AC.2006.0181
TA - AC.2006.0181 - 2007-09-05 - GARCIA/Municipalité de Crans-près-Céligny, Service de l'environnement et de l'énergie, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Service des forêts, de la faune et de la nature
5 septembre 2007Français29 min
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N° affaire:
AC.2006.0181
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GARCIA/Municipalité de Crans-près-Céligny, Service de l'environnement et de l'énergie, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Service des forêts, de la faune et de la nature
ANTENNE
RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION
POLICE DES CONSTRUCTIONS
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
Résumé contenant:
Dès lors que le mât destiné à supporter des antennes de téléphonie mobile a sa place dans la zone à bâtir et que les prescriptions applicables sont respectées, le constructeur dispose en principe d'un droit à l'autorisation de construire, sans qu'il soit nécessaire pour lui de rechercher d'éventuels lieux alternatifs d'implantation; au demeurant, en l'occurrence, il n'y a rien à redire à la l'appréciation de la Municipalité qui a écarté les lieux alternatifs suggérés par les opposants (consid. 8).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 septembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Bertrand Dutoit
et M. François Gillard ,
assesseurs.
Recourants
1.
José GARCIA, à
Crans-près-Céligny,
2.
Astrid GARCIA, à
Crans-près-Céligny,
tous deux représentés par Gilbert Auberson,
agent d'affaires à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Crans-près-Céligny,
Autorités concernées
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, représenté par Conservation des forêts, à Lausanne,
Constructrice
Orange Communications S.A., à
Lausanne 30 Grey,
Objet
permis de construire
Recours José et Astrid GARCIA c/ décision de la
Municipalité de Crans-près-Céligny du 20 juillet 2006 (installation de
téléphonie mobile au chemin de Varmey, parcelle no 326)
Faits
Vu les faits suivants
A.
José et Astrid Garcia sont propriétaires de la parcelle
n°626 du Registre foncier de Crans-près-Céligny. Ce bien-fonds, sis au chemin
de Varmey n°15b, est classé dans la zone de faible densité régie par le
Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire, adopté
le 10 avril 1989 et approuvé le 12 mai 1989 par le Conseil d’Etat (RC). Sur la
parcelle n°626 est édifiée la maison où vivent José et Astrid Garcia, ainsi que
leurs deux enfants. La Commune de Crans-près-Céligny est propriétaire de la parcelle
n°326, classée dans la zone d’utilité publique au sens de l’art. 3.5 RC, et sur
laquelle est édifiée une station d’épuration. Le chemin du Varmey dessert, sur
un axe Est-Ouest, un quartier résidentiel. La parcelle n°326 se trouve au Sud
de ce chemin; elle est délimitée à l’Est par un ruisseau coulant sur un axe
Nord-Sud. Ce ruisseau est bordé par un cordon boisé. La parcelle n°626 se
trouve de l’autre côté du cordon boisé; elle est délimitée au Sud par le chemin
de Varmey.
B.
Le 28 mars 2006, la société Orange Communications S.A.
(ci-après: Orange) a déposé une demande d’autorisation de construire, portant
sur la création, dans l’angle nord de la parcelle n°326, à lisière du cordon
boisé, d’un local technique (container de type chalet), ainsi que d’une
installation d’équipements de téléphonie mobile, comprenant un mât d’une
hauteur de 26,70m portant quatre antennes de type Kathrein 742 236. Les
antennes S1 et S2 émettent dans la gamme de fréquence GSM 1800 MHz à une
puissance de 1800 W. Les antennes U1 et U2 émettent dans la fréquence UMTS 2100
MHz à une puissance de 2100 W. Mis à l’enquête publique du 25 avril au 15 mai 2006,
le projet a suscité diverses oppositions, dont celles de José et Astrid Garcia.
Le 2 juin 2006, la Centrale des autorisations (ci-après: CAMAC) a rendu sa
synthèse, comprenant les autorisations spéciales requises et les préavis des
services cantonaux. Parmi ceux-ci figurait la prise de position du Service de
l’environnement et de l’énergie (SEVEN), selon laquelle l’antenne projetée
respecterait les prescriptions de l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.70). Le 20
juillet 2006, la Municipalité a délivré l’autorisation de construire et levé
l’opposition des époux Garcia.
C.
