la dynamique naturelle du régime des eaux de charriage

(let. b) et de conserver les particularités géomorphologiques des objets (let.

c). L’art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur les zones alluviales autorise des

dérogations au but visé par la protection pour des projets dont l’emplacement

s’impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la

sécurité de l’homme face aux effets dommageables de l’eau ou qui servent un

autre intérêt public prépondérant d’importance nationale. En outre, l’art. 5 al.

1.

de l’ordonnance sur les zones alluviales charge les cantons de prendre les

mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver les objets

intacts, après consultation des propriétaires fonciers et des exploitants

concernés (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise que les cantons

doivent notamment veiller à ce que les prescriptions en matière d’aménagement

du territoire soient adaptées au but de protection (let. a), que les zones

alluviales ayant un régime des eaux et de charriage intact ou peu altéré soient

intégralement protégées (let. b), que les diverses exploitations existantes ou

futures (de l’agriculture, de la sylviculture, de l’utilisation des forces hydrauliques,

des eaux souterraines, de graviers, de navigation ou d’activités de loisirs)

soient en accord avec le but visé par la protection (let. c), que le

développement des espèces végétales et animales rares et menacées soit

favorisé, de même que celui de leur biocénose (let. d), et enfin que la qualité

de l’eau s’améliore grâce à une réduction des apports de substances nutritives

et de polluants (let. e).

c) Il ressort de la documentation publiée (sur

internet notamment) par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du

paysage (OFEFP), actuellement l’Office fédéral de l'environnement (OFEV), que

les écosystèmes façonnés par l'eau présentent une diversité exceptionnelle de

milieux naturels. Les zones alluviales de Suisse abritent près de 1’500 espèces

de plantes, soit environ la moitié des espèces de la flore suisse. Ces zones

accueillent aussi une faune d'une grande richesse; les papillons, libellules et

sauterelles exploitent divers milieux au cours de leur cycle annuel; les

batraciens et les poissons, de nombreux oiseaux et mammifères y trouvent refuge

et nourriture. Les travaux de correction fluviale et d'assainissement, la

construction des voies de communication, et le développement des agglomérations

ont entraîné la disparition de près de 90 % des zones alluviales de Suisse; une

évolution semblable a caractérisé le développement des pays européens qui nous

entourent. De plus, à l'heure actuelle, près de 80% des zones alluviales ne

sont plus actives en raison de l'absence de crues liées aux endiguements ou aux

régimes d'écoulement perturbés.

aa) Seul le 20 % des zones alluviales répond

aujourd'hui à la définition des zones alluviales actives. Dans celles-ci, le

processus d'érosion et de sédimentation a lieu et le régime d'écoulement permet

des inondations périodiques. Les systèmes alluviaux inactifs présentent

cependant une grande valeur naturelle. Sur le plateau suisse où tous les grands

cours d'eau sont corrigés, les forêts peuvent conserver longtemps un caractère

alluvial grâce à une nappe phréatique atteignable par la racine des arbres. En

certains sites, les corrections des cours d'eau sont suffisamment récentes pour

que la végétation conserve une partie de ses caractères d'origine. La revitalisation

des zones alluviales inactives vise à rétablir en totalité ou en partie

l'érosion et la sédimentation des substrats ainsi qu'un régime d'écoulement

permettant des inondations périodiques. L'instabilité entretenue par les crues

permet de régénérer les communautés typiquement alluviales. Les principales

mesures de revitalisation mentionnées dans les publications de l'OFEFP sont la

délimitation d'un couloir de divagation où le cours d'eau peut remanier librement

son tracé et ses rives et le déplacement de digues afin d'élargir le lit

d'inondation. Dans les cas où une véritable revitalisation est impossible en

raison des contraintes de sécurité, la création de biotopes de remplacement

permet de conserver ou d'améliorer la diversité des milieux et des espèces

(OFEFP, Les zones alluviales de Suisse, version 2005 in : http://www.bafu.admin.ch/publikationen/index.html?lang=fr&action=show_publ&id_thema=21&series=DIV&nr_publ=8810).

bb) La loi fédérale sur l'aménagement des cours

d'eau du 21 juin 1991 (LACE) a pour but essentiel la protection contre les

crues. Selon l'art. 4 LACE, les eaux, les rives et les ouvrages de protection

contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection

contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la

capacité d'écoulement (al. 1). Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé

naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les

eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce qu'elles puissent

accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux

superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et

qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (al. 2).

L'art. 21 de l'ordonnance sur l'aménagement des cours d'eaux du 2 novembre 1994

(OACE) charge les cantons de désigner les zones dangereuses (al. 1) et de

déterminer l'espace minimal des cours d'eau nécessaire à la protection contre

les crues et à la préservation des fonctions écologiques (al. 2). Dans les

zones alluviales d'importance nationale, le canton doit s'efforcer de définir

une bande de divagation du cours d'eau au sens des directives fédérales

"Idées directrices, Cours d'eau suisses" (ci-après : directives

"Idées directrices") établies par l'Office fédéral de

l’environnement, l'Office fédéral des eaux et de la géologie, l'Office fédéral

de l'agriculture et l’Office fédéral du développement territorial (http://www.bafu.admin.ch/publikationen/index.html?lang=

fr&action=show pub l&id thema=13&series=DIV&nr publ=2703).

cc) Selon les directives «Idées directrices», les

interventions trop massives de l’homme sur les cours d’eau compromettent les

différentes fonctions qu’ils doivent assurer. Les endiguements étroits et

rigides peuvent aggraver les risques de dégâts entraînés par les crues, et une

exploitation industrielle ou agricole trop intensive à proximité immédiate des

eaux porte atteinte à la qualité de celles-ci. Chaque cours d’eau doit avoir

assez de place pour évoluer naturellement au fil des saisons et il doit

bénéficier d’un profil suffisant pour absorber les débits de crue, le

charriage, ainsi que le drainage des surfaces cultivées et habitées; un espace

suffisant doit être aménagé pour assurer la diversité structurelle des milieux

aquatiques, amphibiens et terrestres, ainsi que pour permettre le développement

d’espèces typiques (constitution d’une trame d’habitats naturels) ; le

cours d’eau doit encore bénéficier d’un site suffisamment attractif pour que la

population vienne s’y délasser et intègre ce paysage dans son environnement

culturel; enfin, une distance suffisante doit être réservée entre le cours

d’eau et le sol exploité (zones tampon) pour éviter que l’eau ne soit polluée

(directives "Idées directrices", p. 4). La protection contre les

actions dommageables des crues est assurée avec un minimum d'interventions

techniques en application du principe suivant: "retenir l'eau si possible,

la laisser s'écouler si nécessaire". Le principe visant à réserver

l'espace nécessaire pour les cours d'eau devrait figurer dans le plan directeur

cantonal et se concrétiser dans les plans d'affectation. Les autorités doivent

s'efforcer d'accorder à chaque cours d'eau une emprise spatiale suffisante avec

une largeur garantissant au moins la protection contre les crues et le maintien

des fonctions écologiques (directives "Idées directrices", p. 4).

Dans les zones inventoriées d'importance nationale, comme les zones alluviales,

ainsi que dans les réserves naturelles et les zones d'exploitation extensive,

l'espace à consentir au cours d'eau doit intégrer une bande de divagation dans

la mesure où des objectifs ont été fixés à ce sujet. Celle-ci vise à garantir

la formation de méandres et de bras latéraux ainsi qu'à tolérer une érosion

modérée des rives de manière à ce que le tracé s'intègre le plus naturellement

possible dans le paysage (directives "Idées directrices", p. 4).