Ceux-ci ont recouru, en concluant au rejet de
l’autorisation de construire. Orange propose le rejet du recours. Le SEVEN
s’est déterminé dans le même sens. Le Service des forêts, de la faune et de la
nature (ci-après: le Service) a pris position à propos du respect de la
législation forestière. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les
recourants et Orange ont maintenu leurs conclusions.
D.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le
20 avril 2007.
E.
Le Tribunal a tenu audience à Crans-près-Céligny le 31
août 2007, en présence de M. José Garcia, assisté de M. Gilbert Auberson, de M.
Eric Staehli, Municipal, de Mme Mélanie Muller, ainsi que de MM. Diego Dufour
et Laurent Loubies, pour Orange, de Mme Isabelle Dougoud et de M. Michel Groux,
pour le SEVEN, et de M. Jacques Turin, de l’Inspection des forêts. Le Tribunal a
effectué une inspection locale et entendu les parties. Il a pris acte de ce que
les parties n’ont pas demandé de complément d’instruction et renoncé à la
remise du procès-verbal ainsi qu’à l’octroi d’un délai supplémentaire pour
produire des déterminations finales. Le Tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de
l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du
16.
décembre 1943 (OJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er
janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et elle peut donc être interprétée à la lumière
de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités).
Selon ces dispositions, la qualité pour agir est reconnue à quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait;
il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme
invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou
la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa
situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection
existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être
influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure
au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 V
239.
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 ; 130 V 196 consid. 3
p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). En matière
d’installation d’équipements de téléphonie mobile, la qualité pour recourir est
reconnue à toute personne habitant dans un rayon en dehors duquel est produit
un rayonnement assurément inférieur à 10% de la valeur limite de l’installation
(ATF 128 II 168). En l’occurrence, les recourants, qui habitent à quelques
dizaines de mètres de l’endroit où l’installation litigieuse serait réalisée,
ont qualité pour agir.
2.
Les recourants allèguent que le dossier soumis à l’enquête
publique serait lacunaire.
a) L’incomplétude du dossier de l’enquête
publique n’entraîne la nullité de l’autorisation de construire que si les
défauts constatés sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs
droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des
travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des
constructions (arrêts AC.2006.0025 du 21 septembre 2006, consid. 1a;
AC.2003.0100 du 22 avril 2004, consid. 2a, AC.2003.0104 du 2 mars 2004, consid.
7b, AC.2003.0160 du 28 janvier 2004, consid. 3, et les arrêts cités).
L’installation litigieuse est soumise à l’ORNI.
Selon l’art. 11 de celle-ci, le détenteur doit remettre, à l’appui de la
demande d’autorisation, une fiche de données spécifiques au site. Selon les
recourants, cette fiche ne figurait pas dans le dossier de l’enquête publique. Il
est superflu d’éclaircir si tel a effectivement été le cas. En effet, la fiche
en question se trouve en effet dans le dossier du SEVEN. Les recourants ont pu
consulter ces pièces lors de la procédure et se déterminer à ce sujet. Au
demeurant, ils ont abandonné ce moyen lors de l’audience du 31 août 2007.
b) Aux termes de l’art. 109 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), la demande de permis de construire est mise à l’enquête publique (al.
1); l’avis d’enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal
local, dans la Feuille des avis officiels, ainsi que sur le site Internet de
l’Etat de Vaud; il indique notamment les dérogations éventuelles demandées (al.
2.
). L’art. 72 let. g du règlement d’application de la LATC (RATC; RSV
700.11
) rappelle cette dernière exigence.
Les recourants font valoir que le dossier sur
lequel ils se sont basés pour leur opposition et leur présent recours ne
contenait pas d’indication sur l’octroi d’une autorisation spéciale pour la
distance à moins de 10m à la lisière du cordon boisé.
aa) A teneur de l’art. 17 de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), les constructions et installations
à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en
compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1);
les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les
constructions et les installations de la lisière de la forêt (al. 2). L’art. 5
al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) proscrit
l’implantation de constructions à moins de 10m de la lisière de la forêt. L’al.