dd) L'Office fédéral de l'environnement a publié

une fiche désignée "Espace nécessaire aux zones alluviales". Il en

ressort que la bande de divagation devrait avoir 5 à 6 fois la largeur

naturelle du fond du lit. La publication propose de déterminer une ligne

d'intervention dans la zone de divagation. Ce n'est qu'au moment où la rive

atteint cette ligne définie à l'avance que des mesures d'aménagement des cours

d'eau seront prises. Cette méthode peut être graduée par une ligne d'évaluation

(aussi appelée ligne de discussion) placée devant la ligne d'intervention et à

partir de laquelle on décidera s'il convient de prendre des mesures ou si le

cours d'eau peut continuer à se développer. Pour ces deux lignes, il importe de

définir clairement les mesures à prendre dans les différents cas de figure et

de désigner à l'avance un groupe d'accompagnement.

La fiche "Espace nécessaire aux zones

alluviales" insiste sur le fait que la préservation de l'espace nécessaire

et les changements d'affectation qui en résultent requièrent la participation

de tous les acteurs de la planification : "La prise au sérieux des

personnes concernées et les contacts personnels sont importants". Lors de

la conception du projet, il convient de tenir compte des spécificités

topographiques, socioculturelles et d'aménagement du territoire de la région

concernée afin de pouvoir choisir les instruments et les mesures appropriés.

Les procédures échelonnées en plusieurs étapes, avec des réalisations d'étendue

limitée permettant de faire des expériences et d'instaurer la confiance

nécessaire ont souvent donné de bons résultats (Fiche de l'OFEFP "Espace

nécessaire aux zones alluviales", p. 6).

d) En l'espèce, l'annexe 1 à l'ordonnance sur les

zones alluviales comporte sous le n° 119 l'embouchure de l'Aubonne sur les

territoires des Communes d'Allamand et de Buchillon. La décision de classement

du 18 décembre 2003 précise de la manière suivante les buts de la mesure de

protection :

"Art. 2 Buts

La décision de classement a pour but général de

préserver l'écosystème alluvial et de conserver la flore et la faune indigènes

typiques.

Ses buts particuliers sont :

Ÿ de préserver la nature et le paysage et de donner la

priorité à la dynamique alluviale;

Ÿ de restaurer le système alluvial:

- par le rétablissement, dans la mesure du possible, du régime des eaux et du

charriage;

- par des traitements appropriés, notamment sylvicoles, impliquant des

interventions minimales dans le milieu;

Ÿ de conserver les milieux et les communautés vivantes

prioritairement à la protection d'espèces particulières;

Ÿ d'informer le public et les usagers sur les buts et

les valeurs des zones alluviales"

La décision de classement prévoit qu'un plan de gestion

de la zone alluviale doit être établi par le Service des forêts, de la faune et

de la nature. Ce plan fixe en particulier les modalités d'exploitation et de

gestion conformément aux buts de la décision de classement (art. 4). Les

mesures générales de protection consistent notamment à guider et

"canaliser" les usagers (piétons, cavaliers et VTT) sur des

cheminements à définir dans le plan de gestion (art. 6). Des mesures

particulières sont prévues à l'art. 7 pour le couloir de divagation, dans lequel

les ouvrages de protection feront l'objet d'un réexamen périodique sur leur

nécessité, leur entretien et leur éventuelle suppression (al. 1); le

département doit en outre définir les moyens d'éviter que la divagation ne porte

atteinte à des biens situés en dehors du couloir de divagation (al. 2). Hors du

couloir de divagation, les mesures d'amélioration de la gestion de l'eau sont

autorisées pour restaurer les milieux naturels (art. 8).

Le plan annexé à la décision de classement

délimite une zone de divagation qui traverse la partie amont de la parcelle n° 313

du recourant comprise dans l'aire forestière. La zone de divagation longe la

limite sud-est de la parcelle et traverse le bien- fonds dans son prolongement

jusqu'à la rive de l'Aubonne. La zone englobe sur le terrain du recourant un

ancien bras de l'Aubonne.

2.

Le recourant conteste l'emprise de la zone de divagation

sur son terrain. Il critique sa délimitation en invoquant l'avis du professeur

Parriaux donné dans le cadre de l'expertise ordonnée par l'autorité de recours

de première instance.

a) Dans son expertise, le professeur Parriaux

analyse deux éléments pouvant participer à la vulnérabilité de l'habitation du

recourant; tout d'abord, une butte de remblai réalisée entre la rive de

l'Aubonne et le bâtiment d'habitation, qui favoriserait le ruissellement des

eaux vers la maison du recourant. Le second élément mentionné dans l'expertise

se rapporte au méandre abandonné qui pourrait servir, en cas d'événement

extrême, de véritable déversoir de crue directement en amont de la maison. Le

professeur Parriaux relève que l'ancien méandre est remblayé sur une

cinquantaine de mètres en aval de sa jonction avec le cours de l'Aubonne

endigué. Toutefois, à son avis, il resterait "une levée sur le côté oriental

qui acheminerait immanquablement, lors d'un débordement, les eaux dans le

chenal non remblayé". La probabilité que l'Aubonne déborde à cet endroit

serait très faible mais si cela se produisait, le tracé de l'ancien lit serait

le siège d'un écoulement très important et non maîtrisable à l'aval. Le fait

que la majeure partie du tronçon en amont de cet ancien méandre ait été placée

en zone de divagation augmenterait cette probabilité. Le professeur Parriaux se

demande pour quelle raison la limite de divagation a été placée au travers du

vieux chenal sans tenir compte de la morphologie existante. Il estime qu'il

aurait été plus prudent de placer le vieux cours hors de la zone de divagation.

Le recourant requiert à cet égard la modification du tracé de la zone de divagation

selon le plan qu'il a remis au tribunal en annexe à son mémoire final du 16

avril 2007. La limite proposée se rapprocherait de la rive pour exclure les

anciens méandres encore visibles.

b) La délimitation des zones alluviales et la

définition des mesures de protection résultent d'une pesée d'intérêts et doivent

notamment respecter les intérêts relatifs à la garantie constitutionnelle de la

propriété. Une telle mesure entraîne en effet une restriction du droit de

propriété garanti par l'art. 26 al. 1 Cst.; pour être compatible avec cette

disposition, la restriction doit alors reposer sur une base légale, être

justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité

(art. 36 Cst.; ATF 129 I 337 consid.

4.1

p. 344; 128 I 92 consid. 2b p.

95; 126 I 219 consid. 2a

p. 221; 121 I 117 consid. 3b

p. 120; 120 Ia 126 consid.

5a p. 142; 119 Ia 348 consid.

2a p. 353).

aa) La base légale de la mesure n'est pas

contestée, avec raison. Elle résulte de l'art. 18a LPN qui attribue au Conseil

fédéral la compétence de désigner les biotopes d'importance nationale; elle se

fonde aussi sur l'art. 6 LPN et l'art. 17 al. 1 LAT qui inclut dans les zones à

protéger les cours d'eau, les lacs et leurs rives (let. a) ainsi que les

biotopes des plantes et des animaux dignes d'être protégés (let. d). La

décision de classement est aussi une mesure fondée sur le droit cantonal, en

particulier la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites

du 10 décembre 1969 (LPNMS). L'art. 20 LPNMS permet en effet à l'Etat de

procéder au classement d'un objet digne d'intérêt, par voie de décision,

assorti au besoin d'un plan de classement. La décision de classement peut fixer

les mesures de protection pour assurer la sauvegarde, la restauration, le

développement et l'entretien de l'objet classé (art. 21 let. c LPNMS).

bb) L'intérêt public général lié à la protection

des zones alluviales n'est pas contesté non plus avec raison ; il résulte en

effet de la richesse des milieux concernés et de leur intérêt pour le

développement de la faune et de la flore (voir consid. 1c/aa ci-dessus). Il

faut toutefois encore que l'intérêt public soit prépondérant par rapport aux intérêts

privés qui lui sont opposés. Il convient de comparer d'une part, les intérêts

de la protection de la nature visant à conserver un objet d'importance

nationale, et d'autre part, l'intérêt à la protection des biens et de l'homme

face aux effets dommageables de l'eau. Les éléments de cette pesée d'intérêts

sont posés à l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur les zones alluviales. Ils

doivent tenir compte en outre du principe de la proportionnalité. Selon ce

principe, une restriction aux droits constitutionnels doit être limitée à ce

qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et

supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée

s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (ATF 129 I 12 consid.