2.
permet toutefois des dérogations à cette règle lorsque la construction ne
peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let. a); que l’intérêt de sa
réalisation l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b); qu’il
n’en résulte pas de sérieux danger pour l’environnement (let. c); que
l’aménagement des zones limitrophes garantit l’accès à la forêt et l’évacuation
des bois (let. d, mise en relation avec l’art. 6 de la même loi).
bb) Le formulaire ad hoc de l’autorisation de construire
mentionne que l’ouvrage projeté serait implanté à moins de 10m de la lisière du
cordon boisé (ch. 104 du formulaire). L’avis publié dans la Feuille des avis
officiels du 25 avril 2006 indique que la réalisation du projet requiert une
dérogation selon l’art. 5 LVLFo. La synthèse établie le 2 juin 2006 par la
CAMAC comprend la dérogation accordée sur ce point par le Service (p. 2). L’avis
d’enquête respectait les exigences des art. 109 al. 2 LATC et 72 let. g RATC.
En outre, les recourants ont renoncé à ce moyen lors de l’audience du 31 août
2007.
c) Celui qui demande une autorisation de
construire doit signaler la réalisation d’une installation de refroidissement,
de climatisation ou de pompe à chaleur contenant plus de 3kg de fluides réfrigérants
stables dans l’air (ch. 449 du formulaire). A ce propos, les recourants font
valoir qu’Orange n’aurait pas indiqué, sous cette rubrique, que le local
technique serait équipé d’un système de climatisation. Lors de l’audience du 31
août 2007, les représentants d’Orange ont expliqué qu’il s’agissait en
l’occurrence d’un ventilateur mécanique, qui n’entre pas dans les prévisions du
ch. 449 du formulaire. Ce point n’est pas contesté.
d) Les griefs formels soulevés par les recourants
doivent ainsi être écartés.
3.
Invoquant l’art. 1 al. 2 loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), aux termes duquel les
atteintes qui pourraient être nuisibles ou incommodantes seront réduites à
titre préventif et assez tôt, les recourants font valoir que l’exposition aux
rayons non ionisants serait dommageable pour la santé, au point que
l’installation de téléphonie mobile devrait être interdite à proximité des
habitations.
a) La LPE a notamment pour but de protéger les
hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées
notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel
seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte
par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE);
c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit
conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient
respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des
limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont
pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être
réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); indépendamment des
nuisances existantes, les émissions doivent être limitées à titre préventif
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11
al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée
qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une
vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de
l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
b) S'agissant des rayons non
ionisants, des valeurs limites d'immission ont été prévues, correspondant à
celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection
contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets
thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la
santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations
expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes
prouvées. Cela étant, la LPE exige en outre que les valeurs limites d'immission
répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de
l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif établi le 23 décembre 1999
par l’Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage - OFEFP;
devenu dans l’intervalle l'Office fédéral de l'environnement, OFEV -, à
l’appui du projet d’ordonnance, p. 6 et 7). La limitation préventive des
émissions découle des valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour
but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission. Celles-ci visent
notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles
fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état
de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant
économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du
fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui
implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de
chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas
dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être
respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à
utilisation sensible (rapport explicatif p. 7 et 8).
c) En tant qu’elle fixe des
limitations supplémentaires selon son art. 4 et l’Annexe 1, en particulier les
valeurs limites applicables aux différentes catégories d’installations
mentionnées, l’ORNI tient compte de l’état actuel des connaissances
scientifiques en la matière, pour ce qui est des effets non thermiques des
rayonnements non ionisants et du principe de prévention (ATF 126 II 399 consid.
3b p. 402-403). Cette réglementation est exhaustive, en ce sens que les
autorités d’exécution ne sauraient exiger une limitation plus sévère en se
fondant sur l’art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II 399
consid. 3c p. 403-404). Que les valeurs limites d’immissions prévues par l’ORNI
ne tiendraient pas suffisamment compte d’éventuels effets non thermiques des
rayonnements non ionisants, n’est pas en soi contraire aux art. 13 et 14 let. a
et b LPE. En effet, l’état actuel de la science ne permet pas de distinguer
entre les charges dommageables et non dommageables de ces effets non thermiques
et il est impossible de prendre en compte de tels effets dans la limitation
préventive des émissions selon l’art. 11 al. 2 LPE, mis en relation avec l’art.
4.
ORNI et l’Annexe 1 à cette ordonnance (ATF 126 II 399 consid. 4b p. 405-406).
Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles
connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques
du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid. 4c p. 406-408). L’intervention
des tribunaux est limitée à cet égard, car ils ne disposent pas des
connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine; il appartient
primordialement aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de
la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites
de l'ORNI (ATF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001; cf. également ATF 1A.134/2003 du
5.
avril 2004, publié in DEP 2004 p. 228, et les multiples références citées).
Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation et le juge
n’intervient que dans le cas où les autorités compétentes négligent manifestement
cette obligation ou abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF 1A.251/2002 du
24.
octobre 2003, publié in DEP 2003 p. 823).
Le 11 mars 2005, le Conseil fédéral a lancé un
nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de cinq millions de
francs, afin de procéder à des études scientifiques, sur une période de quatre
ans, portant sur les effets du rayonnement non ionisant sur l'environnement et
la santé. Les résultats des études effectuées jusqu'à présent sont en outre
régulièrement réactualisés par la publication de rapports servant de base aux
décisions des autorités fédérales. En avril 2006, un groupe de travail
interdépartemental de la Confédération, dirigé par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et réunissant notamment l'Office fédéral de la communication
(OFCOM), l'OFEV et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a publié un rapport
intitulé "Rayonnement non ionisant et protection de la santé en Suisse,
Vue d'ensemble, besoins et recommandations". Ce rapport conclut qu'à heure
actuelle, il n'y a aucune raison de réviser les valeurs limites fixées par
l'ORNI ou d'adopter des mesures supplémentaires. Il souligne cependant l'importance
de poursuivre la recherche scientifique et l'analyse des connaissances
actuelles dans ce domaine, afin d'adapter les valeurs limites d'immission si le
niveau actuel de protection devait s'avérer insuffisant (cf. rapport, chiffre
4.
, p. 10). La mise en œuvre du programme de recherche et les diverses études
et rapports énumérés montrent que le Conseil fédéral et ses offices suivent de
près l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du rayonnement
non ionisant et entreprennent toutes les démarches nécessaires pour mettre à
jour et évaluer l'état des connaissances sur l'influence du rayonnement émis
par les stations de base de téléphonie mobile sur la santé humaine. En tout
cas, les démarches entreprises ne sont pas de nature à remettre en cause
l’appréciation selon laquelle les valeurs limites définies par l’ORNI sont
conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de prévention (ATF 1A.142/2006
du 4 décembre 2006;1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 6.5;1A.60/2006 du 2
octobre 2006, consid. 2;1A.116/2005, du 31 mai 2006 consid. 6, et les
multiples arrêts cités).
d) Hormis des considérations générales sur les
craintes pour la santé que provoque l’installation d’équipements de téléphonie
mobile dans certains secteurs de la population et la production de coupures de
la presse généraliste, les recourants ne font pas valoir des éléments propres à
démontrer que l’appréciation du Tribunal fédéral sur l’état actuel de la
science serait fausse (cf. notamment arrêt 1A.60/2006 du 2 octobre 2006,
consid. 2). Le moyen doit ainsi être écarté.
4.
Les recourants se plaignent de ce que la pesée des
intérêts exigée pour les constructions sises hors de la zone à bâtir (art. 24ss
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire - LAT; RS
700) n’aurait pas été effectuée. Toutefois, contrairement à ce qu’ils semblent
croire, la zone d’utilité publique dans laquelle est rangée la parcelle n°326
est bien une zone à bâtir; l’art. 3.5 RC la destine en effet aux constructions,
installations et aménagement d’utilité publique ou d’intérêt local ou régional.
Les recourants contestent que l’ouvrage projeté trouverait sa place dans cette
zone, car il ne répondrait pas à l’intérêt public et porterait atteinte à la
santé publique. Dans la mesure où cet argument ne recoupe pas le précédent, il
doit être écarté, tant il est évident qu’un équipement indispensable au
développement des télécommunications par la téléphonie mobile répond aux
exigences du monde moderne, et par là, selon les conceptions généralement
admises, à l’intérêt public qui consiste à assurer le meilleur service de
télécommunications possible, conformément à l'art. 1er de la loi
fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications – LTC, RS 784.10 (arrêt
AC.2004.0185 du 2 mai 2005, consid. 6d; AC.1999.0153 du 26 octobre 2000). Dès
lors que l’ouvrage doit être édifié dans une zone à bâtir, il n’y a pas lieu de
peser les intérêts en présence (ATF 1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 6.3,
1A.140/2003 du 18 mars 2004, reproduit in ZBl 2006 p. 193).