9.1

p. 24; 129 V 267 consid.

4.1.2

p. 271; 128 I 92 consid. 2b

p. 95, et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité interdit en

outre toute limitation qui aille au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 126 I 219 consid.

2c p. 222; 124 I 40 consid. 3e

p. 44/45; 119 Ia 348 consid.

2a p. 353, et les arrêts cités). Ainsi, lorsque plusieurs mesures permettent

d'atteindre l'objectif visé, l'autorité applique celle qui lèse le moins les

intéressés (art. 4 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985, LATC; voir aussi arrêt TA AC.2005.0136 du 28

décembre 2006).

cc) Lors de la mise en œuvre par les cantons des

mesures de protection des zones alluviales d'importance nationale, la

délimitation de la zone de divagation vise un but bien spécifique. Selon les

directives fédérales, la bande de divagation vise en effet à garantir la

formation de méandres et de bras latéraux ainsi qu'à tolérer une érosion

modérée des rives de manière à ce que le tracé s'intègre le plus naturellement

possible dans le paysage (directives "Idées directrices", p. 4).

Le mandat confié à l'expert Martin Jaeggi tend à

définir une stratégie d'aménagement et des mesures d'entretien qui permettent

de maintenir le cours de l'Aubonne dans le couloir de divagation, soit en

particulier de favoriser la divagation au sein du couloir et de l'empêcher à

l'extérieur. La bande de divagation est appelée, par sa fonction même, à

permettre au cours d'eau de modifier le contour des berges et le tracé de son

lit en fonction des crues successives, ainsi qu’à se déplacer librement à

l'intérieur de cet espace; des mesures de protection ne sont prévues que pour

empêcher le cours d'eau de dépasser ou de déborder du couloir de divagation. D'un

point de vue théorique, il est logique et cohérent d'inclure la partie du bien-fonds

du recourant comprenant les anciens méandres de l'Aubonne dans la zone de

divagation. Mais cette délimitation a précisément pour objectif de permettre au

cours de l'Aubonne de retrouver librement son ancien tracé. Or, les parties ne

contestent pas l'avis du professeur Parriaux sur les conséquences d'un éventuel

déplacement du cours de l'Aubonne sur le tracé des anciens méandres, en

particulier sur les risques d'inondation pour le bâtiment du recourant.