5.
Bien que l’argumentation des recourants ne soit pas
limpide sur ce point, elle semble mettre en discussion la conformité du projet
aux valeurs limites imposées par l’ORNI.
a) L’installation litigieuse constitue une
nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle manière
que la valeur limite de l’installation et les valeurs limites d’immissions au
sens des annexes 1 et 2 de l’ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation
sensible et les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation
avec ch. 64 et 65 de l’Annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec
l’Annexe 2; cf. ATF 1A.168/2006/1P.514/2006 du 14 juin 2007).
b) Les dispositions générales de la LPE prévoient
un concept d’action à deux niveaux pour la limitation des émissions (art. 11
al. 2 et 3 LPE; ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Les art 4 et 5 ORNI
reprennent ce concept, en prescrivant une limitation préventive des émissions
(art. 4 ORNI, mis en relation avec l’art. 11 al. 2 LPE) et une limitation
complémentaire et plus sévère des émissions (art. 5 ORNI, mis en relation avec
l’art. 11 al. 3 LPE).
Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la
limitation dite préventive – à ordonner indépendamment des nuisances existantes
– est régie par l’Annexe 1 de l’ORNI, applicable par renvoi de l’art. 4 al. 1
ORNI. Pour ce qui concerne les stations émettrices pour téléphonie mobile et
raccordements téléphonique sans fils, et s’agissant, comme en l’espèce,
d’installations émettant dans des gammes de fréquence égales et supérieures à
1800.
MHz, la limite valeur de l’installation pour la valeur efficace de
l’intensité du champ électrique est de 6 V/m (ch. 64 let. b de l’Annexe 1). La
maison d’habitation des recourants constitue un lieu d’utilisation sensible
(LUS) au sens de l’art. 3 al. 3 let. a ORNI. Lorsque la norme du ch. 64 de
l’Annexe 1 n’est pas dépassée dans ces lieux, les principes de limitation
préventive des émissions sont tenus pour respectés (ATF 126 II 399 consid. 3c
p. 403;1A.68/2005 du 26 janvier 2006, consid. 3.2). En outre, s’il est établi
ou à prévoir qu’une installation entraînera, à elle seule ou associée à
d’autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs
limites d’immissions de l’Annexe 2, l’autorité impose une limitation
d’émissions complémentaires ou plus sévère (art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant
l’art. 11 al. 3 LPE). Selon la recommandation publiée en 2002 par l’OFEFP/OFEV au
sujet de l’exécution de l’ORNI, cette limite est de 58 V/m pour les gammes de
fréquence de 1800 MHz et de 61V/m pour les gammes de fréquences de 2100 MHz.
c) En l’occurrence, la fiche de données
spécifiques au site indique qu’au pied du mât, comme lieu de séjour momentané
(LSM) le plus chargé, l’intensité du champ électrique due à l’installation est
de 4,83 V/m, équivalent à 8% de la norme maximale autorisée (cf. fiche
complémentaire 3a de la fiche de données). Comme il n’existe aucune autre
installation de téléphonie mobile dans les environs directs (puisque la plus
proche, installée sur la voie CFF, se trouve à environ 500m de la parcelle
n°326), il n’y a pas lieu de prendre des mesures complémentaires ou plus
sévères au sens de l’art. 5 ORNI (ATF 1A.68/2005, précité, consid. 3.2).