Il est vrai que la décision de classement prévoit

dans son principe la mise en place de moyens destinés à éviter que la

divagation ne porte atteinte à des biens situés en dehors du couloir (art. 7

al. 2 de la décision). Par ailleurs, le Dr. Martin Jaeggi exclut dans son

expertise le risque d'un débordement et d'un déplacement (avulsion) du cours de

l'Aubonne sur les anciens méandres situés sur la propriété du recourant; il ne

prévoit donc aucune mesure de protection particulière sur cette propriété. Cette

situation reste toutefois insatisfaisante en raison du but même de la zone de

divagation qui consiste à permettre le déplacement du cours d'eau dans son

périmètre. Le maintien de la zone de divagation sur la parcelle du recourant

implique en effet un risque potentiel d'inondation de son bâtiment alors

qu'aucune mesure n'est prévue à moyen ou à long terme pour empêcher le cours

d'eau de dépasser la limite de la zone de divagation sur ce bien-fonds. Par

ailleurs, s'il fallait admettre que le cours d'eau ne se déplace pas sur les

anciens méandres, le secteur ne remplirait plus les fonctions attribuées à la

délimitation d'une zone de divagation. En revanche, il existe vraisemblablement

un intérêt visant la sauvegarde des anciens méandres comme vestiges de l'ancien

tracé du cours d'eau; ces anciens méandres peuvent aussi remplir la fonction de

biotopes de compensation au sens de l'art. 18 al. 1 ter LPN. Mais les art. 21

et 22 LPNMS permettent précisément de prévoir les mesures de protection

adéquates sans qu'il soit nécessaire d'inclure les anciens méandres dans la

zone de divagation. En définitive, la délimitation de la zone de divagation

prévue par la décision de classement sur la parcelle du recourant n'est pas

conforme au principe de la proportionnalité; elle impose des restrictions

graves au droit de propriété du recourant par l'obligation de maintenir une

situation de fait destinée à permettre le déplacement du cours d'eau sur son

bien-fonds avec des risques importants d'inondation qui en résultent pour le

bâtiment construit sur ce terrain.

c) La décision d'adoption de l'arrêté de

classement doit ainsi être réexaminée par le département compétent en ce qui

concerne la délimitation de la zone de divagation. S'il apparaît important du

point de vue scientifique d'englober les anciens méandres sur la propriété du

recourant dans la zone de divagation, l'arrêté de classement doit alors prévoir

les mesures de protection nécessaires pour éviter tout débordement du cours

d'eau au-delà de la zone de divagation sur la propriété du recourant, avec un

programme de réalisation et la création d'un groupe de suivi informant et

associant le recourant à la définition des travaux de protection envisagés. En

revanche, s'il apparaît que le cours d'eau ne retrouvera pas le tracé formé par

les vestiges des anciens méandres, comme l'indique l'expertise du Dr. Martin

Jaeggi, il n'est alors pas conforme au principe de proportionnalité d'étendre

la zone de divagation jusqu'aux anciens méandres, et son tracé doit alors être

revu, le cas échéant avec une mesure de protection adéquate des anciens

méandres s'ils sont considérés comme biotopes dignes d'intérêt au sens de

l'art. 18 al. 1 bis LPN.

Par ailleurs, le tribunal constate que le projet

d'arrêté de classement a été adopté avant la réalisation de l'étude

morphologique de la zone alluviale de l'Aubonne du Dr Martin Jaeggi, qui

apporte des éléments nouveaux déterminants pour apprécier la nécessité des

travaux de protection, leur nature, leur ampleur et la priorité des

interventions. La décision de classement peut aussi être complétée pour tenir

compte de ces éléments nouveaux.

Enfin, le recourant a contesté la décision du

Département des institutions et des relations extérieures dans la mesure où

l'art. 10 du projet de décision de classement a été modifié pour préciser les

possibilités d'agrandissement du bâtiment existant. Le tribunal constate

toutefois que les possibilités d'agrandissement réservées par l'accord intervenu

lors de l'audience de conciliation du 30 novembre 1989 devant la Commission

fédérale d'estimation sont pour l'essentiel conformes aux exigences de l'ancien

art. 24 al. 2 LAT et de l'actuel art. 24c LAT, étant précisé que ces

possibilités ont été épuisées par l'octroi du permis de construire du 26 avril

2006, ce que le département compétent peut par ailleurs préciser dans la

décision de classement.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est

retourné auprès du Département de la sécurité et de l'environnement pour adapter

et modifier le projet de décision de classement dans le sens des considérants

du présent arrêt. Le recourant qui obtient gain de cause avec l'aide d'un homme

de loi a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à fr. 2’000. Il convient en

outre de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Département des institutions et des relations

extérieures du 20 juillet 2006 est annulée.

III.

Le dossier est retourné au Département de la sécurité et

de l'environnement pour compléter l'instruction dans le sens des considérants

et statuer à nouveau.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

V.

Les frais d’indemnisation du témoin Martin Jaeggi, arrêtés

à 1'295 (mille deux cent nonante-cinq) francs, sont laissés à la charge de

l’Etat.

VI.

Le Département des institutions et des relations

extérieures est débiteur du recourant Harry Stockhammer d'une indemnité arrêtée

à 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.