d) Pour la vérification des valeurs limites de
l’installation, dix points de référence ont été pris en compte (cf. fiches des
données spécifiques au site, fiches complémentaires 3a et 4a). Les valeurs
ainsi constatées varient entre 5,66 V/m (point 4 correspondant à la maison des
recourants) et 1,77 V/m (point 8, correspondant à la parcelle n°458). Les
normes fixées par l’ORNI sont ainsi respectées. Lorsque, comme en l’espèce, le
rayonnement subi dépasse dans certains cas le 80% de la valeur limite
d’installation, les recommandations émises en 2002 par l’OFEFP/OFEV exigent que
des mesures de contrôle soient prises (pour les installations utilisant les
gammes de fréquences UMTS, un document analogue à été élaboré en septembre
2003; sa validité a été confirmée selon un rapport établi le 10 novembre 2005 par
l’Office fédéral de métrologie, dont il ressort que les signaux émis par des
antennes UMTS peuvent être mesurés de manière fiable; ATF 1A.191/2006 du 3
avril 2007, consid. 6;1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 4.3.4;1A.57/2006
du 9 septembre 2006 consid. 6.1 et 6.2). Le SEVEN s’est conformé à cette
obligation, puisque dans son préavis reproduit dans la synthèse de la CAMAC, il
a fait dépendre l’octroi de l’autorisation de l’obligation imposée à
l’opérateur de faire procéder, à ses frais, de mesures de contrôle dans les six
mois suivant la mise en service de l’installation. Ces mesures, à effectuer par
un organisme indépendant, devront être soumis au SEVEN pour vérification (cf.
synthèse CAMAC, p. 3). Cette pratique est conforme à la jurisprudence, qui se
réfère sur ce point aux recommandations de l’OFEV, dont il n’y a pas lieu de
s’écarter (cf. ATF 1A.264/2006 du 30 mai 2007, consid. 5.2).
e) En outre, l’OFEV a émis, le 16 janvier 2006,
une circulaire portant sur la mise en œuvre du système dit de l’assurance de
qualité (système AQ), en vue d’assurer le respect des valeurs limites posées
par l’ORNI. Ce système est conforme aux exigences posées en matière de contrôle
effectif des immissions; il constitue en principe une garantie suffisante du
respect des valeurs limites (ATF 1A.168/2006 du 14 juin 2007, consid. 2.4.3;1A.191/2006
du 3 avril 2007, consid. 5;1A.142/2006 du 4 décembre 2006, consid. 5;
1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 5;1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid.
3;1A.57/2006 du 9 septembre 2006, consid. 5.1;1A.116/2005 du 31 mai 2006,
consid. 5.1). Le SEVEN a exigé que le projet litigieux soit soumis au système
AQ, selon son préavis reproduit dans la synthèse de la CAMAC. Le Tribunal n’a
pas de raison de tenir cette mesure pour insuffisante ou inadéquate (dans le
même sens, cf. arrêt AC.2006.0119 du 21 février 2007, consid. 5).
f) La voie ferrée se trouve à environ 180m de la
parcelle n°326. Elle émet des signaux dans une gamme de fréquences variant
entre 0 et 100 KHz, qui n’ont rien à voir avec celle produites par
l’installation contestée. Il n’y a dès lors pas à les prendre en compte dans la
détermination globale des immissions (ATF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006,
consid. 4.1).
g) Selon la fiche complémentaire 2 à la fiche des
données spécifiques au site, l’angle d’inclinaison mécanique varierait, pour
chacune des antennes, entre 0 et 2°; l’angle d’inclinaison électrique varierait
entre 0 et - 10°, de sorte que l’inclinaison totale à prendre en compte
varierait entre 2 et - 10°. La combinaison de ces angles d’inclinaison répond
aux exigences de la jurisprudence (ATF 1A.57/2006 du 9 septembre 2006, consid.
3;1A.116/2005 du 31 mai 2006). Sur le vu de ces données, les normes
applicables sont respectées. Afin de s’en assurer plus complètement, le SEVEN a
réserve un réexamen après la fin du délai de contrôle de six mois, dont il a
fait dépendre l’octroi de l’autorisation. Ces garanties devraient suffire (cf.
arrêt AC.2006.0119 du 21 février 2007, consid. 4a).
6.
Les recourants souhaiteraient que l’ouvrage projeté soit
regroupé avec d’autres antennes existantes.
a) L’Etat de Vaud et les opérateurs ont passé une
convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être coordonnés les projets
lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des
installations projetées est de 100m ou moins (art. III de la convention). En
l’occurrence, l’antenne la plus proche se trouve à une distance de 450-500m de
la parcelle n°326. Une coordination n’entre dès lors pas en ligne de compte (cf.
également les arrêts AC.2006.0119 du 21 février 2007, consid. 6 et AC.2005.0021
du 31 octobre 2005).
b) Orange dispose de deux antennes dans le
secteur proche, placées sur la voie ferrée, au Sud-Ouest, et à proximité du
stade de Colovrey, au Nord-Est. Ces deux installations sont distantes d’environ
2km. Or, pour desservir correctement le quartier de villas du chemin de Varmey
et ses alentours, les exigences du réseau UMTS imposent la création d’une
antenne environ tous les 800m.
Orange a étudié l’option consistant à installer
les antennes litigieuses sur le mât érigé par la société Swisscom sur le pont
enjambant la voie ferrée, à environ 500m de la parcelle n°326. Ce projet n’est
toutefois pas réalisable, car la puissance encore disponible n’est pas suffisante
pour répondre aux besoins de desserte du quartier.
7.
Les recourants font valoir que le projet ne serait pas
conforme aux dispositions du RC, notamment l’art. 6.1 limitant à 7m la hauteur
des bâtiments dans la zone d’utilité publique. Or, les mâts supportant des
antennes de téléphonie mobile ne sont pas des bâtiments ou installations au
sens de la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions,
partant soumises aux règles de la police des constructions. Il faut plutôt les
considérer comme des équipements publics, lesquels, à l’instar des mâts
d’éclairage, ne sont pas soumis aux prescriptions limitant la hauteur des
bâtiments (arrêts AC.2005.0195 du 11 juillet 2006 consid. 4; AC.2004.0218 du 13
juin 2006 consid. 3a, et la jurisprudence citée).
8.
Les recourants reprochent à la Municipalité de n’avoir pas
envisagé l’édification de l’ouvrage projeté à un autre endroit que la parcelle
n°326.
a) Dès lors que l’ouvrage projeté se trouverait
dans la zone à bâtir et que les prescriptions applicables seraient respectées,
le constructeur dispose en principe d’un droit à l’autorisation de construire,
sans qu’il soit nécessaire pour lui de rechercher d’éventuels lieux alternatifs
d’implantation (ATF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002, reproduit in DEP 2002 p.
769, consid. 9.4; arrêts AC.2003.0201 du 24 mai 2004, consid. 5).
b) Lors de l’inspection locale du 31 août 2006, les
suggestions faites par les recourants ont été passées en revue. La première
consisterait à déplacer l’antenne vers le sud de la parcelle n°326, en
l’intégrant aux bâtiments existants de la station d’épuration ou ses abords.
Dès l’instant où la desserte optimale du quartier exige que les antennes soient
placées au-dessus du faîte du cordon boisé bordant le ruisseau, les solutions consistant
à déplacer le mât en direction du lac, en contrebas de l’emplacement retenu,
auraient pour conséquence d’exiger de construire un mât encore plus haut que
celui projeté, ce qui créerait d’autres difficultés, notamment en termes
d’atteinte à la vue et au paysage. Le lieu choisi présente à cet égard
l’avantage de cacher le mât, autant que possible, dans l’alignement des arbres,
seules les antennes se détachant au-dessus des frondaisons. En outre, la
Municipalité s’est opposée à l’installation du mât projeté sur la station
d’épuration ou ses alentours, parce que le sort de cette installation est
incertain; il n’est pas exclu qu’elle soit agrandie, remplacée ou réaffectée à
d’autres buts.
Les recourants ont également proposé que le mât
litigieux soit implanté sur les parcelles n°344 et 345, sises au Sud, de
l’autre côté de la route cantonale. Ces bien-fonds, propriété de la commune,
sont classés dans la zone d’utilité publique et libres de constructions. Ils
forment une vaste portion de terrain au bord du lac, occupée par le port, une
buvette, ainsi que par une vaste étendue herbeuse, que la commune souhaite
conserver comme aire de détente et lieu de manifestations publiques. La
Municipalité s’opposerait à la réalisation, sur ce terrain, du mât projeté.
Cette solution soulèverait également la difficulté que le mât devrait culminer
à une hauteur de 30 à 35m.
En conclusion, le Tribunal n’a rien à redire au
choix de l’emplacement retenu. Le risque, évoqué par les recourants, que le mât
doive être déplacé pour le cas où le chemin de Varmey serait élargi, apparaît
réduit d’emblée; la commune envisage en effet de ranger tous les secteurs
résidentiels, comme celui-ci, dans des zones où la vitesse des véhicules est
limitée à 30 km/h, ce qui exclut tout agrandissement des voies existantes.
9.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens aux autres parties, qui ont participé à la procédure
sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 juillet 2006 par la Municipalité
de Crans-près-Céligny est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.